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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mars 2023 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne. |
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Objet |
Plan routier |
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Recours A.________ c/ décisions du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), du 21 février 2022, et du Conseil communal de La Tour-de-Peilz, du 8 décembre 2021, approuvant le projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier public le long des rives du lac Secteur Ouest - tronçon allant de la pointe de la Becque jusqu'au DP 1045 à la Tour-de-Peilz. |
Vu les faits suivants:
A. En novembre 2010, l'initiative populaire communale pour un accès public aux rives du lac a été acceptée par la majorité des habitants de la Commune de la Tour-de-Peilz.
Dès 2013, plusieurs variantes de tracés et franchissement des obstacles ont été étudiées par la Commune, en collaboration avec les services cantonaux compétents.
En août 2017, un avant-projet a été soumis au Département cantonal compétent (le Département des infrastructures et des ressources humaines [DIRH] – actuellement le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines [DCIRH]).
B. Il ressort de la notice technique "Chemin Piétonnier des Rives du Lac" (dossier n° 10031), établie en novembre 2019 par le bureau d'ingénieurs B.________ à ******** (ci-après: la notice technique), qu'en raison de nombreux points de blocage, concernant le secteur Est du cheminement (du DP 1045 "Portail Blanc" à la plage de la Maladaire), la Municipalité a décidé de renoncer, à ce stade, à aménager ce secteur (p. 5).
Un projet de cheminement concernant le secteur Ouest a été soumis pour examen préalable au DIRH/DCIRH, en 2018. Il a fait l'objet de plusieurs adaptations qui ont été soumises au Département pour examen préalable complémentaire en octobre 2019 et janvier 2020. Selon la notice technique précitée, le tracé ouest comprend le secteur reliant la plage de la Becque au "Portail Blanc", soit au DP 1045.
C. Avec l'accord du DIRH/DCIRH, le projet a été mis à l'enquête publique du 30 novembre au 29 décembre 2019, suivie d'une pr.entation publique le 3 décembre 2019.
Il a suscité plus d'une vingtaine d'oppositions de particuliers et d'associations, dont celle dA.________, propriétaire de la parcelle n° 462.
Au mois de septembre 2020, des séances de conciliation ont été organisées entre les opposants au projet, des représentants de la Commune et du bureau B.________.
D. Le 10 février 2021, la Municipalité a présenté au Conseil communal de la Tour-de-Peilz (ci-après: le Conseil communal) un préavis municipal n° 1/2021, qui a été adopté lors de la séance de la Municipalité du 11 janvier 2021, intitulé "Demande d'un crédit de Fr. 120'000.- pour la levée des oppositions au projet de cheminement piétonnier des rives du Lac – secteur Ouest".
Le préavis avait pour but de solliciter un crédit pour les honoraires relatifs à la levée des oppositions concernant le projet de cheminement des rive du Lac "Secteur Ouest" mis à l'enquête publique le 30 novembre 2019 et d'approuver le principe de la levée des oppositions (ch. 1). Le ch. 3.2 traite des oppositions. Il contient un tableau des motifs d'oppositions et propositions de réponses, regroupés et résumés par thème, à savoir: ch. I. à V.: Éléments techniques (accessibilité, normes applicables, stabilité des ouvrages, chantier, impacts liés à l'utilisation); ch. VI. à X.: Aménagement du territoire (rives du lac, art. 3 al. 2 let. c LAT, portée du plan directeur, inconstructibilité hors zone à bâtir, pesée des intérêts, intérêts privés des propriétaires); ch. X. à XIII. : questions formelles; ch. XIV à XVI. : situations individuelles.
La Municipalité conclut, en adressant les demandes suivantes au Conseil communal:
"1. d'octroyer un crédit de Fr. 120'000.- pour le financement de la Phase 2 levée des oppositions du cheminement piétonnier des rives du lac «Secteur Ouest»;
2. de prélever ce montant de Fr. 120'000.- par le débit du compte N° 9170.040.00 «Etude chemin pédestre en bordure du lac»;
3. de prendre note que ce montant de Fr. 120'000.- sera intégré au futur préavis demandant le crédit de construction;
4. de prendre en compte que les éventuelles subventions cantonales seront portées en amortissement du présent crédit;
5. d'approuver le principe de levée des oppositions relatives à cet aménagement."
