TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 avril 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne.   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry du 15 mars 2022 concernant des travaux effectués sans autorisation sur la parcelle n° 3802.

 

Considérant en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rendu le 9 janvier 2025 un arrêt dans la cause AC.2022.0138 opposant A.________ à la Municipalité de Lutry. Le dispositif de cet arrêt est le suivant:

"I.           Le recours est rejeté.

II.           La décision de la Municipalité de Lutry du 15 mars 2022 est confirmée.

III.          Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.          Les frais d'expertise, par 11'877,45 fr., sont mis à la charge de A.________.

V.           A.________ versera à la Commune de Lutry une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens."

2.                      Le 20 mars 2025, A.________ a déposé une demande de rectification de l'arrêt précité du 9 janvier 2025. Cette demande concerne différents éléments de fait qui sont constatés dans l'arrêt.

3.                      Selon la jurisprudence (CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023; AC.2023.0268 du 5 octobre 2023; AC.2021.0309 du 22 décembre 2022; AC.2020.0159 du 17 août 2021; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de disposition dans la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt. Pour qu'il y ait lieu à rectification, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (TF 1G_1/2023 du 23 février 2023 consid.2; CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023 consid. 1).

4.                      En l'espèce, le recourant met en cause des constatations de fait qui figurent dans le corps de l'arrêt du 9 janvier 2025. Il ne prétend en revanche pas que le dispositif de l'arrêt serait peu clair, incomplet ou équivoque ou qu'il contiendrait des éléments contradictoires entre eux ou avec les motifs. Il ne prétend également pas que le dispositif contiendrait des erreurs de rédaction ou de calcul. Il n'y a par conséquent pas lieu à rectification.

5.                      Mal fondée, la demande de rectification doit être par conséquent rejetée. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de rectification du 20 mars 2025 est rejetée.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 avril 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.