TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juin 2023

Composition

M. François Kart, président: Mme Dominique von der Mühll et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Stéphane VOISARD, avocat à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 8 (recte: 18) avril 2022 (mise en conformité de locaux en sous-sol sur la parcelle n° 360)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: la propriétaire) est propriétaire de la parcelle n° 360 de la Commune de Rougemont, située dans le périmètre du plan d'extension partiel "Les Chavalets" approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985 (ci-après: le PEP "Les Chavalets"). D'une surface de 1'045 m2, cette parcelle supporte un chalet d'habitation.

B.                     Le 26 juillet 2017, par l’entremise de son architecte, la propriétaire a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle n° 360 portant notamment sur la réalisation d’un local souterrain prévu dans le prolongement du chalet, à l'aval de ce dernier. Selon les plans, ce local était composé d’une unique pièce désignée comme étant une "cave", à laquelle on accédait par une porte située en façade Ouest et qui ne comportait pas d'autre ouverture. La réalisation du local impliquait des murs de soutènement sous une forme végétalisée (TerraMurs). Dans un courrier adressé le même jour à la Municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité), l’architecte précisait que la création de ce local permettrait d’aménager des caves qui manquaient dans le chalet et qu’il n’y avait aucune liaison intérieure entre ce local et le chalet.

La municipalité a informé l’architecte le 24 août 2017 que le projet pourrait être accepté moyennant des corrections. Elle lui a en particulier indiqué que les TerraMurs proposés ne la satisfaisaient pas, au motif que de tels aménagements étaient très difficiles à entretenir et généralement rapidement laissés à l’abandon. Elle a ainsi invité l’architecte à remplacer ces TerraMurs en prolongeant le mur en pierre.

Le 29 septembre 2017, l'architecte a répondu à la municipalité que la construction d’un mur en pierre engendrerait un surcoût de 100'000 fr. et qu'il convenait de déterminer si une solution moins onéreuse pouvait être trouvée. 

Il ressort des explications des parties qu’après plusieurs entretiens, la municipalité a finalement renoncé à exiger un mur en pierre en lieu et place de TerraMurs, à la condition toutefois que la propriétaire en garantisse l'entretien. 

Le 30 novembre 2017, l’architecte a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour un projet modifié.

Le 14 décembre 2017, la municipalité a informé l’architecte que le projet était accepté pour autant qu’une charge foncière en faveur de la commune soit inscrite au registre foncier, afin de garantir l’entretien des TerraMurs.

Après que l’architecte a confirmé l’accord de la propriétaire avec cette proposition, le projet a été mis à l’enquête publique du 21 janvier au 18 février 2018. 

Le 7 mai 2018, la municipalité a délivré le permis de construire.

Selon les parties, les travaux ont été achevés à la fin de l'année 2018. 

C.                     En mai 2019, l'administrateur de la PPE constituée sur la parcelle n° 1488 – située directement au Sud de la parcelle n° 360 – a signalé à la municipalité que des fenêtres avaient été réalisées en façade Sud du local souterrain. 

Le 24 mai 2019, l’architecte de la propriétaire a adressé à la municipalité, pour mise en conformité et mise à l’enquête complémentaire, un dossier de plans relatif à plusieurs modifications apportées en cours d’exécution, portant notamment sur l’agrandissement et la transformation du local souterrain. Selon les plans modifiés, quatre fenêtres (de 140 x 96 cm, 140 x 96 cm, 60 x 96 cm et 250 x 96 cm) étaient désormais prévues en façade Sud du local souterrain et ce dernier était maintenant directement accessible depuis le chalet par un couloir.

Le 21 juin 2019, la Commission technique a préavisé défavorablement l'octroi du permis de construire complémentaire sollicité, avec le commentaire suivant s'agissant de l'esthétique: "fenêtres en façade sud au sous-sol refusées. Faire d'autres propositions – Photomontage".  

