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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 décembre 2022 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Etienne Ducret et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Chevroux, à Chevroux. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 5 avril 2022 ordonnant la remise en état sur la parcelle n° 537. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la propriétaire) est propriétaire depuis 1981 de la parcelle n° 537 de la Commune de Chevroux, au lieu-dit "La Combette", d'une surface de 27'631 m2. Selon le plan général d'affectation communal approuvé par le Département compétent le 16 mars 2001, ce bien-fonds est colloqué pour une partie en zone à bâtir, le reste de la parcelle étant affecté en zone agricole et en zone agricole protégée. La partie en zone à bâtir supporte un bâtiment d'habitation et une grange. Un verger – dont l'entretien a été confié par la propriétaire à un arboriculteur – prend place partiellement en zone à bâtir et partiellement en zone agricole. La parcelle est longée à l'Ouest par la route du village et au Sud-Est par la route d'Ostende.
B. Le 15 août 2006, la Municipalité de Chevroux (ci-après: la municipalité) a autorisé la construction sur la parcelle n° 537, dans sa partie colloquée en zone agricole, d'un abri-serre d'une longueur de 20 m et d'une largeur de 9 m "pour autant que ce dernier ne nécessite aucune fondation en béton ou en goudron".
L'abri-tunnel finalement construit la même année sur la partie agricole du bien-fonds, à proximité de la route d'Ostende et à environ 70 m du bâtiment d'habitation, présente une longueur de 24 m et une largeur de 9 m.
C. Le 14 octobre 2016, le Service du développement territorial (SDT; actuellement la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a signifié à la propriétaire avoir constaté qu'un abri-tunnel et d'autres aménagements avaient été réalisés sans son autorisation sur la parcelle n° 537.
Invitée à se déterminer à ce propos, la propriétaire a fait savoir au SDT le 29 novembre 2016 que la municipalité avait délivré une autorisation pour ces travaux.
D. Une zone réservée communale portant sur l'ensemble de la zone à bâtir communale (hormis les secteurs affectés en zone de constructions d’utilité publique et en zone industrielle) a été mise en vigueur le 27 avril 2018.
E. Le 19 octobre 2018, le SDT a signifié à la propriétaire qu'un permis de construire municipal ne déployait pas d'effets pour un projet de construction sis hors de la zone à bâtir. Il a ajouté que l’abri-tunnel ne pouvait pas être régularisé d'une part car il ne se situait pas à proximité du milieu bâti et portait ainsi atteinte à l’obligation de regrouper les constructions, d'autre part car son implantation en zone agricole n’était pas imposée par sa destination. Relevant que des motifs de convenance personnelle ne pouvaient justifier l'octroi d'une dérogation permettant une telle implantation, il l'a dès lors informée du fait qu'il entendait ordonner le déplacement de l’abri-tunnel sur la partie de la parcelle colloquée en zone à bâtir, dans la mesure où cela était réalisable.
La propriétaire a fait valoir le 20 novembre 2018 devant le SDT que le déplacement de l’abri-tunnel en zone à bâtir n’apporterait pas d’amélioration sensible du point de vue de l’esthétique. Elle a expliqué que cette construction datait de l’époque à laquelle le verger comptait 300 arbres, soit deux fois plus que maintenant, et qu'il servait notamment au rangement des outils nécessaires au travail en relation avec les arbres. Invoquant son âge avancé, la propriétaire a prié le SDT de lui accorder un délai de quelques années avant d’exécuter l’ordre de remise en état, lequel ne se justifiait selon elle de toute manière pas vu les circonstances (dérogations mineures, proportionnalité, bonne foi).
F. Par décision du 11 février 2019, le SDT a statué comme suit:
"1. L’abri tunnel doit être démonté.
2. Tous les aménagements en lien avec l’abri tunnel (fondations, place qui dessert l’installation depuis la route d’Ostende, palettes, haie de thuyas…) doivent être supprimés.
3. Les matériaux doivent être évacués vers un lieu approprié. L’abri tunnel peut être déplacé sur la partie de la parcelle n° 537 colloquée en zone à bâtir, sous réserve de l’accord de la Municipalité de Chevroux.
4. Le sol doit être remis dans son état antérieur, en veillant à ce qu’il soit en harmonie avec le reste de la parcelle.
5. Un délai au 31 mai 2019 est imparti à la propriétaire pour procéder aux travaux de remise en état prévus aux chiffres 1 à 4.
