TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juin 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********, 

 

 

2.

 B.________ à ********, 

 

 

3.

 C.________ à ********, 

 

 

4.

 D.________ à ********, 

 

 

5.

 E.________ à ********, 

 

 

6.

 F.________ à ********, 

 

 

7.

 G.________ à ********, 

 

 

8.

 H.________ à ********, 

 

 

9.

 I.________ à ********, 

 

 

10.

 J.________ à ********, 

 

 

11.

 K.________ à ********, 

 

 

12.

 L.________ à ********, 

 

 

13.

 M.________ à ********, 

 

 

14.

 N.________ à ********, 

 

 

15.

 O.________ à ********, 

 

 

16.

 P.________ à ********, 

 

 

17.

 Q.________ à ********, 

 

 

18.

 R.________ à ********, 

 

 

19.

 S.________ à ********, 

 

 

20.

 T.________ à ********, 

 

 

21.

 U.________ à ********, 

 

 

22.

 V.________ à ********, 

 

 

23.

 W.________ à ********, 

 

 

24.

 X.________ à ********, 

 

 

25.

Y.________ à ********, 

 

 

26.

 Z.________ à ********, 

 

 

27.

 AA.________ à ********, 

 

 

28.

 AB.________ à ********, 

 

 

29.

 AC.________ à ********, 

 

 

30.

 AD.________ à ********, 

 

 

31.

 AE.________ à ********, 

 

 

32.

 AF.________ à ********, 

 

 

33.

 AG.________ à ********, 

 

 

34.

 AH.________ à ********, 

 

 

35.

 AI.________ à ********, 

 

 

36.

 AJ.________ à ********, 

 

 

37.

 AK.________ à ********, 

 

 

38.

 AL.________ à ********, 

 

 

39.

 AM.________ à ********, 

 

 

40.

 AN.________ à ********, 

 

 

41.

 AO.________ à ********, 

 

 

42.

 AP.________ à ********, 

 

 

43.

 AQ.________ à ********, 

 

 

44.

 AR.________ à ********, 

 

 

45.

 AS.________ à ********, 

 

 

46.

 AT.________ à ********, 

 

 

47.

 AU.________ à ********, 

 

 

48

49.

50.

 AV.________ à ********,

AX.________ à ********,

AY.________ à ********, 

 

 

51.

AZ.________ à ********, 

 

 

52.

BA.________ à ********, 

 

 

53.

BB.________ à ********, 

 

 

54.

 BC.________ à ********, 

 

 

55.

BD.________ à ********, 

 

 

56.

 BE.________ à ********, 

 

 

57.

BF.________ à ********, 

 

 

58.

BG.________ à ********, 

 

 

59.

BH.________ à ********, 

 

 

60.

 BI.________ à ********, 

 

 

61.

 BJ.________ à ********, 

 

 

62.

BK.________ à ********, 

 

 

63.

BL.________ à ********, 

 

 

64.

 BM.________ à ********, 

 

 

65.

BN.________ à ********

 

 

66.

BO.________ à ********, 

 

 

67.

BP.________ à ********, 

 

 

68.

 BQ.________ à ********,

 

 

69.

70.

 

 

BR.________ à ********

BS.________, à ********,

tous représentés par Me Anna ZANGGER, avocate à Lutry, 

 

71.

AZ.________, à ********, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Corseaux, à Corseaux, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

 

 

2.

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS),  représenté par sa Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne.   

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours A.________ et consorts, association AZ.________ c/ décision du Conseil communal de Corseaux du 11 octobre 2021 et décision du Département des institutions et du territoire du 29 avril 2022 adoptant et approuvant le plan d'affectation "EMS ********".

 

Vu les faits suivants:

A.                     La commune de Corseaux est propriétaire de la parcelle no 489 du registre foncier, sur son territoire. D'une surface de 14'037 m2, cette parcelle n'est pas bâtie. Elle est entourée par un funiculaire, à l'ouest, par la route du Cyprès, au sud, et par un quartier de villas à l'est. Au nord, elle est surplombée par un vaste secteur viticole. En nature de vignes, la parcelle no 489 supporte un coteau viticole surélevé, au sud, par un mur de soutènement. Elle est comprise dans le périmètre du plan d'extension partiel (PEP) "En Châtonneyre", adopté par le Conseil communal de Corseaux (ci-après: le conseil communal) le 8 juin 1976 et approuvé par le Conseil d'Etat le 13 octobre 1976. Ce dernier fixe une "zone des constructions" (10'200 m2) et, sur son pourtour, une "zone de verdure" (3'800 m2). Le règlement du plan prévoit ce qui suit:

"ZONE DE VERDURE:

Art. 1      Cette zone est affectée à la verdure. Dans un but de protection du vignoble, les arbres, arbustes et haies y sont interdits.

Aucune construction n'y est autorisée. Des places de repos et des chemins pour piétons peuvent y être aménagés.

ZONE DES CONSTRUCTIONS:

Art. 2      Cette zone est destinée aux constructions d'utilité publique, soit bâtiments administratifs et d'enseignement, installations sportives, etc., ainsi qu'à leurs annexes.

Art. 3      Seuls les logements néc[e]ssaires à l'exploitation des dites constructions sont autorisés.

Art. 4      La disposition et la hauteur des constructions, le nombre d'étages et les distances aux limites seront fixés par un plan de quartier, qui fera l'objet d'une enquête ultérieure."

Le PEP "Vignoble de Corseaux", adopté par le conseil communal le 28 juin 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 9 novembre 1983, qui a notamment pour but la sauvegarde du vignoble et l'évolution harmonieuse de secteurs d'habitation, n'a pas modifié l'affectation de la parcelle no 489. L'art. 19 du règlement du PEP "Vignoble de Corseaux" rappelle en effet que la zone d'utilité publique "En Châtonneyre" fait l'objet du PEP approuvé par le Conseil d'Etat le 13 octobre 1976.

B.                     En janvier 2013, la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) a remis au conseil communal un "préavis d'intention" sur le principe d'engager un processus de développement d'une résidence pour seniors et d'une garderie sur la parcelle no 489. En mars 2013, le conseil communal a donné son accord de principe. La municipalité et des représentants de l'EMS "********", institution reconnue d'utilité publique qui gère une cinquantaine de lits de gériatrie au bord du lac Léman, ont élaboré un projet de plan d'affectation, lequel a été présenté successivement à la Commission consultative d'urbanisme de Corseaux, à la Commission consultative de Lavaux (CCL), ainsi qu'à l'ancien Service cantonal des assurances sociales et de l'hébergement, intégré depuis le 1er janvier 2019 à la nouvelle Direction générale de la cohésion sociale.