La Commission ad hoc chargée d'étudier le Préavis municipal n° 1/2021 s'est réunie le 16 février 2021. Elle a recommandé au Conseil communal d'accepter les conclusions dudit préavis (cf. rapport de la Commission ad hoc précitée du 2 mars 2021).
Le dossier sommaire produit par la Municipalité comporte un "Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 mars 2021" qui est daté du 25 mars 2021, étant précisé que ce document n'est pas signé. Il ressort de ce document que le Conseil communal a approuvé, à une très large majorité, les points 1 à 5 précités, sur la base du Préavis municipal n° 1/2021 et du rapport de la Commission ad hoc précités.
E. Le 15 septembre 2021, la Municipalité a soumis au Conseil communal un complément au préavis municipal n° 1/2021 intitulé "Cheminement piétonnier des rives du Lac – secteur Ouest – Approbation des plans et adoption des propositions de réponses aux oppositions" qui a été adopté lors de sa séance du 19 juillet 2021 (ci-après: le Complément ou Complément au Préavis municipal n° 1/2021).
Ce Complément a pour objet "d'approuver les plans, d'adopter les propositions de réponses aux oppositions, lesquelles permettront au Canton de formellement lever les oppositions concernant le projet" (ch. 1). Dans le préambule (ch. 2), il est mentionné ce qui suit:
"Le 10 février 2021, le préavis municipal N° 1/2021 a été soumis au Conseil communal afin de solliciter un crédit pour les honoraires relatifs à la levée des oppositions. Suite au rapport de la commission ad hoc, ce crédit a été approuvé en séance du 24 mars 2021.
Les conclusions de ce préavis N° 1/2021 ne permettent toutefois pas aux services cantonaux concernés de rendre leur décision. Ceux-ci demandent que votre Conseil approuve formellement le projet et les plans du cheminement piétonnier des rives du Lac "secteur Ouest" et adopte les propositions de réponses aux oppositions déposées durant l'enquête publique. Ces décisions figurent donc dans les conclusions du présent complément au préavis N° 1/2021."
Les documents annexés, selon la liste mentionnée en page 5 du Complément au Préavis municipal n° 1/2021 précité, sont les suivants: Notices techniques et plans, Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 mars 2021, projets de courriers de réponses aux oppositions.
La Municipalité conclut, en adressant les demandes suivantes au Conseil communal:
"1. d'approuver le projet et les plans du cheminement piétonnier des rives du Lac «secteur Ouest», tel que soumis à l'enquête publique du 30 novembre au 29 décembre 2019;
2. d'adopter les propositions de réponses aux oppositions déposées durant l'enquête publique."
La Commission ad hoc chargée d'étudier le Complément au Préavis municipal n° 1/2021 s'est réunie le 27 octobre 2021 et elle a rendu son rapport le 19 novembre 2021 (intitulé le "Rapport – Complément au préavis municipal N° 1/2021") dans lequel elle relève que le Complément au préavis n° 1/2021 est nécessaire par suite d'une demande de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), le 7 juillet 2021. Afin de soumettre le projet à l'approbation du Département et de lever les oppositions, les plans ainsi que les réponses aux opposants doivent être adoptés. La Commission a recommandé au Conseil communal d'adopter le projet et les plans du cheminement piétonnier des rives du Lac "secteur Ouest", tel que soumis à l'enquête publique du 30 novembre au 29 décembre 2019 et d'adopter les propositions de réponses aux oppositions déposées durant l'enquête publique.
