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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 octobre 2023 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. François Kart, juge et Mme Renée-Laure Hitz, assesseure. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Mathias KELLER, avocat, à Lausanne, |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** |
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6. |
F.________ à ******** |
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7. |
G.________ à ******** |
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8. |
H.________ à ******** |
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9. |
I.________ à ******** |
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10. |
J.________ à ******** |
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11. |
K.________ à ******** |
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12. |
L.________ à ******** |
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13. |
M.________ à ******** |
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14. |
N.________ à ******** |
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15. |
O.________ à ******** |
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16. |
P.________ à ******** |
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17. |
Q.________ à ******** |
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18. |
R.________ à ******** |
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19. |
S.________ à ******** |
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20. |
T.________ à ******** |
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21. |
U.________ à ******** |
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22. |
V.________ à ******** |
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23. |
W.________ à |
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24. |
X.________ à ******** |
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25. |
Y.________ à ******** |
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26. |
Z.________ à ******** |
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27. |
AA.________ à ******** tous (ch. 3 à 27) représentés par Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), Section juridique, à Lausanne |
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2. |
Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne |
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Propriétaires |
1. |
AB.________ à ******** |
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2. |
AC.________ à ******** |
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3. |
AD.________ à ******** |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ (AC.2022.0113) et recours C.________ (dossier joint AC.2022.0127) c/ décisions du Conseil communal de Nyon du 31 mai 2021 et du Département des institutions, du territoire et du sport du 4 mars 2022 adoptant/approuvant le plan d'affectation « En Clémenty ». |
Vu les faits suivants:
A. La Communauté héréditaire composée de AC.________, AD.________ et AB.________ est propriétaire de la parcelle n° 511 de la Commune de Nyon, d’une surface de 17'461 m2. Cette parcelle de forme carrée, est actuellement non bâtie et exploitée à des fins agricoles; en nature de pré-champ, elle comporte trois arbres, deux à son angle sud et un à son angle nord. La parcelle no 511 se situe en bordure sud-ouest de la ville de Nyon, à environ 300 m du bourg et 500 m de la gare. A l'est, elle est séparée du bourg par un cordon boisé ainsi que par une zone de verdure et une zone de villas. Elle est entourée au nord-ouest et au nord-est par des grands ensembles construits, notamment des immeubles d'habitation en PPE sis sur les parcelles nos 500 et 3585 à 3590 (cinq immeubles correspondant au quartier de Haute Combe) et no 508 (un immeuble avec une trentaine d'appartements). A son sud-est, les parcelles environnantes sont construites principalement de villas individuelles ou accolées. La parcelle no 511 est bordée au sud-ouest par la route de Clémenty (route de transit identifiée comme « radiale » par le Plan directeur communal qui fonctionne comme axe principal depuis l'ouest de Nyon jusqu'aux rives du Léman et permet l'accès à l'autoroute A1), au nord-ouest par le sentier de Haute-Combe, soit un chemin privé dont l'assiette prend place sur les parcelles nos 500 et 511 et au sud-est par le chemin des Pensées, qui appartient au domaine public. Au-delà de la route de Clémenty, à l'ouest, se trouve un secteur en zone agricole. L'accès au sentier de Haute-Combe et au chemin des Pensées s'effectue uniquement depuis la route de Clémenty. Le sentier de Haute-Combe comprend un premier tronçon carrossable suivi d'un deuxième tronçon - uniquement piéton - qui rejoint le chemin de Crève-Cœur. Ce sentier permet de rejoindre la gare à pied depuis la parcelle n° 511 en moins de dix minutes. Du côté ouest, la route de Clémenty croise l'avenue Reverdil. Cette intersection est dotée d'un carrefour à feux. La parcelle n° 511 comprend un appendice en direction du nord, correspondant à la partie non carrossable du sentier de Haute-Combe, qui rejoint le domaine public, soit le chemin de Crève-Cœur.
B. Le plan général d’affectation (PGA) de la Commune de Nyon, approuvé par le Conseil d’Etat le 16 novembre 1984, affecte le secteur incluant la parcelle n° 511 en secteur de plan de quartier à réaliser à vocation d’ordre non contigu.
La Commune de Nyon est un centre cantonal au sens de la fiche B11 du Plan Directeur Cantonal (PDCn). La parcelle n° 511 se trouve dans le périmètre compact d’agglomération et de centre cantonal selon la dernière version du PDCn approuvée par la Confédération le 11 novembre 2022. Elle fait également partie du périmètre compact de l'agglomération du Grand Genève (cf. mesure R15 du PDCn).
« En contre-haut et à l’ouest du vallon de la Combe, un
plateau agricole (III) est délimité par les voies de chemin de fer au nord-ouest
et le cours du Boiron, au sud-ouest. En bordure de la route de Clémenty est
implantée une charmante maison de maître (0.0.6) de trois niveaux couverte d’un
large toit à demi-croupes, complétée d’annexes rurales et d’un remarquable
pavillon de bains s’inspirant d’un petit temple antique, au nord. Les prés et
les champs entourant cette propriété témoignent de ce à quoi devaient ressembler
les espaces environnants du reste du site avant qu’ils ne soient largement
construits. De plus, ils rappellent que la ville a également un passé agricole.
D’ailleurs, cette ultime étendue préservée subit des pressions de toutes
parts: au nord, avec l’expansion du quartier de la gare, qui a généré un
lotissement d’immeubles, à l’est, par le développement d’un quartier de villas
contiguës dans les années 2000, et au sud, par l’extension du quartier de la
Croisette, non relev. Or, elle joue un rôle de tampon important entre les
composantes centrales et périphériques, car elle constitue l’un des éléments qui
forment la ceinture verte continue partant du pied de la vieille ville et
aboutissant aux espaces périphériques agricoles, raison pour laquelle cet
espace doit être maintenu dans sa fonction. »
Ce périmètre contient également, à l’ouest de la route de Clémenty, une maison de maître, au bénéfice d’une note 2 (objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise) au recensement architectural du Canton de Vaud, complétée d’annexes rurales et d’un pavillon de bains datant du 18e siècle et inscrite au titre d’objet individuel 0.0.6 à l’ISOS. Séparée de la route de Clémenty par un rideau boisé, cette maison dispose de jardins orientés au sud-ouest, prolongés par l’espace agricole environnant.
C. En septembre 2001, les propriétaires de la parcelle n° 511 ont demandé à la Municipalité de Nyon (ci-après: la Municipalité), l'ouverture d'une procédure de plan partiel d'affectation. Au cours des années, des discussions ont eu lieu et différents projets ont été étudiés. Au final, un plan partiel d’affectation « En Clémenty » (ci-après : le PPA ou le PPA En Clémenty) a été élaboré.
D. Le projet de PPA En Clémenty a été soumis pour examen préalable aux services de l’Etat. Par lettre du 24 septembre 2012, constituant l’accusé de réception du projet par le Service du développement territorial (SDT; actuellement la Direction du territoire et du logement, DGTL), celui-ci a demandé aux propriétaires de lui confirmer que les auteurs du PPA n’étaient pas les futurs auteurs du projet de construction. La Ville de Nyon a répondu le 28 janvier 2013 à ce service que le bureau engagé par les propriétaires lui avait confirmé qu’aucune promesse ne lui avait été faite par les précités en ce qui concerne le mandat d’architecte pour la réalisation du quartier.
Un rapport d’examen préalable a été rendu le 5 juillet 2013, dans lequel des recommandations diverses ont été formulées par les services (relatives notamment à l'élaboration d'une étude acoustique et à la modification du concept urbanistique de manière à ce que les contraintes en matière de protection contre le bruit soient traitées par des mesures de planification et non d'assainissement (la réalisation d'un mur anti-bruit était prévue initialement). Dans un document intitulé « ultime contrôle » du 21 novembre 2014, le SDT a relevé que les demandes formulées lors de l'examen préalable avaient été prises en compte et que le dossier avait été adapté. Ce document comprenait notamment une prise de position positive de la Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV-ARC, ci-après: la DGE) relative à la lutte contre le bruit et à la protection de l'air.
E. Le 16 février 2015, la Commune de Nyon et les propriétaires de la parcelle n° 511 ont signé une convention relative au PPA En Clémenty. La convention prévoyait notamment que les propriétaires s'engageaient à constituer, instrumenter et inscrire au registre foncier une servitude de passage public à pied et tous véhicules sur la partie carrossable du sentier de Haute-Combe, une servitude de passage public à pied et vélo sur la partie piétonne du sentier de Haute-Combe et une servitude de passage public à pied et vélo à l'est du périmètre du PPA. Ces servitudes devaient être inscrites préalablement à tout remaniement parcellaire et autorisation de construire. Selon la convention, les différentes conditions qu'elle prévoyait ne deviendraient effectives qu'une fois le PPA légalisé.
Une servitude croisée (no 01/3002) de passage à pied et pour tous véhicules sur l’entier du sentier de Haute-Combe a été inscrite au registre foncier en 2001 sur les parcelles nos 500 et 511 notamment.
F. Le PPA En Clémenty et son règlement (ci-après: le RPPA) ont été mis à l’enquête publique du 15 avril au 14 mai 2015 accompagnés d'un rapport au sens de l’art. 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) du 17 juillet 2014 (ci-après: « le rapport 47 OAT »). Une étude environnementale du 8 juillet 2014 du bureau CSD (ci-après: l'étude CSD) est jointe à ce rapport. Celle-ci mentionne notamment que le trafic journalier moyen induit par le PPA s'élève à 1'104 mouvements/jour. Le PPA (qui comprend le plan d'affectation [à l'échelle 1:2000] et le plan de détail [à l'échelle 1:50]) et le RPPA ont été établis par le bureau SUARD-CCHE Architecture SA (ci-après: le bureau SUARD-CCHE). Ce dernier a également élaboré le rapport 47 OAT.
Il résulte notamment du rapport 47 OAT qu’une information publique a été planifiée avant la mise à l’enquête du PPA.
Le périmètre du PPA correspond à la parcelle n° 511. Le PPA prévoit six périmètres constructibles destinés à la réalisation de nouvelles constructions. L'art. 2 RPPA relatif aux buts du PPA a la teneur suivante:
« Article 2 Buts
Le PPA « En Clémenty » a pour but de :
compléter l’offre en logements par de l’habitat collectif;
· permettre l’installation d’activités compatibles avec le logement;
· garantir un accès rationnel au site et une offre adéquate en stationnement;
· compléter le réseau de mobilité douce existant afin de garantir la perméabilité au site pour les piétons et les vélos, notamment par l’inscription de deux servitudes de passage public;
· prendre en compte les aspects environnementaux, notamment par la création d’une aire d’espaces verts à vocation écologique;
· assurer une réponse adéquate aux nuisances sonores présentes sur le site (typologies et mesures architecturales);
· favoriser la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment par l’utilisation d’énergies renouvelables. »
Selon l'art. 6 al. 1 RPPA, la capacité constructive est donnée par la surface de plancher déterminante (SPd), telle que définie à l'art. 8 RPPA. Selon l'art. 8 al. 1 RPPA, la capacité constructive maximale est répartie par périmètres constructibles (périmètre A: 2'400 m2; périmètre A': 2'400 m2; périmètre B: 3'200 m2; périmètre B': 3'200 m2; périmètre C: 3'150 m2; périmètre C': 3'150 m2), soit un total de 17'500 m2.
Le nombre de niveaux maximum des constructions (non compris les sous-sols) est indiqué sur le plan de détail (art. 12 RPPA). Les périmètres A et A' (qui longent la route de Clémenty dans la partie sud du PPA) peuvent accueillir des constructions comprenant un rez-de-chaussée, deux étages et un attique, avec une hauteur maximale de 416,5 m pour le périmètre A et de 415,0 m pour le périmètre A'. Les périmètres B et B' (situés au centre de la parcelle) peuvent accueillir des constructions comprenant un rez-de-chaussée, trois étages et un attique avec une hauteur maximale de 419,5 m pour le périmètre B (sis côté sentier de Haute-Combe) et de 418,5 m pour le périmètre B' (sis côté chemin des Pensées). Dans ces périmètres, une limite d'implantation des constructions hautes est prévue. Les périmètres C et C' (sis dans la partie nord du PPA et longeant les parcelles nos 508 et 510) peuvent accueillir des constructions comprenant un rez-de-chaussée inférieur, un rez-de-chaussée, trois étages et un attique avec une hauteur maximale de 419 m pour le périmètre C (sis côté sentier de Haute-Combe vis-à-vis de la parcelle n° 508) et de 418,0 m pour le périmètre C' (sis côté chemin des Pensées vis à vis de la parcelle n° 510). Le plan de détail mentionne encore une aire d'évolution des constructions souterraines, une aire d'espaces verts à vocation écologique, longeant les parcelles nos 508 et 510 et destinée à maintenir un espace fonctionnel pour la faune (art. 21 RPPA), une aire des aménagements extérieurs destinée à accueillir les surfaces des jardins des habitations ainsi que les équipements communs (places, liaisons de mobilité douce, etc.; cf. art. 22 RPPA), une position indicative pour un espace commun (au centre de la parcelle), des arbres existants (qui peuvent être maintenus ou remplacés, cf. art. 23 RPPA), des plantations nouvelles (position indicative), des aires d'accès (destinées à assurer la desserte [véhicules et mobilité douce]), des accès au parking souterrain (position indicative), des liaisons de mobilité douce (position indicative) et des liaisons de mobilité douce avec inscription d'une servitude de passage (celles-ci comprennent notamment la liaison le long du sentier de Haute-Combe qui rejoint le chemin de Crève-Cœur). L'art. 27 RPPA prévoit que le principe de localisation et le nombre des liaisons de mobilité douce sont obligatoires, leurs positionnements définitifs devant être fixé dans le concept des aménagements extérieurs qui devra être fourni lors de la première demande de permis de construire (cf. art. 36 RPPA, qui prévoit notamment que ledit concept devra indiquer sur l'ensemble du périmètre du PPA les liaisons piétonnes et cyclables).
L'accès des véhicules individuels motorisés est prévu par le chemin de Haute-Combe et le chemin des Pensées. Selon l'étude CSD, le nombre de places de stationnement admises s'élève à 193 places, dont 164 places en souterrain et 29 places extérieures. Un projet de fractionnement de la parcelle n° 511 est prévu de façon à partager le site en deux parts égales.
G. Plusieurs oppositions ont été déposées durant l'enquête publique. Parmi les opposants se trouvait notamment C.________, propriétaire de la parcelle n° 3587 située sur la parcelle de dépendance n° 500 sise directement au nord-ouest de la parcelle no 511. A.________ constituée sur la parcelle n° 508, sise directement au nord-est de la parcelle n° 511 était également opposante.
Les opposants mettaient notamment en cause la surcharge du trafic dans le secteur, plus particulièrement sur la route de Clémenty, et l'ancienneté des données de trafic utilisées. Le bureau SUARD-CCHE a par conséquent donné un mandat au bureau Transitec Ingénieurs-Conseils SA (ci-après: le bureau Transitec ou Transitec) consistant à actualiser les données de trafic de la route de Clémenty, à mettre en évidence les effets du projet sur le réseau routier avoisinant et à proposer, si nécessaire, des mesures pour garantir des accès convenables en termes de capacité et de sécurité. Dans un rapport du mois de décembre 2015 (ci-après: le rapport Transitec 2015), Transitec a constaté que le trafic sur la route de Clémenty avait diminué depuis les derniers comptages effectués en 2007 (baisse d'environ 1'500 véhic/jour) et a conclu qu’ « aucun problème de sécurité ou de fonctionnement n'est attendu en accessibilité routière au PPA ». Il était notamment relevé que les comptages manuels directionnels réalisés en période de pointe de trafic au niveau des impasses du sentier de Haute-Combe et du chemin des Pensées avaient mis en évidence les faibles charges de trafic sur ces axes (moins de 300 véhic/jour). Selon Transitec, il n'était ainsi pas requis de réaliser des mesures particulières au niveau des intersections de ces accès avec la route de Clémenty.
H. Dans le cadre de la mise en place des mesures de priorisation des transports publics au changement d'horaire de décembre 2014, l'avenue Reverdil a été réaménagée afin d'y introduire une voie de bus en direction de la route de Clémenty. La mise en œuvre de cette nouvelle voie de bus a été réalisée au détriment d'une voie de circulation voiture sur Reverdil et a nécessité une adaptation de la programmation du carrefour Clémenty/Reverdil. Les habitants du quartier de Haute Combe, dont les accès sur la route de Clémenty sont à proximité immédiate du carrefour Clémenty/Reverdil, ont constaté une augmentation des files d'attente rendant difficiles les entrées et sorties du quartier. Les habitants du quartier ont alors adressé une pétition à la Municipalité. Pour répondre à cette pétition, le Service des travaux et de l'environnement de la commune de Nyon a confié une étude au bureau Transitec avec pour buts d'analyser les conditions de circulation aux abords des accès du quartier de Haute Combe et de proposer des mesures permettant d'améliorer la fluidité de la route de Clémenty et des accès au quartier de Haute Combe. Dans un rapport de février 2016 (ci-après: le rapport Transitec 2016), Transitec constate, d'une part, que les accès au quartier de Haute Combe sont bloqués dès que la file d'attente sur la route de Clémenty atteint six véhicules depuis le carrefour Clémenty/Reverdil et, d'autre part, qu'à partir de cinq véhicules en attente, la visibilité du mouvement de sortie du quartier de Haute Combe en tourner-à-gauche est gênée. S'agissant du carrefour Clémenty/Reverdil, le rapport relève qu'aux heures de pointe du matin et du soir, la demande horaire de trafic peut être écoulée, la capacité utilisée moyenne étant de l'ordre de 90% le matin et 95% le soir. Toutefois, ponctuellement, et en fonction des demandes bus sur Reverdil et cycles sur Clémenty, la capacité utilisée du carrefour est égale à 100 % le matin (carrefour saturé) et des files d'attente peuvent se former aux abords du carrefour. Dans le même cas de figure, le soir, la capacité utilisée dépasse largement les 100% (145%) et d'importantes files d'attente peuvent se former aux abords du carrefour, notamment sur la route de Clémenty. Lors de relevés effectués le 4 février 2016, la présence d'une file de 21 véhicules a été constatée à 8 h 30, soit 130 m. Le soir, une file de 14 véhicules a été constatée entre 16 h et 17 h, soit 85 m, une file de 17 véhicules entre 17 h 05 et 17 h 20, soit 105 m et une file de 35 véhicules entre 17 h 20 et 18 h, soit plus de 200 m. Le rapport relève par conséquent que, durant la période de pointe du soir, l'accès au quartier de Haute Combe est continuellement gêné par les remontées de files d'attente. Dans ces conditions, le bureau Transitec a proposé différentes mesures d’adaptation du carrefour Reverdil/Clémenty.