En janvier 2017, la municipalité a soumis son projet de plan d'affectation "EMS ********" au Service du développement territorial (désormais: la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) pour examen préalable. Le 16 août 2017, ce dernier a établi un rapport d'examen préalable, dont il ressort que les services spécialisés de l'administration cantonale avaient délivré un préavis favorable, dans l'ensemble, concernant le projet, mais que la question de son impact paysager devait être approfondie et certaines dispositions constructives clarifiées.

En novembre 2017, la municipalité a soumis son projet au Service du développement territorial pour examen préalable complémentaire. Le 5 juin 2018, ce dernier a retourné le dossier à la commune pour qu'elle procède à des clarifications et qu'elle apporte des précisions s'agissant de l'aire d'équipements et de ses accès.

C.                     Du 9 octobre au 7 novembre 2019, la municipalité a mis à l'enquête publique le projet de plan d'affectation (PA) "EMS ********" et son règlement. Le dossier comporte également un rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans (rapport 47 OAT).

Le PA prévoit l'affectation de la partie plane inférieure de la parcelle no 489 en zone affectée à des besoins publics 15 LAT. La partie supérieure, déclive, qui représente une large bande d'une surface de 4'386 m2, est attribuée à la zone viticole protégée 16 LAT, laquelle est inconstructible.

Le PA définit en outre un périmètre d'évolution des constructions, à l'intérieur duquel doivent être implantés les nouveaux bâtiments.

Selon son règlement, le PA est conçu en particulier pour permettre l'implantation d'équipements publics et para-publics, tels que, notamment, un EMS, des logements protégés en relation directe avec ce dernier, des locaux d'accueil parascolaires une garderie, etc. Il doit contenir le domaine bâti dans des limites compatibles avec le respect du site et de l'environnement en général, tout en assurant une bonne intégration des nouveaux bâtiments au regard du contexte environnemental et paysager (cf. art. 1.1 du règlement, relatif aux buts du PA).

Le chapitre 3 du règlement, consacré à la zone affectée à des besoins publics, définit son affectation comme il suit (art. 3.1):

"La zone affectée à des besoins publics 15 LAT est destinée aux constructions, installations et aménagements en relation avec les activités ou les fonctions d'équipements d'intérêt local ou régional de type social et/ou médical [...] avec les services qui leur sont attachés y compris des places de stationnement [...]."

Le projet de PA prévoit que pour l'ensemble de la zone affectée à des besoins publics 15 LAT, la surface de plancher déterminante est limitée à 8'500 m2 (art. 3.2, relatif à la capacité constructive).

Le chapitre 4 du règlement se rapporte aux mesures de construction. Il prévoit en particulier que les bâtiments doivent être implantés à l'intérieur du périmètre d'évolution des constructions reporté sur le plan (art. 4.1 al. 1). La hauteur maximale des bâtiments édifiés au-dessus du sol est limitée à 12 mètres (art. 4.7 al. 1).

Aux termes du rapport 47 OAT, le programme (para-)public projeté comprend, en résumé, un EMS de 60 à 64 lits, un centre d'accueil temporaire pour 10 à 12 résidents, 30 à 35 logements protégés et une garderie pour 25 à 30 enfants. Ces différents éléments programmatiques ont pour objectifs de favoriser les échanges et d'optimiser les équipements futurs avec certaines synergies fonctionnelles, structurelles et sociales (accueil, préparation des repas, buanderies, etc.). S'agissant de la garderie, sa présence sur le site de l'EMS permet de favoriser les rencontres intergénérationnelles entre jeunes enfants et personnes âgées.

D.                     Durant le délai d'enquête publique, le projet a suscité 235 oppositions, notamment celles de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, Z.________, AA.________, AB.________, AC.________, AD.________, AE.________, AF.________, AG.________, AH.________, AI.________, AJ.________, AK.________, AL.________, AM.________, AN.________, AO.________, AP.________, AQ.________, AR.________, AS.________, AT.________, AU.________, AV.________, AX.________, AY.________, BA.________, BB.________, BC.________, BD.________, BE.________, BF.________, BG.________, BH.________, BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________, BM.________, BN.________, BO.________, BP.________, BQ.________, BR.________, BT.________, la Y.________ et l'association BS.________ (ci-après: A.________ et consorts), d'une part, et l'association AZ.________, d'autre part. En substance, les opposants font valoir que la planification envisagée porte atteinte au coteau viticole planté sur la parcelle no 489 et que d'autres terrains se prêteraient mieux à la future construction, qu'ils estiment disproportionnée.

En juin 2020 ont eu lieu plusieurs séances de conciliation, auxquelles ont participé des opposants et les représentants de la commune. Après avoir pris connaissance des arguments des opposants, concernant notamment la volumétrie du futur bâtiment, la municipalité a apporté quatre modifications au projet de plan d'affectation pour réduire les possibilités de bâtir et diminuer l'impact de la future construction:

-       la réduction de la capacité constructive, qui passe de 8'500 m2 à 6'500 m2 de surface de plancher déterminante, ce qui implique une très forte diminution du nombre de logements protégés, les 60 lits prévus pour l'EMS et la garderie étant toutefois maintenus;

-       la réduction de la hauteur du futur bâtiment, qui passe de 12 mètres à 11 mètres;

-       la création d'une césure de 10 mètres, afin d'avoir au moins deux bâtiments distincts;

-       la possibilité d'accueillir des cabinets médicaux.

Le 30 août 2021, la municipalité a adressé au conseil communal le préavis municipal no 09-2021 relatif à l'adoption du plan d'affectation "EMS ********" et de son règlement relatifs à la parcelle no 489. Ce document reprend en substance les considérations exposées dans le rapport 47 OAT et propose des réponses aux oppositions. La municipalité relève en particulier les besoins urgents en matière d'accueil de jour préscolaire et d'accueil des personnes âgées. Elle souligne qu'elle a tenu compte des oppositions en modifiant le projet dans le sens d'une réduction des possibilités de bâtir. Enfin, la municipalité a proposé, pour le cas où le PA devait être accepté par le conseil communal, de soumettre le projet à un référendum spontané. 

