TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 janvier 2023  

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Serge Segura, juge;
Mme Christina Zoumboulakis, assesseure.

 

Recourants

1.

 A.________

 

 

2.

 B.________

 

 

3.

 C.________

 

 

4.

 D.________

Tous à ******** et représentés par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Crissier, à Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

Constructeur

 

 E.________ à ******** représenté par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Crissier du 23 mars 2022 levant leur opposition et délivrant le permis de construire une villa unifamiliale avec studio et création de 2 places de parc extérieures, sur la parcelle n° 848, propriété de E.________, CAMAC 199180.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Du 13 février au 14 mars 2021, E.________ a mis à l'enquête publique une demande de permis de construire touchant notamment la construction d'une villa unifamiliale avec studio et la création de deux places de parc extérieures sur la parcelle n° 848 de la Commune de Crissier, parcelle dont il est propriétaire. Le terrain supporte un garage (n° ECA 1288), dont le projet de construction prévoit la conservation, ainsi que divers aménagements extérieurs. La parcelle n° 848 se situe en zone d'habitation de faible densité FB. Les dispositions applicables à cette zone sont définies dans le règlement communal du 6 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC) de la Commune de Crissier.

B.                     Le projet a suscité l'opposition, le 4 mars 2021, d'A.________ et de B.________, ainsi que d'C.________ et de D.________, copropriétaires simples du bien-fonds voisin (parcelle n° 849), sis en amont de la parcelle du requérant. A l'appui de cette opposition, les intéressés ont produit un rapport établi le 24 février 2021 par A.________, ingénieur civil HES, spécialiste en construction et expert immobilier. Ledit rapport comprend une série de douze griefs touchant notamment la violation de servitudes de droit privé en faveur de la parcelle n° 849, la violation des procédures d'autorisation de construire, le non-respect des distances aux limites et des normes et directives incendie. Les opposants ont invoqué également la prétendue non-conformité du concept d'évacuation des eaux claires/usées (EC/EU) ainsi que l'incohérence d'ensemble du bâtiment. Enfin, ils ont contesté les dérogations octroyées en matière de nombre de places de garage et de places de stationnement, d'accès aux places de parc extérieures, de limite de hauteur, et de surfaces d'indice d'occupation du sol (IOS) et d'indice d'utilisation du sol (IUS).

La synthèse CAMAC a été établie le 14 avril 2021 et les autorisations spéciales requises ont été délivrées.

Par décision du 23 mars 2022, la Municipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis.

C.                     Le 22 avril 2022, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision précitée, concluant, à titre principal, à sa réforme en ce sens que le permis de construire requis par E.________ pour son projet de construction ne lui est pas délivré; à titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de la décision. Les recourants ont également requis l'octroi de l'effet suspensif. En substance, ils réitèrent les griefs formés dans le rapport du 24 février 2021, se désistant cependant d'une partie d'entre eux.

Les 13 juillet et 22 juillet 2022, la municipalité et E.________ ont déposé leurs réponses respectives sur le recours, concluant à son rejet. 

Le 22 août 2022, les recourants se sont déterminés sur les réponses précitées, confirmant les conclusions de leur recours.

Le 13 septembre 2022, le constructeur s'est spontanément déterminé sur l'écriture du 22 août 2022, produisant en particulier un nouveau plan des canalisations figurant plus en détail le concept de raccordement.

Le 23 septembre 2022, les recourants ont adressé à la CDAP une réplique spontanée.

Le 21 octobre 2022, le constructeur s'est brièvement déterminé sur celle-ci.  

Par courrier du 25 octobre 2022, la municipalité a fait savoir qu'elle n'avait pas de remarques complémentaires à faire au sujet de la réplique spontanée, estimant qu'elle n'amenait pas d'arguments nouveaux.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, par laquelle la municipalité a levé l'opposition à un projet de construction et délivré le permis de construire requis, est susceptible d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée. Ces conditions sont remplies pour les recourants qui ont tous formé opposition et sont copropriétaires du fonds directement voisin de la parcelle litigieuse. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      À titre liminaire, il convient de rappeler les principes à l'aulne desquels doit être jugée la présente affaire.

a) La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) fixe les règles destinées à assurer la sécurité, la salubrité et l'esthétique des constructions (cf. art. 1 al. 2 LATC). Par le permis de construire, l'Etat vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de construction qui régissent celle-ci. Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4).

Selon la jurisprudence, lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours ne contrôle qu'avec retenue. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700] (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6). Conformément aux art. 46 et 49 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'autorité de recours doit en particulier sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; 138 I 305 consid. 1.4.3). Sur des éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; arrêts TF 1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2 in: JdT 2017 I 303; 1C_450/2018 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.3; 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. L'autorité intervient ainsi non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6).

b) Aux termes de l'art. 109 al. 1 LATC, la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. En vertu de l'art. 108 al. 2 LATC, c'est au niveau réglementaire – dans le règlement vaudois du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) ou dans les règlements communaux – que sont fixées les exigences en matière de plans et de pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC énumère les "pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire". Cette liste comporte de nombreux documents (extrait cadastral, plans, coupes, etc.). Sont notamment mentionnés sous ch. 6 le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général.

De jurisprudence constante, l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. arrêts CDAP AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (cf. arrêts CDAP AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts cités; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).