(...)"
Le SDT a relevé qu’aucune autorisation pour des travaux conformes à la zone ne pouvait être accordée à la propriétaire, qui n’était pas exploitante agricole, et qu'une dérogation au titre des art. 24a à 24e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) n’entrait en outre pas en ligne de compte. L'installation n’était pas davantage imposée par sa destination en zone agricole (art. 24 LAT) et ne respectait pas non plus l'exigence tendant au regroupement des constructions en zone agricole, puisqu'elle se situait à près de 70 m de la construction la plus proche. Invoquant également une atteinte forte aux terres cultivables (320 m2), le SDT a considéré que l’intérêt public à la remise en état était prépondérant, en soulignant que la propriétaire ne pouvait pas arguer de sa bonne foi pour des aménagements allant au-delà de ce qui avait été autorisé par la municipalité. Il a retenu que cette solution était proportionnée en tant que le sol retrouverait une affectation ainsi qu'un aspect conformes au droit et dès lors que la propriétaire conserverait les surfaces de stockage actuellement à sa disposition. Une tolérance de quelques années ne pouvait enfin pas entrer en ligne de compte.
Par arrêt AC.2019.0077 du 9 décembre 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par la propriétaire contre cette décision. Elle a retenu qu'une exploitation du verger par un agriculteur professionnel ne suffisait pas pour considérer que l'abri-tunnel puisse être autorisé en zone agricole. Cette exploitation ne requerrait en effet pas une installation d'une telle ampleur, l'inspection locale ayant révélé que l'abri-tunnel servait également à entreposer des plantes craignant le froid durant l’hiver et du matériel plutôt lié aux activités d'un paysagiste. D'autres options s'offraient par ailleurs à la propriétaire pour entreposer le matériel nécessaire à l'exploitation du verger, le matériel pouvant être entreposé dans le bâtiment existant. La CDAP a également relevé que si un déplacement de l'installation ailleurs sur la parcelle devait impliquer l'abattage d'arbres, ce qui n'était pas évident, celui-ci se justifierait quoi qu'il en soit vu l'importance du principe de regroupement des constructions en zone agricole. Elle a ainsi considéré qu'un intérêt prépondérant s'opposait à l'implantation de l'abri-tunnel à l'endroit actuel, qui contrevenait au principe du regroupement des constructions en zone agricole. Cette installation, même si construite en bordure de parcelle, renforçait l’aspect bâti du site et portait atteinte au principe de la séparation entre le bâti et le non-bâti, en prenant place au milieu du verger. Aucune autorisation ne pouvait ainsi être accordée sur la base des art. 16a LAT et 34 ss de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), ni au sens des art. 24 et 24a à 24e LAT dès lors que l'implantation en zone agricole ne répondait pas à une nécessité technique, économique ou inhérente à l'exploitation du sol. Le tribunal a enfin considéré que l'ordre de remise en état était conforme aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi. La propriétaire ne pouvait pas se prévaloir de l'autorisation délivrée par la municipalité, qui était nulle, et elle n'avait en outre pas indiqué qu'il serait particulièrement compliqué de démonter et de déplacer l'abri-tunnel au besoin en chargeant un tiers d'y procéder, si bien que l'âge de l'intéressée n'était pas déterminant. La CDAP a par ailleurs relevé que le fait que toute la parcelle n° 537 puisse être colloquée en zone agricole à l'issue de la révision en cours du plan d'affectation communal demeurait une hypothèse et que cet élément n'était pas déterminant, tout comme la mise en vigueur en 2018 d'une zone réservée. Il n'était en effet pas question d'une éventuelle collocation en zone constructible du secteur dans lequel se trouvait l'abri-tunnel qui permettrait la régularisation de la construction litigieuse dans un futur proche, mais plutôt d'une réduction des possibilités de construire sur la parcelle et de la colloquer entièrement en zone agricole. Or, dans ce dernier cas de figure, le principe du regroupement des constructions requerrait toujours un déplacement de l'abri-tunnel à proximité des bâtiments existants. La zone réservée communale empêchait quant à elle uniquement les nouvelles constructions destinées à l'habitat, ce qui n'était pas le cas de l'abri concerné, et la municipalité pourrait ainsi délivrer le permis de construire nécessaire pour implanter cette installation dans la partie constructible du fonds.
Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cet arrêt.
