TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz, assesseur, et Mme Lorraine Wasem, assesseure; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

 

 

2.

B.________, à ********, représenté par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique,    

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Savigny,    

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 3 juin 2022 ordonnant la remise en état de la parcelle n° 1812 sise sur la commune de Savigny, propriété de B.________ - dossier joint: AC.2022.0210 Recours B.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 3 juin 2022 ordonnant la remise en état de la parcelle n° 1812 sise sur la commune de Savigny - dossier joint à AC.2022.0205.

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est propriétaire, au lieu-dit ********, de la parcelle n° 1812 de la commune de Savigny (ci-après: la commune). D'une surface de 3'698 m2, ce bien-fonds comprend deux bâtiments, l'un d'habitation avec affectation mixte (n° ECA 285), de 271 m2, l'autre constituant un hangar, de 354 m2 (n° ECA 1137), ainsi qu'un jardin de 1414 m2 et un accès, place privée de 1659 m2. Cette parcelle est colloquée en zone agricole selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 27 février 1981.

Le prénommé est également propriétaire de la parcelle n° 571 qui entoure, à l’est et au sud, le bien-fonds n° 1812, celui-ci provenant de la division de la parcelle n° 571 intervenue le 25 août 2009. D’une surface de 35'193 m2, cette dernière est en nature de champ, pré et pâturage et colloquée en zone agricole.

B.________ est administrateur avec signature individuelle de la société C.________, inscrite au registre du commerce en 1999 et dont les statuts datent du 6 juillet 2006. Cette société a pour but les transports en tout genre ainsi que des prestations de service dans le domaine de la mécanique.

B.                     Le 3 avril 1980, D.________, agriculteur, alors propriétaire du bien-fonds n° 571, avait déposé une demande de permis de construire concernant d'une part la construction d'un hangar pour machines agricoles, d'une surface de 324 m2 (20 m 12 x 16 m 10) et d'une hauteur à la chéneau de 5 m avec une tôle thermolaquée rouge tuile pour les façades et une toiture Eternit brunie, d'autre part la démolition d'une construction existante (grange) (n° ECA 500), d'une surface d'environ 115 m2 (11 m 50 x 10 m), sise plus ou moins au même endroit.

A la suite de l'enquête publique qui avait eu lieu du 15 au 25 avril 1980, le Service de l'aménagement du territoire (SAT), devenu entretemps le Service du développement territorial (SDT), puis, en mai 2020, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), avait délivré le 7 mai 1980 l'autorisation spéciale requise. Il avait en particulier relevé ce qui suit dans sa lettre à la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité):

"Cette construction se situe à l'intérieur d'une zone de protection du plan AFU.

Relevant que la destination de ce projet correspond à l'affectation du secteur en cause, nous vous autorisons à délivrer le permis de construire sollicité, ceci conformément aux dispositions de l'art. 4 du décret du 11 septembre 1979 prolongeant les mesures provisoires urgentes en matière d'aménagement du territoire".

Le 20 mai 1980, la municipalité avait octroyé à D.________ le permis de construire requis.

Dans un courrier du 6 avril 1981 à l'Office cantonal de la protection des eaux (OPE), la municipalité constatait que le hangar en question abritait en fait des véhicules servant au transport du bétail (camions lourds ou légers).

Par courrier du 9 avril 1981, transmis en copie au SAT, l'OPE avait informé la municipalité des prescriptions à respecter en matière de protection des eaux, compte tenu du fait que le hangar abriterait des camions lourds ou légers.

Le 3 septembre 1982, la municipalité avait délivré à D.________ le permis d’utiliser le hangar.

C.                     Le 26 mai 2005, B.________, désormais propriétaire de la parcelle n° 571, avait déposé une demande de permis de construire concernant le bâtiment n° ECA 285 qui avait pour objet la remise en service de l'ouverture en façade est, la légalisation du local de boucherie et d'une place de lavage de 100 m2, située au sud-est du bâtiment n° ECA 285, la pose d'une plate-forme élévatrice légère ainsi que la démolition d'un local technique. Il était en particulier précisé dans les documents de demande de permis de construire, qui comprenaient notamment le questionnaire 66B intitulé "Construction ou installation hors zone à bâtir, non conforme à la destination de la zone (pas de relation avec une exploitation agricole)", que l'exploitation en cause avait pour objet le transport et la distribution de produits alimentaires et que les locaux étaient destinés à la fabrication de charcuterie (sans local de vente) et à de l'entreposage. Il ressortait par ailleurs des plans qu'aucuns travaux en lien avec le hangar (bâtiment n° ECA 1137) ni la possibilité de stocker des véhicules et autres objets mobiliers sur la parcelle n° 1812 n'étaient prévus.

Mis à l'enquête publique du 10 au 30 juin 2005, le projet avait suscité l'opposition de A.________, alors copropriétaire, et désormais unique propriétaire, de la parcelle n° 570, contiguë du bien-fonds n° 571.

Le 2 août 2005, la Centrale des autorisations CAMAC avait adressé à la municipalité sa synthèse (n° 67478). Il en ressortait en particulier ce qui suit:

"[...] Le dossier impliquait les demandes d'autorisations spéciales suivantes:

[...]

●     405. Dépôts de véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle.

●     408. Installations de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant polluer les eaux, SOUMISES ou NON SOUMISES à autorisation [...]".

Il résultait notamment de la synthèse CAMAC que le SAT délivrait l'autorisation spéciale requise à certaines conditions. Il précisait en particulier ce qui suit:

"Le présent projet s’inscrit à la suite de la mise à l’enquête publique d’un projet plus vaste qui a été réduit. […]

L'ensemble bâti sur la parcelle n° 571 est une entreprise commerciale qui est antérieure au 1er janvier 1980. En effet, selon les informations à notre disposition, l'activité agricole a cessé dans ce bâtiment en 1958. A cette date, les terres ont été louées à d'autres agriculteurs et le bâtiment a été utilisé à des fins de commerce de bétail sur pied; dès 1968, l'entreprise a évolué vers le transport motorisé. Considérant la date reculée du changement d'affectation du bâtiment et le fait que l'activité commerciale ne semble jamais avoir été mise en doute (en particulier le permis de construire du 20 mai 1980 pour un hangar), notre service considère que l'usage actuel du bâtiment est licite.

Le projet peut donc être examiné sous l'angle des dispositions des art. 37a LAT et 43 OAT. II y a lieu de constater que les éléments à créer et à régulariser n'engendrent pas de nouvelles surfaces de plancher utile. Pour le reste, les aménagements extérieurs ne portent pas préjudice aux intérêts majeurs de l'aménagement du territoire. Le projet respecte dès lors les dispositions des art. 37a LAT et 43 OAT".

L'autorisation spéciale du SDT, qui n'avait pas été contestée, était entrée en force.

Les 23 août et 4 octobre 2005, la municipalité avait levé l'opposition de A.________, respectivement délivré le permis de construire requis. Ces décisions, qui n’avaient pas fait l'objet d'un recours, étaient entrées en force.

D.                     Le 1er septembre 2008, B.________ a déposé auprès du SAT, concernant la parcelle n° 571, une demande préalable sans lien avec une exploitation agricole et non conforme à l'affectation de la zone s'agissant de la construction d'un appartement dans les combles du bâtiment n° ECA 285. L'intéressé a indiqué à cette occasion que cette maison avait été construite en 1912 et a exposé en quelques lignes l'historique de cette ferme, dont il ressort en particulier ce qui suit:

"1939      Exploitation agricole traditionnelle.

1940       Début des travaux de battage pour des tiers, la surface agricole de 50'000 m2 ne permettant pas d'assurer un revenu familial suffisant.

1941       Construction de la grange ECA 1137 [ndlr.: 500] réservée aux travaux de battage.

1958       Cessation de toute activité agricole traditionnelle. Début du commerce de marchand de bétail sur pieds. Les terres sont louées à d'autres agriculteurs.

1968       Début des premiers transports motorisés, le parc comprenant progressivement 7 bétaillères et 2 camions frigorifiques. La grange ECA 1137 [ndlr.: 500] désormais utilisée comme parc à véhicules. Les surfaces disponibles de la ferme sont employées pour l'entreposage.

