TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 octobre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

représentés par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,

 

 

3.

 C.________ à ******** représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, représentée par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,

  

Constructeurs

1.

 D.________ à ********

 

 

2.

 E.________ à ********

 

 

3.

 F.________ à ********

représentés par Me Nicolas IYNEDJIAN, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ et recours C.________ c/ décisions de la Municipalité de Pully du 1er avril 2022 levant leurs oppositions et autorisant la construction de deux villas mitoyennes et d'un garage souterrain de 4 places sur la parcelle no 1666, propriété de l'Hoirie D.________, E.________ et F.________ (CAMAC 205861) (dossier joint: AC.2022.0152).

 

Vu les faits suivants:

A.                     D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires en main commune (communauté héréditaire) de la parcelle no 1666 de la Commune de Pully, située au chemin du Vigneron 24. Cette parcelle, d’une surface de 894 m2, se situe en zone de villas selon le plan général d’affectation (plan des zones) de la Ville de Pully et le règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions, approuvé le 7 septembre 2017 par le département compétent (RCATC). L’extrémité nord de la parcelle est aplanie puis le terrain naturel présente une déclivité du nord au sud qui suit la pente du chemin du Vigneron.

On accède à la parcelle no 1666, à partir de l’avenue de Rochettaz située plus au sud en contre-bas, par le chemin du Vigneron, lequel présente une pente d’environ 15% et comprend à différents niveaux des ramifications latérales en direction de l’est. Dans sa partie inférieure, le chemin du Vigneron se situe sur le domaine public communal (DP 51) et il est bordé d’un trottoir à l’est, jusqu’à l’embranchement perpendiculaire qui débute dans cette direction entre les parcelles nos 1644 et 1637. Le chemin du Vigneron suit ensuite un tracé en très légère oblique, le long de la limite ouest des parcelles privées nos 1637 et 1666, jusqu’à l’angle nord-ouest de ce dernier bien-fonds. Le long des parcelles nos 1637 et 1666, le domaine public communal (DP 51) est très étroit et le chemin du Vigneron, également plus étroit à cet endroit que dans sa portion inférieure – ce chemin présente une largeur de 2.65 m à son endroit le plus étroit au niveau de la parcelle no 1637 – empiète en grande partie sur les parcelles nos 1637 et 1666. Depuis l’angle nord-ouest de la parcelle no 1666, le chemin du Vigneron se poursuit en deux embranchements situés sur des parcelles privées, l’un en direction de l’est qui dessert les parcelles nos 1639, 1641 et 1615, l’autre en direction du nord qui dessert les parcelles nos 1605 et 7414. Le chemin du Vigneron se termine au niveau de la limite sud de la parcelle no 1613.

A l’ouest du domaine public communal (DP 51) se trouve l’Agroscope, sur la parcelle no 1583 propriété de la Confédération.

La parcelle no 1666 est notamment grevée de servitudes foncières de passage à pied et pour véhicules en faveur des bien-fonds privés nos 1639, 1459, 1605, 1615, 1625, 7414 et 1613 situées plus à l’est et au nord. Elle est par ailleurs grevée d’une servitude personnelle de passage à pied et pour tous véhicules en faveur de la Confédération suisse.

B.                      Le 9 août 2021, les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire pour la démolition du bâtiment no ECA B52 (cabanon de jardin) situé sur la parcelle no 1666 et la construction sur cette parcelle de deux villas mitoyennes et d’un garage souterrain de quatre places. Celui-ci, accessible par une rampe depuis le chemin du Vigneron, se situe au niveau -2 de la construction, selon l’intitulé des plans. Il est surmonté de trois niveaux (-1, 0 et +1), le niveau -1 étant partiellement habitable.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 11 septembre au 11 octobre 2021. Il a suscité deux oppositions, émanant respectivement de C.________, propriétaire des parcelles nos 1604, 1607, 1608, 1613 et 3644, ainsi que de A.________ et de B.________, propriétaires de la parcelle no 1638.

Le 22 novembre 2021, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (No 205861), selon laquelle les autorisations spéciales et préavis cantonaux nécessaires ont été octroyés, moyennant le respect de certaines conditions.

Par décisions du 1er avril 2022, la Municipalité de Pully a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis (No 8603).

C.                     Le 20 mai 2022, agissant par le biais de leur mandataire, A.________ et de B.________ (ci-après: les recourants 1 et 2) ont déféré la décision du 1er avril 2022 de la Municipalité de Pully à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de leur recours, principalement à la réforme de la décision du 1er avril 2022 de la Municipalité de Pully en ce sens que la demande de permis de construire est refusée et leur opposition admise, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l’autorité communale pour nouvelle décision. Ils ont produit un bordereau de pièces. Ils ont par ailleurs requis la pose de gabarits et la tenue d’une inspection locale couplée d’une audience de débats publics en vertu de l’art. 6 CEDH. Le recours a été enregistré sous la référence AC.2022.0149.

Le 23 mai 2022, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, C.________ (ci-après: la recourante 3) a également déféré la décision du 1er avril 2022 de la Municipalité de Pully à la CDAP. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de cette décision, subsidiairement, à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle instruction et décision. Elle a produit un bordereau de pièces et elle a requis une inspection locale suivie d’une audience. Le recours a été enregistré sous la référence AC.2022.0152.

Les causes AC.2022.0149 et AC.2022.0152 ont été jointes sous la référence AC.2022.0149, par avis du juge instructeur du 12 juillet 2022.

Dans leur réponse du 14 septembre 2022, les constructeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours et à la confirmation de la décision municipale délivrant le permis de construire.

Dans sa réponse du 21 septembre 2022, la Municipalité de Pully (ci-après aussi: l’autorité intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours et à la confirmation de sa décision du 1er avril 2022. Elle a produit son dossier ainsi qu’un rapport du 25 septembre 2020 relatif à une expertise de mobilité réalisée par G.________.

Cette expertise (ci-après: l’expertise G.________), réalisée à la demande du maître d’ouvrage, a été établie dans le cadre d’un projet de construction de quatre bâtiments comprenant 29 logements au total ainsi que de deux garages souterrains de 16 places chacun et de 4 places de parc extérieures, sur les parcelles nos 1604, 1607, 1608, 1613 et 3644 propriétés de C.________. Ce projet a fait l’objet de recours émanant de voisins, notamment des hoirs D.________, E.________ et F.________, auprès de la CDAP, dans le cadre desquels l’accès par le chemin du Vigneron aux bâtiments sud (l’accès aux bâtiments nord étant prévu par le Chemin du Caudoz) était litigieux, motif pris notamment de l’impossibilité pour le chemin du Vigneron d’accueillir le trafic supplémentaire induit par le projet. Les recours ont été rejetés par arrêt du 7 août 2023, à l’état de fait duquel il est pour le surplus renvoyé (référence AC.2021.0264). Le contenu de l’expertise G.________, qui conclut que le chemin du Vigneron est suffisant pour absorber le trafic supplémentaire généré par le projet, sera au besoin aussi repris ci-après.

La recourante 3 a répliqué le 13 octobre 2022. Les recourants 1 et 2 ont répliqué le 30 novembre 2022, réitérant leurs réquisitions et confirmant leurs conclusions. L’autorité intimée et les constructeurs ont dupliqué le 16 décembre 2022. La recourante 3 s’est encore déterminée le 6 février 2023, à la suite de quoi les constructeurs se sont à leur tour spontanément déterminés le 17 février 2023.