I. Le 7 mars 2016, la Municipalité a présenté au Conseil communal le préavis n° 261 relatif à l'adoption du PPA En Clémenty et, dans sa séance du 27 juin 2016, le Conseil communal de Nyon a adopté le PPA et levé les oppositions.
Le 4 novembre 2016, le Département du territoire et de l'environnement a approuvé préalablement le PPA et son règlement et a notifié sa décision ainsi que celle du Conseil communal aux opposants.
J. A.________, G.________ et F.________, ainsi que C.________ ont tous trois déposés un recours séparé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dirigé contre les décisions du Conseil communal de Nyon du 27 juin 2016 et du Département du territoire et de l'environnement du 4 novembre 2016.
Par arrêt du 11 septembre 2018, la CDAP a admis les recours et annulé les décisions attaquées. Elle a considéré que le Conseil communal s’était prononcé sur le PPA litigieux en ayant à disposition des informations erronées et/ou incomplètes. Le Conseil communal n’avait en effet pas eu connaissance du rapport Tansitec 2016 avant de rendre sa décision et s’était fondé sur le rapport précédent selon lequel l’accès au plan de quartier ne poserait aucun problème, tant en termes de sécurité que de capacité. La CDAP a donc estimé qu’il était nécessaire que la Municipalité fasse, premièrement, réaliser une nouvelle étude par un bureau spécialisé, qui prenne en compte les mouvements supplémentaires induits par le PPA et l’impact des plans de quartier récemment légalisés susceptibles d’entraîner un accroissement du trafic sur la route de Clémenty, à savoir les plans « Petite Prairie » et « Marens-Couchant ». Cette étude devra aussi fournir des informations relatives à la phase test de 2016 s’agissant des mesures mises en œuvre pour améliorer le fonctionnement du carrefour Clémenty/Reverdil. Elle devra déterminer si, compte tenu de la totalité du trafic supplémentaire induit par le PPA, le carrefour précité pourra fonctionner sans que des files se forment jusqu’au sentier de Haute-Combe. Si tel n'est pas le cas, pourrait se poser la question d'une modification du projet de manière à ce que l'accès et la sortie du garage souterrain s'effectuent exclusivement sur le chemin des Pensées. Alternativement, pourrait se poser la question de la réalisation d'aménagements (giratoire p. ex.) au niveau des intersections entre les accès au PPA et la route de Clémenty. Enfin, des informations devront être fournies au sujet des accidents survenus à l'intersection entre la route de Clémenty et le sentier de Haute-Combe. Deuxièmement, la CDAP a retenu que la desserte de la parcelle no 511 pour la mobilité douce par le sentier de Haute Combe – Crève-Cœur n’était ni acquise ni garantie, ce sentier se situant en partie sur la parcelle no 500 pour laquelle à ce stade aucune servitude n’était prévue. Troisièmement, le tribunal a jugé que le dossier devait être complété avec une coupe transversale et une étude d’ombrage qui détermine notamment la durée de la perte d'ensoleillement des logements situés au rez-de-chaussée de l'immeuble construit sur la parcelle no 508 en période d'équinoxe et pour un jour moyen d'hiver en raison de la conception du projet contesté (choix des implantations et de la volumétrie).
K. A la suite de cet arrêt, la commune a repris le dossier et fait procéder à des études complémentaires et à une modification des documents du PPA.
La Municipalité a ainsi fait réaliser une nouvelle étude de trafic par le bureau Transitec en décembre 2018 (ci-après: le rapport Transitec 2018), qu’elle a annexée au rapport 47 OAT. Selon les observations réalisées à fin 2018, la charge de trafic sur la route de Clémenty est de 11'500 véh/jour en valeur TJM. Cette valeur est en hausse de 1'400 véh/jour (+ 14%) par rapport aux données de 2015, mais stable par rapport aux données de 2007 et 2012. Aux heures de pointe du matin (7h45 – 8h45) et du soir (17h15 – 18h15), les charges de trafic sont d’environ 1'200 véh/heure. En novembre 2016, le carrefour Reverdil/Clémenty a été réaménagé avec (1) le remplacement du feu gérant la présélection du « tourner-à-droite » depuis la route de Clémenty vers l’avenue Reverdil par une perte de priorité et (2) le remplacement de la voie réservée aux bus sur l’avenue Reverdil par une voie de présélection pour le « tourner-à-gauche ». Selon cette étude, aux heures de pointe, les files d’attente sur la route de Clémenty sont d’une longueur raisonnable avec au maximum 15 véhicules, soit une longueur d’environ 90 mètres, ces files se résorbant à chaque temps vert dans la très grande majorité des cas. Le croisement à feux entre la route de Clémenty et l’avenue Reverdil n’est pas saturé et ceci à toute heure de la journée. Sur les impasses de Haute-Combe et des Pensées, les charges de trafic sont de l’ordre de 300 véh/jour. Les accès à ces deux dessertes peuvent se faire sans difficulté et correspondent à un niveau de service A (excellent, temps d’attente moyen < 10’’).
Le rapport Transitec 2018 retient encore que le trafic induit par le PPA correspond à environ 1'100 mouvements/jour. En tenant compte des développements prévus sur le territoire nyonnais, dont le PPA, l’augmentation de l’utilisation de l’ensemble du réseau routier communal sera de 15% en moyenne. Sur la route de Clémenty, la hausse de trafic due au PPA ne sera que d’environ 550 véh/jour (environ 5%), qui s’ajoute à la hausse de 5% due aux autres projets, soit un total d’environ 10%. La capacité utilisée du carrefour Clémenty/Reverdil atteindra 85% aux heures de pointe du matin et 95% aux heures de pointe du soir. Les files d’attente pourraient continuer à se résorber à chaque cycle et les accès par le sentier de Haute Combe seraient faiblement impactés tandis que ceux par le chemin des Pensées ne seraient pas bloqués par des files d’attente. L’impact du PPA peut être considéré comme mineur sur la charge de trafic et de capacités utilisées des carrefours principaux. Le fonctionnement du réseau routier, tant à l’échelle du territoire communal que du secteur de Clémenty, ne sera pas entravé. Sur cette base, le rapport 47 OAT constate que la situation ne nécessite de prendre aucune mesure (p. 20).
La Municipalité a également fait réaliser une étude par le bureau Ecoscan, datée du 29 septembre 2019, relative à l’ensoleillement et aux ombres portées générées par le futur bâtiment du périmètre constructible C sur l’immeuble situé sur la parcelle no 508. Après l’examen de plusieurs variantes, cette étude arrive à la conclusion que la variante de base, correspondant à l’utilisation de l’entier des possibilités de construire offerte par le PPA annulé, entraîne une durée d’ombre trop importante pour le bâtiment voisin. L’étude arrive à la conclusion que, pour respecter les durées d’ombrage autorisées, il convient d’abaisser d’un niveau le bâtiment dans le périmètre constructible concerné (selon variantes 3 et 4).
Sur la base de ces nouveaux éléments, une nouvelle version du PPA a été élaborée. En comparaison avec la version mise à l’enquête en 2015, le nouveau PPA présente deux modifications. La première concerne le plan de détail, sur lequel le nombre de niveaux autorisés dans le périmètre constructible C (sis dans la partie nord du PPA, en face de la parcelle no 508) a été réduit d’une unité. Ce périmètre peut désormais accueillir des constructions comprenant un rez-de-chaussée inférieur, un rez-de-chaussée, deux étages et un attique avec une hauteur maximale de 416.2 m. Les droits à bâtir restent en revanche identiques. La seconde modification concerne l’art. 27 al. 1 RPPA, qui précise désormais que le principe de localisation et le nombre des « liaisons de mobilité piéton/ liaisons de mobilité piéton avec inscription d’une servitude de passage public » sont obligatoires. Le rapport 47 OAT a été modifié en conséquence.
L. Le 21 février 2019, un employé municipal s’est enquis auprès du SDT de la suite de la procédure compte tenu du fait que le dossier ne subirait qu’une seule modification en plan relative à l’abaissement de la hauteur autorisée dans un périmètre de construction. Le même jour, le SDT a répondu par courriel qu’il n’y avait pas besoin de faire circuler le dossier auprès des services cantonaux car il n’y avait pas d’intérêt de tiers en jeu hormis celui du propriétaire informé de cette réduction.
M. Le 28 octobre 2019, la Commune de Nyon et les propriétaires de la parcelle no 511 ont conclu une nouvelle convention liée au PPA, qui reprenait globalement l’ensemble des engagements pris dans la convention du 16 février 2015, à l’exception du chapitre sur les servitudes qui avait été supprimé. Cette convention prévoyait notamment que 54% des surfaces de plancher déterminantes (SPd) construites seraient affectées à la propriété par étages (PPE), 36 % à la location et 10 % à des activités. Parmi les logements affectés à la location, 20 % devaient constituer des logements à loyers plafonnés. La convention prévoyait également un chiffre consacré à l’accès et au stationnement, qui excluait notamment l’accès aux véhicules de service et à moteur à l’intérieur du PPA, renvoyait aux normes suisses en vigueur pour la fixation du nombre de places de stationnement, ainsi qu’à des documents communaux en matière de mobilité urbaine et politique du stationnement et précisait que les places pour les deux roues devaient être réalisées en surface et en souterrain.
N. Une séance d’information publique a eu lieu le 12 novembre 2019.
O. La nouvelle version du PPA, accompagnée du RPPA et du rapport 47 OAT, a été mise à l’enquête publique du 16 novembre au 15 décembre 2019. Du 20 novembre au 19 décembre 2019, a également été mise à l’enquête publique l’inscription de deux servitudes sur la parcelle no 511. Il s’agissait tout d’abord d’une servitude de passage public à pied, d’une largeur de 2.50 m sur toute la longueur carrossable du sentier de Haute-Combe et de 1.50 m sur le solde du sentier reliant le chemin de Crève-Cœur, ce qui correspond sur cette portion à l’entier de la largeur de l’appendice formé par la parcelle no 511, mais ne couvrait pas l’entier de la largeur du cheminement existant, qui mesure quelques dizaines de centimètres de large de plus selon l’orthophoto disponible au guichet cartographique cantonal. L’emprise de cette servitude comprenait également un cheminement de 2.50 m de large reliant le chemin de Haute-Combe au chemin des Pensées sur le flan nord-est de la parcelle. La seconde servitude avait pour objet le passage public pour tous véhicules sur le sentier de Haute-Combe (partie carrossable uniquement).
Selon le rapport 47 OAT, la liaison à vélo entre la gare et le PPA a été mesurée, que ce soit par le sentier de Haute-Combe ou par la route de Clémenty et l’avenue Reverdil. Il en ressort que le temps de parcours est sensiblement identique. Compte tenu de la pente du sentier de Haute-Combe, il est recommandé d’emprunter le second itinéraire. De plus, il est prévu qu’un projet de revalorisation de la liaison de mobilité douce entre le centre-ville et Colovray améliore l’attractivité de l’avenue Reverdil pour ces modes de transport. En raison de la faible distance, le rapport 47 OAT retient que l’utilisation du vélo semble moins intéressante que la marche.
L’enquête portant sur les servitudes n’a suscité qu’une opposition, déposée par C.________.
P. La nouvelle version du PPA a suscité de nombreuses oppositions, dont celles de C.________ et de ses propriétaires et celle de B.________. A.________ et AE.________, propriétaire d’un lot dans cette même PPE, ont également formé une opposition conjointe sous la plume du même conseil.
Q. Des séances de conciliation avec les opposants ont eu lieu les 30 janvier, 4 et 10 février 2020, sans qu’il n’en résulte de retrait d’oppositions.
R. Le rapport 47 OAT a fait l’objet de quelques modifications après l’enquête publique en ce sens que certains éléments ont été précisés ou complétés. Tel est le cas de l’analyse de la conformité du PPA avec la dernière version du plan directeur cantonal notamment et du rapport Ecoscan, complété avec une nouvelle variante.
S. Le 13 juillet 2020, la Municipalité a adopté un préavis no 21/2020 relatif à l’adoption du PPA En Clémenty. Elle y indique l’historique du dossier et précise que celui-ci n’a été complété que sur les éléments précis identifiés par le tribunal. Elle y relève notamment que des mesures typologiques et architecturales permettront de protéger les locaux sensibles au bruit routier et qu’une étude acoustique devra compléter le dossier de demande de permis de construire. Elle précise que la notice relative à l’étude d’ensoleillement démontre que la durée admissible d’ombrage sur les bâtiments voisins peut être respectée avec la volumétrie légalisée et qu’aucune situation de blocage du réseau routier ni des accès au quartier de Haute Combe n’est à prévoir. Elle mentionne encore la création des deux nouvelles servitudes de passage public.
T. Le 17 août 2020, la Commune de Nyon et les propriétaires de la parcelle no 511 ont encore conclu une convention par laquelle les propriétaires s’engageaient à rendre communicants les parkings créés dans le cadre du PPA, ce afin de faciliter le débouché sur la route de Clémenty.
U. Dans le rapport de majorité du 9 mai 2020 de la commission du Conseil communal chargée d’examiner le préavis précité, il est indiqué que les propriétaires de la parcelle no 500 n’ont pas donné leur accord pour l’inscription d’une servitude de passage public à pied et pour tous véhicules. On trouve le passage suivant :
« La procédure d’expropriation sur la parcelle No 500 pour la liaison piétonne a été écartée suite à une discussion avec l’avocat-conseil de la Ville. La stratégie est d’inscrire une servitude de passage public sur la parcelle No 511, régularisant pour partie la situation et ainsi encourageant les propriétaires de la parcelle No 500 à faire de même, afin de régler définitivement la situation. En cas d’opposition, puis de recours sur la servitude publique, la pertinence de lancer une procédure d’expropriation formelle sera examinée. L’inscription de servitudes publiques, au contraire de l’expropriation, permet d’éviter une procédure juridique longue et coûteuse, dommageable tant pour les propriétaires privés que pour la Ville. »
V. Dans sa séance du 31 mai 2021, le Conseil communal de Nyon a adopté le PPA En Clémenty et levé les oppositions. Cette décision mentionne en particulier la levée de l’opposition de A.________, sans citer nommément AE.________.
W. Le 30 août 2021, la Commune de Nyon et les propriétaires ont conclu une convention afin d’assurer la disponibilité foncière de la parcelle no 511, fixant un délai de construction de sept ans aux propriétaires dès l’entrée en vigueur du PPA et prévoyant à défaut le paiement d’une taxe d’incitation.
X. Par lettre du 22 décembre 2021 adressée à la Municipalité, la DGTL a constaté que la CDAP avait annulé le premier PPA et que le nouveau projet de PPA n’avait pas fait l’objet d’un examen préalable par les services de l’Etat. La DGTL invitait la commune à lui indiquer comment elle envisageait la poursuite de la procédure compte tenu de cet élément.
La commune a répondu par lettre du 31 janvier 2022 qu’après analyse des risques y relatifs, elle demandait la poursuite de la procédure de légalisation de la planification.
Le 4 mars 2022, le Département des institutions et du territoire (DIT; désormais le Département des institutions, du territoire et du sport, DITS) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le PPA En Clémenty.
Y. Par acte du 25 avril 2022, C.________ et les copropriétaires mentionnés aux chiffres 4 à 27 de l’entête du présent arrêt (ci-après: les recourants C.________) ont déposé un recours auprès de la CDAP à l’encontre des décisions du Conseil communal de Nyon (ci-après: le conseil communal ou l’autorité communale intimée) du 31 mai 2021 et du Département des institutions et du territoire (ci-après: le département ou l’autorité cantonale intimée) du 4 mars 2022. Ils concluent à l’annulation de ces deux décisions.
Par acte du 6 avril 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants A.________) ont déposé un recours auprès de la CDAP à l’encontre des décisions du conseil communal du 31 mai 2021 et du département du 4 mars 2022 et ont conclu à leur annulation.
Le département a répondu aux recours par acte des 10, respectivement 20 juin 2022 et conclu à leur rejet.
Le conseil communal a déposé sa réponse aux recours le 4 juillet 2022 et conclu à leur rejet et à la confirmation des décisions attaquées.
Le 8 juillet 2022, la juge instructrice a joint les deux procédures de recours sous la référence AC.2022.0113.
La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s’est déterminée sur les recours en date du 8 septembre 2022.
La Direction générale de l’environnement, Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC), section lutte contre le bruit, a déposé des déterminations les 9 septembre et 14 octobre 2022.
Les recourants A.________ ont déposé une réplique le 7 décembre 2022.
Après complètement du dossier municipal le 7 février 2023, les recourants A.________ ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’écriture complémentaire à déposer.
Les recourants C.________ ont répliqué par acte du 28 avril 2023.