1980       Exécution de travaux dans le bâtiment ECA 1137 [ndlr.: 500] pour le rendre conforme aux normes en vigueur: installation de séparateur à essence, d'une place de parc extérieure de 1000m2 sécurisée, etc....A partir de cette date les activités connaissent un constant développement.

2004       Création d'un local de boucherie avec fumoir, frigo et congélateur.

2005       Légalisation de la boucherie avec création d'un séparateur à graisse.

2005       Création et légalisation d'une place de lavage sécurisée avec séparateur d'huile à coalescence.

2005       Création et légalisation de l'ouverture en façade est et pose d'une plateforme élévatrice".

Des échanges de courriers ont ensuite eu lieu entre B.________ et le SDT.

E.                     Le 19 septembre 2008, B.________ a déposé auprès de l'ancien Service cantonal des améliorations foncières une demande d'autorisation de morcellement du sol relative à la parcelle n° 571, dans laquelle il indiquait que celle-ci comprenait en particulier une place-jardin de 1998 m2. A l'appui de sa demande, il invoquait notamment ce qui suit:

"Le but du fractionnement est de détacher une surface d'env. 3869 m2 (comprenant les bâtiments, la partie goudronnée, la partie jardin et le verger) de la partie cultivable de la parcelle 571 pour pouvoir en disposer indépendamment l'une de l'autre [...]

Comme décrit par B.________, les bâtiments actuels n'ont plus de rapport avec une exploitation agricole".

Par décision du 3 juin 2009, le département compétent, par le biais du SDT, a délivré les autorisation nécessaires, ce qui a permis la création de la parcelle n° 1812.

F.                     Le 31 janvier 2014, B.________ a déposé un nouveau dossier de demande préalable concernant la transformation intérieure du bâtiment n° ECA 285, consistant en la création d'un appartement de 3,5 pièces et d'un bureau pour son activité professionnelle, ainsi que l'agrandissement du hangar. L'intéressé a précisé à cette occasion en particulier que le bâtiment n° ECA 285 avait été construit en 1881; qu'en 1939 existait une exploitation agricole traditionnelle; que, depuis 1940, des travaux de battage pour des tiers avaient été effectués; qu'en 1941, la grange n° ECA 1137 [ndlr.: 500] avait été construite et réservée aux travaux de battage; qu'en 1958, toute activité agricole traditionnelle avait cessé, le commerce de bétail sur pied avait débuté et les terres louées à d'autres agriculteurs; qu'en 1968, avaient débuté les premiers transports motorisés, le parc comprenant progressivement 7 bétaillères et 2 camions frigorifiques, que la grange n° ECA 1137 [ndlr.: 500] était alors désormais utilisée comme parc à véhicules et les surfaces disponibles de la ferme employées pour l'entreposage; qu'en 1980, des travaux avaient été exécutés dans le bâtiment n° ECA 1137 [ndlr.: 500] pour le rendre conforme aux normes en vigueur – installation de séparateur à essence, d'une place de parc extérieure de 1000 m2 sécurisée, etc. – et qu'à partir de cette date les activités avaient connu un constant développement; qu'il avait créé en 1989 son entreprise C.________, active dans le transport de containers frigorifiques et autres; qu'en 2003, il avait acheté le domaine à son grand-père avec un viager en faveur de ce dernier; qu'en 2005, son cousin avait repris l'appartement sis dans le bâtiment en cause, à la suite du décès de son grand-père.

Le 5 mai 2014, à la suite de discussions avec les autorités, B.________ a déposé une nouvelle demande préalable concernant les transformations intérieures de la ferme consistant en la création d'un appartement de 3,5 pièces et l'agrandissement du hangar.

Le 17 juillet 2014, le SDT a informé la municipalité qu'il admettait sur le principe le projet déposé par B.________ pour examen préalable, accompagnant cet accord d'une fiche technique.

G.                     Le 27 novembre 2014, B.________ a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle n° 1812 concernant la création d'un appartement au 1er étage du bâtiment à usage mixte n° ECA 285 et l'agrandissement de la halle artisanale (bâtiment n° ECA 1137).

Mis à l'enquête publique du 20 décembre 2014 au 18 janvier 2015, le projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° 570, contiguë par un chemin d'accès au nord du bien-fonds n° 1812 et séparée, à l'est, de ce dernier, sur moins d'une trentaine de mètres par une partie de la parcelle n° 571.

Le 8 avril 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 150267) par laquelle les autorisations spéciales, notamment celle du SDT, et préavis nécessaires ont été octroyés. Il ressortait en particulier ce qui suit de l'autorisation spéciale du SDT:

"A.          Transformation du bâtiment ECA n° 285 sur parcelle 1812 (habitation)

[…]

3.     CONCLUSION

Suite à cet examen, il apparaît que le projet présenté entre dans les cadres quantitatif et qualitatif fixés par les articles 24c LAT et 42 OAT.

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de la municipalité, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services de l'Etat consultés, constatant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, notre service délivre l'autorisation spéciale requise.

B.           Transformation du bâtiment ECA n° 1137 sur parcelle n° 1812 (commerce)

1.     SITUATION

Selon l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA), le bâtiment ECA n° 1137, construit vers 1912, comprend uniquement des locaux commerciaux qui n'ont pas été modifiés depuis leur construction.

2.     CONTEXTE LEGAL

Le bâtiment ECA n° 1137 a été érigé avant le 1er janvier 1980, date d'entrée en vigueur de la LAT, il n'est pas lié à une exploitation agricole et est devenu non conforme à l'affectation de la zone agricole à la date de référence du 1er janvier 1980.

[…]

2.1   Cadre quantitatif

[…]

La halle commerciale existante ECA n° 1137 a une surface de 354 m2, ce qui correspond à un potentiel de transformation et d'agrandissement de 30% de 354 m2 = 106,2 m2, limité à 100 m2 hors des volumes existants.

L'examen du projet est le suivant:

Le nouveau volume a une surface au sol de 102 m2 > 100m2. Le projet répond à des contraintes techniques pour le rangement des véhicules et est ainsi dimensionné correctement pour les besoins fonctionnels de l'entreprise.

[…]."

Le 18 mai 2015, la municipalité a décidé de lever l'opposition de A.________ et de délivrer le permis de construire requis, ne l'octroyant toutefois formellement que le 26 avril 2016.

Par acte du 17 juin 2015, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du SDT du 8 avril 2015 et de la municipalité du 18 mai 2015, concluant à l'annulation des décisions entreprises (cause AC.2015.0148).

Par arrêt du 6 octobre 2016, la CDAP a partiellement admis le recours de A.________ et annulé la décision du SDT du 8 avril 2015 ainsi que les décisions de la municipalité des 18 mai 2015 et 26 avril 2016 en tant qu’elles concernaient l’agrandissement de la halle artisanale n° ECA 1137, les confirmant pour le surplus. Elle a en substance considéré que les travaux relatifs au hangar n° ECA 1137 réalisés en 1980, soit notamment le changement d’affectation et la construction d’un nouvel hangar, destiné à abriter des camions lourds ou légers, en lieu et place de l’ancienne grange (n° ECA 500) préexistante, l’avaient été de manière illégale. Le constructeur ne pouvait dès lors bénéficier de la situation acquise et se voir octroyer l’autorisation d’agrandir le hangar. Dans l’hypothèse où les travaux effectués en 1980 devraient être considérés non comme des travaux de changement d'affectation et de construction d'un nouvel hangar en lieu et place de l'ancienne grange, mais comme une nouvelle construction, les travaux d’agrandissement sollicités ne pouvaient pas non plus être admis sous l’angle de l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Cette disposition ne pouvait en particulier permettre des travaux d'agrandissement d'une construction sise hors zone à bâtir qui n'avait pas fait l'objet des autorisations nécessaires.

La CDAP a également précisé dans son arrêt qu’il appartiendrait, cas échéant, aux parties d’examiner la question de l’éventuelle régularisation des travaux relatifs au hangar n° ECA 1137 réalisés en 1980, soit en particulier du changement d'affectation, de tous les éventuels travaux, y compris les éventuels changements d'affectation, ensuite entrepris de 1980 à ce jour et qui n'auraient pas fait l'objet des autorisations nécessaires, puis si les travaux d'agrandissement de la halle artisanale tels qu'alors requis pourraient être autorisés, sachant qu'on pouvait a priori se demander si, dans l'hypothèse où les travaux effectués en 1980 pourraient être régularisés, le potentiel d'agrandissement n'aurait pas déjà alors été dépassé, voire qu'aurait alors été érigée une nouvelle construction.