A la suite d'une visite effectuée sur place le 10 juillet 2019, la municipalité a avisé l'architecte de ce qui suit le 25 juillet 2019: 

"(...) les fenêtres créées sans autorisation en façade «sud» au sous-sol sont refusées telles que présentées au niveau esthétique. Prière de nous faire d'autres propositions / photomontages.

Une fois les corrections apportées, vous voudrez bien nous adresser un nouveau dossier en vue d'un second contrôle."

Le 20 août 2019, l’architecte a transmis à la municipalité une proposition sous forme de photomontage destinée à rendre ces fenêtres "le plus discr.es possible", en peignant en brun leurs encadrements en béton et en plantant des arbustes et de la végétation devant ces ouvertures pour en atténuer la perception. 

Le 29 août 2019, la municipalité a fait savoir à l'architecte que ces propositions ne suffisaient pas et que les fenêtres demeuraient refusées en l’état. Elle l’a invité à faire d’autres propositions. 

Le 25 septembre 2019, l'architecte a transmis à la municipalité un nouveau photomontage censé démontrer que les fenêtres en cause deviendraient "parfaitement invisibles" lorsque la végétation prévue aurait poussé. Il a ajouté que ces ouvertures n’étaient pas visibles depuis le domaine public et qu’il fallait passer par la parcelle n° 338 – située directement à l'Ouest de la parcelle n° 360 – pour les deviner. Il a expliqué que la plantation de végétation permettrait à la propriétaire de bénéficier d’un peu de lumière naturelle dans ces locaux qui n’étaient pas destinés à l’habitation mais à des activités ludiques (salles de jeux, espace TV, bureau et dressing), de manière à laisser vivre les adultes dans le séjour principal du chalet avec plus de tranquillité.   

Le 10 octobre 2019, la municipalité s’est adressée à l’architecte en ces termes: 

"Par la présente, nous vous informons que la municipalité, lors de sa dernière séance, a refusé votre demande d'arborisation devant les fenêtres et vous prie de revenir au projet qui est au bénéfice du permis de construire délivré le 07.05.2018.

Nous restons dans l'attente du dossier complet de mise à l'enquête pour la légalisation des modifications apportées au projet, ceci sans autorisation."

Le 21 octobre 2019, l’architecte a transmis à la municipalité un dossier de mise à l’enquête pour la légalisation des modifications apportées au projet. Il a expliqué qu’il était fréquent, lors de séances de chantier, que le maître d’ouvrage se rende compte que des changements en cours d’exécution pourraient amener une amélioration significative à la construction. En l’espèce, des fenêtres de dimensions courantes et pouvant éclairer naturellement les locaux souterrains avaient été réalisées en cours d’exécution. L’architecte a fait valoir que ces ouvertures auraient certainement été acceptées si elles avaient fait partie de la demande de permis de construire, puisqu’elles n’étaient pas contraires au règlement communal et qu’il existait à d’autres endroits dans la commune des fenêtres bien plus grandes en sous-sol. Concédant avoir commis l’erreur de ne pas avoir fait immédiatement arrêter le chantier pour déposer un dossier d’enquête complémentaire, il a relevé qu’une telle démarche aurait toutefois eu pour effet de "laisser en plan" le chantier jusqu’à la fin de l’année ou au printemps suivant et aurait contraint la propriétaire à prévoir des vacances ailleurs. 

Le 31 octobre 2019, la municipalité a fait savoir à l'architecte que sa "décision" prise le 10 octobre 2019 était maintenue, en lui précisant que le projet aurait été préavisé négativement s’il avait été présenté avec les ouvertures non autorisées, si bien qu’il n’existait pas d’autre possibilité que le retour au projet validé. Elle lui a ainsi indiqué qu’elle restait dans l’attente du planning des travaux pour la fermeture des fenêtres au sous-sol. Ce courrier étant resté sans réponse, elle a renouvelé sa requête le 22 octobre 2020. 

Le 4 novembre 2020, l’architecte a prié la municipalité de rendre une décision formelle refusant la légalisation des ouvertures en cause.