Dans l’intervalle, par avis du 9 février 2023, les parties ont été informées qu’une inspection locale suivie d’une audience de débats publics serait fixée, ainsi que du rejet de la requête des recourants 1 et 2 tendant à la pose de gabarits.

Suite à ce refus, les recourants 1 et 2 ont produit, le 25 avril 2023, une expertise du 6 avril 2023 établie par H.________ (ci-après: l’expertise H.________), relative à la conformité de l’accès du projet litigieux aux règles professionnelles VSS, et qui conclut que cet accès péjorerait la situation existante pour les piétons et les cyclistes le long du chemin du Vigneron, en particulier sur le tronçon concerné déjà sous-dimensionné et dangereux actuellement.

Les constructeurs se sont spontanément déterminés le 8 mai 2023 au sujet du rapport précité.

La Cour a procédé à une inspection locale le 11 mai 2023 sur la parcelle no 1666 et ses alentours. Les parties ont été entendues oralement dans leurs explications. Les recourants 1 et 2 ont produit une pièce en lien avec la qualification du chemin du Vigneron et ils ont renoncé à la tenue d’une audience de débats publics. Le contenu du procès-verbal de l’inspection locale, au sujet duquel les parties ont eu l’occasion de se prononcer, sera pour le surplus repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

 En l’espèce, les recours ont été déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et ils satisfont aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants 1 et 2, propriétaires de la parcelle no 1638 contiguë à la parcelle no 1666 au sud de celle-ci, disposent de la qualité pour agir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, si les parcelles nos 1604, 1607, 1608 et 1613 ne jouxtent pas directement la parcelle no 1666, la Cour a pu constater que depuis le haut du chemin du Vigneron au droit de la parcelle no 1613, la vue porte, entre les constructions, en contre-bas sur la parcelle no 1666 (cf. procès-verbal d’inspection locale, p. 1), si bien que la qualité pour agir doit également être reconnue à la recourante 3.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants 1 et 2 ont requis, à titre de preuve, la pose de gabarits comprenant le piquetage de l’accès au garage en vue de l’inspection locale, ces éléments devant permettre de se rendre compte de l’implantation du bâtiment projeté par rapport à l’environnement bâti et d’apprécier la visibilité au débouché de la rampe d’accès sur le chemin du Vigneron.

La Cour s’estime toutefois assez renseignée par le dossier, en particulier par les plans soumis à l’enquête publique, qui sont suffisamment explicites, ainsi que par les constatations effectuées à l’occasion de l’inspection locale. La réquisition des recourants, qui n’apparait pas nécessaire ni propre à influencer le sort de la cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, est en conséquence rejetée par une appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).

Les recourants ont de plus renoncé à la tenue de l’audience de débats publics initialement requise.

3.                      Les recourants 1 et 2 soutiennent que le projet ne respecterait pas l’art. 9 RCATC.

a) Cet article prévoit que les bâtiments sont implantés en fonction de la situation générale des constructions du secteur où ils s’inscrivent, compte tenu de la topographie naturelle du sol. La municipalité peut exiger une implantation particulière pour garantir une intégration harmonieuse du projet au site construit et aménagé. Elle en définit les principes d’entente avec le propriétaire.

Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d'appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux; elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (arrêts CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 5a et les arrêts cités; AC.2021.0285 du 7 juin 2023 consid. 10b et les arrêts cités; AC.2022.0235 du 17 avril 2023 consid. 6c; AC.2021.0244 du 5 avril 2023 consid. 2g; cf. art. 139 al. 1 let. d Cst-VD). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé que lorsque l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière découlant de l’art. 50 al. 1 Cst., que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_40/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3.1.3). Conformément aux art. 46 et 49 Cst., ainsi que 33 al. 3 let. b LAT, l'autorité de recours intervient toutefois non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (Ibidem).

b) Les recourants font valoir que chacune des ramifications latérales du chemin du Vigneron dessert les villas d’un même plan de manière cohérente, si bien que pour respecter l’harmonie de l’environnement bâti, l’accès aux villas projetées devrait se faire au nord, par l’accès existant qui dessert les parcelles nos 1639 et 1641 dans le prolongement de la parcelle no 1666. Ils soutiennent que la création d’un accès par le sud, avec une imposante rampe de parking, contreviendra à l’alignement des bâtiments et ne s’intégrera pas dans le secteur.

La municipalité estime que l’implantation du projet n’est pas de nature à porter préjudice à l’harmonie du quartier, relevant notamment que la situation de la parcelle no 1666 n’est pas comparable à celle des parcelles nos 1639 et 1641, qui n’ont pas d’autre accès que par le nord.

Pour les constructeurs, un accès à leur parcelle par le nord serait problématique s’agissant de la sécurité.

c) En l’occurrence, les recourants soutiennent en vain que chaque ramification du chemin du Vigneron desservirait les villas d’un même plan. La Cour de céans a en effet pu observer lors de l’inspection locale que l’accès au bâtiment situé sur la parcelle no 1605 se fait pas le nord, alors que l’accès au bâtiment situé au même niveau sur la parcelle no 1615 se fait par le sud. De même, l’accès aux bâtiments érigés sur les parcelles nos 1639 et 1641 se fait par le nord, alors que l’on accède au bâtiment situé au même niveau plus à l’est sur la parcelle no 1642 par le sud, par un autre embranchement du chemin du Vigneron. Par ailleurs, la parcelle no 1638 propriété des recourants 1 et 2 s’étend de part et d’autre du chemin du Vigneron et dispose de deux places de stationnement au sud de ce chemin, au niveau des constructions voisines. Quant à la villa construite sur la parcelle no 4042 située en contrebas de la parcelle no 1638, elle n’est pas totalement alignée sur ses voisines. Il apparait en conséquence que l’emplacement des constructions dans le secteur n’est pas le résultat du respect de règles générales d’implantation et que les accès à ces constructions par les différents embranchements latéraux d’ouest en est du chemin du Vigneron ne répondent pas à des considérations d’aménagement du territoire, mais ont vraisemblablement été créés au fil du temps, en fonction des bâtiments érigés et surtout de l’état parcellaire.

A cela s’ajoute, comme le relève l’autorité intimée, que le bâtiment sis sur la parcelle no 1641 est implanté au nord de cette parcelle, comme le bâtiment en construction sur la parcelle no 1639, jouxtant la parcelle no 1666 (cf. plan 2103 vue depuis le sud-ouest), si bien que les villas mitoyennes litigieuses seront plus ou moins alignées avec les bâtiments voisins à l’est.

Les recourants ne font ainsi pas valoir de motif qui justifierait de s’écarter de l’appréciation de l’autorité intimée. Vu le libellé large de l’art. 9 RCATC, qui n’exige au demeurant pas une implantation optimale, la municipalité n’a pas outrepassé l’importante liberté d’appréciation dont elle dispose en considérant que la création d’un accès aux villas projetées par le sud de la parcelle no 1666 ne portera nullement préjudice à l’harmonie du quartier.


 

Les griefs concernant l’implantation du projet sont donc rejetés.

4.                      Les recourants 1 et 2 invoquent une violation de l’art. 19 LAT. Ils font valoir que l’accès à la parcelle no 1666, qui se fait par le chemin du Vigneron, est insuffisant et qu’à son débouché sur ce chemin la rampe desservant le garage souterrain pose des problèmes de sécurité.

a) aa) Conformément à l’art. 22 al. 2 let. b LAT, l’autorisation de construire n’est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l’art. 19 al. 1 LAT lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. Au niveau cantonal, l’art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; BLV 700.11) prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de celle-ci et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

Selon la jurisprudence, une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. La loi n'impose ainsi pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1; 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 8.1; 1C_396/2022 du 7 juillet 2023 consid. 6.1; 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid. 11b/aa; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a et l’arrêt cité).


