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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Crans, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'environnement (DGE-DIRNA), Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
C.________ à ******** |
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2. |
tous deux représentés par Me Fabio SPIRGI, avocat, à Genève |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Crans du 14 mars 2022 levant leur opposition et délivrant le permis de construire complémentaire pour la transformation d'un bâtiment sis sur la parcelle n° 106, CAMAC 203172. |
Vu les faits suivants:
A. C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 106 du registre foncier de la Commune de Crans (anciennement Crans-près-Céligny) depuis le 9 décembre 2020. Ce bien-fonds comprend une partie plate d'environ 450 m2 et une partie en pente d'environ 630 m2, qui descend jusqu'au ruisseau du Nant du Pry. La parcelle n° 106 est colloquée pour partie en zone village au sens des art. 47 ss du Règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions du 4 décembre 2018 (ci-après: RC) (partie Nord-Est correspondant à la partie plate) et pour partie en zone de verdure au sens de l'art. 90 RC (partie Sud-Ouest). Au-delà du secteur en zone de verdure se trouve un secteur soumis au régime forestier, qui descend en direction du ruisseau du Nant du Pry. La parcelle n° 106 jouxte la parcelle n° 107 sise au Nord-Est, la parcelle n° 111 sise au Sud et la parcelle n° 792 sise au Nord-Ouest. Ces parcelles sont toutes construites.
B. Du 23 avril au 22 mai 2016, les précédents propriétaires – E.________ et F.________ puis G.________ et H.________ – ont soumis à l'enquête publique la construction d'une villa familiale et d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 106. L'accès était prévu par une servitude ID.012-2004/12105 grevant les parcelles nos 107 et 111.
Par décision du 19 juillet 2016, la Municipalité de Crans a levé l'opposition.
Par acte conjoint du 19 août 2016, A.________, B.________ et différents voisins ont recouru contre la décision municipale du 19 juillet 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils concluaient à son annulation et au refus du permis de construire (cause AC.2016.0268).
Le 5 septembre 2016, la Municipalité de Crans a délivré le permis de construire.
Dans une prise de position du 23 septembre 2016, la Direction générale de l'environnement (DGE) a indiqué que la parcelle n° 106 se trouvait en zone de glissement de faible danger, situation ne générant en aucun cas une inconstructibilité. Selon la DGE, le dossier était toutefois lacunaire et le maître de l'ouvrage devait le compléter en remplissant le formulaire ECA 43-GT. Sur cette base, l'ECA allait exiger une expertise locale pour se prononcer et l'expert allait probablement donner quelques recommandations à intégrer dans le projet: modification de l'implantation de la villa, éventuelle(s) mesure(s) de protection telle(s) que mur de soutènement et/ou protection des berges (murs, pente des talus et terrassements, etc.), type de fondations. Le 30 novembre 2016, les constructeurs ont produit un rapport du bureau I.________ (ci-après: le rapport I.________) comprenant parmi ses annexes le formulaire 43-GT mentionné par la DGE dans sa prise de position relative aux dangers naturels.
Dans des déterminations du 13 février 2017, l'ECA a indiqué, sur la base du rapport I.________, que les dangers naturels ne faisaient pas obstacle au projet litigieux, sous réserve de la mise en œuvre des recommandations émises dans ledit rapport. L'ECA précisait qu'une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) devait être délivrée en indiquant la teneur de cette autorisation. Le 14 février 2017, le juge instructeur a invité l'ECA à délivrer l'autorisation en question. Cette autorisation, subordonnée à un certain nombre de conditions, a été délivrée le 15 mars 2017.
En date du 4 mai 2017, la DGE a rendu une décision de constatation de la nature forestière sur la parcelle n° 106.
Par acte du 6 juin 2017, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision du 4 mai 2017 auprès de la CDAP. Ils concluaient à son annulation (cause AC.2016.0268).
Le 16 août 2017, la DGE s'est déterminée sur la question de savoir si la délivrance d'une autorisation spéciale était requise au motif que le projet litigieux était prévu dans un secteur Au de protection des eaux. Elle relevait qu'une autorisation spéciale était requise pour tout projet susceptible de porter atteinte aux eaux souterraines en secteur Au, que le niveau piézométrique de la nappe allait être déterminé suite aux propositions faites par le bureau I.________, que bien que des compléments étaient nécessaires qui conduiraient vraisemblablement à la délivrance d'autorisation(s) spéciale(s), aucun élément hydrogéologique prépondérant ne s'opposait, sur le principe, à la construction projetée et que, si elle était nécessaire, une dérogation pourrait être accordée sur la base d'une étude hydrogéologique fondée. Elle précisait que s'il s'avérait que le projet se situait entièrement au-dessus du niveau piézométrique moyen de la nappe, il ne nécessiterait aucune autorisation spéciale en lien avec la protection des eaux souterraines.
La Cour a tenu audience sur place le 26 septembre 2017. A cette occasion, elle a procédé à une inspection locale.
Interpellée sur ce point, la DGE a indiqué dans un courrier du 16 octobre 2017 qu'elle ne savait pas pour quelle raison le dossier n'avait pas été soumis à sa section eaux souterraines dans le cadre de la circulation CAMAC. Elle précisait que l'absence de circulation du dossier auprès de sa section eaux souterraines n'avait pas eu de conséquences dès lors qu'elle s'était déterminée dans le cadre de la procédure de recours. Elle ajoutait que si elle s'était déterminée dans le cadre de la procédure CAMAC, sa section eaux souterraines se serait prononcée de la même manière, soit en relevant que rien ne s'opposait à ce stade au projet de construction et que si des éléments nouveaux devaient survenir à la suite de la réalisation des sondages préconisés par le bureau I.________ dans son rapport d'évaluation locale des risques, une autorisation spéciale serait délivrée moyennant l'imposition de certaines charges et conditions.