Par décision du 11 octobre 2021, le conseil communal a adopté le plan d'affectation "EMS ********" sur la parcelle no 489 ainsi que son règlement, avec les amendements limitant l'impact des constructions proposés par la municipalité, et adopté les propositions de réponses aux opposants. Le conseil communal a également décidé de soumettre cette décision au référendum spontané.

Par décision du 29 avril 2022, la Cheffe du Département des institutions et du territoire (désormais: Département des institutions, du territoire et du sport [DITS]) a approuvé le plan d'affectation "EMS ********" sis sur la commune de Corseaux.

E.                     Les 30 mai et 1er juin 2022, A.________ et consorts, ainsi que BS.________ (AC.2022.0168), d'une part, et l'association AZ.________ (AC.2022.0173), d'autre part, ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de recours respectifs à l'encontre des décisions du conseil communal et du département cantonal, concluant, en substance, à leur annulation. À titre de mesures d'instruction, les recourants ont requis la mise en œuvre d'une inspection locale ainsi que la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le résultat de la votation populaire fixé au 19 juin 2022 en raison du référendum spontané décidé par les autorités communales de Corseaux. Sous l'angle formel, ils reprochent aux autorités communales d'avoir procédé à des modifications du plan projeté sans remettre celui-ci à l'enquête publique complémentaire. Au fond, en substance, ils font valoir que le projet de construction envisagé par la planification attaquée porte atteinte au caractère et à la beauté de la région de Lavaux, et qu'il ne saurait s'intégrer dans le paysage viticole. Les autorités communales auraient ainsi accordé un poids insuffisant à la protection du paysage dans le cadre de la pesée des intérêts qui a abouti à la légalisation du projet. Les recourants reprochent enfin à la municipalité d'avoir fondé l'adoption du PA litigieux sur une planification obsolète.

F.                     Par ordonnances des 9 et 15 juin 2022, le juge instructeur a ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la votation du 19 juin 2022.

Il a également prononcé la jonction des causes AC.2022.0168 et AC.2022.0173 sous la référence AC.2022.0168.

G.                     La votation populaire concernant le PA "EMS ********" a eu lieu le 19 juin 2022. La population corsaline s'est prononcée en faveur du projet, par 53,6% de oui.

H.                     Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge instructeur a ordonné la reprise de la cause.

I.                       Le 18 juillet 2022, le conseil communal a déposé sa réponse aux recours, concluant à leur rejet.

Le 20 octobre 2022, le DITS, représenté par la DGTL, s'est déterminé sur les recours, concluant à leur rejet.

Le 2 février 2023, les recourants A.________ et consorts ont déposé des déterminations complémentaires, maintenant et confirmant leurs conclusions. Ils ont fait valoir un nouveau grief, soit la violation de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). À titre de (nouvelles) mesures d'instruction, ils ont en outre requis que la cause soit suspendue afin que la Commission consultative instituée par la LPrPNP se prononce sur le projet attaqué, que l'administration cantonale soit interpellée sur la question du classement de la parcelle no 489 en application de cette loi, et que les Offices fédéraux de l'environnement (OFEN) et de la culture (OFC) se déterminent sur  la conformité du PA litigieux avec la protection de la parcelle no 489 et du village de Corseaux à l'ISOS, à l'IFP, ainsi qu'au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Le 14 février 2023, le conseil communal s'est déterminé sur l'écriture des recourants du 2 février 2023.

Par courrier du 15 mars 2023, les recourants A.________ et consorts ont requis que l'inspection locale requise soit étendue aux parcelles nos 449, 439 et 286 sur le territoire de la commune de Corseaux, afin d'étudier une éventuelle alternative au projet envisagé par la planification litigieuse.

J.                      Le 3 avril 2023 s'est tenue une inspection locale, dont le procès-verbal est cité in extenso:

"L'audience est ouverte à 14:30 sur la parcelle no 489 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Corseaux.

Sont présents:

-       pour A.________ et consorts, recourants: Me Anna Zangger, accompagnée de AE.________, recourant;

-       pour l'Association AZ.________, recourante: Me Laurent Fischer, accompagné de BU.________ et de BV.________, présidente, respectivement secrétaire de l'association;

-       pour le Conseil communal de la commune de Corseaux (ci-après: le conseil communal), autorité intimée: Me Jacques Haldy, accompagné de BW.________, syndic, et de BX.________, chef du bureau technique communal;

-       pour le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par sa Direction générale du territoire et du logement (DGTL), autorité intimée: Me BY.________ et BZ.________, urbaniste.

La Cour de droit administratif et public (CDAP) et les parties se trouvent au pied du mur bordant le coteau viticole au sud de la parcelle no 489.

À titre de réquisition d'entrée de cause, Me Zangger réitère sa demande tendant à l'extension de l'inspection locale aux parcelles nos 449, 439 et 286 (cf. lettre du 15 mars 2023) et rappelle les conclusions prises au pied de ses observations complémentaires du 2 février 2023. Le président indique que la CDAP se déplacera sur les parcelles nos 449 et 439. En revanche, il n'est pas prévu d'étendre l'inspection locale à la parcelle no 286, au bord du lac. Me Zangger adhère à ce mode de procéder. Le tribunal statuera ultérieurement sur les conclusions prises au pied des déterminations du 2 février 2023.

Il n'y a pas d'autre réquisition d'entrée de cause.

Me Zangger déclare que le projet de construction (essentiellement un EMS et une garderie), dont le plan litigieux fixe l'implantation, présente un volume important, insistant sur sa hauteur, de près de 11 mètres. M. BW.________ relativise ce propos, se référant à des bâtiments alentours qui, selon lui, font une hauteur comparable, expliquant que le volume de la construction envisagée n'apparaît pas déraisonnable.

Mme Hitz interpelle les représentants de la commune sur l'implantation du projet. M. BX.________ répond que le projet sera implanté au niveau actuel de la parcelle no 489, et non pas au niveau de la rue. L'autorité intimée souhaite conserver le mur, en raison de la valeur patrimoniale qu'il représente. Il sera accédé aux locaux du bâtiment par des parkings au sous-sol. Me Zangger relève que le projet laisse peu de marge à l'architecte; Me Haldy répond que la commune a dû trouver un équilibre entre la nécessité de fixer, dans la planification, les contours de la construction envisagée, tout en ménageant une marge de manœuvre au bureau d'architectes qui réalisera le projet.

