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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mars 2023 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, représenté par Me Denys GILLIERON, avocat à Nyon, |
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2. |
B.________, à ********, représentée par Me Denys GILLIERON, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Arzier - Le Muids, à Arzier ‒ Le Muids, représentée par Me Marc-Olivier BESSE, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
C.________, à ********, représenté par Me Alexis LAFRANCHI, avocat à Nyon, |
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2. |
D.________, à ********, représentée par Me Alexis LAFRANCHI, avocat à Nyon, |
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Objet |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Arzier ‒ Le Muids du 23 mai 2022 (pose d'une clôture en limite des parcelles nos 535 et 548 d'Arzier ‒ Le Muids) |
Vu les faits suivants:
A. D'une surface de 1'280 m², la parcelle n° 535 du cadastre de la Commune d'Arzier ‒ Le Muids supporte un bâtiment d'habitation principal ainsi que des dépendances. Propriété de A.________ et B.________, ce bien-fonds jouxte sur la majeure partie de son côté ouest la parcelle n° 548 du cadastre communal, dont sont propriétaires C.________ et D.________. D'une surface de 1'509 m², ce second bien-fonds supporte également un bâtiment d'habitation avec des dépendances.
Ces deux parcelles voisines sont colloquées en zone à bâtir, plus précisément en zone de villas selon le Plan général d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat le 31 juillet 1985 et son Règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire (RGCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992.
B. Le 13 avril 2022, A.________ et B.________ ont sollicité auprès de la Municipalité d'Arzier ‒ Le Muids (ci-après aussi : la Municipalité) l'autorisation de faire poser une barrière en treillis métallique "traditionnelle" d'une hauteur maximale de 120 cm, dont le tracé figurait sur un plan de situation annexé. Il ressort de ce document que l'emplacement de la clôture envisagée était représenté sur la limite séparant les parcelles nos 535 et 548, sur une portion de celle-ci d'une longueur d'environ 10 mètres, le reste de la limite entre les parcelles n'étant pas concerné par le projet. A l'appui de la demande, il était encore précisé ce qui suit :
"[...] Nous rappelons au passage que la précédente clôture existante a été démolie sans préavis et sans consentement [...] par les voisins, M. et Mme C.________. Il ne s'agit donc que de rétablir une situation pré-existante conforme à la législation et aux droits et intérêts des deux parties. La situation tendue entre les deux familles empêche toutefois l'obtention d'une signature d'accord de la famille C.________. [...]"
Par décision du 23 mai 2022, la Municipalité a refusé l'autorisation requise. Elle motivait sa position en ces termes :
"Madame, Monsieur,
Votre demande nous est bien parvenue et nous vous en remercions.
La Municipalité en a pris connaissance lors de sa séance du 25 avril dernier et a décidé de refuser l'emplacement de la clôture en limite des parcelles n° 535 et 548 au vu de l'absence de l'accord des propriétaires voisins.
Bien que la hauteur projetée de la clôture de 1m20 soit conforme au règlement communal des constructions, l'absence d'accord pour une implantation sur la limite de propriété ne nous permet pas d'autoriser valablement cette installation.
S'agissant d'un litige de droit privé, la Municipalité n'est pas compétente en la matière. Dès lors, nous vous laissons le soin de vous référer au Code rural et foncier, qui spécifie les implantations et leurs distances et, en cas de nécessité, d'ouvrir une action auprès de la Justice de Paix.
[...]"
