TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 octobre 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lovatens, à Lovatens,   

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lovatens du 11 mars 2022 rejetant sa demande de prolongation d'un permis de construire (CAMAC 183127).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, agriculteur de profession, est propriétaire de la parcelle n° 12 du registre foncier sur le territoire de la commune de Lovatens. Cette parcelle, classée dans la zone à bâtir (zone du village A et B), a une surface totale de 7'125 m2 et elle est partiellement bâtie.

B.                      Le 21 novembre 2018, A.________ a remis à la Municipalité de Lovatens (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire en vue d'édifier quatre villas contiguës (surface au sol: environ 380 m2) et quatre garages sur sa parcelle, dans la partie libre de constructions à l'arrière des bâtiments existants. Le coût estimé des travaux était de 2'400'000 fr. (rubrique n° 66 de la demande). Il était prévu, en lien avec ce projet, de fractionner la parcelle n° 12 (création d'une nouvelle parcelle de 1'858 m2).

C.                     La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 13 mars au 11 avril 2019. La municipalité a délivré le permis de construire requis, qui porte la date du 22 octobre 2019 (permis n° 203_2018_02). Cette décision a été prise lors de la séance de municipalité du 21 octobre 2019. Elle a été communiquée aux intéressés (au propriétaire, à son architecte et aux opposants) par un courrier de la municipalité du 23 octobre 2019. La décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force.

D.                     A.________ a confié à la société B.________, à ********, la mission de réaliser ces constructions, en tant qu'entreprise générale. Il a par ailleurs chargé C.________, de l'agence immobilière D.________, à ********, de trouver des acquéreurs pour les villas ou appartements.

E.                     B.________ a préparé en juillet 2021 un document de 14 pages intitulé "descriptif de construction". Ce document, figurant au dossier, était destiné à être signé par "le maître de l'ouvrage" et "l'entrepreneur", mais il ne porte aucune signature. Auparavant (le 30 avril 2020), B.________ avait dessiné des plans (1:100) et coupes (1:50) des villas.

F.                     Le 15 octobre 2021, l'architecte E.________ a écrit à la municipalité qu'à la demande d'A.________, il adressait à cette autorité une "déclaration de démarrage des travaux". Il ajoutait ceci: "Le matériel d'installation de chantier sera livré mercredi 20 octobre 2021 et le démarrage des travaux se fera le vendredi 22 octobre 2021".

Le 21 octobre 2021, le bureau F.________, pour le compte d'A.________, a transmis à l'administration communale un projet de fractionnement de la parcelle n° 12, en vue de la réalisation du projet de construction précité, et il rappelait que le principe du morcellement avait déjà été admis en 2015 (en relation avec un projet précédent).

Par une lettre du 2 novembre 2021, la municipalité a interpellé A.________ en l'invitant à se déterminer sur la question de savoir si le permis de construire du 22 octobre 2019 était périmé, ou en d'autres termes si la construction avait commencé, étant donné que deux ans après la délivrance de cette autorisation, il avait été constaté que "seules des barrières de chantier avaient été installées et de la terre végétale déplacée". La municipalité invitait donc le propriétaire à lui transmettre plusieurs documents (programme des travaux, contrats d'entreprise et adjudications concernant le gros-œuvre, plans d'exécution, attestations de couverture d'assurance RC, preuves de financement, notamment).