3.                      a) Sous un premier grief, les recourants se plaignent du non-respect des procédures d'autorisation de construire. Selon eux, la parcelle n° 848 porte déjà différents aménagements érigés sans droit: dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été pris en compte dans les plans établis dans le cadre de la demande de permis de construire, lesdits plans seraient incomplets et ne permettraient pas de connaître les conséquences, les impacts et les préjudices qu'ils pourraient subir en lien avec le projet.

b) En l'occurrence, même si la parcelle du constructeur était utilisée pour entasser des objets de toute sorte et qu'il ressort du dossier que cet état de fait n'a pas suscité l'intervention de l'autorité municipale, il ne revient pas à la CDAP de statuer sur cette question. Comme rappelé sous consid. 2a, l'objet du litige se limite à la vérification de la conformité aux règles légales de la décision attaquée, à savoir le permis de construire délivré et les autorisations cantonales qui en font partie intégrante. Le grief des recourants, en ce qu'il porte sur le rétablissement de l'état de droit s'agissant des constructions et des aménagements érigés censément sans droit sur la parcelle n° 848, est ainsi exorbitant de la présente cause. Les recourants ne s'y sont d'ailleurs pas trompés puisqu'ils ont formellement initié, par requête du 21 juillet 2022, une procédure tendant à "la remise en l'état antérieur, soit la démolition ou régularisation de ces constructions non autorisées" (cf. requête par lettre adressée à la Municipalité le 21 juillet 2022 accompagnée de ses 3 annexes, en pièce 27 du bordereau II des pièces produites par les recourants, p. 3 ch. 12).

c) Quoi qu'il en soit, les recourants, propriétaires, selon leurs dires, de la parcelle n° 849 depuis 2012 (cf. requête par lettre adressée à la municipalité le 21 juillet 2022 accompagnée de ses 3 annexes, en pièce 27 du bordereau II des pièces produites par les recourants, p. 2 ch. 6) sont mal venus de tirer argument, à la faveur de la présente procédure de permis de construire, d'un état de fait – non conforme au droit soit-il – qui leur était connu et dont ils ont toléré l'existence durant de nombreuses années.

d) Pour le surplus, il convient de constater que tous les plans et pièces exigés par l'art. 69 RLATC – qui règle les documents et indications à fournir avec la demande de permis de construire – figurent au dossier soumis à l'enquête publique. Les informations fournies aux recourants résultant du dossier d'enquête publique étaient suffisantes pour qu'ils se fassent une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Ils ont ainsi bien compris en quoi consistait le projet litigieux et ont pu recourir utilement contre la décision municipale relative à la levée de leur opposition et à l'octroi du permis de construire. En particulier, l'absence d'indication (en jaune) d'aménagements existants sur la parcelle n° 848 sur le plan de situation ne prétérite pas les recourants dans leurs droits. Comme déjà mentionné, ils n'ignoraient pas leur existence et il est prévu de supprimer ces aménagements dans le cadre des travaux projetés.

4.                      a) Sous un deuxième grief, les recourants contestent la "dérogation" au nombre de places de garage et de places de stationnement (cf. recours, point 4/, p. 9). Ils exposent que le projet litigieux prévoit formellement la construction de deux logements: un studio d'une pièce et un logement de quatre pièces. Comme le projet est constitué de deux logements distincts, il est nécessaire, selon les recourants, de prévoir deux places de stationnement et deux garages, conformément à l'art. 107 RCATC. Or, il n'y a qu'un garage au lieu de deux, ce qui constituerait une violation de cette disposition. Ils soutiennent encore que seule cette disposition est applicable s'agissant du nombre de garages, à l'exclusion des normes VSS. Ils estiment en outre que l'art. 26bis RCATC ne peut porter que sur les dérogations en matière d'anticipation sur les limites de construction et de saillies, non sur les dérogations au nombre de places de parc.

Dans sa réponse, l'autorité intimée souligne que, dans la mesure où le studio, qui ne dispose pas d'un accès indépendant, est inclus dans le logement principal, il n'y a donc, selon elle, qu'un seul logement nécessitant au minimum un garage et une place de parc au sens de l'art. 107 RCATC. De plus, située dans l'agglomération lausannoise, la commune de Crissier est soumise au plan des mesures OPair, ce qui induit, selon l'autorité intimée, l'application des normes VSS minimales, soit une place de stationnement par logement. Enfin, la municipalité estime que, s'agissant des places de garage exigées par le RCATC, des couverts suffisent, de sorte qu'il serait possible d'ajouter un couvert au-dessus d'une des places de stationnement, cette modification de peu d'importance ne nécessitant pas une mise à l'enquête complémentaire.

  Dans sa réponse, le constructeur rejoint l'autorité intimée, en ajoutant que, s'il devait être considéré que la construction projetée contient deux logements, il faudrait admettre que l'autorité intimée a accordé une légère dérogation à l'art. 107 RCATC, sur la base de l'art. 26bis RCATC.

b) L'art. 107 RCATC a la teneur suivante:

"Art. 107 Stationnement des véhicules

Pour chaque logement, il y aura au minimum un garage et une place de stationnement".

Conformément à la jurisprudence rappelée sous consid. 2a, l'autorité communale bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière s'agissant de l'interprétation de son règlement en matière de police des constructions et de l'appréciation des circonstances locales. Selon la municipalité, le projet ne prévoit qu'un seul logement, notion qui n'est pas définie dans la réglementation communale. Dans la mesure où le studio est inclus dans le logement principal et n'a pas d'accès propre, cette appréciation apparaît défendable s'agissant de la construction de places de parc, et ce même si le formulaire de demande de permis de construire prévoit deux logements. L'autorité communale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à exiger un garage supplémentaire pour un studio.

c) Cela étant, même à suivre l'avis des recourants, une dérogation serait envisageable sur la base du RCATC (et non pas de l'OPair, comme le soutient la municipalité – cf. à cet égard l'arrêt CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 14b et les références citées).

aa) Le droit cantonal règle les conditions pour les dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 LATC énonçant le principe suivant:

"Art. 85 Dérogations dans la zone à bâtir

a) Principe

1 Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."

Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la règlementation ordinaire. Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une dérogation (cf. arrêts TF 1C_452/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.3; CDAP AC.2021.0243 du 21 octobre 2021 consid. 2a; AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d et les références).

Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (cf. arrêt CDAP AC.2021.0243 du 21 octobre 2021 consid. 2a).

L'art. 26bis RCATC a la teneur suivante:

"Art. 26bis Cas exceptionnels

La Municipalité peut accorder des dérogations aux conditions fixées par l'article 85 LATC."

Rien ne permet de retenir que cette disposition se limiterait à des dérogations en matière d'anticipation sur les limites de construction et de saillies, compte tenu en particulier du renvoi à l'art. 85 LATC, qui est une disposition générale. D'un point de vue systématique, l'art. 26bis RCATC, intitulé "Cas exceptionnels", semble dépendre de l'art. 26 RCATC, intitulé "Anticipation sur les limites des constructions, Saillies". L'interprétation littérale de la première disposition montre au contraire qu'il s'agit d'une clause générale de dérogation, sans doute introduite dans un second temps par le législateur communal, alors que les dispositions subséquentes (à savoir les art. 27 ss RCATC) avaient déjà été attribuées à d'autres objets de réglementation. C'est vraisemblablement pour cette raison que l'art. 26bis RCATC referme le titre 1 du RCATC, intitulé "Dispositions générales", la commune de Crissier souhaitant, sous l'angle de l'interprétation téléologique, d'une base réglementaire permettant de fonder d'éventuelles dérogations en matière de constructions. Du reste, l'on ne s'explique pas pourquoi la commune de Crissier aurait voulu introduire un régime dérogatoire uniquement circonscrit aux anticipations sur les limites des constructions et aux saillies.

bb) En l'occurrence, en délivrant le permis de construire, l'autorité intimée a validé le projet. Dans la décision attaquée (p. 2), la municipalité a expliqué comme suit les raisons qui ont conduit à l'octroi du permis:

"Le studio prévu fait partie intégrante de la maison principale. Il ne bénéficie d'ailleurs pas d'une entrée séparée, son accès se fait par la maison principale, via le hall d'entrée attenant à la place de séjour. Tenant compte de cet aspect ainsi que de sa surface réduite (25.5 m2), il ne nécessite pas un garage dédié".

L'argument de l'autorité intimée est convaincant.  Ainsi, une dérogation pourrait se justifier en l'occurrence par la volonté d'éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire, dont l'application stricte conduirait à une situation manifestement insatisfaisante – soit la création de deux places de parc et deux places de garage pour un logement de quatre pièces et un studio. La dérogation poursuit également un intérêt public: le choix de restreindre le nombre des places s'inscrit dans le respect du plan des mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges, lequel tend de façon générale à une réduction du trafic. Du reste, les arguments des recourants ne remettent pas en question le bienfondé d'une dérogation; ils se contentent de souligner que l'art. 26bis RCATC ne constitue pas une base réglementaire au sens de l'art. 85 LATC fondant l'autorité intimée à octroyer une dérogation au nombre de places de stationnement. Les recourants n'ont d'ailleurs pas non plus démontré qu'une dérogation porterait atteinte à leurs intérêts privés. Sur la base du dossier, il semble même plutôt que le fait de renoncer à une place de garage est tout à l'avantage de la parcelle des recourants, la construction d'un garage ou d'un couvert supplémentaire étant de nature à engendrer une atteinte supplémentaire à leurs intérêts.

d) Les recourants font encore valoir que cette dérogation n'a pas fait non plus l'objet d'une indication précise sur l'avis d'enquête selon l'art. 109 al. 2 LATC.

aa) Aux termes de l’art. 85a LATC, la demande de dérogation est mise à l’enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire (cf. art. 109 LATC). Conformément à l’art. 109 LATC, la demande de permis est mise à l’enquête publique par la municipalité pendant trente jours (al. 1). L’avis d’enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels (FAO) du canton de Vaud ainsi que sur le site internet officiel de l’Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l’auteur du projet au sens de l’art. 106 LATC, le lieu d’exécution des travaux projetés et, s’il s’agit d’un bâtiment, sa destination ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 2). Selon l’art. 71 RLATC, lorsqu’un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou aux plans d’affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l’ingénieur géomètre breveté.

L’absence des indications requises en lien avec les dérogations demandées ne constitue toutefois pas un vice absolu affectant la validité même du permis, ce d’autant moins si elles ressortent à l’évidence des plans du bâtiment projeté (arrêt CDAP AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid. 2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il ne s’agit que de prescriptions d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis; elles pourraient tout au plus entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations avait empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition (cf. arrêt TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5, et les arrêts cités; cf. ég. arrêt CDAP AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid. 2).

 bb) Ainsi que le relèvent les recourants, la dérogation n'a fait l'objet d'aucune mention dans la demande de permis de construire déposée par le constructeur ni donc dans l'avis d'enquête. Les recourants se sont toutefois prononcés déjà au stade de l'opposition sur les points jugés contraires au règlement communal. Alors même que l'avis d'enquête ne mentionnait pas de dérogation, les recourants ont ainsi pu se déterminer sur ces éléments dans leur opposition, ce qu'ils ont également pu faire dans leur recours. Dans ces conditions, il apparaîtrait excessivement formaliste de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle mette à l'enquête publique le projet avec la mention des dérogations (cf. arrêts TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5; CDAP AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid. 2).

En l'absence d'arguments fondés, force est de constater qu'une dérogation serait en l'occurrence admissible s'agissant de l'exigence d'un garage supplémentaire.

