TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juillet 2023  

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et
Mme Dominique Von der Mühll, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********, 

 

 

2.

 B.________ à ********

Tous deux représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Jongny, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Jongny du 12 avril 2022 ordonnant le démontage de la pergola réalisée sans autorisation sur la parcelle n° 36.

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 36 du territoire de la commune de Jongny (ci-après: "la commune"), d'une surface de 1'813 m2, est constituée en une propriété par étages "Les Balcons du Lavaux SUD" (ci-après: "PPE"), divisée en quinze lots aménagés dans cinq bâtiments (ECA nos 917 à 921) disposés en ligne et s'étalant de l'ouest à l'est. Chaque bâtiment comporte uniquement des lots "appartements". Un lot "parking collectif souterrain" a été aménagé en sous-sol des bâtiments. A.________ et B.________ sont copropriétaires du lot n° 11 (feuillet 36-11) dans le bâtiment ECA n° 920 comprenant un appartement au rez-de-chaussée et une cave. Le bâtiment ECA n° 920 est légèrement avancé vers le nord par rapport aux autres bâtiments de la parcelle n° 36 et donne sur le Chemin Rouge sur sa façade nord.  L'accès au parking souterrain se fait via une entrée sur la façade nord du bâtiment et longe celui-ci sur sa façade est. Au sud-est du bâtiment ECA n° 920 se situe le bâtiment ECA n° 921 et au sud-ouest le bâtiment ECA n° 919. A.________ et B.________ bénéficient également de la jouissance exclusive d'une terrasse orientée sud, surélevée par rapport au terrain naturel et fermée par un garde-corps vitré. Un chemin pédestre pavé longe le bâtiment ECA n° 920 sur sa façade ouest ainsi que la terrasse de A.________ et B.________, donne accès au belvédère public et continue vers le sud dans la direction du bâtiment ECA n° 920.

B.                     La parcelle n° 36 est inclue dans le périmètre du plan de quartier "Praz-de-Crêt" (ci-après: "PQ") et est soumise à son règlement ad hoc (ci-après: "RPQ"), tous deux approuvés par le Département compétent le 9 juin 2011. Le PQ est affecté à la zone du village selon le Règlement d'affectation de la commune de Jongny approuvé par le Conseil d'Etat le 12 janvier 1994 (ci-après: "RC").

C.                     A une date indéterminée mais se situant vraisemblablement dans le courant de l'année 2020, A.________ et B.________ ont installé - sans l'autorisation de la Municipalité de Jongny (ci-après: "la municipalité") – une "pergola" (ci-après: "la construction" ou "l'ouvrage") sur leur terrasse extérieure. Selon la fiche technique présente au dossier, la construction est constituée de deux parties, reliées entre elles, dont la première occupe une surface de 120 cm x 350 cm (soit 4.2 m2) et la seconde une surface de 520 cm x 400 cm (soit 20.8 m2) couvrant ainsi 25 m2 de la terrasse. Le "toit" de cette construction est composé d'une trentaine de lamelles en aluminium raccordées à un moteur permettant d'en contrôler l'inclinaison. La construction est ancrée au sol grâce à cinq poteaux de fixation de 175 mm x 175 mm, d'une hauteur de 250 cm, dans lesquels un système d'évacuation d'eau est incorporé, reliant le "toit" de la construction à une évacuation dans le sol. Plusieurs panneaux verticaux coulissants de 100 cm de large (et de vraisemblablement 250 cm de hauteur) permettant de fermer la construction sur certaines de ses façades et faisant office de coupe-vent et brise-vue viennent compléter la construction.

En début d'année 2022, un tiers a déposé une demande d'autorisation de construire pour l'installation d'une "pergola" et cité l'exemple de celle des intéressés. Une délégation du bureau technique intercommunal a été envoyée à l'adresse de A.________ et B.________ pour constater la présence de la construction litigieuse.

Le 4 avril 2022, A.________ a transmis au bureau technique intercommunal divers documents. Le courriel mentionnait également:

"Encore une fois: s'agissant d'une construction légère nous avons cru de bonne foi que seul l'aval de la PPE était nécessaire pour l'installation d'une telle structure légère sur un espace (la terrasse privative) qui relève de l'appartement. Cela m'a semblé, à vrai dire, relever du sens commun ou de l'évidence".

Le 5 avril 2022, le bureau technique intercommunal a rendu un "rapport sur demande de permis de construire" concernant la construction litigieuse concluant au refus de sa régularisation dès lors qu'elle s'implantait hors du périmètre d'implantation des constructions défini par le PQ et RPQ.

