|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 17 février 2023 |
|
Composition |
M. Serge Segura, président; Mmes Christina Zoumboulakis et Pascale Fassbind, assesseures; Marie-Christine Bernard, greffière. |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat, à La Tour-de-Peilz, |
|
Propriétaire |
|
B.________ à ******** représenté par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne. |
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 6 mai 2022 (permis de construire délivré pour remblayage de l'accès au garage, création d'un saut-de-loup, création de 10 velux en toiture, construction d'un abri à vélos sur les parcelles nos 2109 et 1037, no CAMAC 208081). |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire des parcelles nos 1037 et 2109 du registre foncier de la Commune de la Tour-de-Peilz, situées en zone d'habitation de faible densité selon le plan général d'affectation adopté par le Conseil communal le 27 juin 2018 et approuvé par l'autorité cantonale compétente le 15 mai 2019. Ces parcelles sont bâties de deux maisons mitoyennes (nos ECA 2504 et 2505) et d'un garage (n° ECA 3270 sis sur la parcelle n° 2109). Les terrains sont pour le reste en nature de jardin et d'accès, place privée ou place-jardin.
Ils sont bordés à l'est par le chemin de la Crausaz, au nord et à l'ouest par des parcelles bâties et au sud par la parcelle n° 964, sur laquelle A.________ dispose d'un droit d'emption.
B. Le 1er novembre 2021, B.________ a déposé une demande de permis de construire n° CAMAC 208081 portant sur le remblayage de l'accès au garage, la création d'un saut-de-loup et de dix velux en toiture des maisons mitoyennes ainsi que la construction d'un abri à vélos. Ce projet a été mis à l'enquête du 2 février au 3 mars 2022 et a suscité l'opposition de A.________, le 2 mars 2022. Une synthèse CAMAC n° 2018081 positive a été délivrée le 2 mars 2022.
C. Par décision du 6 mai 2022, la Municipalité de La-Tour-de-Peilz (ci-après : l'autorité intimée) a levé l'opposition formulée par A.________. Le même jour, elle a délivré le permis de construire, sans toutefois en transmettre copie à l'opposante. Dans la première décision, il est précisé que les lucarnes prévues en bas de la toiture ouest ne seront pas réalisées.
D. Par acte de recours du 7 juin 2022, A.________ (ci-après : la recourante) a déféré à la Cour de céans la décision levant son opposition et le permis de construire du 6 mai 2022, et conclu à leur annulation, sous suite de frais et dépens.
B.________ (ci-après : le constructeur), par son conseil, a déposé une réponse le 2 août 2022 et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
L'autorité intimée, par son conseil, a répondu au recours le 2 septembre 2022, et conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet et à la confirmation des décisions attaquées.
La recourante n'a pas procédé plus amplement dans le délai imparti pour déposer une réplique.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. L'autorité intimée évoque qu'il ne serait pas évident que la recevabilité du recours soit donnée.
a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; arrêts TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; arrêts TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; arrêts CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre 2020 consid. 2a; AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a).
b) Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017; arrêt CDAP AC.2021.0089 du 6 décembre 2021 consid. 1a).
Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêt CDAP AC.2021.0089 précité consid. 1a). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait ainsi se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient compte de l'ensemble des circonstances. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; arrêt TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242; arrêts CDAP AC.2020.0294 du 3 mai 2021 consid. 1b; AC.2019.0194 du 8 janvier 2020 consid. 1b).
c) En l'espèce, la recourante dispose d'un droit d'emption sur la parcelle n° 964 qui est directement adjacente à celles du constructeur. En outre, les motifs invoqués à l'appui de son écriture portent en particulier sur la violation de ses droits procéduraux, des modalités d'enquête, respectivement des dispositions de droit des constructions. Si l'on peut s'interroger sur le préjudice potentiel pour la recourante quant à certains griefs, il n'est pas douteux que la violation de son droit d'être entendue ou l'impact sur le trafic local en lien avec une éventuelle augmentation de la surface habitable sont de nature à lui causer un préjudice, en sa qualité de bénéficiaire d'un droit d'emption sur une parcelle voisine. Ainsi, la qualité pour recourir de la recourante est démontrée.
a) L'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit notamment veiller à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT), à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT). Les décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3).