5.                      Sous un troisième grief, les recourants contestent la "dérogation" en matière d'accès aux places de stationnement extérieures (cf. recours, point 5/, p. 11).

a) Les recourants allèguent que le dossier d'enquête ne comprend aucun plan des aménagements extérieurs et aucune indication quant au tracé précis du raccordement au réseau, ni quant au tracé des voies d'accès à l'immeuble. Ils reconnaissent que la municipalité a admis une remise ultérieure desdits plans (au sens de l'art. 157 RCATC), estimant toutefois que rien ne justifie un tel report, ce d'autant plus que les rayons de giration d'accès des véhicules aux places de parc, situées à la limite de parcelles, seraient insuffisants au regard des normes VSS. Ils s'en remettent à cet égard à "l'expertise" d'A.________, recourant, ingénieur en génie civil HES de formation, selon lequel les art. 6 de la norme VSS 640 291 et 10.3 de la norme VSS 40 291 ne seraient pas respectées dans l'hypothèse où la disposition des places de parc serait perpendiculaire au chemin d'accès. Les recourants soutiennent ainsi qu'à défaut de remise du plan requis, il ne leur est pas possible de vérifier le respect des normes déterminantes et de mesurer leur préjudice (cf. recours, ch. 53, p. 14).

  Dans sa réponse, l'autorité intimée avance que, pour elle, les places de parc extérieures sont accessibles correctement, que les normes VSS ne doivent pas être respectées de façon absolue et qu'il n'est pas nécessaire de demander une démonstration avec des rayons calculés selon ces normes avant l'octroi d'un permis de construire. La municipalité souligne que, pour la bonne forme, elle a requis que le plan des aménagements extérieurs établi avec les plans d'exécution du projet lui soit soumis ultérieurement (cf. art. 157 RCATC).

  Dans sa réponse, le constructeur soutient que le plan n° 344-700-3 mis à l'enquête représente censément le tracé du raccordement au réseau routier et le tracé des voies d'accès à l'immeuble. Selon lui, l'absence de l'indication des rayons de giration ne peut conduire à l'annulation du permis litigieux, dans la mesure où une telle indication sur le plan des aménagements extérieurs, qui n'est pas exigée par l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. i RLATC, n'est pas nécessaire. Il rappelle que les normes VSS ne sont pas contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec le principe de la proportionnalité. Enfin, il souligne que sa parcelle est séparée de celle des recourants par un muret et une barrière, de sorte qu'aucun débordement ne sera possible sur l'article n° 849.

b) En matière de normes de construction, l'art. 90 al. 3 LATC dispose qu'il est tenu compte des normes professionnelles en usage. Au niveau communal, l'art. 52 RCATC prévoit notamment que, pour toute construction nouvelle, le propriétaire doit aménager à ses frais des garages ou des places de stationnement sur fonds privé. Lorsque le règlement de la zone ne le précise pas, la municipalité en fixe le nombre sur la base des normes de l'Union suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des constructions.

Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions sur le stationnement. Dans ce domaine, il faut reconnaître à la municipalité un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non contraignantes, doivent être appliquées en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de la proportionnalité (cf. arrêts TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1; 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; CDAP AC.2021.0161 du 22 mars 2022 consid. 1b et les références citées). Ces principes valent également lorsque la réglementation communale contient un renvoi à ces normes (arrêts CDAP AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid 7b/aa; AC.2019.0093 du 13 mai 2020 consid. 4a/bb et les références citées). Cela signifie que la municipalité reste libre de s’écarter lorsqu’elle l’estime nécessaire des normes VSS qui n’ont pas force de loi, même si la réglementation communale y renvoie (ATF 132 III 285 consid. 1.3; arrêts TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2; CDAP AC.2020.0282 du 9 novembre 2021 consid. 7b et les références citées).

c) En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que les places de parc litigieuses étaient suffisamment accessibles. Eu égard aux plans mis à l'enquête publique, cette appréciation ne paraît pas critiquable. Le projet du constructeur ne diffère pas, sous l'angle des aménagements extérieurs, des autres propriétés voisines, dont les places de stationnement sont également reliées perpendiculairement au Chemin du Vieux-Moulin. Par ailleurs, des deux places de parc projetées, la première, qui jouxte la parcelle n° 849, est plus large que la seconde, ce qui facilite d'autant les manœuvres pour y accéder, respectivement en partir, sans qu'il ne soit causé de préjudice aux recourants, dont le terrain est d'ailleurs physiquement séparé du bien-fonds du constructeur par un muret.

Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation des normes VSS, qui n'est pas établie, n'emporte pas violation du droit, dès lors que celles-ci ne sont pas contraignantes. Il n'est pas vrai, comme le prétendent les recourants dans leur réplique spontanée du 23 septembre 2022, que "[l]es autorités communales de Crissier doivent respecter les normes VSS, car elle se fonde sur ces dernières dans son règlement" (ch. 3 p. 4). En effet, la municipalité peut s'en écarter, même si sa réglementation en matière de police des constructions y renvoie. De plus, même si l'autorité intimée était tenue d'observer les normes VSS, le RCATC prévoit expressément que l'application de celles-ci doit être tempérée par le principe de la proportionnalité, son art. 52 disposant que la municipalité fixe le nombre de places de stationnement sur fonds privé sur la base des normes VSS, proportionnellement à l'importance et à la destination des constructions.

Dans ces conditions, et compte tenu de la liberté d'appréciation particulière dont jouit la municipalité dans l'interprétation de son règlement et dans l'appréciation des circonstances locales, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les places extérieures du projet litigieux étaient accessibles correctement.

c) Par ailleurs, l'argument des recourants selon lequel la municipalité ne pouvait pas admettre une remise ultérieure du plan des aménagements extérieurs tombe à faux. Ce choix de l'autorité intimée repose sur une base réglementaire (cf. art. 157 al. 1 let. f en lien avec l'art. 157 al. 3 RCATC) et procède de la pure opportunité, dont le contrôle par l'instance de recours ne s'exerce qu'avec retenue (cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). En l'occurrence, l'appréciation de la municipalité ne prête pas le flanc à la critique: il n'y a pas lieu d'exiger la remise immédiate des plans comme demandé par les recourants, leur grief matériel sous-jacent – consistant en une violation des normes VSS –  étant infondé. 

d) Enfin, s'agissant de "l'expertise" d'A.________, recourant, ingénieur en génie civil HES de formation, dont se prévalent les recourants, il y a lieu de rappeler ce qui suit.

aa) Les expertises privées des parties sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts CDAP AC 2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/ff; AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 7c/aa).

bb) En l'occurrence, l'expertise privée dont se prévalent les recourants, censée prouver la violation des normes VSS, ne constitue pas un moyen de preuve. Les documents produits par les recourants ont d'autant moins de valeur probante qu'ils émanent non pas d'un expert privé qu'ils auraient mandaté, mais d'A.________, recourant et donc partie à la présente procédure.