G. Le 8 janvier 2020, la propriétaire a sollicité de la part du SDT l'octroi d'un délai de deux ans pour procéder à la remise en état de l'abri-tunnel. Elle a invoqué l'absence d'urgence, en relevant que l'abri-tunnel avait été autorisé par la municipalité en 2006 et que ce n'était que dix ans plus tard que le SDT en avait constaté l'existence. Elle a également fait valoir que les voies d'accès à sa parcelle seraient en travaux pendant près d'une année dans le cadre de la réfection du réseau d'eau communal, ce qui compliquerait la situation. Elle a par ailleurs indiqué que les locaux situés dans la grange et la remise, considérés comme pouvant abriter le matériel du pépiniériste, étaient en réalité occupés. Elle a enfin relevé que s'il devait démonter l'abri-tunnel, l'agriculteur qui s'occupait du verger n'accepterait plus de le faire.
Le 22 janvier 2020, le SDT a indiqué à la propriétaire que le délai de deux ans sollicité pour la remise en état de l'abri-tunnel excédait largement les quatre mois prévus dans la décision du 11 février 2019, confirmée par la CDAP. Il lui a néanmoins indiqué que dans la mesure où, renseignements pris auprès de la municipalité, les abords de sa parcelle seraient effectivement soumis à des restrictions de circulation entre février 2020 et fin octobre 2020 en raison de travaux liés à la réfection du réseau d'eau communal, il lui accordait exceptionnellement un délai supplémentaire d'un mois, à compter du 1er novembre 2020, en attirant cependant son attention sur le fait que la planification des travaux de remise en état et la recherche d'entreprises pour y procéder pouvait se faire parallèlement aux travaux précités. Il a indiqué qu'il envisageait ainsi de lui accorder un délai au 31 mars 2021 pour remettre en état l'abri-tunnel, délai qui, sans nouvelles de sa part d'ici au 3 février 2020, serait fixé par décision. L'intéressée ne s'est pas manifestée dans le délai imparti.
H. Par décision du 11 février 2020, le SDT a imparti à la propriétaire un délai au 31 mars 2021 pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées dans sa décision du 11 février 2019, en lui signifiant que passé ce délai une décision d'exécution par substitution lui serait adressée. Il a retenu que s'il n'y avait pas lieu de remettre en cause le délai de quatre mois confirmé par la CDAP pour la remise en état, un délai supplémentaire d'un mois pouvait toutefois être accordé afin de tenir compte de la situation, le point de départ dudit délai étant fixé au 1er novembre 2020. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.
Après avoir été informée que les travaux impactant les accès à la parcelle n° 537 se prolongeraient jusqu'à l'été 2021, la DGTL a indiqué à la propriétaire le 23 avril 2021 qu'elle lui accordait un nouveau délai de cinq mois à compter du 1er septembre 2021, soit jusqu'au 31 janvier 2022, pour effectuer les mesures de remise en état prononcées dans la décision du 11 février 2019.
Dans un courrier qu'elle lui a adressé le 12 mai 2021, la propriétaire a notamment invité la municipalité à lui indiquer si le nouveau plan général d'affectation communal avait été approuvé et s'il était envisageable de déplacer l'abri-tunnel le long de la route, en face de l'entrée de sa maison. La municipalité a répondu à la propriétaire le 27 mai 2021, sans toutefois se déterminer sur cette requête.
A la demande de la DGTL, la Commission de salubrité de la Commune de Chevroux a effectué le 11 mars 2022 une visite sur la parcelle n° 537 en présence de la propriétaire et de son mandataire. A cette occasion, il a été constaté que l'abri-tunnel était toujours en place.
I. Par décision du 5 avril 2022, la DGTL a accordé à la propriétaire un ultime délai de grâce au 30 juin 2022 pour procéder aux mesures ordonnées dans la décision du 11 février 2019, en lui signifiant que, passé ce délai, une décision d'exécution par substitution lui serait notifiée.
Le 28 avril 2022, la propriétaire a prié la DGTL de lui accorder une prolongation de deux ans du délai fixé au 30 juin 2022 pour la remise en état de l'abri-tunnel. Elle a fait valoir qu'en raison de la pandémie de Covid-19 ce n'était qu'au printemps 2019 qu'elle avait pu entreprendre des démarches auprès de la personne utilisant cette installation, laquelle lui avait fait savoir qu'elle ne pourrait plus s'occuper du verger si elle ne pouvait plus abriter son matériel. Elle a également indiqué qu'âgée de plus de 80 ans et veuve, elle n'avait plus la force pour s'occuper de la remise en état de l'abri-tunnel et pour trouver un endroit adéquat pour entreposer ce qu'il abritait.
