TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juin 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Christian-Jacques Golay, assesseur, et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.   

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Savigny, à Savigny,

  

Autorité concernée

 

Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), à Pully,

  

Constructrice

 

C.________ à ********, représentée par Me Kim-Lloyd SCIBOZ, avocat à Saint-Sulpice (VD).

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Savigny du 19 mai 2022 (CAMAC 205969)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 675 de la Commune de Savigny est située dans le périmètre du plan d'extension partiel "Moille Margot (Sud-Ouest)", en vigueur depuis le 5 juin 1987 (ci-après: le PEP "Moille Margot"). D'une surface de 1'424 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation d'une surface au sol de 371 m2, composé de deux corps de bâtiments séparés par un mur mitoyen (ECA n° 206).

Selon les explications des parties, certaines parties du bâtiment ECA n° 206 ont fait l'objet en 1987 d'une démolition et d'une reconstruction complète.

A.________ et C.________ sont devenues propriétaires de la parcelle n° 675 en mars 2008, par voie de succession.

B.                     Il ressort des explications des parties qu'en 2009 C.________ a, sans autorisation, transformé en studio un local utilisé comme carnotzet situé au rez-de chaussée du bâtiment ECA n° 206, dans la partie du bâtiment qui a été démolie et reconstruite en 1987. En 2014, toujours sans autorisation, C.________ a également transformé en studio un local situé au rez-de-chaussée dudit bâtiment destiné selon les plans à un usage de "dépôt", local qui n'avait pas été concerné par la démolition-reconstruction de 1987.

Ces deux studios ont ensuite été mis en location.

C.                     Le 17 juin 2014, la parcelle n° 675 a été constituée en propriété par étages de deux lots (PPE "********"). C.________ est propriétaire du lot n° 675/1, qui comprend deux appartements ainsi que les deux studios précités. A.________ est propriétaire du lot n° 675/2 qui comprend un logement.

Le 30 novembre 2021, un droit d'emption valable jusqu'au 31 juillet 2022 a été conclu sur le lot n° 675/1 en faveur de D.________ et E.________.

D.                     Le 25 janvier 2022, A.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire portant le libellé suivant: "Mise en conformité de deux studios, Changement de système de chauffage à gaz". Le studio aménagé dans le local destiné à un usage de dépôt présente une surface de 14.79 m2 (dont 2.9 m2 correspondant à un WC-douche). Le studio aménagé dans l'ancien carnotzet présente une surface de 15.04 m2 (dont 1.82 m2 correspondent à un WC-douche et 1.96 m2 à un dégagement). Il n'est pas prévu d'aménager des places de stationnement en lien avec ce projet.

Mis à l'enquête publique du 11 février au 14 mars 2022, ce projet a suscité les oppositions le 10 mars 2022 A.________ et de son fils B.________. Ces opposants ont fait valoir que le studio réalisé dans l'ancien local dépôt ne pouvait "éthiquement" pas être mis en location, dès lors qu'il était très sombre, exigu et humide. S'agissant du studio aménagé dans l'ancien carnotzet, ils ont soulevé le fait que C.________ avait fait démolir un canal de récupération de suie afin de dégager l'espace nécessaire pour la réalisation des sanitaires destinés à ce nouveau logement. Ils ont par ailleurs relevé qu'il n'était pas possible de réaliser autour du bâtiment des places de stationnement pour ces deux logements supplémentaires, en précisant que les trois places de parc dont disposait la PPE "La Riondena" étaient actuellement déjà insuffisantes. B.________ a de surcroît fait valoir que les tableaux électriques des studios présentaient un danger. Il a aussi allégué que C.________ procédait à cette mise à l'enquête uniquement en raison du fait qu'elle s'était engagée à vendre son lot à des tiers et que cette vente ne pourrait se faire qu'à la condition que les studios "soient aux normes".

Dans l'intervalle, le 7 mars 2022, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a fait savoir à la municipalité qu'il appartenait à cette dernière de délivrer ou non le permis de construire sollicité, la demande étant de compétence municipale.

E.                     Par décision du 19 mai 2022, la municipalité a levé les oppositions A.________ et B.________ et a délivré le permis de construire.

