TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Estelle Cugny, greffière. 

 

Recourants

1.

A.________ et B.________,

 

 

2.

C.________ et D.________,    

 

 

3.

E.________,

 

 

 

tous à  ******** et représentés par Me Alexandre KIRSCHMANN, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,   

  

Propriétaires

 

F.________ et G.________, à ********, représentés par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours H.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 5 mai 2022 levant les oppositions et octroyant l’autorisation de transformer la maison sur la parcelle n° 510, CAMAC 185533.

 

Vu les faits suivants:

A.                      F.________ et G.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 510 du registre foncier de la Commune de Bourg-en-Lavaux, qu’ils ont achetée le 3 juillet 2019. D’une surface totale de 1'099 m2, ce bien-fonds est construit du bâtiment de 157 m2 qui leur sert d’habitation; le reste est en nature de jardin. Cette parcelle forme un rectangle très allongé dans l’axe nord-sud. Le côté ouest du rectangle longe le ruisseau de la Colombaire (DP n° 33). L’habitation est construite à l’extrémité nord de la parcelle, à l’opposé du Chemin des Colombaires. Le long de ce chemin, il y avait un garage, qui est désormais démoli. La parcelle est colloquée en zone des villas du plan et du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire (RCAT ou règlement communal) de l'ancienne Commune de Cully, approuvés par le Conseil d’Etat le 21 décembre 1983.

Selon ses propriétaires, la villa située sur la parcelle n° 510 aurait été construite en 1962. Elle disposait, à l’origine, de deux petits appartements distincts sans liaison verticale, et a été transformée ultérieurement, peut-être vers 1980. Elle est coiffée d’une toiture de tuiles à deux pans et ses façades sont recouvertes de crépi blanc

Cette habitation, comprend des annexes, qui ont été ajoutées au corps du bâtiment principal à des dates inconnues. Sur une photo aérienne de 1974, on distingue déjà que la villa est entourée, à l’est, ainsi qu’à l’ouest et au nord-ouest, de constructions annexes, mais on ne voit pas s’il s’agit de simples terrasses ou de locaux fermés coiffés d’une toiture plate. F.________ et G.________, par le biais de l’atelier d’architecture H.________, dont G.________ est l’associé gérant président, ont établi un relevé des constructions existantes, le 8 janvier 2019. Il ressort de ce document que l’entrée principale du bâtiment se fait par le rez supérieur, au moyen d’un escalier extérieur qui donne sur une terrasse servant de toiture plate à un local technique/abri de jardin. La porte d’entrée se situe dans un appentis servant de hall d’entrée. Ce hall permet d’accéder, d’une part, à un séjour, une petite chambre, une cuisine et une salle-de-bains de plain-pied, et, d’autre part, à un escalier qui relie cet étage au rez inférieur de la maison. A cet étage inférieur, se trouvent, dans le corps de la construction principale, une chambre, une salle-de-bains et des locaux techniques/buanderie, ainsi qu'un local qualifié de "dégagement". Deux pièces ont été aménagées dans une annexe formant un "L" appuyée au bâtiment principal, la première, au nord, servant de chambre et la deuxième, à l’ouest, servant d’atelier, d’après la légende. Les annexes sont cadastrées au registre foncier.

A trois endroits, la villa et ses annexes sont implantées en violation de la distance à la limite instaurée par l’art. 49 RCAT, qui prévoit une distance de 6 mètres au moins entre un bâtiment et la limite de la propriété privée voisine (i.e. par rapport aux parcelles n° 722, 726 et 511, touchant même la limite de ces deux derniers biens-fonds). Située à moins de 20 m de la limite de la Colombaire, l’annexe ouest est même implantée partiellement sur la limite du DP n° 33.

B.                     Par lettre du 5 juin 2019, faisant suite à une rencontre avec le municipal chargé de la police des constructions de l’époque, F.________ et G.________ ont demandé à pouvoir défricher une haie de thuyas bordant le Chemin des Colombaires et démolir le garage existant à cet endroit, prélude au démarrage de travaux de transformations intérieures du rez inférieur prévus dès le 1er juillet 2019. La demande précisait que le réaménagement de la zone par la création de places de parc et le reste du projet (isolation des façades, nouvelle toiture) serait soumis à l’enquête publique, à déposer après l’aval de la CCL. Le 21 juin 2019, les intéressés ont reçu l’autorisation de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) de démolir le garage existant et d’abattre la haie de thuyas le long du Chemin des Colombaires, sans enquête publique, mais sous réserve des droits des tiers et de l’accord des propriétaires de la parcelle n° 510 de l’époque, encore inscrits en cette qualité au registre foncier. Les constructeurs ont procédé à ces travaux. Ils ont également procédé à la démolition des murs extérieurs et de la couverture des annexes et ont commencé à faire installer une charpente appuyée contre le bâtiment principal. Par e-mail du 10 juillet 2019, le service d’urbanisme de la commune a ordonné la cessation des travaux de démolition autres que ceux expressément autorisés le 21 juin 2019.