H.                     Le 4 juillet 2018, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a indiqué dénoncer au SDT l’activité de son voisin B.________ sur la parcelle n° 1812, colloquée en zone agricole. Produisant à l’appui de son courrier des photographies, il faisait valoir que celui-ci exploiterait sur dite parcelle un garage voué à la réparation de véhicules automobiles, qui comprendrait un atelier de réparation automobile avec un lift installé dans le hangar ainsi qu’une pompe à essence. Il ajoutait que si l’exploitation d’un hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers n’était pas, ainsi que cela découlait de l’arrêt AC.2015.0148, conforme à l’affectation de la zone, l’utilisation de ce hangar à des fins d’exploitation d’un garage visant à la réparation de véhicules automobiles le serait encore moins. A.________ sollicitait ainsi du SDT qu’il intervienne immédiatement pour mettre fin à cette exploitation.

Entre les 10 août et 12 octobre 2018, un échange de courriers a eu lieu entre A.________, qui a de plus précisé que B.________ stockerait de nombreux véhicules sur sa parcelle, dont des bus et autres camions, et d'autre part le SDT.

I.                       Le 27 novembre 2018, le SDT a adressé à B.________ et à A.________ un projet de décision relatif à l’affectation commerciale du bâtiment n° ECA 1137 litigieuse. Il constatait en particulier qu’au vu de l’écoulement du temps et du fait que lui-même était au courant de la situation depuis au moins 2015, le changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 devait être toléré. Il a également précisé qu’une mention serait inscrite au registre foncier (RF) en application de l’art. 44 al. 1er let. c de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), mention qui indiquerait le statut illicite, mais toléré du bâtiment n° ECA 1137 et préciserait qu’en cas de démolition volontaire ou accidentelle, celui-ci ne pourrait pas être reconstruit (art. 44 OAT).

Les 4 janvier et 15 mars 2019, B.________, respectivement A.________ ont déposé des déterminations.

Par décision du 8 mai 2019, le SDT a toléré le changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137. Il a également décidé qu’une mention serait inscrite au RF en application de l’art. 44 al. 1er let. c OAT, mention qui indiquerait le statut illicite, mais toléré du bâtiment n° ECA 1137 et préciserait qu’en cas de démolition volontaire ou accidentelle, celui-ci ne pourrait pas être reconstruit (art. 44 OAT).

Par acte du 7 juin 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du SDT du 8 mai 2019. Il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 est refusé, à ce qu’ordre soit donné à B.________ de cesser immédiatement l’exploitation d’une quelconque activité commerciale autre qu’agricole sur la parcelle n° 1812, plus particulièrement l’exploitation d’un garage automobile ainsi qu’un commerce de véhicules automobiles, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), à ce qu’ordre soit donné au propriétaire de faire enlever dans un délai que justice dira tous les véhicules automobiles qui se trouvent sur la parcelle n° 1812, à nouveau sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, et à ce qu’ordre soit donné au propriétaire de remettre en état le bâtiment n° ECA 1137 sur la parcelle n° 1812 pour qu’il retrouve son affectation de grange (cause AC.2019.0178).

Par arrêt du 18 février 2021, la CDAP a admis le recours de A.________ dans la mesure où il était recevable, annulé la décision du SDT du 8 mai 2019 et renvoyé le dossier à la DGTL pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Elle a tout d’abord considéré que, dès lors que la décision attaquée ne concernait que le changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 et non l’éventuelle question du stockage de véhicules sur la parcelle n° 1812, le grief du recourant à ce propos, et sa conclusion y relative, n’étaient pas recevables. Elle a ensuite jugé qu’au vu du délai de péremption de 30 ans, c’était le changement d’affectation et la construction, en lieu et place de l’ancienne grange préexistante, d’un nouvel hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers, voire la nouvelle construction destinée à abriter des camions lourds ou légers, travaux effectués en 1980-1981 et qui n'étaient pas licites, et non pas seulement le changement d’affectation, ainsi que l’indiquait de manière générale l’autorité intimée dans sa décision, qui ne pouvaient qu’être tolérés. La situation étant toutefois peu claire quant à l’état et aux utilisations successives du hangar litigieux, il convenait de renvoyer le dossier à la DGTL pour qu’elle instruise de manière précise la situation du hangar et en particulier son utilisation effective, procède ensuite à l’examen tel que décrit dans l’arrêt, en tenant en particulier compte du fait que c’est sur la base de travaux et/ou utilisation(s) pouvant être toléré(s) qu’il conviendrait de déterminer si l’état actuel du hangar, de même que son ou ses utilisations actuelles entrent dans le cadre de cette tolérance, puis rende une nouvelle décision. Cette nouvelle décision devrait aussi comprendre la remise en état du hangar qui s'avérerait nécessaire à la suite de l'instruction complémentaire effectuée.

J.                      Le 3 mars 2021, A.________ s’est adressé à la DGTL pour obtenir des informations sur la suite de la procédure. Il relevait qu’il n’y avait eu manifestement aucune mesure d’instruction visant à faire cesser le stockage de véhicules automobiles sur la parcelle n° 1812. Celle-ci était utilisée pour le stockage de pièces de carrosserie, de caravanes, de bus et autres véhicules, ce qui ne correspondait pas à l’affectation du bien-fonds en question. Il produisait à l’appui de son courrier deux photographies de ce dernier, qui démontreraient l’ampleur de l’activité contraire à l’affectation de la zone.

Le 23 avril 2021, A.________, sans nouvelles de la part de la DGTL, est intervenu auprès de la Cheffe du Département des institutions et du territoire (DIT; désormais le Département des institutions, du territoire et du sport [DITS]).

Le 6 mai 2021, la Cheffe du DIT a informé le prénommé en particulier du fait qu’une visite locale de la parcelle n° 1812 était déjà agendée.

Le 18 mai 2021, A.________ a informé la DGTL du fait que, dès lors qu’il était partie à la procédure à l’encontre de B.________, il souhaitait participer à l’inspection locale qui semblait avoir été agendée.

Le 18 mai 2021, une inspection locale a eu lieu en présence de B.________ et de son épouse, d’un représentant de l’administration communale et d’une représentante de la DGTL. Il convient d’extraire ce qui suit du procès-verbal tenu à cette occasion:

"[La représentantes de la DGTL] ouvre la séance devant le bâtiment ECA n° 1137.

B.________ invite les participants à entrer dans le bâtiment et à se diriger dans la salle de conférences située à l’étage, où se trouve également un bureau.

Il est constaté la présence d’un camion à l’intérieur du hangar ainsi qu’un établi avec des outils.

B.________ explique qu’il a créé en 1989 son entreprise C.________, active dans le transport de containers frigorifiques et autres et qu’en janvier 2003, il a acheté le domaine à son grand-père avec un viager en faveur de ce dernier.

Quelques années plus tard, il a renoncé aux transports frigorifiques et s’est spécialisé dans le transport de containers et déménagement.

Les véhicules stationnés à l’extérieur du hangar appartiennent à l’entreprise E.________ située à Lausanne. Ils travaillent ensemble.

Il rappelle qu’une activité commerciale était déjà existante sur cette parcelle au temps de son grand-père.

Un délai au 30 juin 2021 est imparti à B.________ pour fournir tous les documents ou témoignages nécessaires pour corroborer cela.

La visite se poursuit à l’intérieur du hangar où il est constaté la présence d’un mini réfectoire et d’un local technique dans lequel il y a les toilettes et une douche.

Six photos sont annexées au présent procès-verbal".

Le 26 mai 2021, la DGTL a informé A.________ du fait que l’inspection locale avait eu lieu le 18 mai 2021 en présence d’un de ses représentants et d’un représentant de la municipalité et du fait que le procès-verbal de cette séance était communiquée en copie aux parties qui disposaient d’un délai pour se déterminer.

