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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 septembre 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Fabienne Despot et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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1. |
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2. |
PRO NATURA VAUD - Ligue suisse pour la protection de la nature, à Lausanne, représentées par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Grandson, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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A.________ SA, à ********, représentée par Me Vanessa BENITEZ, avocate à Lausanne, |
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1. |
B.________, à ********, |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours PRO NATURA et PRO NATURA Vaud c/ décision de la Municipalité de Grandson du 17 mai 2022 levant leur opposition et autorisant la construction de 3 halles industrielles, de 6 garages et de 64 places de parc sur la parcelle n° 2071, propriété de B.________ et C.________ et promise-vendue à A.________ SA (CAMAC n° 199915) Reprise suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juillet 2025 (1C_121/2024) |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 2071 de la Commune de Grandson, d'une surface de 10'000 m2, au lieu-dit "Péroset", est située en zone industrielle selon le plan d'affectation communal, approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 18 avril 1984. Elle est propriété de B.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires). Par acte notarié du 27 octobre 2020, elle a été promise-vendue à la société A.________ SA.
Par décision du 17 mai 2022, la Municipalité de Grandson (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et a "conclu à l'octroi du permis de construire" requis par la société A.________ SA (ci-après: la constructrice). Elle a souligné que la parcelle n° 2071 était colloquée en zone industrielle et a confirmé la pertinence de cette affectation. Elle a au surplus estimé que le projet tenait correctement compte des contraintes paysagères, environnementales et faunistiques.
B. Agissant le 17 juin 2022, Pro Natura Vaud et Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature (ci-après: les recourantes) ont déféré la décision de la municipalité devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
C. Par arrêt du 19 janvier 2024, après avoir procédé à une inspection locale et tenu audience, la CDAP a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, jugeant notamment que les conditions d'un contrôle préjudiciel de la planification n'étaient pas remplies.
D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les recourantes ont demandé principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire trois halles industrielles, six garages et 64 places de parc sur la parcelle n° 2071 est refusé. Subsidiairement, elles ont conclu au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. Par arrêt du 25 juillet 2025 (dans la cause 1C_121/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable et a annulé l'arrêt attaqué, de même que le permis de construire du 17 mai 2022. Il a également renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit sur le plan de la recevabilité:
"1.2.4 II s'ensuit que Pro Natura (entité suisse) bénéficie de la qualité pour recourir. En revanche et pour sa part, Pro Natura Vaud ne peut fonder sa légitimité sur l'art. 89 al. 2 let. d LTF. D'une part, elle ne figure elle-même pas dans la liste des organisations bénéficiant de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 12 LPN. D'autre part, elle ne fait pas valoir avoir été habilitée par l'entité suisse à recourir dans le cas particulier au sens de l'art. 12 al. 5 LPN; la prétendue habilitation générale n'est suffisante que pour faire opposition. Enfin, même si le Tribunal cantonal a reconnu sa qualité pour recourir selon le droit cantonal, Pro Natura Vaud n'expose pas dans quelle mesure elle serait également légitimée à agir devant le Tribunal fédéral selon l'art. 89 al. 1 LTF; or cette démonstration lui incombe (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.1; arrêt 1C_274/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1), sa qualité pour recourir ne ressortant pas de manière évidente du dossier (cf. arrêts 1C_440/2023 du 27 mai 2025 consid. 1.2; 1C_274/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1) et les cantons demeurant libres de concevoir la qualité pour recourir de manière plus large (cf. ATF 144 I43 consid. 2.1). Partant, dans la mesure où il est interjeté par Pro Natura Vaud, le recours est irrecevable."
Considérant en droit:
1. L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure de recours cantonale (AC.2022.0188), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt de la Cour de céans.
2. a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe; si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD).
En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant – notamment le constructeur –, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. arrêt CDAP AC.2019.0047/AC.2019.0048 du 7 mars 2023 consid. 1, et les références citées).
b) Il convient en l'occurrence de retenir qu'en définitive la constructrice et les propriétaires ont succombé dans la procédure cantonale. Il se justifie dès lors de mettre à leur charge, solidairement entre eux, l'émolument de justice ainsi que les dépens auxquels ont droit les recourantes, qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
La municipalité, qui succombe, ne participe pas aux frais judiciaires ni aux dépens.
3. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la constructrice A.________ SA et des propriétaires B.________ et C.________, solidairement entre eux.
II. La constructrice A.________ SA et les propriétaires B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à Pro Natura et consort, à titre de dépens.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.