 

La jurisprudence cantonale se réfère aux normes édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) (arrêts CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/aa; AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 4a/bb et les arrêts cités). Ces normes, non contraignantes, doivent toutefois être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1; 1C_597/2019 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1; cf. aussi 1C_396/2022 précité consid. 6.2). Il en résulte que l'aptitude d'un accès à accueillir le trafic induit par un projet ne s'apprécie pas de la même manière s'il s'agit d'un nouvel ouvrage d'équipement, qui devrait en principe respecter les normes dimensionnelles générales applicables, ou s'il s'agit d'un ouvrage d'équipement existant qui ne serait pas conforme à ces mêmes normes (arrêts CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/aa; AC.2020.0098 précité consid. 3c, confirmé par arrêt TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1).

S'agissant plus spécifiquement des croisements, l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties de possibilités de croisement sur toute sa longueur, il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (cf. arrêts TF 1C_208/2022 précité consid. 8.2; 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.2.2; 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.2; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2 et l’arrêt cité). C'est en particulier le cas lorsque la visibilité permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d'un autre usager suffisamment tôt pour s'arrêter à l'entrée du tronçon et le laisser passer, ce même s'il devait s'avérer finalement nécessaire de procéder à des marches arrière malcommodes compte tenu de la longueur du chemin (cf. arrêts TF 1C_548/2021 précité consid. 10.2.2; 1C_225/2017 précité consid. 4.2 et l’arrêt cité; arrêts CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/bb et les arrêts cités; AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/cc).

En définitive, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble des circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d’une importante marge d’appréciation à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit d’évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a; notamment arrêts TF 1C_216/2021 précité consid. 4.1; 1C_382/2018 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

bb) Par ailleurs, les expertises privées produites par les parties sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des parties (ATF 142 II 355 consid. 6; ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/ee; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10a et les arrêts cités; AC.2020.0082 du 26 avril 2021 consid. 4a/ff et les arrêts cités).

b) En l’espèce, les recourants font valoir que l’accès à la parcelle no 1666, qui se fait par le chemin du Vigneron, est insuffisant. Ils soutiennent d’abord que la capacité maximale de cet accès sera épuisée avec son utilisation prévue par les usagers des futures constructions sur les parcelles nos 1604, 1607, 1608, 1613 et 3644. Ils ajoutent que le chemin du Vigneron ne pourra donc plus être qualifié de chemin d’accès mais entrera dans la catégorie des routes d’accès au sens de la norme VSS 40 201, dont il ne remplit pas les exigences vu sa largeur de 3 m seulement, voire de 2.60 m à la hauteur de leur parcelle, si bien que la sécurité des cyclistes et des piétons serait menacée. Ils en déduisent que l’équipement de la parcelle no 1666 est insuffisant. Les recourants font par ailleurs valoir que la condition de l’équipement n’est pas non plus remplie puisque la rampe d’accès au garage souterrain pose de graves problèmes de sécurités à son débouché à angle droit sur le chemin du Vigneron, qui présente une déclivité importante et est particulièrement étroit à cet endroit-là. Se référant à la norme VSS 40 273a et à l’expertise H.________ qu’ils ont produite, ils soutiennent en particulier que la visibilité au niveau du débouché de la rampe d’accès sur le chemin du Vigneron est insuffisante. La rampe d’accès au garage ne serait par ailleurs pas non plus conforme à la norme VSS 40 050 en raison de sa pente de 18%. Finalement, les recourants invoquent l’atteinte inadmissible que leur causerait l’utilisation de la rampe d’accès au garage, tant en termes de nuisances sonores que de pollution atmosphérique. Au vu de sa dimension et des désagréments qu’elle occasionnera, cette rampe ne pourrait être autorisée comme dépendance de peu d’importance ou aménagement assimilé. Le respect des ordonnances sur la protection de l’air et contre le bruit et du principe de prévention découlant de l’art. 11 le la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) imposerait de prévoir l’accès au nord de la parcelle no 1666.


 

La Municipalité considère que le chemin du Vigneron constitue un accès suffisant et que la parcelle doit être considérée comme équipée. Elle estime que le chemin du Vigneron est apte à absorber le trafic généré par le projet contesté, qui ne comportera que deux logements. Elle ajoute, se référant à l’expertise G.________, que ce chemin correspond à un chemin d’accès au sens de la norme VSS 40 045 et que même en prenant en compte les futures constructions sur les parcelles nos 1604, 1607, 1608, 1613 et 3644, qui seront accessibles aussi par le chemin du Caudoz au nord, la charge de trafic pesant sur le chemin du Vigneron restera faible. Elle estime aussi que la visibilité est globalement bonne sur ce chemin et suffisante pour qu’un véhicule puisse s’y engager sans danger depuis la parcelle no 1666. La municipalité considère par ailleurs que la rampe d’accès projetée n’est pas de nature à entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables pour les voisins, ni à engendrer un dépassement des valeurs limites en termes de bruit et de pollution de l’air, vu le nombre réduit de places de stationnement et l’utilisation du parking exclusivement pour l’habitation.

Le point de vue selon lequel le chemin du Vigneron constitue un accès suffisant est partagé par les constructeurs. Pour le surplus, ceux-ci soutiennent que l’accès aux constructions projetées sur les parcelles nos 1604, 1607, 1608, 1613 et 3644 se fera uniquement par le chemin du Caudoz. Ils contestent l’expertise H.________ produite par les recourants au motif notamment qu’elle qualifie le chemin du Vigneron de route d’accès. Ils ajoutent que le droit de passage des propriétaires des fonds dominants ne saurait faire obstacle à leur propre usage de cet accès situé sur leur parcelle. Ils indiquent en outre que si la pente de la rampe d’accès est de 18% dans sa partie amont, elle est de 4% seulement en aval, ce dévers étant imposé par la déclivité du chemin du Vigneron, et ils précisent à cet égard que les véhicules n’emprunteront pas la partie de la rampe présentant la plus forte pente.

c) aa) S’agissant tout d’abord du chemin du Vigneron, il résulte de l’expertise G.________, à laquelle la municipalité se réfère, que cet accès desservira effectivement à terme plus de 30 unités de logement, compte tenu des constructions projetées sur les parcelles nos 1604, 1607, 1608, 1613 et 3644. Cet élément n’est toutefois pas déterminant en tant que tel, puisqu’il s’agit d’un critère parmi d’autres permettant de distinguer un chemin d’accès d’une route d’accès. Il résulte par ailleurs de l’expertise G.________ que cette caractéristique est surclassée par le trafic déterminant (capacité pratique) du chemin du Vigneron, qui est de 20 véhicules par heure avec le projet précité, soit largement en-deçà des seuils de 50 véhicules par heure pour un chemin d’accès et de 100 véhicules par heure pour une route d’accès (cf. expertise, p. 10 et 13). Il résulte également de l’expertise G.________ qu’avec les bâtiments projetés sur les parcelles nos 1604, 1607, 1608, 1613 et 3644, la moyenne des croisements sur le tronçon critique du chemin du Vigneron augmentera à 0.1 croisement à l’heure de pointe du soir, soit 1 croisement tous les dix jours (expertise, p. 11), si bien que ce chemin est suffisant pour absorber le trafic supplémentaire généré par le projet précité.