Le 7 juin 2021, le prénommé a déposé des déterminations. Il s’est tout d’abord interrogé sur la raison pour laquelle il n’avait pas été convoqué à l’inspection locale, alors que son droit d’être entendu commandait qu’il puisse participer aux mesures d’instruction. Il a ensuite relevé que le procès-verbal serait lacunaire et incomplet sur plusieurs points, qu’il cite, et que l’exercice devrait dès lors être refait. Il sollicitait ainsi qu’une nouvelle inspection locale ait lieu en sa présence, afin d’établir, par un schéma, l’occupation complète du bâtiment n° ECA 1137, de même que l’occupation effective de l’espace extérieur. Un relevé des véhicules devait être effectué. Il produisait en annexe une photographie des lieux.

Le 23 juin 2021, sans nouvelles de la part de la DGTL, A.________ a de nouveau requis l’organisation d’une nouvelle inspection locale en sa présence et celle de son mandataire. Il requérait aussi de sa part une intervention urgente visant à faire évacuer les véhicules automobiles, cars, remorques, caravanes et autres pièces de carrosserie qui se trouvaient sur la parcelle litigieuse.

Le 23 juin 2021, la DGTL a répondu à A.________ qu’elle estimait disposer de tous les éléments nécessaires pour pouvoir rendre une décision et que, dès lors, une autre inspection locale ne serait pas fixée. Un projet de décision serait rédigé dès réception des déterminations du mandataire de B.________ et serait ensuite notifié à chacune des parties qui pourrait faire ses observations.

Le 24 juin 2021, A.________ a fait valoir auprès de la DGTL qu’elle l’avait clairement et sciemment écarté de l’inspection locale et qu'elle avait donc violé son droit d’être entendu, respectivement son droit de faire administrer des preuves pertinentes. Il renouvelait ainsi sa requête visant à ce qu’une nouvelle inspection locale ait lieu en sa présence et celle de son avocat. Sa requête était également justifiée par le fait que le procès-verbal serait lacunaire.

Le 28 juin 2021, la DGTL a informé le prénommé que, dès réception des déterminations de B.________, elle examinerait la question de savoir si des mesures d’instruction supplémentaires seraient nécessaires et, le cas échéant, une nouvelle inspection locale agendée. Dans le cas contraire, elle notifierait une décision à chacune des parties dans le courant de l’été.

Le 30 juin 2021, B.________ a déposé des déterminations. Il a tout d’abord relevé que l’arrêt de la CDAP du 18 février 2021 (AC.2019.0178) avait jugé que les griefs de A.________ relatifs à l’utilisation de la parcelle n° 1812 notamment pour y stocker des véhicules étaient irrecevables. Dès lors que l’arrêt précité serait devenu définitif et exécutoire sur cette question, la DGTL n’aurait pas à la trancher. Le prénommé expliquait ensuite que la halle avait été utilisée en tant que garage pour réparer les véhicules exploités par son entreprise et pour des réparations occasionnelles de voitures. Se fondant sur les explications écrites, produites en annexe, d’une part d'un de ses oncles, du 26 mai 2021 et d’autre part d’un voisin du 25 juin 2021, il précisait que ces deux courriers confirmeraient qu’il y avait une activité de garage avant 1980 et ajoutait que la DGTL aurait autorisé la pose d’un lift dans la halle litigieuse. Il expliquait en outre qu’un tiers, retraité, y exerçait son hobby de rénovation d’anciens véhicules, qui y restaient jusqu’à plusieurs mois; aucune enseigne de garage n'était posée sur le bâtiment et le tiers en question n’avait aucune adresse professionnelle indiquant qu’il y avait exploitation d’un garage. Il ressortait du contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu le 2 juin 2019 entre la société de B.________ et le tiers précité que celui-ci louait du 15 juin 2019 au 15 juin 2024 un local d’environ 140 m2 situé dans la partie centrale de la halle en cause pour un loyer mensuel de 1'550 fr. et que l’ancien locataire était une société de voyages et de transports en car; il était également précisé que des toilettes et une douche communes étaient mises gratuitement à disposition. Compte tenu de ses explications, B.________ en concluait que les activités exercées alors dans le bâtiment n° ECA 1137 pouvaient toujours être tolérées au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Il ressort en particulier ce qui suit des explications écrites de l’oncle de B.________, qui fait un historique :

"[…] vers 1950, mon père a arrêté petit à petit cette activité pour se consacrer à l’achat et la vente de bétail, comme marchand de bétail. Vers environ 1955, mon Frère [...] a donc repris les anciennes activités de mon Père comme agriculteur. Comme les travaux auprès des autres agriculteurs commençaient à diminuer, mon Frère [...]  a commencé à faire du transport de bétail et fondé son entreprise et s’est installé dans la halle du battage, celle-ci étant équipée en outillage.

Ladite entreprise a grandi au fil des années pour atteindre 5 camions et remorques, ainsi qu’un fourgon, et s’est arrêtée environ vers 2005 à sa retraite. Pendant ce temps-là, mon autre Frère [...], achetait des véhicules et les réparait pour les vendre, en faisant aussi des travaux de carrosserie dans la nouvelle halle vers 1980, celle-ci remplaçant la halle de battage de l’époque. De plus, il a commencé et fondé une entreprise de transports frigorofiques et s’est installé dans la nouvelle halle, laquelle était équipée de tout l’outillage nécessaire. En 1989, il a cédé son entreprise à son fils B.________, lequel n’a pas cessé d’exercer son métier de transporteur, activité qui perdure encore. De plus, pour confirmer qu’il y a toujours eu une activité commerciale dans la halle à côté de la ferme, il faut noter que mon frère [...] a exercé l’activité de mon père, comme marchand de bétail et les affaires diminuant fortement, il a créé un local de boucherie avec tout le matériel nécessaire, jusqu’à son décès en 2018".

L’on peut par ailleurs exposer en particulier ce qui suit des déclarations écrites du voisin:

"[...]

Déjà du temps de votre grand-père D.________, marchand de bétail à l’époque, il y avait voitures et camionnettes, plus tard le commerce a porté ses fruits.

Alors les camions font apparition, bien sûr pour que ces véhicules restent en bon état, votre Grand-Père a fait construire un hangar comprenant un atelier mécanique et une carrosserie.

[...]".

K.                     Le 14 septembre 2021, la DGTL a adressé à B.________ et A.________ un projet de décision relatif à la remise en état de la parcelle n° 1812. Elle relevait, en se fondant sur l'arrêt AC.2015.0148, que les travaux effectués entre 1980 et 1981 concernant le hangar n'étaient pas licites. Compte tenu de la pesée des intérêts à effectuer, il n'apparaissait par ailleurs pas disproportionné d'ordonner une remise en état, consistant en l'évacuation de l'atelier mécanique avec le lift à voitures, toute activité autre qu'agricole sur la parcelle n° 1812 devant cesser, la cessation immédiate de l'activité en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment n° ECA 1137 ainsi que l'évacuation de tous les véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812.

Le 30 novembre 2021, B.________ a déposé des déterminations. Il concluait à ce que la DGTL modifie son projet de décision en ce sens que l'atelier mécanique avec le lift puisse être toléré à la condition qu'il ne soit pas destiné à accueillir un garage pour tout public (ch. I) et à ce que l'utilisation de la place de parc soit tolérée conformément à la décision de la CDAP du 18 février 2021 (AC.2019.0178) (ch. II).

Le 30 novembre 2021, A.________ a également déposé des déterminations. Il indiquait adhérer au projet de décision, dans la mesure où il ordonnait l'évacuation de l'atelier mécanique avec le lift à voitures et des véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812. Il considérait toutefois que le projet de décision n'allait pas assez loin. Il concluait ainsi en particulier à ce que le dispositif de la décision soit modifié s'agissant des travaux de remise en état, en ce sens que l'atelier mécanique avec lift pour véhicules automobiles, la salle de conférences, le mini-réfectoire, le local technique, les toilettes-douche et tout autre aménagement sans rapport avec une activité agricole soient évacués (ch. 1), que toute activité commerciale sans lien avec l'agriculture, en particulier celles en relation avec la réparation de véhicules automobiles ou le transport, cesse immédiatement dans le bâtiment n° ECA 1137 (ch. 2) et que tous les véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812 soient évacués (ch. 3).

