J.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Georges-Arthur Meylan, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pomy, à Pomy,   

  

Tiers intéressé

 

 B.________ à Pomy, représenté par Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours A.________ c/ acte de la Municipalité de Pomy du 16 mars 2022 (remise en état des aménagements extérieurs selon décision du 15 mai 2006, parcelle n° 143).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 143 du territoire de la commune de Pomy est constituée en une propriété par étages ********  (ci-après: PPE), divisée en quinze lots. A.________ est propriétaire du lot n° 7 (n° 5926/369) – situé au nord de la parcelle n° 143 – comprenant une habitation de 145 m2 (bâtiment ECA n° 288). Le lot n° 7 est contigu aux lots nos 4 (n°5926/366; comprenant une habitation de 81 m2 [bâtiment ECA n° 286]), 5 (n° 5926/367; non construit) et 6 (n°5926/368; non construit) dont le propriétaire est B.________. Ce dernier est également propriétaire des lots nos 11 (n°5926/373; comprenant un garage de 18 m2 [bâtiment ECA n°300]) et 12 (n° 5926/374; comprenant un garage de 18 m2 [bâtiment ECA n° 287]).

Les neuf autres lots sont répartis entre C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________ et enfin H.________.

La parcelle n° 143 est affectée à la zone du village selon le Règlement sur le plan communal d'affectation et la police des constructions de la commune de Pomy approuvé par le Conseil d'Etat le 14 juin 1991 (ci-après: RC).

B.                     Le 15 mai 2006, A.________ a requis de la Municipalité de Pomy (ci-après: la municipalité) l'autorisation d'agrandir sa place de stationnement existante, sise à l'entrée de son lot à proximité directe du chemin des Terres-Rouges. Il a joint à cette demande l'accord de I.________, propriétaire de la parcelle n° 142. Par décision du 30 mai 2006, la municipalité a dispensé le projet d'enquête publique et octroyé à A.________ l'autorisation d'agrandir la place de stationnement existante.

C.                     Le 16 avril 2019, A.________ a requis de la municipalité l'autorisation de réaliser une place de stationnement partiellement couverte, la construction d'un mur de soutènement et la pose d'une barrière. Le projet prévoyait que la place de stationnement serait adossée perpendiculairement à la façade nord-ouest du bâtiment ECA n° 288 et, parallèlement à cette place de stationnement, un mur de soutènement rectiligne de 16.62 mètres serait créé. A.________ avait fourni à l'appui de sa demande les autorisations écrites de I.________ – propriétaire de la parcelle voisine n° 142 – ainsi que de E.________ et F.________. B.________ avait également, par courrier du 27 avril 2019, donné son autorisation aux travaux. Par décision du 30 avril 2019, la municipalité a autorisé la réalisation de ces travaux.

Le 24 août 2020, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la création d'un garage préfabriqué – comprenant des panneaux solaires – au milieu du chemin menant à son habitation (plans du 17 août 2020). L'accès à son habitation, surélevée par rapport au garage envisagé, se ferait via un escalier qui remplacerait la place de stationnement autorisée le 30 avril 2019. Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 7 novembre au 6 décembre 2020 (enquête publique n° 747) et a suscité l'opposition de B.________.

Le 27 octobre 2020, la municipalité a exigé de A.________ qu'il fasse immédiatement cesser les travaux qu'il avait commencés, l'informant que tant que sa demande n'avait pas abouti à l’octroi d’un permis de construire, toute construction était interdite.

Par courrier du 8 février 2021, A.________ a annoncé renoncer à son projet déposé le 24 août 2020 tout en demandant l'autorisation de construire un mur de soutènement en "L", dégageant ainsi de l'espace pour une place de stationnement non couverte. L'accès à son habitation se ferait toujours via un escalier qui remplacerait la place de stationnement autorisée le 30 avril 2019 (plans datés du 2 février 2021). Par courrier du 9 février 2021, la municipalité a pris acte du retrait de la demande de permis de construire du 24 août 2020 et informé pour le reste A.________ que la construction de son nouveau projet nécessiterait une nouvelle mise à l'enquête publique et l'invitait à constituer un dossier comprenant les signatures de tous les copropriétaires de la PPE.