On ajoutera qu’il ressort de l’arrêt rendu le 7 août 2023 dans la cause AC.2021.0264, aux motifs duquel il est renvoyé pour le surplus, que l’expertise G.________ a fait l’objet d’un complément, selon lequel "le nombre de véhicules par heure demeurerait bien inférieur au seuil de 50 correspondant à un chemin d’accès même en triplant le trafic de base dont les recourants soutiennent qu’il aurait été sous-estimé en raison de la pandémie" (consid. 11c, p. 44).

L’autorité intimée a par ailleurs considéré que le chemin du Vigneron sera parfaitement apte à absorber le trafic généré par le projet contesté dans le cas présent, qui ne comportera que deux logements et des mouvements de véhicules limités, ajoutant que la construction de potentiels futurs logements sur les parcelles nos 1604, 1607, 1608, 1613 et 3644 ne modifiait pas son appréciation. Elle a retenu que cela était d’autant plus vrai que le chemin du Vigneron est caractérisé par la présence d’une zone large (supérieure à 5 m) sur ses 90 premiers mètres, puis de quatre zones plus larges réparties sur sa parties nord où le croisement entre deux voitures est possible; que la distance maximale sur laquelle le croisement entre une voiture et un piéton est impossible n’est que de 12 m; et que le tracé de ce tronçon est rectiligne, offrant ainsi de bonnes conditions de visibilités et permettant de distinguer les piétons à distance et d’anticiper les manœuvres à effectuer pour garantir leur sécurité.

La Cour de céans a pour sa part observé lors de l’inspection locale que depuis l’angle nord-ouest de la parcelle no 1666, marquée d’un rond rouge sur le chemin du Vigneron, la visibilité est bonne aussi bien en direction du haut du chemin que vers le bas. Elle a aussi constaté depuis le bas du chemin du Vigneron que ce chemin suit un tracé en très légère oblique vers la droite et que la visibilité est bonne jusqu’à l’angle sud-ouest de la parcelle no 1666 (cf. procès-verbal précité, p. 2 et 3). Ainsi, bien que le chemin du Vigneron présente une déclivité parfois marquée et que sa portion nord à partir de la parcelle no 1637 est à certains endroits très étroite, notamment à la hauteur de cette parcelle, cet accès est en revanche relativement rectiligne et il garantit une visibilité suffisante pour permettre à ses usagers, moyennant un comportement attentif, d’anticiper les croisements.

bb) Les recourants soutiennent par ailleurs en vain, se référant à l’expertise H.________ qu’ils ont produite et à la norme VSS 40 273a, que la visibilité au niveau du débouché de la rampe d’accès au garage souterrain sur le chemin du Vigneron contreviendrait à cette norme et serait insuffisante. Les normes VSS ne sont effectivement pas contraignantes selon la jurisprudence fédérale. Pour le même motif, il n’est pas déterminant non plus que la rampe litigieuse présente sur quelques mètres dans sa partie amont une pente de 18%.

Pour le surplus, l’autorité intimée a estimé en substance que les conditions permettront qu’un véhicule puisse s’engager sans danger depuis la parcelle no 1666 sur le chemin du Vigneron, puisque ce chemin est rectiligne, qu’il offre de bonnes conditions de visibilité et que la vitesse à laquelle les véhicules évoluent sur ce tronçon devrait être relativement faible.

Cette appréciation n’est pas critiquable et peut être confirmée, la Cour de céans ayant également pu constater que la visibilité est garantie jusqu’à l’endroit où la rampe litigieuse débouchera sur le chemin du Vigneron aussi bien depuis l’angle nord-ouest de la parcelle no 1666 que depuis le bas du chemin du Vigneron. Elle a également pu observer que depuis le sud de la parcelle no 1666 au droit de la façade ouest du bâtiment projeté, le chemin du Vigneron est visible en direction du nord jusqu’à l’endroit où il marque un virage à droite. La Cour n’a certes pas pu apprécier la visibilité depuis le sud de la parcelle no 1666 en direction du bas du chemin du Vigneron en raison notamment la présence d’une palissade de chantier. Cela étant, même si la visibilité devait être mauvaise au débouché de la rampe d’accès sur le chemin du Vigneron, l’on peut attendre de tout automobiliste qui s’engagera à cet endroit sur le chemin, et qui sera du reste alors visible des autres usagers, ainsi que de ces derniers, qu’ils adaptent leur comportement à la situation et fassent preuve de toute la prudence requise, étant rappelé que les croisements resteront quoi qu’il en soit rares.

cc) En définitive, il convient de retenir que si le chemin du Vigneron ne constitue certes pas un accès idéal, il apparaît néanmoins tout à fait suffisant pour accueillir le trafic de la zone qu’il dessert, en particulier celui induit par les deux villas mitoyennes litigieuses, et ce sans exposer ses usagers à des dangers excessifs. L’autorité intimée n’a partant pas outrepassé l’importante marge de manœuvre dont elle dispose en la matière en retenant que la parcelle est équipée.

dd) S’agissant finalement des nuisances alléguées par les recourants en lien avec l’utilisation future de la rampe d’accès au parking souterrain, l’autorité intimée a exposé de manière convaincante que l’usage de cette rampe ne sera pas de nature à entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables pour les voisins, ni à engendrer un dépassement des valeurs limites en termes de bruit et de pollution de l’air, dès lors que le projet est destiné à l’habitation exclusivement et qu’il ne prévoit que quatre places de stationnement. La synthèse CAMAC n’impose au demeurant aucune condition ou charge à cet égard.

ee) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, les griefs ayant trait à l’insuffisance de l’équipement et à l’inadéquation de l’accès riverain sont en conséquence rejetés.

5.                      Les recourants font valoir que le projet ne respecte pas l’art. 10 RCATC relatif à l’indice d’occupation du sol, dès lors que le chemin du Vigneron ne devrait pas être pris en compte comme surface constructible pour le calcul de cet indice. Les recourants 1 et 2 ajoutent que la surface de la rampe d’accès au garage aurait dû être prise en considération dans le calcul de la surface construite et la recourante 3 soutient que cela aurait dû être le cas des balcons.

a) Il convient d’abord d’examiner si la surface du chemin du Vigneron doit être soustraite de la surface constructible déterminante pour le calcul du coefficient d’occupation du sol.

aa) Aux termes de l’art 10 al. 1 RCACT, l’indice d’occupation du sol est le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut excéder les 20 % (1:5) de la surface de celle-ci. Le règlement communal ne définit pas la notion de surface constructible de la parcelle.

D'après la jurisprudence de la CDAP, qu'une surface soit quasiment entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit donc impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour déterminer si la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle (arrêts CDAP AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 5c; AC.2017.0009 du 9 février 2018 consid. 7d; AC.2016.0048 du 8 juin 2016 consid. 1b et l’arrêt cité). En effet, il suffit que la surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (Ibidem et les arrêts cités). Une exclusion se justifie en revanche lorsqu'un plan routier affecte la surface en cause à la voie publique (arrêt TA AC.1994.0217 du 7 avril 1995 consid. 4) ou lorsque cette surface est grevée d'une servitude en faveur de la collectivité pour les besoins d'une ligne de métro (arrêt TA AC.1992.0022 du 5 février 1993 consid. 2).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé qu’il n’était pas arbitraire d’inclure un chemin d’accès privé, comparable à des aménagements extérieurs usuels dans un quartier de villas (places dotées d’un revêtement, accès à un garage, etc.), dans la surface constructible prise en compte pour calculer les coefficients d’utilisation du sol et d’occupation du sol (arrêts TF 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 6.2; 1C_332/2007 du 13 mars 2008 consid. 4.3; 1P.72/2006 du 14 juillet 2006 consid. 3.3; 1A.105/2005 du 29 novembre 2005 consid. 5.3).

bb) Les recourants soutiennent que puisque le chemin du Vigneron est grevé d’une servitude personnelle en faveur de la Confédération, il faut considérer qu’il est accessible à un nombre illimité de personnes et qu’il est par conséquent assimilable à un chemin public. Selon eux, la surface grevée d’une servitude en faveur d’une collectivité publique ne pourrait pas être prise en considération pour vérifier le respect du coefficient d’utilisation du sol.