Par arrêt du 12 février 2018 (AC.2016.0268), la CDAP a admis le recours formé par A.________ et B.________ contre le projet de construction sur la parcelle n° 106 et annulé le permis de construire au motif que, en ce qui concernait l'accès prévu, le projet n'était en l'état pas conforme aux exigences de l'art. 104 al. 3 LATC relatives à l'existence d'un titre juridique pour les équipements empruntant la propriété d'autrui. Les autres griefs des recourants ont été écartés, dont le grief selon lequel la limite de la zone du bourg telle que figurée sur le plan de situation du projet litigieux ne correspondait pas à celle du PGA en vigueur (cf. consid. 1 de l'arrêt AC.2016.0268). L'arrêt AC.2016.0268 portait également sur le recours formé contre la décision de constatation de la nature forestière sur la parcelle n° 106 rendue le 4 mai 2017 par la DGE. Il résultait du considérant 2 de l'arrêt que les griefs des recourants à l'encontre de cette décision n'étaient pas fondés et que la décision de constatation de la nature forestière devait être confirmée. L'arrêt AC.2016.0268 a fait l'objet d'un arrêt rectificatif du 1er mars 2018 corrigeant une erreur dans le dispositif de l'arrêt initial (omission de mentionner le rejet du recours contre la décision de constatation de la nature forestière du 4 mai 2017).
Pour ce qui était de l'accès, la CDAP relevait au consid. 7 de son arrêt que l'accès à la parcelle n° 106 était censé s'effectuer depuis l'Est par une servitude dont le tracé était à cheval entre les parcelles nos 107 et 111 et que, lors de la vision locale, il avait pu être constaté que l'utilisation de cet accès était objectivement impossible en raison de la construction d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 111, qui était implanté sur l'assiette de la servitude. A cela s'ajoutait que, même en l'absence de cet obstacle, le tracé de la servitude ne permettait pas d'effectuer les manœuvres d'accès et de sortie des places de parc sans empiéter sur la parcelle n° 107. Il était ainsi constaté que l'accès aux places de parc prévues dans le projet litigieux impliquait de passer ailleurs sur la parcelle n° 107, sans que les constructeurs puissent se prévaloir d'une servitude de passage. La Cour relevait qu'il appartenait aux constructeurs soit d'obtenir du propriétaire de la parcelle n° 111 la libération du passage correspondant à la servitude existante, soit de modifier l'assiette de la servitude de manière à permettre l'accès aux places de parc, y compris en ce qui concernait les manœuvres pour entrer et sortir des places.
Pour ce qui était de l'autorisation spéciale cantonale requise dès lors que la parcelle n° 106 se trouvait dans un secteur Au de protection des eaux, l'arrêt relevait que, selon une prise de position du 16 août 2017 du Service cantonal spécialisé (DGE-DIRNA section eaux souterraines), il résultait du rapport I.________ que le niveau piézométrique de la nappe restait à déterminer, qu'il convenait de réaliser deux sondages carottés d'une profondeur de cinq à dix mètres, dont un équipé d'un piézomètre et que le service cantonal spécialisé approuvait cette proposition. Le service spécialisé précisait que si les sondages devaient montrer que le projet se situait en partie au-dessous du niveau piézométrique, une dérogation pourrait être accordée. Dans le cas inverse, aucune autorisation spéciale en lien avec la protection des eaux souterraines n'était requise. Sur cette base, la Cour constatait qu'il convenait cas échéant de prévoir dans le nouveau permis de construire qui pourrait être délivré une condition selon laquelle les sondages mentionnés dans la prise de position de la DGE du 16 août 2017 devaient être réalisés et le résultat de ces sondages être communiqué à la DGE afin qu'elle se prononce si nécessaire sur la délivrance de l'autorisation spéciale requise en application du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) (cf. arrêt AC.2016.0268 consid. 14).
C. Par acte notarié modificatif d'assiette de servitude signé le 27 avril 2018, l'assiette de la servitude ID.012-2004/12105 a été modifiée afin de permettre un accès à la parcelle n° 106.
D. Le 30 mai 2018, la Municipalité de Crans a délivré un nouveau permis de construire pour le projet prévu sur la parcelle n° 106. Mis à part le déplacement de la servitude pour l'accès, celui-ci n'avait subi aucune modification. Le nouveau permis de construire mentionnait une dérogation à la limite des constructions en application de l'art. 37 LR.
Par acte du 18 juin 2018, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale du 30 mai 2018 (cause AC.2018.0203).
La DGE s'est déterminée le 24 juillet 2018 au sujet du grief des recourants relatif à l'autorisation spéciale requise en application du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux. Elle a relevé que le permis de construire répondait aux conditions formulées par la CDAP dans l'arrêt AC.2016.0268. Les constructeurs ont déposé des déterminations le 15 août 2018. Ils concluaient au rejet du recours. L'ECA a déposé des déterminations le 16 août 2018. Il a relevé qu'aucun fait nouveau concernant les dangers naturels n'était apparu dans la nouvelle procédure et a confirmé sa décision du 15 mars 2017 par laquelle il a délivré l'autorisation spéciale requise pour la réalisation de la construction projetée sur la parcelle n° 106.
La Municipalité de Crans a déposé sa réponse le 16 août 2018. Elle conclut au rejet du recours. Elle a relevé que le permis de construire délivré le 30 mai 2018 mentionnait par erreur une dérogation à l'art. 37 LR qui n'a pas lieu d'être dès lors qu'il n'y a pas de limite des constructions posant problème. Elle a joint par conséquent à sa réponse un nouveau permis de construire n° 068/16 (permis rectificatif) du 8 août 2016.