6.                      Sous un quatrième grief, les recourants se plaignent du non-respect des distances aux limites.

a) Selon l'art. 12 RCATC, les distances minima aux limites sont fixées pour chaque zone par des dispositions particulières. Lorsque les règles particulières déterminent une grande distance et une petite distance, la grande distance (D) se mesure entre la façade principale et la limite; la petite distance (d) entre les autres façades et la limite. S'agissant des règles spéciales, l'art. 104 RCATC, applicable à la zone d'habitation de faible densité, prévoit, lorsque la hauteur du bâtiment visé atteint 5,5 à 9 mètres (comme c'est le cas en l'espèce), une grande distance (D) de 10 mètres et une petite distance (d) 7 mètres. Encore selon l'art. 12 RCATC, la façade principale d'un bâtiment est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour. Elle peut être orientée au sud, à l'est ou à l'ouest. Lorsqu'elle ne peut pas être désignée, les distances minima égalent [(D + d) / 2].

b)   Dans leur recours, les recourants soutiennent que la façade principale du bâtiment au sens de l'art. 12 RCATC ne peut pas être déterminée dès lors que le projet prévoit deux logements (le studio et le logement de quatre pièces) qui présentent chacun leur propre façade principale. Il faut donc observer une distance aux limites minimale de 8,5 mètres, conformément à la formule prévue par l'art. 12 RCATC pour le cas où il est impossible de désigner une façade principale – [(10 + 7) / 2]. Selon eux, la construction litigieuse ne respecte pas la distance aux limites sur la façade sud (au sens des art. 12 et 104 RCATC), puisqu'elle mesure 6 mètres au lieu de 8,5 mètres. Il en résulte que l'ouvrage présenterait un gabarit surdimensionné aux droits en vigueur et porterait des nuisances visuelles avec la perte de l'ensoleillement, de la vue et du dégagement.

  Dans leurs réponses respectives, l'autorité intimée et le constructeur soutiennent, en substance, que la façade principale peut être désignée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de recourir à la formule prévue par l'art. 12 RCATC: il s'agit de la façade sud-est, qui comporte les surfaces d'éclairage principales du séjour et de la salle à manger. Le studio ne serait qu'une chambre plus grande que les autres, contenant une cuisine. La façade principale étant déterminée, les distances prescrites par l'art. 104 RCATC sont, selon l'autorité intimée et le constructeur, respectées.

c) En l'occurrence, il ressort du plan d'architecte n° 344-700-3 que le séjour de 18,6 m2 ainsi que l'espace de 19,2 m2 comprenant la cuisine et la salle à manger donnent tous deux à l'est. Ils sont en outre prolongés par une terrasse de 30,3 m2 sur laquelle il est possible de déboucher en franchissant une baie vitrée. Dans ces circonstances et eu égard à la liberté d'appréciation particulière dont bénéficie la municipalité dans l'interprétation de son règlement et dans l'appréciation des circonstances locales (cf. supra consid. 2a), on ne saurait lui reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les surfaces d'éclairage principales du séjour et de la salle à manger prennent jour à l'est, de sorte que la façade sud-est constitue la façade principale. L'argument des recourants selon lequel le "séjour" du studio de 25 m2 ne permet pas de déterminer quelle est la façade principale du projet ne remet pas en cause l'appréciation de la municipalité, que la CDAP, compte tenu du contrôle particulièrement restreint qu'elle exerce s'agissant d'intérêts qui ne dépassent pas la sphère communale (cf. supra consid. 2a), juge adéquate.

Il découle de ce qui précède, et en retenant que la façade sud-est est la façade principale au sens de l'art. 12 RCATC, que la grande distance D de 10 mètres entre cette dernière façade et la limite, ainsi que la petite distance d de 7 mètres entre les autres façades et la limite sont respectées.

d) aa) En lien avec le quatrième grief, les recourants font encore valoir que la distance à la limite devrait être mesurée depuis le nu du mur de façade extérieur déterminant, soit le mur de la partie d'ouvrage en débordement au sud et ayant un appui au sol sur cette façade.

 Selon l'autorité intimée et le constructeur, il s'agit d'un puits de lumière éclairant un atelier souterrain, qui ne saurait être pris en considération vu le caractère enterré du sous-sol (cf. art. 13 et 19 RCATC); il n'a ainsi pas à être pris en compte dans le calcul de la distance à la limite.

bb) L'art. 11 al. 1 RCATC dispose que la distance entre un bâtiment et les limites de la propriété voisine ou du domaine public, à défaut d'une limite des constructions, est mesurée dès le nu de la façade, sans compter les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons (fermés latéralement ou non) et autres installations semblables n'ayant pas d'appui au sol. Selon l'art. 13 RCATC, les constructions souterraines, définies conformément à l'art 19 al. 3, peuvent être implantées dans les espaces de non bâtir et jusqu'à la limite de propriété voisine. Elles ne peuvent toutefois pas anticiper sur une limite des constructions. En vertu de l'art. 19 al. 3 RCATC, sont considérées comme souterraines les dépendances dont la moitié au moins du volume est situé en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm d'épaisseur. La municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement d'emplacements de stationnement sur la toiture des dépendances souterraines si la création et le maintien des surfaces de verdure suffisantes sont par ailleurs garantis.