D.                     Par courrier recommandé du 12 avril 2022, la commune a rendu la décision suivante:

"Messieurs,

Nous nous référons au passage du Bureau Technique intercommunal le 4 avril dernier à votre domicile concernant la problématique de la pergola que vous avez installée sur votre propriété sans autorisation de la Municipalité.

Par ces lignes, nous vous confirmons que nous vous dénonçons à la Préfecture pour travaux réalisés sans autorisation.

En parallèle à la procédure de dénonciation, nous portons à votre connaissance que la pergola ne pourra pas faire l'objet d'une régularisation puisqu'elle n'est pas conforme au plan de quartier "Praz de Crêt" dans lequel se situe votre propriété.

Ainsi, nous vous impartissons un délai au 31 mai 2022 pour le démontage de la pergola en question. Le Bureau Technique intercommunal se rendra sur place à cette échéance afin d'en contrôler la bonne exécution.

[voies de droit et signatures]".

Par acte du 20 mai 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision communale devant la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation.

Le 23 septembre 2022, les recourants ont produit un devis pour le démontage de la construction (estimé à 6'128 fr. 15), la facture finale de 2020 concernant la pose de la construction (pour un total de 47'600 francs) ainsi qu'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2020 dont le contenu est le suivant:

"8. Propositions individuelles et divers

Demande de A.________

A.________ demande à l'Assemblée l'autorisation de faire poser une pergola sur sa terrasse. Pour se faire, il transmet un photo-montage de cette installation qui correspond totalement à l'esthétique de l'immeuble. A l'unanimité, les copropriétaires autorisent cette installation. C.________ de la société ******** étant absent, A.________ lui demandera son aval".

Le 24 octobre 2022, l'autorité intimée s'est déterminée par l'intermédiaire de son avocat et a conclu au rejet du recours. Des photographies de la construction ont été fournies. On peut voir sur ces photographies qu'au moins cinq vantaux horizontaux permettent de fermer une grande partie de la construction.

Par courrier du 14 février 2023, le juge instructeur a indiqué aux parties que, sur la base d'un examen sommaire du dossier, une inspection locale n'apparaissait pas nécessaire. Un délai au 21 février 2023 était imparti aux recourants pour indiquer s'ils maintenaient leur requête tendant à la mise en œuvre d'une audience publique (plaidoirie au sens de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). En date du 21 février 2023, les recourants ont mentionnés maintenir leur demande uniquement dans la mesure où l'audience publique serait couplée avec une inspection locale précisant que, sans inspection locale, une audience publique n'aurait pas de sens. Les recourants ont, pour le reste, maintenu leur position concernant les autres griefs soulevés à l'occasion de leur acte de recours. L'autorité intimée a, en date du 22 février 2023, persisté à considérer qu'une inspection locale n'était nullement nécessaire.

Par lettre du 9 mars 2023, le juge instructeur a pris note que les recourants renonçaient à une audience publique au sens de l'art. 6 CEDH et confirmé qu'une inspection locale n'apparaissait pas nécessaire.

Considérant en droit:

1.                      Le recours, déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) par les destinataires de la décision qui peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 75 let. a LPA-VD), et qui respecte les autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD), est recevable. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Au titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent la mise en œuvre d'une inspection locale.

a) La procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

b) Le dossier de la cause étant suffisamment complet (comprenant notamment des photographies et des fiches d'informations techniques) pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, une inspection locale, telle que requise par les recourants, ne se justifie pas. En effet, ni l'aspect esthétique de l'ouvrage, ni la présence d'un chemin fréquenté devant la terrasse des recourants n'ont de pertinence pour la résolution du litige (voir consid. 4ss ci-dessous). Un examen sur la base du dossier est dès lors suffisant. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendu de ces derniers (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références).

3.                      Est litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée était fondée à refuser l'installation de l'ouvrage sur la propriété des recourants, respectivement d'en ordonner le démontage. Les recourants soutiennent que l'installation ne nécessitait pas de permis de construire ni, a fortiori, d'enquête publique dès lors que la construction devrait être considérée comme une installation de minime importance.

a) Aux termes de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1, 1ère phrase). Ne sont pas soumis à autorisation (al. 2) les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b) ainsi que les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c), à condition, notamment, qu'ils ne portent pas atteinte aux intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (cf. al. 3).