Par arrêt du 7 décembre 2018 (AC.2018.0203), la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision de la Municipalité de Crans du 30 mai 2018 – rectifié par la Municipalité de Crans le 8 août 2016 – autorisant la construction d'une maison individuelle avec couvert à voitures sur la parcelle n° 106. La CDAP a relevé qu'aucune nouvelle mise à l'enquête n'était nécessaire et a rejeté pour le surplus les griefs des recourants. Le recours de A.________ et B.________ au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité a été rejeté par arrêt du 7 novembre 2019 (1C_46/2019).
E. Par courrier du 3 février 2020, la Municipalité de Crans a autorisé le début des travaux de construction de la maison individuelle.
F. Par courrier du 7 décembre 2020 adressé à la Municipalité de Crans, la DGE-EAU a indiqué avoir reçu une note hydrogéologique (datée du 9 juillet 2020) – ainsi qu'un compte-rendu des mesures piézométriques automatiques (daté du 13 octobre 2020) du bureau J.________ – société anonyme avec siège à ******** dont le but est l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs civils et de géologues et d'un laboratoire d'essais géotechniques et routiers – et ce, conformément à sa demande mentionnée dans son courrier du 16 août 2017. La DGE a relevé que:
"Dans le cas présent, les excavations nécessaires à la construction du projet, d'une profondeur maximale de l'ordre d'environ 4 mètres, seront réalisées jusqu'à la cote de 417.50 m.s.m. Les investigations et les mesures effectuées n'ont pas mis en évidence de formation aquifère, ni de nappe d'eau potentiellement exploitable jusqu'à 8.5 mètres de profondeur. Il est relevé toutefois la présence d'eaux souterraines dans des matériaux morainiques de retrait sableux proches de la surface, soit entre environ 1.5 et 3 mètres de profondeur.
Les mesures de surveillance piézométrique ne montrent pas un comportement naturel d'une nappe, mais plutôt un remplissage progressif du piézomètre installé, ce qui n'est pas étonnant vu que l'équipement des crépines a été mis en place principalement dans la partie morainique argileuse, très peu perméable. Un équipement uniquement de la partie supérieure gorgée d'eau aurait été préférable dans le cas présent en fonction des terrains rencontrés.
A notre compréhension des résultats, des circulations d'eaux souterraines ont vraisemblablement quand même lieu dans des matériaux sablo-limoneux peu profonds, mais de nature vraisemblablement peu perméable. Elles seront interceptées lors des terrassements en lien avec la construction de la villa. L'étude hydrogéologique ne précise toutefois pas les quantités d'eau qui seront interceptées par la fouille, ni les mesures constructives ciblées nécessaires pour garantir, comme il se doit, les écoulements.
Compte tenu de ce qui précède et des conditions hydrogéologiques en présence, l'autorisation requise au sens de l'art. 19 LEaux est délivrée pour ce projet, aux conditions suivantes de protection des eaux souterraines:
Compléments avant-travaux:
- Etablissement par le bureau d'hydrogéologues sur les plans de projet des mesures constructives ciblées (étanchéité du bâtiment, "by-pass" hydraulique, etc.) qui s'imposent pour permettre de maintenir néanmoins la capacité d'écoulement des eaux souterraines identifiées à faible profondeur, de manière à éviter tout effet permanent de drainage et de barrage à l'état définitif.
- Le bon dimensionnement du dispositif de circulation des eaux souterraines est de la responsabilité du maître d'ouvrage, respectivement de son bureau d'hydrogéologues.
- Transmission du plan définitif à la DGE-Eaux souterraines (rue du Valentin 10, 1014 Lausanne), pour approbation finale, avant exécution.
Chantier:
- Une surveillance hydrogéologique des travaux de terrassement sera effectuée par le bureau d'hydrogéologues afin de confirmer les conditions hydrogéologiques en présence et de préciser la bonne mise en œuvre des mesures constructives pour garantir les circulations d'eaux souterraines.
- Toutes les mesures utiles devront être prises afin d'éviter une pollution accidentelle, en particulier par des hydrocarbures liquides ou autres liquides pouvant polluer les eaux. Il sera en particulier veillé à éviter toute infiltration d'eaux polluées dans le terrain.
- Des modifications temporaires des circulations d'eaux souterraines sont admissibles uniquement en phase de chantier. Les éventuels impacts sur l'environnement bâti en lien avec le rabattement ou le barrage des eaux souterraines sont de l'entière responsabilité du maître d'ouvrage. Le droit des tiers devra être respecté.
- Un rapport de surveillance hydrogéologique sera remis à la DGE-Eaux souterraines (rue du Valentin 10, 1014 Lausanne), à l'issu des travaux.
- Tous éventuels travaux géotechniques nécessitant des forages ou des ancrages à une profondeur de plus de 8.5 mètres feront l'objet d'une demande d'autorisation complémentaire auprès de la DGE-Eaux souterraines, au sens de l'art. 32 OEaux.
- Toute infiltration dans le terrain d'eaux météoriques est aussi soumise à l'autorisation complémentaire de notre service au sens de l'art. 12a LPDP. Le cas échéant, un projet sera établi par l'hydrogéologue".
G. Le 13 avril 2021, K.________ – société avec siège à ******** dont le but est la fourniture d'études, de services, d'expertises et de conseils entrant dans le cadre de l'activité de l'ingénieur civil et des professions annexes – a confirmé que:
"Faisant suite à nos régulières visites du chantier, constat de l'état et du maintien des talus et ouvrages de soutènement réalisés côté parking, nous confirmons la bonne réalisation et le bon comportement de ces confortements et protection de talus.
En l'état, il n'existe pas de risque d'instabilité ou de déchaussement pour les ouvrages voisins tels que surfaces de parking ou couvert à voiture".
