|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 16 novembre 2022 |
|
Composition |
M. Serge Segura, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Syens, représentée par Me Alexandre REIL, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Direction générale de la mobilité et des routes, Division planification, à Lausanne |
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ Municipalité de Syens, déni de justice |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 168 de la Commune de Syens est propriété de B.________. Colloquée en zone agricole et d'une surface totale de 10'315 m2, elle est en nature de champ, pré et pâturage pour 6'244 m2 et de forêt pour 3'813 m2. Elle supporte les bâtiments suivants: une habitation (ECA 89), un bûcher (ECA B16), un bâtiment qui abrite deux garages, une écurie pour chevaux et une grange (ECA 115) ainsi qu'un ancien bâtiment agricole en bois recouvert de tôle ondulée (ECA 144). Elle supporte également une grande piscine enterrée.
La parcelle est située au Nord-Ouest du village, à l'écart d'autres habitations, dans une clairière. Le terrain présente une forte pente descendante dans le sens Sud-Est.
A.________ et ses deux enfants, au bénéfice d'un contrat de bail, vivent dans la maison sise sur la parcelle depuis le 1er décembre 2017.
B. Au sud de la parcelle n° 168 se trouve le chemin des Côtes de Syens (DP 38) qui la dessert ainsi que d'autres parcelles de forêt. Les seuls bâtiments dont l'accès est assuré par cette route sont ceux se trouvant sur la parcelle litigieuse. Celle-ci est également traversée par des cours d'eau, dont l'origine se trouve pour l'un d'entre eux sur le terrain en cause. Il ressort des éléments disponibles sur le guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch) que ce dernier ruisseau transite par une parcelle adjacente avant de revenir et de se joindre, sur la parcelle n° 168, à un autre dont la source se trouve ailleurs.
C. Par courrier du 13 octobre 2019, A.________ s'est adressée à la Municipalité de Syens (ci-après : la municipalité) au sujet de l'état du DP 38. Elle évoquait que celui-ci était entretenu sauf sur quelques mètres se trouvant devant les deux garages et le parking de sa maison. Ce manque d'entretien rendait le chemin difficile en temps de pluie et lors de la fonte des neiges, lorsque des accumulations d'eau et de la boue se formaient. A.________ sollicitait en outre l'installation d'une barrière de protection le long du ravin situé de l'autre côté du chemin des Côtes de Syens, en face de son parking, afin de sécuriser l'accès. Elle précisait avoir déjà subi un accident à cet endroit. Enfin, elle évoquait que l'installation d'un arrêt en béton au-dessus d'escaliers menant dans la forêt déviait les eaux de pluie en direction de son garage et demandait qu'une solution soit trouvée pour résoudre ce problème.
Sans réponse, A.________ a réinterpellé la municipalité par courriers des 18 novembre 2019 et 23 janvier 2020. Le 3 février 2020, elle s'est adressée au Préfet du district de la Broye-Vully en lui faisant part de ses courriers précédents et en indiquant qu'elle n'avait jamais obtenu de réponse.
Le 5 février 2020, le Préfet du district de la Broye-Vully a accusé réception de la lettre de A.________. Il lui a répondu le 18 février 2020 et concluait en invitant la municipalité à adresser dans les meilleurs délais sa détermination sur la requête formulée.
Le 3 mars 2020, A.________ s'est à nouveau adressée au Préfet du district de la Broye-Vully, n'ayant reçu aucune réponse de la part de l'autorité municipale. Celui-ci lui a répondu par courrier du 10 mars 2020, également transmis en copie à la municipalité.