Par courrier du 2 mars 2021, la municipalité a imparti à A.________ un délai au 1er mai 2021 pour déposer une nouvelle demande de permis de construire afin de régulariser les travaux entrepris sans autorisation. Le courrier mentionnait qu'à défaut, il serait exigé qu'il remette en état le lot n° 7.

Par courrier du 5 mars 2021, l'avocat de B.________ a informé la municipalité que A.________ continuait le terrassement de son chemin d'accès et la construction de sa nouvelle place de stationnement et des murs de soutènement.

D.                     Le 6 mars 2021, A.________ a déposé une demande d'autorisation de construire concernant les travaux annoncés à la municipalité le 8 février 2021. Il ne ressort pas du dossier de la cause qu'une suite ait été donnée à cette demande.

Par courrier du 16 mars 2021, l'avocat de B.________, considérant que la municipalité tardait à rendre une décision de remise en état, s'est adressé directement à la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: DGTL) afin qu'elle fasse cesser les travaux en application de l'art. 105 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11). La DGTL a, par courrier du 24 juin 2021 adressé à la municipalité, confirmé qu'une remise en état devait être exigée de A.________.

Le 3 mai 2021, l'avocat de B.________ a transmis à la DGTL des photos sur lesquelles l'on peut constater que A.________ a presque terminé les travaux correspondant aux plans déposés à l'occasion de sa demande d'autorisation de construire du 6 mars 2021.

E.                     Par lettre recommandée du 19 octobre 2021, la municipalité a exigé de A.________ la remise en état du lot n° 7 sur la base des plans du 15 mai 2006. A.________ n'ayant pas retiré l'envoi qui lui était adressé, la police Nord vaudois lui a remis dite décision en mains propres le 1er décembre 2021. L'on peut retranscrire de ce document, qui ne comportait aucune voie de droit, le passage suivant:

"Monsieur,

Dans le cadre de la procédure juridique qui a été ouverte par Me Robert Lei Ravello, avocat de B.________, suite à la mise à l'enquête publique d'un projet de garage préfabriqué, la municipalité s'est déterminée à ce propos.

Notre autorité rejoint la détermination de Me Lei Ravello qui relève que la restitution des lieux doit être réalisée sur la base de l'autorisation délivrée en 2006 (plan joint).

Comme le relève l'avocat, les travaux (projet n° 747) ont débuté avant d'en avoir obtenu l'autorisation et n'ont pas été exécutés conformément aux plans déposés ce qui rendait votre projet illégal. Le chantier a d'ailleurs dû être stoppé par le municipal de l'époque en charge des constructions.

S'agissant de la dispense d'enquête accordée en 2019, celle-ci est désormais considérée comme caduque, d'une part elle a été accordée sans l'aval de tous les propriétaires de la PPE et deuxièmement la publication du dossier de mise à l'enquête publique suppose que le projet issu de l'autorisation de 2019 a été abandonné et rend ainsi le projet, comme déjà indiqué, caduc.

Par conséquent seule la situation datant de 2006 est reconnue valable et de ce fait nous vous accordons un délai au 31 décembre 2021 pour remettre en état votre terrain sur la base de la dispense d'enquête de 2006.

Une fois les travaux réalisés, nous vous demandons d'avertir notre municipal responsable de la police des constructions J.________, qui passera contrôler l'ouvrage et vous indiquera si un contrôle par un géomètre s'avère nécessaire après restitution des lieux [...]".

Le 2 décembre 2021, A.________ a adressé un courriel au municipal en charge de la police des constructions dont le contenu était le suivant:

"Bonjour J.________,

Suite à l'appel de ce matin, pourriez-vous passer chez moi pour en discuter et trouver une solution (points limites).

Dans l'attente d'un retour de votre part je vous transmets mes meilleures salutations".

Par courrier du 1er février 2022 adressé au mandataire de B.________, la municipalité a proposé de convenir d'une rencontre avec une délégation municipale sur la parcelle n° 143 "pour apprécier les aménagements actuels et trouver une solution convenable pour toutes les parties". Copie de ce document était adressé à A.________. Le mandataire de B.________ a répondu à cette lettre le 10 février 2022 en refusant la proposition de règlement conventionnel du litige et exigeant "la restitution des lieux".