Considérant en droit:
1. En application de l’art. 43 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), les décisions du département et des communes approuvant/adoptant les plans d’affectations communaux sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal. Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, dont les parcelles jouxtent le périmètre du plan d’affectation et dont les oppositions ont été levées au terme de la procédure devant les autorités précédentes, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il a dès lors lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants ont sollicité plusieurs mesures d'instruction sur lesquelles il convient d'emblée de statuer.
a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et par l’art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).
b) En l'espèce, le conseil communal a produit divers documents permettant au Tribunal de déterminer l’état d’équipement de la parcelle no 511 à la date de référence. Dans ces conditions, le Tribunal s’estime suffisamment renseigné et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise tendant à clarifier l’équipement de cette parcelle en 1985.
c) S'agissant de l'étude pédologique sollicitée par les recourants afin de déterminer la qualité des sols de la parcelle en cause, elle ne peut qu'être rejetée dès lors que le fait que les terres situées dans le PPA réunissent les qualités nécessaires pour être considérées comme des surfaces d'assolement ne conduirait quoi qu'il en soit pas à l'admission du grief y relatif des recourants. En d'autres termes, même à le supposer établi, ce constat n'aurait aucune incidence sur le présent litige. Aussi la mesure d'instruction s'avère-t-elle inutile et non pertinente, ce qui exclut sa mise en œuvre.
d) Concernant la mise en œuvre d’une expertise par la Commission fédéral des monuments historiques (CFMH), il est renvoyé aux développements du considérant 24b ci-dessous, duquel il ressort que cette mesure n’est pas nécessaire en l’espèce.
e) Les recourants requièrent encore une inspection locale. A ce propos, le Tribunal estime qu’une telle mesure d’instruction n’est pas nécessaire pour lui permettre de se faire une idée précise de la configuration de la parcelle concernée et de ses alentours. Sur la base des informations au dossier, ainsi que sur celles figurant au guichet cartographique vaudois (geo.vd.ch), à savoir notamment les photographies aériennes et les courbes de niveaux, il dispose de tous les renseignements utiles pour prendre une décision en connaissance de cause. Quant à la problématique de l’ombre portée des futurs bâtiments et de ses conséquences pour les constructions voisines, elle est largement documentée au dossier. La mesure d’instruction requise ne sera dès lors pas mise en œuvre.
3. Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants A.________ se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu au motif que des documents ont été modifiés et ajoutés au dossier après leur opposition sans qu’ils leur aient été notifiés. Ils se plaignent aussi de ne pas avoir eu connaissance des trois conventions conclues entre les propriétaires et la commune, conventions qui auraient dû selon eux faire partie du dossier d’enquête publique. Ils invoquent l’art. 28 du règlement du 22 août 2018 sur l’aménagement du territoire (RLAT; BLV 700.11.2), qui prévoit que les éléments nécessaires à l’appréciation de la disponibilité des terrains, y compris les contrats qui garantissent celle-ci sont intégrés dans le dossier d’enquête.
a) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2 et les références). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 121 I 225 consid. 2a et les références). Il en découle que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3; 114 Ia 97 consid. 2c).
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En matière de planification, le Tribunal cantonal dispose d’un libre pouvoir d'examen lorsqu’il statue sur les décisions fondées sur la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et ses dispositions cantonales et fédérales d’exécution (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT et art. 43 al. 2 LATC).
b) En l’espèce, le rapport 47 OAT et l’étude Ecoscan ont été complétés après l’enquête publique. Ces modifications sont notamment le résultat des oppositions déposées, respectivement des séances de conciliation menées avec les opposants. Ces compléments aux documents d’enquête n’ont pas été transmis aux opposants avant qu’une décision ne soit rendue, mais uniquement mentionnés dans la décision levant leurs oppositions. Dès lors que les recourants étaient intervenus dans la procédure d’enquête publique, ils avaient acquis la qualité de partie à la procédure (art. 13 al. 1 let. d LPA-VD) et il ne fait pas de doute qu’ils auraient eu le droit de requérir la consultation du dossier s’ils en avaient fait la demande à l’autorité communale (GE.2020.006 du 8 mars 2021 consid. 4). Il n’est pas évident en revanche que l’autorité communale ait été tenue d’informer spontanément les recourants de tout nouvel élément versé au dossier avant qu’une décision ne soit rendue. Une telle exigence ne découle pas de la LATC ou de ses règlements d’application, et elle ne peut se déduire directement de la protection juridique de l’art. 33 LAT en relation avec la garantie du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 135 II 286 consid. 5 ; voir aussi, en matière d’autorisation de construire: AC.2022.0054 du 2 février 2023 consid. 2 et AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 2). Quant aux conventions évoquées, elles n’ont effectivement pas été intégrées aux documents d’enquête, deux d’entre elles étant par ailleurs postérieures à l’enquête publique, et n’ont pas été transmises aux recourants. Quoi qu’il en soit, les recourants ont été informé des modifications apportées au rapport 47 OAT et à ses annexes dans la décision qui leur a été notifiée, ce qui leur a permis d’exercer leur droit de recours en connaissance de cause. Ils ont également pu consulter l’entier du dossier de la présente affaire dans le cadre du recours et s’exprimer sur tous les documents qui le composent. Dans ces conditions, au vu du plein pouvoir d’examen dont jouit le tribunal, une éventuelle violation de leur droit d’être entendu a été réparée dans le cadre de la procédure de recours. Ce grief doit donc être rejeté.
4. Les recourants invoquent ensuite la violation des art. 26 al. 2 LAT, 36 et 37 LATC et 28 RLAT au motif que le PPA litigieux n’aurait pas fait l’objet d’un examen préalable par les services de l’Etat.
a) En matière d’aménagement du territoire et des constructions, il appartient en premier lieu aux cantons de régler la compétence et la procédure (art. 25 al. 1 LAT). La LAT contient toutefois des dispositions qui obligent les cantons à respecter certains critères lorsqu’ils règlementent ces aspects (Ruch, Commentaire pratique LAT, Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, N. 9 ad art. 25 LAT). Tel est le cas de l’art. 4 LAT, consacré à l’information et à la participation, ou de l’art. 33 LAT, qui règle la protection juridique, selon lequel les plans d’affectation doivent être mis à l’enquête publique (al. 1) et qui prévoit que soit aménagée au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions cantonale et fédérales d’exécution (al. 2). Tel est également le cas de l’art. 26 LAT, qui énonce qu’une autorité cantonale approuve les plans d’affectation et leurs adaptations (al. 1) et qu’elle examine s’ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvé par le Conseil fédéral (al. 2). En revanche et en particulier, le droit fédéral ne règle pas l’organisation d’une procédure spécifique de consultation préalable des différents services de l’Etat concernés par un projet de planification. Tout au plus prévoit-il qu’une autorité cantonale chargée de la coordination doit recueillir les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure (art. 25a al. 2 let. c LAT).
Selon les dispositions cantonales applicables, avant d’élaborer un plan d’affectation, la municipalité soumet au service un projet d’intention comprenant le périmètre et les objectifs du plan envisagé pour examen préliminaire (art. 36 al. 1 1ère phrase LATC). Avant de mettre un plan d’affectation à l’enquête publique, la municipalité le soumet au service pour examen préalable (art. 37 al. 1 LATC). Si des modifications sont apportées au plan après l’enquête publique, que ce soit par la municipalité ou par le conseil communal, le plan est soumis au service pour examen préalable et fait l’objet d’une enquête complémentaire pour autant que les modifications soient de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection (art. 41 et 42 al. 3 LATC).
b) En l’espèce, la première version du PPA En Clémenty a fait l’objet d’un examen préalable dans un rapport du 5 juillet 2013, dans le cadre duquel les différents services de l’Etat ont effectué un contrôle du projet de planification et ont émis des recommandations. La commune a procédé à des ajustements du PPA concerné et un ultime contrôle a eu lieu au titre de l’examen préalable 21 novembre 2014, contenant un préavis favorable des services. La première version du PPA a donc strictement respecté la procédure prescrite à l’art. 37 LATC. Après l’annulation du PPA par l’autorité de recours, la commune a procédé à des investigations complémentaires, tel que requis par le tribunal, qui l’ont conduite à modifier la planification projetée. Par rapport au premier projet adopté, ces modifications sont d’importance limitée. Il s’agit principalement d’une réduction d’un niveau des bâtiments autorisés dans le périmètre constructible C, ainsi que d’une précision sur la nature obligatoire des servitudes de passage public, résultante directe des critiques émises dans l’arrêt de la CDAP. Aucune autre modification du plan ou du règlement du PPA n’est intervenue. Les questionnements relatifs aux problèmes de mobilité ont été documentés par une étude et, au vu de ses conclusions, la commune a estimé qu’elle n’apportait pas d’éléments nouveaux nécessitant la modification du PPA litigieux.
La procédure d’examen préalable sert principalement à garantir la pesée des intérêts en s’assurant que tous les aspects concernés par la planification projetée aient fait l’objet d’une analyse circonstanciée et soient dûment pris en compte dans l’appréciation générale des intérêts effectuée par les autorités de planification. A ce titre, elle constitue principalement un document de travail interne permettant à l’autorité cantonale d’approbation, respectivement à la commune, de mieux appréhender l’entier des enjeux de la planification. En l’occurrence, indépendamment de l’annulation de la première version du plan par le tribunal, le PPA litigieux a déjà fait l’objet d’un examen préalable, en dernier lieu le 11 novembre 2014. Le contenu du PPA actuel est en grande partie identique au précédent. Il n’apparaît donc pas que cet examen aurait perdu de sa pertinence à ce jour. En particulier, il a eu lieu sous l’empire des modifications de la LAT entrées en vigueur le 1er mai 2014, date à laquelle la révision de l’ISOS était également déjà intervenue. Rien n’indique que l’autorité cantonale d’approbation – département compétent en matière d’aménagement du territoire –, n’ait pas disposé des éléments nécessaires pour effectuer adéquatement un contrôle en légalité de la planification lorsqu’elle a rendu sa décision du 4 mars 2022. Pour le surplus, savoir si ce contrôle a été effectué dans le respect de la réglementation applicable est une autre question, qui fera l’objet de l’analyse du Tribunal dans les considérants qui suivent. A ce sujet, le Tribunal, qui jouit d’un pouvoir d’examen qui n’est pas plus limité que celui de l’autorité d’approbation, pourra notamment prendre en compte les déterminations de la DGMR et la DGE intervenues dans le cadre du recours.
La situation n’est ici en rien comparable avec celle de l’arrêt AC.2006.0202 du 31 janvier 2008, dans lequel l’institution du plan de quartier de compétence municipale a été considérée comme contraire au droit fédéral à défaut d’approbation par une autorité cantonale, tel que l’exige l’art. 26 LAT. En l’occurrence, le département a formellement adopté le plan litigieux, de sorte que la procédure prévue par la LAT est respectée. Il a par ailleurs statué en connaissance de cause. Au demeurant, on relève que la nouvelle version du PPA a obtenu l’accord des propriétaires des terrains concernés. Par rapport à la première version du plan, il n’est pas évident que les quelques modifications apportées puissent réellement impacter d’autres intérêts de tiers. La situation n’est donc pas singulièrement différente de celle envisagée par le législateur aux art. 41 et 42 al. 3 LATC, qui prévoient d’effectuer un nouvel examen préalable uniquement si les modifications sont de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection. Cette règlementation est une expression des principes de proportionnalité et d’économie de la procédure, qui doivent également prévaloir dans le cas d’espèce (voir AC.2010.0172 du 25 mai 2011 consid. 1). Le grief relatif à l’absence d’examen préalable doit donc être rejeté.
5. Dans un autre grief d’ordre formel, les recourants A.________ contestent le fait que les trois conventions conclues entre les propriétaires et la commune n’auraient pas été portées à la connaissance du conseil communal avant qu’il ne prenne sa décision.
a) On observe d’emblée que la première convention, du 28 octobre 2019, a été mise à disposition de la commission du conseil communal appelée à examiner le préavis municipal, de sorte que les informations qu’elle contient ont bien été transmises à l’autorité d’adoption.
Quant à la deuxième convention, du 17 août 2020, elle porte sur un élément constructif visant à optimiser les circulations dans le périmètre concerné. Au vu de l’adoption du PPA par le conseil communal, qui ne s’est pas opposé à une règlementation relative aux garages potentiellement plus défavorable, force est de constater que le contenu de cette convention n’aurait eu aucune influence sur la décision prise par cette autorité.
b) S’agissant de la troisième convention, du 30 août 2021, elle est une expression de l’obligation faite aux autorités de planification de s’assurer de la disponibilité des terrains à bâtir, ce en application des art. 15 al. 4 let. d et 15a LAT. Ces dispositions légales ne règlent toutefois pas le moment où la garantie de disponibilité des terrains doit être assurée et cette question ne semble pas avoir été tranchée à ce jour par le Tribunal fédéral (Dubey, La garantie de la disponibilité des terrains à bâtir: A propos des art. 15 al. 4 let. d et 15a LAT, in: Zufferey/Waldmann, Révision 2014 de la loi sur l’aménagement du territoire – Faire du neuf avec du vieux, 2015, p. 194). En droit vaudois, l’art. 52 LATC – consacré à la « disponibilité des terrains » – ne pose pas d’exigence non plus en termes de temporalité. L’exposé des motifs et projet de lois modifiant notamment la partie aménagement du territoire (art. 1 à 79) de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) (ci-après: EMPL) mentionnait que cette information devait figurer dans le rapport 47 OAT établi par la commune à l’attention de l’autorité cantonale (BGC 2017-2022, Tome 3/Conseil d'Etat, p. 96-97). Cette exigence n’a pas été transcrite dans la loi. C’est par la voie réglementaire que le Conseil d’Etat a finalement prévu, à l’art. 28 RLAT, que les éléments nécessaires à l'appréciation de la disponibilité des terrains, y compris les contrats qui garantissent celle-ci, sont intégrés dans le dossier d'enquête. Cette temporalité est notamment une conséquence du fait que la commune, en droit vaudois, est la seule autorité compétente au sens de l’art. 15a LAT pour prendre les mesures garantissant cette disponibilité (M. Carrel, La garantie de la disponibilité juridique des terrains en droit vaudois, in: DC 2019 p. 123, sp. 124).
c) En l’occurrence, l’exigence posée par l’art. 28 RLAT n’a pas été respectée puisque la convention relative à cette question n’a été signée qu’après la décision d’adoption du PPA par le conseil communal. Ce document n’a donc pas pu être mis à l’enquête publique. Tout au plus le rapport 47 OAT tel que publié indiquait-il que les propriétaires fonciers avaient été informés et intégrés aux réflexions liées à la planification (p. 44), ce qui n’emporte pas encore la garantie d’une disponibilité des terrains concernés. Une convention y relative a néanmoins été établie par la suite et le département en a eu connaissance avant de rendre sa décision d’approbation. Dans ces conditions, il serait disproportionné d’annuler la planification litigieuse pour un simple vice de procédure dès lors que cet aspect n’a au final aucune conséquence pratique, la disponibilité des terrains étant actuellement assurée. De plus, la convention concernée confirmant la disponibilité de la parcelle en cause, elle n’est pas susceptible de remettre en question la décision d’adoption du PPA litigieux. Ce grief doit partant être rejeté.
6. Selon les recourants A.________, le conseil communal aurait oublié de lever l’opposition de AE.________.
S’il est vrai que cette opposante n’est pas nommément citée dans la décision du conseil communal, il est clair que son opposition a été levée avec celle de A.________, dont elle est par ailleurs propriétaire d’un lot de PPE. Une seule et même opposition avait en effet été déposée sous la plume du même conseil. On ne distingue dès lors aucune violation de l’art. 42 al. 2 LATC.
7. Les recourants C.________ soutiennent que la population et les autres propriétaires fonciers n’ont pas été intégrés aux réflexions liées à la planification et que les autorités n’ont pas pu prendre en compte et éventuellement modifier leur projet en fonction des remarques de la population comme le commande l’art. 4 LAT.
a) En vertu de l'art. 4 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure (al. 1); elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans (al. 2); les plans prévus par la LAT peuvent être consultés (al. 3). La participation des administrés doit intervenir dès la genèse de la planification, c'est-à-dire à un stade où celle-ci n'a pas encore de portée irréversible. Les alinéas 1 et 2 de l'art. 4 LAT donnent ainsi un mandat législatif aux cantons, à qui il appartient de déterminer le type d'information et les autorités compétentes (ATF 135 II 286 consid. 4.1). La jurisprudence considère que le processus de participation de la population peut être mis sur pied au moment de l'élaboration du projet ou après la prise de décision, pour autant qu'il intervienne à un moment où la pesée d'intérêts peut encore avoir lieu (ATF 135 II 286 consid. 4.2.3 et 5.2). Selon le Tribunal fédéral, la procédure d'enquête publique avec droit d'opposition et de recours satisfait aux exigences des art. 4 et 33 LAT dans la mesure où elle permet à l’autorité de statuer en toute connaissance de cause en tenant compte des objections de fait, de droit ou d'opportunité des personnes intéressées (ATF 143 II 467 consid. 2.2 et 2.4).
b) Dans le cas présent, les recourants ont pu participer au processus d’élaboration de la planification, au même titre que le reste de la population, grâce notamment à la mise à l'enquête publique, à deux reprises en 2015 puis en 2020, du projet de plan d’affectation. Les recourants ont à chaque fois formé opposition. Ils ont également pu exprimer leur position lors d’une séance de conciliation lors de laquelle ils ont été entendu oralement par les autorités communales (selon l'art. 40 LATC). Une séance d’information publique a par ailleurs eu lieu le 12 novembre 2019, avant la seconde mise à l’enquête publique du PPA. Dans ces conditions, les autorités communales ont respecté l’art. 4 LAT et le droit fédéral ne permet pas aux recourants d'exiger d'autres modalités de participation (cf. notamment Muggli, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, N. 26 ad art. 4). Ce grief est donc mal fondé.
8. Sur le fond, les recourants s’en prennent tout d’abord à la planification globale de la commune de Nyon.
Les recourants A.________ reprochent aux autorités intimées de s’être limitées à l’établissement d’un plan d’affectation partiel alors qu’une révision totale de la planification sur l’entier du territoire communal serait nécessaire, ce en application des art. 2 et 14 LAT. Ils invoquent l’interdiction de procéder à une planification différée dans le temps des différents périmètres du territoire communal. Selon eux, il serait inopportun de limiter la planification à la seule parcelle no 511, les buts poursuivis ne pouvant être atteints que par une révision complète du plan général d’affectation.
a) Selon l’art. 14 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). A rigueur de texte, l'art. 14 LAT n'impose pas, sur le plan formel, la réalisation d'un unique plan d'affectation communal. Le régime du plan général d’affectation peut donc être complété par des plans spéciaux, limités à une partie du territoire (TF 1C_55/2015 du 9 septembre 2015; Jeanneret/Moor, Commentaire pratique LAT: Planifier l’affectation, 2016, N. 28-29 ad art. 14 LAT). L'art. 2 al. 1 LAT impose cependant que les communes établissent ces plans d'affectation en veillant à les faire concorder.