F.                     Par acte commun du 7 juin 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant implicitement au refus du permis de construire requis pour les deux studios.

G.                     Le 4 juillet 2022, D.________ et E.________ sont devenus copropriétaires du lot n° 675/1.

H.                     La municipalité a déposé sa réponse le 28 juillet 2022. Elle conclut au rejet du recours.

C.________ ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai imparti.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 5 septembre 2022.

Le 26 septembre 2022, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours, en exposant que les griefs soulevés concernaient des mesures ne relevant pas de sa compétence.

C.________ a déposé des observations complémentaires le 2 novembre 2022.

Le Tribunal a tenu audience le 10 novembre 2022. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n° 675, route de Mollie-Margot 45 à Savigny. A la demande du président, la recourante explique que le bâtiment ECA n° 206, composé de deux corps de bâtiment séparés par un mur mitoyen, était à l'origine un bâtiment agricole dont la partie Est était vouée à l'habitation. La recourante désigne les parties du bâtiment ayant fait l'objet d'une démolition et d'une reconstruction en 1987. Elle relève avoir hérité avec sa sœur C.________ de la parcelle n° 675 en 2008, bien-fonds qui est resté en hoirie jusqu'en 2014, date de la constitution de la PPE. C.________ confirme ces explications. Il est par ailleurs confirmé que le lot de PPE n° 1 comprend deux appartements ainsi que les deux studios litigieux (contrairement aux indications figurant au registre foncier) et que le lot de PPE n° 2 comprend un appartement.

Le studio aménagé dans l'ancien local dépôt est visité. La recourante explique que cette pièce, non concernée par la démolition-reconstruction effectuée en 1987, abritait à l'origine un poulailler avant de servir de dépôt à outils. La cour constate que ce studio est équipé d'un WC-douche comprenant une ventilation mécanique, d'une kitchenette (non mentionnée sur les plans) et de trois fenêtres, les deux au Sud-Ouest présentant un contrecœur à 1.80 m (non mentionné sur les plans). Un matelas faisant office de lit est relevé contre un mur. D.________ indique que ce studio n'est pas «immense» mais qu'il n'est toutefois pas loué en permanence. Le juge assesseur Christian-Jacques Golay mesure la hauteur du studio, qui est de 2.36 m.

Dans l'espace commun situé entre les deux studios, la présence d'un local WC est constatée. D.________ indique qu'il n'est pas utilisé, chaque studio disposant de ses propres toilettes. Le recourant fait observer la ventilation installée dans le couloir, en émettant des doutes sur sa conformité. Il est également discuté de l'installation électrique, mise en cause par les recourants. F.________ [responsable du Service technique communal] indique que son contrôle n'incombe pas à la municipalité, laquelle a uniquement vérifié le projet litigieux sous l'angle de la police des constructions et de la protection incendie. Il explique que concernant ce dernier aspect, la municipalité a mandaté un expert qui a examiné le garage et la conformité de la nouvelle installation de chauffage au plan de l'AEAI et de l'OPair. F.________ ajoute qu'à cet effet C.________ a entièrement vidé les studios en juin 2022 sur demande de la commune. D.________ relève avoir remédié aux fuites d'eau dans les WC, avoir fait appel à un architecte pour l'installation électrique et avoir posé des extincteurs. Il indique qu'il est également prévu de poser des détecteurs d'incendie et de procéder à des améliorations ultérieurement. Il souligne encore que les baux relatifs aux studios sont chacun prévus pour une personne.

Le second studio aménagé dans l'ancien carnotzet est visité. Il est constaté que ce local, situé dans une partie du bâtiment ayant fait l'objet de la démolition-reconstruction intervenue en 1987, est équipé d'un WC-douche comprenant une ventilation mécanique, ainsi que de trois fenêtres. L'assesseur Golay mesure la hauteur du studio, qui est de 2.22 m, mesure prise entre les poutres. La configuration extérieure des deux studios est brièvement examinée.

Il est discuté de la modification du système de chauffage destiné à l'ensemble du bâtiment, la recourante précisant que l'on est passé d'une chaudière à bois à une chaudière à gaz. F.________ relève que la nouvelle installation au gaz a été posée en décembre 2021 et contrôlée par un expert feu. Il indique que la commune, placée devant le fait accompli, a renoncé à exiger la sortie des locataires des studios. Il ajoute qu'une visite en vue de la délivrance du permis d'habiter a déjà eu lieu et que du point de vue de la municipalité, l'ensemble du projet est conforme.