C.                      F.________ et G.________ ont soumis leur projet de transformation de leur villa à la Commission consultative de Lavaux (ci-après: la CCL). Ils ont exposé, dans un dossier du 20 juin 2019 complété de photographies de l’état actuel du bâtiment, qu’ils souhaitaient procéder à la rénovation énergétique complète de l’enveloppe extérieure, modifier le faîte pour permettre la création d’un espace dans les combles sans toutefois recourir à la pose de lucarnes et sans modifier la façade principale sud, remplacer la couverture de tuiles du corps principal par l’adjonction de tuiles solaires et remplacer la couverture de la partie annexe en tôle eternit, à faible pente, par une toiture végétalisée. Il était en outre prévu de revêtir les façades d’un bardage de bois aux teintes neutres. Le 9 juillet 2019, la CCL a formulé quelques remarques et indiqué que, moyennant leur respect, le projet pouvait être mis à l’enquête publique.

D.                     La demande de permis de construire pour la transformation de la villa, l’installation d’une pompe à chaleur avec sondes géothermiques et panneaux solaires, ainsi que la démolition du garage, la suppression d’une haie de thuyas et la reconstruction d’un garage, a été déposée en août 2019. Les plans indiquent une surélévation du faîte sur la partie nord du bâtiment avec une toiture à deux pans en pente et la création ou la modification de 5 ouvertures sur la façade ouest au rez inférieur. La mise à l’enquête publique s’est déroulée du 17 août au 16 septembre 2019. La pose de gabarits a été exigée.

Des voisins se sont opposés au projet, le 11 septembre 2019. Il s’agit de A.________ et de B.________, propriétaires en commun de la parcelle n° 503, de C.________ et de D.________, copropriétaires de la parcelle n° 722 et de E.________, propriétaire de la parcelle n° 726, toutes construites des habitations qu’ils occupent. La parcelle n° 722 jouxte la limite nord de la parcelle n° 503 et la parcelle n° 726 jouxte sa limite nord-est. La parcelle n° 503 se situe quant à elle au nord-ouest de la parcelle n° 503, de l’autre côté de la Colombaire (DP n° 33). A titre liminaire, les opposants ont reproché aux constructeurs d’avoir commencé les travaux avant la mise à l’enquête publique, ce qui aurait eu pour effet de rendre plus difficile le constat de l’état initial du bâtiment, alors que le statut de certaines de ses parties était litigieux. Les opposants ont également fait valoir que la villa ne respectait pas les distances réglementaires aux parcelles privées voisines, ni celles imposées par l’existence d’un cours d’eau, que ses extensions étaient irrégulières de sorte que sa transformation, sous la forme d’une démolition/reconstruction, était trop importante pour pouvoir être autorisée. Le projet aggraverait ainsi l’atteinte aux règlements existants. Les opposants se sont en outre plaints du caractère lacunaire du dossier et ont invoqué également tant des violations du RCAT (au sujet des règles relatives aux agrandissements, au COS, au nombre de niveaux, à la forme des toitures, aux parcs avicoles) que de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Enfin, les opposants ont critiqué l’esthétique du projet et contesté la manière dont les gabarits avaient été posés.

Une synthèse CAMAC favorable a été rendue le 18 septembre 2019 (n° 185533).

E.                     Par lettre du 9 septembre 2020, F.________ et G.________ ont demandé à pouvoir réaliser des travaux d’aménagements intérieurs devant leur permettre d’habiter la maison de manière partielle (i. e. isoler le radier, poser un chauffage de sol, réaliser des chapes, rénover les salles de bains - y compris les conduites d’alimentation et d’écoulement -, remplacer des portes d’entrée, créer un escalier intérieur, démolir et reconstruire des cloisons de séparations et des portes, isoler l’intérieur de la toiture - entre chevrons -, mettre en place un faux plafond, faire des travaux d’électricité, remplacer la cuisine, créer un accès de chantier, faire livrer un container de stockage à l’emplacement du futur garage et remplacer l’adduction d’eau depuis le domaine public). Le 2 octobre 2020, la municipalité a autorisé ces travaux, relevant que les travaux effectués à l’intérieur des habitations n’étaient pas soumis à permis de construire, pour autant qu’ils respectent les règles en vigueur. Elle a réservé les droits des tiers, en particulier ceux des opposants et sous condition que les interventions soient strictement limitées à la liste figurant ci-dessus, la création d’un chemin d’accès de chantier jusqu’au pied de la maison étant exclue, tout comme les interventions portant sur l’extérieur du bâtiment (ouvertures en façades, surélévation de toiture, travaux sur des parties du bâtiment dérogeant aux distances aux limites). La municipalité a précisé qu’elle ne pourrait tolérer que la situation se prolonge indéfiniment, dès lors qu’il était impératif de régler le dossier pour qu’une décision sur la délivrance du permis de construire puisse être rendue.