En vertu de l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), les opposants doivent être avisés de la décision accordant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires, lorsque l'opposition est écartée. Cette disposition concrétise, sur certains points, la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (droit à une décision motivée).
b) En l'espèce, la recourante ne se plaint pas que la décision sur opposition serait en contradiction matérielle avec le permis de construire ou avec les préavis des autorités cantonales. En fait, elle fait valoir une mauvaise coordination formelle car elle n'a pas reçu le permis de construire avec la décision relative à son opposition.
La décision communiquée à la recourante fait cependant état de la délivrance du permis de construire en sus d'exposer les motifs pour lesquels les griefs formulés dans l'opposition sont écartés. La recourante était ainsi informée de cette délivrance à la même date que la décision sur opposition – attestée en outre par le permis produit au dossier – et pouvait le cas échéant consulter le dossier municipal afin d'en prendre connaissance pour préparer son recours. S'agissant du contenu des deux décisions, celui-ci n'est pas en contradiction. S'il est vrai que le permis délivré omet de rappeler la modification du projet en lien avec les ouvertures en toiture, celle-ci n'est pas contestée par le constructeur qui a modifié son projet, et a été clairement annoncée dans la décision sur opposition. On ne saurait dès lors y voir une violation de la concordance matérielle. Au demeurant, la recourante aurait pu prendre connaissance du permis de construire dans le cadre de la procédure de recours et faire valoir les éventuelles contradictions entre celui-ci et la décision levant son opposition, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a donc pas eu de violation de son droit d'être entendu (pour une situation similaire cf. arrêt CDAP AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 2).
En outre, comme la décision d'octroi du permis de construire, que la municipalité devait prendre en application de l'art. 114 LATC, est concomitante au rejet de l'opposition (cf. art. 116 LATC), on ne saurait reprocher à l'autorité communale d'avoir levé l'opposition avant de rendre sa décision destinée au constructeur (cf. à ce propos arrêt TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3).
3. Dans un autre grief d'ordre formel, la recourante soutient qu'un bilan thermique aurait dû être effectué vu l'impact des ouvertures projetées sur l'isolation du bâtiment, grief qui n'aurait pas été examiné dans le cadre de la décision querellée.
a) L'art. 69 al. 1 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) indique quels sont les documents devant être fournis avec la demande de permis de construire, soit notamment les documents et pièces démontrant que la construction est conforme aux dispositions applicables à l'utilisation rationnelle et aux économies d'énergies, ainsi qu'aux énergies renouvelables dans les constructions (ch. 7).
b) L'art. 15 al. 2 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) prévoit que lors de travaux réalisés sur leur territoire et relevant de leurs compétences, en particulier selon l'art. 4 al. 4 LATC, les communes requièrent la production d'un rapport des ingénieurs ou des architectes mandatés par le maître de l'ouvrage attestant la conformité des projets avec la présente loi.
L'exigence d'un rapport a été introduite lors des travaux parlementaires portant notamment sur la révision de l'art. 15 al. 2 LVLEne (cf. Bulletin du Grand Conseil, séance du 27 avril 2021, point 35 de l'ordre du jour). L'objectif poursuivi était de permettre aux communes de se référer à un contrôle de la conformité des travaux à la LVLEne effectué par des professionnels, les petites communes ne disposant pas des moyens nécessaires à ces contrôles (cf. première intervention du député Pierre-André Romanens ad art. 15 LVLEne). Il s'agit d'un rapport quant à la conformité des travaux effectués, les examens s'effectuant durant les travaux (cf. 3ème intervention du député Pierre-André Romanens ad art. 15 LVLEne).
c) En outre, l'art. 28 al. 1 LVLEne prévoit que les mesures de planification et de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution. Celui-ci fixe notamment les dispositions applicables aux indices énergétiques à atteindre (al. 2 let. a) et à l'isolation et à la protection thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble (al. 2 let. c)
L'art. 19 du règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; BLV 730.01.1) prévoit à son al. 1 notamment que les bâtiments sont soumis aux exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions telles que définies dans la norme SIA 380/1, édition 2009. La disposition précise également que lors de transformations ou de changement d'affectation, le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage porte sur tous les locaux comprenant des éléments d'enveloppe touchés par les transformations ou le changement d'affectation (cf. al. 5 let. a).
d) Dans le cas d'espèce, la recourante ne précise pas quelle serait la disposition violée, se contentant d'estimer que l'impact des ouvertures projetées sur l'isolation du bâtiment justifierait la réalisation d'un bilan thermique.