F. Selon l'Extrait, daté du 9 décembre 2021, du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 8 décembre 2021, le Conseil communal a adopté le projet d'aménagement du cheminement piétonnier public le long des rives du lac – Secteur Ouest – tronçon allant de la pointe de la Becque jusqu'au DP 1045 à la Tour-de-Peilz et levé les oppositions y relatives. Cette décision se réfère expressément au Préavis municipal n° 1/2021 et à son Complément.
G. Par décision du 21 février 2022, la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH/DCIRH) a approuvé le projet d'aménagement du cheminement piétonnier précité (secteur Ouest).
Cette décision est reproduite ci-dessous:
"District : Riviera-Pays-d'Enhaut Commune : La Tour-de-Peilz
Projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier public le long des rives du lac Secteur Ouest — Tronçon allant de la pointe de la Becque jusqu'au DP 1045
Ce projet, établi par la municipalité, a suivi la procédure prévue par la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou ; BLV 725.01), à savoir :
Examen préalable : le 20 août 2018
1er examen préalable complémentaire : le 17 janvier 2019
2e examen préalable complémentaire : le 19 août 2019
3e examen préalable complémentaire : le 13 janvier 2020
Enquête publique : du 30 novembre au 29 décembre 2019, qui
a soulevé 23 oppositions et suscité 3 remarques.
Adopté par le Conseil communal : le 8 décembre 2021
Vu ce qui précède, la cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines
DECIDE
d'approuver le projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier public le long des rives du lac - Secteur Ouest — Tronçon allant de la pointe de la Becque jusqu'au DP 1045;
de lever les oppositions y relatives."
Le 24 février 2022, la DGMR a notifié aux opposants les décisions des 21 février 2022 du DIRH/DCIRH et du Conseil communal du 8 décembre 2021, accompagnées du Préavis municipal n° 1/2021 précité.
H. Par acte du 28 mars 2022, A.________ a recouru, par son conseil, contre les décisions du Conseil communal du 8 décembre 2021 et de la Cheffe du DIRH/DCIRH du 21 février 2022 précitées devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut en substance, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation des décisions attaquées, subsidiairement à la réforme de celles-ci en ce sens que le projet litigieux est refusé. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0103.
A.________ fait notamment valoir un grief d'ordre formel; elle soutient en substance que la décision précitée du DIRH/DCIRH est viciée dès lors que cette autorité a statué uniquement sur la base du Préavis municipal n°1/2021 du 10 février 2021 lequel portait sur l'octroi d'une demande de crédit de 120'000 fr. pour la levée des oppositions au projet de cheminement piétonnier précité. Quand bien même ce préavis contenait un résumé des motifs des oppositions et des propositions de réponses, il n'avait pas pour objet de demander au Conseil communal de lever les oppositions et d'adopter le plan du cheminement piétonnier litigieux.
I. Plusieurs autres opposants ont également formé recours devant la CDAP. Par arrêt distinct de ce jour, le Tribunal a statué dans les causes jointes AC.2022.0101, 0102, 0104 et 0106; les recours ont été admis.
J. Le 19 juillet 2022, la DGMR, agissant au nom du DCIRH (l'autorité cantonale intimée) a informé le Tribunal qu'elle avait dû procéder, le 18 juillet 2022, à une notification complémentaire relative aux décisions attaquées. Ce complément comprend d'une part une décision du 18 juillet 2022 rendue sous la signature du Chef de la Division finance et support de la DGMR, comportant l'indication des voies de recours, qui indique notamment ce qui suit:
"Dans le cadre de la procédure relative au projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier public le long des rives du lac à la Tour-de-Peilz, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a constaté que la commune a omis de lui transmettre les compléments au préavis municipal n° 1/2021 du 15 septembre 2021. Ainsi, seul l'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal de la Tour-de-Peilz du 8 décembre 2021 vous avait été notifié.
Par la présente, la DGMR vous communique donc à titre complémentaire ce document accompagné de la réponse de la municipalité à votre opposition, élaborée sur la base du préavis municipal n° 1/2021 du 10 février 2021.