M. AE.________ relève que l'accès aux futurs bâtiments du projet risque de poser problème, la circulation aux heures de pointe étant importante sur la route du Cyprès. Me Haldy répond que l'observation des normes VSS sera étudiée dans le cadre du concours d'architecture.

La CDAP et les parties se portent sur le mur bordant au sud la parcelle no 489, au niveau du coteau viticole. On constate que la parcelle no 489, en nature de vignes, comprend deux espaces distincts: une première partie, relativement plane, qui fait l'objet de l'implantation du futur bâtiment, et une partie déclive. Me Haldy et M. BX.________ montrent, sur le terrain, les limites de la parcelle. Me Haldy expose que le projet sera implanté à l'est de la parcelle; à l'ouest, les vignes seront arrachées et un jardin pour les résidents sera aménagé. Au nord, une bande viticole, correspondant à la partie déclive de la parcelle no 489, sera affectée en zone viticole protégée.

Mme BU.________ estime que la parcelle no 489 a une grande valeur paysagère et qu'il convient de la protéger. La volonté de construire un bâtiment sur celle-ci constitue, selon elle, une faute urbanistique. M. BW.________ répond que le plan d'affectation litigieux a été validé par la population de Corseaux dans le cadre d'une votation. M. AE.________ déclare que la commune n'avait pas installé de gabarits permettant aux citoyens d'appréhender le volume du projet, ce qui, selon lui, a eu une influence décisive sur le résultat du vote. M. BW.________ décrit les enjeux liés à la construction future de l'EMS et de la crèche: il expose en substance que le cercle des communes de Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey et Jongny est confronté à un manque important de places pour les enfants et pour les aînés, ce d'autant qu'en 2021, la ville de Vevey a dénoncé une convention de collaboration pour l'accueil des enfants qui liait les communes du cercle précité. M. BW.________ explique qu'actuellement, environ 160 enfants sont sur la liste d'attente: dans la mesure où la commune de Corsier-sur-Vevey a d'ores et déjà accueilli un collège (initialement prévu sur la parcelle no 489 de la commune de Corseaux), il appartient à la commune de Corseaux de "faire sa part" en créant des places pour les enfants et pour les aînés.

Me Zangger relève l'impact paysager important des bâtiments projetés. Selon elle, la parcelle no 489 définit, par ses caractéristiques viticoles, l'identité du village de Corseaux. Me Haldy note que la commune a réduit d'un étage le projet envisagé; M. BW.________ ajoute que sans les superstructures, le projet fera environ 9 mètres de haut. Une césure sera en outre obligatoire, avec la construction de deux bâtiments au minimum. M. AE.________ estime que l'emplacement de l'EMS actuel, au bord du lac, serait plus opportun: il reproche à la commune d'avoir "couplé" la construction d'un EMS et celle d'une garderie, relevant que c'est la réalisation de cette dernière qui a amené la population de Corseaux à se prononcer en faveur du plan d'affectation. Il fait remarquer qu'une part importante des citoyens s'est néanmoins opposée au projet, et qu'il faut prendre en considération cette sensibilité, même minoritaire. Me Haldy expose que l'EMS actuel ne respecte plus les normes en vigueur: en outre, le propriétaire de la parcelle sur laquelle est construit cet EMS a résilié le bail pour 2026, de sorte qu'une solution doit impérativement être trouvée pour les résidents. Interpellé par le président, Me Haldy déclare que le propriétaire de la parcelle qui supporte l'EMS actuel n'a aucun lien avec la commune de Corseaux. M. BW.________ ajoute que l'EMS actuel est atteint d'obsolescence: selon le syndic, la commune a besoin de 60 places, et la parcelle no 489 est la seule qui permettrait, sur le territoire communal, d'accueillir les infrastructures nécessaires. Me Fischer reproche aux autorités communales de ne pas avoir anticipé le manque de places; M. BW.________ répond que les problèmes auxquels est confrontée la commune résultent de la dénonciation inattendue, par la ville de Vevey, de la convention précitée.

La CDAP et les parties se déplacent sur le Chemin d'Entre-deux-Villes, entre les parcelles nos 470 et 547, qui supportent toutes deux des bâtiments qui ont obtenu la note 2 lors du recensement architectural du canton de Vaud, soit l'atelier de Grandi et une fontaine (cimetière). On constate que le terrain est en forte déclivité: il est séparé de la parcelle no 489 par deux rangées de bâtiments et par la route du Cyprès. Me Fischer admet que ces objets sont peu concernés par le plan d'affectation litigieux; il renonce à son grief relatif à l'incompatibilité du projet avec la présence du cimetière.

La CDAP et les parties se portent sur la parcelle no 364, à l'ouest de la parcelle no 489, qui supporte la maison communale. On se trouve sur l'esplanade de celle-ci, qui surplombe le coteau viticole, en contrebas, de la parcelle no 489. Interpellé par le président, Me Fischer développe son argument: il relève que la parcelle no 365 supporte, outre la maison communale, un jardin figurant au recensement des parcs et jardins historiques ICOMOS. Cette parcelle entretient, selon lui, une proximité évidente avec la parcelle no 489, sur laquelle doit être implanté le projet de construction, ce dernier portant atteinte aux qualités esthétiques et paysagères du secteur. M. BW.________ relève quant à lui qu'il s'agit d'une question d'esthétique et d'intégration, qui dépendra essentiellement du projet d'architecture.

La CDAP et les parties se rendent au sud de la parcelle no 439 en empruntant le sentier qui monte à l'est de la maison communale. D'une surface d'environ 2'200 m2, cette parcelle, essentiellement en nature de vigne et entourée d'habitations, est constructible. Me Zangger explique qu'elle pourrait constituer une alternative à la parcelle no 489 pour la construction d'une crèche. M. AE.________ ajoute qu'il convient de dissocier la question de l'EMS de celle de la garderie: la construction d'une garderie sur la parcelle no 439 permettrait de répondre aux besoins de la commune en garantissant l'accueil d'une quarantaine d'enfants. S'agissant de l'EMS, Me Zangger propose de rénover l'EMS existant, au bord du lac, cas échéant en expropriant le propriétaire de la parcelle privée. Mme BU.________ déclare que les citoyens de Corseaux ont voté pour la garderie, et non pas pour l'EMS. M. BW.________ explique que les autorités communales ne souhaitaient pas séparer l'EMS de la garderie; elles voulaient au contraire faire cohabiter les enfants et les aînés, afin d'entretenir des liens intergénérationnels. Le syndic relève par ailleurs les difficultés liées à l'accès à la parcelle no 439. Invité par le président à se déterminer, Me BY.________ expose que la parcelle no 439 ne permet pas d'accueillir le projet communal (soit l'EMS et la garderie). La solution de la parcelle no 489 lui paraît préférable: elle est affectée en zone d'utilité publique depuis longtemps et permet une construction rapide du projet.