D.                     Par décision du 19 novembre 2020, la municipalité a refusé d’autoriser les fenêtres créées sans autorisation au sous-sol du chalet. Elle a indiqué qu'il ne s'agissait pas de fenêtres de dimensions courantes, que ces ouvertures avaient été préavisées défavorablement par la Commission technique et qu'elles auraient été refusées au plan esthétique si elles avaient été présentées telles quelles dans le projet de base. Elle a ajouté que les locaux ayant remplacé la cave étaient situés en sous-sol et donc inhabitables. Elle a cependant précisé qu'elle accepterait qu'ils soient ventilés par des sauts-de-loup. 

Par arrêt AC.2020.0355 du 17 janvier 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé le 23 décembre 2020 par la propriétaire contre cette décision. Confirmant que les pièces réalisées au sous-sol étaient utilisables à des fins d'habitation, alors que l'art. 59 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 7 mars 2006 (ci-après: RCPEPC) prohibait l'habitation en sous-sol, le tribunal a considéré que la municipalité avait à juste titre refusé de régulariser les fenêtres litigieuses pour ce premier motif. Il a ensuite retenu qu’elle n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que ces ouvertures n’étaient pas non plus admissibles sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration. La vision locale avait en effet permis de constater que vu la diversité de leurs dimensions (trois grandeurs), leur matériau (PVC), leur teinte (blanche) et leur alignement, elles impliquaient une rupture significative par rapport à l'esthétique et à l'harmonie des fenêtres des étages supérieurs du chalet, caractérisées par une esthétique soignée et un souci de respecter l'architecture traditionnelle des chalets de montagne. Par leurs taille et couleur, elles ne s'harmonisaient pas non plus avec l'ensemble architectural homogène formé par les chalets sis dans le périmètre du PEP "Les Chavalets", dont aucun ne comprenait en sous-sol d'ouvertures comparables. Peu importait que ces ouvertures n'étaient pas visibles depuis le domaine public ou qu’elles ne créaient pas de vis-à-vis par rapport aux chalets voisins, dès lors que le RPEP contenait en matière d'esthétique et d'intégration une disposition spécifique destinée à sauvegarder l'unité architecturale formée par les constructions environnantes caractéristiques d'une zone de chalets. La propriétaire ne pouvait pas non plus tirer argument de la présence de serres horticoles sur la parcelle n° 338, l'entreprise concernée ayant débuté ses activités en 1944 et les serres, construites entre 1953 et 1974, étant nécessaires pour l'apport de lumière aux plantations abritées. La violation du principe de l’égalité de traitement par rapport à d'autres chalets sur le territoire communal dotés d’ouvertures vitrées en sous-sol a également été écartée. Le tribunal a finalement relevé que si la municipalité entendait rendre une décision de remise en état, il lui appartiendrait notamment d'examiner, sous l'angle du principe de la proportionnalité, les solutions évoquées par la propriétaire comme alternative à la suppression des fenêtres litigieuses. 

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours. 

E.                     Sur la base de l’arrêt AC.2020.0355, la municipalité a adressé à la propriétaire une décision datée du 8 (recte: 18) avril 2022 dont le dispositif est le suivant: 

"1. Le changement d'affectation des caves initialement prévues, en locaux d'agrément non-habitables doit être mis à l'enquête publique simultanément aux modifications apportées au projet de base (Camac 17188).

  2. Les fenêtres construites sans autorisation peuvent être maintenues aux conditions suivantes : 

a. Les terramurs situés à l'est et à l'ouest des fenêtres interdites seront reliés sur la même ligne que ceux-ci, ce qui dessinera une pente unie (sans décochements) sur toute la face « sud » de la parcelle.

b. Les sauts de loup à créer seront mis en place derrière le terramur reconstruit et ne seront pas visibles depuis le « sud » de la parcelle." 

Elle lui a indiqué qu’elle restait dans l’attente du dépôt d'un dossier d'enquête complet pour fin mai 2022.  

F.                     Par acte du 24 mai 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la CDAP contre cette décision en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit renoncé à la remise en état des pièces du sous-sol du chalet, subsidiairement à son annulation et à ce qu’il soit dit que la remise en état de ces pièces doit être faite "par la plantation d'une haie de thuyas continue devant toutes les fenêtres du sous-sol en question et/ou par la réduction de la surface des fenêtres du fitness et de la salle de jeu". 