cc) Là encore, l'autorité intimée est restée dans le cadre d'une interprétation admissible de la réglementation communale, en particulier des art. 11 al. 1, 13 et 19 al. 3 RCATC. L'appréciation selon laquelle la partie d'ouvrage en débordement constitue un puit de lumière qui n'a pas à être pris en considération (eu égard à son caractère souterrain) dans le calcul des distances aux limites ne prête pas le flanc à la critique. Les recourants ne démontrent d'ailleurs pas en quoi cette appréciation violerait le droit: ils se contentent d'exposer que la "toiture" de la partie d'ouvrage concernée n'est pas recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm d'épaisseur, ce qui, au vu de la formulation de l'art. 19 al. 3 RCATC ("[...] dont la toiture est en principe recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm d'épaisseur"), ne remet pas en cause l'interprétation de l'autorité intimée. 

La distance entre le bâtiment et les limites de propriété a été correctement mesurée depuis le nu de la façade, soit la surface du mur extérieur, conformément au prescrit de l'art. 11 al. 1 RCATC.

7.                      Sous un cinquième grief, les recourants se plaignent du non-respect des normes de protection incendie.

a)   Selon l’art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11), la municipalité veille à l’application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l’aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d’incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d’exploitation ou d’utilisation (art. 11 LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d’Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence en adoptant le règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), qui énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre l’incendie (art. 1 RPPI). Il en va ainsi de la Norme de protection incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) du 1er janvier 2015, numérotée "1-15 fr" (ci-après: la norme) et de ses directives d’application (art. 1 al. 1 let. a et b RPPI), parmi lesquelles figure la directive de protection incendie "Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu" du 1er janvier 2017, numérotée "15-15fr" (art. 1 let. b ch. 6 RPPI; ci-après: la directive). 

  Selon l'art. 1er de la norme, les prescriptions de protection incendie visent à protéger les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les effets des incendies et des explosions (al. 1). Elles fixent les obligations juridiques nécessaires pour atteindre ce but (al. 2). Aux termes de l’art. 2 de la norme, lesdites prescriptions s’appliquent aux bâtiments et autres ouvrages à construire ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières (al. 1).

Conformément à l’art. 28 de la norme, sont considérés comme distances de sécurité incendie entre les bâtiments et les autres ouvrages les distances minimales requises pour garantir une protection incendie suffisante. Les distances de sécurité doivent être fixées de manière à éviter la mise en danger réciproque des bâtiments et autres ouvrages par propagation d’un incendie. L’art. 29 de la norme dispose que le type de construction, la situation, l’étendue et l’affectation doivent être pris en compte. L’art. 30 de la norme précise que, lorsque les distances sont insuffisantes du point de vue de la protection incendie, il faut prendre des mesures pour empêcher la propagation d’un incendie.

Les dispositions contenues dans la norme sont précisées dans la directive. Aux termes de son chiffre 1, la directive fixe les distances de sécurité incendie entre les bâtiments et autres ouvrages et définit en outre les exigences imposées aux systèmes porteurs, de même qu’aux compartiments coupe-feu et aux éléments de construction qui les composent.

Le chiffre 2.3.1 de la directive, portant sur les exigences spécifiques en matière de distances de sécurité pour les bâtiments annexes, prévoit qu'une distance de 4 mètres doit être respectée entre les bâtiments annexes d'une même propriété et envers les bâtiments et autres ouvrages des propriétés voisines (al. 2). Selon l'al. 1 du chiffre 2.3.1, aucune distance de sécurité n'est exigée entre les bâtiments ou autres ouvrages et leurs annexes situées dans la même propriété.

La directive relative aux termes et définitions du 1er janvier 2019 (numérotée "10-15 fr", également applicable dans le canton de Vaud conformément à l’art. 1 al. 1 let. b ch. 1 RPPI; ci-après: la directive relative aux termes et définitions), définit (sous l'intitulé "Géométrie du bâtiment") la notion de bâtiments annexes comme suit:

"Bâtiments annexes : constructions d'un seul niveau et d'une surface au sol de 150 m2 au maximum, qui ne sont pas destinées à recevoir des personnes de façon durable, ne sont équipées d'aucun foyer ouvert et où l'on n'entrepose pas de matières dangereuses en quantité significative (par exemple, abris pour véhicules, garages, cabanons de jardin, abris pour petits animaux et petits entrepôts)."

  Selon la jurisprudence, l’examen du respect de la norme incendie AEAI et de ses directives d’application ne saurait dépendre de la qualification du projet sous l’angle du droit des constructions, s’agissant en particulier de la question de savoir si, sous cet angle, le projet est réputé constitué d’un seul ou de plusieurs bâtiments; à l’évidence en effet, les critères définis par la jurisprudence dans ce cadre – en lien notamment avec la destination des constructions, leur conception architecturale ou encore l’impression donnée à un observateur – ne sont pas pertinents s’agissant d’apprécier la situation sous l’angle de la protection contre les incendies. Bien plutôt, il s’impose de constater que la norme incendie AEAI (complétée par ses directives d’application) prévoit ses propres définitions, critères et prescriptions, dont le respect doit être examiné de façon indépendante (cf. arrêt CDAP AC.2016.0095 du 29 novembre 2016 consid. 1a/bb).