A.________, représenté par son avocat, a répondu le 12 novembre 2021. Il a demandé à la municipalité, à titre principal, de constater que le permis de construire n'était pas périmé, la construction ayant commencé avant l'écoulement du délai légal de deux ans (délai fixé à l'art. 118 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]); à titre subsidiaire, il demandait une prolongation d'une année de la validité du permis de construire. Dans ses explications, il précisait notamment qu'il avait fait tout son possible pour exécuter le permis de construire; les plans étaient prêts, des acheteurs de lots d'une PPE à constituer avaient été trouvés, deux d'entre eux ayant signé une convention de réservation et ayant versé un acompte. Il s'était en outre assuré que le délai de l'art. 118 al. 1 LATC puisse être respecté: l'entreprise générale qu'il avait mandatée connaissait ce délai et s'était engagée à le respecter. Or, le 18 octobre 2021, le directeur de B.________ lui avait écrit pour lui dire que la situation de sa société était trop fragile – l'établissement bancaire avec qui elle est en relation ayant décidé de ne plus financer ses constructions – et qu'elle ne serait pas en mesure de procéder au terrassement. Aussi A.________ a-t-il chargé la société G.________, à ********, de commencer immédiatement les travaux. Il a produit une facture établie le 29 octobre 2021 par cette société, pour un montant total de 8'262 fr. Selon un devis joint à cette facture, également daté du 29 octobre 2021, ce montant correspond aux travaux suivants: "fourniture et mise en place de barrières Heras et décapage de terre végétale" (les barrières Heras sont des barrières de sécurité grillagées servant à délimiter et à sécuriser une zone de travaux). Ont ainsi été facturés: la vente de barrières avec socles en béton et colliers (2'920 fr. hors TVA), la mise à disposition d'une pelle hydraulique sur chenilles (820 fr. hors TVA), le transport de ce matériel (1'260 fr. hors TVA) et la mise à disposition de main d'oeuvre – 3 employés, soit un contremaître pendant 7 ¾ heures, un maçon pendant 15 ½ heures et un machiniste pendant 5 heures – pour la pose des barrières et le décapage de terre végétale (2'667 fr. hors TVA). A.________ a par ailleurs indiqué qu'il avait chargé son architecte de trouver rapidement une nouvelle entreprise générale.

Par ailleurs, G.________ a établi le 10 novembre 2021 à l'attention de H.________ à ******** une offre pour des travaux liés au projet litigieux (terrassement, travaux routiers, collecteurs et services, béton armé – pour un montant total de 573'425 fr.). Cette offre, vraisemblablement destinée à l'architecte E.________, mentionne le volume de la terre végétale à décaper (450 m3, épaisseur 30 cm).

G.                     Le 8 décembre 2021, la municipalité a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"I. Il est constaté que le permis de construire délivré le 22 octobre 2019 pour la construction d'un bâtiment de 4 logements [...] est périmé.

II. La demande de prolongation dudit permis, formée le 12 novembre 2021, est rejetée.

III. Aucun travail ne peut être réalisé sur la parcelle 12 en relation avec ce projet.

IV. Ordre est donné à M. A.________ de remettre en état la parcelle 12, à savoir: 1) remettre en place la terre végétale déplacée et 2) démonter et évacuer les barrières de chantier.

V. Un délai de deux mois lui est accordé pour exécuter les travaux de remise en état décrits au chiffre IV. "

Dans la partie "en fait" de sa décision, la municipalité a en particulier retenu ce suit: " Aucune activité, ni aucun travail n'ont été constatés sur la parcelle avant le 22 octobre 2021, date à laquelle M. A.________ a fait ériger des barrières de chantier et décaper quelques mètres carrés de terre végétale par l'entreprise G.________. Plus aucune autre activité n'a été constatée depuis cette date sur la parcelle".

H.                     Deux demandes de réexamen ou de reconsidération de la décision du 8 décembre 2021 ont été présentées à la municipalité, par la courtière C.________ (mail du 20 décembre 2021) et par l'architecte E.________ (lettre du 21 décembre 2021).

Le 31 décembre 2021, la municipalité a écrit à l'avocat d'A.________ pour l'informer qu'elle acceptait d'entrer en matière et de compléter l'instruction, l'ordre de suspension des travaux, selon le ch. III du dispositif de la décision précitée, étant toutefois maintenu.

A.________ a déposé des déterminations le 15 janvier 2022, avec quelques pièces supplémentaires.   

