TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Fabienne Despot et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Lia Meyer, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Andreia RIBEIRO, avocate à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact,    

  

 

Objet

Protection de l'environnement           

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREV du 12 mai 2022 (frais d'intervention à la suite d'une pollution survenue le 24 décembre 2021)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est domicilié à la route ********, sur le territoire de la Commune ********, au ********. Cette route traverse des champs. Elle relie le hameau ********, à la hauteur de la route ********, au nord-ouest, au hameau ********, au sud-est. A la hauteur du hameau ********, la route ******** est bordée de trois bâtiments voués à l'habitation situés de part et d'autre de la route. Elle traverse ensuite les champs jusqu'au hameau ********; le long de cette petite route, seule la propriété de A.________ est vouée à l'habitation.

B.                     Le 24 décembre 2021 à 16h20, la Gendarmerie de la Police cantonale vaudoise est intervenue à la route ******** en raison d'une pollution sur la chaussée. Il ressort du constat d'intervention de la gendarmerie établi à la même date, la présence de "tâches de liquide de frein sur environ 300 mètres sur la chaussée partiellement enneigée". La quantité approximative de liquide de frein présent sur la chaussée est évaluée à "moins d'un litre". Le constat mentionne que la pollution a nécessité l'intervention du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) de la Vallée de Joux et expose ce qui suit:

" 4. origine de l'évènement – cause(s)

Fuite du liquide de frein depuis le véhicule immatriculé ********, détenteur M. A.________, suite à un probable dommage causé par les fouines.

5. RESPONSABLE DE L'EVENEMENT

Entreprise                                                   :

Immatriculation du véhicule                          : ********

Marque / type du véhicule                            : Citroën C3

Nom / Prénom                                             : ********

Adresse                                                      : ********

[...]"

C.                     Le 17 février 2022, la Direction générale de l'environnement (DGE) a adressé à A.________ un courrier intitulé "Intervention à la suite d'une pollution du 24 décembre 2021 – ******** – ********", par lequel elle demandait, sur la base du principe du pollueur-payeur, le remboursement des frais d'intervention des sapeurs-pompiers d'un montant de 1'407 francs. En annexe à ce courrier, la DGE transmettait également à A.________ un "Décompte ABC pour facturation" daté du 3 février 2022. Le courrier de la DGE du 17 février 2022 ne mentionne aucune voie de droit.

D.                     Le 24 février 2022, A.________ a adressé un courrier à la DGE, par pli postal avec copie par courriel, par lequel il contestait, en substance, être le pollueur et devoir payer la facture de 1'407 fr. Il expliquait avoir "dû faire déplacer [son] véhicule sur une place sécurisée avec une dépanneuse pour enfin mandater un garage pour effectuer un contrôle total". En annexe à cette correspondance, il transmettait un courrier de son garagiste daté du 6 janvier 2022, lequel attestait que le véhicule ne présentait aucune fuite.

La DGE a répondu à A.________ le jour-même, par courriel. Elle indiquait ne pas remettre en cause l'expertise du garagiste ni la bonne foi de l'intéressé, mais exposait se référer au constat de la gendarmerie qui identifiait son véhicule comme étant à l'origine d'une fuite de liquide de frein. Elle ajoutait notamment ce qui suit:

"Afin que nous puissions annuler la facture qui vous a été adressée, nous aurions besoin d'un rapport complémentaire de la Gendarmerie confirmant que ledit véhicule ne peut être tenu responsable de cette fuite d'hydrocarbures et que les investigations n'ont pas permis d'identifier l'origine de cette pollution qui reste inconnue. Ce document nous permettra alors d'annuler votre facture [...]."

E.                     Dans un courriel adressé le 11 avril 2022 à la DGE, la gendarmerie apportait les précisions suivantes s'agissant de la pollution en question:

"Après concertation avec mon collègue ainsi qu'avec le chef d'intervention des pompiers du SDIS Vallée de Joux, selon les éléments en notre possession, il s'agit bien du véhicule de A.________ qui est responsable de la pollution.

En effet, le chemin sur lequel était présent [sic] les tâches d'hydrocarbures est un chemin réservé aux riverains, donc très peu fréquenté, avec une seule habitation, celle de A.________. De plus, il nous a spontanément déclaré, alors qu'il roulait sur ce chemin, que c'était son véhicule qui avait une fuite. Et pour terminer, lorsque A.________ a été stationné [sic] son véhicule sur sa place de parc, à cet endroit, de nouvelles tâches étaient visibles.