b) Les recourants reprochent à l'autorité intimée une application incorrecte de la directive AEAI "15-15fr", estimant qu'elle aurait dû appliquer l'al. 2 – et non l'al. 1 – du chiffre 2.3.1. Selon eux, la construction projetée se situerait à une distance inférieure à 4 mètres par rapport au bâtiment annexe se trouvant à cheval sur la propriété du recourant (ECA n° 1288) et sur la parcelle n° 845 (ECA n° B505). Le bâtiment annexe en question étant partiellement sis sur une autre parcelle, l'autorité intimée aurait dû, en appliquant l'art. 2.3.1 al. 2 de la directive, constater que la distance minimale de 4 mètres n'était pas observée. 

c) En l'occurrence, au regard du dossier de permis de construire, singulièrement des plans mis à l'enquête, le projet ne comprend aucune construction qui serait à moins de 4 mètres des bâtiments ou des ouvrages sis sur les parcelles voisines. Les recourants ne contestent pas que le bâtiment ECA n° 1288, exclusivement situé sur la parcelle n° 848, est une annexe au sens de la directive AEAI "10-15fr": partant, conformément à la teneur de l'al. 1 du chiffre 2.3.1 de la directive AEAI "15-15fr", aucune distance de sécurité ne doit être observée entre ledit bâtiment et la construction projetée, les deux se trouvant sur la même propriété. Pour ce qui est de la distance entre le projet litigieux et le bâtiment annexe (en tant qu'il est situé sur l'autre parcelle n° 845, sous la police d'assurance n° ECA B505), il y a lieu de retenir que tant la villa que ce bâtiment annexe ne sont pas modifiés dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire et bénéficient de la garantie de la situation acquise. Il en est d'ailleurs de même du bâtiment annexe n° ECA 1288 (soit la partie du bâtiment annexe sise sur la parcelle n° 848) vis-à-vis de la villa n° ECA 714 située sur la parcelle n° 845.

À cela s'ajoute que le dossier d'enquête contient les plans de protection contre les incendies ainsi qu'un concept de protection incendie. Le grief doit ainsi être rejeté.

8.                      a)   Sous un sixième grief, les recourants se prévalent de la non-conformité et de l'incohérence du concept d'évacuation des eaux claires/usées (EC/EU). Selon eux, les plans mis à l'enquête sont incomplets, lacunaires et non conformes aux art. 69 al. 1 ch. 5 RLATC et 19 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la Commune de Crissier (RCEEE), ainsi qu'aux normes SIA 190, 400 et SN 500 400. En particulier, les plans de situation et de rez-de-chaussée ne comprendraient pas les indications des pentes et diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales; quant au plan du sous-sol, les recourants estiment qu'il ne mentionne que quelques informations rudimentaires à ce sujet. S'appuyant sur l'"expertise" du recourant, ils soutiennent que le raccordement aux collecteurs publics est impossible: la différence de niveaux, entre le point de départ de la sortie du bâtiment et le point de raccordement au réseau présente, selon eux, une pente montante de 5,5%. Enfin, le système de pompage prévu, irréaliste, créerait un risque important de refoulement d'eaux usées et d'odeurs dans les ouvrages voisins en amont. Ils demandent des plans détaillés de canalisations avec un concept d'évacuation des eaux claires/usées (EC/EU) complet qui fonctionne dans le cadre d'une nouvelle mise à l'enquête.

  Dans sa réponse, l'autorité intimée estime que, à ce stade du projet, les raccordements sont possibles. Si, lors de l'établissement des plans d'exécution, des pompes de relevage devaient s'avérer nécessaires, cela ne poserait pas de difficultés particulières, si ce n'est un surcoût pour le constructeur. Cela sort, selon la municipalité, du litige pendant devant la CDAP.

  Dans sa réponse, le constructeur soutient que toutes les indications prévues par l'art. 69 ch. 5 RLATC s'agissant du raccordement aux canalisations figurent sur les plans mise à l'enquête publique. Quant à la faisabilité du raccordement, il expose que le projet prévoit des pompes de relevage et que, quoi qu'il en soit, des solutions techniques existent pour raccorder la construction litigieuse au réseau. Enfin, les conditions 18 et 19 du permis de construire prévoient que la réalisation des canalisations projetées devra se faire conformément aux règles de l'art, en particulier à la norme SIA 190.

b) Conformément à la jurisprudence exposée sous consid. 2b, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, notamment les propriétaires voisins, le projet de construction qui pourrait les toucher dans leurs intérêts. Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité de l'autorisation de construire que si elles ne leur ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés.

c) En l'occurrence, le dossier communal contient les plans requis par l'art. 69 RLATC: un plan de situation du géomètre, les plans et les aménagements extérieurs, le plan de coupes et de façades, les plans relatifs au sous-sol et au rez-de-chaussée, la coupe DD, ainsi que le questionnaire général. Ces différents documents permettent de se faire une idée suffisamment précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions. Certes, les plans mis à l'enquête publique sont relativement sommaires s'agissant de l'indication des canalisations et comportent, en outre, quelques lacunes. Celles-ci ne sont toutefois pas telles qu'elles ne permettent pas de comprendre le projet et de se prononcer sur sa conformité au droit. Exiger que des plans d'exécution fassent l’objet d’une enquête publique complémentaire relèverait, quoi qu'il en soit, d'un excès de formalisme.

Les recourants soutiennent qu'il appartenait à l'autorité intimée, statuant sur la demande de permis de construire, de garantir que les conditions d'écoulement des eaux claires et usées dans les conduites communales sont satisfaites. Cet argument tombe à faux: en effet, il résulte de la jurisprudence que les mesures précises de gestion des eaux sont, selon la pratique, définies au stade de l'exécution des travaux et non au moment de l'octroi du permis de construire (cf. arrêts CDAP AC.2020.0192 du 21 juin 2021 consid. 4; AC.2015.0133 du 20 novembre 2017 consid. 4b). Il serait ainsi prématuré d'exiger que l'on mentionne dans les plans d'enquête publique les solutions techniques qui seront mises en place au moment des travaux pour garantir une gestion des eaux conforme aux exigences en la matière.