La municipalité a déposé sa réponse le 1er septembre 2022. Elle conclut au rejet du recours.  

La recourante et la municipalité ont déposé des déterminations complémentaires respectivement les 24 octobre et 9 novembre 2022.

Le 26 janvier 2023, la recourante a réitéré sa demande formulée dans son recours et ses observations complémentaires tendant à la tenue d'une inspection locale.  Par avis du 30 janvier 2023, le juge instructeur a informé les parties qu'il n'était en l'état pas donné suite à cette requête.

 

Considérant en droit:

1.                      La recourante requiert la tenue d'une inspection locale ayant pour objectifs d'apprécier la configuration des lieux, en particulier les fenêtres litigieuses, de mesurer l'ampleur des travaux exigés par l'autorité intimée, ainsi que de permettre à l'autorité intimée de fournir toutes les indications techniques quant à ces travaux (faisabilité, coûts, durée). 

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 2a). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid. 1).

b) En l'espèce, la vision locale à laquelle le tribunal de céans a procédé le 23 août 2021 sur la parcelle litigieuse dans le cadre de l'affaire AC.2020.0355, dans une composition identique à celle de la présente procédure, lui a permis de se faire une idée complète et précise de la configuration des lieux, s'agissant notamment de l'aspect et de l'impact visuel des fenêtres réalisées au sous-sol sans autorisation. A cela s'ajoute que le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause et que les parties ont de surcroît eu l'occasion de faire valoir leurs arguments lors d'un double échange d'écritures, en particulier sur la question de la faisabilité et des coûts des travaux de remise en état exigés. Ces circonstances, ainsi que l'absence de changement intervenu dans la situation de fait à examiner (l'inverse n'est en tous les cas pas allégué par la recourante) rendent superflue la tenue d'une nouvelle inspection locale. Le refus de donner de suite à cette requête, signifié par avis du 30 janvier 2023, peut ainsi être confirmé sans qu'il en résulte pour la recourante une violation de son droit d'être entendue. 

2.                      Le refus de régulariser les fenêtres réalisées sans autorisation au sous-sol du chalet de la recourante a été confirmé par la CDAP dans l'arrêt AC.2020.0355, qui est entré en force sans avoir été contesté et qui ne peut partant plus être remis en cause dans le cadre de la présente procédure. L'objet du litige se limite par conséquent à l'ordre de remise en état signifié dans la décision attaquée du 8 (recte: 18) avril 2022. Dans ce contexte, la recourante ne saurait se prévaloir une nouvelle fois d'arguments déjà examinés et rejetés dans le cadre de l'arrêt AC.2020.0355 précité, à savoir le fait que les fenêtres contestées seraient invisibles depuis le domaine public, qu'elles ne donneraient pas de vues sur l'intérieur des chalets voisins, qu'elles n'ont pas d'incidence paysagère ou encore que leur impact serait négligeable par rapport à d'autres constructions admises par l'autorité intimée.

3.                      a) Selon l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et règlementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non la remise en état: quand les conditions de l'art. 105 LATC sont remplies, elle a l'obligation de le faire (CDAP AC.2021.0306 du 1er novembre 2022 consid. 3a/bb; AC.2021.0138 du 28 octobre 2022 consid. 10a).

Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée, ni que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli. Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par des mesures moins incisives (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 140 I 68 consid. 4.2.1).

D’après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b). consid. 6; TF 1C_6/2021 du 17 août 2021 consid. 3.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité.

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213). Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (CDAP AC.2021.0138 précité consid. 10a; AC.2021.0180 précité consid. 7a/bb).

b) En l'occurrence, l'ordre de remise en état contenu dans la décision attaquée, s'il ne commande pas le démontage des fenêtres litigieuses, exige cependant de la recourante qu'elle procède, devant ces dernières, à la prolongation des TerraMurs et qu'elle installe derrière ceux-ci des sauts-de-loup qui ne devront pas être visibles depuis le Sud de la parcelle. L'autorité intimée explique que cette remise en état "a pour double objectif d'assurer le caractère inhabitable du sous-sol tout en trouvant la meilleure solution pour faire disparaître les fenêtres litigieuses afin de maintenir l'unité architecturale en place dans la zone «Les Chavalets»" (cf. réponse au recours).