Le 16 mars 2022, la municipalité a adressé un nouveau courrier à A.________ dont le contenu était le suivant:

"Monsieur,

Nous nous référons à notre courrier du 1er février dernier adressé à Maître Robert Lei Ravello, dont vous avez eu copie, ainsi qu'à la réponse de l'avocat en question qui demande expressément de procéder à la restitution initiale des lieux (selon plan de 2006).

Comme soulevé par Me Lei Ravello, seule la dispense d'enquête délivrée en 2006 constitue la base légale pour le règlement de cette affaire. Toutes les autres procédures suivantes sont nulles et non avenues.

L'autorisation municipale du 30 avril 2019 est caduque et sans force puisque les travaux entrepris (escaliers) ne correspondent pas à l'autorisation délivrée. S'agissant de la mise à l'enquête publique n° 747, cette procédure n'a jamais abouti sur la délivrance d'un permis de construire par notre autorité.

Dès lors, nous vous mettons en demeure de procéder immédiatement aux travaux de remise en état sur la base de l'autorisation délivrée en 2006, c'est-à-dire:

-       Déplacer d'environ 2.20 – 2.35 mètres le mur situé sur la limite de parcelle avec B.________ (mur n° 1 selon plan annexé). La hauteur du mur devra correspondre à celle du terrain naturel,

-       Raccourcir et déplacer le mur de soutènement devant les escaliers d'environ 3,5 mètres (mur n° 2, selon plan annexé). La hauteur du mur devra correspondre à celle du terrain naturel,

-       Effectuer un remblayage derrière ces murs,

-       Réaménager la montée d'escaliers conformément à la situation initiale de 2006.

Pour la bonne compréhension visuelle des travaux, nous vous annexons les plans fournis par Maître Lei Ravello.

Nous vous accordons un délai au 15 juin 2022 pour faire procéder à ces différents travaux. Avant l'exécution vous voudrez bien marquer au sol les points 1 et 2 indiqués en vert sur le plan annexé et nous transmettre un plan des travaux projetés. De plus dès l'achèvement du chantier, vous voudrez bien informer notre municipal, J.________, pour un contrôle sur place.

Si passé ce délai rien n'est entrepris par vos soins, une exécution par substitution sera ordonnée par la municipalité aux frais du propriétaire.

[s'en suivent voies de droit et signatures]".

F.                     Par acte du 14 avril 2022 intitulé "demande de réexamen valant subsidiairement recours", A.________ (ci-après: le recourant) a, sous la plume de son avocat, demandé à la municipalité le réexamen de sa décision du 16 mars 2022 afin qu'un délai lui soit octroyé pour le dépôt d'une demande d'autorisation de construire visant la régularisation des travaux effectués.

Par lettre du 3 mai 2022, la municipalité a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) l'acte du 14 avril 2022 comme objet de sa compétence.

Par courrier du 6 mai 2022, B.________, par l'entremise de son avocat, s'est spontanément déterminé sur la recevabilité du recours, considérant que celui-ci devait être déclaré irrecevable, le recourant n'ayant pas recouru contre la décision de la municipalité du 19 octobre 2021.

La municipalité a déposé ses déterminations le 7 juin 2022 et conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le recourant avait procédé, à plusieurs reprises et sans autorisation, à des travaux de constructions.

Par courrier daté du 14 juillet 2022, B.________ a déposé ses observations.

Le 12 septembre 2022, le recourant a dupliqué et maintenu ses conclusions.

La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Conformément à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

2.                      A titre liminaire, il y a lieu d'examiner la recevabilité du recours du 14 avril 2022. Le tiers intéressé considère en effet que le recours devrait être déclaré irrecevable au motif que la décision du 16 mars 2022 se contentait de répéter le contenu de la décision du 19 octobre 2021 contre laquelle aucun recours n'a été déposé.

a) aa) S'agissant de la notion de décision, la jurisprudence a confirmé que constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).

Une prise de position, confirmant une ou des décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2021.0088 du 27 janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0132 du 30 avril 2020; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2001.0038 du 11 juillet 2001; AC. 1999.0087 du 11 janvier 2000 ; voir également Bovay/Blanchard /Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).

Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 p. 165; arrêts TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2; TF 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1).

bb) Selon l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D'après un principe général du droit découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu'il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205 et les arrêts cités). L'erreur peut consister en l'omission pure et simple de l'indication obligatoire de la voie de droit, ou en une indication fausse, peu claire, équivoque ou incomplète, notamment pour ce qui concerne le délai de recours (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 298). Cela étant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 s; 129 II 125 consid. 3.3 p. 134; 127 II 198 consid. 2c p. 205). Lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend en effet du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voie et délai de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits: il doit ainsi notamment se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence de l'administration relative à l'indication des voie et délai de recours. Il n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s'en prévaloir (ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205; arrêt TF 2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.2 et les références citées).

b) aa) En l'espèce, il ressort du dossier que la municipalité s'est adressée au recourant, par courrier du 19 octobre 2021, en lui indiquant que les travaux réalisés par ses soins sans autorisation devaient être démolis. Cet acte constitue matériellement une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD; il revêt en effet un caractère décisionnel en ce sens qu'il statue sur une question de principe, celle du caractère illicite des constructions et de l'obligation de démolition en découlant. A noter que le fait que cette décision ne comporte pas l'indication des voies de droit est sans incidence sur le plan de la qualification juridique de l'acte.

Or, il n’est pas contesté que le recourant n'a pas recouru contre la décision du 19 octobre 2021. De plus, il s'est adressé au municipal en charge de la police des constructions le 2 décembre 2021 – soit le lendemain de la réception en mains propres de la décision du 19 octobre 2021 – dans le but de trouver "une solution". À la suite de l'échec de la tentative de conciliation tentée par la municipalité le 1er février 2022, cette dernière a, par courrier du 16 mars 2022, confirmé sa position ayant fait l'objet de sa décision du 19 octobre 2021. Le fait que le recourant n'ait reçu, en mains propres, la décision du 19 octobre 2021 que le 1er décembre 2021 ne lui est d'aucun secours puisqu'il a lui-même négligé de récupérer l'envoi recommandé à la poste.

Dans ces circonstances, la lettre du 16 mars 2022, qui ne fait que répéter le contenu d'une décision en force, ne vise manifestement pas à remplacer la décision du 19 octobre 2021 et ne modifie pas la situation juridique du recourant, ne saurait être qualifiée de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. En conséquence, cette lettre ne constitue pas une décision sujette à recours, et ce, quand bien même elle comporte l'indication des voies de droit, cette mention ne suffisant pas à modifier sa nature juridique (CDAP AC.2021.0088 précité consid. 3b/aa; AC.2019.0132 précité consid. 1). Le recours est donc irrecevable, en tant qu'il est dirigé contre la lettre du 16 mars 2022.

bb) Il découle de ce qui précède que, pour sauvegarder ses droits, le recourant aurait dû recourir contre la décision du 19 octobre 2021, ce qu'il n'a pas fait. Se pose dès lors la question de savoir si le recourant pouvait encore, au travers du recours du 14 avril 2022, contester cette décision initiale.

A cet égard, conformément aux exigences posées par la jurisprudence, il appartenait au recourant – en tant que destinataire d'une décision administrative reconnaissable comme telle mais ne comportant pas la mention des voies de recours – de se renseigner rapidement sur les moyens de droit à sa disposition et d'en faire usage en temps utile. Or, ce n'est apparemment que plusieurs mois après que la décision litigieuse a été rendue que le recourant a consulté un avocat, et ce n'est que le 14 avril 2022 (à la suite de la lettre du 16 mars 2022) que le recourant a finalement déposé un recours auprès de la CDAP.

Au vu de ces éléments, force est de constater que le recourant n'a pas agi dans un délai raisonnable lui permettant d'être protégé dans sa bonne foi face à la négligence de l'autorité intimée. Partant, le recours, en tant qu'il serait implicitement dirigé contre la décision du 19 octobre 2021 qui a été confirmée par la lettre du 16 mars 2022, doit être considéré comme tardif et déclaré irrecevable.