Le 4 mai 2022, la DGTL a indiqué à la propriétaire que les arguments avancés (situation personnelle, pandémie, travaux de réfection du réseau d'eau) avaient déjà été pris en compte par la DGTL lors du renouvellement du délai de remise en état le 23 avril 2021, si bien qu'aucun délai supplémentaire ne lui serait accordé.
Par courriel du 22 juillet 2022, l'agriculteur s'occupant du verger de la propriétaire s'est plaint auprès du greffe communal de l'"acharnement" à vouloir démonter l'abri-tunnel qu'il utilisait pour entreposer son matériel. Il a indiqué qu'avec la propriétaire ils souhaitaient savoir s'il était possible, selon le stade d'avancement de la révision du plan général d'affectation communal, d'affecter en zone à bâtir la zone où se situait cette installation. Ajoutant que la propriétaire disposait d'une zone constructible en face de la ferme, il a en outre évoqué la solution d'un échange ou d'une compensation.
Le greffe municipal a répondu à l'intéressé par courriel du 27 juillet 2022 que le nouveau plan général d'affectation communal serait en principe mis à l'enquête d'ici à la fin de l'année 2022. Il lui a indiqué qu'en raison de l'important surdimensionnement de la zone à bâtir, il n'était pas possible de colloquer en zone à bâtir de la zone agricole, ni de procéder à une compensation. Il a enfin relevé ceci: "La seule possibilité, comme déjà évoqué, est de déplacer cet abri dans la zone à bâtir. Si tel est votre souhait, il convient de nous transmettre un plan de situation établi par un géomètre, avec l'implantation souhaitée et nous traiterons alors cette demande comme il se doit".
J. Par acte du 16 mai 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la CDAP contre la décision de la DGTL du 5 avril 2022, en concluant à ce qu'un nouveau délai d'une année lui soit accordé pour se conformer aux exigences de la décision du SDT du 11 février 2019, délai qui ne devrait de surcroît commencer à courir qu'à connaissance "des décisions concernant le règlement communal de Chevroux sur l'aménagement du territoire et les constructions".
Le 1er juin 2022, la municipalité a fait savoir qu'elle s'en remettait à justice.
La DGTL a déposé sa réponse le 20 juin 2022. Elle conclut au rejet du recours.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 16 août 2022.
La municipalité s'est exprimée sur ce dernier courrier le 24 août 2022.
La DGTL a déposé des déterminations complémentaires le 29 août 2022.
K. Dans le courant du mois de septembre 2022, la recourante a adressé à la municipalité un plan situant un nouvel emplacement pour l'abri-tunnel litigieux.
Le 28 septembre 2022, la municipalité lui a répondu que ce plan, non établi par un géomètre et insuffisamment précis, ne correspondait pas à sa demande. Elle lui a par ailleurs indiqué ce qui suit: "Quoi qu'il en soit, et comme cela vous avait été communiqué par une délégation de la Municipalité et le bureau (...) lors de la séance du 3 juillet 2018, nous vous rappelons que votre parcelle se trouvant en limite de zone agricole la partie Sud-Est de celle-ci devra être restituée à la zone agricole".
Le 4 octobre 2022, la recourante a indiqué à la DGTL que seul un plan d'intention avait été envoyé à la municipalité, afin d'éviter des frais, mais qu'en cas d'accord de cette dernière, elle aurait immédiatement fait établir un plan de géomètre. Elle s'est également étonnée du fait que les positions de la DGTL et de la municipalité semblaient diverger quant à un nouvel emplacement pour l'abri-tunnel, en ce sens que la DGTL proposait dans ses déterminations du 29 août 2022 de déplacer cette installation dans la partie Sud-Est de la parcelle en zone à bâtir alors que selon la municipalité cette même partie Sud-Est devrait être restituée à la zone agricole.
Considérant en droit:
1. Est litigieuse la décision de l'autorité intimée du 5 avril 2022 impartissant à la recourante un ultime délai au 30 juin 2022 pour remettre en état l'abri-tunnel, avant exécution forcée.