Cette décision mentionne une voie de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
C. Par acte du 24 juin 2022, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la Municipalité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens "qu'une autorisation doit être délivrée pour l'emplacement, en limite de [leur] propriété, d'une barrière en treillis métallique, d'une hauteur maximum de 120 cm, conformément à leur demande du 13 avril 2022". Les recourants ont par ailleurs produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 17 août 2022, la Municipalité a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant en substance au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Le 1er septembre 2022, agissant en qualité de tiers intéressés, C.________ et D.________ ont déposé leur réponse au recours, avec un onglet de pièces sous bordereau en annexe. Ils ont conclu en substance au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens. A l'appui de leur position, ils ont notamment contesté avoir détruit la clôture existante, alléguant que celle-ci avait au contraire été partiellement détruite par les recourants. Ils ont en outre indiqué que, s'ils ne pouvaient en aucun cas accepter en l'état le projet des recourants, ils étaient toutefois favorables sur le principe à l'installation d'une clôture entre les parcelles, mais souhaitaient que celle-ci soit opaque et uniforme, qu'elle s'étende sur tout le tracé délimitant les parcelles, et qu'un géomètre en définisse préalablement l'emplacement.
Le 26 octobre 2022, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire, au pied duquel ils ont confirmé les conclusions prises dans leur recours.
Le 9 novembre 2022, les tiers intéressés ont spontanément déposé une écriture de déterminations, au pied de laquelle ils ont confirmé les conclusions prises dans leur réponse au recours.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation. Les arguments des parties et le contenu des pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, rendue par la Municipalité, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, qui ont demandé en vain l'autorisation d'installer une clôture, ont qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de la Municipalité de délivrer une autorisation de poser une clôture entre deux parcelles. Les recourants font d'abord valoir que leur projet, en tant qu'il concerne une barrière en treillis métallique n'excédant pas 120 cm de haut, pourrait être "potentiellement" exempté de la nécessité d'obtenir une autorisation de l'autorité intimée.
a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de cette disposition tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c).
En droit vaudois, la question de l'assujettissement des constructions ou installations à autorisation est régie par l'art. 103 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dont l'al. 1 prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Il est précisé à l'al. 2 de cette disposition que ne sont pas soumis à autorisation notamment les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), de même que les aménagements extérieurs de minime importance (let. b), pour autant que ces travaux ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (art. 103 al. 3 let. a LATC).
Après avoir rappelé que tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité (al. 1), l'art. 68a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) énumère à son al. 2 les objets de minime importance qui peuvent ne pas être soumis à autorisation; c'est le cas notamment des aménagements extérieurs tels que les clôtures ne dépassant pas 1.20 m de hauteur (let. b).
Au plan communal, sous le chiffre 8 relatif aux aménagements extérieurs, l'art. 8.1 du Règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune d'Arzier ‒ Le Muids approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 18 décembre 1992 (RGCAT), prévoit ce qui suit :
"Les aménagements extérieurs et d'une façon générale le traitement des surfaces libres de construction doivent être conçus en tenant compte :
- des caractéristiques du lieu;
- de l'affectation et de l'architecture du bâtiment;
- de la nature et de la fonction des espaces publics ou collectifs dans le prolongement desquels ils s'inscrivent.
Les réalisations envisagées telles que, par exemple : mouvements de terre, plates-formes, places, voies d'accès, cheminements, clôtures, doivent être au préalable autorisées par la Municipalité qui peut imposer l'implantation des ouvrages, leurs dimensions, les matériaux utilisés et les couleurs."
b) Dans le cas présent, la clôture projetée n'excède pas la limite maximale de hauteur de 1.20 m de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC. Elle peut certes être considérée comme étant de minime importance, sous réserve des conditions posées par l'art. 103 al. 3 LATC. Or, dans la mesure où il ressort manifestement du plan de situation présenté par les recourants à l'appui de leur demande d'autorisation que cette clôture est destinée à être installée exactement sur la limite de propriété entre la parcelle des recourants et celle de leurs voisins tiers intéressés, on ne saurait exclure d'emblée que l'installation projetée ne soit pas susceptible de porter atteinte à des intérêts privés dignes de protection des voisins concernés.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la clôture litigieuse comme étant soumise à autorisation en l'espèce (cf. à titre d'exemple CDAP, arrêt AC.2018.0063 du 27 novembre 2018 consid. 4 et la réf. cit.). Au surplus, il ressort expressément du texte clair de l'art. 8.1 RGCAT que la réalisation d'une clôture doit être autorisée préalablement par la Municipalité.