Par courrier du 11 juin 2020 de son conseil à B.________, la municipalité a indiqué que l'état du chemin, desservant uniquement des parcelles en zone agricole ou forestière, était conforme à un usage agricole ou forestier. Les dégradations intervenues étaient à son sens dues à l'écoulement des eaux de surface provenant de la parcelle n° 168 sur la voie publique, en particulier en lien avec un mur réalisé en zone forestière visant à canaliser les eaux de ruissellement pour les amener sur le chemin communal. Elle exposait encore que cette installation aurait dû faire l'objet d'une autorisation et qu'il appartenait au propriétaire de récolter les eaux de pluie à ses frais pour éviter leur ruissellement sur la route. Il convenait donc que les ouvrages nécessaires soient réalisés avant d'envisager d'éventuels travaux de réfection de la route.
Le 18 juin 2020, A.________ est intervenue auprès du conseil de la municipalité en contestant les éléments soulevés dans le courrier du 11 juin 2020. En particulier, elle expliquait que la partie usée de la route, située devant le garage, n'avait pas subi d'écoulement d'eau. En outre, le mur évoqué avait fait l'objet de contrôles et d'autorisation. Elle répétait au surplus que la municipalité avait fait ériger l'arrêt en béton et qu'elle demandait la réfection des quelques mètres de route devant le parking ainsi que la protection du ravin avec des matériaux adéquats.
Par courriel du 27 mai 2021 envoyé à divers membres des autorités communales, A.________ a transmis diverses photographies relatives à l'état de la route et indiqué que, sans suite (rendez-vous ou exécution des travaux), le dossier serait "transmis à la justice".
Le 23 juillet 2021, un nouveau courriel a été adressé par la prénommée sans qu'il ressorte de la pièce produite l'identité du ou des destinataires. Il portait sur le ruisseau passant sur la parcelle et son état lors de pluies précédentes et était accompagné de photos et vidéo. A.________ précisait que ce cours d'eau venait depuis la forêt qui monte jusqu'à la route principale d'Hermenches.
Le 27 juillet 2021, A.________ s'est à nouveau adressée au Préfet du district de la Broye-Vully, notamment pour qu'il interpelle la municipalité afin qu'elle remplisse son obligation d'entretien de la route.
Il ressort d'un courriel de A.________ du 24 septembre 2021 à l'adjoint au chef de secteur lacs et cours d'eau, secteur I (ci-après : l'adjoint), que celui-ci et un membre de la municipalité se sont rendus sur la parcelle n° 168 pour évoquer la "petite rivière" traversant le terrain. Par le courriel précité, la prénommée s'enquérait des suites données par la Commune pour faire le "nettoyage" du cours d'eau. Le 5 février 2022, elle s'est à nouveau adressée à l'adjoint en indiquant que personne n'était venu nettoyer le ruisseau et en lui demandant s'il pouvait prendre des nouvelles auprès de la municipalité dont elle n'avait pas eu d'information. Celui-ci lui a répondu par courriel du 7 février 2022 en lui indiquant ne pas avoir eu de nouvelles de la municipalité, à laquelle la décision d'entreprendre les travaux appartenait. Il a transmis son message en copie à la municipalité.
Le 9 mars 2022, A.________ s'est adressée par courriel à la municipalité, avec copie à son conseil, notamment en ces termes :
"[…]
Ce mail fait suite, entre autres, à la visite d'un de vos collègues en compagnie de Monsieur […] – Adjoint aux Chefs de secteur […].
Cette dernière concernant les soucis rencontrés par le bouchage et amoncellement de sable, terre, cailloux et bois de la rivière qui traverse la propriété de mon propriétaire, Monsieur B.________.
Selon les informations données par M. […], la Commune est responsable de son entretien, à son bon vouloir ou dirais-je à sa lucidité.
Sur place, votre collègue a parfaitement analysé la situation.
Lorsque la rivière déborde, cela pose des problèmes sur la terrasse, sur le chemin privé et jusqu'à la route communale. Ce qui vous a d'ailleurs obligé à bétonner le haut de vos escaliers!
A cela, s'ajoute le problème du chemin devant les garages, que vous refusez de mettre en état juste devant la propriété et d'assurer la sécurité à l'ouverture dans la forêt toujours devant le garage, comme je vous le demande depuis trop longtemps.