F.                      F.________ et G.________ ont modifié leur projet, suite à une rencontre avec les opposants. Ils ont renoncé à rehausser la toiture pour ne procéder qu’à son entretien et à son isolation, cette dernière opération portant le faîte de 4.50 m à 4.70 m. Ils ont modifié les ouvertures de l’annexe ouest et nord-ouest comportant deux chambres et un atelier en dessinant des hublots et prévu une toiture végétalisée avec une pente de 6° au lieu d’une couverture plate. Les constructeurs, invoquant la garantie des situations acquises, ont précisé qu’ils avaient acheté le bâtiment sur la foi des données cadastrales provenant du registre foncier et des recherches auprès de l’administration. Selon eux, le projet s’inscrirait dans les gabarits actuels, un – léger – agrandissement ne résultant que de la pose d’une isolation périphérique sur les façades existantes. La municipalité a rendu un préavis favorable au sujet de ce nouveau projet, sous réserve de la forme des fenêtres – les hublots n’étant pas acceptés -, ce dont elle a informé les propriétaires le 30 novembre 2020. Sous réserve de cette modification, l’autorité n’exigeait pas que le projet soit à nouveau soumis à la CCL. Les propriétaires ont à nouveau modifié leur projet et indiqué, par e-mail du 7 décembre 2020, qu’ils avaient procédé à une mise en conformité avec la décision de la municipalité en démontant les structures installées lors de la première autorisation de travaux. La municipalité a informé les intéressés, le 16 décembre 2020, qu’elle pourrait admettre un projet qui ne comporterait que trois ouvertures en façade nord-ouest mais a exigé de choisir entre deux types de percement: soit des fenêtres de 140 x 140 cm ou des portes-fenêtres de 80 x 210 cm, un cumul des deux n’étant pas possible. F.________ et G.________ ont déposé une version définitive des plans le 21 janvier 2021. Ce dernier projet prévoit une surélévation du faîte de 20 cm pour tenir compte des impératifs en matière d’isolation thermique en lieu et place d’une surélévation du toit au nord. Le rez inférieur, désormais doté de 3 fenêtres de 140 x 140 cm, devrait rester dans le gabarit existant, sous réserve d’une terrasse végétalisée en pente au-dessus. Le projet ne prévoit plus la création d’un grenier. Il prévoit encore de démolir l’appentis est servant de hall d’entrée à l’habitation et de liaison avec l’étage inférieur, et de créer au nord une nouvelle extension, nécessaire à l’intégration d’un escalier en U, en remplacement de l’escalier actuel, trop long, dont le palier supérieur se trouve dans l’appentis est en question. Deux nouvelles pièces sont prévues au nord et le toit est prolongé dans cette direction. Au final, Cette opération devrait entraîner une diminution de surface à cet endroit. Les constructeurs ont enfin renoncé à un poulailler.

G.                     Par décision du 5 mai 2022, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sur la base des plans modifiés le 21 janvier 2021. La décision relève que la construction d’origine n’est pas conforme au règlement communal sur plusieurs points (distance aux limites, COS) mais qu’elle bénéficie de la garantie de la situation acquise puisqu’elle est antérieure à l’entrée en vigueur du règlement. La municipalité considère ainsi que les transformations entrent dans le cadre de transformation des bâtiments existants non conformes aux règles d’une zone à bâtir entrée en force postérieurement. Les modifications des plans d’enquête permettraient d’améliorer la situation de départ sur plusieurs points puisqu’aucun rehaussement de la toiture à deux pans n’est plus prévu, que le projet a été redimensionné pour respecter les règles relatives au COS, que les galetas ont été supprimés pour respecter les règles relatives au nombre d’étages, que la toiture plate de l’extension nord-ouest a été supprimée au bénéfice d’un toit en pente désormais réglementaire et que sa couverture végétalisée peut être admise. La municipalité note encore la modification des ouvertures du rez inférieur en façade ouest, le déplacement de l’escalier et des répartitions intérieures. Enfin, le permis de construire reprend les conditions posées par la DGE, Division ressources en eau et économie hydraulique, à l’autorisation spéciale délivrée en application de l’art. 12 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957 (LPDP; BLV 721.01) pour un mur en moellons à remettre en état et à renforcer dans le secteur nord-ouest de la parcelle mais refusant la construction d’un muret en béton de 40 cm devant le mur existant et sur le domaine public des eaux (conditions énoncées par courriel du 14 avril 2022).