La Municipalité expose qu’elle a pour pratique constante de ne pas soustraire de la surface constructible de la parcelle les voies d’accès et autres parties de parcelles faisant l’objet de servitudes, précisant que cette interprétation est conforme à la jurisprudence.

Quant aux constructeurs, ils estiment que la fraction du chemin du Vigneron sise sur la parcelle no 1666 est un chemin d’accès privé, comptant dans la surface constructible.

cc) La partie du chemin du Vigneron située sur la parcelle no 1666 est un chemin servant d’accès à plusieurs bien-fonds privés situés plus à l’est et au nord, en faveur desquels la parcelle no 1666 est grevée de servitudes foncières de passage à pied et pour véhicules.

La parcelle no 1666 est par ailleurs grevée d’une servitude personnelle de passage à pied et pour tous véhicules en faveur de la Confédération suisse. Selon la formulation de cette servitude telle qu’elle est inscrite au registre foncier, la Confédération dispose d’un droit de passage "pour les besoins de la Station fédérale d’essais viticoles (domaine du Caudoz) à Pully" et "tous les fonctionnaires, employés et ouvriers de la Station fédérale [ont] libre accès sur ce chemin, avec ou sans véhicule quelconque". Vu le libellé de cette servitude, le chemin du Vigneron n’est pas accessible de manière illimité à quiconque, le droit de passage étant uniquement destiné à permettre l’accès au domaine viticole voisin et son exploitation par la Confédération, en sa qualité de propriétaire privée, non comme autorité régalienne. On ne se trouve donc pas en présence d’un usage public du chemin du Vigneron s’agissant de sa partie empiétant sur la parcelle no 1666, et la situation n’est pas comparable à celle ayant donné lieu aux arrêts invoqués par les recourants, qui concernaient une surface affectée à la voie publique par un plan routier, respectivement grevée d’une servitude en faveur de la collectivité pour les besoins d’une ligne de métro.

Vu ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé de la marge d'appréciation dont elle dispose en tenant compte de la surface totale de la parcelle no 1666, y compris celle du chemin du Vigneron, comme surface constructible pour le calcul du coefficient d’occupation du sol.

b) Il convient par ailleurs d’examiner si les balcons doivent être considérés comme des avant-corps, auquel cas ils devraient être pris en compte dans la surface bâtie pour le calcul de l’indice d’occupation du sol, ainsi que pour l’examen des distances aux limites de propriété.

aa) Selon la jurisprudence, les communes peuvent préciser dans leur règlement quels sont les éléments à prendre en compte dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d’occupation du sol. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction ou inversement de définir ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (arrêts CDAP AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 11a et les références citées; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 5b; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 2a ).

Par ailleurs, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible. Ainsi, sauf disposition réglementaire communale contraire, un élément de construction d’un bâtiment n'entre pas dans le calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété – respectivement dans le calcul du coefficient d’occupation du sol – s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment (arrêts CDAP AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b; AC.2019.0173 du 28 novembre 2019 consid. 4b/aa; AC.2018.0092 précité consid. 11a; AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 6b/aa; AC.2017.0376 du 9 mai 2018 consid. 3b; AC.2016.0294 précité consid. 5b).

Concrètement, sauf disposition communale contraire, peuvent être qualifiés de balcons – non d'avant-corps – les ouvrages, quelle qu'en soit leur longueur, formant une saillie réduite sur une façade d’une profondeur de 1.50 m au plus, qui se recouvrent l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. Leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps. Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (arrêts CDAP AC.2019.0374 précité consid. 4b; AC.2019.0173 précité consid. 4b/aa; AC.2018.0324 précité consid. 6b/aa; AC.2017.0376 précité consid. 3b). Cela étant, la limite de 1.50 m est indicative et il est admis, sur la base d'une pratique ou d'une réglementation communale contraire, que la profondeur des balcons peut atteindre 2 m, voire 2.50 m (arrêts CDAP 2021.0264 du 7 août 2023 consid. 8a; AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b et les arrêts cités; AC.2019.0173 précité consid. 4b/aa).

A Pully, l’art. 11 al. 2 let. d RCATC exclut expressément de la surface bâtie déterminante pour le calcul de l’indice d’occupation du sol les balcons ouverts d’une saillie ne dépassant pas 2.5 m par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci ne soient pas fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés. De même, il ressort des art. 15 et 16 RCATC que les balcons ouverts ne sont pas compris dans le calcul de la longueur d'un bâtiment ni dans celui des distances aux limites de propriété. A cet égard, la CDAP a confirmé que la pratique constante de la municipalité d'autoriser les balcons jusqu'à une profondeur de 2,5 m dans les espaces réglementaires était admissible et confortée par l'interprétation systématique du RCATC (cf. arrêt CDAP AC.2019.0374 précité consid. 4d).

bb) En l’occurrence, la recourante 3 fait valoir que les balcons devraient être considérés comme des avant-corps, qui devraient respecter les distances aux limites et dont la surface aurait dû être prise en considération dans le calcul de l’indice d’occupation du sol. Ils relèvent que les balcons projetés au niveau 1 courent d’un seul tenant sur l’intégralité des façades ouest, sud et est; qu’ils desservent l’ensemble des pièces à ce niveau; que vu leurs dimensions (41.5 m2 à l’est et 47 m2 à l’ouest), ils ne forment pas une saillie réduite; et que leur impact sera renforcé par l’absence d’attique et des avant-toits qui les recouvriront en totalité sur 2.5 m, voire les dépasseront en façades est et ouest. Selon la recourante, ces balcons seraient en conséquence totalement disproportionnés et ils apparaîtraient pour l’observateur extérieur comme des volumes supplémentaires par rapport au bâtiment.

La municipalité considère que les balcons projetés respectent l’art. 11 al. 2 let. d RCATC, qu’elle applique par analogie aussi au calcul de la distance aux limites. Elle ajoute que ce type de balcon est omniprésent sur le territoire communal, avis partagé par les constructeurs.

cc) A la lecture des plans, il apparaît que la profondeur des balcons prévus ne dépasse pas 2.5 m et que ceux-ci ne sont pas fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés (cf. plans des niveaux 0 et 1 et plans des façades). Il ne ressort pas non plus des plans qu’ils seraient pourvus d’une séparation au milieu, contrairement à ce que prétend la recourante. Les prescriptions de l’art. 11 al. 2 let. d RCACT sont donc respectées.