Vous pouvez vous cacher sous la réponse bateau que je ne suis pas la propriétaire.
Bref, malgré votre désespoir, je suis une habitante de la Commune de Syens et comme telle, je souhaite rencontrer les personnes responsables pour venir sur place constater la situation.
[…]"
D. Le 25 mars 2022, A.________ (ci-après : la recourante) s'est adressée au juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en exposant sa situation et en requérant que la municipalité (ci-après : l'autorité intimée) remette en état le bitume du chemin communal se trouvant devant les garages et places de parcs de la propriété (I), qu'une barrière de protection soit installée devant le petit ravin (II), que le nettoyage du ruisseau soit rapidement entrepris (III) et qu'une solution soit trouvée et entreprise pour que le chemin privé de la propriété ne soit plus encombré et abimé par les futures inondations (IV). Elle évoquait n'avoir reçu aucune réponse aux interpellations adressées à la municipalité.
La cause a été enregistrée comme recours pour déni de justice.
La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), interpellée, a déposé une réponse au recours le 3 mai 2022. Elle a notamment fait valoir que l'entretien et la remise en état des installations ne relevait pas de sa compétence directe. En particulier, les voies d'accès concernées se situaient dans le domaine public communal, relevant du domaine de compétence de l'autorité intimée.
Le 4 mai 2022, la recourante a produit une clé USB contenant un film et des photographies et fait valoir en substance qu'un muret avait été abîmé par les ruissellements d'eau. Elle a pris les conclusions supplémentaires suivantes : "5. Déviation légère du cours d'eau, entretien régulier, je ne souhaite pas créer de problèmes, je suis ouverte à toutes solutions. 6. Que tous les frais itinérants [sic] à cette affaire soient mis à la charge de la Commune. 7. Que si je dois prendre un avocat pour la suite […], les notes d'honoraires soient mises à la charge de la Commune. 8. Que votre instance estime un montant pour dommage et intérêt en ma faveur."
Le 28 juin 2022, la recourante a produit quelques photographies prises suite à de fortes pluies. Elle a complété ses conclusions en demandant que la Commune de Syens engage une entreprise pour nettoyer les dégâts liés aux pluies susmentionnées.
Par acte de son conseil du 14 juillet 2022, l'autorité intimée a répondu au recours en concluant, avec suite de frais et dépens, à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
La recourante s'est encore déterminée le 17 août 2022 en concluant à la recevabilité de son recours, en confirmant les conclusions prises précédemment et en les complétant par la conclusion suivante : "Au vu de l'état de la petite route privée qui monte à la maison depuis le ch. des Côtes de Syens, ceci du par les coulée fréquente [sic] du ruisseau, je demande que la Commune remette en état avec du béton et tous matériaux nécessaires, cette route qui est devenue impraticable sans une bonne voiture ou/et un 4x4."
Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile, dans la partie en droit.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La recourante a pris des conclusions de nature différente, si bien qu'il convient d'examiner séparément leur recevabilité.
2. Tout d'abord, la recourante a pris des conclusions de nature pécuniaire. En particulier, dans son écriture du 4 mai 2022, elle a requis le versement d'une indemnité en dommages-intérêts. Les conclusions prises dans celle du 28 juin 2022 tendant à l'engagement d'une entreprise pour nettoyer les dégâts subis par la parcelle n° 168 suite à de fortes pluies et dans celle du 17 août 2022 tendant à la remise en état de la route privée située sur la parcelle sont également de nature pécuniaire. Il s'agit en effet de compenser des dommages subis par la recourante, selon elle en raison de l'action ou de l'inaction de la Commune de Syens. Il s'agit donc de prétentions issues du droit de la responsabilité. Ces conclusions, qui tendent à l'obtention de prestations de nature financière sont irrecevables car relevant de la compétence des tribunaux civils (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]; notamment arrêts CDAP GE.2020.0133 du 18 septembre 2020 consid. 5; GE.2019.0012 du 11 décembre 2019 consid. 6).