H.                     Par acte du 7 juin 2022 de leur conseil, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du 5 mai 2022 concluant, principalement, à son annulation et au refus du permis de construire et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 8 août 2022, agissant par un avocat, les constructeurs ont déposé une réponse, au terme de laquelle ils ont conclu au rejet du recours.

Le 16 août 2022, sous la plume de son mandataire, l’autorité intimée a déposé à son tour une réponse qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 3 novembre 2022, les recourants ont répliqué, maintenant leurs conclusions.

I.                       Le 23 février 2023, la cour s’est rendue sur place pour entendre les parties et procéder à une inspection locale. Le compte-rendu établi à cette occasion a été soumis aux parties pour déterminations. Il est partiellement reproduit ci-dessous:

"La parcelle litigieuse présente une forme rectangulaire allongée dans la direction nord-sud. L’habitation des recourants est construite tout au nord de celle-ci. Le reste de la parcelle est principalement en herbe, avec quelques arbres. A l’ouest, la parcelle est longée par la Colombaire. Des arbres ont poussé de part et d’autre de la rivière, sur les berges. Le bien-fonds présente une pente relativement marquée en direction du Chemin des Colombaires, vers le sud, ainsi qu’une pente beaucoup plus forte en direction de l’ouest, jusqu’à la rivière.

Après avoir gravi un escalier provisoire, le tribunal se retrouve sur une surface bétonnée en forme de "L" qui épouse l’angle nord-ouest de la maison. Cette surface surélevée, qui repose sur ses fondations d’origine, est fermée au sud et à l’ouest par des planches qui servent de garde-corps, et au nord et au nord-est, par deux murs, recouverts de bâches. A part les murs et le sol, il ne reste rien d’une extension préexistante, qui a été démolie. Sur la façade nord de l’habitation, on constate encore l’existence d’une trace noire, vestige de l’isolation d’une ancienne toiture qui était appuyée sur le mur (cf. photographie figurant sous n° 104 du bordereau des pièces produites par les constructeurs). Sur le mur ouest de l’habitation, la trace laissée par une toiture est beaucoup plus légère. Les constructeurs désignent une porte qui reliait l’ancienne structure à l’intérieur de la villa. D’après les constructeurs et les photographies au dossier, la partie nord, qui se présentait comme un bandeau vitré surmonté d’un toit, servait de pièce habitable. Les constructeurs et les recourants ne s’accordent pas sur la description de l’aspect et de l’usage de la partie ouest de la structure désormais démolie. Tandis que les premiers décrivent un endroit habitable – chauffé -, les seconds le contestent, mettant l’accent sur l’existence d’une fermeture au moyen d’un simple grillage et la légèreté de la structure, M. E.________ décrivant au surplus une sorte d’appentis servant d’atelier. Les constructeurs désignent encore l’endroit où ils ont prévu de construire un escalier et les parties s’expriment au sujet de la réglementarité de la toiture, végétalisée, qui est prévue et du rez supérieur que les constructeurs projettent. Le tribunal relève encore la proximité de la limite de propriété au nord, avec la parcelle 722, et constate que la villa construite sur la parcelle 503 n’est visible qu’à travers les arbres qui ont poussé sur les berges de la Colombaire, en cette saison dégarnis de leurs feuilles.

Le tribunal se rend ensuite sur la terrasse surélevée, en forme de triangle, érigée à l’est de l’habitation, jusqu’à la limite de propriété. La haie qui a été plantée à la limite de la parcelle 726 domine la terrasse en question, à peu de distance. Un appenti recouvert d’un bardage en bois a été érigé par les précédents propriétaires contre la façade de la villa pour servir de porte d’entrée à l’habitation. Il abrite une pièce qui, précédemment, s’ouvrait sur l’escalier permettant de rejoindre la structure aménagée au nord-ouest du bâtiment. M. E.________ rappelle qu’il s’était opposé à la construction de cet appentis, considéré à tort selon lui comme une dépendance de peu d’importance admissible à l’intérieur de la distance à la limite.

La question de l’esthétique du projet est discutée. Les représentants de l’autorité intimée expliquent que la couleur d’origine, blanche, n’est désormais plus souhaitée sur le territoire de la commune et que le bardage en bois grisé prévu pour recouvrir les façades a obtenu l’approbation de la CCL.

Le tribunal relève l’absence d’unité des habitations environnantes, en termes d’époques de construction, de dimensions, de style d’architecture – le moderne, côtoie le traditionnel -, d’orientation et de formes de toitures – à deux ou quatre pans, avec ou sans lucarnes -, de couleurs de revêtement de façades – blanc cassé, gris foncé, abricot -. Sur la parcelle 385, située à quelques dizaines de mètres au sud-est du projet, se trouve une habitation recouverte de bardage de bois grisé, semblable au revêtement prévu par les constructeurs.