Selon l'art. 68a al. 2 let. a du règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), peuvent ne pas être soumises à autorisation les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que les pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m2.

Selon la jurisprudence, les pergolas, définies comme de petites constructions de jardin faites de poutres horizontales soutenues par des colonnes, à savoir ouvertes sur les côtés et dénuées d'une toiture étanche, sont assimilées à des terrasses non couvertes (CDAP AC.2016.0263 du 21 décembre 2017 consid. 1a; AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 5c/aa; AC.2002.0132 du 26 juin 2003 consid. 3b).

b) Selon la fiche technique de la construction, celle-ci est constituée de deux parties, reliées entre elles, dont la première occupe une surface de 120 cm x 350 cm (soit 4.2 m2) et la seconde une surface de 520 cm x 400 cm (soit 20.8 m2) couvrant ainsi 25 m2 de la terrasse. Le "toit" de cette construction est composé d'une trentaine de lamelles en aluminium raccordées à un moteur permettant d'en contrôler l'inclinaison. L'ouvrage est rattaché au sol grâce à cinq poteaux de fixation de 175 mm x 175 mm, d'une hauteur de 250 cm, dans lesquels un système d'évacuation d'eau est incorporé, reliant le "toit" de la construction à une évacuation dans le sol. Plusieurs panneaux verticaux de 100 cm de large font office de coupe-vent et brise-vue viennent compléter la construction. Dans la version la moins favorable aux recourants, l'ouvrage en cause pourrait être considéré comme un auvent formant une terrasse couverte, vu l'étanchéité du store, qui a précisément été conçu pour protéger des intempéries. Il entrerait ainsi dans le calcul de la surface bâtie et serait dès lors soumis à autorisation de construire (CDAP AC.2013.0257 du 10 juin 2014 consid. 2b et les références). Dans la version la plus favorable aux intéressés, l'ouvrage pourrait en revanche être assimilé à une pergola, compte tenu de ses montants et de son store amovible. Bien que n'entrant pas dans le calcul de la surface bâtie (CDAP AC.2008.0029 du 29 octobre 2008 consid. 1b et les références), une pergola reste toutefois soumise à autorisation de construire si ses dimensions dépassent 12 m2 (cf. art. 68a al. 2 let. a RLATC). Celles-ci sont à mesurer à la couverture et non pas aux montants, même s'ils sont en retrait. Or, le store litigieux mesure environ 25 m2, de sorte qu'il dépasse largement le seuil précité. Il s'agit au demeurant d'une installation fixée au sol et donc destinée à durer.

Ainsi, même dans l'approche analogique la plus favorable aux recourants, l'ouvrage en cause ne saurait être considéré comme une installation de minime importance pouvant être dispensée d'autorisation de construire.

Reste à examiner si la municipalité a abusé de sa marge d'appréciation en refusant l'autorisation.

4.                      La décision attaquée constate que la construction litigieuse a été installée en dehors de la zone d'implantation des constructions délimitée par le plan de détail et ne peut dès lors pas être autorisée.

a) L'art. 7 RPQ est rédigé de la manière suivante:

"1 Les constructions nouvelles doivent s'implanter intégralement à l'intérieur des périmètres délimités à cet effet par le plan de détail, saillies en façades comprises.

2 La façade amont des constructions nouvelles doit impérativement être implantée sur le front bâti obligatoire prévu à cet effet dans chaque périmètre constructible par le plan de détail".

Selon l'art. 17 RPQ:

"1 Les dépendances au sens de l'art. 39 RLATC sont autorisées à l'intérieur des périmètres d'implantation des constructions. Elles sont limitées à 1 unité par périmètre.

2 Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface de plancher déterminante (SPd).

3 Elles doivent présenter un aspect architectural en harmonie avec les constructions principales.

4 Le choix de la toiture est libre".

L'art. 38 al. 1 RPQ intitulé "Périmètre des constructions souterraines" mentionne:

"1 Les périmètres des constructions souterraines permettent d'accueillir les parkings souterrains répondant au besoin de stationnement du quartier.

[...]".

b) En l'espèce, le plan de détail du PQ dessine les différents périmètres et aires mentionnés dans le RPQ. En particulier, le périmètre d'implantation des constructions pour le bâtiment dans lequel se situe le lot des recourants est constitué uniquement par le bâtiment en lui-même. La terrasse sur laquelle a été installée la construction se situe en dehors de cette zone, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas mais arguent qu'une partie de la construction est à l'intérieur du périmètre d'implantation des constructions et une autre se situe au-dessus du parking souterrain. Ils tirent de ce raisonnement que la construction devrait dès lors pouvoir être autorisée.