Au vu des éléments en notre possession, je ne peux pas établir un rapport qui contredit le premier."

Par courriel du 28 avril 2022, la DGE a encore demandé à la gendarmerie, afin d'établir "une décision administrative avec voies de recours lors de l'envoi du prochain rappel", si elle avait été directement sollicitée par A.________ pour obtenir un constat modifié. La gendarmerie a répondu par la négative.

F.                     Le 12 mai 2022, la DGE a rendu une "Décision quant à la responsabilité administrative – Mise à charge des frais – Intervention à la suite d'une pollution du 24 décembre 2021 – ******** – ********" mettant à la charge de A.________ les frais de cette intervention, pour un montant de 1'407 fr., et informant ce dernier qu'un rappel lui était envoyé par courrier séparé. Cette décision, qui a été notifiée le 18 mai 2022, contient l'indication des voies de recours.

A l'appui de cette décision, la DGE réitérait ne pas remettre en cause l'expertise du garagiste produite par A.________, mais se référer "au constat de police effectué par des agents assermentés", lequel "identifiait [le véhicule de l'intéressé] comme étant à l'origine d'une fuite de liquide de freins". Elle indiquait se fonder sur "la notion de perturbateur" et les "articles 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) et 22b de la loi vaudoise sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) [en vertu desquels] les frais provoqués par les mesures que les autorités compétentes prennent pour empêcher une pollution imminente des eaux ainsi que pour déterminer l'existence d'une pollution et y remédier peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause". Elle ajoutait encore ce qui suit:

"Selon les informations complémentaires fournies par la Gendarmerie suite à la transmission de votre courriel, vous auriez spontanément déclaré que c'était votre véhicule qui avait une fuite au moment des faits et que de nouvelles tâches seraient apparues au moment où vous aviez stationné votre véhicule."

G.                     Par acte daté du 17 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à l'annulation de la décision de la DGE du 12 mai 2022, à l'imputation des frais de procédure à l'Etat ainsi qu'au versement d'une indemnité à titre de dépens d'un montant de 1'500.-. A titre subsidiaire, il demande que la cause soit renvoyée à la DGE pour qu'elle requiert un nouveau rapport de la gendarmerie. A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue, en substance, que le contrôle effectué par le garagiste qu'il a mandaté démontre que son véhicule ne présentait pas de fuites. Il conteste avoir admis devant les gendarmes qu'il avait une fuite. Il fait dès lors valoir ne pas être à l'origine de la pollution constatée sur la chaussée le 24 décembre 2021, de sorte qu'il ne lui incomberait pas de supporter les frais d'intervention d'un montant de 1'407 fr. Il ajoute également ne pas être habilité à demander à la gendarmerie de rendre un rapport complémentaire, tâche qui incombait à la DGE.

H.                     Le 28 juin 2022, la DGE a informé la gendarmerie, par courriel, que le recourant avait contesté la décision du 12 mai 2022. Dans ce courriel, la DGE demandait à la gendarmerie de "consolider" l'affirmation selon laquelle de nouvelles tâches étaient visibles lorsque le recourant avait stationné son véhicule sur sa place de parc, élément que la DGE qualifiait de déterminant. Elle invitait également la gendarmerie à lui faire parvenir tout complément d'information utile.

La gendarmerie a répondu, par courriel du 11 juillet 2022, qu'"après avoir effectué un point de situation en interne, [elle n'avait] pas de nouveaux éléments à transmettre". Toutefois, dans un courriel du 13 juillet 2022, elle précisait ce qui suit:

"Après discussion avec mon collègue de patrouille lors de l'évènement du 24.12.2022 [sic], mon collègue m'a rappelé et confirmé que la place de parc où était stationné le véhicule de A.________, soit sur sa propriété, sur une [sic] chemin réservé aux riverains, était également souillée par le même liquide qui était présent sur la chaussée.

De plus, A.________ nous avait expliqué que son véhicule sortait du service. Il est donc possible qu'un bouchon ait été mal refermé ou qu'un trop plein d'un bac soit à l'origine de la pollution, sans qu'aucun dommage soit présent au niveau des tuyaux ou autre installation dans le moteur. L'endroit exact de la fuite n'avait pas pu être déterminé".