Le tribunal se rend enfin sur la terrasse de la parcelle 726, qui domine la parcelle 510. La toiture de l’habitation des constructeurs, qui se situe à faible distance, est clairement visible, et M. E.________ s’exprime au sujet de la gêne que constituerait son prolongement en direction du nord."

Sous la plume de leur conseil, les recourants se sont déterminés sur le compte-rendu d’audience en date du 21 avril 2023 et les constructeurs ont fait de même le 25 avril 2023. S’agissant de l’extension préexistante, les recourants ont souhaité préciser qu’à part certaines parties de certains murs et le sol, il n’en reste rien. Concernant la hauteur du toit de l’extension prévu sur les plans, ils ont souhaité également ajouter qu’elle monte jusque sous la fenêtre existante de l’étage supérieur, soit environ un mètre plus haut que la trace noire vestige de l’ancienne toiture, ce qui est contesté par les constructeurs. Au sujet de la description de la partie ouest de la structure désormais démolie ayant servi d’atelier, les recourants ont encore voulu relever l’absence de toute marque indiquant l’existence d’un chauffage (absence de tout tuyau et d’arrivée d’eau). A ce propos, les constructeurs ont précisé qu’ils avaient effectivement procédé à l’enlèvement de tous les tuyaux à cet endroit. Enfin, les recourants se sont encore exprimés sur la gêne que le prolongement du toit en direction du nord-est constituerait pour le recourant E.________, en ce qu’il aggraverait également l’empiètement des espaces réglementaires en direction de sa propriété. Le 25 avril 2023, les constructeurs ont encore déposé une écriture; les recourants en ont fait de même le 9 mai 2023.

J.                      Des délais ont été impartis à l’autorité intimée, puis aux constructeurs, pour produire l’ensemble des anciens permis de construire délivrés en lien avec la parcelle n° 510. Le 10 mars 2023, l’autorité intimée a indiqué n’en avoir trouvé aucun, ni dans ses propres archives ni aux archives cantonales. Le 21 avril 2023, les constructeurs ont déclaré ne disposer d’aucun permis de construire, tout en relevant que le fait qu’aucun dossier n’existe ne pourrait leur être opposé, puisqu’il appartient à l’autorité municipale, respectivement aux archives cantonales de conserver ces documents. Par ailleurs l’absence de dossier auprès des archives cantonales ne pourrait avoir pour conséquence que les constructions seraient illégales car non autorisées.

K.                     Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile eu égard au lundi de Pentecôte (art. 95 et 19 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par des voisins directs, qui ont la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, l’acte de recours remplit les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Les constructeurs se prévalent de la garantie de la situation acquise au sens de l’art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) pour transformer leur villa. Cette construction, qui remonterait à 1962, comporte des annexes, ajoutées au corps principal du bâtiment à des dates inconnues. Ces annexes ne sont pas conformes à la réglementation actuelle, entrée en vigueur le 21 décembre 1983. En effet, leur construction viole en trois endroits l’art. 49 al. 1 RCAT, applicable à la zone des villas, qui impose une distance minimale de 6 mètres à la limite des propriétés privées voisines. Par ailleurs, celle-ci contrevient également aux prescriptions relatives à la surface bâtie, puisqu’elle dépasse le 1/8 de la surface totale de la parcelle (cf. art. 51 RCAT en relation avec l’art. 86). Les parties n’ayant pas retrouvé dans leurs dossiers respectifs, ni aux archives cantonales, les autorisations de construire relatives à la villa litigieuse et à ses annexes, il n’est pas possible de savoir si ces constructions ont toutes fait l’objet de permis de construire délivrés par l’autorité compétente, même si cela paraît vraisemblable pour l’habitation d’origine, ainsi que pour l’annexe est servant de sas d’entrée, puisque le recourant E.________ a évoqué le fait qu’il s’était opposé à cette dernière construction. Il n’est pas davantage possible de savoir si ces constructions étaient d’emblée non réglementaires ou si les irrégularités constatées sont dues à un changement postérieur de la réglementation. Mais peu importe en définitive, car si, selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non réglementaires, cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités, et, a fortiori lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas question de révoquer (cf. arrêt CDAP AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 1a et les réf. citées). Il se justifie dès lors d’examiner le projet litigieux sous l’angle de l’art. 80 LATC, qu’il soit applicable directement ou par analogie. Quant à l’art. 48 RCAT traitant des bâtiments existants, il ne saurait dicter une interprétation particulière de la disposition cantonale. La jurisprudence considère en effet que l’art. 80 LATC règle de manière exhaustive la question des transformations et des agrandissements des bâtiments non réglementaires, le droit communal ne pouvant être ni plus strict ni plus permissif (pour une analyse de la disposition cf. arrêt CDAP AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 4b et les nombreuses réf. citées; arrêt CDAP AC.2012.0258 du 22 janvier 2013 consid. 3b, qui traite des règles relatives à la zone de l’ancienne ville du règlement de Cully).