A cela s’ajoute que les balcons projetés ne sont pas reliés verticalement par des piliers ou d’autres éléments de séparations. Ils conservent un caractère accessoire du fait de leur destination par rapport au bâtiment principal et ne servent pas d’accès aux étages supérieurs. Les balcons du niveau 0 sont recouverts par ceux du niveau 1, les balcons de ce niveau supérieur étant eux-mêmes recouverts par la toiture du bâtiment (cf. plans des façades). Visuellement, les balcons litigieux n'apparaissent pas comme des éléments constituant un volume supplémentaire au bâtiment dans la mesure où ils s’inscrivent dans la continuité des villas mitoyennes projetées, notamment de la toiture qui les recouvrent et dont la recourante ne prétend pas qu’elle contreviendrait à la réglementation communale. La pratique de la municipalité consistant à admettre des avant-toits de 2.5 m au-dessus de balcons de même longueur a pour le surplus été confirmée par la CDAP (cf. arrêt AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 5). Dans le cas présent, il n’apparaît en outre pas que les avant-toits seraient excessifs ou constitueraient une prolongation artificielle par rapport au volume du bâtiment projeté. Finalement, les balcons litigieux ne sauraient non plus être considérés comme des avant-corps du fait qu’ils longent trois façades, ni en raison de leurs dimensions. A cet égard, la CDAP a également eu l’occasion de confirmer, dans des affaires présentant des similitudes concernant la Commune de Pully, que des balcons se retournant sur plusieurs façades et dont les dimensions étaient relativement importantes ne constituaient pas des avant-corps qui auraient dû être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites ou de la surface bâtie (cf. arrêts AC.2019.0374 précité consid. 4; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 11). Des balcons longeant plusieurs façades ont du reste pu être observés dans le quartier (cf. procès-verbal d’inspection locale, p. 2). Quant aux dimensions des balcons au niveau 1, elles demeurent encore proportionnées au bâtiment.

Il s’ensuit que la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les balcons, qui correspondent à ceux régulièrement admis à Pully et que l’on trouve ailleurs sur le territoire communal, n’avaient pas à être pris en compte dans la surface bâtie déterminante pour le calcul de l’indice d’utilisation du sol, ni dans le calcul de la distance aux limites.

c) Il convient encore d’examiner de quelle manière il convient de traiter la rampe d’accès au parking.

aa) L’art. 11 al. 2 let. f RCATC exclut à certaines conditions de la surface bâtie déterminante les rampes d’accès au garage couvertes. Il ne traite en revanche pas des rampes non couvertes.

De jurisprudence constante, il est admis qu'il serait abusif, en l'absence de dispositions communales contraires, de prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie les aménagements extérieurs ne nécessitant pas d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne constituant pas à proprement parler des constructions en volume. Tel est le cas des places de parc, d'une voie d'accès ou d'une terrasse non couverte (arrêts CDAP AC.2019.0374 du 16 juin 2000 consid. 6b; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 11d; AC. 2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 4b/cc). Concernant un projet de construction à Pully, la CDAP a notamment considéré que la partie non couverte du chemin d’accès au garage souterrain n’avait pas été prise en compte à juste titre dans le calcul de la surface bâtie, ce que la présence d’un mur de soutènement n’impliquant pas une construction présentant un volume ne remettait pas en cause (arrêt CDAP AC.2018.0092 précité consid. 11d).

bb) Les recourants 1 et 2 font valoir que la rampe d’accès au garage aurait dû être comptabilisée dans la surface bâtie dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dépendance.

La Municipalité estime pour sa part que les rampes d’accès non couvertes, qui ne constituent pas des constructions en volume, ne comptent pas comme surface bâtie, mais doivent être considérées comme des aménagements extérieurs en application de l’art. 42 RCATC.

cc) En l’espèce, la rampe litigieuse permettra d’accéder depuis le chemin du Vigneron au garage souterrain et sera pourvue au sud d’un mur de soutènement ne dépassant pas le niveau du terrain naturel. La solution retenue par la municipalité, consistant à ne pas tenir compte de cette rampe dans la surface bâtie déterminante, est donc conforme à la jurisprudence précitée, que les recourants ne remettent d’ailleurs pas en question.

d) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, les griefs relatifs à l’indice d’occupation du sol sont donc rejetés.

6.                      Les recourants 1 et 2 invoquent une violation de l’art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), subsidiairement de l’art. 16 RCATC relatif aux distances aux limites. La recourante 3 soutient aussi que le projet ne respecterait pas l’art. 16 RCATC.

a) Il convient en premier lieu de déterminer si l’art. 36 LRou s’applique dans le cas présent.

aa) La LRou régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LRou). Les servitudes de passage public et les sentiers publics y sont aussi soumis (art. 1 al. 2 LRou).

D’après l’art. 36 LRou, à défaut de plan fixant la limite des constructions, la distance minimale à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, correspond, pour les routes communales de 3e classe, à 5 m à l’extérieur comme à l’intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public (al. 1 let. d). La distance est calculée par rapport à l’axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales (al. 2 LRou). L’art. 6 LRou définit les catégories de routes communales.

bb) Les recourants 1 et 2 soutiennent que la distance à la limite devrait être mesurée à partir de l’axe du chemin du Vigneron considéré dans toute sa largeur, compte tenu du sentier public et du chemin privé, plutôt que depuis l’axe du domaine public qui ne mesure que quelques dizaines de centimètres, si bien que la limite de 5 m de l’art. 36 LRou ne serait pas respectée.

La municipalité estime quant à elle que l’art. 36 LRou ne s’applique pas en l’espèce, étant donné que cette disposition réserve expressément le cas des sentiers et des servitudes de passage public et que le DP 51 est décrit comme un sentier public selon le registre foncier.

cc) En l’occurrence, il est douteux que la loi sur les routes s’applique au chemin du Vigneron considéré dans son ensemble, si l’on considère qu’au niveau de la parcelle no 1666, la majeure partie de ce chemin se trouve sur un fonds privé et que la servitude inscrite en faveur de la Confédération ne saurait être assimilée à un usage public de ce chemin (cf. supra consid 5a/cc; art. 1 LRou). Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question.

Peu importe également de savoir si l’accès litigieux a fait l’objet d’une classification comme route communale de 3e classe au sens de l’at. 6 al. 1 let. c LRou, approuvée par l’autorité cantonale. En effet, la limite des constructions de 5 m fixée à l’art. 36 al. 1 let. d LRou pour ce type de route, dont se prévalent les recourants, ne s’applique quoi qu’il en soit pas aux sentiers publics, ni aux servitudes de passage public. En d’autres termes, aucune distance minimale n’est requise entre une construction et un sentier situé sur le domaine public communal ou une route faisant l’objet d’une servitude de passage public.

b) Il reste à vérifier si l’art. 16 RCATC relatif aux distances aux limites de propriété est respecté.

aa) L’art. 16 RCATC prévoit que la distance minimum entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et la hauteur de la façade correspondante (al. 1). Elle est au minimum de 5 m par rapport aux façades ne dépassant pas 16 m de longueur (al. 2). La distance à la limite est augmentée de 0.3 m par mètre ou fraction de mètre de la longueur supplémentaire (al. 3). Lorsque la hauteur à la corniche, calculée conformément à l’art. 19 RCATC, dépasse 10 m, la distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du dépassement (al. 4). Par ailleurs, en application de l’art 18 al. 1 RCATC, relatif aux limites obliques, lorsque la limite de la propriété n'est pas parallèle à la façade, la distance prévue à l'article 16 RCATC se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à celle-ci. Cependant, l'angle le plus rapproché de la limite doit en rester éloigné de la distance réglementaire diminuée d'un mètre au maximum.

bb) Les recourants 1 et 2 soutiennent que la distance minimale de 5 m par rapport à la limite de propriété n’est pas respectée au nord-ouest du bâtiment projeté et ils contestent que l’art. 18 RCATC s’applique dans le cas présent, la limite parcellaire n’étant pas rectiligne. La recourante 3 fait valoir que les balcons constitueraient en réalité des avant-corps, si bien que la construction projetée ne respecterait pas les distances aux limites de propriété.