La recourante tient ces mesures pour disproportionnées. Elle allègue que la modification de l'aspect extérieur du chalet induite par les fenêtres litigieuses ne saurait fonder un intérêt public prépondérant qui imposerait une remise en état du sous-sol et, a fortiori, la création de sauts-de-loup. A titre subsidiaire, elle soumet une proposition tendant à planter des thuyas devant les fenêtres, solution dont elle indique qu'elle garantirait l’inhabitabilité des locaux du sous-sol en les obscurcissant fortement, tout en conservant l’esthétique du chalet. Elle évoque également une solution alternative ou complémentaire à ces plantations qui consisterait à réduire la surface des fenêtres du fitness et de la salle de jeu. Se référant par ailleurs à un rapport d'expertise du 26 octobre 2021 établi à sa demande par un architecte EPFL-SIA, elle prétend que le terrain en forte pente au Sud constituerait un obstacle technique à la prolongation du TerraMur. Elle invoque enfin des motifs d'ordre économique, en relevant que les importants travaux exigés par l'autorité intimée avoisineraient un coût d'environ 50'000 fr. selon un devis qu'elle a fait établir, alors qu'une diminution de la surface vitrée du fitness et de la salle de jeu n'impliquerait que des travaux de faible envergure pour un coût de l'ordre de 3'000 à 4'000 fr.

L’autorité intimée relève pour sa part que le seul intérêt privé dont se prévaut la recourante, à savoir l'apport de lumière naturelle au sous-sol, est de pur confort et qu'il existe plusieurs intérêts publics prépondérants qui justifient l'ordre de remise en état litigieux, soit les intérêts au respect des normes et à la sauvegarde du patrimoine architectural et du paysage de Rougemont. Elle fait valoir qu'avec une réduction de la taille des fenêtres, le sous-sol demeurerait habitable et l’aspect extérieur resterait en décalage avec le style des chalets de la région. Elle ajoute que la plantation de thuyas n'aurait pas plus d'effets, en relevant d'une part qu'il est aisé de tailler une haie de telle sorte qu'elle n'obscurcisse pas suffisamment le sous-sol, d'autre part que l'aspect d'une telle plantation devant le chalet serait inesthétique. Elle conteste en outre tout problème technique, en exposant que l'expertise sur laquelle s'appuie la recourante ne porte que sur un type particulier de sauts-de-loup que la municipalité n'envisage pas d'imposer. Elle souligne qu'il ressort de surcroît de cette expertise qu'il serait possible de poser des sauts-de-loup d'une autre manière, en détruisant la dalle sous les fenêtres. Elle considère enfin que le coût de la remise en état n’apparaît pas disproportionné, en indiquant que l’intérêt pécuniaire de la recourante ne suffit pas à lui seul pour contrebalancer l'intérêt public à la remise en état, étant précisé qu'elle a été placée devant le fait accompli.

c) aa) La recourante a elle-même indiqué que les changements apportés par rapport aux plans d'enquête sans autorisation durant les travaux avaient pour objectif d'améliorer significativement la commodité du chalet. Son architecte a pour sa part expliqué ne pas avoir préalablement requis une demande de permis de construire complémentaire pour ces modifications au motif que cela aurait retardé le chantier et contraint la recourante à prévoir des vacances en un autre endroit (cf. courrier du 21 octobre 2019). Il s'agit là de motifs de convenance personnelle qui ne permettent pas de retenir la bonne foi de la recourante ou de son architecte. Il n'y a ainsi aucun motif de déroger au principe selon lequel la recourante, qui a mis l'autorité intimée devant le fait accompli en réalisant les travaux litigieux sans autorisation, devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que de lui éviter des inconvénients.

