TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2022

Composition

M. François Kart, juge unique

 

Recourante

 

Municipalité de Valbroye, à Granges-près-Marnand,

  

Autorité intimée

 

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS),    

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact,    

 

 

2.

Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique,    

  

Opposantes

1.

FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), à Berne,   

 

 

2.

Pro Natura Vaud, à Lausanne,   

 

 

3.

PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, à Basel,   

  

Propriétaire

 

A.________, à ********.   

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Municipalité de Valbroye c/ décision du Département des institutions et du territoire du 6 mai 2022 (non-approbation du plan d'affectation La Bruyère sis sur la Commune de Valbroye).

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 3 juin 2022 par Municipalité de Valbroye contre la décision rendue le 6 mai 2022 par le Département des institutions et du territoire;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 8 juin 2022 impartissant à la recourante un délai au 28 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 4 juillet 2022

 

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.