L.                      Le 3 juin 2022, la DGTL a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"A.          Travaux de remise en état

1.     L'atelier mécanique avec le lift à voitures doit être évacué.

2.     L'activité en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment ECA n° 1137 doit immédiatement cesser.

3.     Tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle n° 1812 doivent être évacués.

B.           Autres mesures

4.    Un délai au 30 septembre 2022 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

5.    Une séance de constat sera organisée sur place. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la décision.

       Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat".

M.                    Par acte du 7 juillet 2022, A.________ (ci-après: le recourant 1) a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la DGTL du 3 juin 2022 (cause AC.2022.0205). Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que, s'agissant des travaux de remise en état, un délai à fixer à dire de justice est imparti à B.________ pour procédure au démontage et à l'évacuation du bâtiment n° ECA 1137 sis sur la parcelle n° 1812, le terrain sur lequel se trouve le bâtiment devant être restauré afin qu'il retrouve sa vocation agricole (ch. I), l'activité commerciale sur la parcelle n° 1812 doit cesser immédiatement sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (ch. II), tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle n° 1812 et qui ne sont pas liés à une exploitation agricole doivent être immédiatement évacués sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (ch. III), une charge foncière d'un montant de 200'000 fr. en faveur de l'Etat de Vaud est inscrite sur la parcelle n° 1812, interdiction étant faite au propriétaire d'exploiter toute activité commerciale sur la parcelle en question et notamment empêchant l'entreposage de véhicules automobiles, containers, pièces de carrosserie et autres (ch. IV). Il conclut subsidiairement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que, s'agissant des travaux de remise en état, le propriétaire doit procéder à l'enlèvement de tout atelier mécanique se trouvant dans le bâtiment n° ECA 1137 et au démontage du bureau et de la salle de conférences ainsi que du mini-réfectoire, du local technique, des toilettes et de la douche (ch. I), toute activité sans relation avec l'agriculture au sein du bâtiment n° ECA 1137 doit immédiatement cesser (ch. II), tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle n° 1812 sans relation avec l'agriculture doivent être évacués ainsi que toutes les pièces de carrosserie ou tout objet stocké à cet endroit sans lien avec l'agriculture (ch. III) et une charge foncière d'un montant de 200'000 fr. en faveur de l'Etat de Vaud est inscrite sur la parcelle n° 1812, interdiction étant faite au propriétaire d'exploiter toute activité commerciale sans lien avec l'agriculture sur la parcelle en question et notamment empêchant l'entreposage de véhicules automobiles, containers, pièces de carrosserie et autres (ch. IV). Il a conclu encore plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

Par acte du 7 juillet 2022, B.________ (ci-après: le recourant 2) a également interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la DGTL du 3 juin 2022 (cause AC.2022.0210). Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvel examen dans le sens des considérants, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise, à ce que la parcelle n° 1812 bénéficie d'une tolérance pour l'exploitation de véhicules lourds et légers avec accessoires par le propriétaire, toutes autres activités n'ayant aucun rapport avec l'exploitation de véhicules lourds et légers avec accessoires étant interdites, excepté celles autorisées par le permis de construire délivré en 2005, soit l'exploitation d'une boucherie avec une station de lavage et d'une plateforme élévatrice légère, et à ce qu'une mention soit faite auprès du Registre foncier du caractère illicite du bâtiment n° ECA 1137 ainsi que de la place goudronnée.

N.                     Le 15 août 2022, le recourant 1 a requis la jonction des causes AC.2022.0205 et AC.2022.0210.

Le 16 août 2022, le juge instructeur a informé les parties que la jonction des causes interviendrait ultérieurement.

O.                     Le 6 septembre 2022, la municipalité s'en est remise à justice dans les deux causes.

Le 20 octobre 2022, le recourant 2, mais en tant que propriétaire, a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité dans la cause AC.2022.0205.

Le 21 novembre 2022, par écritures distinctes contenant des motivations propres, la DGTL a conclu au rejet des deux recours.

Le 21 novembre 2022 également, le recourant 1, mais en tant que tiers intéressé, a conclu au rejet du recours dans la cause AC.2022.0210.

Le 12 janvier 2023, le recourant 1 a déposé des déterminations complémentaires.

Le 12 décembre 2023, à la requête du juge instructeur, l'autorité concernée a produit le dossier complet de mise à l'enquête publique relative au permis de construire n° 1718 délivré le 26 septembre 2005.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant 1 a requis la jonction des deux causes.

a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.

b) En l'occurrence, les causes AC.2022.0205 et AC.2022.0210 sont en lien de connexité évidente, portant sur la même décision de la DGTL, de sorte que leur jonction doit être ordonnée, conformément à l'art. 24 al. 1 LPA-VD.

2.                      Se pose en l'occurrence la question de la manière dont doit être comprise la décision entreprise.

a) Le contenu et la portée d'une décision administrative ressortent en premier lieu de son dispositif. Lorsque celui-ci est peu clair, incomplet, équivoque ou contradictoire, l'insécurité doit être levée par une interprétation, en se référant à la motivation de la décision. Comme la décision doit être conforme à la loi et au principe de l'égalité de traitement, il convient aussi de prendre en considération, pour son interprétation, quelle solution est conforme à la loi et correspond aux critères sur lesquels se fonde habituellement l'autorité. Il s'agit de dégager le sens véritable de la décision, conformément à sa signification juridique concrète, en s'écartant au besoin du sens littéral (ATF 120 V 496 consid. 1a, et la référence citée; cf. aussi arrêt TF 8C_818/2021 du 12 mai 2022 consid. 4.2). Le principe de la confiance limite toutefois cette interprétation: une décision doit être comprise dans le sens que son destinataire pouvait et devait lui attribuer selon les règles de la bonne foi, compte tenu de l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou qu'il aurait dû connaître (ATF 115 II 415 consid. 3a; arrêts TF 2C_953/2021 du 30 août 2023 consid. 5.4; 8C_818/2021 du 12 mai 2022 consid. 4.2, et la référence citée).

b) En l'espèce, le dispositif de la décision attaquée est le suivant:

"A.          Travaux de remise en état

1.     L'atelier mécanique avec le lift à voitures doit être évacué.

2.     L'activité en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment ECA n° 1137 doit immédiatement cesser.

3.     Tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle n° 1812 doivent être évacués.

B.           Autres mesures

4.    Un délai au 30 septembre 2022 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

5.    Une séance de constat sera organisée sur place. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la décision.

Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat".

La motivation de la décision précitée se terminait de la manière suivante:

"[...]

L'intérêt du propriétaire apparaît ainsi d'importance réduite et, par conséquent, l'ordre de remise en état n'apparaît pas disproportionné du point de vue de la pesée des intérêts en présence.

Il en découle que l'atelier de mécanique installé dans le bâtiment ECA n° 1137 ne peut être autorisé et que toute activité, autre qu'agricole sur la parcelle n° 1812 doit cesser.

Par ailleurs, tous les véhicules qui se trouvent sur ladite parcelle doivent être évacués".

La décision entreprise traite, à la suite des arrêts de renvoi AC.2015.0148, puis AC.2019.0178, de la problématique d'une remise en état sur la parcelle n° 1812. Ayant abouti dans sa motivation au fait que la remise en état en cause est admissible et que toute activité autre qu'agricole sur la parcelle en cause doit cesser, la DGTL impose au recourant 2 dans son dispositif l'évacuation de l'atelier mécanique avec le lift à voitures, la cessation immédiate de l'activité en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment n° ECA 1137 ainsi que l'évacuation de tous les véhicules se trouvant sur la parcelle n° 1812.