Les dérogations à la règle n'apparaissent de surcroît pas mineures puisqu'elles concernent tant des prescriptions relatives à l'habitabilité qu'en matière d'esthétique et d'intégration des constructions. Or, outre l'intérêt public au respect des normes légales et réglementaires qui est déjà en soi important, la jurisprudence retient que les dispositions communales relatives à l'esthétique des constructions répondent à un intérêt public important concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) tendant à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (cf. CDAP AC.2018.0405 du 25 octobre 2019 consid. 2c; AC.2013.0471 du 14 août 2014 consid. 3b). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, plusieurs intérêts publics prépondérants sont ici en jeu, qui l'emportent sur ses intérêts privés et justifient de confirmer, sur le principe, l'ordre de remise en état. La conclusion principale formulée dans le recours tendant à ce qu'il y soit renoncé doit partant être rejetée.

bb) Il ressort des motifs exposés ci-dessus que les quatre fenêtres réalisées sans droit en façade Sud du local souterrain du chalet ne peuvent pas être maintenues dans leur configuration actuelle. Cela étant, conformément à la jurisprudence et sous l'angle du principe de la proportionnalité, il s'impose d'examiner si une autre solution moins incisive que celle préconisée par l'autorité intimée pourrait être envisagée tout en permettant d'atteindre les buts recherchés, soit garantir l'inhabitabilité du sous-sol ainsi que maintenir l'unité architecturale du chalet lui-même et du secteur. La remise en état telle qu'ordonnée par l'autorité intimée consiste à cet égard, d'une part, à prolonger les TerraMurs existants à l'Est et à l'Ouest de telle manière à former une "pente unie" sur toute la face Sud de la parcelle, d'autre part à installer derrière ce Terramur ainsi rallongé des sauts-de-loup qui ne devront pas être visibles depuis le Sud de la parcelle. Or, se fondant sur les avis de ses assesseures spécialisées (architectes), le tribunal constate que ces mesures impliqueraient des travaux très lourds, dont la mise en œuvre apparaît au surplus compliquée aux plans technique et statique. Il serait en particulier nécessaire d'ancrer les sauts-de-loup dans le terrain, dispositif qui commanderait préalablement de démolir les couvertes des fenêtres litigieuses. De tels travaux, vu leur ampleur et leur complexité, occasionneraient des coûts élevés. La recourante produit ainsi un devis du 22 mai 2022 les évaluant à près de 50'000 fr. au total. A cela s'ajoute que du point de vue de l'esthétique et de l'intégration, on peut douter du fait que le rendu final des mesures exigées par l'autorité intimée soit plus satisfaisant que la situation existante.