H. Le 15 avril 2021, la Municipalité de Crans a adressé un courrier à C.________ et D.________ dans lequel elle constatait que les travaux démarrés sur la parcelle n° 106 comportent des modifications par rapport au permis de construire du 30 mai 2018. La Municipalité de Crans a enjoint le couple à requérir un permis de construire complémentaire en cas de modification du projet.
I. Le 8 juillet 2021 C.________ et D.________ ont déposé une demande de mise à l'enquête complémentaire au projet CAMAC n° 16044 consistant en l'ajout d'un ascenseur, de divisions et d'une salle de bain au sous-sol, changement d'affectation au rez, déplacement du toit du carport, ajout de panneaux solaire complémentaires anti-reflets et création d'un mur en gabion (projet CAMAC n° 203172). Le projet a été soumis à enquête publique complémentaire du 31 juillet au 29 août 2021.
A.________ et B.________ ont formé opposition le 27 août 2021 à l'encontre du projet.
Le 29 septembre 2021, la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC) a transmis à la municipalité de Crans sa synthèse n° 203172 concernant le projet de modification du CAMAC n° 160444. A cette occasion, les divisions Inspection cantonale des forêts et Biodiversité et paysage de la DGE ont été consultées, de même que la division hors zone à bâtir de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) et l'ECA. Pour sa part, l'ECA a relevé:
"3. La parcelle où se situe le projet de construction est répertoriée:
- En zone de danger de glissement de terrain permanent (GPP) selon la carte mise à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement. Niveau de danger faible.
- En zone de danger d'inondation (INO) selon la carte mise à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement. Niveau de danger fort à faible.
Toutefois le projet est situé hors de la zone de danger et, dès lors, l'ECA n'exige pas de mesures.
4. La parcelle où se situe le projet de construction est également répertoriée en zone de danger de glissement de terrain spontanés et coulées de terre (GSS) selon la carte mise à disposition par l'Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement. Niveau de danger faible.
Une Evaluation Locale de Risque (ELR) a été réalisée par le bureau I.________ le 28.11.2016 dans le cadre de la construction de la villa située sur la même parcelle que celle faisant l'objet de la présente demande de permis de construire. Cette ELR cite au chapitre 6 des mesures de protection retenues pour le mur de soutènement situé en aval de la villa.
5. De ce fait, l'autorisation spéciale selon l'art. 120 LATC est attribuée sous condition que les mesures de protection retenues par le bureau spécialisé pour le mur de soutènement aval soient mises en œuvre par une personne spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage.
6. Les mesures constructives doivent être précisées et ajustées par la personne spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage sur la base de l'évaluation locale de risque en tenant compte des changements liés à une configuration différente du site au moment de l'exécution du projet ainsi qu'à d'éventuelles modifications architecturales.
La personne mandatée doit aussi avoir pour missions:
- De valider les mesures lors de leur exécution (terrassement, gros œuvre etc.);
- De mettre en place un processus de suivi et de contrôle de la réalisation des mesures;
- D'établir un document de synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et indiquant si elles ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers auxquels le bâtiment est exposé ainsi que les mesures effectivement mises en œuvre. Ce document appelé "rapport de synthèse" est téléchargeable sur le site www.eca-vaud.ch, sous la rubrique éléments naturels.
7. Le rapport de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).
8. Les mesures doivent impérativement être définies avant le début des travaux.
9. Toutes les mesures définies par le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à la recommandation "Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels" publiée par l'AEAI.
10. La norme SIA 261/1 précisant les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit être appliquée (chapitre 4 "Glissements de terrain").
11. Les dispositions des points ci-dessus ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de construire mais des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter / utiliser selon l'art 128 LATC".
Dans sa séance du 21 février 2022, la Municipalité de Crans a levé l'opposition de A.________ et B.________ et octroyé le permis de construire complémentaire – à l'exception du mur en gabion, devant être remplacé par un mur en béton armé tel que préconisé par le bureau I.________. A.________ et B.________ ont été informés de la levée de leur opposition par courrier du 14 mars 2022.
Le 4 mars 2022 l'ECA a adressé un courrier à la Municipalité de Crans dans le cadre des enquêtes CAMAC nos 160444 et 203172 dont on peut retranscrire une partie ci-dessous:
Pour la dernière enquête CAMAC 203712, et en raison des travaux prévus dans le cadre de celle-ci, l'autorisation spéciale a été délivrée à condition que les mesures contenues dans l'étude du bureau I.________ soient réalisées. Ceci ne peut que confirmer que le mur en béton armé préconisé dans l'ELR de I.________ est bien une exigence sécuritaire qu'il convient de mettre en place. Il est toutefois à noter que notre position est assujettie au respect des conditions impliquant notamment l'intervention d'un responsable de projet en matière géotechnique. Le nouveau plan prend bien en compte la nécessité de cette intervention:
- Le mur de soutènement sera reconstruit en béton au même endroit et avec les mêmes dimensions que le muret existant. Selon décision CAMAC 160444.
- Le dimensionnement des fondations sera dimensionné par le bureau de géotechnique.
- L.________ est mandaté pour le projet, conformément aux exigences de l'ECA et en tenant compte des conditions locales de zone de glissement de terrain, mentionnées dans le rapport I.________".
Le 14 mars 2022, la Municipalité de Crans a levé l'opposition de A.________ et B.________ et délivré le permis de construire à C.________ et D.________. Dans ledit permis, la Municipalité de Crans a exigé que le mur en gabion soit remplacé par un mur de soutènement en béton au même endroit et avec les mêmes dimensions que le muret existant.
J. Par acte du 26 avril 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), ont formé recours devant la CDAP contre la décision du 14 mars 2022, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Par courrier du 5 mai 2022, Me Fabio Spirgi a annoncé représenter C.________ et D.________.