I.                       La municipalité a rendu une "décision de réexamen" datée du 11 mars 2022, dont le dispositif correspond à celui de la décision du 8 décembre 2021. Cette décision retient, comme la précédente, que plus aucune activité n'a été constatée depuis le 22 octobre 2021 sur la parcelle, après que le propriétaire avait fait ériger des barrières de chantier et décaper quelques mètres carrés de terre végétale. Par ailleurs, la demande de prolongation de la durée de validité du permis a été considérée comme tardive, puisque, formée pour la première fois le 12 novembre 2021, elle était postérieure à l'échéance du 22 octobre 2021.

J.                      Agissant le 13 avril 2022 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la municipalité du 11 mars 2022 et de constater que le permis de construire n'est pas périmé. Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec une prolongation d'une année de la validité du permis de construire.

La Municipalité de Lovatens a répondu le 31 mai 2022 en concluant au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 21 juin 2022 en confirmant ses conclusions.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision municipale qui constate qu'un permis de construire est périmé en vertu de l'art. 118 al. 1 LATC peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le propriétaire du bien-fonds, destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 118 LATC qui régit les conditions de péremption et de prolongation du permis de construire. Dans un premier moyen, il soutient que le permis de construire qui lui a été délivré n'est pas périmé. Il reproche à la municipalité une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, à propos de la constatation de la péremption (ch. I du dispositif de la décision attaquée).

a) L'art. 118 LATC a la teneur suivante:

"1 Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.

2 La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.

3 Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire."

L'art. 118 al. 1 LATC limite la durée de validité du permis de construire. A l'origine, cette durée était d'une année; elle a été portée à deux ans lors d'une révision de la LATC entrée en vigueur le 31 août 1993. Le dies a quo de ce délai est la date du permis, en l'occurrence le 22 octobre 2019, et non pas la date de réception de l'autorisation communale (cf. arrêt CDAP AC.2017.0170 du 18 juin 2018 consid. 1a; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd. Lausanne 1988, p. 222). Il est constant que dans le cas particulier, ce délai n'a pas été suspendu et qu'il arrivait à échéance le 22 octobre 2021.

Il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que la municipalité a considéré qu'à la date du 22 octobre 2021, la construction n'était pas commencée. Les faits pertinents, pour cette appréciation, sont ceux qui sont survenus jusqu'à cette date; en principe, les développements ultérieurs du chantier ou les démarches postérieures n'ont pas à être pris en considération (cf. TF 1C_202/2020 du 17 février 2021 consid. 4.4, 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 3.2).

D'après la jurisprudence (cf. CDAP AC.2019.0346 du 14 mai 2020 consid. 2a/bb et les arrêts cités), la notion de commencement de la construction doit s'interpréter objectivement et subjectivement. A la constatation objective du début des travaux s'ajoute un élément subjectif lié à la volonté sérieuse de poursuivre la réalisation du projet. Le détenteur du permis peut démontrer sa volonté sérieuse de construire par d'autres moyens que le seul degré d'avancement des travaux à la date de péremption du permis; une fois dépassé le stade de certaines opérations préliminaires (établissement des plans de détail et du programme des travaux, signature des premiers contrats d'adjudication en vue des travaux de gros œuvre, ouverture d'un crédit de construction, notamment), le risque que le constructeur n'utilise pas son permis est faible, compte tenu des conséquences financières d'une renonciation.