La CDAP et les parties se déplacent au nord de la parcelle no 449, à proximité de l'école de Corseaux. Me Zangger explique que cette parcelle, en partie bâtie, appartient à la commune et est constructible: on pourrait y réaliser une crèche d'une quarantaine de places. M. AE.________ ajoute qu'un architecte s'est prononcé sur la construction d'une garderie sur la parcelle no 449; des plans peuvent, cas échéant, être produits. M. BX.________ répond que la parcelle no 449 supporte un bâtiment remarquable sous l'angle patrimonial, qu'il s'agit de conserver. Or, la construction d'une crèche sur cette parcelle conduirait nécessairement à sa démolition. M. AE.________ reproche aux autorités communales de ne pas dissocier la construction de l'EMS de celle de la crèche; il soutient qu'il faut se concentrer sur la priorité (soit la crèche) et regrette que la commune n'ait jamais proposé d'alternative à la parcelle no 489. Me Haldy explique que, sans démolition, il n'est pas possible de construire une crèche sur la parcelle no 449; de plus, la population de Corseaux s'est prononcée en faveur du projet litigieux, de sorte que la commune n'avait pas à développer d'autres variantes ne répondant de toute manière pas aux besoins. Mme BU.________ expose que sous l'angle de la protection du patrimoine, la démolition de bâtiments sur la parcelle no 449 serait dommageable: pour elle, la meilleure solution réside dans la construction d'une garderie légère, en bois, sur la parcelle no 439. Interpellé par le président, Me BY.________ ne se prononce pas sur l'alternative que constituerait la parcelle no 449: la DGTL a examiné un plan d'affectation; après consultation des services de l'administration cantonale, elle estime que ce dernier est conforme au droit fédéral. Il appartiendra à la commune de réaliser un projet s'intégrant de manière adéquate dans le paysage.

La commune produit deux plans:

le premier, à l'échelle 1:500, se rapporte à l'emprise au sol d'un projet de 500 m2 sur la parcelle no 449, dont il résulte qu'une démolition d'au moins une partie des bâtiments est inévitable;

le second est le plan d'affectation "secteurs d'extension du village" de la commune de Corseaux.

Il n'y pas d'autre réquisition.

Le procès-verbal sera envoyé sous forme dactylographiée aux parties.

L'audience est levée à 15:45."

Les parties se sont déterminées sur ce procès-verbal, qu'elles ont précisé sur certains points.

Par courrier du 24 avril 2023, les recourants A.________ et consorts ont remis à la CDAP deux documents établis par l'association CA.________ concernant une alternative pour la crèche sur la parcelle no 449. Le 1er mai 2023, le conseil communal de Corseaux s'est déterminé à ce sujet.

Considérant en droit:

1.                      Les décisions attaquées, par lesquelles le conseil communal et le DITS ont respectivement adopté et approuvé le plan d'affectation "EMS ********" peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. ég. art. 43 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Les recours ont été déposés en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) par des opposants, dont à tout le moins un nombre important disposent d'un intérêt digne de protection à l'annulation des décisions attaquées, compte tenu de la localisation de leurs domiciles (cf. art. 75 let. a LPA-VD). L'association AZ.________, pour laquelle la jurisprudence admet la possibilité de recourir sur la base de l'art. 52a de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; BLV 101.01; cf. CDAP AC.2021.0400 du 16 janvier 2023 consid. 1), a également la qualité pour recourir. Il en va de même de BS.________ (cf. art. 75 al. 1 let. b LPA-VD; art. 90 aLPNMS). Pour le surplus, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un grief d'ordre formel, les recourants font d'abord valoir que la municipalité a procédé à des modifications du PA sans remettre celui-ci à l'enquête publique complémentaire.

a) La procédure d'établissement et d'approbation des plans d'affectation communaux est réglée aux art. 34 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'art. 38 al. 1 1ère phr. LATC prévoit que le plan est soumis à l'enquête publique pendant 30 jours. Au terme de celle-ci, la municipalité invite les opposants à une séance de conciliation (art. 40 LATC). La municipalité transmet le dossier au conseil communal pour adoption; il est accompagné d'un préavis avec les propositions de réponses aux oppositions et les avis du service cantonal en charge de l'aménagement du territoire (art. 42 al. 1 LATC). Le conseil statue sur les projets de réponses aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur le plan (art. 42 al. 2 LATC). Lorsque le conseil apporte au plan des modifications de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection, celles-ci sont soumises au service pour examen préalable, puis font l'objet d'une enquête complémentaire ne portant que sur les éléments modifiés (art. 42 al. 3 LATC). Selon l'art. 41 al. 1 LATC, après l'enquête publique, le plan peut être modifié par la municipalité et soumis à l'enquête complémentaire dans les formes et délais des art. 37 s. LATC, si les modifications sont de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection.

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le règlement du PA a été modifié entre l'enquête publique et l'approbation par le conseil communal puis par le DITS. Il a fait l'objet des amendements suivants:

-       la liste exemplative des activités de nature sociale ou médicale envisagées dans la zone affectée à des besoins publics a été précisée (cf. art. 3.1 du règlement);

-       la capacité constructive a été réduite, la surface de plancher déterminante totale passant de 8'500 m2 à 6'500 m2 (cf. art. 3.2);

-       la surface de plancher déterminante doit être répartie dans au moins deux bâtiments distincts, lesquels sont entrecoupés par une césure de 10 mètres (cf. art. 4.1 al. 2 et 3);

-       la hauteur maximale des bâtiments a été limitée à 11 mètres (au lieu de 12 mètres) (cf. art. 4.7 al. 1).