3. Un autre groupe de conclusions prises par la recourante porte sur le ruisseau qui traverse la parcelle n° 168. On doit admettre, au vu de la formulation des griefs de la recourante, que les éléments litigieux concernent le ruisseau réuni, soit son cours sur la partie sud de la parcelle.
a) Les conclusions portent sur le nettoyage du ruisseau, son aménagement pour que de futures inondations n'encombrent ni n'abiment le chemin privé sis sur la parcelle, respectivement que le cours d'eau soit dévié. Cela étant, la recourante se plaint fondamentalement de l'inaction de l'autorité intimée et de l'absence de réponse donnée à ses interpellations. En ce sens, elle se prévaut en substance d'un refus de statuer qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, en complément avec l'art. 92 LPA-VD). Les conclusions s'étendant au-delà de cet élément sont irrecevables faute d'avoir fait l'objet d'une décision sujette à recours qui définirait le cadre du litige (art. 79 al. 2 et 99 LPA-VD).
L'autorité intimée ne s'est, dans ses écritures, pas déterminée sur ces questions, sous réserve de remettre en cause la qualité pour recourir de la recourante car elle n'aurait pas saisi les autorités d'une requête formelle.
b) Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer si le régime juridique des eaux de surface présentes sur la parcelle n° 168 relève du droit public ou du droit privé. En d'autres termes, il convient d'examiner l'appartenance de ces eaux au domaine public.
aa) Les eaux du domaine public sont définies pour le Canton de Vaud à l'art. 64 du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), selon le renvoi de l'art. 63 al. 1 ch. 2 CDPJ. Sont en particulier dépendantes du domaine public, les eaux de source, dès qu'elles ont abandonné le fonds sur lequel elles jaillissent (art. 64 al. 1 ch. 3 CDPJ). Cela implique donc que dès que l'eau de source quitte le bien-fonds de l'ayant-droit au captage, elle constitue un cours d'eau public (Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 8 ad art. 64 CDPJ).
bb) En l'espèce, il ressort des éléments disponibles sur le guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch) que la parcelle n° 168 abrite une source (sur laquelle elle dispose d'un droit de source, cf. arrêt CDAP AC.2019.0235, AC.2019.0281 du 1er décembre 2020 consid. 4a), qui est à l'origine d'une partie des eaux de surface existantes sur le terrain. Toutefois, il en ressort également que le ruisseau émanant de dite source transite par une autre parcelle voisine avant de se déverser à nouveau sur la parcelle en cause. Le solde des eaux provient également d'un terrain adjacent. Il en découle que les eaux présentes sur la parcelle n° 168 constituent principalement des eaux publiques et que tel est en particulier le cas pour celles objet des conclusions de la recourante, soit se trouvant au sud de dite parcelle.
c) Les prétentions de la recourante sont en lien avec les dégâts et nuisances causées par le surcroît d'eau du ruisseau en cas de pluies importantes, qui déborde alors sur la parcelle litigieuse. Il convient donc de déterminer quelles sont les obligations de la Commune de Syens par rapport aux eaux publiques.
aa) La loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (RS 721.100) a pour but de protéger des personnes et des biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues) (art. 1 al. 1). Elle s'applique à toutes les eaux superficielles (art. 1 al. 2). L'art. 2 de la loi attribue la protection contre les crues aux cantons, qui l'assurent en priorité par des mesures d'entretien et de planification (art. 3 al. 1). Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétentions des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain (art. 3 al. 2). La loi prévoit en outre que les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement (art. 4 al. 1). Cette obligation est reprise également à l'art. 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 721.100.1).