3.                      a) L’art. 80 LATC prévoit ce qui suit:

"Art. 80    Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3 Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

b) Ainsi, les transformations et agrandissements ultérieurs de bâtiments dont l’irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation ne peuvent être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone et qu’il n’en résulte pas une aggravation de l’atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage.

La transformation est l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels un balcon. Doit être qualifié de construction nouvelle – incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans rapport aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante: s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur du rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (arrêts CDAP AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 5a; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2a; AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 2a; AC.2016.0211 du 21 février 2017 consid. 2b; AC.2011.0320, AC.2011.0290, AC.2010.0026 précités; AC.2009.0184 du 12 mai 2010; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le TF 1C_556/2008, 1C_570/2008 du 14 mai 2009).

La jurisprudence a régulièrement déduit de l’art. 80 al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de "démolition-reconstruction", allant au-delà de la transformation mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (arrêts CDAP AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 5a; AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2b/aa; AC.2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b; arrêt du Tribunal administratif AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa).

La jurisprudence a notamment considéré que la reconstruction de trois murs en façades sur quatre – les anciens murs s’étant effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la plupart des autres parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être autorisée au titre de transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de l’immeuble demeure inchangé, ces travaux équivalant à une véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). De même, le tribunal a retenu que la démolition presque complète d'un bâtiment, dont tous les murs seraient détruits, remplacé par un nouveau bâtiment avec une forme différente, ne constitue pas une transformation, même si une partie des fondations et des (prétendues) semelles du bâtiment existant seraient conservées (arrêts CDAP AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3b/aa; voir aussi AC.2005.0233 du 31 mars 2006 consid. 4; arrêt du Tribunal administratif AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2). En revanche, le tribunal a qualifié de transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, les travaux qui n’ont pas touché la structure porteuse du bâtiment, et n’ont pas porté atteinte aux parties essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades nord et sud ont été partiellement détruits (cf. arrêt CDAP AC.2008.0009 précité). Dans l’arrêt CDAP AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 5b, le tribunal a considéré que des travaux entraînant une redistribution des volumes intérieurs et la construction d’une extension en façade nord-est de la villa existante et d’un garage souterrain faisant également office de terrasse en façade sud-est augmentaient - s’agissant des seconds - considérablement le gabarit du bâtiment et sa surface brute utile mais qu’ils ne portaient pas atteinte aux parties essentielles de l’édifice, la structure porteuse du bâtiment étant conservée. Dès lors, on se trouvait bien en présence d’un agrandissement et non pas d’une reconstruction ou d’une nouvelle construction.

c) Les recourants soutiennent que le projet entraînerait une véritable démolition-reconstruction des parties situées en violation de la réglementation communale, ne laissant quasi rien subsister du bâtiment initial au nord-ouest. En décidant volontairement de démolir l’aile nord-ouest du bâtiment, les constructeurs l’auraient rendue inutilisable au sens de l’art. 80 al. 3 LATC et sa reconstruction serait en définitive exclue. Or, selon une jurisprudence constante, il convient, dans la règle, de prendre en compte l’ensemble du bâtiment pour qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction au sens des art. 80 et 82 LATC. C’est ainsi que dans l’arrêt AC 1991/0006 du 2 décembre 1992, le Tribunal administratif – auquel la CDAP a succédé – a estimé que les travaux consistant à détruire un rural attenant à une habitation, et à le reconstruire pour y aménager deux appartements, constituaient une transformation et non une reconstruction, car, bien que portant sur une partie relativement délimitée de l'immeuble, ils n'entraînaient pas une rupture de l'unité fonctionnelle du bâtiment. Plus récemment, la CDAP a jugé, s’agissant de la création de douze appartements dans un ancien moulin agricole composé d’un bâtiment principal et d’un ancien silo (tour), entraînant la démolition et la reconstruction de la quasi-totalité du volume du silo dont seuls les deux étages inférieurs étaient conservés, qu’il fallait considérer les travaux envisagés sur l’ensemble du bâtiment pour définir si l’on se trouvait en présence d’une transformation ou d’une démolition/reconstruction (AC.2017.0306 du 10 août 2018 consid. 3-5).