3.                      A supposer même que le recours soit recevable, il devrait de toute façon être rejeté sur le fond.

a) Il ressort en effet du dossier de la cause que la PPE dispose d'un règlement d'administration et d'utilisation du 26 juin 1990 (ci-après: "règlement PPE"). Les art. 5 à 7 du règlement PPE définissent les parties privées, les parties communes et les parties communes à l'usage exclusif des copropriétaires. Ils ont la teneur suivante:

"Article 5 – parties privées

Sont parties privées, les villas avec leurs parties intégrantes et accessoires.

Il est précisé que les buanderies, caves et galetas sont séparés et que chaque maison dispose d'une installation de chauffage qui lui est propre.

Article 6 – parties communes

Sont parties communes affectées à l'usage commun de tous les propriétaires:

Les canalisations des eaux usées et eaux claires, ainsi que les conduites d'eau, d'électricité, TT jusqu'au point d'embranchement en direction des villas,

L'accès aux garages, l'espace de verdure derrière les garages et les chemins piétonniers en direction des villas.

Article 7 – parties communes à l'usage exclusif des copropriétaires

Sur la parcelle de base sept surfaces sont attribuées à l'usage exclusif des propriétaires, conformément au plan ci-annexé:

[...]

Au lot numéro 7: place-jardin, chemin et place de parc de 740 m2 environ colorés en rouge.

Ces surfaces seront aménagées et entretenues aux frais exclusifs des propriétaires bénéficiaires".

L'art. 14 du règlement PPE a la teneur suivante:

"Article 14 - décisions

Toutes les décisions sont prises conformément aux dispositions du code civil, dans le cadre d'assemblées de copropriétaires régulièrement convoquées.

Toutefois, la modification d'une surface de jardin affectée à l'usage exclusif d'un propriétaire ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement exprès du propriétaire du lot concerné".

Force est dès lors de constater que les travaux de construction n'entrent pas dans le cadre des travaux visés par l'art. 712a al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) que le copropriétaire pourrait entreprendre seul, sans requérir ni obtenir l'accord de l'assemblée des copropriétaires d'étages. Le projet litigieux entraînerait en effet une modification d'une partie commune de la parcelle de base n° 143. Le recourant, propriétaire du lot n° 7, ne jouit pas d'un droit exclusif sur le jardin et le chemin où les travaux litigieux ont pris place. Bien qu'affectés à son usage exclusif (art. 7 du règlement PPE), ces espaces ne sont pas des parties exclusives (ou privatives) mais des parties communes. Peu importe qu'un droit d'usage particulier ait été accordé aux propriétaires d’étages sur une partie commune concernant l’utilisation d’une partie du jardin et de la terrasse leur permettant ainsi d’exclure tout acte d’utilisation des autres propriétaires d’étages. En effet, un droit d’usage particulier, par exemple un droit de stationner sur les parties communes, n’est pas un droit exclusif (ATF 122 III 145 consid. 3, traduit au JT 1999 I 42; CDAP AC.2020.0299 précité consid. 3a; AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 2b; AC.2010.0140 du 11 janvier 2011 consid. 4).

Les travaux litigieux ne peuvent donc pas être autorisés sans l'accord des copropriétaires. Ils ne peuvent dès lors pas non plus faire l'objet d'une régularisation a posteriori; ce d'autant plus que B.________, également copropriétaires de la parcelle de base n° 143, s'oppose à ceux-ci comme il n'a eu de cesse de l'exprimer par l'intermédiaire de son avocat.

b) Concernant l'examen de la proportionnalité de la décision du 19 octobre 2021, il y a lieu de relever que de passer outre la signature des copropriétaires de la PPE – et donc l'exigence de l'art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; BLV 700.11) – ne saurait être considéré comme une "dérogation mineure à la règle" et l'intérêt public à une application correcte du droit justifie le dommage que la démolition causerait au recourant, ce d'autant plus que les coûts des travaux nécessaires à une remise en conformité ne paraissent pas excessifs et que la bonne foi du recourant ne saurait être retenue.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité du recours. Il reviendra à la municipalité de fixer un nouveau délai au recourant pour procéder aux travaux de remise en état.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il versera en outre des dépens à B.________ qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

III.                    Le recourant A.________ versera au tiers intéressé B.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.