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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 juin 2022 |
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Composition |
M. François Kart, juge unique |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ollon, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 21 mai 2022 par A.________ contre la décision rendue le 17 mars 2022 par la Municipalité d'Ollon;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 mai 2022 impartissant à la recourante un délai au 13 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 3000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu l'avance de frais effectuée le 16 juin 2022;
- vu le courrier du juge instructeur du 17 juin 2022 informant la recourante du fait que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti, ce qui implique que le recours doit être déclaré irrecevable, et lui donnant un délai au 27 juin 2022 pour se déterminer à ce propos;
- vu le courrier de la recourante du 21 juin 2022 indiquant que le retard dans le paiement de l'avance de frais est dû à une erreur de sa part
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L' avance de frais effectuée tardivement sera restituée.
Lausanne, le 28 juin 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.