L'autorité intimée a estimé quant à elle qu'un tel bilan n'était pas nécessaire au vu de l'innocuité des travaux projetés sur la question thermique et du fait que les services cantonaux n'ont pas exigé un tel rapport. Le constructeur a relevé également l'inutilité à son sens d'un tel rapport au vu de la renonciation à des ouvertures en façades, de l'isolation du toit et du changement des fenêtres pour des modèles à triple vitrage.
Le fondement juridique imposant la production d'un bilan thermique au stade de l'enquête publique n'est pas évident en l'espèce, étant précisé que le formulaire CAMAC se réfère sur ce point à la norme SIA 380/1. On relèvera en préambule qu'un tel document n'a pas été requis par les autorités cantonales consultées. Les transformations envisagées, singulièrement la création des ouvertures supplémentaires dans la toiture, touchent pour l'essentiel les galetas, manifestement inhabitables au vu de leur accès limité par une trappe. L'impact thermique de ses ouvertures paraît manifestement limité. Il en va de même de celles en bas de toiture est. L'appréciation de l'autorité intimée ne paraît dès lors pas critiquable. Cela étant, le grief devrait de tout façon être écarté pour les motifs qui suivent.
En effet, il est manifeste que le rapport visé par l'art. 15 al. 2 LVLEne ne saurait être exigé au stade de l'octroi du permis de construire, celui-ci visant à s'assurer que les travaux sont effectués conformément aux exigences de cette loi. Par ailleurs, la recourante n'expose pas en quoi l'art. 69 al. 1 RLATC aurait été violé en l'espèce. On relèvera en outre que les dispositions relatives à l'enquête publique visent à informer les intéressés et à permettre à l'autorité d'examiner la conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires. L'enquête publique n'est ainsi pas une fin en soi et les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (voir arrêt CDAP AC.2021.0230, AC.2021.0231 du 4 mai 2022 consid. 3b/bb). Or, la recourante a manifestement été informée d'une manière adéquate et a pu déposer son recours sans difficulté particulière. En tous les cas, elle ne prétend pas que tel n'a pas été le cas.
Enfin, on peut douter que la recourante dispose d'un intérêt digne de protection à se prévaloir de l'absence d'un tel rapport, dans la mesure où la non-conformité de la construction après travaux aux dispositions de la LVLEne n'est aucunement susceptible de lui causer un préjudice.
Cela étant, même si l'on devait admettre une violation du droit d'être entendu de la recourante, celle-ci a eu la faculté de se déterminer sur les explications fournies en cours de procédure par l'autorité intimée, sans toutefois en faire usage. Le vice éventuel a donc été réparé.
4. La recourante fait encore valoir que le remblaiement du garage et la disparition de deux places de parc intérieures aurait pour conséquence une insuffisance des places de stationnement, dans la mesure où celles-ci auraient dû être revues à la hausse, la surface habitable augmentant. Elle invoque une violation de l'art. 116 du règlement du plan général d'affectation et de police des constructions de la Commune de la Tour-de-Peilz, adopté par le conseil communal le 27 juin 2018 (ci-après : RPGA), de l'art. 24 RLATC et des normes VSS.
a) L'art. 24 RLATC prescrit notamment que les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers (al. 1) et que les accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante (al. 2).
b) L'art. 116 RPGA a la teneur suivante :
"1 Le nombre de places de stationnement (véhicules et deux-roues) est déterminé conformément aux normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de construire.
2 Tout propriétaire est tenu de pourvoir aux besoins en stationnement sur son propre bien-fonds. Lorsque le propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'aménager tout ou partie des places requises, la Municipalité peut l'exonérer – partiellement ou totalement – de cette obligation, moyennant le versement d'une contribution compensatoire de CHF 20'000.- par place manquante.
3 La contribution compensatoire est exigible au début des travaux. Elle est affectée à l’aménagement de places de stationnement publiques. En cas de non utilisation du permis de construire, la contribution est restituée une fois le permis périmé ou moyennant la renonciation écrite du bénéficiaire du permis.