S'agissant du risque de refoulement d'eaux usées et d'odeurs sur les ouvrages voisins qu'invoquent les recourants, il sied de rappeler que, de manière générale, un éventuel risque d'impact dommageable des travaux sur la propriété des recourants relève du droit civil et n'est pas déterminant s'agissant de la procédure de délivrance du permis de construire en application du droit public. Les recourants auront, cas échéant, à disposition les moyens du droit privé si leur bien-fonds devait subir un dommage en raison de refoulement d'eaux usées et d'odeurs depuis la parcelle du constructeur (cf. arrêt CDAP AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 4). Le risque de refoulement peut quoi qu'il en soit être évité par l'installation de dispositif anti-refoulement tel que cela est rappelé dans les conditions particulières communales fixées dans le permis de construire.

A cet égard, on relèvera également que ces mêmes conditions, sous chiffres 18 et 19, exigent que la réalisation des canalisations s'effectue conformément aux règles de l'art, et en particulier à la norme SIA 190 et qu'un contrôle de ces canalisations est prévu.

Ainsi, la requête d'expertise formée par les recourants peut être écartée, sans qu'il en résulte une violation de leur droit d'être entendu.

9.                      Sous un dernier grief, les recourants se plaignent d'un manque d'informations dans le dossier de mise à l'enquête publique. Selon eux, les plans sont lacunaires: ils ne prennent pas en compte les aménagements d'ores et déjà existants sur la parcelle n° 848 (cf. supra consid. 3) ni ne figurent de manière complète les aménagements extérieurs, en particulier s'agissant du tracé précis du raccordement au réseau routier selon l'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC (cf. supra consid. 5). En outre, lesdits plans seraient incomplets vis-à-vis de l'indication des mesures de prévention contre les incendies (cf. supra consid. 7) et des canalisations (cf. supra consid. 8). Enfin, il manque, selon les recourants, les coupes de toutes les façades ainsi que les profils du terrain naturel (TN) et aménagé (TA) ainsi que les dessins de toutes les façades.

S'agissant des griefs matériels sous-jacents à chacun des points relevés par les recourants, il peut être renvoyé aux considérants y relatifs du présent arrêt. S'agissant du grief formel selon lequel le dossier de mise à l'enquête publique serait lacunaire, il convient de rappeler ce qui suit.  

a) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis est adressée à la Municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.

L'art. 69 RLATC règle les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC exige la production d'un plan de situation établi par un géomètre comportant notamment le ou les accès des véhicules (let. i). Sont également exigés les plans (à l'échelle 1:100 ou 1:50) des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies (ch. 2); les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3); les dessins de toutes les façades (ch. 4); les plans des canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux, dessinés en utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi que les indications des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales (ch. 5); le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général (ch. 6); les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). L’art. 69 al. 2 RLATC dispose en outre que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés.

S'agissant des objectifs visés par la procédure de mise à l'enquête publique, on peut se référer à la jurisprudence exposée sous consid. 2b, non sans rappeler que lorsque des pièces du dossier d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l'exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité au droit public. Au demeurant, une éventuelle lacune du dossier n'est pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure.

c) En l'occurrence, le dossier mis à l'enquête publique comporte notamment le plan de situation établi par un géomètre officiel (plan établi par le bureau Courdesse & Associés - Ingénieurs et Géomètres SA le 27 novembre 2020), ainsi que les plans d'architecte (plans établis par le bureau Vernet Hogge Architectes SA le 25 novembre 2020), comprenant notamment les coupes et les façades, les plans et aménagements extérieurs ainsi que les plans des sous-sols, rez-de-chaussée et étage, avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies, tels qu'exigé par l'art. 69 al. 1 ch. 1, 2 et 8 RLATC.

D'un point de vue strictement formel, il faut constater que les plans des aménagements extérieurs sont lacunaires, en ce qu'ils ne figurent pas le tracé précis du raccordement au réseau routier selon l'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC, ni le tracé en plans des voies d'accès à l'immeuble au sens de l'art. 157 let. f RCATC. De même, les plans de situation et du rez-de-chaussée n'indiquent pas les pentes et les diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales.

Cela étant, les informations fournies aux recourants étaient, malgré les lacunes relevées ci-dessus, suffisantes pour qu'ils se fassent une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Ainsi, les plans des aménagements extérieurs paraissent suffisants pour comprendre selon quel tracé se fera le raccordement au réseau routier; s'agissant des canalisations, le constructeur a produit, en cours de procédure de recours, un nouveau plan, qui figure plus en détail le concept de raccordement et sur lequel les recourants ont pu se déterminer de façon circonstanciée. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que ces lacunes auraient été de nature à entraver les recourants dans l'exercice de leurs droits. A cet égard, les griefs techniques qu'ils formulent à l'égard du projet litigieux montrent qu'ils ont bien compris en quoi il consistait. Force est ainsi de constater que les plans paraissent conformes aux exigences figurant à l'art. 69 RLATC et permettent de se faire une idée suffisante du projet litigieux, quand bien même la présentation de plans plus précis quant au raccord des places de stationnement avec le réseau routier et quant aux canalisations aurait été préférable.

Il s'ensuit que le grief des recourants relatif à des plans lacunaires est mal fondé.

10.                   Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux, les frais de la cause (cf. art. 49 LPA-VD). Ils supporteront également des indemnités de dépens en faveur de la municipalité et du constructeur.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 23 mars 2022 par la Municipalité de Crissier est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________, B.________, C.________ et D.________ sont, solidairement entre eux, débiteurs de la Commune de Crissier d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité de dépens.

V.                     A.________, B.________, C.________ et D.________ sont, solidairement entre eux, débiteurs de E.________ d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2023

 

                                                          Le président:                                       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.