A titre d'alternative, la recourante propose de réduire – sans indiquer dans quelle mesure – les dimensions de deux fenêtres, soit celle du local fitness et celle de la salle de jeux. Une diminution des vitrages constitue certes une mesure impliquant des travaux moins conséquents, plus simples à mettre en œuvre et conséquemment moins onéreux. Encore faut-il qu'une telle solution, pour être envisagée, réponde aux deux objectifs poursuivis par la remise en état, à savoir garantir l'inhabitabilité du sous-sol ainsi que maintenir l'unité architecturale du chalet et du secteur. En tenant compte des intérêts publics en jeu, le tribunal parvient à la conclusion qu'une solution satisfaisante et proportionnée consiste pour chacune des quatre fenêtres litigieuses – et non uniquement pour les deux proposées par la recourante – à réhausser le contrecœur à une hauteur de 1.60 m, puis à poser une nouvelle fenêtre d'une hauteur réduite à 0.50 m, la largeur pouvant quant à elle être maintenue à 0.96 m. La nouvelle configuration des quatre fenêtres (0.50 m de hauteur par 0.96 m de largeur) aura pour effet que toutes les pièces du sous-sol ne seront plus suffisamment éclairées pour être utilisées à des fins d'habitation (cf. art 28 al. 1 RLATC), ce qui permettra de rétablir le caractère inhabitable du local souterrain au sens de l'art. 59 RCPEPC. L'emplacement en hauteur des fenêtres empêchera en outre toute vue horizontale directe. Pour ce qui est des objectifs visés, cette solution permet en définitive d'aboutir au même résultat que celui qui serait obtenu avec la pose de sauts-de-loup et une prolongation des TerraMurs, ceci à un coût sensiblement moins élevé que les 50'000 fr. devisés pour de tels travaux. Elle n'implique en effet pour l'essentiel que des travaux de maçonnerie, consistant à déposer les quatre fenêtres litigieuses, à boucher l'espace correspondant avec un matériau approprié, à poser les nouvelles fenêtres et à uniformiser ensuite la façade au niveau du revêtement et de la teinte. Cette solution présente l'avantage de ne pas porter atteinte à la statique du bâtiment dès lors qu'elle ne nécessite pas la démolition de la dalle construite au-dessus des fenêtres, contrairement à ce qui serait le cas avec la réalisation de sauts-de-loup. Elle apparaît par ailleurs mieux à même d'atteindre les buts poursuivis par la remise en état au plan de l'esthétique et de l'intégration. En premier lieu, l'impact visuel de la nouvelle façade Sud du local souterrain, compte tenu des quatre discrètes petites fenêtres de dimensions identiques dont elle sera pourvue, sera bien plus limité que celui qui résulterait de la présence d'un TerraMur continu qui viendrait s'appuyer contre cette façade. La nouvelle configuration de la façade Sud du sous-sol, avec ses ouvertures redimensionnées, permettra en outre de répondre au souci de l'autorité intimée de rétablir visuellement l'aspect d'un chalet de trois étages reposant sur un socle, le rendu n'étant en tous les cas pas moins esthétique que ce qui serait le cas avec un mur de soutènement.

Tout bien considéré, le tribunal constate que cette solution s'impose en lieu et place de la remise en état préconisée dès lors qu'elle s'avère plus conforme au principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle de la nécessité et de la proportionnalité au sens étroit.

d) Quant à la plantation de végétation devant toute la façade Sud du local souterrain comme le propose aussi la recourante, il s'agit d'une mesure complémentaire propre à atténuer encore davantage la perception des fenêtres du sous-sol. Faisant office de brise-vue naturel, cette végétation pourra en effet contribuer à "faire disparaître" visuellement ces ouvertures, comme y aspire l'autorité intimée. Il conviendra cependant de privilégier en lieu et place d'une haie de thuyas évoquée par la recourante – essence qui ne présente aucun intérêt biologique – une végétation plus adaptée du type de celle figurant sur le premier photomontage produit par la recourante en annexe à son courrier du 25 septembre 2019 adressé à l'autorité intimée, composée notamment de plantes grimpantes qui pourront à terme recouvrir en partie la façade Sud du local souterrain.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu'ordre est donné à la recourante, d'une part, de remplacer chacune des quatre fenêtres réalisées sans autorisation en façade Sud du local souterrain du chalet par une fenêtre de 0.50 m de hauteur et de 0.96 m de largeur, en respectant un contrecœur de 1.60 m, d'autre part de planter de la végétation devant la façade Sud du local souterrain, conformément au consid. 3d ci-dessus. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

Le délai d'exécution fixé dans la décision attaquée étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité intimée d'impartir à la recourante un nouveau délai pour déposer un dossier d'enquête portant sur l'ensemble des modifications apportées sans autorisation au projet initial.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont partagés entre la Commune de Rougemont et la recourante et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.  

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      Le chiffre 2 du dispositif de la décision de la Municipalité de Rougemont du 8 (recte: 18) avril 2022 est réformé en ce sens qu'ordre est donné à A.________, d'une part, de remplacer chacune des quatre fenêtres réalisées sans autorisation en façade Sud du local souterrain du chalet par une fenêtre de 0.50 m de hauteur et de 0.96 m de largeur, en respectant un contrecœur de 1.60 m, d'autre part de planter de la végétation devant la façade Sud du local souterrain conformément aux considérants de l'arrêt.  

Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Rougemont.  

IV.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 juin 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.