4 Le présent article est également applicable aux cas de transformation ou de changement de destination d’une construction ayant pour effet d’accroître les besoins en stationnement."
c) La norme VSS 40 281 (anciennement 640 281) prévoit à son chapitre 9 régissant l'offre en cases de stationnement pour les affectations au logement, que cette offre correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour les habitants, 1 case par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases pour les habitants étant précisé que le nombre de cases établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1) et que ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3) (à ce sujet notamment arrêts CDAP AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 6 a/aa; AC.2019.0020 du 16 mars 2020 consid. 4a/aa; AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 8a; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a; AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 5a/aa; et les arrêts cités).
d) Pour être considéré comme "habitable" un niveau de construction doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. A cet égard, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif: il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre ces surfaces habitables. Il sied en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Ce point n'est toutefois pas non plus déterminant à lui seul, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement, il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (arrêts CDAP AC.2021.0374 du 21 novembre 2022 consid. 2a/bb; AC.2019.0080 du 22 novembre 2019 consid. 3d; AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4a/cc; AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 3b; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2009.0039 du 24 août 2009, confirmé par TF 1C_642/2012 du 12 août 2013 consid. 4). En d'autres termes, le fait qu’un local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire (chambre d’amis, bureau, local audio-vidéo, etc.) ne soit pas conforme aux règles de salubrité au sens des art. 27 ss RLATC ne le rend pas pour autant inhabitable (arrêts CDAP AC.2021.0374 du 21 novembre 2022; AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080 précité consid. 3d; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9, cité in: RDAF 2009 I 1, n° 39).
Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (arrêts CDAP AC.2020.0266 du 14 septembre 2021 consid. 6c/bb; AC.2015.0336 précité consid 4c/bb). Il y a lieu en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'un réduit comportant deux armoires, apparaissant comme un dressing-room, est une surface habitable (arrêts CDAP AC.2020.0266 du 14 septembre 2021 consid. 6c/bb; AC.2005.0199 du 3 novembre 2006 consid. 6b; voir également arrêt AC.2015.0087 du 9 février 2016 consid. 3b).
e) aa) La recourante invoque tout d'abord une violation de l'art. 24 RLATC sans toutefois exposer de quelle manière cette disposition ne serait pas respectée. On relèvera, que la situation de l'accès depuis la route aux parcelles litigieuses n'est pas modifiée et qu'il n'apparaît dès lors pas que cette disposition soit applicable en l'espèce. Ce grief doit donc être rejeté, pour autant que recevable au vu de l'absence de motivation.
Même si l'on devait admettre que les développements de la recourante en lien avec la place de rebroussement résultant du remblai de l'accès à l'actuel garage concernent en fait l'accès à la parcelle et la sécurité de celui-ci, l'appréciation ci-dessus ne serait pas modifiée. En effet, élargir la zone de manœuvre à l'intérieur des parcelles litigieuses ne peut que contribuer à la sécurisation de l'accès. Au surplus, encore une fois, le grief formulé est peu clair et l'on ne distingue pas ce que la recourant entend en tirer.
bb) L'argumentaire de la recourante repose ensuite sur le fait que le nombre de places de parc serait insuffisant, une fois les travaux litigieux effectués. A son sens, la surface habitable augmentera dans la mesure où les ouvertures prévues auront pour conséquence de permettre l'aménagement des combles. Ainsi, en application des normes VSS, le nombre de stationnement devrait être plus élevé et la suppression de deux places intérieures ne respecterait pas l'art. 116 RPGA.
Il ressort des plans produits que le remblaiement prévu supprimera l'accès au garage souterrain et que les places de stationnement intérieures seront supprimées. Cela étant, quatre places seront maintenues, soit deux pour chaque logement, ce que la recourante ne paraît pas contester. Il convient donc de déterminer si le nombre de places restantes est conforme aux dispositions du règlement communal et à la norme VSS 40 281.
Il est exact que le projet prévoit la création de six velux afin d'éclairer les galetas. Toutefois, cela ne les rendra pas habitables au sens de la jurisprudence citée plus haut. En effet, ces galetas ne sont accessibles que par une trappe. Cela étant, la question de l'habitabilité des combles peut rester indécise en l'état. Chacune des villas mitoyennes contient un logement de 150 m2, et bénéficiera de deux places de parcs après travaux. Or, en application de la norme VSS 40 281, le nombre de stationnement par logement exigé par le règlement communal est donc de 1,65 (1,5 pour les habitants et 0,15 pour les visiteurs), si bien que le projet est conforme.