Par courriel du 9 mai 2022 adressé à la Municipalité de Crans, la DGE a confirmé que le rapport de synthèse hydrogéologique reçu était conforme à leurs attentes formulées dans leur courrier du 7 décembre 2020 concernant la procédure CAMAC n° 160444.
La DGE-FORET s'est déterminée le 23 mai 2022 en relevant que le projet ne nécessitait pas son autorisation, le mur de soutènement étant positionné à plus de dix mètres de la lisière de la forêt. L'ECA s'est déterminé le 17 juin 2022 et a relevé que le nouveau plan prenait bien en compte la nécessité que le mur de soutènement soit reconstruit en béton au même endroit et avec les mêmes dimensions que le muret existant, selon décision CAMAC 160444, que le dimensionnement des fondations soit décidé par le bureau de géotechnique et enfin qu'L.________ soit mandaté pour le projet, conformément aux exigences de l'ECA et en tenant compte des conditions locales de zone de glissement de terrain mentionnées dans le rapport I.________.
Par courrier du 7 juin 2022, C.________ et D.________ ont déposé, en nom propre, leur réponse au recours.
Le 14 juillet 2022, la Municipalité de Crans a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé sa réponse au recours en concluant à son rejet.
Par courrier du 25 août 2022, les recourants ont répliqués en précisant certains griefs et maintenant leurs conclusions.
Par courrier du 30 septembre 2022, la Municipalité de Crans s'est référée à sa réponse du 14 juillet 2022.
Par courrier du 2 novembre 2022, les recourants ont déposé des observations complémentaires.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par un voisin direct dont il n’est pas contestable qu’il ait la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le mémoire de recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La présente affaire se rapporte aux modifications prévues dans le permis de construire complémentaire délivré par la Municipalité de Crans le 14 mars 2022. Les différents griefs des recourants seront analysés séparément ci-dessous.
3. Dans un premier grief, les recourants arguent que la décision du 14 mars 2022 levant leur opposition est si succincte qu'elle ne leur permet pas d'en comprendre la portée. Ils arguent ainsi que leur droit d'être entendu a été violé et que le permis de construire complémentaire devrait dès lors être annulé.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33ss LPA-VD). Le droit d'être entendu comprend d'une part le droit pour l'administré de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu implique d'autre part l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434, 2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la décision de la Municipalité de Crans du 14 mars 2022 de lever l'opposition des recourants reprend chacun des points de l'opposition et apporte une explication sur les raisons pour lesquelles celle-ci est levée. Les recourants pouvaient donc – et ont d'ailleurs pu – comprendre les motifs ayant guidé la Municipalité de Crans et sur lesquels elle s'est fondée pour écarter leur opposition. Les recourants ont ainsi pu apprécier la portée de la décision et l'attaquer devant la Cour de céans.
Partant, la Municipalité de Crans n'a pas violé son obligation de rendre une décision motivée conformément à l'art. 42 let. c LPA-VD. Le grief des recourants doit ainsi être rejeté.
4. Dans un deuxième grief, les recourants prétendent que la condition posée par la DGE dans son courrier du 7 décembre 2020 – soit la réception d'un rapport hydrogéologique – n'a pas été respectée.
En l'espèce, dans son courrier du 9 mai 2022, la DGE a expressément confirmé que le rapport de synthèse hydrogéologique reçu était conforme à leurs attentes formulées dans leur courrier du 7 décembre 2020.
Partant, le grief des recourants doit être écarté.
5. Dans un troisième grief, les recourants arguent que le mur en béton – devant être érigé à la place du mur en gabion prévu dans les plans mis à l'enquête – n'a pas été soumis à l'enquête publique et ne correspond pas aux exigences de l'ECA.
a) La procédure de mise à l'enquête publique est régie notamment par les art. 108 et 109 de la LATC. Aux termes de l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. L'art. 109 al. 1 LATC dispose que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours.
Les art. 69 et 71 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) listent les éléments et indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire et dans l'avis d'enquête qui est publié.
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions. Les défauts dont l'enquête publique peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision sur la demande d'autorisation que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts CDAP AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les références citées). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêt CDAP AC.2017.0296 du 28 octobre 2018).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts AC.2017.0257 du 29 janvier 2018 consid. 3b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. notamment arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b et les références citées).
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les références citées).
b) Dans son courrier du 15 mars 2021, l'autorité cantonale spécialisée en matière de dangers naturels (l'ECA) a autorisé la construction litigieuse, l'on peut d'ailleurs reprendre ici une partie du courrier:
"Pour la dernière enquête CAMAC 203712, et en raison des travaux prévus dans le cadre de celle-ci, l'autorisation spéciale a été délivrée à condition que les mesures contenues dans l'étude du bureau I.________ soient réalisées. Ceci ne peut que confirmer que le mur en béton armé préconisé dans l'ELR de I.________ est bien une exigence sécuritaire qu'il convient de mettre en place. Il est toutefois à noter que notre position est assujettie au respect des conditions impliquant notamment l'intervention d'un responsable de projet en matière géotechnique. Le nouveau plan prend bien en compte la nécessité de cette intervention:
· Le mur de soutènement sera reconstruit en béton au même endroit et avec les mêmes dimensions que le muret existant. Selon décision CAMAC 160444.
· Le dimensionnement des fondations sera dimensionné par le bureau de géotechnique.
· L.________ est mandaté pour le projet, conformément aux exigences de l'ECA et en tenant compte des conditions locales de zone de glissement de terrain, mentionnées dans le rapport I.________".
Comme on peut le constater, l'enquête publique complémentaire a précisément porté sur le remplacement du mur de soutènement en bois. Au dossier figurait tant le projet de mur en gabion souhaité par les constructeurs que le mur en béton armé privilégié par le bureau I.________ dont les dimensions et l'emplacement seront scrupuleusement identiques au mur de soutènement en bois (cf courrier de l'ECA du 15 mars 2021). Le remplacement du mur en bois par un mur en béton armé n'a certes pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique; cependant, les recourants n'ont pas été gênés dans l'exercice de leurs droits et n'ont subi aucun préjudice puisqu'ils ont pu faire valoir leurs griefs à ce sujet.