Ces modifications impliquent une réduction du volume et de l'impact des bâtiments permis par le plan d'affectation et vont dans le sens de ce qui avait été souhaité par les recourants. Elles ne créent ainsi pas d'atteinte supplémentaire aux droits des tiers par rapport au dossier mis à l'enquête publique en 2019, si bien qu'une enquête publique complémentaire n'était pas nécessaire. Les recourants ne contestent d'ailleurs pas vraiment que les modifications ne sont pas de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection (cf. art. 41 al. 1 LATC). Ils considèrent en revanche que les amendements adoptés par l'autorité intimée ne correspondent pas à la modification du PA telle qu'elle a été envisagée à l'issue de la séance de conciliation; l'attitude de la municipalité serait par conséquent trompeuse et, comme telle, contraire à l'art. 4 LAT. Les recourants perdent cependant de vue que la procédure d'enquête publique avec droit d'opposition et de recours, telle que prévue aux art. 33 LAT et 38 ss LATC, concrétise le processus de participation de la population (ATF 143 II 467 consid. 2.2; TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3): ainsi, dans la mesure où les recourants ont pu faire valoir leurs droits dans le cadre de leur opposition et du présent recours, toute violation de l'art. 4 LAT peut être écartée. Quoi qu'il en soit, la municipalité pouvait encore affiner ses réflexions, après avoir entendu tous les opposants lors des séances de conciliation, et le vote final du conseil communal était évidemment réservé.

Il ressort de ce qui précède que le grief d'ordre formel des recourants, mal fondé, doit être rejeté.

3.                      Dans un premier grief au fond, les recourants demandent qu'il soit procédé à un contrôle incident de la planification régissant actuellement la parcelle no 489. Ils invoquent l'ancienneté de celle-ci et l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, du nouvel art. 15 LAT relatif au dimensionnement des zones à bâtir.

a) aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2; 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.1; 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1.1). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.1; 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1.1). A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. 

La réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2; 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.2.1). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision – respectivement de contrôle préjudiciel –, d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (cf. TF 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1.2; 1C_387/2016 du 1 er mai 2017 consid. 4.4). Pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2; 1C_656/2018 du 4 mars 2020 consid. 6.1.1).

bb) En l'occurrence, la parcelle no 489 fait partie du périmètre de centre de l'agglomération Rivelac, selon la mesure B11 du Plan directeur cantonal (PDCn). Ce site est donc considéré comme prioritaire pour l'urbanisation. Il se situe à l'intérieur du périmètre compact de l'agglomération Rivelac, à proximité directe des lignes de transports publics de niveau urbain d'agglomération et de desserte (cf. art. 24 al. 4 LATC). De surcroît, la zone est affectée à des besoins publics et non pas à de l'habitation ou à de la mixité, si bien qu'elle n'entre pas dans le bilan des réserves de zones à bâtir devant être établi dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure A11 du PDCn (bilan qui ne concerne que les zones d'habitation et mixtes). Comme l'a souligné la DGTL dans sa réponse du 20 octobre 2021, il est acquis que la parcelle no 489 restera dévolue à la construction. Il n'y a donc aucune circonstance particulière qui justifierait un contrôle incident de la planification actuellement en vigueur, à supposer que cela ait un sens, le recours étant dirigé contre une mesure de planification – qui a précisément pour but de définir l'affectation du sol et les règles constructives – et non pas contre une autorisation de construire. Par rapport à l'art. 34a LLavaux, il y a lieu de relever que la parcelle no 489 de Corseaux, d'ores et déjà affectée en zone à bâtir, n'est pas comprise dans le périmètre du projet de plan d'affectation cantonal no 363 Lavaux, soumis à l'enquête publique du 28 août 2019 au 26 septembre 2019, actuellement en traitement auprès du Grand Conseil.

b) Les recourants font encore valoir que l'adoption du PA litigieux aurait dû se faire avec la planification d'affectation communale, en cours d'élaboration. Ils estiment qu'après l'entrée en vigueur de la modification de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux) en 2014, les autorités communales auraient dû procéder à une refonte complète et simultanée de l'ensemble des règlements communaux, conformément au principe de coordination. Cet argument tombe à faux: on ne saurait déduire du principe de coordination qu'il serait impossible de légaliser des plans spéciaux pour certaines parties déterminées du territoire communal. Compte tenu de la longueur de la procédure de révision de la planification d'affectation communale, on peut en effet concevoir de recourir à un plan spécial si un besoin particulier le justifie (cf. CDAP AC.2021.0405 du 16 mai 2023 consid. 5a/aa); en l'espèce, le besoin de disposer de suffisamment de places de crèche pour les enfants et d'infrastructures permettant l'hébergement et l'assistance des personnes âgées n'est pas contesté, et il fonde à satisfaction de droit l'adoption du PA litigieux. En outre, ce dernier porte sur une seule parcelle, laquelle est affectée à un but d'utilité publique depuis 1976. Pour le surplus, l'autorité intimée a exposé de manière convaincante, dans sa réponse, que le principe de coordination était assuré par la prise en compte, dans le PACom, du plan d'affectation "EMS ********". Toute violation du principe de coordination peut ainsi être rejetée. Il résulte en outre des art. 35 al. 1 et 38 al. 2 LATC qu'un plan d'affectation peut concerner tout le territoire d'une commune ou une fraction de celui-ci.

4.                      Les recourants estiment que le PA litigieux viole la LLavaux. Selon eux, le projet que permet la planification attaquée porte atteinte au caractère et à la beauté de la région de Lavaux.

a) La LLavaux a pour but la préservation de l'identité et des caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco. Selon la jurisprudence, cette loi équivaut matériellement à un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; CDAP AC.2022.0063 du 5 juillet 2022 consid. 2c/aa). Selon le plan de protection de Lavaux modifié annexé à la LLavaux, l'intégralité du périmètre visé par le PA est attribuée au "territoire d'intérêt public et d'équipements collectifs" marqué d'une lettre "c". L'art. 17 al. 1 let. c LLavaux règle les principes qui lui sont applicables, en disposant que "[d]ans la mesure où l'intérêt public le justifie, des bâtiments d'équipements collectifs peuvent être autorisés dans le territoire marqué d'une lettre c. Les constructions ont un caractère et une volumétrie adaptés au site."

b) En l'occurrence, le projet litigieux respecte les conditions posées par l'art. 17 al. 1 let. c LLavaux. Les recourants ne contestent pas que la réalisation d'un EMS et d'une garderie répond à un intérêt public important en ce qu'elle vise, d'une part, à garantir suffisamment de places d'hébergement et d'assistance pour les seniors, et, d'autre part, à accueillir les enfants en bas-âge dans une crèche. La construction de telles infrastructures est non seulement nécessaire, mais également urgente: le bâtiment de l'EMS actuel, situé au bord du lac Léman, est vieillissant et le bail qui liait la société en charge de son exploitation au propriétaire de la parcelle concernée a été résilié pour 2026, les autorités communales devant trouver un nouvel emplacement pour accueillir ses résidents. De plus, la commune de Corseaux est confrontée à un manque de places de crèche, qui s'est accru après que la convention de collaboration qui liait les communes du cercle scolaire de Corseaux et la Ville de Vevey a été dénoncée au cours de l'année 2021.

