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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juin 2022 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 4 avril 2022 ordonnant des mesures de mise en conformité, pour des aménagements extérieurs sur la parcelle n° 1630 (CAMAC 202799). |
Vu les faits suivants:
A. Le 21 avril 2021, une demande de permis de construire a été soumise à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité), pour des travaux à réaliser sur la parcelle n° 1630 du registre foncier, et avec les indications suivantes à la rubrique "Description de l'ouvrage": "Mise en conformité du dossier CAMAC n° 172325: ajout de 2 places de stationnement, emplacement des 2 PAC [pompes à chaleur], ajout de 2 ouvertures en façade". La formule officielle mentionnait, comme propriétaire, la "PPE ********", et comme auteur des plans l'architecte A.________, de la société B.________, à ********. Au registre foncier figurent les noms des propriétaires des neuf lots de la PPE constituée sur la parcelle n° 1630. Ni A.________, ni B.________ n'en font partie.
Dans une notice explicative jointe à la demande, A.________ indiquait en substance que la mise en conformité concernait certains aspects d'un projet de quatre maisons d'habitation de deux logements chacune, au bénéfice d'un permis de construire délivré le 28 mai 2018. Lors des travaux, deux places de parc ont été ajoutées au sud-ouest de la parcelle, à l'emplacement initialement indiqué comme devant être un espace arboré; 13 places de parc ont ainsi été créées, eu lieu des 11 autorisées. Cette irrégularité avait été constatée lors de la visite de la commission de salubrité, dans le cadre de la délivrance du permis d'habiter. La nouvelle demande de permis de construire pour mise en conformité représentait dès lors la construction telle qu'elle a été réalisée.
B. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 3 juillet au 1er août 2021. Elle a suscité plusieurs oppositions.
Le 4 avril 2022, la municipalité a rendu une décision refusant la demande de mise en conformité des deux places de stationnement ainsi que l'installation des deux pompes à chaleur. A propos des places de stationnement, il est indiqué ce qui suit:
"Le plan des aménagements extérieurs validé lors de l'enquête [...] doit être mis en oeuvre. Le permis de construire initial [...] autorisait 11 cases de stationnement, soit 10 places destinées aux habitants et 1 place destinée aux visiteurs. Les 13 places construites ne respectent donc ni le permis de construire ni les normes VSS en vigueur.
La Municipalité ordonne dès lors aux constructeurs de supprimer 2 cases de stationnement d'ici au 30.05.2022. Dans le même délai, les constructeurs devront effectuer les aménagements extérieurs devant les 2 immeubles tels que prévus lors du permis de construire, y compris les plantations.
[...]
Une visite de la Commission de salubrité est prévue le 14.06.2022 afin de vérifier que ces travaux ont bien été exécutés.
Dans l'éventualité où la Municipalité constaterait qu'à l'échéance fixée, les travaux énumérés ci-dessus n'ont pas été exécutés, elle les fera exécuter par un tiers aux frais des propriétaires (art. 105 al. 1 LATC)."
Par ailleurs, dans les conditions communales (p. 3 de la décision), il est indiqué que le nombre de places de stationnement pour les vélos est insuffisant; une solution pourrait consister à affecter les locaux "vélos/poussettes" et "annexe" aux vélos et poussettes.
La municipalité a envoyé sa décision à B.________ ainsi qu'à chacun des copropriétaires de la PPE.
C. Agissant le 2 mai 2022 par la voie du recours de droit administratif, B.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision précitée, en précisant que "l'objet du recours porte exclusivement sur le refus de l'ajout des 2 places de stationnement, le stationnement des vélos et la qualification des aménagements extérieurs".
D. Le juge instructeur a invité le recourant à préciser à quel titre il contestait la décision de la municipalité; au cas où il agirait en tant que représentant de tiers, il lui incomberait de produire une procuration. A.________ a répondu le 25 mai 2022 en indiquant en substance ce qui suit: il est le représentant de l'entreprise B.________, mandatée pour le dépôt du permis de construire délivré en 2018. Son entreprise n'a par la suite pas pris part à la construction; son rôle s'est donc arrêté à la phase "permis de construire" et une autre entreprise était en charge de la direction des travaux. Après le constat d'irrégularités lors de la visite de conformité, la municipalité lui a écrit afin de corriger le dossier d'origine. Il est intervenu à nouveau dans le processus afin de déposer un permis de construire de mise en conformité en mai 2021. Les acquéreurs des appartements lui ont fait part de leur inquiétude à propos de la possible suppression des places de parc. Il conclut ainsi: "Nous nous adressons à votre autorité afin de tenter de trouver une solution favorable et de faire valoir les droits des propriétaires qui sont les seules et véritables personnes lésées".
E. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. La municipalité a produit son dossier.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre la décision d'une municipalité qui refuse un permis de construire et ordonne la remise en état des lieux (cf. art. 105 et 115 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à la personne qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). A l'évidence, le propriétaire de l'immeuble concerné, à qui la municipalité refuse l'autorisation de créer (ou de maintenir) un ouvrage sur son terrain, a qualité pour recourir car il est directement atteint par la décision attaquée.
En l'occurrence, la décision de la municipalité, qui refuse de régulariser deux cases de stationnement réalisées sans autorisation, ordonne aux "constructeurs" de les supprimer, en réalisant les aménagements extérieurs prévus à l'origine. Cet ordre n'est pas donné à l'architecte recourant. Ce dernier est le destinataire de la décision attaquée en sa qualité de mandataire (architecte auteur des plans). La décision a toutefois également été communiquée aux copropriétaires de la parcelle (propriétaires des lots de la PPE), qui ne l'ont eux-mêmes pas contestée. Il convient encore de relever qu'en évoquant dans sa décision l'exécution par substitution, la municipalité a mentionné l'obligation des propriétaires fonciers, et non pas de l'architecte, d'en supporter les frais.
Le recourant a précisé qu'il agissait personnellement en sa qualité d'architecte, soucieux des intérêts des copropriétaires, lesquels sont d'après lui les seules personnes lésées. Ainsi, le recourant ne prétend pas être directement atteint, ou lésé, par la décision attaquée. Il ne se prévaut pas non plus d'un statut de représentant de ces copropriétaires pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Or un intérêt digne de protection n'existe que lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par l'admission du recours, qui doit lui procurer un avantage; l'intérêt doit être direct et concret (voir un résumé de la jurisprudence à ce propos in: Benoît Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, 2e éd. 2021, p. 604 ss). Généralement, l'architecte qui agit comme mandataire technique du constructeur (auteur des plans, surveillant des travaux) n'a pas personnellement qualité pour recourir contre l'octroi ou le refus du permis de construire, pour le projet qu'il a élaboré, car il ne peut pas se prévaloir d'un intérêt direct, digne de protection à l'annulation de cette décision (cf. arrêts CDAP AC.2019.0108 du 1er mai 2018, AC.2011.0161 du 28 novembre 2011; Bovay et al., op. cit., p. 644). Il n'y a aucun motif, sur la base des explications données par le recourant après qu'il a été interpellé par le juge instructeur, d'appliquer différemment l'art. 75 let. a LPA-VD dans le cas particulier. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, en l'absence de qualité pour recourir.
2. L'irrecevabilité devant être prononcée d'emblée, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.