2. a) De manière générale, même en l'absence d'une base légale spéciale, lorsque l'autorité constate qu'un administré n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une décision administrative lui impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295). En effet, le principe de la légalité (sous l'aspect de la suprématie de la loi), en relation avec les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit administratif (CDAP AC.2021.0326 du 5 juillet 2021 consid. 1c; AC.2019.0010 du 7 juin 2019 consid. 2a). Lorsque la décision de base n’a pas été exécutée, l’autorité impartit en principe un dernier délai à l’administré afin qu’il s’exécute et l’informe que, à défaut, elle procédera à l’exécution par équivalent. La constatation de l'inexécution et l'ordre d'exécuter se présentent en général sous forme d'une nouvelle décision (décision d'exécution, mesures d'exécution), susceptible de recours (CDAP AC.2019.0326 précité consid. 1c et les références citées).
b) En application de l'art. 105 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (cf. aussi art. 130 al. 2 LATC). Hormis l'hypothèse exceptionnelle où l'application de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses (CDAP AC.2022.0002 du 12 août 2022 consid. 5a; AC.2021.0188 du 16 décembre 2021 consid. 1a).
L'exécution des décisions non pécuniaires est régie par l'art. 61 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), qui a la teneur suivante:
"1. Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2. L’autorité peut au besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3. Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut encourir.
4. S’il y a péril en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.
5. Les frais mis à la charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."
L'exécution par équivalent est l'un des trois moyens d'exécution forcée dont dispose l'autorité, les deux autres étant la contrainte directe et l'exécution immédiate. Elle correspond à l'ensemble des actes par lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche remplissent une obligation à la place de l'obligé et à ses frais (ATF 105 Ib 343). Exceptés les cas d'urgence, elle comprend plusieurs phases: premièrement, la prise d'une décision de base avec sommation et menace d'exécution par substitution (art. 61 al. 3 LPA-VD); deuxièmement, la constatation de l'inexécution et la décision de confier les travaux à un tiers; troisièmement, la décision sur les frais à la suite de l'exécution (art. 61 al. 5 LPA-VD). Même si la deuxième phase ne figure pas clairement à l'art. 61 al. 1 LPA-VD, il est admis que chacune de ces phases constitue une nouvelle décision susceptible de recours (CDAP AC.2021.0306 du 1er novembre 2022 consid. 2a; FI.2016.0028 du 22 juin 2016 consid. 2a). Selon la jurisprudence toutefois, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; CDAP précités AC.2021.0326 consid. 1c et FI.2016.0028 consid. 2a). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994). Partant, la validité de la décision de base (Sachverfügung) ne pourra plus être remise en question aux stades ultérieurs de la procédure, sauf en cas de nullité ou de violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible (ATF 129 I 410 consid. 1.1; 119 Ib 492 consid. 3c/cc; TF 1C_224/2021 du 28 octobre 2021; 1C_310/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1; CDAP précités AC.2021.0326 consid. 1c et FI.2016.0082 consid. 2a). En revanche, les conditions de l'exécution par substitution, soit le choix de l'entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d'exécution, peuvent être contestés dans la mesure où ils n'ont pas été définis par la décision de base (CDAP AC.2021.0326 précité consid. 1c; AC.2019.0076 du 17 novembre 2020 consid. 1c). La présence d'indications telles que le coût probable des travaux de démolition ne saurait être érigée en condition de validité de la décision d'exécution (CDAP AC.2021.0067 du 26 mars 2021 consid. 1a/bb; AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 5). Le contrôle de la proportionnalité de la mesure reste quant à lui garanti, puisque les recourants peuvent, à réception de la décision arrêtant les frais mis à leur charge, faire recours s'ils estiment excessifs les coûts de l'exécution par équivalent (CDAP précités AC.2021.0326 consid. 1c et FI.2016.0082 consid. 2a; art. 61 al. 5 LPA-VD).
3. La recourante indique ne pas remettre en cause les exigences formulées dans la décision de base du 11 février 2019 pour la remise en état de l'abri-tunnel, mais uniquement le délai de trois mois imparti dans la décision attaquée pour y procéder.
a) aa) La recourante conclut tout d'abord à l'octroi d'un nouveau délai d'une année pour remettre en état l'abri-tunnel. Relevant qu'elle est veuve, âgée de plus de 80 ans et que ses "forces physiques ont diminué", elle allègue avoir entrepris les démarches qu'elle estimait pouvoir faire pour démontrer sa bonne volonté et tenter de respecter l'ordre d'enlèvement. Elle explique s'être tout d'abord adressée sans succès à la personne s'occupant de son verger, puis avoir contacté en vain plusieurs bureaux d'architecture qui auraient tous invoqué un manque de personnel découlant des licenciements rendus nécessaires par la pandémie de Covid-19. Elle fait également valoir que l'abri-tunnel a été construit en 2006 et que le SDT a découvert son existence dix ans plus tard, de sorte qu'un retard de "quelques mois" ne serait pas constitutif d'un procédé dilatoire comme le soutient l'autorité intimée.