Selon l'art. 17 al. 1 let. c i.f. LLavaux, les constructions autorisées dans le territoire marqué d'une lettre "c" doivent avoir un caractère et une volumétrie adaptés au site. Eu égard à la nature de l'acte attaqué (soit un plan d'affectation, qui a pour but de régler le mode d'utilisation du sol), cette condition, qui vise à garantir l'intégration des bâtiments projetés dans le paysage viticole, n'a qu'une portée limitée dans le cadre de la présente procédure. A ce stade, la Cour de céans constate que l'intégration des futures constructions a suffisamment été prise en compte dans le règlement relatif au PA "EMS ********" et a encore été améliorée par les amendements apportés au projet après les séances de conciliation: la réduction de la capacité constructive, passée de 8'500 m2 à 6'500 m2 de surface de plancher déterminante, l'exigence d'une césure, laquelle permet d'assurer un dégagement vers le lac, et la limitation de la hauteur maximale des bâtiments à 11 mètres (au lieu de 12 mètres). La réglementation du plan attaqué tient compte de la problématique de l'intégration, en disposant que "l'expression architecturale des façades doit présenter une cohérence d'ensemble et s'inscrire dans le site de façon à assurer une bonne intégration dans le paysage viticole de Lavaux" (art. 4.8) et en posant plusieurs règles spécifiques liées aux couleurs, toitures et façades. Les recourants pourront, cas échéant, contester l'esthétique et l'intégration de la future construction dans le cadre de la procédure subséquente de permis de construire, de sorte qu'au stade de la planification, toute violation de la LLavaux peut être écartée.

5.                      Les recourants soutiennent que les autorités communales auraient accordé un poids insuffisant à la protection du paysage dans la pesée des intérêts qui a abouti à la légalisation du PA litigieux, ignorant en particulier les recommandations de la Commission consultative de Lavaux (CCL). Selon eux, les futurs bâtiments permis par le PA litigieux porteront atteinte aux qualités paysagères du site.

a) Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de l'art. 75 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment en matière de protection de l'environnement au sens large (cf. ATF 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_314/2020 du 10 mai 2021; 1C_265/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1.1). Conformément à l'art. 3 OAT, les autorités sont tenues de procéder à une pesée complète des intérêts lors de l'adoption et de l'approbation d'un plan d'affectation. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 117 Ia 302 consid. 4b; TF 1C_314/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1; 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.1). 

Autrement dit, l'adoption d'un plan d'affectation doit résulter d'une pesée de l'ensemble des intérêts qui apparaissent pertinents, notamment les intérêts visés aux art. 1 et 3 LAT. Si la densification des zones à bâtir souhaitée par la LAT et la planification directrice cantonale répond à l'intérêt public d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT) et à la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b et 3 al. 3 let. abis LAT), la protection du paysage correspond également à un principe important de l'aménagement du territoire, consacré par l'art. 3 al. 2 LAT. Cette protection impose notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage (let. b), de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci (let. c); elle exige également la conservation des sites naturels et des territoires servant au délassement (let. d).

b) En l'occurrence, le village de Corseaux ne figure pas à l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Lors du recensement en vue de l'établissement de l'ISOS, Corseaux a fait l'objet d'une appréciation du mandataire de l'Office fédéral de la culture (OFC), qualifiant ce site d'importance locale. Cette appréciation n'a toutefois aucune valeur juridique au sens du droit fédéral, puisque ce village ne fait pas partie de l'inventaire fédéral (cf. TF 1C_429/2017 du 25 juillet 2018 consid. 2.2.3.1; art. 1 al. 4 des Directives du 1er janvier 2020 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse ISOS [DISOS]). La parcelle no 489 n'est pas comprise dans le périmètre du site IFP 1202 Lavaux, qui s'arrête à son extrémité est aux portes de Corseaux. Si la parcelle no 489 se trouve dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, elle n'en est pas moins située dans un secteur constructible (territoire d'intérêt public et d'équipement collectif). Il semble du reste que les autorités communales ont toujours tenu ce terrain pour constructible, ce dernier étant affecté en zone d'utilité publique depuis près de 50 ans. La parcelle no 489 fait en outre partie du périmètre compact de l'agglomération Rivelac. Enserrée, à l'ouest et à l'est, par les lignes du funiculaire Vevey-Mont-Pèlerin et un secteur de villas, elle est idéalement desservie par la route des Cyprès, qui la borde au sud, tandis que le funiculaire qui passe à proximité permet d'atteindre la gare CFF de Vevey en une dizaine de minutes. Au vu de ses caractéristiques, la parcelle no 489 se prête à des mesures d'aménagement favorisant la densification vers l'intérieur ainsi que la création d'un milieu bâti compact. Il n'apparaît en tout cas pas que les autorités communales auraient "négligé", comme le prétendent les recourants, les aspects liés à la protection du paysage dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. En effet, le PA litigieux prévoit l'affectation de la partie déclive supérieure de la parcelle no 489 en zone viticole inconstructible. Autrement dit, la planification attaquée confère aux vignes une protection dont elles étaient dépourvues jusque-là. Ce faisant, les autorités communales ont pris en compte de manière appropriée les intérêts liés à la protection du paysage, en pérennisant tout un secteur de vignes qui n'avait, jusqu'à présent, fait l'objet d'aucune protection particulière, tout en accordant à la densification des zones à bâtir et à la création d'un milieu bâti compact le poids prépondérant qui découle des caractéristiques de la parcelle no 489 et de son environnement. La pesée des intérêts à laquelle ont procédé les autorités de planification est donc adéquate et opportune; son résultat peut donc être confirmé.