La CDAP a notamment jugé qu'en l'absence de commencement effectif des travaux, la preuve de l'intention de les commencer n'était pas établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du chantier, aucune entreprise n'avait été désignée pour les exécuter. Les intéressés n'avaient pas produit des contrats d'adjudication du gros oeuvre signés (à distinguer de simple devis) ni d'attestation bancaire d'un crédit de construction; dans ces conditions, ni le piquetage pour terrassement effectué trois jours avant l'échéance ni les dépenses engagées avant cette date (publicité pour la vente des appartements et entretien de la parcelle) ne permettaient d'apporter la preuve que les constructeurs avaient la volonté sérieuse de commencer sans tarder l'exécution des travaux (CDAP AC.2007.0172 du 4 mars 2008 et TF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 ). Dans une autre affaire, la CDAP a jugé que le début des travaux de sondage, révélant des difficultés géologiques et impliquant de revoir la structure du projet, n'était pas un élément objectif suffisant; par ailleurs le constructeur, qui n'avait pas encore adjugé de travaux et qui n'avait pas la garantie d'un financement pour un projet très coûteux, n'avait pas établi être en mesure de commencer les travaux à la date de l'échéance du permis de construire. Aussi la péremption de cette autorisation a-t-elle été confirmée (CDAP AC.2008.0046 du 18 mai 2011 consid. 2). Dans le cas d'un projet de reconstruction après démolition d'un bâtiment existant, la CDAP a considéré que les seuls travaux de désamiantage déjà réalisés constituaient un préalable au commencement de la construction mais non pas un début des travaux au sens de l'art. 118 LATC (CDAP AC.2016.0147 du 22 novembre 2016 consid. 3c/aa). Dans une autre affaire, il a été jugé que le déblaiement des gravats d'un autre chantier et la pose d'une barrière de chantier ne pouvaient pas être considérés comme un commencement de la construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC (CDAP AC.2016.0400 du 8 août 2017, TF 1C_487/2017 du 5 juillet 2018). Par ailleurs, s'agissant d'un projet de construction d'une maison d'un coût d'environ 4'300'000 fr., après démolition d'une maison et d'une annexe existantes, la CDAP a considéré que la seule démolition de l'annexe (coût de cette opération: 7'700 fr) n'équivalait pas au commencement de la construction, le constructeur n'ayant au demeurant pas été en mesure de présenter des documents relatifs aux autres travaux à entreprendre, à tout le moins pour les premières phases  (contrat d'entreprise, documents bancaires relatifs au crédit de construction (CDAP AC.2016.0290 du 21 septembre 2017, TF 1C_587/2017 du 19 mars 2018). En revanche, la CDAP a jugé que le refus d'une municipalité de constater la péremption du permis de construire était conforme au droit cantonal quand, à la date déterminante, les constructeurs avaient démontré une volonté sérieuse de commencer et de mener à bien les travaux autorisés (l'agrandissement d'un bâtiment pour ajouter un appartement), ayant investi déjà plus de 250'000 fr. avec une entreprise active sur le chantier depuis plusieurs mois, puis ayant obtenu un crédit de construction de 400'000 fr. auprès d'un établissement bancaire (CDAP AC.2017.0330 du 25 avril 2018, TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019 – les précédents mentionnés ci-dessus sont cités dans l'arrêt AC.2019.0346 du 14 mai 2020 consid. 2a/bb).

La prise en compte d'un élément subjectif, pour définir la notion de commencement des travaux, constitue en définitive un assouplissement des exigences posées par l'art. 118 al. 1 LATC. C'est pourquoi l'autorité compétente peut se montrer sévère quant à la preuve de cette intention sérieuse de poursuivre la construction (TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019 consid. 4.4.2; CDAP AC.2019.0346 du 14 mai 2020 consid. 2a/bb et les références).

b)  Dans la présente affaire, il est établi que le recourant, seul destinataire du permis de construire (cette autorisation n'avait pas été requise par un ou des promettant-acquéreurs), n'a lui-même accompli directement aucune démarche jusqu'au 18 octobre 2021 car, comme il l'expose dans son recours, il s'est fié de bonne foi à l'engagement de son entreprise générale de débuter les travaux à temps. Cette société, B.________, avait recherché elle-même un financement bancaire pour la réalisation du projet. Les acquéreurs intéressés n'ont pas eux-mêmes versé d'acomptes au recourant ni à B.________ pour financer directement les travaux, et ils n'ont pas davantage signé un contrat d'entreprise en vue de la réalisation du logement en PPE qu'ils avaient réservé. En définitive, vu l'organisation mise en place par le recourant avec ses partenaires, il incombait exclusivement à B.________ d'effectuer les démarches nécessaires pour un commencement de la construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC.