Pour le surplus, l'ECA a autorisé la construction litigieuse, en assortissant son autorisation d'un certain nombre de conditions strictes, consistant notamment en différentes mesures auxquelles les constructeurs devront donner suite avant et pendant les travaux, conditions que l'ECA reconnaît d'ailleurs comme étant remplies dans son courrier du 15 mars 2021. Les recourants ne peuvent dès lors pas soutenir, de bonne foi, que le projet de remplacement du mur en bois par un mur en béton armé ne correspond pas aux attentes de l'ECA.
Le grief des recourants doit dès lors être rejeté.
6. Dans un quatrième grief, les recourants arguent que les travaux projetés au sous-sol – soit la création d'une salle de bain avec saut-de-loup supplémentaire, l'ajout d'un saut-de-loup dans la salle de fitness et l'augmentation de la taille du deuxième saut-de-loup préalablement autorisé, l'augmentation de la taille du saut-de-loup dans la "cave 2" et le remplacement d'un saut-de-loup par trois sauts-de-loup dans le local technique et l'installation d'un ascenseur – auraient pour effet de le rendre habitable, ce qui est proscrit par l'art. 14 RC.
a) L'art. 14 RC, intitulé "Constructions souterraines" a la teneur suivante:
"La Municipalité peut autoriser, moyennant l’accord écrit du ou des voisins en limite de propriété ou dans l’espace réglementaire, les constructions souterraines ou semi-enterrées implantées à la limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public, aux conditions suivantes :
· un quart du volume construit, au maximum, peut émerger du terrain naturel,
· seule une face de la construction peut être dégagée,
· la toiture doit être engazonnée, plantée ou aménagée en terrasse accessible.
Les constructions souterraines ne peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle. Conformément à l’article 84 LATC, elles ne comptent pas dans le calcul de l’indice d’utilisation du sol".
Les art. 25, 27 et 28 RLATC régissent de la manière suivante le volume, la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation:
"Art. 25
1. Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d'au moins 20 m³. Les chambres à coucher occupées par plus d'une personne auront une capacité d'au moins 15 m³ par occupant.
2 Dans les combles, le cube n'est compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
(…)
Art. 27
1. Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
(…)
Art. 28
1.Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières (…)"
Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (arrêt précité de la CDAP dans la cause AC.2015.0336, consid 4c / bb). Il y a lieu en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'un réduit comportant deux armoires, apparaissant comme un dressing-room, est une surface habitable (arrêt AC.2005.0199 du 3 novembre 2006, consid. 6b; voir également arrêt AC.2015.0087 du 9 février 2016, consid. 3b).
En ce qui concerne les espaces situés au sous-sol, ont notamment été admis par la jurisprudence au titre de locaux non habitables: une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et une buanderie (CDAP AC.2007.0290 du 26 février 2008); des locaux de fitness (CDAP AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages, un hall, une cave, un réduit, une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage d’escaliers (CDAP AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un local de lingerie, une cave et une buanderie (CDAP AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet (CDAP AC.1994.0235 du 16 juin 1995); un bar privé bénéficiant d'une ouverture de 2.8 m de large, en forme d'arche, permettant d'avoir un accès direct sur le jardin (CDAP AC.1992.0329 du 13 juillet 1993); un atelier destiné à une activité artistique, en l’occurrence la peinture (CDAP AC.2008.161 du 24 avril 2009); une buanderie, un sauna, un local douche, deux locaux techniques et un dégagement avec un escalier menant au rez-de-chaussée (CDAP AC.2012.0184 du 28 mars 2013); deux salles de jeux, une salle de bains et un hall (CDAP AC.2017.0214 du 19 juin 2018, locaux situés au rez-de chaussée).
b) Comme rappelé par la jurisprudence ci-dessus, il n'est ni déterminant que les constructeurs ne considèrent pas ces locaux comme habitables ni que la hauteur sous plafond ne soit pas suffisante. Est seul déterminant le fait que ces locaux puissent être objectivement utilisés pour l'habitation. Il sied de relever que si la hauteur sous plafond du sous-sol est litigieuse, les parties avançant des hauteurs différentes, celles-ci sont néanmoins systématiquement en dessous de la limite des 2,40m exigé par l'art. 25 RLATC. En l'espèce, les modifications apportées ne permettront pas un niveau de salubrité minimum tel qu'exigé par les dispositions mentionnées ci-dessus. En particulier, les sauts-de-loup reprochés par les recourants ne permettront en rien d'obtenir un éclairage naturel tel qu'exigé par l'art. 28 RLATC; un saut-de-loup ne peut en effet être assimilé à une fenêtre standard située au-dessus du niveau de la terre. Enfin, rien de permet de conclure que la pièce intitulée "fitness" sera utilisée à des fins d'habitation. Le seul fait que les travaux supplémentaires envisagés améliorent le confort du sous-sol ne saurait rendre celui-ci habitable.
Partant, le grief des recourants en lien avec l'apparente habitabilité du sous-sol doit être rejeté.
7. Dans un cinquième grief, les recourants prétendent que la mixité de l'habitation, au sens de l'art. 48 RC, doit être maintenue et que la municipalité n'aurait pas dû accepter qu'une partie du rez-de-chaussée, initialement affectée à une activité professionnelle, devienne habitable.
a) L'art. 48 RC, dans sa version en vigueur depuis le 4 décembre 2018, a la teneur suivante:
"L’indice d’utilisation du sol (IUS) est fixé à 0.50.