3. La Municipalité justifie son refus d'autoriser la clôture litigieuse par l'absence d'accord des tiers intéressés, propriétaires de la parcelle voisine de celle des recourants, à l'implantation de cette clôture sur la limite mitoyenne de propriété entre les parcelles.
Les recourants soutiennent qu'il ne ressort d'aucune base légale fédérale, cantonale ou communale que l'accord du propriétaire voisin serait nécessaire à l'installation d'une clôture mitoyenne. Ils font en outre valoir que la décision de la Municipalité contreviendrait à l'art. 8.1 RGCAT, qui énonce les critères dont cette autorité doit tenir compte quand elle examine s'il convient d'autoriser un aménagement extérieur.
a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis adressée à la municipalité est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds.
Selon la jurisprudence, l'exigence relative à la signature par le propriétaire du fonds lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui peut se comprendre en relation avec les art. 671 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Elle est l'une des conséquences du principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (cf. art. 667 al. 2 CC). La signature des plans par le propriétaire du fonds déploie des effets concrets dans le domaine du droit public. De jurisprudence constante, cette exigence n'est pas une prescription de pure forme; elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés. Ainsi, le permis de construire doit être refusé si l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (CDAP AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 2a; AC.2019.0175 du 19 août 2020 consid. 2d; AC.2019.0030 du 10 juillet 2019 consid. 2a; AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 6a et les réf. cit.).
L'autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel les questions de droit relevant d'une autre autorité si celle-ci n'a pas encore statué; sa décision ne lie pas le juge qui serait compétent pour en juger. La municipalité qui accorde un permis de construire peut dès lors connaître de questions préjudicielles de droit civil lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche, dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent. Ainsi, en cas de doute par exemple sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (CDAP AC.2020.0299 précité consid. 2a AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 2b; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 9b; AC.2015.0100 du 7 septembre 2016 consid. 2b; AC.2014.0244 du 30 octobre 2015 consid. 2d et les les réf. cit.).
b) Lorsque, comme en l'espèce, la clôture projetée est censée être installée sur la limite même de propriété séparant deux parcelles contiguës, l'art. 108 al. 1 LATC ne donne pas d'autre précision pour établir si la signature des plans par le propriétaire de l'autre parcelle concernée est nécessaire. D'après la jurisprudence, c'est à la lumière des règles du droit civil que cette question doit être tranchée à titre préjudiciel par l'autorité ou le juge administratif (CDAP AC.2020.0299 précité consid. 2b et les réf. cit.; AC.2019.0030 précité consid. 2a; AC.2017.0331 du 15 juin 2018 consid. 4b/ba).
aa) En l'occurrence, au plan du droit fédéral, l'étendue de la propriété foncière est réglée aux art. 667 et suivants CC. L'art. 670 CC énonce ainsi que les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.
Le Code civil a toutefois renoncé à réglementer spécialement le statut particulier de la mitoyenneté, abandonnant cette question aux cantons. Il y a donc lieu de se référer d'abord au droit cantonal édicté pour réglementer cette matière cas échéant. En l'absence d'une telle réglementation, il conviendra alors de se fonder sur le régime général de la copropriété des art. 646 et suivants CC, en quelque sorte à titre de droit supplétif, pour combler les lacunes du droit cantonal. Cependant, l'application des principes généraux de la copropriété au cas de la clôture en copropriété de l'art. 670 CC se révélant, à plusieurs points de vue, largement inadéquate en ce qui concerne la mitoyenneté, il s'imposera de faire le tri entre les différents art. 646 à 651 CC pour déterminer lesquels peuvent être appliqués par analogie au statut de la mitoyenneté. A cet égard, s'agissant notamment des art. 647c à 647e CC régissant les travaux de construction, leur application aux clôtures mitoyennes paraît des plus contestables, au regard de l'intérêt individuel de chaque copropriétaire à certains travaux sur la clôture. Il est en effet inadéquat d'empêcher l'un des copropriétaires de faire certains travaux ne portant pas atteinte à la chose elle-même et qui ne concernent que son propre côté de la clôture (cf. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, nn. 691 ss, pp. 390 ss, et les réf. cit.).