bb) L'art. 2c al. 1 de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) prévoit que les cours d'eau sont aménagés de manière à assurer une protection efficace contre les crues, les glissements de terrain, et à préserver le développement des fonctions biologiques et naturelles. Ainsi, le lit et les rives sont aménagés de façon à ce qu'il y ait une capacité d'écoulement suffisante, selon la topographie locale (art. 2c al. 3 let. d LPDP). En outre, l'espace cours d'eau doit être entretenu de façon à maintenir à un niveau constant la protection contre les crues, en particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement et la protection contre les glissements de terrain (art. 2g al. 1 LPDP). La surveillance et l'entretien des cours d'eau non corrigés (soit ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une correction fluviale arrêtée par le Conseil d'Etat ou par le chef de département, ou qui ne sont pas des canaux à ciel ouvert dépendant du domaine public; art. 2 al. 1 et 2 LPDP) incombent aux communes (art. 5 al. 1 let. b LPDP). S'agissant des obligations de ces dernières, l'art. 2 du règlement du 29 août 1958 sur la police des eaux dépendant du domaine public (RLPDP; BLV 721.01.1) dispose que :
"1 La municipalité exerce, sous le contrôle du département, les compétences de police qui lui sont attribuées par la loi, notamment aux articles 6, 7, 9, 10 al. 1, 11, 12, 13 et 15, ainsi que par le présent règlement.
2 Elle prend en outre les mesures nécessaires pour éviter:
a. que le cours d'eau ne mine les coteaux latéraux ou ne provoque de toute autre manière des dangers d'éboulement;
b. que le cours d'eau ne sorte de son lit normal et ne s'en crée un nouveau sur les fonds riverains;
c. que les dépôts qui se forment dans le lit du cours d'eau ou les atterrissements ne provoquent l'extravasion des eaux sur les fonds riverains;
d. qu'aucune atteinte quelconque ne soit portée par des tiers aux ouvrages et installations créées en vertu des concessions de toute nature octroyées par l'Etat. Les municipalités sont en outre compétentes en cas d'urgence pour prendre les mesures de sécurité commandées par les circonstances (cf. art. 6 al. 1 LPDP)."
Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêts CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b, PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a). Il y a aussi déni de justice formel lorsque l’autorité ne fait pas usage de l’entier de son pouvoir d’examen (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.5.1 p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss).
Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; arrêts TF 1B_91/2018 du 20 mars 2018 consid. 2.1, 1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2, 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2).
La jurisprudence cantonale a également eu l'occasion de rappeler qu'une municipalité n'a pas à rendre une décision administrative à l'encontre de prétentions patrimoniales à faire valoir par voie d'action (arrêt CDAP AC.2020.0019 du 30 juin 2020 consid. 1).
e) En l'espèce, les eaux de surface concernées ressortant du domaine public, il n'y a pas de doute qu'il appartient bien à la Commune de Syens de veiller à l'entretien du ruisseau litigieux et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires. Il est cependant nécessaire de déterminer si les autres conditions fixées par la jurisprudence pour le constat d'un déni de justice sont remplies.
aa) Il est contesté que l'autorité intimée ait été saisie d'une requête formelle.
La recourante a, par courriel du 23 juillet 2021, transmis diverses informations, photographies et vidéo en lien avec la situation du ruisseau, sans que l'on soit en mesure de déterminer qui en était le destinataire. Il n'est toutefois pas contesté qu'une rencontre a eu lieu sur place entre un représentant de l'autorité cantonale, un membre de l'autorité intimée et la recourante à une date inconnue mais antérieurement au 24 septembre 2021 (date du courriel qui la rapporte). Si le dossier ne comprend pas de procès-verbal établissant le contenu des échanges, il ressort des échanges de courriels subséquents entre la recourante et l'autorité cantonale qu'en tous les cas le nettoyage du ruisseau avait été abordé. Certes, on ne peut affirmer que les points traités aient couvert l'aménagement du cours d'eau ou sa déviation. Il n'en reste pas moins que l'autorité intimée avait été sollicitée à tout le moins depuis cette rencontre afin que le ruisseau soit nettoyé. Ainsi, une requête formelle – au moins orale en l'espèce – a donc bien été formulée et a provoqué une mesure d'instruction, soit une inspection locale. Il est donc suffisamment établi que les exigences sur ce point sont réalisées.