Afin d'inciter la mixité dans la zone village, les constructions pour lesquelles plus de 50% de la surface du rez-de-chaussée est affectée à une autre destination que l’habitation (activité professionnelle, équipement collectif, commerces) bénéficient d’un bonus constructif maximum de 15%, ne pouvant bénéficier qu’aux surfaces non résidentielles.
Dans la zone village, les bâtiments anciens dont la conservation est imposée ou souhaitable pour la sauvegarde de la partie historique de la localité peuvent être transformés et changer de destination. Les volumes existants peuvent être utilisés dans une proportion compatible avec le respect de l'intégrité de la construction.
Les constructions existantes pour lesquelles la surface brute de plancher peut dépasser la limite fixée par l’indice d'utilisation du sol (IUS) sont au bénéfice du droit acquis. Elles peuvent être intégralement démolies et reconstruites dans le volume initial".
b) En l'espèce, la procédure de mise à l'enquête publique pour les modifications d'affectation s'est déroulée du 31 juillet au 29 août 2021, soit après l'entrée en vigueur du nouveau RC. Dès lors, c'est à juste titre que la Municipalité de Crans a appliqué la nouvelle version de l'art. 48 RC au projet de construction complémentaire. La nouvelle version de cet article ne prévoit plus une obligation de mixité mais se contente de l'encourager en octroyant un bonus constructif. Les recourants ne peuvent dès lors faire grief à la Municipalité de Crans d'avoir accepté le changement d'affectation. C'est également à tort que les recourants prétendent que seuls les bâtiments anciens peuvent changer de destination, l'art. 48 al. 3 RC se contentant uniquement de préciser que même les bâtiments anciens dont la conservation est imposée ou souhaitables peuvent changer de destination.
Partant, c'est à juste titre que la Municipalité de Crans a accepté le changement d'affectation. Le grief des recourants doit par conséquent être écarté.
8. Dans un sixième grief, les recourants reprochent l'agrandissement du couvert à voitures. Ils arguent que la construction suppose un remblai ou une structure nécessitant une clarification d'experts. Ils ajoutent craindre pour la structure de leur maison et avoir déjà constaté des fissures.
En l'espèce, il est rappelé que le projet de construction complémentaire a nécessité, pour des raisons sécuritaires, l'autorisation de plusieurs services spécialisés de l'administration cantonale. Il n'est ressorti aucune recommandation concernant l'agrandissement du couvert à voiture. Dès lors, les seules craintes des recourants, pour le surplus fondées sur aucun élément objectif versés au dossier, ne saurait supplanter l'analyse des services spécialisés de l'administration cantonale.
Partant, le grief des recourants doit être écarté.
9. Dans un septième grief confus, les recourants prétendent que l'ajout de panneaux solaires supplémentaire aurait dû faire l'objet d'une mise à l'enquête publique dès lors que les conditions de l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) ne sont pas respectées. De plus, ils craignent pour l'éblouissement que de tels panneaux peuvent engendrer, arguent que les panneaux orientés en direction nord-ouest n'auront qu'un faible rendement et ajoutent qu'ils sont inesthétiques au vu de l'absence de panneaux solaires sur les toits alentours.
a) L'art. 18a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) a la teneur suivante:
"1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente.
2 Le droit cantonal peut:
a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d’autorisation;
b. prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.
3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites.
4 Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques".
L'art 32a OAT intitulé "installations solaires dispensées d'autorisation", dans sa version en vigueur au 1er juillet 2022, a la teneur suivante:
"1 Les installations solaires placées sur un toit sont considérées suffisamment adaptées (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:
a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;
b. elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus;
c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;
d. elles forment un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles.
1bis Sur un toit plat, elles sont aussi considérées suffisamment adaptées si, au lieu des conditions de l’al. 1, les conditions suivantes sont réunies:
a. elles ne dépassent pas de l’arête supérieure du toit de plus de 1 m;
b. elles sont placées suffisamment loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en bas avec un angle de vue de 45 degrés;
c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances techniques.
2 Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites installations s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1.
3 Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale. La législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et précise quels plans et autres documents doivent y être joints".
L'art. 33 RC intitulé "énergies renouvelables" a la teneur suivante:
"Conformément aux dispositions fédérales et cantonales en matière d’énergie, la Municipalité est favorable à l’utilisation rationnelle de l’énergie et le recours aux énergies renouvelables.
Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant le standard de très haute performance énergétique bénéficient d’un bonus de 15% dans le calcul de l’indice d’utilisation du sol. Ce bonus n’est pas cumulable avec l’article 97 LATC al. 4. Les constructions sises en zone d’habitation de faible densité A et en zone mixte A ne peuvent bénéficier de ce bonus. L’intégration des installations solaires à l’architecture de la toiture doit faire l’objet d’un soin particulier. Ces dernières doivent respecter les critères d’intégration définis par l’OAT (art. 32a).
Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu'elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d'importance cantonale ou nationale. La zone village est considérée comme une zone à protéger au sens de l’article 18a alinéa 2 de la LAT. L’installation de capteurs solaires dans la zone village est soumise à autorisation de la Municipalité".
b) aa) L'art. 32a OAT régit spécifiquement les conditions à respecter pour que des installations solaires puissent être dispensées d'autorisation. En l'espèce, les panneaux solaires ont fait l'objet de la mise à l'enquête publique et ont été autorisés par la Municipalité de Crans. L'argument des recourants selon lequel les panneaux solaires auraient dû faire l'objet d'un permis de construire tombe dès lors à faux. Concernant les conditions de l'art. 32a al. 1 OAT, applicables par renvoi de l'art. 33 al. 2 RC, l'on ne peut que constater que celles-ci sont remplies: les panneaux solaires ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm (ou du moins rien ne permet de considérer que tel est le cas), ils ne dépassent pas du toit, vu du dessus, ils sont spécifiquement traités anti-réfléchissement et ils forment un ensemble groupé (couvrant la quasi-totalité de la surface du toit).
bb) Enfin, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019, consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, TF 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).