Le raisonnement des recourants ne saurait être suivi. D'une part, peu importe qu'une petite partie de la construction se situerait à l'intérieur du périmètre d'implantation des constructions dès lors que l'art. 7 RPQ exige expressément que l'intégralité de la construction soit située à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de détail – soit le périmètre d'implantation des constructions. D'autre part, en arguant que la structure se situe également en partie au-dessus du parking souterrain, les recourants perdent de vue que ce dernier est régi par une autre disposition – soit l'art. 38 RPQ – qui prévoit pour celui-ci un statut spécial intitulé "périmètre des constructions souterraines" délimité par des traitillés bleus sur le plan de détail et permettant uniquement la construction de "parking souterrain répondant au besoin de stationnement du quartier". Construire en surface du périmètre des constructions souterraines (art. 38 RPQ) ne permet en rien de considérer que la construction se trouve à l'intérieur du périmètre des constructions (art. 7 RPQ). Enfin, la qualification de dépendance de l'ouvrage des recourants ne permet pas de la construire en dehors du périmètre d'implantation des constructions dès lors que l'art. 17 RPQ exige que les dépendances soient précisément construites à l'intérieur de celui-ci.

Dès lors que la construction litigieuse ne se situe pas dans le périmètre d'implantation des constructions, elle ne pouvait – et ne peut pas – être autorisée par la municipalité.

5.                      L'on peut maintenant s'interroger sur la possibilité pour la municipalité de déroger au RPQ.

a) Aux termes de l'art. 85 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2). L'octroi d'une dérogation est en tous les cas soumis à l'exigence d'une base légale fixée dans les plans d'affectation ou les règlements communaux (TF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 4.3).

Le RPQ prévoit une telle possibilité à son article 42:

"La Municipalité peut accorder des dérogations aux présents plan et règlement, dans les limites des art. 85 et 85a LATC".

De manière générale, l'octroi d'une dérogation dans le domaine de la police des constructions sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public. Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (cf. ATF 120 II 112 consid. 3b/aa; 118 Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74 consid. 4a; TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3; CDAP AC.2021.335 du 10 mai 2022 consid. 6c; AC.2018.0096 du 18 mars 2019 consid. 4d/bb).

b) En l'espèce, l'on ne se trouve nullement dans une situation exceptionnelle nécessitant une dérogation aux fins d'éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En effet, il s'agit uniquement d'une question de commodité qui a poussé les recourants à installer la construction litigieuse afin de pouvoir profiter d'un espace de vie supplémentaire par tous les temps ainsi que de s'octroyer plus d'intimité.

Au vu de ce qui précède, aucune dérogation sur base de l'art. 85 LATC cum 42 RPQ ne peut entrer en ligne de compte. C'est donc à bon droit que la municipalité a refusé la régularisation de la construction.

6.                      La construction devant être considérée comme illicite, se pose finalement la question du démontage de celle-ci. Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir procédé à un examen circonstancié de la situation juridique permettant d'affirmer non seulement que la construction ne serait pas réglementaire mais qu'en plus une régularisation serait impossible. Les recourants estiment également que le démontage de la construction litigieuse serait disproportionné et requièrent que la construction soit tolérée. A l'appui de ce grief, les recourants soutiennent que l'ouvrage est esthétique et s'intègre particulièrement bien dans le paysage, que les copropriétaires de la PPE ont donné leur accord, que leur terrasse borde un chemin public fréquenté par des promeneurs et touristes (justifiant ainsi le besoin de protéger leur intimité) et que les coûts de démontage de la construction sont élevés.

a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (CDAP AC.2018.0159 du 9 avril 2019 consid. 5a; AC.2015.0032 du 27 juillet 2016 consid. 8a et AC.2015.0062 du 11 mars 2016 consid. 9a). Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts publics et privés opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 137 I 167 consid. 3.6; ATF 136 I 87 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 et les références). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité (TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1, et la référence citée). La prise en compte de la bonne foi n’entre en considération que si le maître de l’ouvrage pouvait supposer, avec toute l’attention et le soin requis, qu’il était autorisé à réaliser sa construction. L’on peut ainsi supposer que l’obligation de principe d’obtenir une autorisation pour procéder à une construction est de manière générale connue (TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020 consid. 6.1; 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée).