En droit vaudois, la modification récente de la LATC entrée en vigueur le 1er septembre 2018 a supprimé la distinction que la loi effectuait précédemment entre plan général d’affectation, plan partiel d’affectation, modification du plan général d’affectation et plan de quartier. La loi ne connaît plus qu’une institution, à savoir celle du plan d’affectation. Les principes applicables n’ont toutefois pas changé puisque ce plan peut concerner tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes. Le même outil peut donc être utilisé pour prévoir des affectations à grande ou à petit échelle, générales ou détaillées (EMPL in: BGC 2017-2022, Tome 3/Conseil d'Etat, p. 80). La notion de plan de quartier ou de plan partiel d’affectation de l’ancien droit peut être assimilée à celle de plan d’affectation du nouvel art. 22 LATC, limité à une partie du territoire communal.
S’agissant des plans de quartier, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser (voir TF 1C_424/2014 du 26 mai 2005 consid. 4.1.2) que, d'un point de vue formel, en particulier au vu de leurs procédures d'adoption similaires, le plan de quartier vaudois équivaut au plan d'affectation. Du point de vue matériel, ces plans occupent le même rang hiérarchique. Il peut être reconnu une prééminence fonctionnelle au plan d'affectation dans la mesure où c'est bien cet instrument qui sert en premier lieu à mettre en œuvre les orientations décidées dans les plans directeurs (M.-O. Besse, Le régime des plans d'affectation, thèse 2010, p. 51 et 345). Toutefois, dès lors que le plan de quartier peut déroger au plan d'affectation, plus que de s'arrêter sur le choix de l'instrument adéquat, il importe surtout de s'assurer que la commune fait une pesée des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan directeur. Aussi, s'il est possible qu'une pesée des intérêts mette en évidence un besoin de modifier le plan général, il est également envisageable qu'elle conclue à ce que le périmètre dans lequel est projeté le plan de quartier doive seul être modifié. Il est important que le périmètre du plan de quartier repose sur des limites cohérentes. Des caractéristiques juridiques touchant les terrains concernés peuvent constituer un critère de délimitation d'un plan de quartier (TF 1C_215/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3). Il convient également d’être attentif à éviter que le plan général d'affectation soit vidé de son sens et perde toute cohérence à force de planifications ponctuelles (TF 1C_424/2014 précité consid. 4.3). Ces principes restent applicables sous l’empire du nouvel art. 22 LATC.
b) En l’occurrence, la commune de Nyon est au bénéfice d’un plan général d’affectation, adopté en 1984, qui couvre l’entier du territoire communal. Ce plan prévoit des « secteurs de plans de quartier », qui constituent des territoires à affecter par plan spécial, ce qui ne contrevient pas par principe au droit fédéral. A cet égard, il convient de préciser d’emblée que, conformément au PGA de Nyon, le secteur En Clémenty appartient à la zone à bâtir, tel que l’a déjà jugé la CDAP dans son arrêt du 11 septembre 2018 (AC.2016.0421 consid. 1; voir aussi, pour une situation semblable, AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 2 et TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 3). Cette qualification se fondait notamment sur un arrêt du Tribunal fédéral 1C_863/2013 du 10 juillet 2014, dans lequel celui-ci avait examiné la situation d’une parcelle nyonnaise affectée de façon identique au secteur de plans de quartier à réaliser – ordre non contigu. Aucun élément nouveau ne permet de revenir aujourd’hui sur cette qualification et sur l’affectation, en zone constructible par le PGA de Nyon, de la parcelle no 511. L’adoption du nouvel art. 15 LAT entré en vigueur au 1er mai 2014 n’y change rien dans une commune qui n’est par ailleurs pas surdimensionnée (voir consid. 8c ci-dessous). Dans ces conditions, on ne se trouve pas dans un cas où une partie du territoire communal n’aurait pas été affectée et la situation de l’espèce n’est en rien comparable avec celle de l’ATF 118 Ia 165, cité par les recourants.
Selon le rapport 47 OAT, le PPA litigieux permet de mettre en œuvre différents objectifs, en particulier de compléter l’offre en logements par de l’habitat collectif et d’autoriser l’installation d’activités compatibles avec le logement, de compléter le réseau de mobilité douce, de créer un espace central collectif (cœur du quartier) de sociabilité à l’abris des nuisances sonores, de garantir des aménagements extérieurs de qualité et prendre en compte les aspects environnementaux, notamment par la création d’une aire d’espaces verts à vocation écologique, d’assurer une réponse adéquate aux nuisances sonores présentes sur le site et de favoriser la mise en œuvre des objectifs du développement durable, notamment par l’utilisation d’énergies renouvelables (p. 16). Ces divers objectifs poursuivent au final un but de densification, tout en garantissant un milieu bâti de qualité et sont conformes aux stratégies de développement des planifications directrices. Le PPA s’inscrit dans un secteur d’ores et déjà identifié comme constructible par le plan général d’affectation. Le choix du report temporel des détails de la planification de ce secteur par le PGA ne paraît pas inopportun. Il permet par exemple de tenir compte de l’évolution des conceptions en matière de développement durable et d’énergies renouvelables. Le PPA circonscrit un secteur géographiquement cohérent, constitué actuellement d’une seule parcelle insérée dans une zone d’ores et déjà construite sur trois de ses côtés. Il viendra logiquement compléter l’habitat le long de la route de Clémenty. Il ne nécessite pas de coordination particulière avec le reste de la planification communale, que ce soit en termes de densification ou d’équipement notamment, qui justifierait que l'examen de la planification soit effectué à une échelle plus importante que le seul secteur concerné. Pour le surplus, les divers projets de planification existants par ailleurs sur le territoire de la Ville de Nyon ont d’ores et déjà été identifiés par le 4e projet d’agglomération Grand Genève, de sorte qu’ils s’inscrivent dans un développement urbanistique réfléchi et cohérent à l’échelle aussi bien communale que régionale. Dans ces conditions, il ne ressort pas de ces divers éléments que la planification restreinte à la parcelle no 511 serait inopportune.
c) Les recourants A.________ invoquent l’interdiction de procéder à une planification différée dans le temps des différents périmètres du territoire communal sur la base d’un arrêt concernant la commune de Montreux, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que cette commune ne pouvait pas se contenter de régler la partie urbanisée de son territoire, mais devait étendre sa planification à l’entier de celui-ci, au risque que l’épuisement du potentiel constructible par la première planification conduise ensuite à des situations incompatibles avec le droit fédéral s’agissant de l’évaluation d’ensemble des besoins prévisibles au sens de l’art. 15 LAT (arrêt du TF 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 9 – non publié à l’ATF 146 II 289).
En vertu de la mesure A11 Zones d’habitation et mixtes de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, le secteur litigieux se situe dans le périmètre compact de l’agglomération Gand Genève, soit dans une partie du territoire communal qui doit a priori être densifiée. Pour les périmètres compacts des agglomérations, la mesure A11 du PDCn alloue une enveloppe de croissance démographique maximale en habitants entre 2015 et 2030 ainsi qu’une croissance maximale annuelle dès 2030, tenant compte des spécificités de chaque agglomération. Pour le périmètre compact de la partie vaudoise du Grand Genève, l’enveloppe maximale de croissance allouée est de 21’540 habitants entre fin 2015 et fin 2036 (17’220 entre fin 2015 et fin 2030 puis 720 habitants par an dès 2031). Selon les Mesures Urbanisation, Horizon A et B du 4e projet d’agglomération Grand Genève, du 3 juin 2021, le secteur Nyon-Eysins-Prangins est considéré comme une centralité vaudoise. Les réserves en zone à bâtir existantes dans les quatre centralités vaudoises sont clairement insuffisantes pour assurer les besoins en croissance prévus à l’horizon 2030. Le secteur Nyon-Eysins-Prangins fait l’objet d’une fiche spécifique UD1-05, sur laquelle le périmètre En Clémenty est identifié en tant que mesure de planification engagée en zone à bâtir existante, d’ores et déjà intégrée au monitoring du potentiel d’accueil alloué au périmètre compact d’agglomération. Il est prévu d’affecter le site pour du logement à hauteur de 17'500 m2 de surface brute de plancher (Annexe 1, Mesures du Projet d’agglomération de 4e génération Grand Genève, p. 261 ss, sp. 266). De façon générale, le PDCn préconise un réseau de centres forts et en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1). Dans ces conditions, on ne se trouve pas dans une problématique de redimensionnement d'une zone à bâtir surdimensionnée. Contrairement à la Commune de Montreux, la Commune de Nyon n'est en effet pas surdimensionnée. Le PPA En Clémenty constitue un cas classique de plan spécial visant à densifier un secteur déjà affecté à la zone à bâtir et on ne saurait dès lors considérer que son adoption pourrait avoir des conséquences sur le respect des prescriptions de l’art. 15 LAT au niveau communal global nécessitant d’étendre la planification projetée à l’entier du territoire communal en application de l’art. 14 LAT. L’adoption du PPA En Clémenty ne remet pas en cause la cohérence de la planification communale et la présente situation n’est pas comparable avec celle décrite dans l’arrêt publié à l’ATF 146 II 289. Ce grief ne saurait donc être admis.
9. Les recourants considèrent que le PPA litigieux engendre des problèmes d’articulation avec la règlementation du PGA de Nyon. Ils relèvent notamment que l'indice d’utilisation du sol (IUS), dans le périmètre du PPA En Clémenty, est supérieur à ce que prévoit la réglementation du PGA (1 au lieu de 0.6 ou 0.8).
a) On l'a vu, l'art. 14 LAT prévoit que les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). La LAT n'effectue ainsi pas de distinction entre les plans spéciaux et le plan d'aménagement général de la commune. L'art. 2 al. 1 let. e OAT précise cependant que, lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités doivent vérifier si la solution choisie est conforme en particulier avec les plans d'affectation.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un plan spécial dérogeant fondamentalement aux dispositions essentielles du plan d'affectation général n'est en principe pas admissible (cf. ATF 135 II 209 consid. 5.2; TF 1C_800/2013 du 29 avril 2014, consid. 2; 1P.270/2005 du 26 septembre 2005, consid. 3.3.2). La question de savoir à partir de quand on se trouve face à une divergence fondamentale qui ne serait plus admise ne peut cependant être résolue qu'au regard du droit cantonal et au cas par cas (cf. Aemisegger/Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, N. 78 ad Remarques préliminaires; TF 1C_800/2013 du 29 avril 2014 consid. 2.1.2). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 66a LATC (selon lequel le plan de quartier pouvait s'écarter des normes du plan d'affectation à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir), le Tribunal fédéral avait relevé que, plus que de s'arrêter au choix de l'instrument adéquat (plan spécial ou plan d'aménagement général de la commune), il importait surtout de s'assurer que la commune avait fait une pesée des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan directeur et du respect des principes supérieurs d'aménagement (cf. TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1; 1C_455/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral avait également relevé que la jurisprudence ne limitait pas strictement l'ampleur des dérogations que pouvait apporter le plan de quartier par rapport à la planification générale, celles-ci pouvant être de nature secondaire ou, au contraire, plus importante. Il admettait ainsi qu'un plan spécial déroge au plan général aussi longtemps que les dérogations n'étaient pas "fondamentales" (TF 1C_455/2018 précité consid. 2.2; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.2). A l’issue d’une pesée des intérêts propre au plan de quartier, il est possible de parvenir à un résultat différent de celui qui a présidé à l'adoption du plan général. Cela peut notamment s'expliquer par un changement de circonstances, mais aussi par la spécificité du plan de quartier (TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 5, concernant une augmentation de l’indice d’utilisation du sol; voir aussi AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 3).
En droit vaudois, la LATC ne pose plus aucune exigence en ce qui concerne la relation entre plan spécial et plan d'aménagement général de la commune. L'exigence figurant à l'art. 66 aLATC selon laquelle le plan spécial (plan de quartier) pouvait s'écarter des normes du plan d'affectation à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir ne figure ainsi plus dans la loi. Les considérations émises par le Tribunal fédéral restent donc valables s’agissant de l’adoption d’un plan spécial au sens des art. 22 ss LATC.
b) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'IUS résultant de la réglementation du PPA litigieux est supérieur à celui qui est fixé aux art. 28 et 29 RPGA. En effet, selon l’art. 8 RPPA, la capacité constructive (SBp) est de 17'500 m2 pour une parcelle de 17'461 m2, ce qui correspond à un IUS de 1. L’art 28 RPGA fixe l’IUS maximal autorisé à 0.6, sous réserve de l’art. 29 RPGA, qui prévoit que l’IUS peut être élevé à 0.8 si le nombre d’étages des bâtiments est limité à trois sur rez-de-chaussée, un attique ou un comble habitable sur un seul niveau étant en outre autorisé. Tel est le cas de la règlementation du PPA litigieux, dont le nombre d’étages maximal autorisé atteint trois étages plus attique au-dessus du rez-de-chaussée dans le cas le plus avantageux (périmètre constructible C’). Le PPA litigieux a donc pour conséquence d’augmenter l’IUS autorisé de 0.8 à 1.
Selon le rapport 47 OAT, l’un des enjeux principaux du PPA consiste à assurer une densité qui soit en adéquation aux planifications supérieures (p. 6). La fixation d’un nouvel IUS, plus élevé que celui existant dans le RPGA, fait partie des mesures identifiées à cet effet (p. 9). Cet objectif va dans le sens du nouvel art. 1 al. 2 let. b LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, et vise à "créer un milieu bâti compact". Il convient de citer également à ce propos le principe énoncé depuis 2014 à l'art. 3 al. 3 let. abis LAT, selon lequel les autorités doivent "prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat". Selon la 4ème adaptation du PDCn, approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, la mesure A11 prévoit que les communes doivent notamment densifier le territoire urbanisé (avant qu'une extension de la zone à bâtir ne puisse être admise) et que, dans les centres et les localités à densifier, la densité des nouvelles zones d’habitation et mixtes ne peut pas être inférieur à 125 habitants + emplois à l'hectare, avec un IUS minimum de 0.625 (p. 49). Le secteur En Clémenty fait partie du périmètre compact de l’agglomération et est également reconnu comme centralité vaudoise par le projet d’agglomération Grand Genève. Ces différentes mesures de planification directrice n'imposent pas, il est vrai, d'augmenter l'IUS dans le secteur du plan litigieux, puisque le régime du RPGA prévoit déjà un coefficient de 0.8. Mais on peut en déduire que l'autorité communale était fondée à prévoir un IUS dépassant ce coefficient dans un nouveau quartier, puisqu'une densification à l’intérieur des zones à bâtir est en principe prônée tant par le droit fédéral, depuis la révision de la LAT de 2014, que par le plan directeur cantonal. Cela contribue à terme à localiser l’urbanisation dans les centres, ce qui correspond aussi à l’un des objectifs du PDCn. Au surplus, on observe que la parcelle no 511 est desservie par la route de Clémenty et sera accessible par un réseau de mobilité douce renforcé. Elle s’insère entre sa route de desserte et le milieu environnant entièrement bâti. Elle bénéfice d’une bonne situation par rapport à la gare de Nyon. Ces divers éléments parlent en faveur d’une densification dans le secteur en question. Dans ces conditions, l'intérêt des voisins à ce que l'IUS soit maintenu à 0.8 ne l'emporte pas sur l'intérêt des propriétaires du périmètre du PPA à bénéficier d'un coefficient d'utilisation du sol plus important, mais surtout sur l'intérêt public à la densification.
Dans la mesure où le RPPA, à son art. 8, prévoit sa propre réglementation relative à l’IUS, qui exclut par conséquent l’application des art. 28 et 29 RPGA, on ne décèle pas de problème d’articulation entre ces règlementations qui justifierait une révision globale de la planification communale.
Le grief portant sur l’augmentation de l’IUS sera donc également écarté.
10. Selon les recourants, le PGA de Nyon serait par ailleurs obsolète et nécessiterait d’être révisé à titre incident dès lors qu’il est antérieur à la révision de la LAT entrée en vigueur en 2014. En particulier, les recourants C.________ soutiennent qu’il serait nécessaire de procéder à un examen préjudiciel du PGA de Nyon aux motifs que la parcelle concernée figure désormais à l’ISOS, qu’elle entrerait dans les surfaces d’assolement et que le PGA de Nyon ne tient pas compte de l’adoption du REC-VD en 2012.
a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées). A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.1).
L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 128 I 190 consid. 4.2 et les arrêts cités). Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose. L'intérêt à la stabilité du plan doit être mis en balance avec l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid. 4.2). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral examine librement cette question, en s'imposant néanmoins une certaine retenue lorsqu'il s'agit de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3; 119 Ia 362 consid. 3a).
b) L’inscription d’un objet à l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Ce degré de protection n’a de portée que dans l’accomplissement des tâches de la Confédération (art. 2 et 3 LPN). Toutefois, l’ISOS doit également être pris en compte lors de l’accomplissement de tâches cantonales (ou communales). Dans le contexte de l’obligation générale des cantons d’aménager leur territoire (art. 2 LAT), ceux-ci déterminent en général les principes de base de leur planification dans le plan directeur et ils prennent notamment en considération les inventaires fédéraux en tant que forme particulière de conceptions et plans sectoriels (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire du plan directeur (art. 9 LAT), les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS entrent dans l’élaboration des plans d’affectation. Les autorités de planification ont donc l’obligation de tenir comptes des inventaires fédéraux (ATF 135 II 209 consid. 2.1). Cette obligation est désormais consacrée à l’art. 11 de l’ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12).
La jurisprudence récente retient que le contrôle préjudiciel d’un plan peut se justifier quand, après l'adoption du plan général d'affectation, le village est inscrit à l'inventaire ISOS. Le risque existe alors que la délivrance d'une autorisation de construire, pour un projet conforme à l'affectation de la zone, altère les caractéristiques du site, qui doit être protégé par le biais de mesures fixées dans le plan d'affectation; il se justifie donc de contrôler si la réglementation de la zone est adéquate (TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2). Il se justifie de procéder au contrôle préjudiciel du plan d'affectation dans une procédure de permis de construire pour un projet à réaliser dans une zone industrielle excentrée et située au sein d'une vaste zone agricole et viticole, cette zone à bâtir étant qualifiée d'incongrue; la planification adoptée en 1979 apparaissait ici inadaptée (TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2 et 1C_296/2020 du 8 juillet 2021). En revanche, en l'absence de circonstances spéciales - s'agissant en particulier de la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, du niveau d'équipement ou encore de l'âge du plan - la règle excluant le contrôle préjudiciel doit s'appliquer (ATF 144 II 41 consid. 5.2).
c) Les surfaces d’assolement (SDA) sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en application de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1). Selon l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilité de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.
Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (ci-après: PS SDA, art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface minimale d'assolement soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération de février 1992 (PS SDA 1992) exige du Canton de Vaud qu'il garantisse une surface minimale de 75'800 ha. Cette exigence a été maintenue lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai 2020. Le Canton de Vaud a mis en œuvre cette obligation par l’adoption de la mesure F12 du PDCn, qui prévoit ainsi que les communes doivent protéger durablement les surfaces d'assolement afin de les maintenir libres de construction et de préserver leur fertilité. Afin de garantir en tout temps le contingent cantonal, le Conseil d’Etat a validé, le 10 juin 2021, la Stratégie cantonale des surfaces d’assolement 2021-2024, dont l’un des buts est de poursuivre l’identification de nouvelles SDA. Selon ces documents, la parcelle no 511 n’est pas identifiée comme surface d’assolement et ne figure pas à l’inventaire cantonal correspondant (voir Fiche F12 du PDCn et guichet cartographique cantonal: www.geo.vd.ch). En septembre 2023, la marge cantonale par rapport au contingent attribué par la Confédération s’élevait à 102.36 ha de SDA (voir Feuille des avis officiels no 73 du 12 septembre 2023).
L’art. 15 al. 3 LAT prévoit que l’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement. Cette obligation est précisée à l'art. 30 al. 1bis OAT, selon lequel des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b). Cette disposition impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de nouvelles zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton (ATF 145 II 18 consid. 4; TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 4.4). En cas d’indices sérieux de SDA potentielles, l'autorité de planification doit examiner si les terrains nouvellement affectés à la zone à bâtir revêtent la qualité de SDA (TF 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1). L’art. 30 al. 1bis OAT ne concerne toutefois que le classement de terrains en zone à bâtir (Einzonung). Lorsqu’un terrain est déjà classé en zone constructible, cette disposition n’est pas applicable. Dans ce cas, même si un terrain se prête à une utilisation agricole, il n’y a pas lieu d’en tenir compte comme surface d’assolement s’il n’est pas recensé à l’inventaire cantonal à ce titre (voir AC.2017.0172 consid. 3c, confirmé par le TF à l’arrêt TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020, consid. 4.2.2; voir aussi Vincent Bays, Les surfaces d’assolement, thèse, Fribourg 2021, p. 397).
d) D'après la mesure E22 du PDCn, intitulée "Réseau écologique cantonal" (ci-après: REC), ce réseau participe à la stratégie nationale en faveur de la biodiversité et précise le réseau écologique national (REN) à l'échelon régional. La notion de réseau écologique est étroitement liée à celle de dynamique des populations et met en exergue l’importance des connexions entre biotopes: pour assurer la survie à long terme d’une espèce, il est indispensable que ses habitats soient reliés les uns aux autres, de manière à ce qu’une recolonisation puisse se faire après une extinction locale et que les échanges génétiques restent possibles. Le REC est constitué de territoires d’intérêt biologique prioritaire (TIBP) ou supérieur (TIBS) et de liaisons biologiques d'importance suprarégionale ou régionale qui assurent le lien entre ces différents espaces. Pour que le système fonctionne, il importe que les territoires d'intérêt biologique soient suffisamment vastes et non morcelés et que les liaisons biologiques ne soient pas coupées. Ces dernières doivent de plus comprendre un couloir de passage central et des bandes latérales faisant office de zone tampon, avec une largeur totale minimale de 100 mètres, mais idéalement de 400 mètres pour les liaisons d’importance suprarégionale. Le Tribunal fédéral a précisé que les documents du REC sont évolutifs et non contraignants, dans la mesure où ils offrent surtout une possibilité d'analyse et de réflexion sur le fonctionnement des paysages (TF 1C_657/2018 du 18 mars 2021 consid. 9.8, non publié à l’ATF 147 II 319).
Selon la carte du REC, disponible sur le guichet cartographique cantonal, la parcelle no 511 n’est intégrée ni à un TIBS, ni à un TIBP. Elle se situe toutefois en périphérie d’un espace de localisation potentielle de liaison pour les amphibiens, ce au même titre notamment que les parcelles construites dans son axe nord-ouest – sud-est.
e) En l’espèce, dans la mesure où le PGA de Nyon se contente d’affecter le secteur litigieux à la zone constructible, sans en prévoir la règlementation de détail laissée à une planification partielle ultérieure, la question du contrôle incident de ce plan ne concerne principalement que le caractère constructible de la parcelle et l’existence d’éventuelles circonstances nouvelles pouvant justifier le déclassement de cette zone.
Il est vrai que le plan d’affectation de la commune de Nyon est ancien, puisqu’il a été approuvé en 1984, à savoir il y a environ 40 ans. Ce constat ne suffit pas encore à lui seul à considérer que la planification communale doit faire l'objet d'un contrôle incident (TF 1C_450/2019 du 13 octobre 2020 consid. 2.2). Il en est de même de l’entrée en vigueur des modifications de la LAT en 2014 (ATF 144 II 41 consid. 5.2) – la zone à bâtir de la commune de Nyon n’étant au demeurant pas surdimensionnée – ou du développement du REC. L’adoption de la seconde version de l’ISOS, qui inclut la parcelle no 511 dans le périmètre analysé, est entrée en vigueur en août 2015. Elle est donc postérieure au PGA de Nyon. Selon le relevé ISOS, la parcelle no 511 est incluse dans un périmètre PE III, dont la majeure partie s’étend au sud-ouest de la route de Clémenty et forme un large espace agricole entre le chemin de fer et la rivière Le Boiron. La caractéristique principale retenue par l’ISOS pour justifier la préservation de cet espace consiste dans le fait qu’il joue un rôle tampon important entre les composantes centrales et périphériques car il constitue l’un des éléments qui forment la ceinture verte continue partant du pied de la vieille ville et aboutissant aux espaces périphériques agricoles. Contrairement au secteur situé au sud-ouest de la route de Clémenty, d’une vaste étendue et s’ouvrant sur la zone agricole au-delà du Boiron, la parcelle no 511 constitue un espace plus restreint et délimité, entouré sur trois côtés par des constructions et faisant saillie à l’intérieur du milieu bâti. Au vu de cette configuration, l’exclusion de la parcelle no 511 de l’espace agricole porte certes atteinte, mais de façon limitée aux buts poursuivis par l’ISOS. La sauvegarde d’un espace tampon sous forme de barrière verte périphérique reste en effet garantie par l’existence du large périmètre agricole existant au sud-ouest de la route de Clémenty. Cette situation n'est en particulier par comparable à celle examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_87/2019 (du 11 juin 2020 consid. 3.2), dans laquelle le projet portait atteinte à l'entier de l'espace vert caractéristique du site. La récente modification du PDCn – adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 – inclut la parcelle litigieuse à l’intérieur du périmètre compact de l’agglomération, à la différence du reste du périmètre PE III. Il en est de même du 4e projet d’agglomération Grand Genève, du 3 juin 2021, qui identifie le secteur litigieux au titre de mesure de planification engagée. Ainsi, malgré les prescriptions existantes de l’ISOS, les instruments de planification cantonaux ultérieurs ont pérennisé le caractère constructible de cette zone et reconnu par là un intérêt au développement des constructions sur cette parcelle. Dans une commune qui n’est pas surdimensionnée et qui constitue un centre régional reconnu, il existe sans conteste un intérêt public à la densification du milieu bâti à l’endroit en question (art. 1 al. 2 let. abis et b LAT). Compte tenu de l’atteinte relative portée aux éléments paysagers protégés par l’ISOS, on peut admettre que l’intérêt à la densification vers l’intérieur du milieu bâti et la création d’un milieu bâti compact, par la suppression d’une saillie existante dans la zone construite, constituent des intérêts prépondérants prenant ici le pas sur la protection du patrimoine.
La parcelle en cause n’est pas inventoriée comme surface d’assolement et est actuellement déjà affectée à la zone à bâtir. En cas de révision de la planification, l’art. 30 al. 1bis OAT ne pourrait pas être invoqué pour empêcher le maintien en zone à bâtir d’un terrain qui n’est pas une surface d’assolement inventoriée, mais qui pourrait potentiellement être reconnue à l’avenir comme telle en cas de révision de l’inventaire cantonal des SDA. Dès lors, même si la parcelle no 511 se prête actuellement à une utilisation agricole, il n’y a pas lieu de rechercher ses éventuelles qualités pédologiques (à ce titre, une expertise n’est donc d’aucune utilité dans la présente procédure) et de la traiter comme une surface d’assolement. Par ailleurs, une révision de la planification communale ne porterait, quoi qu’il en soit, pas d’atteinte au contingent existant des SDA du canton de Vaud. Le maintien en zone constructible de la parcelle no 511, identifié au niveau de la planification directrice, répond par ailleurs à un intérêt public prépondérant, tel que déjà exposé ci-dessus.
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions définies par la jurisprudence pour admettre un contrôle incident exceptionnel de la planification communale ne sont pas réunies. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
11. Les recourants A.________ invoquent ensuite une violation des art. 9 al. 1 LAT et 10 LATC, qui prescrivent que le PDCn a force obligatoire pour les autorités. Selon eux, la mesure A11 de la 4e adaptation du PDCn prévoit désormais expressément une croissance maximale d’habitants dans le périmètre compact d’agglomération et de centre cantonal du Grand Genève et il n’est pas établi que le projet n’engendre pas un dépassement du chiffre prescrit.
a) La mesure A11 du PDCn traite de la question de l’adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze ans à venir dans le canton de Vaud, conformément aux exigences de l’art. 15 LAT. A ce titre, elle prévoit une croissance maximale de 17'220 habitants de 2015 à 2030 et de 720 habitants par année dès 2031 pour le périmètre compact d’agglomération et de centre cantonal du Grand Genève. Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (PDCn, ligne d'action A1).
Selon les Mesures Urbanisation, Horizon A et B du 4e projet d’agglomération Grand Genève, la partie vaudoise du Grand-Genève est constituée de quatre centralités, dont le secteur Nyon-Eysins-Prangins. Le potentiel d’accueil en habitants est dimensionné pour accueillir la croissance allouée par le PDCn pour le périmètre compact d’agglomération. Il intègre le potentiel des réserves en zone à bâtir existante ainsi que celui des mesures d’urbanisation (projets de plan d’affectation). Le potentiel d’accueil des centralités vaudoises fait l’objet d’un monitoring. En 2020, il résultait de ce monitoring que l’ensemble des centralités avait accueilli 2’408 nouveaux habitants depuis 2015 et que le bilan des réserves en zone à bâtir s’élevait au total à 6'853 habitants. Il en découlait qu’il restait un potentiel de légalisation de secteurs constructibles à l’horizon 2030 à hauteur de 7'959 habitants. Or, selon le projet d’agglomération Grand Genève, les mesures engagées en 2020, dont fait partie le PPA En Clémenty, ne représentaient qu’un potentiel de 930 habitants. Par ailleurs, l’ensemble des zones à bâtir d’ores et déjà identifiées, mais non encore légalisées permettaient d’atteindre, selon les pronostics, la limite des 17’220 habitants à l’horizon 2030. Au-delà de cet horizon, la croissance prévue doit être comblée par des projets hors de la zone à bâtir existante.
b) En l’espèce, le rapport 47 OAT retient que le développement du secteur En Clémenty répond à un besoin identifié tant au niveau communal qu’à l’échelle de l’agglomération et cantonale (p. 40). Au vu des chiffres présentés ci-dessus, il ne fait pas de doute que le PPA En Clémenty, identifié comme mesure engagée, s’inscrit à l’intérieur du potentiel de croissance fixé par la planification directrice pour le périmètre d’agglomération considéré et respecte donc en particulier les exigences de la mesure A11 du PDCn.
12. Les recourants A.________ soutiennent que les autorités intimées n’auraient pas pris en compte les dispositions sur la disponibilité des terrains constructibles, de sorte que la planification enfreindrait les art. 15, 15a LAT et 52 LATC.
a) En vertu de l’art. 15 al. 4 let. d. LAT, de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir notamment si leur disponibilité est garantie sur le plan juridique. Selon l’art. 15a LAT, les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (al. 1). Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d’inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal (al. 2). Selon la doctrine, l’art. 15 al. 4 LAT s’applique aux terrains nouvellement classés en zone à bâtir, ainsi qu’à ceux qui étaient déjà constructibles avant la révision d’un plan d’affectation, et dont la constructibilité est confirmée ou accrue, en termes d’indice typiquement (Dubey, La garantie de la disponibilité des terrains à bâtir: A propos des art. 15 al. 4 let. d et 15a LAT, in: Zufferey/Waldmann, Révision 2014 de la loi sur l’aménagement du territoire – Faire du neuf avec du vieux, 2015, p. 193; Aemisegger/Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier l’affectation, 2016, N. 88 ad art. 15 LAT).
Au niveau cantonal, l'art. 52 LATC prévoit que la commune détermine les mesures permettant d'assurer la disponibilité des terrains affectés en zones à bâtir (al. 1). Elle peut en particulier soumettre une nouvelle mise en zone à bâtir liée spécifiquement à la réalisation d'un projet défini à la condition que la demande de permis de construire soit déposée dans les trois ans (avec prolongation possible de deux ans), sous peine de réaffectation du terrain à son affectation initiale (al. 2 let. a), prévoir un délai de sept à douze ans dans lequel les parcelles non bâties doivent être construites (al. 2 let. b) ou conclure des contrats fixant les modalités de disponibilité (incluant des délais de construction et les conséquences du non-respect de ce délai) avec les propriétaires des parcelles (al. 2 let. c). Cette disposition, qui a une formule potestative à son alinéa 2, laisse une importante marge de manœuvre aux communes pour déterminer les mesures qu'elles peuvent prendre pour assurer la disponibilité des terrains en zone à bâtir (voir aussi: ATF 143 II 476 consid. 3.1-3.3).
b) En l’occurrence, comme déjà vu, le PPA En Clémenty n’a pas pour effet de classer en zone à bâtir des terrains qui n’étaient pas précédemment constructibles. Au contraire, il confirme le caractère constructible de la parcelle no 511, tout en prévoyant des possibilités accrues en matière d’indice notamment. Dans ces conditions, les art. 15 al. 4 et 15a LAT, ainsi que 52 LATC lui sont applicables et l’autorité communale intimée était tenue de s’assurer de la disponibilité juridique de la parcelle litigieuse.
A cet effet, la Commune de Nyon et les propriétaires de la parcelle no 511 ont conclu une convention le 30 août 2021, qui porte sur la disponibilité foncière et fixe un délai de construction de sept ans dès l’entrée en vigueur du PPA. En cas de non-respect de ce délai, des mesures fiscales s’appliquent. Dans ces conditions, force est de constater que l’autorité communale a pris les dispositions nécessaires pour garantir la disponibilité du terrain en cause pour la construction. Que ce soit dans leur recours ou dans leur réplique, les recourants ne contestent pas la nature de ces mesures, qui paraissent au surplus adéquates. Partant, ce grief doit être rejeté.
13. Les recourants A.________ se plaignent du fait que la planification aurait été développée selon l’intérêt privé des propriétaires de la parcelle no 511 plutôt que selon des réflexions urbanistiques d’intérêt public, en violation des buts et principes de l’aménagement du territoire. Le fractionnement de la parcelle en deux lots égaux en serait l’illustration.
a) Dans l’accomplissement de leur tâche, les autorités en charge de l’aménagement du territoire jouissent d’une importante liberté d’appréciation (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT). Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT).
Le pouvoir d'examen de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, en matière de planification, afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT qui impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le pouvoir de cognition du tribunal de céans n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen de son opportunité (arrêts AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 4; AC.2014.0090 du 30 juin 2015 consid. 3b; AC.2011.0188 du 11 avril 2012 consid. 1; AC.2010.0154 du 31 octobre 2011 consid. 2c; AC.2009.0135 du 26 mars 2010 consid. 2b). Le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas pour autant que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, traduit au JdT 1985 I 540). En vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; arrêts CDAP AC 2014. 0090 précité consid. 3b; AC.2011.0188 précité consid. 1). L’autorité de recours ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247, traduit in JdT 1990 I 462). La CDAP doit donc s’imposer une certaine retenue lors de l’examen de l’opportunité des plans d’affectation communaux dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70); en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; voir aussi TF 1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2; CDAP AC.2014.0090, AC.2011.0188 et AC.2009.0135 précités).
b) En l’espèce, les recourants s’en prennent au concept urbanistique du projet. L’implantation des futures constructions du quartier a fait l’objet de l’étude de plusieurs variantes. Selon le rapport 47 OAT (p. 16), le projet retenu s’inscrit dans la continuité du quartier de Haute Combe construit à la fin du siècle dernier. Le schéma d’implantation présente une couronne d’immeubles autour d’un square central qui constitue un élément unificateur du quartier. Animée par les activités situées dans les socles des bâtiments, la cour centrale constitue un espace de rencontres et d’échanges pour les habitants du quartier et favorise des dégagements agréables pour les futures habitations. Les nouvelles constructions sont disposées de façon à offrir aux habitants le maximum de dégagement et de vues, tout en préservant les percées visuelles pour les immeubles existants situés au Nord du site. La parenté des volumétries entre les deux quartiers affirme la continuité urbaine. L’implantation permet de préserver du bruit la partie arrière du quartier et de garantir un cadre de vie agréable. Le rapport 47 OAT précise encore que, afin de garantir le fractionnement de ce territoire en deux lots égaux (ce qui constituait une contrainte de base au développement du projet), les nouvelles constructions sont implantées de façon presque symétrique autour de la place centrale. A la lecture de ce rapport, on constate que l’implantation des bâtiments du futur quartier En Clémenty repose sur un concept urbanistique réfléchi, qui tient compte de l’environnement bâti et tend à assurer une répartition judicieuse de l’habitation et des activités, ménageant des vues et dégagements aux futures occupants du quartier et à leurs voisins, dans le respect des volumes existant aux alentours. D’éventuelles contraintes relevant de l’intérêt privé ne sont pas nécessairement en opposition avec les intérêts publics poursuivis. Le fractionnement en deux lots du futur quartier assurera un développement par étape du secteur, permettant un accueil progressif de nouveaux habitants, ce qui tient adéquatement compte de l’intérêt public à la densification. Le projet n’apparaît ainsi pas contraire aux buts et principes de l’aménagement du territoire et on cherche en vain l’inopportunité des choix urbanistiques effectués. Ce grief est en conséquence rejeté.