A teneur de l'art. 18a al. 4 LAT, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques. Cette disposition est directement applicable (JÄGER, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 7 ad art. 18a LAT; cf. également PIGUET/DYENS, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I p. 502). Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions (JÄGER, op. cit., n° 60). Cela vaut également lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique indéterminée ( ibidem, n° 61). Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est dès lors admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale ("mauvaise intégration" ou "nuit à l'apparence") ne suffisant pas (ibidem, n° 61). Aussi, si le droit cantonal ou communal peut encore imposer au constructeur, à production et rendements énergétiques comparables, de choisir l'option la moins dommageable sur le plan de l'esthétique, ce droit cantonal ou communal ne peut condamner une utilisation conséquente de l'énergie solaire pour des seuls motifs d'esthétique (ATF 146 II 367 consid 3.1.1; CAVIEZEL/FISCHER, in Öffentliches Baurecht, 2016, n° 3.91 p. 124; HETTICH/PENG, Erleichterte Bewilligung von Solaranlagen in der Rechtspraxis: gut gemeint, wenig effektiv und verfassungsrechtlich fragwürdig, AJP/PJA 10 2015 p. 1432; PIGUET/DYENS, op. cit., p. 532; cf. également JÄGER, op. cit., n° 62). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire (JÄGER, op. cit., n° 61).
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence et la doctrine rappelés ci-dessus, il s'agit en l'occurrence d'examiner le respect du droit fédéral, et non de s'en tenir à un simple examen de l'appréciation de l'esthétique par l'autorité communale. Comme principal élément d'interprétation, il convient de retenir que la formulation de l'art. 18a al. 4 LAT est plus directive que celle de l'art. 12 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne; RS 730.0), autre norme de droit fédéral dont le but est d'arbitrer les différents intérêts divergents entrant en conflit avec la production d'énergie renouvelable. En effet, dans le cadre de l'art. 12 LEne, le législateur a prévu de conférer, à partir d'un certain seuil de production, un intérêt national à l'installation considérée (al. 2) : dans un tel cas de figure, l'autorité conserve cependant une liberté d'appréciation dans la confrontation des intérêts en cause, supposés d'importance équivalente (al. 3). En d'autres termes, le législateur n'a pas exprimé de priorité. L'art. 18a al. 4 LAT, au contraire, définit rigoureusement le résultat, sauf circonstances particulières, d'une pesée d'intérêts entre la production d'énergie solaire et l'esthétique d'une construction. L'autorité de délivrance de l'autorisation de construire supporte en conséquence le fardeau de la preuve de circonstances particulières propres à l'esthétique justifiant de s'écarter de la solution préconisée par l'art. 18a al. 4 LAT en faveur de la production d'énergie solaire. Dans cette perspective, pour que de telles circonstances particulières soient reconnues, plus l'intérêt à la production à l'énergie solaire est important, plus l'intérêt à l'esthétique de la construction devra l'être également (arrêt 1C_415/2021 du 25 février 2022, consid. 3).
En effet, s'il l'application de cette disposition implique la protection accrue de l'intérêt privé du propriétaire constructeur, elle implique également la protection d'intérêts publics à plus grande échelle. L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire que promeut l'art. 18a al. 4 LAT peut notamment induire l'injection de courant produit en surplus dans le réseau. A priori peu importante à la mesure d'une seule construction, la différence de production d'énergie constatée en l'occurrence, reproduite pour un nombre indéterminé d'installations, peut alors devenir significative et contribuer à titre général en un approvisionnement énergique local et durable. La production énergétique suisse doit en effet répondre aux exigences du principe du développement durable (art. 73 Cst.), qui vise à établir sur le long terme un rapport équilibré entre, d'une part, la nature et sa capacité de renouvellement, et, d'autre part, la sollicitation de cette nature par l'homme (cf. arrêts 1C_415/2021 précité, consid. 3.2.2; 1C_573/2018 du 24 novembre 2021, consid. 13.6, destiné à la publication).
En l'occurrence, l'on ne voit pas de motifs de critiquer l'appréciation de la Municipalité de Crans. Le projet s'inscrit dans un secteur urbain constitué de parcelles déjà densément bâties. De surcroît, on ne se trouve pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Enfin, l'installation de panneaux solaires poursuit des intérêts publics et privés, comme rappelé ci-dessus. L'argumentation des recourants, qui n'apportent d'ailleurs aucunes données techniques concernant le faible rendement des panneaux solaires, ne saurait être suivi.
Compte tenu de ce qui précède, les griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration des panneaux solaires projetés doivent être écartés.
10. Dans un huitième et ultime grief, les recourants prétendent que la condition ordonnée par l'ECA et reprise dans la synthèse CAMAC n° 203172 – à savoir la nomination d'un responsable de projet en matière de géotechnique, chargé de préciser et d'ajuster les mesures conceptuelles et constructives avant-travaux – n'aurait pas été respecté.
Il y a d'emblée lieu de rejeter ce grief dès lors que le point n° 11 de la partie ECA de la synthèse CAMAC n° 203172 prévoyait expressément que "les dispositions des points ci-dessus ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de construire mais des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter / utiliser selon l'art 128 LATC". Dès lors que l'objet du recours est le permis de construire, aucun reproche ne peut être fait aux constructeurs sur cette base.
11. Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Succombant entièrement, les recourants supporteront, solidairement entre eux, les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, assistée d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Les constructeurs n'ayant pas agi par l'entremise d'un mandataire professionnel, ils n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Crans du 14 mars 2022 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. A.________ et B.________ verseront 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Crans à titre de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.