b) aa) En l'occurrence et contrairement à ce que soutiennent les recourants, la décision du 12 avril 2022 est suffisamment motivée tant sur l'aspect non réglementaire de la construction litigieuse que son impossibilité à être régularisée a posteriori. En effet, la décision indique clairement pour quel motif la construction est illicite et pour quelle raison elle ne peut pas être régularisée (i.e. installée hors du périmètre d'implantation des constructions). Ce raisonnement est d'ailleurs fondé sur le rapport du 5 avril 2022 du bureau technique intercommunal. Il y a dès lors lieu de constater que la municipalité a suffisamment examiné la question de la légalité de la construction litigieuse conformément à l'exigence posée par l'art. 105 LATC (CDAP AC.2021.0198 du 2 septembre 2022 consid. 4b).

bb) Ensuite, l'ouvrage incriminé a été installé sans autorisation préalable, à l'insu de l'autorité intimée, qui a été mise devant le fait accompli. En pareilles circonstances, l'intérêt privé des recourants au maintien de cet ouvrage d'agrément doit céder le pas devant l'intérêt public à l'observation de la réglementation de police des constructions.

cc) Concernant l'argument des recourants selon lequel les copropriétaires de la PPE ont donné leur accord unanime au projet, la Cour de céans peine à voir la pertinence en l'espèce; l'accord de copropriétaires ou de voisins ne saurait se substituer aux règles régissant la police des constructions.

dd) Il est également relevé qu'une construction illicite ne saurait être tolérée du simple fait qu'elle serait esthétique.

ee) Concernant le besoin d'intimité des recourants face à un chemin qu'ils considèrent comme passant, il s'agit là d'une simple convenance personnelle qui ne saurait être protégé.

ff) Concernant la bonne foi dont semblent tenter de se prévaloir les recourants, il y a lieu de constater que non seulement l'obligation de principe d'obtenir une autorisation pour procéder à une construction est de manière générale connue mais en plus l'installation d'une construction métallique couvrant 25 m2 supportée par cinq poteaux et ayant coûté 47'600 fr. aux recourants est manifestement de nature à susciter des interrogations quant à d'éventuelles autorisations nécessaires.

gg) Finalement, le démontage de l'installation litigieuse – estimé selon le devis fourni à 6'128 fr. 15 – n'engendre pas de coûts excessifs pour ses propriétaires. Il est rappelé à ce propos que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres de démolition, respectivement de remise en état, donnés à des constructeurs qui alléguaient à titre de préjudice des montants de 100'000 fr. (TF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.2), voire de 300'000 fr. (TF 1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid. 6.2) et qu'il n'est habituellement pas accordé de poids particulier à l'aspect financier de la remise en état (ATF 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; TF 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2, non publié in ATF 141 II 476; 1C_404/2009 du 12 mai 2010 consid. 4.3).

hh) Les recourants demandent qu’une mention de précarité soit inscrite dans le permis de construire ou au registre foncier conformément à l'art. 47 RPGA, selon lequel la municipalité peut autoriser à titre précaire la construction de bâtiment de peu d'importance ou des aménagements tels que places de stationnement, terrasse etc. en anticipation sur les alignements de constructions moyennant l'inscription d'une mention de précarité. Indépendamment du fait que cette requête a été formulée pour la première fois à l'occasion de leur courrier du 21 février 2023, soit bien après l'échéance du délai de recours, il convient de ne pas y donner suite. En effet,  l'art. 47 RPGA est formulé de manière potestative et n'oblige pas la municipalité à autoriser l’ouvrage litigieux à titre précaire. Un tel refus ne constitue au surplus en rien un abus de son pouvoir d'appréciation, le simple intérêt des recourants à ne pas démonter l'installation litigieuse n'étant aucunement suffisant.

Ainsi, l'obligation de procéder au démontage de la construction litigieuse n'est pas contraire au principe de proportionnalité.

7.                      Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui ne procède en l'état – vu la règlementation communale en vigueur – ni d'une violation du droit ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issu du recours, la municipalité est chargée de fixer aux recourants un nouveau délai pour procéder au démontage de l'ouvrage et de veiller à l'exécution de sa décision.

Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils verseront également des dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD a contrario).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 12 avril 2022 par la Municipalité de Jongny est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, un montant de 2'000 (deux mille) francs à la Municipalité de Jongny à titre de dépens.

 

Lausanne, le 3 juillet 2023

 

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.