14. Les recourants A.________ estiment que le PPA En Clémenty violerait les art. 5 LAT, 64 LATC et 33 RLAT dans la mesure où la compensation de la plus-value n’est pas prise en compte dans la planification envisagée.
a) Aux termes de l'art. 5 al. 1 LAT, le droit cantonal doit établir un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement. Avec la révision du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014, l'art. 5 al. 1 LAT a été complété à divers égards. Selon l'art. 5 al. 1bis LAT, les avantages résultant de mesures d’aménagement sont compensés par une taxe d’au moins 20 %; la compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné; le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.
En droit vaudois, l'art. 64 LATC prévoit que les avantages majeurs résultant des mesures d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation sous la forme de perception d'une taxe sur la plus-value (al. 1); est considéré comme avantage majeur constituant une plus-value l'augmentation sensible de valeur d'un bien-fonds qui résulte: du classement de celui-ci en zone à bâtir ou en zone spéciale (let. a); du changement d'affectation de la zone ou de la modification des autres prescriptions de zone engendrant une augmentation des possibilités de bâtir à l'intérieur de la zone à bâtir (let. b) (al.2). En application de l'art. 68 al. 1 et 2 LATC, il appartient au département de rendre une décision de taxation lorsque la mesure d'aménagement du territoire est mise en vigueur et la taxe est due par le propriétaire du bien-fonds au moment de l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement du territoire. S’agissant de l’exigibilité de la taxe sur la plus-value, l’art. 69 al. 1 LATC prévoit que celle-ci est exigible: 90 jours après l'entrée en force du permis de construire (let. a); en cas d'aliénation du bien-fonds, ou lors de la conclusion de tout acte juridique pouvant donner lieu à la perception d'un impôt sur les gains immobiliers (let. b). La perception de la taxe sur la plus-value est différée en cas de transfert de propriété par succession, d'avancement d'hoirie ou de donation (art. 69 al. 2 LATC). L’art. 33 al. 1 RLAT prévoit encore que la municipalité identifie les parcelles bénéficiant d’une plus-value sensible et que cette liste est reportée dans le rapport. 47 OAT. Selon l’art. 34 RLAT, l’estimation de la plus-value est faite sur la base d’une expertise effectuée par un mandataire externe désigné par la DGTL.
b) En l’espèce, la décision d’approbation attaquée indique expressément que le PPA En Clémenty est potentiellement soumis à la taxe sur la plus-value. L’identification de la parcelle no 511 comme possiblement sujette à plus-value a ainsi été clairement effectuée par la décision attaquée; le but poursuivi par l’art. 33 RLAT est donc atteint. La taxation de la plus-value interviendra dans un second temps, une fois la planification mise en vigueur, par l’intermédiaire du département et sur la base d’une expertise externe. L’absence de mention formelle de la taxe sur la plus-value dans le rapport 47 OAT n’a dès lors aucune incidence sur la future taxation et l’exigibilité de cette taxe. Au demeurant, on relève que la mention des parcelles potentiellement concernées par la taxe sur la plus-value dans le rapport 47 OAT a manifestement pour but la facilitation de leur identification future par le département, autorité de taxation, au moment où il devra procéder à leur taxation. Dans la mesure où la planification litigieuse ne concerne qu’une seule parcelle, l’intérêt de cette mention doit être relativisée, sachant par ailleurs que cela n’a pas empêché le département d’identifier ce point dans sa décision. La taxation étant de la compétence du département, il importe finalement peu que la commune ait elle-même abordé cet aspect dans sa propre décision. Il apparaît cohérent que le préavis municipal se préoccupe des incidences financières de la planification en tant qu’elles concernent la commune de Nyon et mentionne à ce titre le sort de la taxe sur les dépenses d’équipement communautaire, qui est une taxe communale (art. 4b à 4e de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom ; BLV 650.11]), sans mention spécifique de la taxe sur la plus-value, pour laquelle la commune n’est ni compétente ni bénéficiaire.
Sur ce vu, l’identification de la parcelle no 511 comme potentiellement soumise à la taxe sur la plus-value résultant directement de la décision attaquée, le grief y relatif est donc sans fondement.
15. Les recourants A.________ se plaignent encore de l’emplacement des périmètres constructibles C et C’, ainsi que de la hauteur autorisée dans ces périmètres.
La planification litigieuse autorise la réalisation des bâtiments les plus élevés dans les périmètres centraux du quartier (cote d’altitude maximale du périmètre B = 419.5 m; B’ = 418.5 m). Pour les futurs bâtiments périphériques au nord, les hauteurs autorisées dans les périmètres A et C sont sensiblement identiques (A = 416.5 m; C = 416.2 m). Dans la partie sud en revanche, la hauteur du périmètre A’ est inférieure (415.0 m) à celle du périmètre C’ (418.0 m), celui-ci s’approchant de la hauteur autorisée pour le bâtiment central. Tel que cela ressort du rapport 47 OAT (p. 18) et des courbes de niveau figurées au guichet cartographique cantonal, l’immeuble des recourants se situe légèrement en contrebas par rapport à la parcelle no 511, manifestement en partie en raison de la déclivité naturelle du terrain et en partie en raison d’une implantation volontaire en dessous du terrain naturel. A l’endroit le plus rapproché, l’immeuble des recourants est distant de plus de 23 mètres du périmètre constructible C. Cette distance est largement supérieure à celle prévue entre les futurs immeubles qui viendront s’implanter à l’intérieur du PPA litigieux. Elle permet sans conteste une bonne aération entre bâtiments et offre un dégagement suffisant. Comme on le verra ci-dessous, un ensoleillement adéquat du bâtiment des recourants reste au surplus garanti. La nouvelle version du PPA prévoit un abaissement d’un niveau de la hauteur du périmètre constructible C. Selon la coupe présente dans le rapport 47 OAT, on observe que la différence de hauteur autorisée entre le bâtiment des recourants et le futur immeuble ne sera, attique compris, que d’environ un niveau, comme conséquence du dénivelé existant à cet endroit, ce qui paraît cohérent. Quant au périmètre constructible C’, il est situé à près de 40 mètres du bâtiment des recourants et le niveau supplémentaire autorisé à cet endroit n’apparaît ainsi pas inadéquat proportionnellement à la distance considérée entre les immeubles. On relève encore que le nombre de niveaux réduits du côté de la route de Clémenty permet une transition plus douce en termes de volume avec l’espace largement non bâti existant de l’autre côté de route, privilégiant ainsi une hauteur inférieure en périphérie du bâti et supérieure en son centre. Les périmètres constructibles du côté de la route de Clémenty étant plus affectés par le bruit routier, il est également pertinent de privilégier des bâtiments plus élevés vers l’intérieur du quartier construit. Dans ces conditions, les choix effectués par l’autorité de planification découlent d’une prise en compte adéquate des contraintes de la parcelle en cause, du voisinage et des intérêts en présence, de sorte qu’ils échappent à la critique du tribunal. Le grief soulevé par les recourants est partant écarté.
16. Les recourants A.________ invoquent le caractère excessif de l’ombre portée sur leur propre immeuble par les bâtiments autorisés dans le périmètre constructible C, créant une perte d’ensoleillement importante.
a) Dans son arrêt AC.2016.0421 du 11 septembre 2018, la CDAP a retenu que le rapport 47 OAT relatif au premier projet de PPA En Clémenty ne contenait pas d’étude relative aux ombres portées, de sorte que le conseil communal avait été insuffisamment renseigné sur les conséquences en termes de durée d’ensoleillement et d’ombrage des constructions autorisées dans le périmètre constructible C sur le bâtiment sis sur la parcelle no 508. Cet arrêt rappelait que le droit vaudois ne contient aucune prescription en matière d'ombre portée, contrairement à d'autres cantons, qui ont adopté des dispositions sur la perte d'ensoleillement due à des constructions hautes. De son côté, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de faire le constat qu’il ressort de ces dispositions cantonales que la durée admissible de l'ombre portée par des constructions hautes sur des immeubles voisins est de l'ordre de 2 heures au maximum à l'équinoxe ou un jour moyen d'hiver. Il a toutefois rappelé que, si en principe la durée de l'ombre portée ne doit pas être supérieure à deux heures un jour moyen d'hiver, cette durée constitue un simple élément d'appréciation, et non un critère décisif pouvant lier notamment les cantons qui n'ont édicté sur ce point que des normes de caractère général sans mentionner de maximum (ATF 100 Ia 334 consid. 9d). Néanmoins, même en l'absence de dispositions réglementaires précises sur la question de l'ombre portée, il faut admettre qu'au stade de l'élaboration d'un plan partiel d'affectation définissant de manière précise les conditions de construction d'un bâtiment, il s'agit d'un élément d'appréciation dont les urbanistes doivent tenir compte lorsqu'ils déterminent les périmètres constructibles, la forme et la volumétrie des constructions prévues, leur destination et leur gabarit. Cet élément d’appréciation ne doit pas être négligé dans un contexte de densification, car la jurisprudence fédérale précise que, si la densification répond à un intérêt public important, elle ne saurait avoir lieu de manière désordonnée et que les nouvelles constructions doivent s’intégrer au milieu bâti existant afin de ne pas lui porter préjudice (ATF 113 Ia 266 consid. 3a). En effet, l’objectif d’une meilleure utilisation du sol (art. 1 al. 2 let. abis et 3 al. 3 let. abis LAT), par une densification de la zone à bâtir, n’a pas pour effet de supprimer les exigences d’intégration des constructions de l’art. 3 al. 2 let. b LAT, qui contribuent aussi à garantir un développement harmonieux du pays (art. 1 al. 1 LAT) (AC.2015.0126 du 31 juillet 2017 consid. 2d).
b) Afin de tenir compte des remarques de la CDAP, la commune de Nyon a fait réaliser une étude d’ensoleillement par le bureau Ecoscan, intégrée au rapport 47 OAT. Cette étude, qui examinait initialement quatre variantes, a été complétée après les oppositions avec l’étude d’une cinquième variante. C’est le lieu de préciser que les recourants A.________ ont pu se déterminer sur ces modifications dans le cadre de leur réplique, ce qui guérit une éventuelle atteinte à leur droit d’être entendu à cet égard. Le premier projet de PPA En Clémency prévoyait initialement que le périmètre constructible C pouvait accueillir des constructions comprenant six niveaux. Le projet désormais litigieux a réduit d’un étage le nombre de niveaux autorisés. Les variantes 3, 4 et 5 de l’étude Ecoscan tiennent compte de cette nouvelle réglementation et proposent chacune un bâtiment comportant un rez-inférieur, un rez-de-chaussée, deux étages et un attique, dans des dispositions différentes. La variante 5 constitue la solution architecturale potentiellement la plus défavorable aux habitants de la parcelle no 508 puisqu’elle propose un attique continu en bord de périmètre constructible en façade nord-est. La variante 3 n’a pas pour conséquence un dépassement de la limite de deux heures d’ombre portée par jour. La variante 4 implique des ombres portées de 2h15 (3x) ou 2h30 (1x) sur 4 des 9 points analysés au rez supérieur du bâtiment des recourants A.________ un jour moyen d’hiver et aucun dépassement à l’équinoxe. Pour la variante 5, à savoir la plus défavorable, la durée d’ombrage de 2h00 est dépassée également sur 4 des 9 points analysés au rez supérieur (1x 2h20; 2x 2h30; 1x 2h40) un jour moyen d’hiver et sur un point à l’équinoxe (2h10). Les trois autres niveaux du bâtiment sis sur la parcelle no 508 ne sont pas impactés par des dépassements de la durée d’ombrage de deux heures, plusieurs points n’étant pas impactés du tout.
Comme on l’a rappelé ci-dessus, la durée de deux heures maximales d’ombre portée n’a pas de valeur contraignante. Elle constitue un simple élément d’appréciation qui doit être adéquatement pris en compte par l’autorité de planification. Dans le cas présent, il est vrai que la variante architecturale la plus défavorable dans le périmètre constructible C aurait pour conséquence une ombre projetée pendant plus de deux heures sur le bâtiment des recourants aux périodes considérées de l’année. Ce dépassement ne concerne toutefois que quelques points examinés au bas de l’immeuble et au plus une durée de 2h40 un jour moyen d’hiver. La grande majorité du bâtiment n’est pas concernée par cette problématique. L’atteinte ne saurait donc être considérée comme grave. Le fait que l’étude ne tiennent pas compte de l’art. 18 RPA, qui autorise des superstructures de 1.5 mètres au-dessus des cotes maximales d’altitude, n’est pas déterminant. Ces éléments (cheminées, ascenseurs, antennes, etc.) sont par définition des interventions ponctuelles en toiture, qui n’impliquent pas de perte d’ensoleillement durable. On relève au surplus que l’autorité communale intimée a dûment pris en compte l’intérêt des recourants puisqu’elle a diminué d’un niveau la hauteur de la construction autorisée dans le périmètre C. Dans ces conditions, une modification de l’art. 16 RPA, consacré aux attiques, ne se justifie pas. Comme on l’a vu, le projet répond à un intérêt public important à la densification. La recherche d’une optimisation des hauteurs des bâtiments dans le périmètre du PPA, qui ne porte qu’une atteinte modérée au bâtiment voisin en termes d’ensoleillement, peut donc être approuvée.
S’agissant du périmètre constructible C’, au vu des résultats observés pour la variante de base du périmètre constructible C (dont la hauteur considérée est supérieure d’un mètre à celle autorisée dans le périmètre C’) et compte tenu de l’éloignement de la future construction admissible dans ce périmètre, on peut en déduire aisément qu’elle n’aura qu’un impact limité en termes de durée d’ensoleillement sur le bâtiment sis sur la parcelle no 508. La hauteur autorisée à cet endroit n’est donc pas critiquable.
Quant à la parcelle no 510, si l’on se réfère à l’étude d’Ecoscan, la durée d’ombrage maximale relevée avec la variante de base se monte à 2h50 un jour moyen d’hiver. Ce chiffre constitue donc, au vu de la configuration de la parcelle no 510 et de sa construction, la donnée la plus défavorable s’agissant de la durée de l’ombre que pourrait projeter un immeuble dans le périmètre C’ sur la villa existante. Au vu de l’ensemble des circonstances, cette durée paraît encore admissible, ce d’autant plus que les propriétaires de cette parcelle n’ont pas contesté le PPA litigieux, ce qui laisse penser qu’ils considèrent que les possibilités de bâtir consacrées par le projet attaqué ne porte pas une atteinte intolérable à leurs droits.
Au final et pour ces motifs, le grief relatif à la hauteur autorisée des bâtiments du PPA litigieux et à leurs ombres portées doit ainsi être écarté.
17. Les recourants se plaignent ensuite sous divers angles d'une violation du principe de la prévention, respectivement de la règle du droit fédéral sur la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]), ce en raison du bruit du trafic routier supplémentaire lié aux constructions prévues dans le périmètre du PPA litigieux.
18. Les recourants A.________ estiment que le choix des routes d’accès aux parkings causera une augmentation massive du trafic et des nuisances sonores, sans que d’autres alternatives n’aient été analysées. L’étude CSD ne présente pas de variantes, ce qui serait contraire à une correcte application du principe de prévention.
a) En vertu du principe de la coordination des procédures (art. 25a LAT), l'autorité de planification doit prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 8 8consid. 2a; TF 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (TF 1C_366/2017 du 21 novembre 2018 consid. 3.1 et les références citées; 1C_582/2014 du 25 février 2016 consid. 3.1 publié in: DEP 2016 p. 594; voir aussi ATF 129 II 276 consid. 3.4, s'agissant d'un plan d'alignement; TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020, consid. 6.2.1). Au stade de la planification, la question de savoir si le plan litigieux pourra, au stade ultérieur des autorisations de construire, être mis en œuvre dans le respect de la législation fédérale en matière de protection contre le bruit fait l'objet d'un examen prima facie (cf. CDAP AC.2019.0195 du 19 juillet 2021 consid. 6b/bb; AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 4).
b) S’agissant des nuisances causées par le trafic sur les routes d’accès, l'art. 9 let. a de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) dispose que « l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ».
Selon l’étude environnementale de CSD réalisée en 2014, l’augmentation des immissions induite par le projet de PPA est largement inférieur à 0.5 dB(A). Les études réalisées ultérieurement, que ce soit par le bureau Transitec ou Team+, ne modifient pas ce constat. Les exigences de l’art. 9 OPB sont donc respectées sur les voies d’accès environnantes, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les recourants, qui invoquent le principe de prévention.
La planification litigieuse a opté pour l’utilisation des voies de communication existantes latéralement au secteur concerné pour servir de voie d’accès à la parcelle no 511. Le rapport 47 OAT prévoit ainsi que les accès des véhicules individuels motorisés se pratiquent par le sentier de Haute-Combe et par le chemin des Pensées, à partir desquels ces véhicules s’introduisent ensuite dans le futur quartier (p. 21). Cette option se fonde non seulement sur l’étude CSD de 2014, mais aussi sur les études de mobilité ultérieures de Transitec, de sorte qu’il apparaît que cette question a été examinée avec soin par l’autorité de planification. A cet égard, le choix de répartir les mouvements de véhicules dus au PPA sur deux voies de desserte distinctes constitue déjà une application du principe de prévention puisqu’elle a pour effet de diviser les charges de trafic. Afin de permettre une flexibilité plus importante de l’organisation des voies de communication, la Commune de Nyon a en outre requis des propriétaires concernés la signature d’une convention imposant que les futurs parkings souterrains soient communicants, ce qui autorisera une gestion plus fine de la question des accès lors de la mise en œuvre du plan d’affectation. Il est encore prévu que les rampes d’accès aux parkings seront couvertes afin de limiter les nuisances sonores (art. 26 al. 2 RPA). Au vu des enjeux de sécurité liés à l’introduction des véhicules sur la route de Clémenty, il ne paraît pas opportun de créer un nouveau débouché sur cet axe en provenance de la parcelle no 511, ce alors que plusieurs introductions sur cette voie existent déjà. Dans ces conditions, on ne distingue pas quelle autre variante permettrait de tenir compte plus avant du principe de prévention au stade de la planification. Le PPA litigieux n’est donc pas critiquable sur ce point.
c) Selon les recourants A.________, le plan de détail ne prévoit pas le nombre d’accès maximal au parking souterrain, tel que requis par l’art. 26 al. 1 RPA, de sorte que la planification est lacunaire.