Se pose toutefois la question de savoir si c'est l'entier de la parcelle n° 1812 qui ne peut plus faire l'objet d'une affectation autre qu'agricole et sur quoi porte dès lors effectivement la remise en état ordonnée par la DGTL, sachant en particulier que se trouve aussi sur ce bien-fonds le bâtiment n° ECA 285, qui n'a pas d'affectation agricole. Or, ce bâtiment avait fait l'objet de deux permis de construire pour des modifications l'un du 4 octobre 2005, l'autre du 26 avril 2016 confirmé sur ce point par l'arrêt AC.2015.0148, tous deux entrés en force. L'on ne voit donc pas qu'il soit possible de les remettre maintenant en question. Le recourant 2 ayant justement soulevé ce problème dans son recours, l'autorité intimée, dans sa réponse au recours (cf. let. B), indique ne pas remettre en cause le permis octroyé en 2005. Une telle appréciation doit aussi valoir pour celui de 2016 confirmé sur recours. L'on doit ainsi comprendre que la décision entreprise, et en particulier son interdiction d'exercer toute activité autre qu'agricole sur la parcelle n° 1812, ne portent que sur le bâtiment n° ECA 1137 et ses utilisations ainsi que sur la question du stockage de véhicules et autres objets mobiliers notamment sur la place goudronnée sise au sud du bâtiment n° ECA 1137. Ceci découle, outre du dispositif lui-même, également de l'arrêt de renvoi AC.2019.0178 et de la motivation de la décision entreprise, dont le ch. 1, qui porte en définitive sur l'objet de la décision, précise ce qui suit:

"Contrairement à ce qu'a affirmé Me [...], la CDAP a relevé que la situation est ainsi à tout le moins peu claire quant à l'état et aux utilisations successives du hangar litigieux de même d'ailleurs qu'à la question d'un éventuel stockage de véhicules et autres objets mobiliers sur la parcelle n° 1812".

3.                      Le recourant 1 voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait qu'il n'aurait pas été invité, en compagnie de son conseil, à participer à l'inspection locale qui a eu lieu le 18 mai 2021 sur la parcelle n° 1812 en présence notamment d'une représentante de la DGTL et que cette dernière aurait refusé de mettre en oeuvre une nouvelle inspection locale. L'intéressé invoque aussi une violation de son droit d'être entendu en lien avec la motivation de la décision entreprise.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). Il implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, et les références citées).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références citées).

b) aa) L'on ne saurait voir en l'occurrence une violation du droit d'être entendu du recourant 1 dans le fait qu'il n'a pas été invité à participer à l'inspection locale qui a eu lieu le 18 mai 2021 sur la parcelle n° 1812 en présence du recourant 2 et de son épouse, d'un représentant de l'administration communale et d'une représentante de l'autorité intimée. Le dossier, que le recourant 1 avait l'occasion de consulter, comprend en effet en particulier un procès-verbal de cette séance sur place ainsi que des photographies (de l'intérieur et de l'extérieur) prises à cette occasion, de même que différentes explications du recourant 2 sur l'utilisation qui est faite du hangar litigieux et de ses alentours. De plus, comme le relève l'autorité intimée, le recourant 1 est directement voisin du bien-fonds en cause et a une vision directe sur celui-ci; il a d'ailleurs produit des photographies des alentours, notamment à l'appui de ses déterminations des 3 mars et 7 juin 2021 à la DGTL. Il a également pu se déterminer dans le cadre du projet de décision de cette dernière du 14 septembre 2021.

bb) Le recourant 1 voit également une violation de son droit d'être entendu dans le fait que l'autorité intimée n'expliquerait pas pourquoi elle n'aurait pas demandé la cessation de l'activité commerciale dans le hangar, pas plus que la raison qui l'aurait poussée à renoncer à exiger le démontage complet du bâtiment n° ECA 1137.

Ainsi que le précise sur ce point l'autorité intimée dans sa réponse au recourant 1, elle relève avoir justement indiqué dans la décision attaquée que "toute activité autre qu'agricole sur la parcelle n° 1812 doit cesser". L'on peut en revanche relever que la DGTL n'explique effectivement pas pourquoi, dans ces conditions, elle renonce au démontage complet du hangar litigieux. Renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle explique les motifs à l'appui de cet élément apparaît toutefois, au vu du sort du recours, vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties.

c) Le grief du recourant 1 relatif à une violation du droit d'être entendu n'est en conséquence pas fondé.

4.                      Le recourant 2 fait valoir que l'arrêt AC.2019.0178 aurait retenu que l'utilisation du hangar pour abriter des véhicules lourds et légers devait être tolérée. La décision querellée, qui interdirait toute activité agricole, n'y serait pas conforme.

a) En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, en lien avec l'art. 99 LPA-VD), le pouvoir de cognition de l'autorité inférieure est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le tribunal. Le juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Pour sa part, le recourant ne peut plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de son précédent recours (arrêts GE.2023.0045 du 7 novembre 2023 consid. 3c; GE.2022.0220 du 2 mai 2023 consid. 5b; PE.2021.0180 du 21 mars 2023 consid. 2b; cf. également ATF 148 I 127 consid. 3.1, et les arrêts cités; 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2).

b) Dans la décision attaquée, la DGTL aboutit à la conclusion que les travaux effectués entre 1980 et 1981 concernant le hangar ne sont pas licites, que l'on se fonde sur le droit en vigueur au moment où ils ont été réalisés ou celui où l'autorité compétente a statué (ch. 3d). Relevant ensuite que la remise en état n'apparaît pas disproportionnée, elle considère que toute activité autre qu'agricole sur la parcelle n° 1812 doit cesser (cf. ch. 4), ce qui implique plus précisément, comme cela découle de la réponse de l'autorité intimée au recours AC.2022.0205, que le hangar ne peut avoir d'utilisation commerciale et donc continuer à abriter des camions lourds ou légers.

L'appréciation de la DGTL ne saurait être suivie. En effet, dans son arrêt de renvoi du 18 février 2021 (AC.2019.0178), le tribunal de céans a admis le recours du recourant 1 dans la mesure où il était recevable et annulé la décision du SDT du 8 mai 2019 et renvoyé le dossier à la DGTL pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Au consid. 7, il a précisé qu’au vu du délai de péremption de 30 ans, c’était le changement d’affectation et la construction, en lieu et place de l’ancienne grange préexistante, d’un nouvel hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers, voire la nouvelle construction destinée à abriter des camions lourds ou légers, travaux illicites effectués en 1980-1981, et non pas seulement le changement d’affectation, ainsi que l’indiquait de manière générale l’autorité intimée dans sa décision, qui ne pouvaient qu’être tolérés. Il indiquait ensuite que, la situation étant toutefois peu claire quant à l’état et aux utilisations successives du hangar litigieux, il convenait de renvoyer le dossier à la DGTL pour qu’elle instruise de manière précise la situation du hangar et en particulier son utilisation effective, procède ensuite à l’examen tel que décrit dans l’arrêt, en tenant en particulier compte du fait que c’est sur la base de travaux et/ou utilisation(s) pouvant être toléré(s) qu’il conviendrait de déterminer si l’état actuel du hangar, de même que son ou ses utilisations actuelles entrent dans le cadre de cette tolérance, puis rende une nouvelle décision. Cette nouvelle décision devrait aussi comprendre la remise en état du hangar qui s'avérerait nécessaire à la suite de l'instruction complémentaire effectuée.

Il découle ainsi de ce qui précède que le tribunal de céans a jugé que l'usage du hangar comme abri pour camions lourds ou légers pouvait être toléré. Cet usage étant actuellement toujours à tout le moins partiellement en cours au vu du dossier et pouvant dès lors continuer à être toléré, c'est en conséquence à tort que la DGTL a considéré que, s'agissant du bâtiment n° ECA 1137, toute activité autre qu'agricole devait cesser.

Le grief du recourant 2 est en conséquence fondé.

5.                      Se pose toutefois la question de savoir si toute autre activité ou transformation peuvent aussi être tolérés, ce que conteste le recourant 1, dans le hangar en cause, dont personne ne nie qu'il n'a aucune vocation agricole et est illicite.

a) aa) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid 5.5; arrêts TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1; 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5; cf. art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité de traitement devant la loi (arrêts TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1; 1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2; pour l'ensemble de ce paragraphe, voir aussi arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1).

L'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêts TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1.1; 1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2).

bb) A l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après 30 ans s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (ATF 147 II 309 consid. 4 et 5, JdT 2022 I 260; cf. aussi arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1.2). On peut certes tenir compte de certaines situations spéciales liées à la protection de la confiance par le biais de solutions sur mesure prises au cas par cas. Si le maître d’ouvrage était de bonne foi et que l’autorité compétente en matière de construction a créé une situation de confiance en n’intervenant pas pendant de longues années (exceptionnellement), on peut en tenir compte en fixant un délai de remise en état plus long, jusqu’à l’amortissement des investissements effectués ou pour donner le temps à l’entreprise de trouver une nouvelle parcelle dans la zone d’activité. Dans certaines circonstances, une indemnisation pour des investissements effectués de bonne foi et devenus inutiles peut être accordée. Des résultats choquants peuvent enfin être corrigés au moyen d’une adaptation du plan de zones (ATF 147 II 309 consid. 5.6, JdT 2022 I 260). S'il peut ainsi certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6, JdT 2022 I 260; arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1.2; voir aussi arrêt TF 1C_80/2022 du 30 novembre 2023 consid. 4.6).