I.                       La DGE s'est déterminée sur le recours le 18 août 2022. Elle conclut au rejet du recours. A l'appui de cette conclusion, elle expose, en substance, que le constat d'intervention et les courriels de la gendarmerie, en particulier le courriel du 11 avril 2022, attestent que le véhicule présentait une fuite. Elle ajoute que le garagiste qui a constaté l'absence de fuites sur le véhicule du recourant n'a contrôlé celui-ci que douze jours après la pollution. Dans ce contexte, la DGE indique tenir comme "hautement vraisemblable que la fuite du véhicule [...] se soit résorbée d'elle-même ou qu'une intervention tierce l'ait interrompue", de sorte que, selon elle, le constat d'intervention et les explications de la gendarmerie prouvent, avec "une probabilité qui confine à une certitude", que la décision du 12 mai 2022 était fondée.

Le recourant a déposé des déterminations et des pièces complémentaires le 20 septembre 2022. En substance, il dénonce le raisonnement de la DGE qu'il considère attentatoire à son honneur. Il produit notamment une attestation sur l'honneur de son garagiste, du 6 septembre 2022, par laquelle ce dernier affirme que son garage était fermé du 23 décembre 2021 au 3 janvier 2022 et réitère qu'aucune fuite n'avait été constatée sur le véhicule du recourant. Ce dernier conteste aussi avoir indiqué aux gendarmes que son véhicule sortait du service, qui avait été effectué trois mois auparavant. A l'appui de ces explications, il produit une facture pour le service des 20'000 km du véhicule, datée du 30 septembre 2021.

Invitée à se déterminer, la DGE a répondu le 26 septembre 2022 qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives, lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

b) A titre liminaire, il convient de déterminer dans quelle mesure le courrier de la DGE daté du 17 février 2022, auquel était notamment annexée une facture pour un montant de 1'407 fr., est susceptible de constituer une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, ce qui pourrait avoir une conséquence sur la recevabilité du recours.

Selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est notamment une décision toute mesure prise par une autorité, dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou obligations (let. a) ou de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b).

A teneur de l'art. 42 LPA-VD, une décision doit notamment contenir, en termes clairs et précis, l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f). Elle doit en principe être notifiée à son destinataire sous pli recommandé ou par acte judiciaire (cf. art. 44 al. 1 LPA-VD).

Conformément à l'art. 6 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui est saisie d'un recours examine d'office si elle est compétente. Si elle s'estime incompétente, elle transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente, ceci conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD.

c) En l'espèce, le courrier de la DGE daté du 17 février 2022 et la facture y relative comportent un aspect décisionnel, dès lors qu'ils exigent du recourant le remboursement des frais d'intervention liés à la pollution survenue le 24 décembre 2021 et créent ainsi une obligation à sa charge. Il convient dès lors de déterminer si le recourant aurait dû contester cette décision devant la CDAP dans le délai de 30 jours dès sa notification, de sorte que le recours du 17 juin 2022 serait tardif.

 Pour que le recours soit qualifié de tardif, encore faut-il que la décision ait pu être reconnue comme telle par le recourant. A la différence de la décision contestée du 12 mai 2022, le courrier de la DGE du 17 février 2022 ne mentionne pas son caractère décisionnel, n'indique pas les voies de recours et n'a pas été notifié par pli recommandé. En outre, l'autorité intimée elle-même ne considère pas sa lettre du 17 février 2022 comme une décision formelle, dès lors que, dans son courriel du 28 avril 2022, elle indiquait qu'elle établirait "une décision administrative avec voies de recours lors de l'envoi du prochain rappel", ce qu'elle a fait le 12 mai 2022. Au demeurant, le recourant a réagi au courrier de la DGE du 17 février 2022 en contestant que son véhicule soit à l'origine de la pollution et devoir payer les frais d'intervention, ceci par courrier du 24 février 2022, soit dans le délai de recours. Si la DGE avait considéré son courrier du 17 février 2022 comme une décision, elle aurait dû retenir que la contestation du recourant constituait un recours et transmettre celui-ci à la CDAP comme objet de sa compétence.

Il convient en conséquence de retenir que le recours formé à l'encontre de la décision du 12 mai 2022 été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respecte les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (cf. CDAP AC.2021.0277 du 3 mars 2021 consid. 1b).