bb) Dans la mesure où elle fixe à la recourante un ultime délai pour remettre en état l'abri-tunnel – en l'avertissant qu'à défaut des démarches seront entreprises en vue d'une exécution par substitution au sens de l'art. 61 al. 1 let. b LPA-VD –, la décision litigieuse peut faire l'objet d'un recours. Elle ne peut en revanche plus être attaquée pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision de base (CDAP AC.2019.0076 précité consid. 1c; AC.2016.0059/AC.2017.0355 du 17 juillet 2018 consid. 3b; AC.2016.0018 du 21 mars 2016 consid. 2b). Partant, la recourante ne saurait se prévaloir une nouvelle fois de son âge avancé, argument sur lequel s'est déjà penchée la CDAP dans l'arrêt AC.2019.0077, où il a été retenu que cet élément n'était pas déterminant dès lors que l'intéressée pouvait charger un tiers de procéder à la remise en état exigée (arrêt précité, consid. 6c). On relève que la recourante n'invoque de surcroît pas la violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible, étant relevé que le droit de propriété n'entre pas dans la catégorie de ces droits (TF 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.2), ni ne se prévaut d'un motif de nullité ou de faits nouveaux importants susceptibles de justifier un réexamen de la décision au fond.
Quant à l'ultime délai de presque trois mois imparti par l'autorité intimée dans la décision attaquée pour mettre en œuvre la remise en état de l'abri-tunnel, que la recourante estime trop bref, cette dernière feint toutefois d'oublier qu'à compter de l'entrée en force de l'arrêt AC.2019.0077 et jusqu'au prononcé de la décision attaquée, elle a dans les faits disposé de plus de deux ans pour procéder aux travaux ordonnés, au bénéfice de plusieurs prolongations de délai successives spécifiquement accordées par l'autorité intimée pour tenir compte de sa situation personnelle. Or, lors de la visite sur place du 11 mars 2022, il a été constaté que les travaux n'avaient pas débuté. On infère même des explications de la recourante que cette dernière n'a à ce jour toujours pas arrêté son choix sur une entreprise qui pourrait être chargée d'exécuter la décision du 11 février 2019, l'intéressée ne paraissant visiblement pas en mesure d'y procéder personnellement. A cet égard, l'allégation de la recourante selon laquelle aucun bureau d'architectes n'aurait jusqu'ici pu répondre favorablement à sa demande apparaît peu crédible et n'est étayée par aucune pièce au dossier. On ignore au demeurant le nombre exact de professionnels qu'aurait sérieusement contactés l'intéressée.
La ratio legis des cautèles posées à l'art. 61 LPA-VD est de permettre à l'administré de disposer d'un délai approprié pour s'exécuter afin qu'il ne soit pas pris de court par la décision d'exécution qui lui est signifiée (cf. CDAP AC.2019.0326 précité consid. 3a). En l'occurrence, vu l'attitude de la recourante persistant à ne pas respecter les échéances successives qui lui ont été accordées depuis 2019 et compte tenu notamment de la dimension et de la configuration de l'abri-tunnel à démonter, de la nature des matériaux à évacuer et de la surface relativement peu importante à revégétaliser, le délai de presque trois mois imparti dans la décision attaquée apparaissait suffisant et approprié pour permettre à la recourante de mener à bien les travaux de remise en état ordonnés, respectivement de charger un tiers d'y procéder si nécessaire. L'octroi d'un délai supplémentaire d'une année comme le requiert l'intéressée n'est dans ce contexte pas envisageable, l'intérêt public en jeu commandant en effet de ne pas laisser perdurer trop longuement une telle situation.
b) La recourante conclut également à ce que le délai pour la remise en état ordonnée ne commence à courir qu'à connaissance "des décisions concernant le règlement communal de Chevroux sur l'aménagement du territoire et les constructions".