Le grief relatif à la démolition d'un canal d'évacuation des suies situé dans les WC du studio aménagé dans l'ancien carnotzet est abordé. La recourante explique que cela a eu pour effet de condamner voire de fortement restreindre l'utilisation d'un fourneau à bois installé dans l'appartement situé à l'étage, au-dessus du studio, lequel constituait selon elle un chauffage d'appoint non négligeable pour cet appartement. A la question de l'assesseur Golay, C.________ indique que ce canal a été supprimé lors de la réalisation du studio, tout en relevant que le fourneau à l'étage est toujours en état de fonctionner. F.________ précise que ce fourneau ne fait pas partie de la nouvelle installation de chauffage contrôlée.

La question des places de stationnement est discutée. Il est constaté que le seul espace de parcage à disposition sur la parcelle est situé au Sud-Est, le long de la Route de Mollie-Margot, et permet de stationner trois voitures côte à côte. Le recourant indique que ces places ne sont pas attribuées mais qu'il occupe généralement la place la plus à l'Est. D.________ explique qu'il stationne pour sa part son unique véhicule sur la place du milieu et que la troisième place est utilisée par le locataire de l'appartement du lot de PPE n° 1 situé à l'étage. Me Sciboz indique qu'il existe une quatrième place disponible dans le garage du bâtiment. Ce garage est visité. Il est constaté qu'il abrite la chaudière à gaz. D.________ précise que ce garage, actuellement vide, était utilisé comme dépôt et rempli de matériel jusqu'en juin 2022. En réponse à Me Sciboz qui requiert que la longueur du garage soit mesurée, l'assesseur Golay observe qu'elle est d'environ 9 m selon les plans. F.________ relève que pour la municipalité seule une place de parc peut être comptabilisée dans ce garage, le propriétaire demeurant cependant libre d'y stationner deux véhicules l'un derrière l'autre. D.________ indique qu'il viendra habiter l'immeuble à partir du 15 décembre 2022 et qu'il envisage de parquer son unique véhicule dans le garage. Il ajoute que pour le cas où il devrait avoir un second véhicule, ce dernier pourrait être stationné sur la place extérieure libérée, voire dans le garage. Le recourant relève que selon ses informations, aucun véhicule ne peut en principe stationner dans le garage, vu la présence de l'installation de chauffage. F.________ répond que c'est maintenant possible, avec le passage à une chaudière à gaz. Il se réfère à cet égard à la mention suivante apposée sur le plan de protection incendie s'agissant du garage: «ATTENTION ! En aucun cas ce local ne peut être utilisé à des fins de stockage. Il doit s'agir d'un garage, dans lequel on peut entreposer modérément des marchandises». A la demande de l'assesseur Golay, F.________ confirme que la paroi en bois séparant le garage du studio aménagé dans l'ancien carnotzet a été validée par l'expert feu, en tant que compartimentage. 

De retour devant les places de parc extérieures, toutes les parties s'accordent sur le fait que la parcelle n° 675 dispose au total de quatre places de parc, soit trois extérieures côte à côte et une dans le garage. A la demande du président, F.________ indique qu'il existe un arrêt de bus à une centaine de mètres, avec une cadence de bus toutes les demi-heures environ selon D.________. F.________ explique que la municipalité, qui a hérité d'une situation existante, a fait preuve de bon sens en n'exigeant qu'une place de parc par studio au lieu des deux places en principe exigibles par la réglementation applicable. A la demande du président, les recourants confirment qu'ils ne contestent pas ce calcul, le recourant soulignant toutefois que le studio aménagé dans l'ancien local dépôt est dans les faits toujours occupé par plusieurs personnes. A la question du président de savoir si les recourants contestent par ailleurs le montant de la contribution compensatoire exigée par la municipalité pour les places de parc manquantes, le recourant fait valoir que si la commune a certes hérité d'une situation existante, on peut toutefois se demander s'il ne devrait pas être renoncé à la mise en location d'un des deux studios."