2.                      Sur le fond, le recourant admet avoir constaté des traces de liquide de frein sur la chaussée près de son domicile; il conteste toutefois que son véhicule soit à l'origine de cette pollution. Il allègue notamment que le contrôle effectué par le garage qu'il a mandaté démontre que son véhicule ne présentait pas de fuites. Il considère dès lors que les frais d'intervention litigieux ne pouvaient pas être mis à sa charge.

A l'appui de la décision attaquée, l'autorité intimée invoque le principe du pollueur-payeur prévu à l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), ainsi que l'art. 22b al. 1 de la loi vaudoise du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15).

a) L'art. 3a LEaux codifie le "principe de causalité" ou du "pollueur-payeur", selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les frais (AC.2020.0021 du 4 août 2021 consid. 4b). L'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) consacre le même principe (TF 1C_223/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.1; AC.2017.0382 du 24 juillet 2019 consid. 2a/aa).

L'art. 54 LEaux concrétise le principe du pollueur-payeur. Cette disposition prévoit que les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Une disposition équivalente figure dans la LPE, à l'art. 59, qui dispose que les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause.

Au plan cantonal, la LSDIS vise à régler l'organisation et le fonctionnement de la défense contre l'incendie et des secours en cas de dommages causés par le feu ou les éléments naturels ou dans d'autres situations présentant un caractère d'urgence (art. 1 al. 1). Aux termes de l'art. 3a LSDIS, le département en charge de la protection de l'environnement et de la protection des eaux, soit actuellement Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES), dont dépend la DGE, est compétent en matière de prévention et de lutte contre les cas accidentels de pollution, notamment par les hydrocarbures, les produits chimiques ou les produits radioactifs. L'art. 22b LSDIS, qui règle la prise en charge des frais d'intervention en cas de pollution, prévoit ce qui suit:

"Art. 22b Autres frais en matière de lutte contre les cas de pollution

1 Les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département.

2 Les personnes qui subissent un dommage du fait d'une intervention en matière de lutte contre les cas de pollution peuvent en réclamer la réparation à l'Etat, à moins qu'elles n'aient causé elles-mêmes cette intervention. Les prétentions à l'égard de ceux qui ont causé la pollution, au sens de l'alinéa 1 ci-dessus, sont réservées.

3 Les avances de frais faites par l'Etat lui sont remboursées. Les dépenses occasionnées par l'intervention des services publics sont facturées sur la base d'un tarif établi par le Conseil d'Etat."

b) La notion de pollueur-payeur ("Verursacher" en allemand) a été introduite à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (Beatrice Wagner Pfeifer, n. 39 ad art. 54 LEaux, in Hettich/Jansen/Norer (édit.), Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Zurich 2016). Dans sa jurisprudence relative à cette disposition, le Tribunal fédéral a déterminé le cercle des pollueurs-payeurs en recourant à la notion de perturbateur ("Störer" en allemand), qui englobe les perturbateurs par comportement et les perturbateurs par situation (ATF 118 Ib 407 consid. 4c; 102 Ib 203 consid. 2 et 3). Il en a fait de même pour désigner les pollueurs-payeurs au sens des art. 2, 32d et 59 LPE (ATF 144 II 332 consid. 3.1; 139 II 106 consid. 3). Selon la jurisprudence, les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (TF 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 5.3; ATF 131 II 743 consid. 3.1; AC.2019.0062 du 2 décembre 2019 consid. 4c et les références citées).

Doit être considérée comme un perturbateur la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité, c'est-à-dire le perturbateur par comportement, mais aussi la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public, soit le perturbateur par situation (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1; ATF 144 II 332 consid. 3.1; 139 II 106 consid. 3.1.1).

Pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat. La causalité immédiate requiert que la cause elle-même ait franchi les limites du danger ("immédiateté de la causalité"; cf. TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1 et les références citées; ATF 118 Ib 407 consid. 4c; AC. 2019.0062 précité consid. 4c; AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 3b). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1; ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; 118 Ib 407 consid. 4c; AC.2019.0062 précité consid. 4c; AC.2012.0251 précité consid. 3b). La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1 et la référence citée; AC.2019.0062 précité consid. 4c).

L'existence d'un lien de causalité est une question de fait que l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante; cette règle s'applique dans tous les cas où une preuve matérielle directe et absolue ne peut être apportée en raison de la nature de la chose (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1; 1A.250/2005 précité consid. 5.3; ATF 144 II 332 consid. 4.1.2).