Dans la décision attaquée, la municipalité retient l'absence de tout engagement contractuel entre la société précitée et le recourant, dès lors que ce dernier ne lui a remis aucun contrat écrit, alors qu'il avait été invité à le faire. Le recourant dénonce, à ce propos, une constatation inexacte des faits, puisque ses relations avec B.________, en vue de la réalisation de son projet, étaient selon lui de nature contractuelle. Cet élément n'est cependant pas décisif car il n'est pas contesté que B.________ agissait, ou aurait dû agir pour le compte du recourant et que cette société n'a elle-même accompli aucun acte équivalant (objectivement ou subjectivement) à un commencement de la construction. Le dessin de quelques plans et l'établissement d'un descriptif de l'ouvrage sont des opérations préliminaires ordinaires, qui ne signifient pas une mise en route du chantier. Jusqu'à son désistement, on ne pouvait pas admettre l'existence d'une intervention de la part de cette société propre à empêcher la péremption du permis de construire. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de qualifier juridiquement les relations entre le recourant et cette société car ce n'est pas une donnée pertinente pour l'application du droit public cantonal. Le choix du recourant de faire confiance à une entreprise du bâtiment, en s'abstenant de procéder lui-même à des travaux ou d'engager une autre entreprise après avoir constaté l'inaction de la première entreprise, ne saurait être considéré comme la volonté sérieuse de réaliser et de mener à bien le projet, nonobstant l'absence de travaux de chantier constatés objectivement.   

c)  Le recourant fait cependant valoir que dès le 18 octobre 2021, il aurait "immédiatement fait le nécessaire pour commencer les travaux en lieu et place de l'entreprise générale B.________"; il a organisé une séance le mercredi 20 octobre 2021 avec son architecte, la courtière, un promoteur et deux représentants de G.________ "afin de discuter du démarrage immédiat du chantier et la reprise éventuelle du projet comme entreprise générale". Des travaux de terrassement ont débuté au cours de la même semaine.

La municipalité a considéré, dans sa décision, que les quelques travaux effectués le 22 octobre 2021 – installer des barrières de chantier et décaper quelques mètres carrés de terre végétale – n'équivalaient pas à un commencement de la construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC, les éléments objectifs et subjectifs prévus par la jurisprudence n'étant pas réunis. Cette appréciation n'est pas critiquable. Ces démarches accomplies in extremis, en sachant que le désistement de B.________ était intervenu moins d'une semaine avant l'échéance du permis de construire, ne permettent pas de retenir que la construction était objectivement en cours le 22 octobre 2021. L'achat par le recourant de barrières de chantier et la réalisation de travaux de décapage de la terre végétale par une petite équipe d'une entreprise pendant quelques heures (le machiniste conduisant la pelle ayant travaillé 5 heures au total), pour un montant très faible au regard du coût total prévisible des travaux, ne démontrent pas une intention réelle et ferme de poursuivre le chantier sans désemparer, d'autant plus qu'aucune adjudication des travaux de gros oeuvre n'avait été préparée à ce stade-là et que le financement du projet n'était toujours pas garanti – le recourant admettant que jusqu'au 18 octobre 2021, il ignorait que B.________ n'allait pas obtenir le crédit bancaire espéré. Par ailleurs, les opérations effectuées préalablement par la courtière, le géomètre ou le notaire, pour préparer la vente des lots de la PPE, ne relèvent pas de la construction proprement dite et elles n'ont pas d'influence sur le déroulement du chantier. Dans une telle situation, la jurisprudence permet à la municipalité d'être stricte ou sévère quant à la preuve de l'intention sérieuse de poursuivre la construction, au moment déterminant. La solution retenue en l'espèce est effectivement sévère mais elle respecte le but et le sens de l'art. 118 al. 1 LATC.

Les opérations postérieures à la date d'échéance du permis de construire ne sont pas pertinentes pour l'application de cette règle. En l'occurrence, le seul élément invoqué par le recourant, pour démontrer qu'il entend poursuivre la construction, est une offre de l'entreprise G.________, qui a été présentée à son architecte le 10 novembre 2021 et dont on ignore si elle a été acceptée. Cette offre n'est pas le résultat de négociations concrètes antérieures au 22 octobre 2021 et elle n'a pas à être prise en considération pour l'application en l'espèce de l'art. 118 al. 1 LATC.