La municipalité estime qu’une analyse des plans démontre que les exigences découlant des art. 16 et 18 RCATC sont respectées, point de vue partagé par les constructeurs.

cc) D’abord, c’est à bon droit que les balcons n’ont pas été pris en compte dans le calcul de la longueur du bâtiment, ni s’agissant de la distance à respecter entre celui-ci et les limites de propriété. Il peut être renvoyé à cet égard aux motifs exposés au consid. 5b ci-dessus.

Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que l’art. 18 RCATC relatif aux limites obliques ne s’appliquerait pas lorsque la limite parcellaire n’est pas rectiligne. Les recourants n’en invoquent d’ailleurs aucun et le décrochement que présente la limite nord de la parcelle no 1666 est du reste minime. Quoi qu’en dise les recourants, cette disposition est donc bien applicable en l’espèce. Pour le surplus, il n’est pas contesté que la distance minimale à la limite de propriété au nord doit être de 5 m au moins. Il résulte du plan de situation que la distance entre la façade nord du bâtiment et la limite de propriété est de 5.52 m, mesurée au milieu de la façade perpendiculairement à celle-ci. S’agissant d’une limite oblique, l’angle le plus rapproché de la limite doit respecter la distance réglementaire diminuée d’un mètre au maximum, soit une distance minimale de 4 m, ce qui est le cas puisque l’angle nord-ouest de la construction est éloigné de 4.81 m de la limite de la parcelle.

c) Les griefs ayant trait à la distance à la limite sont donc rejetés.

7.                      Les recourants invoquent une violation de l’art. 39 al. 2 RCATC réglementant la hauteur des bâtiments.

a) Selon cet article, la hauteur au faîte, mesurée conformément à l’art. 19 RCATC, est limitée à 10 mètres. D’après l’art. 19 al. 1 RCATC, la hauteur des constructions est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la moyenne des cotes d’altitude aux quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s’inscrire. Pour les garages, la hauteur est limitée à 3 mètres. Elle est calculée à partir de l’aire d’accès.

b) Les recourants 1 et 2 font valoir que les garages, dégagés au sud et dépassant l’emprise du bâtiment, créent une excroissance devant être prise en compte dans le calcul de la hauteur. La recourante 3 soutient que la hauteur doit être calculée à partir du niveau du parking, l’art. 19 RCATC n’excluant pas que les garages soient pris en compte.

La municipalité considère pour sa part que seules les parties de la construction qui entrent dans le calcul de la surface bâtie déterminante au sens de l’art. 11 RCATC doivent être prises en considération pour déterminer les cotes d’altitude permettant de calculer le niveau moyen du terrain naturel. L’art. 11 al. 2 let. e RCATC exclut en particulier les garages souterrains de la surface bâtie lorsque la moitié de leur volume est située en-dessous du terrain naturel, qu’ils n’ont qu’une façade entièrement visible et qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le terrain, ce qui est le cas du garage projeté selon la municipalité, celui-ci ne devant donc pas être pris en considération pour déterminer le niveau moyen du terrain naturel.

Les recourants contestent que l’art. 11 RCATC, applicable au coefficient d’occupation du sol et auquel l’art. 19 RCATC ne renvoie pas, puisse s’appliquer à la hauteur.

c) Tout d’abord, il ressort du texte de l’art. 19 al. 1 RCATC que le niveau moyen du terrain naturel calculé selon cette disposition constitue le point de référence pour déterminer la hauteur des bâtiments, indépendamment de l’existence de constructions en sous-sol. Contrairement à ce que soutient la recourante 3, on ne saurait donc calculer la hauteur des villas mitoyennes projetées à partir de l’altitude de 467.71 m, laquelle correspond au niveau des garages se situant en-dessous du terrain naturel (cf. plans pieds de façades et coupes).

Il n’apparaît par ailleurs pas qu’en appliquant par analogie l’art. 11 al. 2 let. e RCATC pour déterminer les angles à prendre en compte dans le calcul du niveau moyen du terrain naturel, la municipalité aurait outrepassé l’importante marge de manœuvre dont elle dispose pour interpréter sa réglementation, ni que son interprétation ne serait pas fondée sur des motifs objectifs (cf. arrêt TA AC.2002.0111 du 10 juillet 2003 consid. 9). Pour le surplus, il n’est pas contesté que la moitié du volume des garages projetés se situe en-dessous du terrain naturel, qu’ils n’ont qu’une face entièrement visible, et la municipalité a en outre retenu à juste titre qu’ils s’intégreraient harmonieusement dans le terrain. Le niveau moyen du terrain naturel a donc été fixé correctement à 472.79 m sur la base des cotes d’altitude aux quatre angles du bâtiment (474.37 m, 473.85 m, 471.42 m et 471.54 m) sans tenir compte des garages. Avec un faîte à 480.39 m (cf. plans pieds de façades et coupes), la construction n’excède ainsi pas 7.60 m de hauteur, soit moins que la hauteur réglementaire maximale.

Quoi qu’il en soit, la hauteur maximale de 10 m serait encore respectée même en tenant compte de l’emprise du garage. Certes, les cotes d’altitude des angles du garage ne figurent pas sur le plan du géomètre. Vu la déclivité de la parcelle sur un axe nord-sud, le terrain naturel aux deux angles sud des garages projetés se situe très vraisemblablement à une altitude supérieure à celles mesurées aux points 6 (468.65 m) et 8 (468.80 m) situés en droite ligne plus au sud, à tout le moins plus haut que l’altitude sur borne de 468.17 m mesurée au point 15 en bordure du chemin du Vigneron à la limite entre les parcelles nos 1666 et 1637. Or, même si par hypothèse on calculait le terrain naturel moyen sur la base des cotes d’altitude des points 1 (474.37 m), 2 (473.85 m) et d’une valeur fictive de 468.17 m pour chacun des angles sud du garage, on obtiendrait une altitude de 471.14 m pour le terrain naturel moyen, soit une différence de moins de 10 m par rapport au faîte de la construction (480.39 m).

Les griefs relatifs à la hauteur de la construction sont donc rejetés.

8.                      La recourante 3 fait valoir que le projet viole l’art. 37 al. 2 let. a RCATC concernant le nombre de niveaux en lien avec l’art. 49 RCATC réglementant les mouvements de terre. Les recourants 1 et 2 invoquent aussi une violation de l’art. 49 RCATC.

a) Selon l’art. 20 RCATC, le nombre de niveaux maximum est déterminé par les dispositions particulières applicables à chaque zone (al. 1). Est considéré comme rez-de-chaussée le premier niveau dont la surélévation par rapport au niveau moyen du terrain naturel, calculé conformément à l’art. 19 RCATC, n’excède pas 1.5 mètres (al. 2). D’après l’art. 21 RCATC, le sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas habitable. Il peut toutefois comporter des locaux ou des espaces destinés à une occupation non sédentaire en relation avec l’affectation du bâtiment principal (al. 1). L’art. 37 al. 2 RCATC est réservé (al. 2).