L'argument relatif à la révision du plan général d'affectation communal avait déjà été soulevé par la recourante dans le cadre de la cause AC.2019.0077 et a ainsi fait l'objet d'un examen par la CDAP dans l'arrêt y relatif. En effet, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d'un ordre de remise en état, il n'est pas possible de faire abstraction d'une planification en cours d'élaboration (CDAP AC.2017.0079 du 5 avril 2018 consid. 2b; AC.2017.0084 du 20 février 2018 consid. 5b). A ce propos, le tribunal a relevé que, dans la réglementation en suspens, une collocation en zone à bâtir du secteur dans lequel se trouve l'abri-tunnel n'entrait pas en ligne de compte, de sorte que la construction litigieuse ne pourrait pas être régularisée dans un futur proche. Ajoutant qu'il était davantage question d'une collocation de l'entier de la parcelle en zone agricole, il a indiqué que, dans un tel cas de figure, le principe du regroupement des constructions requerrait toujours un déplacement de l'abri-tunnel près des bâtiments existants (cf. arrêt précité, consid. 5).
Ces considérations gardent en l'espèce toute leur pertinence. Les circonstances de fait ne se sont en effet pas modifiées dans l'intervalle, notamment l'important surdimensionnement de la zone constructible communale qui exclut de colloquer de la zone agricole en zone à bâtir, comme l'a encore récemment précisé la commune (cf. courriel du 27 juillet 2022). En d'autres termes, la recourante ne peut toujours pas escompter qu'à l'issue de la révision du plan général d'affectation communal le secteur actuellement colloqué en zone agricole sur lequel a été érigé l'abri-tunnel litigieux puisse être affecté en zone à bâtir, ce qui aurait pu conduire à une régularisation de l'installation litigieuse. Quant à l'éventualité d'une collocation de toute la parcelle en zone agricole à l'issue du processus de révision de la planification communale, celle-ci ne serait pas susceptible de faire obstacle à l'exigence de déplacer l'abri-tunnel de l'endroit où il se situe actuellement, pour les motifs exposés dans l'arrêt AC.2019.0077 dont la cour de céans ne voit pas de raisons de se départir.
Dans ces conditions, le dies a quo du délai de remise en état de l'abri-tunnel ne saurait être reporté jusqu'à droit connu sur la révision du plan d'affectation communal, comme le propose la recourante. En effet, quels que soient l'issue de cette procédure et le statut juridique réservé à la parcelle n° 537, cette installation ne pourra pas être maintenue à son emplacement actuel.
4. Dans un second pan de son argumentation, la recourante soutient qu'avant de confier à une entreprise la remise en état litigieuse, elle devrait savoir s'il lui est possible d'installer l'abri-tunnel ailleurs sur sa parcelle. Elle requiert à ce propos que la municipalité voire l'autorité intimée la renseigne sur les éventuelles possibilités de déplacer cette installation sur la partie constructible de son bien-fonds.
Le présent litige est circonscrit à l'exécution de l'ordre de démonter l'abri-tunnel et de remettre en état l'emplacement sur lequel il se trouve actuellement. Il s'ensuit que les développements de la recourante en lien avec la question de savoir s'il est envisageable de déplacer l'abri-tunnel sur la partie constructible de son bien-fonds n'ont pas à être traités dans le présent arrêt, car sortant du cadre de la décision attaquée.
On relèvera toutefois que si la recourante entend effectivement réinstaller l'abri-tunnel sur la partie de sa parcelle colloquée en zone à bâtir, c'est à elle seule, et non à l'autorité intimée ou à la municipalité, qu'il appartient de délimiter un secteur adéquat sur un plan établi par un géomètre, dans le cadre d'une demande formelle de permis de construire qu'il lui reviendra cas échéant de déposer auprès de la municipalité. Une telle démarche a du reste déjà été évoquée dans l'arrêt AC.2019.0077 (arrêt précité, consid. 5). Contrairement à ce qu'affirme la recourante sur la base d'une mauvaise lecture du courriel du 27 juillet 2022 – dont les termes ne souffrent pourtant d'aucune ambiguïté –, il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue de la révision du plan général d'affectation communal pour déposer une demande de permis de construire destinée à déplacer l'abri-tunnel litigieux en zone à bâtir.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai imparti dans la décision attaquée pour procéder à la remise en état de l'abri-tunnel étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l’autorité intimée de fixer un nouveau délai à la recourante. Succombant, la recourante supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens. L'allocation de dépens aux autorités intimée ou concernée n'entre pas en ligne de compte, ces dernières ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 5 avril 2022 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.