Dans le cas particulier, si le projet litigieux occasionne effectivement la démolition volontaire des murs extérieurs et de la couverture de l’annexe nord-ouest – au demeurant déjà quasiment entièrement exécutée – et leur reconstruction pour y aménager deux chambres et un atelier, il laisse toutefois subsister le corps principal de la villa initiale, dont la structure porteuse est intégralement maintenue. En considérant les travaux envisagés sur l’ensemble du bâtiment, il apparaît en conséquence que l’on ne se trouve pas en présence d’une démolition/reconstruction prohibée par l’art. 80 al. 3 LATC. Par ailleurs, le projet entraîne à la fois la transformation de l’annexe nord-ouest mais aussi son agrandissement puisque, selon les plans du 21 janvier 2021 approuvés par la municipalité à l’occasion de la délivrance du permis de construire, le volume extérieur sera augmenté du fait d’un – léger – rehaussement de la couverture. Toujours selon ces mêmes plans, le projet occasionne la démolition de l’annexe est servant de sas d’entrée mais aussi un agrandissement au nord avec la création, au rez supérieur d’un bureau et d’un coin TV, de même que le prolongement du toit de la villa dans cette direction. L’actuel escalier de liaison entre les deux étages de la villa est démoli, au profit de la création d’un nouvel escalier situé désormais à peu près au centre du corps principal, en U. Les volumes internes du logement sont en outre réaménagés. Enfin, la pose d’une isolation périphérique entraîne aussi un agrandissement. Il s’ensuit que les travaux projetés entraînent une transformation et un agrandissement du bâtiment existant mais non sa démolition/reconstruction.

d) Reste à déterminer si, comme la décision attaquée le retient, ces travaux de transformation et d’agrandissement satisfont aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, en particulier parce qu’ils ne feraient subir aux recourants aucune aggravation des inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage. Comme, en droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; cf. ég. art. 2 al. 1 in fine LATC), les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT ; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018, consid. 3.1 et les arrêts cités).

Tout d’abord, le bâtiment restera, comme auparavant, un bâtiment d’habitation pour une famille conforme à la destination de la zone des villas communale, de sorte que le projet n’emporte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone au sens de la disposition précitée.

Ensuite, sur le point de savoir si les travaux aggravent l’atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage, il faut rappeler que l’art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire mais qu’il prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts CDAP AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (arrêts CDAP AC.2013.0401 précité; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2; AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc).

Ainsi, pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts CDAP AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les réf. citées; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3), en l’occurrence la réglementation sur les distances aux limites. Selon la jurisprudence, la réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Elle a pour but notamment d'éviter que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine les écrase (arrêt CDAP AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 6a). Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (RDAF 2008 I 246, n°42; RDAF 2007 I 121, n°24).

Dans un arrêt du 6 avril 1995 (AC.1994.0170), le Tribunal administratif a précisé que "l'implantation d'une construction vouée à l'habitation ou une activité professionnelle dans les espaces où cette faculté est exclue constitue déjà en soi une transgression importante des intérêts que tendent à protéger les règles relatives aux distances entre bâtiments et limites de propriété" (consid. 3b/bb). En conséquence, la création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. arrêts CDAP AC.2015.0157 du 3 février 2016 consid. 3; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 7 et les réf. citées). Par ailleurs, le Tribunal administratif a également jugé que le fait de fermer, meubler et chauffer un simple couvert préexistant impliquait une aggravation de l'atteinte aux dispositions communales relatives à l'ordre non contigu et aux distances aux limites (arrêt AC.2000.0056 du 19 décembre 2000). Dans l'arrêt AC.2003.0052 du 11 mai 2006, il a relevé que le fait qu'une construction, initialement autorisée comme poulailler et écurie, à laquelle ont été ultérieurement - sans autorisation - adjoints une nouvelle écurie, puis un garage et un pavillon servant de remise, soit rendue habitable, constituait bien une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, puisque celle-ci n'autorisait dans les espaces dits "réglementaires" que les dépendances de peu d'importance, lesquelles ne peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle (v. art. 39 al. 2 RLATC). La création dans ce bâtiment d'un studio indépendant, habité toute l'année, avec l'utilisation accrue de la terrasse que cela impliquerait, était également de nature à aggraver les inconvénients qui résultaient pour les recourants de l'atteinte actuelle à la réglementation, dont l'un des objectifs est de préserver la tranquillité et l'intimité des voisins. La CDAP a ensuite jugé qu’un projet qui prévoyait de transformer en logement d’anciennes dépendances rurales ayant servi jusque-là de couvert à voitures, de locaux de rangement et de salle de jeux pour les enfants constituait une aggravation sensible pour les voisins dudit bâtiment (arrêt AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 3).