bb) Dans le canton de Vaud, l'étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale sont régies par le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale ou de lois spéciales (art. 1 CRF). Le CRF traite plus particulièrement des clôtures à ses art. 23 et suivants. L'art. 23 CRF pose d'abord le principe en vertu duquel tout propriétaire peut clore son fonds sous réserve des exceptions résultant de la loi ou de conventions. S'agissant en particulier de l'obligation de clore son fonds par requête du voisin, l'art. 25 CRF prévoit ce qui suit :
"1 Lorsque les circonstances ou la situation des terrains l'exigent, un voisin peut demander l'établissement ou le remplacement à frais communs d'une clôture séparant deux fonds contigus.
2 A défaut d'entente entre voisins, le juge statue sur l'obligation et le mode de clôture.
3 La nouvelle clôture est établie sur la limite; elle est mitoyenne.
4 Son établissement et son entretien sont à frais communs; le voisin requis de participer aux frais n'est toutefois tenu que des dépenses nécessaires."
Selon l'art. 28 CRF, les clôtures établies sur la limite sont présumées mitoyennes (al. 1); les clôtures mitoyennes sont en copropriété (al. 2). Il est possible au copropriétaire d'une clôture mitoyenne de faire abandon de son droit de mitoyenneté, sous réserve de quelques exceptions (art. 29 CRF). La règlementation générale relative aux murs mitoyens des art. 6 à 12 CRF est au surplus applicable aux murs de clôture mitoyens (art. 30 CRF). Enfin, les autres règles relatives aux murs de clôture figurant aux art. 31 à 33 CRF s'appliquent aussi aux grillages et aux treillis, à l'exception de l'art. 31 al. 1 CRF (art. 39 al. 2 et 3 CRF). Les communes sont autorisées à compléter et à préciser les dispositions du CRF dans leurs règlements de police; elles peuvent en particulier régler l'aménagement et l'esthétique des clôtures (art. 45 al. 2 CRF).
Le juge de paix est l'autorité compétente en matière de contestations relatives aux clôtures (art. 107 al. 1 ch. 3 CRF).
c) En l'espèce, comme on l'a déjà relevé, il résulte du plan fourni par les recourants à l'appui de leur demande d'autorisation que la clôture projetée est destinée à être installée exactement sur la limite de propriété entre la parcelle des recourants et celle de leurs voisins tiers intéressés. Dans ces circonstances, la clôture est présumée mitoyenne et appartient en copropriété aux propriétaires des deux parcelles contiguës (art. 670 CC et 28 CRF), peu importe à cet égard qu'il s'agisse d'une reconstruction ou d'une construction nouvelle. Le droit cantonal renvoie ainsi aux règles générales de la copropriété du CC, sans autres précisions sur la façon d'appliquer celles-ci à la situation particulière de la clôture mitoyenne, hormis quelques principes figurant à l'art. 25 CRF relatifs au cas où un des voisins demande l'établissement ou le remplacement d'une clôture séparant deux fonds contigus. On retire de cette disposition qu'en cas de défaut d'entente entre les voisins concernés, il revient au juge de statuer sur l'obligation et le mode de clôture. Cette disposition ne dit pas en revanche si la signature des plans par chacun des propriétaires des parcelles concernées est nécessaire, au regard de l'art. 108 al. 1 LATC.