Il n'en irait d'ailleurs pas différemment si l'on devait intégrer au logement la surface des galetas (actuellement manifestement inhabitables). En effet, leur surface étant, selon les plans, de 39 m2 (6m x 6,5 m), le total de places par logement serait de 2,079, soit 1,89 pour les habitants (189 m2 de total de surface habitable) et 0,189 pour les visiteurs (correspondant à 10% de celles nécessaires aux habitants). Ainsi, même dans cette hypothèse l'appréciation faite par l'autorité intimée ne saurait être qualifiée d'arbitraire, en rappelant que celle-ci dispose d'une autonomie particulière lorsqu'elle interprète les dispositions de son règlement (cf. par exemple arrêt CDAP AC.2020.0266 du 14 septembre 2021 consid. 4d).
5. La recourante se plaint enfin que le projet de couvert à vélos ne respecterait pas la distance à la limite de propriété et d'une violation des règles sur l'ordre non contigu.
a) aa) L'art. 79 RPGA, relatif à la zone d'habitation de faible densité, prévoit que l'ordre non contigu est obligatoire. La municipalité peut toutefois autoriser des constructions contiguës pour autant qu'elles soient réalisées simultanément.
La jurisprudence a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens (cf. arrêts CDAP AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 5a/cc; AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3b; AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b). Il a par exemple été jugé que deux unités d'habitations, reliées entre elles par les garages ou un couvert à voiture – c'est-à-dire des dépendances de peu d'importance –, ne constituent généralement pas une construction unique, en particulier lorsque le projet de construction laisse apparaître une sorte de "trouée" due au fait que les garages ont une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux villas adjacentes. Dans ces circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à donner l'impression qu'elles forment un tout homogène (cf. arrêts CDAP AC.2020.0146 du 10 novembre 2020 consid. 3a/ee; AC.2018.0260 précité consid. 5a/cc; AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 6c; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 3a).
bb) Selon l'art. 82 RPGA, la distance aux limites de propriété est de 6 mètres. Cette distance ne tient pas compte des dépendances (voir art. 15 al. 1 in fine RPGA).
cc) Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3).
L'art. 27 RPGA prévoit ce qui suit :
"1 Les dépendances de peu d’importance au sens de l’article 39 alinéa 2 RLATC sont autorisées.
2 Leur expression architecturale doit s’harmoniser avec celle du bâtiment principal.
3 Leur hauteur est limitée à 3 mètres à la corniche, à l’acrotère ou selon toute disposition constructive qui en tient lieu.
4 Les dépendances n’entrent pas en considération dans le calcul de l’IUS."
b) aa) En l'espèce, il n'y a pas de doute que l'abri à vélos prévu par le projet litigieux répond aux conditions d'une dépendance de peu d'importance au sens des art. 27 RPGA et 39 RLATC. Il s'agit en effet d'une construction modeste, d'une surface de 5,64 m2 environ (3,46 m x 1,63 m) et non habitable, dont la hauteur maximale sera de 2,80 m. Il est donc possible de l'édifier dans les espaces réglementaires, conformément à l'art. 15 al. 1 RPGA, et la distance à la limite de propriété ne saurait lui être appliquée.
bb) L'abri à vélos projeté est accolé au garage existant sur la parcelle n° 2109. La recourante entend en déduire que le principe fixé à l'art. 79 RPGA, soit que l'ordre non contigu est obligatoire, serait violé. L'autorité intimée, ainsi que le constructeur, considèrent quant à eux que cette disposition n'est pas applicable aux dépendances de peu d'importance telles que l'abri litigieux. Cette appréciation n'est pas critiquable. La jurisprudence a d'ailleurs admis que le lien de deux habitations par des dépendances n'en fait pas une construction unique, susceptible d'être contraire à l'ordre non contigu. Le but de ce principe est d'ailleurs d'éviter un ensemble de constructions massif dans une zone dont la densité de construction est limitée, et non d'empêcher l'existence de deux petites structures l'une à côté de l'autre. Il est ainsi manifeste que l'ordre non contigu ne s'applique pas à deux dépendances de peu d'importance.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui est intervenue à l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à charge de la recourante (art. 55 LPA-VD, 10 et 11 TJFDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues le 6 mai 2022 par la Municipalité de la Tour-de-Peilz, levant l'opposition de A.________ et octroyant le permis de construire n° CAMAC 208081 sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de la Tour-de-Peilz à titre de dépens.
Lausanne, le 17 février 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.