En zone de villas, le nombre de niveaux autorisés est limité à trois, soit rez-de-chaussée, un étage et combles selon l’art. 39 al. 1 RCATC. L’art. 39 al. 3 RCATC renvoie pour le surplus à l’art. 37 al. 2 RCATC. Selon cette disposition, sur les terrains en forte pente, à l’exclusion de ceux orientés au nord, la création d’un seul niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée est autorisée si les conditions suivantes sont remplies: la façade aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu’au plancher du sous-sol (let. a) et la surface habitable brute ne peut excéder 50% de la surface bâtie (let. b).

Quant à l’art. 49 RCATC, il prévoit notamment que les mouvements de terre ne peuvent dépasser 1.5 m de hauteur en-dessus ou en-dessous du terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à l’endroit le plus défavorable. La pente maximum des talus ne peut excéder 60% (al. 4).

Le règlement communal ne précise pas à partir de quel degré de pente celle-ci peut être considérée comme forte, laissant à la municipalité une certaine marge d’appréciation. Selon la jurisprudence rendue dans des affaires concernant la Commune de Pully, il a été admis que des terrains présentant une déclivité oscillant entre 14% et 15.3%, respectivement de 16.2% ou encore de 18.5% constituaient des terrains en forte pente (arrêts CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 6c/aa; AC.2016.0260 du 17 août 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 11b). La CDAP a par ailleurs confirmé qu’il est logique et cohérent que la municipalité retienne, dans l’application de l’art. 37 al. 2 let. a RCATC, la configuration ou l’état du terrain naturel moyen au niveau de la façade aval du sous-sol. En d’autres termes, il faut donc en principe, en vertu de la règle précitée, que la façade soit dégagée à l’altitude de la façade aval du sous-sol moyennant des faibles mouvements de terre, inférieurs à la limite de 1.50 m prescrite par l’art. 49 al. 4 RCATC (arrêts CDAP AC.2020.0165 précité consid. 6c/bb; AC.2015.0307 précité consid. 11d).

Par ailleurs, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (arrêt CDAP AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 8a et les arrêts cités). Concernant spécifiquement l’art. 49 RCATC, la CDAP a confirmé que cette disposition concerne l'aménagement des espaces extérieurs et tend à éviter que le terrain naturel soit trop fortement modifié, par exemple par la création de terrasses. Cet article ne saurait en revanche s'appliquer à une rampe d'accès à un garage souterrain, soit une construction dont la réalisation implique nécessairement des mouvements de terre relativement importants, notamment en déblai (arrêt CDAP AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8d).

b) La recourante 3 fait valoir que le dossier ne renseigne pas sur la pente du terrain. Elle ajoute que le plan de situation ne fixe pas l’altitude au droit de la façade du sous-sol au niveau du garage, que l’examen des plans pied de façade est et coupe CC démontrent des mouvements de terre largement supérieurs à 1.5 m à ce niveau et qu’au rez-de-chaussée inférieur les plans non cotés ne permettent pas de déterminer la hauteur des mouvements de terre.

La municipalité indique qu’elle a pour pratique de considérer toute pente dépassant 14% comme forte, ce qui est le cas en l’espèce puisque la pente avoisine 20%. Elle expose que la façade sud au niveau -1 sera dégagée du terrain naturel sur toute sa longueur moyennant des mouvements de terre inférieurs à 1.5 m, se référant au plan de coupe DD. Elle ajoute que l’art. 49 RCATC ne s’applique pas à la création d’une rampe d’accès à un niveau souterrain et que l’excavation nécessaire à la réalisation du plancher du parking n’est pas supérieure à 1 m, selon le plan de coupe AA, par rapport au terrain naturel en limite de propriété sud, si bien que le profil de la parcelle ne se trouvera pas sensiblement modifié.

Selon les constructeurs, le projet constitué d’un sous-sol (garage), d’un niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée, d’un rez-de-chaussée et d’un étage est réglementaire.

La recourante 3 soutient encore que l’art. 49 RCATC s’applique à la création d’une rampe d’accès à un niveau souterrain. Les recourants 1 et 2 soutiennent également que la surface devant les garages implique des mouvements de terre contraires à cette disposition.

c) En l’occurrence, le niveau du terrain naturel calculé conformément à l’art. 19 RCATC se situe à 472.79 m (cf. supra consid 7c). Par ailleurs, le niveau intitulé 0 selon les plans se trouve à 473.61 m ( cf. plans des façades et coupes), soit moins de 1.5 m en-dessus du terrain naturel, si bien qu’il correspond au rez-de-chaussée selon les art. 20 al. 2 et 39 al. 1 RCATC, le niveau 1 correspondant à l’étage autorisé selon cette dernière disposition.

Il reste à examiner si le niveau -1 projeté rempli les exigences de l’art. 37 al. 2 RCATC. Si l’on tient compte des cotes d’altitude aux points 5 (475.39 m) et 6 (468.65 m), respectivement aux points 7 (475.17 m) et 8 (468.80 m), figurant sur le plan de géomètre, lesquels sont distants d’environ 32 m, la parcelle no 1666 présente une pente de l’ordre de 20%, si bien que l’on doit admettre que l’on se trouve en présente d’une forte pente au sens de cette disposition. Pour le surplus, il résulte des plans pieds de façades sud, est et ouest ainsi que du plan de coupe DD que la façade aval du bâtiment au niveau -1, située à 470.61 m, sera dégagée sur toute sa longueur du terrain naturel moyen, déterminé selon la jurisprudence ci-dessus, sans que cela n’implique des mouvements de terre supérieurs à 1.5 mètres.

Quant au niveau -2 qui accueille le parking, il n’a pas à compter comme niveau en vertu de l’art. 21 RCATC. La municipalité n’a en outre pas outrepassé l’importante liberté d’appréciation dont elle dispose en considérant que le profil de la parcelle ne se trouvera pas sensiblement modifié par la construction du parking souterrain, lequel n’engendrera pas de nuisance particulière pour les voisins. De l’avis de la Cour de céans, composée d’assesseurs spécialisés, l’implantation du bâtiment projeté sur la parcelle n’est par ailleurs pas critiquable. La municipalité n’a pas non plus abusé de la marge d’appréciation dont elle dispose dans l’interprétation de son règlement en retenant que l’art. 49 RCATC ne s’applique pas à la rampe d’accès au garage souterrain, conformément à la jurisprudence précitée.

Les griefs relatifs au nombre de niveaux et aux mouvements de terre sont donc rejetés.

9.                      Finalement, les recourants 1 et 2 font valoir que les plans de l’architecte ne contiennent pas d’indication quant à l’emplacement des sondes géothermiques.

Ces sondes sont toutefois représentées sur le plan du géomètre dans sa version du 11 octobre 2021. Le dossier contient par ailleurs une demande d’autorisation pour la construction et l’exploitation d’une installation géothermique fermée et, selon la synthèse CAMAC, la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG), a délivré l’autorisation spéciale requise, laquelle n’est pas remise en cause.

Ce grief est donc rejeté.

10.                   Il découle des considérants qui précèdent que les recours, mal fondés, doivent être rejetés et que les décisions rendues le 1er avril 2022 par la Municipalité de Pully, levant les oppositions des recourants et octroyant le permis de construire (No 8603), doivent être confirmées.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD). La municipalité et les constructeurs, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et ont pris des conclusions en rejet du recours, ont droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge des recourants (art. 55, 51 par renvoi de 57, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      Les décisions rendues le 1er avril 2022 par la Municipalité de Pully, levant les oppositions des recourants et octroyant le permis de construire (No 8603), sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de C.________.

V.                     A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                    C.________ versera à D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.


 

 

VII.                  A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Pully une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VIII.                 C.________ versera à la Commune de Pully une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.