Résoudre la question de savoir si le projet litigieux entraîne une aggravation de l’atteinte à la réglementation relative à la distance aux limites des propriétés voisines nécessite de comparer l’état antérieur de l’annexe nord-ouest avec le projet litigieux. Or une telle comparaison est très difficile à effectuer dans le cas particulier. D’une part, ni les constructeurs ni l’autorité intimée n’ont retrouvé de pièces relatives à cette construction dans leurs archives, de sorte que l’on ne dispose pas des plans initiaux. D’autre part, comme le tribunal a pu s’en rendre compte en allant sur place, les constructeurs ont déjà démoli la quasi-totalité des murs extérieurs, de même que la couverture de l’annexe en question. Dans ces circonstances, l’établissement de l’état antérieur de l’extension nord-ouest ne peut résulter que de l’examen des relevés élaborés par les constructeurs eux-mêmes et des photographies figurant au dossier, de même que des traces laissées sur place par les aménagements en question, après leur démontage. Les déclarations des parties permettent de compléter ces différents éléments. Vu ce qui précède, le tribunal tient pour établi que l’annexe nord-ouest appuyée au corps principal de la villa comportait, outre un dégagement, deux parties. La première, au nord, était faiblement éclairée grâce à un bandeau vitré. Elle était surmontée d’un toit, dont l’isolation a laissé des traces sur la façade nord du corps principal de la villa. Sur les photographies, on voit que cette pièce, dont les murs et le plafond étaient apparemment lambrissés, était garnie de quelques meubles. N’ayant pu constater de trace de tuyaux, le tribunal n’a pas pu établir avec certitude que cette pièce était chauffée. En outre, d’après les photographies et le peu de matériaux qui en restaient sur place, les murs extérieurs ne portaient pas de trace d’isolation. L’annexe comportait une deuxième pièce, à l’ouest, dont les constructeurs prétendent qu’elle était habitable et chauffée. Le recourant E.________, qui avait eu l’occasion de se rendre sur place avant la démolition de l’extension, a rapporté qu’il s’agissait au contraire d’un appentis léger servant d’atelier. Cette deuxième version, plus plausible, doit être retenue. Elle est en effet corroborée par d’autres éléments. En premier lieu, la structure de cette deuxième pièce était beaucoup plus légère que la première. Elle était surmontée d’une simple couverture de tôle ondulée non isolée qui n’a laissé sur la façade du corps principal du bâtiment qu’une trace légère. Ensuite, la pièce était fermée par une porte grillagée, ressemblant à un portail de jardin, qu’on aperçoit sur les photographies versées au dossier. La légèreté de la structure se déduit également d’une photographie montrant la façade extérieure de la pièce, faite de vitrages simples reposant sur un mur étroit. Le projet attaqué prévoit quant à lui deux chambres et un atelier. Le dégagement initial a été supprimé. Les plans définitifs montrent qu’une isolation périphérique est prévue et qu’une toiture végétalisée, en pente légère viendra coiffer le tout. On constate qu’un rehaussement de la toiture est également prévu sur les plans. De la comparaison de ces divers éléments, il ressort que l’on va passer d’une structure légère, peut-être chauffée mais pas ou peu isolée et dont l’habitabilité était de ce fait restreinte, à trois pièces dont les murs et la couverture seront isolés, qui seront chauffées et, en conséquence, parfaitement habitables. Tandis que l’annexe initiale apparaissait comme une extension de la villa, les trois pièces projetées feront corps avec le bâtiment principal, étant désormais englobées dans l’isolation périphérique prévue. Or, la décision attaquée passe sous silence ces éléments déterminants, concluant à tort que le projet ne concernait que l’aménagement intérieur de l’annexe. L’autorité intimée conclut également à tort que la transformation projetée avait lieu dans les gabarits existants alors qu’un rehaussement de la toiture est prévu. Elle aurait dû au contraire constater que le projet entraînait en réalité la création de nouveaux volumes désormais parfaitement habitables à très faible distance des parcelles n°s 722 et 726 et que ces travaux engendreraient une utilisation accrue d’une construction en limite de parcelle. En jugeant que les travaux n’étaient pas de nature à occasionner une aggravation de la réglementation de la distance aux limites pour les voisins, dont l’un des objectifs est de préserver la tranquillité et l’intimité de ces derniers, la décision attaquée n’a pas tenu compte des éléments pertinents pour en juger. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation de l’art. 80 al. 2 LATC doit être admis, ce qui condamne le projet sans qu’il soit nécessaire de trancher les autres griefs formulés par les recourants.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le permis de construire est refusé. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c’est en principe à la partie déboutée, à l’exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d’assumer les frais et les dépens (arrêt CDAP AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 3 et les réf. citées). Il appartient en conséquence aux constructeurs, qui succombent, de supporter les frais de justice. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat, ont droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 5 mai 2022 est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de F.________ et de G.________, solidairement entre eux.

IV.                    F.________ et G.________, solidairement entre eux, verseront aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.