Ne peut invoquer la protection de la confiance que celui qui a lui-même agi de bonne foi, c'est-à-dire celui qui a cru et pouvait croire (de façon compatible avec un devoir de diligence raisonnable) que l'utilisation qu'il pratiquait de son bien-fonds était légale, respectivement était conforme à l'autorisation de construire (ATF 136 II 359 consid. 7.1, JdT 2011 I 446, et les références citées). L’on peut ainsi supposer que l’obligation de principe d’obtenir une autorisation pour procéder à une construction est de manière générale connue. Ceci vaut du coup aussi pour un projet prévu en zone agricole (cf. arrêts TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020 consid. 6.1; 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée). En matière de police des constructions, l'acquéreur d'un fonds entre en possession de celui-ci avec les droits et obligations qui lui sont rattachés (cf. ATF 99 Ib 392 consid. 2b p. 396; arrêt TF 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3, et les arrêts cités). A ce titre, il doit se laisser opposer la mauvaise foi du propriétaire précédent (cf. arrêts TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.2.3, et les références citées; 1C_59/2011 du 20 mai 2011 consid. 3.3) et ne saurait rien déduire du fait qu'il n'est pas à l'origine des travaux litigieux (cf. arrêt TF 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.6.1; cf. aussi arrêt TF 1C_491/2022 du 18 août 2023 consid. 5.2).

b) aa) Il ressort en l'occurrence de l'arrêt AC.2019.0178 que seul l'usage du bâtiment n° ECA 1137 comme abri pour camions lourds ou légers a été toléré, et peut toujours l'être, dès lors qu'il est actuellement encore à tout le moins partiellement en cours (cf. supra consid. 4b). Ce même arrêt, au vu de la situation peu claire quant à l'état et aux différentes utilisations du hangar litigieux, renvoyait cependant également la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Celle-ci devait ainsi déterminer si d'autres utilisations, de même que d'éventuels travaux de transformation, allant de fait au-delà de l'état du hangar tel que construit en 1980/1981, pouvaient, ou non, être tolérés et, en cas de besoin, prononcer la remise en état nécessaire du hangar.

bb) Conformément à la jurisprudence précitée cependant, le délai de péremption de 30 ans ne trouve plus application pour les bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir. Quel(les) que soi(en)t dès lors la (les) date(s) depuis laquelle (lesquelles) s'exercent le(s) activité(s) actuelle(s) du hangar (en particulier salle de conférences, bureau, mini-réfectoire, local technique avec douche et toilettes, établi avec des outils, garage pour réparer des voitures, lift à voitures, location d'une partie de sa surface par un tiers qui y exerce son hobby de réparation de véhicules anciens) et/ou à laquelle (auxquelles) remonte son état actuel, aucun de ceux-ci, en dehors de l'utilisation du hangar comme abri pour camions lourds ou légers dans son état tel que construit en 1980/1981, ne peuvent donc bénéficier du délai de péremption de 30 ans, sachant d'ailleurs qu'ils vont tous au-delà du simple entretien d'un tel abri pour camions lourds ou légers. Le fait que la modification de la LAT votée par l'Assemblée fédérale le 29 septembre 2023 (cf. FF 2023 2488) comporte une disposition réintroduisant en la matière un tel délai n'est en l'état pas déterminant. L’effet anticipé positif, qui se heurte à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité, n'est en effet pas admissible même s'il est prévu par une loi (cf. arrêts AC.2022.0003 du 8 juin 2023 consid. 6b/bb; AC.2022.0094 du 23 septembre 2022 consid. 3c/bb, et les références citées).

L'on ne saurait par ailleurs suivre le recourant 2 lorsqu'il se prévaut du principe de la confiance. Comme relevé à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts précédents, les informations données en 1980 par l'ancien propriétaire pour obtenir alors les autorisations nécessaires aux travaux relatifs au hangar étaient fausses, informations que doit se laisser opposer le recourant 2. De plus, indépendamment du comportement des services qui ont précédé la DGTL, l'on ne saurait considérer que le recourant 2 était de bonne foi. Aucun élément du dossier ne permet de penser que celui-ci aurait en effet, sauf en ce qui concerne sa demande d'agrandissement du hangar déposée en novembre 2014, qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2015.0148, requis d'autorisations auprès de l'autorité compétente pour les différentes activités (successives) exercées dans le hangar, de même que pour tous travaux de transformation. Or, il ne pouvait qu'être parfaitement renseigné sur son obligation d’obtenir une autorisation spéciale de l’autorité cantonale compétente en matière de constructions hors zone à bâtir, puisque c'est ce qu'il a fait en 2005 pour des travaux relatifs au bâtiment n° ECA 285 et au vu des nombreux contacts qu'il a ensuite eus avec une telle autorité les années suivantes concernant d'autres travaux portant sur ce même bâtiment.

cc) Limiter la tolérance quant à l'utilisation du hangar au fait qu'il peut abriter des camions lourds ou légers et à son état à celui tel que réalisé entre 1980 et 1981 ne viole par ailleurs pas le principe de la proportionnalité. Les différentes utilisations existantes, telles qu'elles découlent de l'inspection locale à laquelle a procédé la DGTL et des explications du recourant 2, soit entre autres la présence dans le hangar d'une salle de conférences, d'un bureau, d'un mini-réfectoire ainsi que l'utilisation d'un lift impliquent en effet le passage régulier sur la parcelle en cause de différentes personnes ainsi que des nuisances, notamment en lien avec l'exploitation d'un garage, non négligeables, qui n'ont pas leur place en zone agricole. Ces activités ainsi que l'agrandissement du hangar à tout le moins d'environ 30 m2 intervenu entre 1980/1981 et la demande de permis de construire déposée par le recourant 2 en novembre 2014 (cf. les plans produits à cette occasion), qui portait notamment sur un nouvel agrandissement du bâtiment en cause, ont ainsi été exercées, respectivement réalisé sans autorisation cantonale en violation du principe, central en aménagement du territoire, de la séparation entre les zones bâties et non bâties, qui constitue un intérêt public très important.

Certes, l'intérêt privé du recourant 2 à pouvoir continuer à utiliser, comme jusqu'à maintenant, son hangar, notamment pour son activité professionnelle, est indéniable. Il ne fait toutefois pas le poids face à l’intérêt public évident à la remise en état. En tout état de cause, l'intérêt purement économique de l'intéressé ne saurait avoir le pas sur l'intérêt public poursuivi par la remise en état en cause, à savoir le respect de la séparation de l'espace bâti et non bâti ainsi que la limitation des constructions et l'exclusion des activités commerciales en zone agricole (cf. arrêt TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.2).

c) Au vu de ce qui précède, seule doit ainsi être tolérée l'utilisation du hangar comme abri pour camions lourds ou légers, dans son état tel que réalisé entre 1980 et 1981. Il en découle que toutes les autres utilisations et aménagements du hangar qui vont au-delà de cette tolérance ne peuvent être maintenus. Tel est en conséquence, comme le relève le recourant 1, en particulier le cas des salle de conférences, bureau, mini-réfectoire, local technique avec douche et toilettes, établi avec des outils, garage pour réparer des voitures, lift à voitures ainsi que de la location d'une partie de sa surface par un tiers qui y exerce son hobby de réparation de véhicules anciens, de même que de l'agrandissement du hangar à tout le moins d'environ 30 m2. Dans le dispositif de la décision entreprise, la DGTL, tout en constatant dans sa motivation que toute activité autre qu'agricole devait cesser, se contente toutefois d'ordonner l'évacuation de l'atelier mécanique avec le lift à voitures et la cessation immédiate de l'activité en lien avec la réparation de véhicules dans le bâtiment n° ECA 1137, sans prononcer la remise en état nécessaire des autres éléments qui ne peuvent être tolérés. Il ne revient toutefois pas au tribunal de céans d'y procéder. Il incombe bien plutôt à l'autorité intimée, qui est la mieux à même de le faire, de définir, après un éventuel complément d'instruction nécessaire, les mesures de remise en état concrètes sur la base du présent arrêt (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