Selon l’art. 26 al. 1 RPA, « le nombre d’accès maximal aux parkings souterrains est indiqué sur le plan de détail. Leurs positionnements définitifs doivent être fixés dans le concept des aménagements extérieurs ». Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les accès aux parkings souterrains sont figurés sur le plan de détail sous forme de flèches, au nombre total de quatre, de sorte que la planification est parfaitement cohérente sur ce point.
19. Les recourants C.________ considèrent quant à eux que la nouvelle étude de Transitec ne constitue pas une expertise impartiale, tel que requis par le tribunal, et que son contenu est insatisfaisant. Selon eux, le PPA litigieux générera un trafic supplémentaire qui ne pourra pas être absorbé par le réseau routier environnant.
a) Contrairement à ce que soutiennent les recourants C.________, le Tribunal cantonal, dans son arrêt AC.2016.0421/0422 du 11 septembre 2018, n’a pas exigé la réalisation d’une expertise impartiale. Il s’est contenté de constater que le rapport Transitec de février 2016 n’avait pas été porté à la connaissance du conseil communal et qu’une nouvelle étude plus large, incluant l’impact des véhicules supplémentaires générés par le plan de quartier sur le secteur et par les autres plans de quartier légalisés, devait être réalisée. Les compétences et l’impartialité du bureau Transitec n’ont pas été remises en question. Il n’était dès lors nullement question de procéder à un « arbitrage » entre deux bureaux concurrents, confié à un expert neutre, tel que le soutiennent les recourants C.________. Il s’agissait uniquement d’élargir le champ de l’étude et d’actualiser les données techniques lui servant de base, puis de la soumettre au conseil communal avant décision. Le choix de confier cette étude au bureau Transitec, dont les compétences sont reconnues en matière d’analyse de trafic, ne prête dès lors pas flanc à la critique.
b) Selon le rapport Transitec 2018, le carrefour Reverdil/Clémenty n’est actuellement pas saturé, avec une capacité utilisée aux heures de pointe de 80% le matin (HPM) et de 85% le soir (HPS). Le trafic induit par le PPA litigieux est estimé à ~ 1'100 véhicules par jour en valeur TJM, correspondant à une hausse de trafic de 5% sur la route de Clémenty. Cette évaluation correspond à celle faite par CSD dans son étude environnementale de 2014. Le rapport prévoit une hausse moyenne d’environ 15% sur l’ensemble du réseau routier due aux différents projets légalisés en Ville de Nyon. Cette augmentation touchera principalement le nord du réseau. Sur la base de ces chiffres, le rapport retient que plusieurs carrefours risquent d’être saturés et nécessiteront une politique plus volontariste en termes de maîtrise du trafic individuel motorisé. Sur la route de Clémenty en revanche, la hausse de trafic prévue sera plus faible et se montera à environ 5%. Pour le périmètre considéré de la route de Clémenty et de ses abords, l’étude conclut au final que l’impact du PPA litigieux sur le réseau peut être considéré comme mineur en termes de charge de trafic et de capacités utilisées des carrefours principaux. Le réseau routier à proximité du quartier En Clémenty continuera à fonctionner sans entrave et il n’est ainsi pas requis de réaliser des mesures particulières au niveau des accès.
Les recourants C.________ rejettent ces conclusions. Ils contestent aussi bien les données récoltées par le bureau Transitec en 2018 relatives au volume du trafic que les pronostics effectués en termes d’augmentation du trafic. S’agissant des données, celles-ci découlent de comptages effectués sur le terrain, dont rien n’indique qu’ils n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art. Pour le surplus, les recourants se fondent sur une étude qu’ils ont fait réaliser par le bureau Team+ en mai 2021.
Selon l’étude Team+ produite par les recourants, le rapport Transitec est remis en cause s’agissant de la répartition des flux de trafic générés par le PPA En Clémenty et s’agissant des charges de trafic obtenues en tenant compte des autres projets de planification nyonnais. L’étude conclut que ces charges seront plus élevées, qu’elles auront pour conséquence que le carrefour Reverdil/Clémenty sera saturé aux heures de pointe et que le débouché du sentier de Haute-Combe sur la route de Clémenty sera alors totalement obstrué par la file d’attente remontant jusque-là. Cette file d’attente dépassera même le chemin des Pensées aux heures de pointe du soir. Forte de ce constat, l’étude comporte une recherche de solutions permettant d’empêcher tout risque de blocage du débouché du sentier de Haute-Combe et propose plusieurs recommandations. Elle propose donc l’amélioration de la bande polyvalente médiane mise en place en 2020 sur la route de Clémenty, qui sert actuellement à faciliter l’insertion depuis le nord sur le sentier de Haute Combe. Elle préconise ensuite que le parking souterrain du PPA litigieux soit communiquant afin de permettre plus de flexibilité en relation avec les voies d’accès. Elle conseille enfin un suivi de l’évolution des flux de trafic et identifie plusieurs mesures de signalisation lumineuse permettant d’améliorer la gestion de ces flux.
Il ressort de ces deux études – Transitec et Team+ – que la route de Clémenty et le carrefour Reverdil/Clémenty constituent des axes déjà actuellement chargés aux heures de pointe et que la charge de trafic ira en augmentant dans le futur au vu du développement de la Ville de Nyon et des constructions prévues sur le périmètre du PPA litigieux. Ces études sont donc globalement concordantes, même si elles divergent partiellement en termes de modélisation des données et donc de pronostic. Il résulte toutefois de l’étude de Team+ que les flux supplémentaires de trafic, ainsi que le blocage éventuel en termes d’accès par le sentier de Haute-Combe et le chemin des Pensées pourront faire l’objet de diverses mesures constructives ou de signalisation qui permettront de gérer ces évolutions. A cet égard, on observe que la Municipalité de Nyon a déjà pris des mesures en été 2020 pour mettre en place une bande polyvalente sur la route de Clémenty facilitant l’engagement sur le sentier de Haute-Combe. L’autorité communale intimée s’est également assurée, par la signature d’une convention avec les propriétaires de la parcelle no 511, que le parking souterrain à construire sur cette parcelle sera communicant, tel que le préconise d’ailleurs l’étude Team+. Cette mesure permettra assurément une plus grande flexibilité en termes de gestion des accès. Au vu des mesures recensées par le bureau Team+ et des éléments déjà mis en place par la Ville de Nyon, on ne voit pas quelles mesures préventives supplémentaires devraient être imposées en application de l'art. 11 al. 2 LPE à ce stade. Cela étant, il n'est pas exclu que d'autres mesures préventives puissent être exigées au stade des autorisations de construire, s'il y a lieu. Le plan partiel d'affectation n'est pas pour autant lacunaire, dans la mesure où il ne traite pas plus en détail cette question. Les griefs des recourants à ce propos sont donc mal fondés.
20. Les recourants estiment que la parcelle no 511 n’était pas équipée lors de l’entrée en vigueur de la législation sur la protection contre le bruit et que les exigences relatives à cette protection doivent donc s’analyser sur la base des valeurs de planification, conformément à l’art. 30 OPB.
a) S’agissant de la protection contre le bruit, trois scénarios peuvent être distingués au stade de la planification. En premier lieu, lors de la création de nouvelles zones à bâtir, l’art. 24 al. 1 LPE subordonne la délimitation de zones constructibles nouvelles au respect des valeurs de planification (art. 23 LPE), étant précisé que le changement d’affectation de zones à bâtir existantes n’est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir (voir aussi art. 29 OPB). En deuxième lieu, en vertu de l’art. 24 al. 2 LPE, les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones. Selon l’art. 30 OPB, qui concrétise l’art. 24 al. 2 LPE, les zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, qui ne sont pas encore équipées au moment de l’entrée en vigueur de la loi, ne pourront être équipées que dans la mesure où les valeurs de planification sont respectées ou peuvent l’être par un changement du mode d’affectation ou par des mesures de planification, d’aménagement ou de construction. L’autorité d’exécution peut accorder des exceptions pour de petites parties de zones à bâtir. La date déterminante pour définir si une parcelle était équipée est celle du 1er janvier 1985, qui correspond à l’entrée en vigueur de la LPE. En troisième lieu, dans les zones à bâtir existantes et équipées, le planificateur doit tenir compte de l’art. 22 LPE, qui subordonne la construction de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit au respect des valeurs limites d’immissions (art. 13 et 15 LPE). Selon l’art 31 al. 1 OPB, lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a) ou des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b).
L’art. 24 LPE s’adresse aux autorités d’aménagement du territoire et concrétise le principe de planification de l’art. 3 al. 3 let. b LAT, en vertu duquel les régions habitées doivent être préservées au maximum de tout effet nuisible ou incommodant comme la pollution atmosphérique, le bruit, les vibrations. Il n’a pas pour but de créer des zones à bâtir dans lesquelles les valeurs de planification ne devront jamais être dépassées. Il s’agit d’une mise en œuvre du principe de précaution (art. 1 al. 2 LPE) qui vise à empêcher l’affectation et l’équipement de zones à bâtir qui ne pourront potentiellement plus être construites comme prévu en raison des exigences de l’art. 22 LPE. Cela permet de garantir ainsi que, même en cas d’augmentation massive de la charge sonore, les valeurs limites d’immissions seront encore respectées au moment de la délivrance de l’autorisation de construire (ATF 147 II 484 consid. 4.3.1).
Selon la jurisprudence, la notion d’équipement de l’art. 24 al. 2 LPE est la même que celle de l’art. 19 LAT (ATF 117 Ib 308 consid. 4a). Une zone à bâtir est considérée comme équipée lorsque la totalité de l’équipement adapté à la zone d’affectation est présente, à savoir un accès suffisant, des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts (ATF 147 II 484 consid. 3.4).
b) aa) En l’espèce, selon le PPA litigieux, l’entier des périmètres constructibles est situé en degré de sensibilité au bruit (DS) II. Dans ce cas, pour les nuisances provenant du trafic routier, les valeurs de planification (VP) sont fixées à 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit et les valeurs limites d’immissions à 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit (cf. annexe 3 OPB, ch. 2).
A son chiffre 3.1.4 (p. 23), le rapport 47 OAT énonce que le respect des valeurs limites d’immissions a été vérifié et que des mesures architecturales ont été mises en œuvre garantissant le respect de l’art. 31 OPB. Le planificateur, au même titre que le bureau CSD dans son rapport de juillet 2014 (p. 13), est parti du principe que la parcelle no 511 était déjà affectée et équipée au 1er janvier 1985 et que les valeurs de planification n’étaient pas applicables.
bb) D’emblée, il convient de préciser que les art. 24 al. 1 LPE et 29 OPB ne sont pas applicables dans le cas présent. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, le PPA litigieux n’a pas pour conséquence de créer de nouvelles zones à bâtir, le secteur En Clémenty étant déjà affecté à la zone constructible par le PGA de Nyon.
cc) Selon le guichet cartographique Swisstopo (https://map.geo.admin.ch), il ressort sans équivoque des cartes et photographies aériennes de 1980 que la parcelle no 511 était équipée en termes d’accès. La route de Clémenty y est clairement visible, dans un gabarit qui ne laisse pas de doute sur son adéquation comme voie d’accès suffisante au périmètre du PPA litigieux. L’alimentation en eau et en énergie était déjà présente sur le site en 1941, comme l’attestent les documents produits en pièce no 106 par le conseil communal. Le plan directeur relatif aux canalisations d’égouts, approuvé le 24 novembre 1959, figure également l’existence de canalisations d’évacuation des eaux tout au long de la route de Clémenty notamment. Ce constat est renforcé par le contenu du préavis municipal de 1988 (produit en pièce no 6 par les recourants C.________). Ce préavis atteste du fait qu’à cette date, aussi bien l’accès routier que le service des eaux, du gaz et de l’électricité étaient déjà disponibles sur la parcelle concernée. Les travaux envisagés par la municipalité d’alors constituaient manifestement en une extension, respectivement une modernisation des installations existantes compte tenu du développement général de la commune. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en doute les conclusions du Tribunal faites dans son arrêt précité AC.2016.0421/0422 et il faut admettre que la parcelle no 511 était déjà suffisamment équipée au 1er janvier 1985 pour accueillir de nouvelles constructions. Suffisamment renseigné sur ce point, le Tribunal ne perçoit pas l’intérêt de mesures d’instruction complémentaires s’agissant de l’équipement de la parcelle en cause.
Par conséquent, les art. 24 al. 2 LPE et 30 OPB ne sont pas applicables à la présente espèce.
dd) Selon l’annexe G de l’étude CSD, les VLI sont respectées dans la grande majorité des points évalués. Un nombre limité d’entre eux présente toutefois un dépassement d’au plus 0.8 dB(A) en journée et 2.8 dB(A) la nuit, compte tenu de la prise en compte d’une différence de niveau sonore jour-nuit de 8 dB(A). L’étude se fonde sur un trafic journalier moyen (TJM) de 12'950 véhicules par jour. L’étude de Transitec de 2018 prédit de son côté un TJM de 12'750 véhicules par jour sur la route de Clémenty après réalisation des constructions du PPA. Les valeurs retenues en 2014 restent donc pertinentes selon ce document. Quant à l’étude de Team+, diligentée par les recourants C.________, elle considère que la charge de trafic devrait être portée à 13'215 véhicules par jour, ce qui se traduirait par une hausse de 0.1 dB(A) des immissions sonores présentées à l’annexe G du rapport de CSD. Même en tenant compte de cette augmentation, le nombre de points présentant un dépassement des valeurs limites d’immissions ne serait pas augmenté.
Sur la base de ce constat, l’étude CSD propose un certain nombre de mesures architecturales afin de réduire l’impact sonore sur les bâtiments futurs du bruit généré par la route de Clémenty. Ces mesures ont été reportées et augmentées dans le RPPA, qui prévoit ce qui suit à son art. 32 al. 2 et 3 :
« 2 Pour parer au dépassement des valeurs limites d’immission sont envisageables, sur les façades exposées au bruit excessif, les mesures architecturales suivantes :
· affectation des locaux à des activités autres que l’habitation ;
· affectation des locaux à usage non sensible au bruit (coursive, cage d’escalier, etc.) ;
· réalisation d’un deuxième ouvrant sur une façade non exposée à des dépassements des valeurs limites d’immission.
· Peuvent également être envisagés :
· des balcons pleins avec revêtement phono-absorbant : 3 à 6 dB(A) ;
· des loggias nues : 1 à 6 dB(A) ;
· des loggias avec plafond et éventuellement paroi phono-absorbante : 9 à 13 dB(A) ;
· étages en retraits : 5 à15 dB(A).
3 Pour les bâtiments sujets à un dépassement des valeurs limites d’immission, une étude acoustique détaillée démontrant le respect des valeurs limites d’immission pour le degré de sensibilité (DS) II doit être établie au stade du permis de construire. »
Parmi les mesures proposées figure la réalisation d’un deuxième ouvrant sur une façade non exposée à des dépassements des valeurs limites d’immissions. Cette mesure correspond à la pratique dite de la « fenêtre d’aération », selon laquelle il suffit que les valeurs limites d’immissions soient observées au moins sur une fenêtre adaptée à l’aération et non pas sur toutes les fenêtres de chaque pièce à usage sensible au bruit. Le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique contrevenait à la LPE dans la mesure où elle entraînait une péjoration de la santé voulue par le législateur. Les valeurs limites d’immissions doivent ainsi être respectées au niveau de toutes les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit. Un dépassement de ces valeurs ne peut être autorisé qu’aux conditions dérogatoires de l’art. 31 al. 2 OPB (ATF 142 II 100 consid. 4).
Il résulte de ce que précède que l’art. 32 al. 2, 3e point, RPPA n’est plus conforme à la jurisprudence fédérale et que le RPPA devra être adapté à cet égard, la mesure proposée étant retirée des possibilités identifiées par le RPPA. Le recours sera donc très partiellement admis sur ce point.
Pour le surplus, le plan litigieux identifie plusieurs mesures propres à limiter les nuisances sonores pour les futurs bâtiments à construire. Les mesures de bruit effectuées par CSD ne concernent pas que les fenêtres latérales, mais également celles situées sur la façade directement exposée au bruit. Au vu du dépassement relativement limité des valeurs d’immissions – et au stade de la planification –, il n'y a pas lieu de retenir que la prise de mesures complémentaires de lutte contre le bruit ne permettrait pas de réduire ces nuisances dans une mesure compatible avec les prescriptions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (cf. art. 22 al. 2 LPE et 31 al. 1 let. a et b OPB). L’art. 32 RPPA apparaît suffisant à cet égard et le détail des mesures constructives à adopter sur les futurs bâtiments dépendra essentiellement du projet de construction qui sera finalement mis à l'enquête publique dans le cadre de la procédure de permis de construire.
Aussi, au terme d'un contrôle prima facie de la planification litigieuse, force est d'admettre qu'il n'apparaît pas d'emblée que la réalisation du projet serait exclue au regard des exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit. Mal fondé, le grief en lien avec la protection contre le bruit doit donc être rejeté, sous réserve de la modification de l’art. 32 al. 2 RPPA.