bb) Il convient ensuite de déterminer si la recourante dispose d'un droit au prononcé de la décision.
aaa) Les textes légaux fédéraux ou cantonaux en lien avec l'entretien des cours d'eau n'instituent pas en faveur des citoyens, ou même des riverains, la possibilité de se prévaloir directement des obligations à charge des collectivités publiques. Les travaux préparatoires de la LPDP ne l'évoquent pas plus (cf. Bulletin du Grand Conseil, Législature 2007-2012, tome 7, Conseil d'Etat, pp. 449 ss pour l'Exposé des motifs; tome 7, Grand Conseil, pp. 28 ss, 147 ss et 173 ss pour les débats parlementaires).
Au demeurant, dans la mesure où la "décision" visant à mettre en œuvre des actes d'entretien d'un cours d'eau appartenant au domaine public porte sur un acte de l'administration (autorité compétente) envers l'administration (organe chargé du travail), qui doit alors l'exécuter, on ne peut considérer que l'acte soit une décision formelle au sens de l'art. 3 LPA-VD dans la mesure où elle n'aurait pas pour but de créer ou d'annuler des droits ou obligations ou d'en constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue (al. 1 let. a et b). Le fait que cet acte interne puisse entraîner des conséquences de fait sur les administrés ne modifie en l'occurrence pas cette appréciation (cf. sur la notion d'acte interne et la distinction avec la notion de décision, Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.1.2.3, pp. 189 ss).
En conséquence, il n'existe pas pour les tiers, et a fortiori la recourante, un droit au prononcé d'une décision en la matière. Ceux-ci peuvent en revanche s'adresser à l'autorité de surveillance en cas de carence, soit au service compétent (cf. art. 3 al. 2 LPDP).
bbb) De manière générale, il apparaît que les conséquences des défauts d'entretien du domaine public sont traités par le biais du droit de la responsabilité (voir à ce sujet, Michael Bütler/Patrick Sutter, Verkehrssicherungspflichten gegen Steinschlag auf Strassen, in Schweizeriches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [Zbl] 108/2007, pp. 469 ss, qui traitent certes de la question des routes mais en se référant également à d'autres devoirs d'entretien imposés aux collectivités, notamment en matière de cours d'eau, à la p. 472. Voir également les exemples évoqués en p. 474 et les réf. citées; voir également ATF 130 III 736, JdT 2006 I 178 consid. 1).
Si le devoir d'entretien du cours d'eau litigieux implique que la Commune de Syens est responsable des dommages induits en cas de carence (voir les considérations générales sur la responsabilité de la collectivité en matière d'entretien ou d'aménagement du domaine public naturel évoquées par Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2ème éd., Berne 2018, n. 8.2.4 pp. 666 s.), on ne saurait cependant en tirer un droit du riverain à obtenir une décision de l'autorité relative aux travaux nécessaires. En effet, comme cela a été évoqué sous consid. 2 ci-dessus, ce sont, dans le Canton de Vaud, les dispositions de la LRECA qui seraient alors applicables, celle-ci réglant la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique communale (cf. art. 1 al. 1 LRECA). Or, les actions fondées sur cette loi ressortissent des tribunaux ordinaires (art. 14 al. 1 LRECA) et, comme la jurisprudence citée plus haut l'a rappelé (arrêt CDAP AC.2020.0019 consid. 1), la municipalité n'avait pas à rendre une décision rejetant les prétentions de la recourante.
cc) Il résulte des considérants qui précèdent que la recourante ne peut prétendre au prononcé d'une décision en matière d'entretien du ruisseau. Les conditions fixées par la jurisprudence ne sont donc pas réalisées, aucune décision sujette à recours ne devant être rendue. Le recours est ainsi mal fondé.