6.                      Se pose ensuite la question de la validité de l'ordre donné au recourant 2 par la DGTL d'évacuer tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle n° 1812, soit, ainsi qu'on doit le comprendre à la lecture de la décision entreprise, ceux ayant un caractère commercial, en particulier en lien avec le hangar litigieux.

a) Selon les explications du recourant 2, c'est également en 1980 que son grand-père a réalisé une place de parc extérieure au hangar de 1000 m2, qui l'a d'ailleurs été, ainsi que cela ressort des éléments du dossier, sans autorisation. Dans son recours, il ne prétend pas que le stockage de véhicules qui n'ont aucun lien avec l'agriculture, notamment sur une telle place, serait conforme à la règlementation, mais requiert qu'un tel stockage, en particulier sur cette place, soit toléré. Se pose ainsi la question de la validité de la remise en état ordonnée par l'autorité intimée à ce propos.

b) aa) A l'examen du dossier, c'est à tout le moins depuis les années 1980 que, sans autorisation, des véhicules et autres objets mobiliers, tels que des remorques à camions, sont stockés, en particulier en lien avec le hangar sur la parcelle n° 1812 et alors même qu'ils n'ont aucun caractère agricole. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5a/bb), le délai de péremption de 30 ans ne trouve plus application pour les bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir; il ne saurait donc valoir pour le stockage litigieux de véhicules et autres objets mobiliers, qui remonte à plus de 30 ans. Sur ce point également, le fait que la modification de la LAT votée par l'Assemblée fédérale le 29 septembre 2023 (cf. FF 2023 2488) comporte une disposition réintroduisant en la matière un tel délai n'est pas déterminant. L’effet anticipé positif, qui se heurte à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité, n'est en effet pas admissible même s'il est prévu par une loi (cf. arrêts AC.2022.0003 du 8 juin 2023 consid. 6b/bb; AC.2022.0094 du 23 septembre 2022 consid. 3c/bb, et les références citées).

L'on ne saurait par ailleurs suivre le recourant 2 lorsqu'il se prévaut du principe de la confiance. Comme cela découle notamment des arrêts précédents, l'ancien propriétaire, qui n'a requis aucune autorisation pour stocker, à proximité du hangar, des véhicules et autres objets mobiliers sur sa parcelle en lien avec une activité commerciale, n'était pas de bonne foi, comportement que doit se laisser opposer le recourant 2. De plus, le fait que la synthèse CAMAC du 2 août 2005 indiquait que le dossier impliquait alors une demande d'autorisation spéciale ayant pour objet des "Dépôts de véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle" n'est, contrairement à ce qu'affirme le recourant 2, pas déterminant. Il ressortait en effet des plans à l'appui de la demande de permis de construire, déposée par le recourant 2 le 26 mai 2005, à l'origine de cette synthèse CAMAC, qu'aucuns travaux en lien avec le hangar (bâtiment n° ECA 1137) ni la possibilité de stocker des véhicules et autres objets mobiliers sur la parcelle n° 1812 n'étaient prévus, la demande de permis ne concernant que le bâtiment n° ECA 285 et ses abords. Selon le recourant 2 en outre, dans le cadre de la demande de morcellement de la parcelle n° 571 intervenu en 2009, l'existence d'une place goudronnée serait clairement apparue, sans que cela ne suscite la moindre réaction de la DGTL. Quoi qu'il en soit du comportement des services qui ont précédé la DGTL et de ce qu'ils connaissaient, ou non, l'on ne peut, sur ce point non plus, considérer que le recourant 2 soit de bonne foi. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que ce dernier aurait requis une quelconque autorisation de stocker des véhicules et autres objets mobiliers, en lien avec le hangar, sur sa parcelle dans le cadre d'une activité commerciale. Or, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au consid. 5b/bb, il ne pouvait qu'être parfaitement renseigné sur son obligation d’obtenir une autorisation spéciale de l’autorité cantonale compétente en matière de constructions et installations hors zone à bâtir.

bb) L'évacuation de tous les véhicules et autres objets mobiliers – on ne voit en effet pas pourquoi seuls les véhicules proprement dits devraient être évacués –, qui sont stockés, en particulier en lien avec le hangar sur la parcelle n° 1812 et alors même qu'ils n'ont aucun caractère agricole, n'est par ailleurs pas disproportionnée. Le stockage de tels véhicules et autres objets mobiliers, qui a pour effet d'altérer de manière importante le caractère des lieux, leur concentration sur une surface importante de la parcelle tranchant fortement avec le milieu agricole environnant, ainsi que permettent de le constater les photographies figurant au dossier, n'a en effet pas sa place en zone agricole. Un tel stockage est en outre effectué sans autorisation cantonale en violation du principe, central en aménagement du territoire, de la séparation entre les zones bâties et non bâties, qui constitue un intérêt public très important.

Certes, ici aussi, l'intérêt privé du recourant 2 à pouvoir continuer à stocker sur sa parcelle, comme jusqu'à maintenant, des véhicules et autres objets mobiliers dans le cadre de son activité professionnelle, est indéniable. Un tel intérêt, en particulier purement économique, de l'intéressé ne fait toutefois pas le poids face à l’intérêt public évident à la remise en état, et ce pour les motifs tels qu' exposés ci-dessus (cf. supra consid. 5b/cc).

c) C'est en conséquence à bon droit que la DGTL a ordonné l'évacuation de tous les véhicules qui se trouvent sur la parcelle n° 1812, soit ceux ayant un caractère commercial, en particulier en lien avec le hangar litigieux, étant précisé que l'évacuation devra aussi porter sur les autres objets mobiliers ayant les mêmes caractéristiques que les véhicules précités.

7.                      Le recourant 1 conclut encore à ce qu'une charge foncière d'un montant de 200'000 fr. en faveur de l'Etat de Vaud soit inscrite sur la parcelle n° 1812, interdiction étant faite au propriétaire d'exploiter toute activité commerciale sur la parcelle en question et notamment empêchant l'entreposage de véhicules automobiles, containers, pièces de carrosserie et autres. Le recourant 2 conclut pour sa part subsidiairement notamment à ce qu'une mention soit faite au Registre foncier du caractère illicite du bâtiment n° ECA 1137 ainsi que de la place goudronnée.

a) Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1).

b) La décision attaquée traite en l'occurrence uniquement d'une remise en état de la parcelle n° 1812 ainsi que du hangar qui s'y trouve. L'objet du présent litige ne porte donc pas également sur l'inscription d'une charge foncière en faveur de l'Etat de Vaud sur le bien-fonds en cause ni d'une mention au Registre foncier.

Les conclusion des recourants 1 et 2 en la matière sont en conséquence irrecevables.

8.                      Les recourants 1 et 2 ont enfin sollicité la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) La cour est en l'espèce en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-dessus, sur la base des pièces figurant au dossier. Ce dernier contient en particulier des photographies des lieux et de l'intérieur du hangar litigieux, le procès-verbal de l'inspection locale à laquelle a procédé l'autorité intimée le 18 mai 2021, des déterminations des parties, dont des explications du recourant 2 sur l'utilisation qui est faite du bâtiment n° ECA 1137 et de ses alentours, de même que des plans du bien-fonds litigieux. Pour le surplus, les recourants 1 et 2 ont pu faire valoir leurs arguments lors de l’échange d’écritures intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter les requêtes des recourants 1 et 2 tendant à la fixation d’une inspection locale.

9.                      Au vu de ce qui précède, les causes AC.2022.0205 et AC.2022.0210 sont jointes, les recours 1 et 2 admis partiellement dans la mesure où ils sont recevables, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants 1 et 2, qui obtiennent chacun partiellement gain de cause, supporteront des frais judiciaires réduits (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens, qui sont compensés (art. 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les causes AC.2022.0205 et AC.2022.0210 sont jointes.

II.                      Les recours 1 et 2 sont admis partiellement, dans la mesure où ils sont recevables.

III.                    La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 3 juin 2022 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

V.                     Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de B.________.

VI.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2024

 

Le président:                                        La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.