Selon Denis Piotet (op. cit., nn. 698, 703 et 704, pp. 392 et 394, et les réf. cit.), dans le cadre du statut de la mitoyenneté, l'égalité des parts de copropriété présumée à l'art. 646 al. 2 CC doit être écartée au profit d'une présomption que les parts se déterminent au prorata de la longueur et de la largeur de la clôture sur la démarcation commune de chaque fonds contigu. Chaque copropriétaire doit n'être astreint à la copropriété forcée qu'envers le fonds contigu, au prorata de la limite commune, murée ou clôturée, et non pas envers d'autres propriétaires ou copropriétaires du mur. Par conséquent aussi, deux voisins peuvent convenir, sauf abus de droit, de la démolition d'un mur mitoyen le long de leur limite commune, même si ce mur se prolonge au-delà en délimitant le fonds d'un tiers. Par contre, les deux voisins, pour la partie commune du mur qui les divise, sont présumés avoir des parts égales sur ce dernier. Les décisions d'administration n'étant par conséquent le fait que de deux personnes en principe, chacune d'elle doit avoir voix égale pour chaque moitié de la clôture. Cela aboutit à permettre à chaque copropriétaire de faire les travaux d'entretien courants, en principe de son propre côté de la clôture; cette faculté doit être étendue à toute utilisation, même d'importance, du mur ou de la clôture au profit de l'un des deux fonds, tant que l'ouvrage n'est pas lui-même atteint par de tels actes. A l'opposé, tout acte d'administration, même nécessaire, qui peut affecter l'état de la chose elle-même pour les deux voisins nécessitera l'accord des deux propriétaires.
Dans le cas présent, le projet des recourants revient à poser une nouvelle clôture, consistant en une barrière en treillis métallique d'une longueur d'environ 10 mètres, sur une portion seulement de la limite de propriété entre les parcelles, sans toucher au reste de la limite de propriété. Il découle de ce qui précède que cette action, qu'on la considère comme la création d'une nouvelle clôture ou sa rénovation totale, aura pour effet d'affecter complètement et radicalement l'état de la chose elle-même, pour les propriétaires de chacune des parcelles contiguës, si bien que l'accord de chacun des intéressés est nécessaire pour sa réalisation. C'est par conséquent à juste titre que la Municipalité a considéré que la signature des plans par les tiers intéressés voisins des recourants était nécessaire, conformément à l'art. 108 al. 1 LATC. Dans le cadre de la présente procédure de recours, les tiers intéressés ont confirmé en l'état leur ferme opposition au projet de construction tel qu'envisagé par les recourants. On relèvera qu'à défaut d'entente entre les propriétaires concernés, il est loisible aux recourants de saisir le juge de paix compétent pour statuer sur l'obligation et le mode de clôture (art. 25 al. 2 et 107 al. 1 ch. 3 CRF).
La situation et les règles applicables seraient différentes s'il s'agissait d'une clôture aménagée non pas sur la limite de propriété entre parcelles mais à l'intérieur de la parcelle des recourants (la clôture ne serait alors pas d'emblée assujettie au régime de la copropriété; art. 23, 32 al. 1 et 39 al. 2 CRF), voire jusqu'à la limite de propriété même, la question étant toutefois réservée dans ce dernier cas de savoir si une clôture accolée aussi près de la parcelle voisine ne devrait pas être assimilée à une clôture aménagée sur la limite de propriété.
Cela étant, dans la présente cause, en l'absence de signature des plans par les tiers intéressés, le refus de la Municipalité d'autoriser la clôture litigieuse échappe à la critique.
Dans leurs écritures et conclusions, les recourants indiquent qu'ils voudraient ériger une clôture "en limite", soit sur leur propriété, et non pas "sur la limite". Si tel est effectivement le cas, il leur appartient de soumettre un nouveau projet à la Municipalité.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais de justice, arrêtés à 1'500 francs (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre des dépens à la Commune d'Arzier ‒ Le Muids ainsi qu'à C.________ et D.________, ces parties ayant chacune procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Arzier ‒ Le Muids du 23 mai 2022 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune d'Arzier ‒ Le Muids une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V. Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à C.________ et D.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.