Dans la mesure où les éléments fondant l'approbation du projet par le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) du 21 février 2022, depuis le 1er juillet 2022: Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH), sont identiques à ceux présentés dans le complément au préavis municipal n° 1/2021 du 15 septembre 2021, la décision du DCIRH n'est pas remise en cause."
La DGMR a également notifié aux recourants des décisions individuelles de levée des oppositions rendues par la Municipalité le 16 décembre 2021, avec l'indication des voies de recours. Ces décisions mentionnent en particulier ce qui suit:
"Référence est faite à votre opposition du 31 décembre 2019 contre le plan routier susmentionné, qui a été maintenue ensuite de la séance de conciliation avec une délégation de la Municipalité de la Tour-de-Peilz (art. 40 LATC).
Le Conseil communal de la Tour-de-Peilz a adopté le 10 février 2021 ce plan routier, sur la base du préavis 1/2021 de la Municipalité comportant la proposition de réponse aux oppositions, et sur la base du préavis cantonal favorable du 13 janvier 2020 après l'examen préalable par les Services cantonaux.
Ce plan se fonde sur le Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (PDcn des rives du lac, p. 66), lequel prévoit que les communes riveraines concernées décident de la mise en œuvre des mesures E1, E2 et E3 relatives au cheminement riverain.
A.________ s'est déterminée sur ces décisions, le 14 septembre 2022, en maintenant ses griefs formels quant à la procédure suivie et en concluant également à l'annulation des décisions de la DGMR, du 18 juillet 2022, et de la Municipalité, du 16 décembre 2021, étant précisé qu'elle conteste la qualification de décision de ces actes.
K. Par avis du 21 septembre 2022, la Juge instructrice a invité l'autorité cantonale intimée à se déterminer d’une part sur l’absence de nouvelle décision cantonale suite à la prise de connaissance du Complément au Préavis municipal n° 1/2021 et, d'autre part sur la portée des décisions de levée des oppositions datées du 16 décembre 2021 émanant de la Municipalité, au vu des art. 42 et 43 LATC. L'autorité communale intimée a pour sa part été invitée à préciser si elle avait eu connaissance, au moment de statuer sur le projet litigieux, le 8 décembre 2021, des projets de lettres de la Municipalité, tels que finalisés le 16 décembre 2021.
Le Département intimé, par la DGMR, a répondu le 5 octobre 2022. Il confirme avoir approuvé le projet de cheminement litigieux et les levées des oppositions par décision du 21 février 2022 en se fondant sur le Préavis municipal n° 1/2021, ainsi que sur les décisions du Conseil communal de la Tour-de-Peilz des 24 mars et 8 décembre 2021. Il admet en revanche qu'il n'avait pas connaissance, au moment où il a statué, le 21 février 2022, du Complément au Préavis municipal n° 1/2021, ainsi que des décisions de levée des oppositions émanant de la Municipalité. Selon lui, ces documents n'apportent toutefois aucun élément nouveau relatif au projet de cheminement litigieux et aux motifs fondant la levée des oppositions. Il précise que les décisions de levée des oppositions précitées reprennent en tous points les éléments figurant dans le Préavis municipal n° 1/2021, lequel a été notifié aux recourants, le 24 février 2022. Dès lors, les recourants avaient connaissance des motifs de levée des oppositions lorsqu'ils ont recouru contre les décisions précitées des 21 février 2022 et 8 décembre 2021.
Le Conseil communal intimé a pour sa part répondu le 5 octobre 2022. Il confirme qu'il avait connaissance du Complément au Préavis municipal n° 1/2021 et des projets de lettres de levée des oppositions rédigées par la Municipalité lorsqu'il s'est prononcé le 8 décembre 2021.
Considérant en droit:
1. a) Le recours est dirigé contre les décisions du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH/DCIRH), du 21 février 2022 approuvant le projet d'aménagement d'un cheminement piétonnier public le long des rives du lac "Secteur Ouest" et du Conseil communal du 8 décembre 2021 adoptant ce plan, étant précisé que le projet de cheminement piétonnier public, adopté selon la procédure de l'art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), a la portée d'un plan d'affectation régi par les art. 34 ss de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11).
b) Conformément à l’art. 43 al. 2 LATC, la décision du Département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées simultanément par écrit à la municipalité et aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.
c) Le recours a été déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36).