3.                      Le recourant soutient que le refus par la municipalité d'accorder la prolongation du permis de construire déposée le 12 novembre 2021, en vertu de l'art. 118 al. 2 LATC relève du formalisme excessif. Il expose qu'il n'est pas un professionnel du droit de la construction et qu'il s'est fié aux assurances reçues par l'entreprise générale selon lesquelles une prolongation n'était pas nécessaire.

Dans la décision attaquée, la municipalité a retenu que la requête (subsidiaire) de prolongation de validité du permis de construire était tardive, ayant été formée pour la première fois après l'échéance du 22 octobre 2021. Elle a ainsi appliqué la règle selon laquelle une demande de prolongation d'un délai doit être présentée avant l'expiration de ce délai, règle consacrée notamment à l'art. 21 al. 2 LPA-VD. Cette solution est du reste préconisée dans la doctrine, à propos de la durée de validité d'un permis de construire (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 412).

Cela étant, la municipalité a également considéré que la construction autorisée en 2019 (cette autorité étant alors composée différemment) enfreignait la réglementation communale, parce que le rapport entre le nombre de logements et la surface du terrain n'était pas respecté (cf. art. 11 let. a du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions), et que par ailleurs la réalisation du projet compromettait l'élaboration en cours du futur plan général d'affectation. En principe, l'autorité compétente ne peut pas utiliser un refus de prolongation de la validité pour révoquer un permis de construire, quand les conditions de la révocation ne sont pas remplies (cf. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 412). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant ces arguments de la municipalité.

En effet, selon la jurisprudence, l'art. 118 al. 2 LATC est de nature potestative: l'autorité compétente a la faculté de prolonger la validité du permis de construire si elle estime que les circonstances le justifient. Le titulaire du permis périmé peut ainsi demander une prolongation en se prévalant de raisons indépendantes de sa volonté l'ayant empêché de commencer les travaux à temps ou en faisant valoir, lorsqu'il s'agit de chantiers importants, que de nombreuses opérations préparatoires étaient nécessaires. Il découle du texte légal que la municipalité jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle statue sur une demande de prolongation (TF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.2). Dans le cas particulier, c'est uniquement en raison de la passivité puis du désistement tardif de l'entreprise B.________, auxiliaire du recourant, qu'il n'y a pas eu de commencement de la construction ni d'opérations préparatoires substantielles dans le délai de deux ans. Dans cette procédure administrative, les manquements de l'entreprise sont imputables au propriétaire titulaire du permis de construire, de sorte que du point de vue de la municipalité, il ne s'agit pas de raisons indépendantes de la volonté de ce dernier. Le chantier à réaliser n'était en outre pas particulièrement important ni complexe, la conception des villas et la configuration du terrain n'impliquant pas de gros travaux de terrassement. Par ailleurs, la municipalité n'avait jamais laissé entendre qu'elle pourrait prolonger la durée de deux ans. Le droit cantonal vaudois prévoit du reste une durée de validité du permis de construire qui est assez longue, en comparaison avec les réglementations de plusieurs autres cantons, limitant à une année cette durée (cf. Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7e éd. Berne 2022, p. 379). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait donc reprocher à la municipalité une mauvaise application de l'art. 118 al. 2 LATC.

4.                      C'est donc sans violer le droit cantonal que la municipalité a retenu que le permis de construire litigieux avait perdu sa validité (cf. ch. I et Il de la décision attaquée). Les mesures de remise en état (cf. ch. III à V du dispositif de la décision attaquée) ne sont pas, en tant que telles, contestées dans le recours; elles ne font pas partie de l'objet du litige.

Il résulte ainsi des considérants ci-dessus que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La Commune de Lovatens, qui n'a pas mandaté un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 55  LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lovatens du 11 mars 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 octobre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.