 

D.________, les recourants et la municipalité se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience respectivement les 25 et 28 novembre 2022. Le 9 décembre 2022, C.________ a fait savoir qu'elle n'avait pas de remarque à formuler concernant ce procès-verbal.

Le 16 février 2023, les parties ont été invitées à se déterminer sur la question de la conformité des deux studios litigieux aux art. 25, 27 et 28 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Les recourants, la municipalité et la constructrice se sont exprimés sur ce point respectivement les 4, 6 et 8 mars 2023.

Considérant en droit:

1.                Les recourants s'opposent à la régularisation des deux studios situés au rez-de-chaussée du lot n° 675/1 en relevant notamment leur caractère exigu et peu lumineux.  Ils font valoir que le premier studio aménagé au rez-de-chaussée dans le local précédemment réservé à un usage de dépôt est un lieu exigu, froid et humide, pour lequel il n'est "éthiquement pas recommandable" de continuer à percevoir des loyers. Ils expliquent qu'en 1987, il a été choisi d'affecter cette pièce à un usage de dépôt en raison de sa situation, en relevant que ce local ne dispose que d'une façade exposée à la lumière du jour et qu'il présente un taux d'humidité élevé en raison d'une source s'écoulant sous la pièce. S'agissant du deuxième studio réalisé dans l'ancien carnotzet au rez-de-chaussée, ils soutiennent qu'il est lui aussi peu lumineux, les deux fenêtres dont il est pourvu étant situées sous la terrasse du 1er étage et sous l'escalier Nord permettant d'accéder à celle-ci. Ils précisent que leur opposition à la régularisation de ce studio est principalement motivée par le fait que, pour disposer de l'espace nécessaire à la réalisation du WC-douche destiné à ce logement, C.________ a fait démolir un canal de récupération des suies, opération qui a condamné l'utilisation d'un fourneau à bois installé dans l'appartement du premier étage dont le locataire n'a jamais pu profiter. Les recourants indiquent que ces deux studios comprenant une cuisine, une salle de bains non aérée ainsi qu'un espace pour dormir sont très souvent occupés par des personnes en situation irrégulière, vivant dans la précarité ou dépendantes des services sociaux, soit des occupants dont le lieu de vie ne fait pas l'objet de vérifications. Ils mettent aussi en cause le système électrique des studios qui présenterait de graves défauts.

2.     On relève que, en 2009 et en 2014, C.________ a, sans autorisation, changé l'affectation de locaux sis au rez-de chaussée. Elle a ainsi affecté à l'habitation (studios) deux locaux qui, jusqu'alors, n'étaient pas voués à l'habitation puisqu'ils étaient utilisés comme carnotzet et comme dépôt. Pour pouvoir régulariser ce changement d'affectation, il doit être démontré que les studios respectent les art. 25 ss RLATC relatifs à la salubrité des constructions.

a) Les art. 25, 27 et 28 RLATC régissent comme suit le volume, la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation:

"Art. 25

1. Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d'au moins 20 m³. Les chambres à coucher occupées par plus d'une personne auront une capacité d'au moins 15 m³ par occupant.

2. Dans les combles, le cube n'est compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

3. Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour des constructions de montagne et pour les constructions anciennes.

Art. 27

1. Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

2. Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

3. Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.

4. Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci.

Art. 28

1.Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

2. Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à l'immeuble."

 

b) Le studio réalisé dans l'ancien carnotzet présente une surface totale de 15.04 m2 correspondant à une pièce à vivre de 11.26 m2, à une salle de bains de 1.82 m2 et à un hall de 1.96 m2. Il est doté de trois fenêtres, de 0.4 m x 0.5 m, de 0.9 m x 1.10 m et de 0.7 m x 0.9 m (cf. plan "Situation" du 19 janvier 2022; plan "Façades Nord-Ouest et Sud-Ouest" du 6 août 2020). On constate ainsi qu'avec une surface éclairante de 1.82 m2 (0.2 m2 + 0.99 m2 + 0.63 m2), les exigences en matière d'éclairage au sens de l'art. 28 RLATC sont respectées, que les calculs tiennent compte ou pas de la surface du hall (11.26 / 8 ou [11.26 + 1.96] / 8). S'agissant de la hauteur, il a pu être constaté lors de la vision locale qu'elle n'atteint en revanche que 2.22 m lorsque la mesure est effectuée entre les poutres apparentes au plafond, soit à l'endroit le plus favorable. Si l'on tient compte de l'épaisseur de ces poutres, cette hauteur est même réduite à 2.05 m. Ce studio présente ainsi une hauteur largement insuffisante au regard des 2.40 m prescrits par l'art. 27 RLATC. Les exigences en matière de volume au sens de l'art. 25 RLATC sont en revanche respectées, que l'on tienne compte de la surface du hall (29 m3) ou pas (25 m3). 