4. Le solde des conclusions formulées par la recourante porte sur l'entretien et la sécurisation du chemin des Côtes de Syens (DP 38) donnant accès à la parcelle n° 168 et particulièrement du tronçon situé devant son garage. Elle requiert notamment l'édification d'une barrière de protection du côté sud-est, soit devant le ravin situé de l'autre côté de la route. Comme dans le cas du ruisseau au considérant précédent, la recourante se plaint en fait que l'autorité intimée n'a pas réagi à ses interventions et il convient d'examiner sa requête sous l'angle du refus de statuer.
a) Il n'est pas contesté en l'espèce que le chemin des Côtes de Syens est une route communale. Elle n'est ainsi pas soumise à la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN; RS 725.11).
b) Au niveau cantonal, l'art. 20 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) prévoit que l'entretien des routes incombe à l'Etat pour les routes cantonales hors traversées des localités (let. a) et aux communes territoriales dans les autres cas (let. b). L'entretien comprend la maintenance et le renouvellement des ouvrages et installations définis à l'art. 2 LRou, ainsi que le service hivernal (art. 4 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi du 10 décembre sur les routes [RLRou; BLV 725.01.01]).
L'art. 25 al. 1 LRou prévoit que l'usage commun de la route est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité.
c) Du point de vue du droit des constructions, l'art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Cette exigence figure également, pour les constructions hors de la zone à bâtir à l'art. 81 al. 2 LATC. La notion d'équipement est définie à l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) qui dispose ce qui suit :
"1 Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
2 Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.
3 Si la collectivité intéressée n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal."
Cette disposition n'instaure toutefois pas un "droit" à l'équipement. Ainsi, un propriétaire ne peut pas revendiquer directement auprès de la collectivité que cette dernière exécute les travaux nécessaires (Eloi Jeannerat, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 47 ad art. 19 LAT).
Le droit cantonal rappelle que l'équipement comprend les voies d'accès (art. 53 al. 1 let. a LATC) et précise que les collectivités concernées procèdent à l'équipement des terrains situés en zone à bâtir dans le délai prévu par leur programme d'équipement, au besoin de manière échelonnée, dans un délai maximum de 10 à 15 ans (art. 54 al. 1 LATC).
d) A nouveau, il est nécessaire de déterminer si les conditions d'un recours pour déni de justice sont réalisées (cf. consid. 3d ci-dessus).
aa) L'autorité intimée conteste avoir été saisie d'une requête formelle par la recourante.
Il ressort du dossier que la recourante a interpellé l'autorité intimée par courrier du 13 octobre 2019 portant sur l'entretien du chemin litigieux et l'installation d'une barrière de protection. Cette interpellation a été réitérée à plusieurs reprises, notamment par l'intermédiaire de la Préfecture. Les déterminations du conseil de l'autorité intimée du 11 juin 2020 ont été adressées au propriétaire de la parcelle et non à la recourante, si bien qu'il est difficile de déterminer si elles devraient le cas échéant être prises en compte. Cette question peut rester ouverte, dans la mesure où la recourante a réitéré des requêtes tendant à l'entretien de la route dès le 18 juin 2020. En particulier, elle a fait valoir de nouveaux éléments le 27 mai 2021. Il n'y a dès lors pas de doute que l'autorité intimée a été saisie formellement d'une requête.
bb) aaa) Les dispositions légales ne prévoient pas que les citoyens, respectivement les usagers des routes, puissent se prévaloir directement de celles imposant aux autorités un devoir d'entretien des routes. L'exposé des motifs relatif à la LRou n'aborde pas cette question (Bulletin du Grand Conseil, automne 1991, pp. 743 ss). Les débats parlementaires n'en font également pas état (Bulletin du Grand Conseil, automne 1991, pp. 773 ss pour le premier débat, pp. 1632 ss pour le second débat). Un tel droit ne saurait en outre résulter de l'art. 83 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui porte sur la mise en place d'une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays, dans la mesure où cette disposition constitue un mandat de prestations adressé à ces autorités et n'a qu'une portée programmatique (cf. Markus Kern, Commentaire romand, Constitution fédérale, Bâle 2021, n. 7 et 11 ad art. 83 Cst.).