21. Les recourants C.________ contestent l’existence de servitudes de passage public suffisantes.
A la suite de l’arrêt de la présente Cour du 11 septembre 2018, le planificateur a révisé la question de la mobilité douce. Il a modifié la notion de mobilité douce pour la réduire à la mobilité piétonne, renonçant à l’étendre également aux cycles. Dans ce contexte, une servitude de passage public à pied a été mise à l’enquête publique sur l’entier de la longueur du sentier de Haute-Combe, ainsi que sur une bande courant le long du flan nord-ouest de la parcelle no 511. D’une largeur de 2.50 m le long de la parcelle no 511, la servitude se réduit à 1.50 m de largeur sur sa partie nord. Dans son arrêt précité, le Tribunal cantonal avait appelé de ses vœux la création d’une servitude couvrant toute la largeur du sentier, estimée à 2 m sur cette seconde partie. L’accord des propriétaires de la parcelle no 500 n’a pas été obtenu pour les 50 centimètres restants. Même si ce point apparaît regrettable, une largeur de 1.50 m peut être considérée comme suffisante pour constituer un passage public à pied praticable. Cette largeur permet sans difficulté le croisement de piétons et les poussettes pourront également l’emprunter. Comme l’indique l’autorité communale intimée, divers aménagements (revêtement spécifique, système de marquage au sol, etc.) sont à même de permettre le respect par les piétons de l’emprise de la servitude. Cet accès de mobilité douce apparaît dès lors suffisamment garanti au stade de la planification. Au vu des contraintes juridiques liées à la création d’un passage public sur la partie nord du sentier de Haute-Combe et du relief présenté par ce chemin, le choix de renoncer à la mobilité cyclable traversante sur cet axe peut se justifier. Selon le rapport 47 OAT en effet, la liaison à vélo entre la gare et le PPA a été mesurée, que ce soit par le sentier de Haute-Combe ou par la route de Clémenty et l’avenue Reverdil et il en ressort que le temps de parcours est sensiblement identique.
S’agissant de l’inscription d’une servitude de passage public pour tous véhicules, celle-ci n’est pas en lien direct avec la mobilité douce. Elle n’est au demeurant pas nécessaire pour assurer un accès suffisant au périmètre du PPA, qui est déjà garanti par la servitude de passage privé no 01/3002 inscrite sur le chemin de Haute-Combe. L’emprise de cette servitude n’a dès lors pas d’incidence sur la conformité de la planification. Pour le surplus, on comprend mal la logique des recourants, qui semblent se plaindre de l’aggravation future de l’usage de la servitude de droit privé précitée. Outre le fait que le tribunal ne se préoccupe pas des questions de droit privé au-delà de la question de l’existence d’un accès suffisant, on observe que cette servitude a précisément été créée pour offrir un accès suffisant aux futurs occupants de la parcelle no 511. Son existence et sa justification résident donc a priori dès l’origine dans l’augmentation de son utilisation.
Sur ce vu, le grief en lien avec l’insuffisance des servitudes doit donc être rejeté.
22. Selon l’art. 3 al. 3 LATC, les personnes habilitées à élaborer des plans d’affectation ne doivent pas dépendre dans leur situation professionnelle d’intérêts économiques particuliers incompatibles avec l’intérêt public. Les recourants prétendent que cette condition ne serait pas respectée. Ils se réfèrent à une lettre du SDT du 24 septembre 2012, dans laquelle ce service demande à la Ville de Nyon de lui confirmer que les auteurs du PPA ne seront pas les futurs auteurs du projet de construction. La commune a répondu le 28 janvier 2013 au SDT que le bureau engagé par les propriétaires lui avait confirmé qu’aucune promesse ne lui avait été faite par les précités en ce qui concerne le mandat d’architecte pour la réalisation du quartier. Aucun élément au dossier ne permet de remettre en question cette affirmation. Les recourants eux-mêmes n’apportent pas le début d’une preuve que tel ne serait pas le cas. Dans ces conditions, ce grief ne peut être que rejeté.
23. Les recourants A.________ dénoncent encore la signature de conventions entre la commune et les propriétaires. Selon eux, le programme d’affectation détaillé des surfaces (entre PPE, locatif, loyers contrôlés et activités), les règles en matière d’accès, de places de stationnement et s’agissant du parking souterrain constituent des règles de police des constructions qui doivent prendre place dans la planification.
a) En vertu des art. 25 ss LAT, la fixation des règles d’utilisation du sol doit s’effectuer au moyen du plan d'affectation. Seul un plan d'affectation au sens de l'art. 14 LAT, adopté conformément aux exigences de protection juridique prévues par l'art. 33 LAT, dans le cadre d'une procédure qui permet la participation de la population requis selon l'art. 4 LAT, permet de fixer le mode d'utilisation du sol. Les contrats de droit administratif ne sont pas compatibles avec ce qui constitue un acte de puissance publique (AC.2002.0111 du 10 juillet 2003 consid. 1b). Dans cette optique, le Tribunal fédéral a confirmé que la définition des affectations ne peut intervenir par contrat (ATF 122 I 328 consid. 4a). Toutefois, ces principes n’excluent pas de recourir à la conclusion de conventions dans le domaine de l’aménagement du territoire dans la mesure où elles servent à la mise en œuvre d’un plan. Le Tribunal fédéral a en effet admis dans ce cadre l’institution du contrat de droit administratif. Pour éviter que le principe de la légalité ne soit détourné, il a toutefois posé à leur validité deux conditions cumulatives. D’abord, une règle de droit valablement édictée doit prévoir le contrat, à savoir lui laisser l’autonomie nécessaire ou en tout cas ne pas l’exclure expressément. Ensuite, le contrat doit apparaître comme un instrument administratif plus approprié qu’une décision au regard du but de la loi qu’il concrétise dans le cas d’espèce (ATF 136 I 142 consid. 4.1 et les références citées). Si ces deux conditions sont remplies, il faut examiner si la teneur du contrat dans un cas concret est ou non admissible. Les contrats doivent satisfaire aux objectifs de la législation ou permettre une meilleure mise en œuvre de celle-ci, être dans l’intérêt public et, en ce sens, s’appuyer au moins indirectement sur une base légale. Il faut encore qu’ils relèvent de la compétence matérielle de la commune (Aemisegger/Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier l’affectation, 2016, Remarques préliminaires N. 91). En pratique, le champ d’application des contrats de droit administratif (dits aussi contrats d’urbanisme ou contrats d’infrastructure) est vaste. Ils peuvent notamment prévoir que les propriétaires contribuent à l’extension de l’équipement technique (route, chemins piétonniers et cyclistes), à l’aménagement de l’espace public ou à la construction d’installations communautaires. Il est aussi envisageable d’y régler les étapes d’une construction ou d’y fixer l’obligation de créer des logements à prix abordable (Bühlmann/Kissling, Contrats d’urbanisme, in: Territoire et environnement VLP/ASPAN Septembre 5/2014, p. 9-12).
Le cadre légal posant l’étendue et les principes régissant l’obligation de planifier découle de dispositions aussi bien fédérales que cantonales. L’art. 14 LAT énonce que les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Ces délimitations tiennent compte des buts et principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). L’art. 24 LATC précise le contenu des plans d’affectation communaux en ce sens qu’ils comprennent un plan et un règlement et fixent les prescriptions relatives à l’affectation du sol (let. a), au degré de sensibilité au bruit (let. b) et à la mesure de l’utilisation du sol (let. c) (al. 1). Ils contiennent toute autre disposition exigée par la présente loi, le plan directeur cantonal, ou les législations spéciales (al. 2). Ils peuvent également contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal. Ils prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière de stationnement. Ils prévoient, notamment, des places de sport, de jeu ou de loisirs suffisantes, en particulier pour les enfants (al. 3). S’agissant des zones à bâtir, celles-ci sont affectées notamment à l’habitation, à l’industrie, à l’artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps (art. 29 al. 2 LATC). L’art. 57 LATC prévoit que chaque bâtiment ou groupe de bâtiments est relié au réseau d'équipement par son propriétaire, qui réalise le raccordement et l'entretient à ses frais (al. 1) et que la municipalité peut fixer les conditions techniques du raccordement à l'équipement (al. 2).
Le droit vaudois ne prévoit pas de disposition spécifique réglant la possibilité, pour l’administration, de conclure des contrats de droit administratif. Il ne l’exclut pas toutefois et cette institution est largement reconnue en pratique (Poltier, Suisse, rapport national, in: Cahier du Gridauh 2014/2 (No 25), p. 301, ch. 4).
b) En l’espèce, au moyen du PPA litigieux, l’autorité intimée a confirmé l'affectation de la parcelle no 511 à la zone à bâtir, l’a décomposée en aires spécifiques, dont elle a précisé la destination (art. 7 RPPA); elle a défini des périmètres constructibles et déterminé leur capacité constructive (art. 8 et 9 RPPA); elle a enfin posé différentes règles de police des constructions (art. 10 à 20 RPPA). En termes d’affectation du sol, l’autorité intimée a donc largement respecté son obligation de planification, en application des art. 14 al. 2 LAT et 24 et 29 al. 2 LATC. Le programme prévu par la convention litigieuse va au-delà de l’obligation d’affecter le sol. Il prévoit une subdivision des affectations entre des activités, des logements détenus en PPE et des logements locatifs, dont 20 % dédiés à des loyers plafonnés. Ces mesures relèvent en partie de la politique sociale et non uniquement de la police des constructions. Elles ne pourraient prendre place dans un plan d’affectation, qui n’a traditionnellement pas pour vocation de régler la nature du titre juridique détenu par les occupants d’une parcelle (location ou occupation en pleine propriété par exemple). A cet égard, la voie du contrat de droit administratif entre le propriétaire de la parcelle et la collectivité se révèle adéquat. Les mesures convenues poursuivent par ailleurs un intérêt public évident à la diversification des affectations dans une zone urbaine d’une certaine densité et relativement proche du centre.
Le RPPA litigieux consacre 5 articles à la question des accès, de la circulation et du stationnement. Il définit des aires d’accès et les aménagements qui y sont autorisés (art. 25), fixe le principe de parkings souterrains et le nombre maximal d’accès y relatifs (art. 26), prévoit des liaisons de mobilité piétonne (art. 27) et se réfère aux normes VSS pour le dimensionnement du stationnement des véhicules (art. 28) et deux-roues légers (art. 29). Ces dispositions remplissent les exigences posées au planificateur en matière de règlementation de l’équipement lié à la mobilité dans le futur quartier considéré. Rien ne permet d’exclure que les précisions concernant les accès et les parkings ne puissent être traités par convention. Comme on l’a vu, l’art. 57 LATC prévoit d’ailleurs que chaque bâtiment ou groupe de bâtiments est relié au réseau d'équipement par son propriétaire, qui réalise le raccordement et l'entretient à ses frais et que la municipalité peut fixer les conditions techniques du raccordement à l'équipement. La loi contient donc même ici le principe selon lequel il appartient au propriétaire de procéder à l’équipement et consacre l’admissibilité du procédé contractuel (Poltier, Suisse, rapport national, in: Cahier du Gridauh 2014/2 (No 25), p. 301, ch. 4.2.1). En donnant compétence à la municipalité de fixer les conditions techniques du raccordement à l’équipement, le législateur a d’ores et déjà admis que cet aspect pouvait être réglé hors de la procédure usuelle de planification.
Dans ces conditions, force est de constater que le contenu des conventions litigieuses ne viole pas les prescriptions relatives à la procédure de planification et qu’il n’y a dès lors pas lieu de sanctionner l’usage du contrat de droit administratif par l’autorité communale intimée. Le grief y relatif doit être rejeté.
24. Les recourants C.________ font griefs aux autorités intimées d’avoir commis des erreurs dans la pesée des intérêts ayant conduit à l’adoption du PPA En Clémenty. Selon eux, les objectifs de l’ISOS n’auraient pas été suffisamment pris en compte, de même que l’intérêt biologique du terrain et l’intérêt à la conservation d’un vieux tilleul. En tant que l’on serait en présence de SDA, la réalisation du projet immobilier devrait répondre à un intérêt national, qui ferait défaut en l’espèce.
a) Les inventaires fédéraux, tels que l’ISOS, sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. A teneur de l'art. 6 al. 2 LPN, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (voir aussi art. 10 OISOS). Dans un tel cas, si l'objet risque d'être altéré sensiblement, la Commission fédérale des monuments historiques établit à l'intention de l'autorité de décision une expertise indiquant si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé (art. 7 al. 2 et 25 al. 1 LPN).
L'inventaire ISOS doit en outre être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Largey, La protection du patrimoine, in: RDAF 2012 p. 295). Comme on l’a déjà vu (cf. consid. 10b), les autorités de planification ont donc l’obligation de tenir comptes des inventaires fédéraux (ATF 135 II 209 consid. 2.1). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (arrêts 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1; 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1).
b) En l’espèce, le secteur couvert par le PPA litigieux appartient déjà à la zone à bâtir. Aussi l'aménagement relève-t-il ici de la compétence des cantons, cas échéant des communes (art. 75 al. 1 Cst.), et l’on ne se trouve pas dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération. En effet, la modification des possibilités de construire en une zone à bâtir existante doit être appréhendée différemment d'un nouveau classement en zone à bâtir (ATF 142 II 509 consid. 2.7). Dans de telles circonstances, il n'est pas obligatoire que l'autorité compétente recueille l'avis de la CFMH, l'art. 7 al. 2 LPN ne trouvant pas application (TF 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 5.2.1). Pour ce motif, il ne sera pas donné de suite favorable à la requête des recourants C.________ s’agissant de la mise en œuvre d’une expertise par la CFMH.
c) Comme on l’a déjà relevé plus haut (consid. 10e), le PPA litigieux ne porte aucune atteinte à des surfaces d’assolement puisque la parcelle no 511 n’est pas inventoriée comme SDA. Cette parcelle est déjà classée en zone à bâtir. Dès lors, on ne se trouve pas dans un cas de classement de surfaces d’assolement en zone à bâtir (voir Bays, op. cit., p. 445). Sous cet angle non plus il n’est pas question de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN; l’art. 6 al. 2 LPN ne trouve ainsi pas application.
d) Le Tribunal s’est déjà penché sur la conformité du PGA de Nyon avec les intérêts protégés par l’ISOS du point de vue de la constructibilité de la parcelle. Il peut être renvoyé ici aux considérations développées au considérant 10e à ce propos. L’objectif de protection de l’ISOS réside à l’endroit en question dans le maintien d’un espace tampon non construit entre les composantes centrales et périphériques de l’agglomération. Dès lors que la pesée des intérêts conduit à reconnaître l’intérêt à la densification à cet endroit (art. 1 al. 2 let. abis et b LAT) et donc le caractère constructible de la parcelle en cause, il faut admettre que l’objectif de sauvegarde posé par l’ISOS dans l’espace limité à la parcelle no 511 est épuisé. Comme on l’a vu toutefois, admettre la constructibilité de cette parcelle ne porte pas atteinte à l’objectif de sauvegarde général poursuivi pas l’ISOS dans l’entier du périmètre considéré, au vu des larges dégagements préservés plus à l’ouest.
S’agissant de la densité et de l’implantation des futures constructions dans le périmètre du PPA, ces éléments ont fait l’objet d’une étude de variantes par l’autorité communale intimée (voir pièce no 115 du bordereau du conseil communal du 4 juillet 2022). Le planificateur a fait le choix de disposer les périmètres constructibles de façon à garantir aux habitants le maximum de dégagement et de vue, tout en préservant les percées visuelles pour les immeubles situés au nord du site. Il a ainsi privilégié une certaine compacité des constructions comparativement aux diverses variantes envisagées. Les volumes autorisés s’inscrivent dans la continuité de ceux existants au nord et à l’ouest du PPA En Clémenty et permettent ainsi une intégration urbaine cohérente. Ces périmètres tiennent également compte des contraintes d’accès et sonores. Les choix induits par le fractionnement du périmètre concerné en deux lots ne conduisent dès lors pas à une planification inopportune (voir rapport 47 OAT, p. 16). Les volumes et l’implantation des constructions ne portent pas non plus atteinte à la maison de maître (note 2 au recensement architectural vaudois et classée à l’inventaire) située de l’autre côté de la route de Clémenty, derrière un cordon boisé et orientée à l’opposé du secteur litigieux, dans la direction de ses jardins au sud-ouest, puis de l’espace agricole préservé au-delà. Quant au traitement purement architectural des bâtiments, ce point sera examiné au moment de la délivrance du permis de construire. La municipalité veillera alors à l’intégration esthétique des futures constructions avec les éléments environnants.
Sur le plan écologique, on l’a vu, la parcelle en cause n’est intégrée ni à un TIBS, ni à un TIBP. Selon le préavis municipal No 211/2020, des espèces rares ont été recensées au sud-est de la parcelle. La planification en tient compte par l’adoption d’une aire d’espaces verts à vocation écologique (art. 21 RPPA) destinée à maintenir un espace fonctionnel pour la faune et la flore, dont les mesures sont abondamment précisées dans l’annexe 1 au RPPA. Des trois arbres présents sur la parcelle, deux pourront être conservés et l’un, inscrit à l’intérieur d’un périmètre constructible, devra être abattu selon ce que retient le préavis municipal précité. Au vu des mesures écologiques prévues sur la parcelle en cause et du maintien de deux arbres par ailleurs, le sacrifice possible d’un arbre, aux conditions du règlement communal sur la protection des arbres (autorisation d’abattage et compensation), n’apparaît pas d’emblée disproportionné au stade de l’examen de la planification.
25. Il résulte des développements qui précèdent que les recours doivent être très partiellement admis s’agissant de la modification de l’art. 32 RPPA, les décisions des autorités intimées pouvant être confirmées pour le surplus.
Au vu du sort des recours, qui conduit à une confirmation des décisions des autorités intimées sous réserve d’un point limité, il convient de considérer que les recourants succombent dans une large mesure. Dans ce cas, ils supporteront seuls les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Le conseil communal, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour tenir compte de l’admission très partielle du recours, ces dépens seront toutefois légèrement réduits.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont très partiellement admis.
II. Les décisions du Conseil communal de Nyon du 31 mai 2021 et du Département des institutions, du territoire et du sport du 4 mars 2022 sont réformées en ce sens que la phrase « réalisation d’un deuxième ouvrant sur une façade non exposée à des dépassements des valeurs limites d’immission » sera supprimée de l’art. 32 al. 2 RPPA. Ces décisions sont confirmées pour le surplus.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants C.________, solidairement entre eux.
IV. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, solidairement entre eux.
V. Les recourants C.________ verseront solidairement entre eux, à titre de dépens, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Nyon.
VI. Les recourants A.________ verseront solidairement entre eux, à titre de dépens, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Nyon.
Lausanne, le 31 octobre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.