Il incombe ainsi à l'autorité chargée de désigner les responsables d'une pollution, soit les perturbateurs par comportement et par situation, de rechercher soigneusement toutes les causes possibles de la pollution, d'identifier les personnes à qui elles sont imputables, puis de déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est la part de responsabilité de chacun des perturbateurs. A cet égard, la maxime inquisitoire, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision. Elle doit procéder spontanément aux investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés), sans être limitée par les allégués et les offres de preuve des parties. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de l'établissement des faits pertinents (cf. art. 28 ss LPA-VD). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique. Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé, pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (AC.2019.0323 du 8 février 2021 consid. 2a/aa et les références citées).

c) En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision sur le constat d'intervention de la gendarmerie du 24 décembre 2021. Dans le cadre de ses déterminations, elle se réfère également aux indications transmises par la gendarmerie ultérieurement par courriel et considère comme déterminant le fait que des tâches d'un liquide polluant soient apparues lorsque le recourant a stationné son véhicule sur sa place de parc. Ce dernier, quant à lui, réfute que son véhicule ait présenté des fuites et qu'il soit à l'origine de la pollution. Il dément avoir dit aux gendarmes que son véhicule fuyait et les avoir informés qu'il sortait du service.

Concernant les faits contestés par le recourant, il ressort du constat de la gendarmerie du 24 décembre 2021 que son véhicule est clairement identifié comme étant à l'origine de la présence de liquide de frein sur la chaussée. Les gendarmes, qui sont assermentés (cf. art. 9 al. 2, 9a et 13 de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale [LPol; BLV 133.11]), ont confirmé cela par courriel du 11 avril 2022. Il ressort de ce courriel que le chef d'intervention du SDIS partageait le même constat. Dans ce courriel, les gendarmes précisaient notamment que le chemin sur lequel la pollution était survenue est réservé aux riverains, qu'il est très peu fréquenté, la seule habitation présente le long de ce chemin étant celle du recourant. Ils ajoutaient que des tâches étaient visibles sur la place de parc du recourant, élément que la DGE a considéré comme déterminant. Les gendarmes ont encore confirmé que la place de parc du recourant était souillée par le même liquide que celui présent sur la chaussée, dans un courriel adressé à la DGE le 11 juillet 2022.

Le recourant se prévaut du courrier de son garagiste (********), du 6 janvier 2022, attestant que son véhicule ne présentait pas de fuites. Il ne produit cependant aucun élément démontrant l'état de son véhicule lorsque la pollution est survenue le 24 décembre 2021. Dans son courrier du 24 février 2022, le recourant explique avoir "dû faire déplacer [son] véhicule sur une place sécurisée avec une dépanneuse pour enfin mandater un garage pour effectuer un contrôle total". Or il ressort de l'attestation du Garage ********, du 6 septembre 2022, que ce garage était fermé depuis le 23 décembre 2021 au soir, jusqu'au 3 janvier 2022. Il n'apparaît ainsi pas établi que le véhicule du recourant ait été acheminé dans ce garage, fermé dès le 23 décembre 2021, soit la veille du constat de pollution. Vu ce qui précède, l'attestation du garagiste produite par le recourant, datée du 6 janvier 2022, ne permet pas d'exclure un état défectueux du véhicule du recourant, le 24 décembre 2021.

A cela s'ajoute la présence relevée par les gendarmes d'un liquide semblable à celui constaté sur la chaussée, sur la place de stationnement du recourant. Enfin, les caractéristiques du lieu, à savoir l'habitation relativement isolée du recourant, auprès de laquelle la pollution a été constatée, permettent également de confirmer l'origine de la pollution, étant précisé que le rapport de police ne fait pas état d'une pollution qui se serait étendue au-delà de l'habitation du recourant en direction du hameau ********, au sud-est.

Au vu des compléments d'information recueillis par l'autorité intimée auprès de la gendarmerie et des éléments précités, il convient de retenir que cette autorité a suffisamment instruit les faits et pouvait considérer comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le véhicule dont le recourant est le détenteur présentait une fuite qui était à l'origine de la pollution en question. L'appréciation selon laquelle le recourant a été qualifié de perturbateur par situation, en tant que détenteur de ce véhicule, ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En conséquence, c'est à juste titre que les frais de dépollution, dont le montant apparaît proportionné et n'est d'ailleurs pas contesté, ont été mis à sa charge. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue de la cause, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'environnement du 12 mai 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 décembre 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        



 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.