Pour ce qui est du studio aménagé dans l'ancien local dépôt, celui-ci présente une surface totale de 14.79 m2, soit une pièce à vivre de 11.89 m2 (avec kitchenette) et une salle de bains 2,9 m2. Ce studio est éclairé par trois fenêtres, soit deux en façade Sud-Ouest de 0.65 m x 0.75 m et de 0.75 m x 1.20 m et une en façade Nord-Ouest de 0.45 m x 1 m (cf. plan "Situation" du 19 janvier 2022; plan "Façades Nord-Ouest et Sud-Ouest" du 6 août 2020; pièce n° 3 produite en annexe aux déterminations de la constructrice du 8 mars 2023). Ainsi, avec une surface vitrée s'élevant à 1.84 m2 (0.49 m2 + 0.90 m2 + 0.45 m2), ce studio respecte les exigences de l'art. 28 RLATC en termes d'éclairage (11.89 m2 / 8). La vision locale a en revanche permis de constater que ce local présente une hauteur de 2.36 m, très légèrement inférieure aux 2.40 m exigés par l'art. 27 RLATC. Quant aux exigences en matière de volume (art. 25 RLATC), celles-ci sont satisfaites avec 28 m3 (11.89 x 2.36).

c) aa) Il ressort de ce qui précède que l'exigence en matière de hauteur minimale de 2.40 m au sens de l'art. 27 al. 1 RLATC n'est respectée ni pour le studio aménagé dans l'ancien carnotzet (2.22 m voire 2.05 m) ni pour celui réalisé dans l'ancien local dépôt (2.36 m). La constructrice ne conteste pas que la hauteur des espaces litigieux n'est pas réglementaire. Elle se prévaut cependant de l'exception prévue par l'art. 27 al. 3 RLATC, en arguant du fait que les plafonds n'ont jamais été modifiés et que la hauteur des locaux est la même depuis la création des studios en 2009, respectivement depuis la construction de l'immeuble. Elle indique que les volumes du studio réalisé dans l'ancien carnotzet datent de 1987, alors que ceux du studio aménagé dans l'ancien local dépôt sont antérieurs à cette date, et que les murs et les plafonds n'ont pas été modifiés dans ces espaces depuis plus de 36 ans. Elle considère ainsi que l'autorité intimée pouvait valablement autoriser une hauteur sous plafond inférieure à 2.40 m, les exigences en matière d'aération étant pour le reste respectées.

bb) Il ressort de la jurisprudence que, sur le vu du texte clair de l'art. 27 al. 3 RLATC, les conditions qu'il pose sont alternatives et non cumulatives. Cette disposition s'applique ou bien aux transformations, pour lesquelles, en outre, les planchers existants doivent être maintenus, ou bien aux constructions de montagne, pour lesquelles l'exigence supplémentaire relative aux planchers existants ne vaut pas. L'art. 27 al. 3 in fine RLATC, quant à la condition d'une aération suffisante, se réfère à l'art. 28 RLATC, relatif à l'éclairage et à la ventilation d'un local (CDAP AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 4c et les références citées; AC.2016.0437 du 7 février 2017 consid. 8a).

cc) En l'espèce, on relève qu'on ne se trouve pas en présence de travaux de transformation d'un logement préexistant, mais dans une procédure de régularisation du changement d'affectation de locaux qui jusqu'alors n'étaient pas habitables. Dans cette hypothèse, l'art. 27 al. 3 RLATC ne saurait trouver application et il convient a priori d'exiger le respect de la hauteur minimale de 2.40 m prescrite à l'art. 27 al. 1 RLATC.