Eu égard à la situation de la parcelle no 489 (inscrite ni à l'ISOS, ni à l'IFP, colloquée en zone constructible d'utilité publique), il n'est pas nécessaire de solliciter le préavis de la Commission consultative pour la protection de la nature et du paysage (cf. art. 9 al. 1 LPrPNP), ainsi que des Offices fédéraux de l'environnement (OFEV) et de la culture (OFC), comme le demandent les recourants: cela conduirait à un allongement inutile de la procédure, ce d'autant qu'en l'espèce, la Commission consultative de Lavaux (CCL) s'est déjà déterminée sur la planification litigieuse. Concernant l'avis de cette dernière, qui estimait notamment que le PA litigieux délimitait trop strictement les contours des futurs bâtiments, il sied de relever que ses remarques ont été concrétisées par les modifications apportées par les autorités communales au projet, s'agissant de la césure imposée par la réglementation (laquelle favorise le dégagement), et de la réduction de la hauteur des constructions et de la surface maximale de plancher déterminante. Tout grief tiré d'une violation du patrimoine naturel et paysager peut ainsi être écarté. Les mesures d'instruction complémentaires requises par les recourants ne seraient pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

c) Les recourants relèvent que la parcelle no 489 se trouve à proximité immédiate d'éléments remarquables, notamment deux jardins historiques certifiés communs (342-3 et 342-2 sur les parcelles nos 364 et 547), deux monuments d'intérêts régionaux (parcelles nos 544 et 364), ainsi qu'un certain nombre d'objets bien intégrés. L'inspection locale, à laquelle la Cour de céans a procédé, a mis en évidence le fait que les parcelles nos 544 et 547 se trouvent sur un site en forte pente, séparé de la parcelle no 489 par deux rangées de bâtiments et par la route du Cyprès. Le bâtiment et la fontaine recensés sont donc peu concernés par le plan d'affectation litigieux. La parcelle no 364 supporte la maison de commune à l'ouest de la parcelle no 489. Elle est aménagée pour le surplus en une esplanade qui domine la parcelle no 489. Les bâtiments qui doivent être réalisés sur celle-ci ne seront donc pas de nature à porter une atteinte inacceptable aux éléments patrimoniaux réalisés sur la parcelle no 364. De surcroît, la parcelle no 364 est située à l'ouest de la ligne du funiculaire et ne fait pas partie du "même ensemble" que le fonds no 489.

d) Les recourants se plaignent encore de l'impact paysager des futurs bâtiments que supportera la parcelle no 489. Selon eux, le PA ne permettrait pas l'intégration des futurs immeubles. La présente cause concerne non pas les futures constructions que supportera la parcelle no 489, mais bien la mesure de planification qui réglemente son affectation. Dans ce cadre, la réglementation tient compte de manière adéquate des intérêts à prendre en compte, notamment de l'environnement naturel et bâti, ainsi que de la déclivité du terrain. Après l'enquête publique, la hauteur maximale autorisée a encore été revue et une césure entre les bâtiments devra être aménagée. Les photomontages figurant en pages 20 à 22 du rapport 47 OAT montrent que les bâtiments pourront s'intégrer correctement dans le paysage. La réglementation prévue à ce sujet est adéquate.

e) Somme toute, le secteur visé par la planification attaquée n'est inscrit ni à l'ISOS, ni à l'IFP; la parcelle no 489 est affecté en zone constructible depuis près de cinquante ans, statut que la LLavaux n'a pas remis en cause, consacrant au contraire, dans son plan de protection modifié annexé, l'appartenance de ce bien-fonds au "territoire d'intérêt public et d'équipements collectifs" (cf. supra consid. 4), qui autorise la construction d'infrastructures publiques. Le projet du conseil communal de Corseaux respecte ainsi en tous points le droit fédéral – ce que la DGTL a encore confirmé lors de l'inspection locale du 3 avril 2023 –, raisons également pour lesquelles la requête des recourants tendant à l'interpellation des services de l'administration fédérale ne peut être que rejetée. Pour les mêmes motifs, les autorités communales n'avaient pas à retenir d'autres parcelles dans le cadre de leurs réflexions sur le processus de développement d'une résidence pour seniors et d'une crèche sur le territoire de Corseaux. L'instruction de la cause, en particulier l'inspection locale, a démontré qu'il n'existe pas d'alternative à la parcelle no 489 qui soit viable pour supporter un projet aussi complexe que celui envisagé par la planification litigieuse, les terrains alternatifs proposés par les recourants dans leur courrier du 15 mars 2023 et lors de l'inspection locale du 3 avril 2023 (parcelles nos 449 et 439) ne peuvent, en raison de leurs caractéristiques, à l'évidence pas être raisonnablement pris en compte pour accueillir un tel projet (EMS et garderie), déjà en raison de leur surface très insuffisante.

6.                      Les considérants qui précèdent entraînent le rejet des recours et la confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) en faveur de la commune de Corseaux, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat.

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Les recours sont rejetés. 

II.                      Les décisions rendues le 11 octobre 2021 par le Conseil communal de Corseaux, et le 29 avril 2022 par la Cheffe du Département des institutions et du territoire, sont confirmées.


 

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'association BS.________, de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, Z.________, AA.________, AB.________, AC.________, AD.________, AE.________, AF.________, AG.________, AH.________, AI.________, AJ.________, AK.________, AL.________, AM.________, AN.________, AO.________, AP.________, AQ.________, AR.________, AS.________, AT.________, AU.________, AV.________, AW.________, AY.________, BA.________, BB.________, BC.________, BD.________, BE.________, BF.________, BG.________, BH.________, BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________, BM.________, BN.________, BO.________, BP.________, BQ.________, BR.________, BT.________, et la Y.________, recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'association AZ.________.

V.                     Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Corseaux à titre de dépens, est mise à la charge de l'association BS.________, de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, Z.________, AA.________, AB.________, AC.________, AD.________, AE.________, AF.________, AG.________, AH.________, AI.________, AJ.________, AK.________, AL.________, AM.________, AN.________, AO.________, AP.________, AQ.________, AR.________, AS.________, AT.________, AU.________, AV.________, AW.________, AY.________, BA.________, BB.________, BC.________, BD.________, BE.________, BF.________, BG.________, BH.________, BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________, BM.________, BN.________, BO.________, BO.________, BQ.________, BR.________, BT.________, et la Y.________, recourants, solidairement entre eux.

VI.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Corseaux à titre de dépens, est mise à la charge de l'association AZ.________.

Lausanne, le 15 juin 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.