Au surplus, si les cantons ont un devoir de garant envers les utilisateurs de leurs routes, les mesures à mettre en place pour assurer la sécurité leur appartiennent, les autorités disposant d'un pouvoir discrétionnaire (Bütler/Sutter, op. cit., pp. 472-473).
En conséquence, il n'existe pas pour les usagers, et a fortiori la recourante, un droit au prononcé d'une décision en la matière.
bbb) Pour les raisons évoquées plus haut (consid. 3e/bb/bbb), le droit de la responsabilité ne saurait fonder un droit à une décision. On relèvera d'ailleurs que la jurisprudence a – dans le cadre d'un litige portant sur la responsabilité du détenteur d'ouvrage au sens de l'art. 58 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) – limité les exigences que l'on peut faire porter sur le propriétaire d'une route. Elle a en effet exposé que l'on ne peut poser, en matière d'infrastructures routières et d'entretien des routes, des exigences aussi sévères que pour d'autres ouvrages. Le réseau routier ne peut pas être entretenu dans la même mesure que, par exemple, un bâtiment isolé. Les propriétaires des routes, qui sont le plus souvent des collectivités publiques, ne peuvent pas être tenus d'aménager chaque route de façon qu'elle offre le degré le plus élevé de sécurité possible. Il suffit que l'usager qui fait preuve de la prudence habituelle puisse les utiliser sans danger (ATF 130 III 736, JdT 2006 I 178 déjà cité, consid. 1.4 et les réf. citées).
ccc) La recourante ne peut également pas se prévaloir d'une insuffisance d'équipement, aucun droit à celui-ci n'étant instauré par le droit fédéral, exhaustif en la matière (cf. Jeannerat, op. cit., n. 47 ad art. 19 LAT; voir également arrêt CDAP AC.2015.0131 du 11 octobre 2016 consid. 3b/bb et 4b qui procède à une analyse détaillée excluant que le propriétaire d'un fonds puisse se prévaloir d'un droit à l'équipement, en l'espèce en lien avec des canalisations d'évacuation des eaux usées). Au demeurant, il n'est pas établi que l'état actuel de la route ne répondrait pas aux exigences d'équipement fixées par la loi.
cc) Il résulte de ce qui précède que la recourante ne dispose pas d'un droit personnel à l'obtention d'une décision si bien que son recours pour déni de justice sur ce point doit également être déclaré mal fondé.
5. Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours. Au vu des circonstances particulières de l'espèce, il peut être renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). L'autorité intimée, intervenue avec l'aide d'un mandataire professionnel, aurait en principe droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). En l'espèce, il convient toutefois de relever que le recours a été provoqué par l'attitude de l'autorité intimée. En effet, l'absence de réponse de celle-ci aux requêtes de la recourante en est à l'origine. S'agissant de la situation du ruisseau, on précisera qu'à l'exclusion de la visite sur place, la recourante n'a jamais obtenu de réponse, sous une forme ou une autre, entre le mois de septembre 2021 et le dépôt du recours. Quant aux requêtes relatives à l'entretien du chemin des Côtes de Syens et à la mise en place d'une barrière devant le ravin, si une information a été adressée par le conseil de l'autorité intimée le 11 juin 2020, ce n'était pas à la recourante mais au propriétaire, ceci après deux interventions préfectorales. En outre, les demandes subséquentes sont restées sans réponse. Au vu de ces éléments, il est justifié de renoncer à lui allouer des dépens (art. 56 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2022
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.