Il est vrai que, dans certains arrêts, ont été considérés comme "habitables" des locaux qui ne respectaient pas la hauteur de 2.40 m. Dans l'arrêt AC.2009.0039 du 24 août 2009, le tribunal a ainsi admis que des locaux ayant une hauteur non réglementaire de 2.20 m qui respectaient pour le surplus les autres critères d’habitabilité devaient être considérés comme étant propres à l’habitation. Ces arrêts portaient toutefois pour la plupart sur la question de savoir si des locaux devaient être pris en considération dans le coefficient d'utilisation du sol (CUS). En relation avec cette question, la jurisprudence considère en effet qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous l'angle des art. 25 ss RLATC pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement, il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (CDAP AC.2021.0329 du 22 décembre 2022 consid. 4c; AC.2019.0223 du 25 mai 2020 consid. 6d). Cette jurisprudence relative au CUS, qui ne concerne en outre pas des studios mais des locaux compris dans des logements de plusieurs pièces, ne saurait trouver application dans le cas d'espèce.

Le cas d'espèce présente en effet la particularité qu'il est ici question non pas de chambres individuelles mais de studios. Sous l'angle de la salubrité, se pose par conséquent la question de savoir si un studio doit avoir une surface minimale pour pouvoir être affecté à l'habitation et être mis en location. Apparemment, le législateur vaudois n'a pas réglementé cette question. Cela étant, on relève que, selon l'art. 1er de l'ordonnance fédérale concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire du 12 mai 1989 (RS 843.142.3), la surface minimale pour un studio devrait être de 26 m2 (cf. aussi arrêt 602 2014 77 du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg du 6 novembre 2014 consid. 3b). Même si cette ordonnance n'est pas directement applicable comme réglementation de police des constructions – dans la mesure où la surface minimale de 26 m2 pour un studio n'a pas été transposée dans le RLATC –, elle confirme le fait que le studio d'une surface totale de 15.04 maménagé dans l'ancien carnotzet pose un sérieux problème de salubrité en raison de ses dimensions clairement insuffisantes pour un local affecté à l'habitation, quand bien même il ne serait occupé que par une seule personne. A cet égard, dans l'affaire précitée, le Tribunal cantonal fribourgeois a retenu que la surface de 22 m2 que présentaient chacun des deux studios concernés constituait un indice supplémentaire de l'insalubrité des locaux des studios (en plus d'une hauteur insuffisante de 2.30 m au lieu des 2.40 m exigés par le règlement cantonal), de sorte qu'il ne se justifiait pas d'accorder une exception et de déclarer ces pièces habitables (cf. arrêt précité, consid. 3b).

dd) Ces éléments confirment qu'il n'y a pas lieu d'admettre une exception à la règle posée à l'art. 27 al. 1 RLATC en matière de hauteur minimale pour le studio aménagé dans l'ancien carnotzet. La même conclusion s'impose d'autant plus en ce qui concerne le studio réalisé dans l'ancien local dépôt, dont la surface est encore plus réduite (14.79 m2 au total). C'est par conséquent à tort qu'un permis de construire a été délivré pour la régularisation de ces deux studios. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée être annulée dans cette mesure.

3.                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle régularise les deux studios aménagés au rez-de-chaussée du lot n° 675/1 et qu'elle délivre un permis de construire pour ceux-ci. La décision attaquée est en revanche confirmée pour ce qui concerne l'installation de chauffage. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs formulés par les recourants en lien avec ces studios et portant sur les places de stationnement, sur l'installation électrique, sur une prétendue humidité, sur la suppression d'un conduit de cheminée, ainsi que sur les nuisances qui découleraient de l'utilisation des studios.

     Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP AC.2020.0242 du 20 décembre 2022 consid. 6; AC.2021.0333 du 9 septembre 2022 consid. 6). En l’espèce, vu ce qui précède et compte tenu du sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge de la constructrice C.________. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens aux recourants qui ont procédé sans l’assistance d'un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.  

II.                      La décision de la Municipalité de Savigny du 19 mai 2022 est annulée en tant qu'elle délivre un permis de construire pour les deux studios aménagés au rez-de-chaussée du lot n° 675/1.

Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.                    L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge de la constructrice C.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens. 

Lausanne, le 2 juin 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.