2. S'agissant de la qualité pour recourir, l'art. 75 LPA-VD prévoit qu'a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (art. 75 let. b).
a) Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1;1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1; CDAP AC.2021.0312 du 31 mars 2022; AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0312 précité et les références). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait ainsi se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient compte de l'ensemble des circonstances. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242; arrêts CDAP AC.2020.0294 du 3 mai 2021 consid. 1b; AC.2019.0194 du 8 janvier 2020 consid. 1b). Ainsi ont qualité pour recourir les riverains d'une route d'accès à un projet de construction si l'augmentation des nuisances induites par le trafic supplémentaire est nettement perceptible (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285 ; 120 Ib 379 consid. 4c p. 7 ; 113 Ib 225 consid. 1c p. 228 ; cf. aussi TF 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1; AC.2021.0262 du 29 septembre 2022).
b) Dans le cas présent, la recourante est propriétaire de la parcelle n° 462. Cette parcelle est riveraine du lac, mais n'est pas concernée par le tronçon du cheminement piétonnier litigieux a aménager. Ce tronçon est en effet prévu entre la pointe de la Becque et le DP 1045. Or, à teneur du guichet cartographique cantonal, la parcelle n° 462 est sise à environ 250 mètres à l'est du DP 1045. Selon le Préavis n° 1/2021, la recourante est riveraine du secteur est du projet, à savoir le secteur auquel il a été renoncé.
La recourante allègue qu'elle aurait qualité pour contester le projet litigieux, dès lors que si la première étape du projet venait à être acceptée, tout recours ultérieur concernant le tronçon suivant serait sans doute rejeté au motif qu'il s'agirait uniquement de la suite du projet global. La recourante ne pourrait donc plus faire valoir ses divers moyens à l'encontre du cheminement sur le secteur est. Cet argument ne saurait être suivi. La notice technique indique en page 5 à cet égard que le secteur envisagé à l'est pose plusieurs problèmes, tant du point de vue des aménagements existants (ports, façades de bâtiments et constructions protégées) que des aménagements nécessaires (passerelles) et des impacts d'un tel cheminement piétonnier sur la nature. L'option a donc été prise de renoncer à aménager ce secteur est. Il n'y a ainsi pas lieu de considérer que la validation du secteur ouest du cheminement piétonnier contesté entraînera inévitablement la réalisation ultérieure du secteur est.
La recourante allègue aussi qu'elle aurait une vue directe depuis sa parcelle sur la baie litigieuse entre la pointe de la Becque et la parcelle n° 347, soit sur une partie du tronçon contesté. Elle estime ainsi être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés par le projet litigieux. Cet argument ne résiste pas à l'examen. D'une part, la distance séparant la parcelle de la recourante de celle du tronçon litigieux (environ 250 m) excède la distance usuelle admise ci-dessus par la jurisprudence (jusqu'à 100 m) permettant d'admettre la qualité pour recourir d'un voisin. Quant à la nuisance alléguée, soit la vue sur la baie, l'objet de la contestation est un cheminement piétonnier, de sorte que l'on ne discerne pas en quoi un tel cheminement serait de nature à perturber la vue depuis la parcelle de la recourante. Force est ainsi de constater que la recourante ne peut se prévaloir pour ce seul motif qu'elle serait touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés par le projet litigieux.
La recourante ne dispose ainsi pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les arguments développés sur le fond. Succombant, la recourante supporte en principe l'émolument de justice ainsi que des dépens en faveur de la partie adverse (art. 49 et 55 LPA-VD) et n'a pas droit à des dépens. Compte tenu du sort de la procédure connexe AC.2022.0101, il se justifie dans le cas présent de renoncer à un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité communale intimée, celle-ci n'ayant pas procédé sur le fond.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.