TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart, juge, et M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourants

1.

A.________à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********

 

 

5.

 E.________ à ********

tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,

 

 

6.

 F.________ à ******** représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, représentée par Me Raphaël DESSEMONTET, avocat à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne,

 

 

2.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, à Lausanne,

 

3.

Direction générale de la mobilité et des routes, Section juridique, à Lausanne,

 

4.

Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée, à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ et consorts et Recours F.________ c/ décisions de la Municipalité de Montreux du 10 juin 2022 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire un collège, après démolition du bâtiment ECA n° 1285, sur les parcelles nos 101, 139, 296, 297 et 298 - CAMAC 195767. Dossier joint: AC.2022.0217.

 

Vu les faits suivants:

A.                  La Commune de Montreux est propriétaire des parcelles nos 101, 139, 296 et 297 du territoire de la commune de Montreux, situées de part et d'autre de la rue de la Gare (route cantonale RC 732-c), en amont des voies ferrées de la gare de Montreux. La parcelle n° 101 accueille l'établissement primaire et secondaire de Montreux-Est, qui est composé des bâtiments ECA nos 1287, 4759, 8734, 9074a et 9074b. La parcelle n° 296 supporte le collège de Vernex (ECA n° 767a) et un bâtiment administratif communal (ECA n° 1285). La parcelle n° 297, contiguë à la parcelle n° 296, est libre de constructions. La parcelle n° 139, contiguë à la parcelle n° 297, comporte une esplanade arborisée au centre de laquelle sont aménagés un obélisque et un sarcophage en mémoire des disparus pendant les deux guerres mondiales (ci-après: monument aux morts). La parcelle n° 139 est délimitée, à l'ouest, par un mur de soutènement qui surplombe les rails de chemin de fer.

Le bâtiment principal de l'établissement primaire et secondaire de Montreux-Est (ECA n° 1287) et le collège de Vernex (ECA n° 767a) ont reçu la note 2 au recensement architectural et sont inscrits à l'inventaire. L'esplanade, l'obélisque et le mur de soutènement sur la parcelle n° 139 sont recensés en note 3.

B.                  Les parcelles précitées sont régies par le plan partiel d'affectation "A Vernex" (ci‑après: PPA) et son règlement (ci-après également: RPPA), qui ont été approuvés par le Département des infrastructures le 16 juillet 2001. Le PPA instaure une zone d'utilité publique destinée aux bâtiments, aux aménagements et aux installations à vocation scolaire. Il prévoit cinq périmètres à l'intérieur desquels s'implantent les bâtiments nouveaux (cf. art. 7 RPPA).

C.                  Montreux est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) en tant que ville. Les parcelles précitées sont comprises dans le périmètre 6, assorti d'un objectif de sauvegarde A. Le périmètre 6 est décrit comme suit: "Esplanade dominant la gare et extension touristique, immeubles locatifs au programme architectural soigné implantés en ordre serré et au ras de la chaussée, installations publiques, princ. fin 19e s." Le bâtiment scolaire principal (6.0.2) est décrit comme "collège de 1897, longue barre classiciste de trois niveaux, pavillon central monumental surél. en 1951" et assorti d’un objectif de sauvegarde A.

D.                  La Commune de Montreux prévoit d'agrandir ses infrastructures scolaires pour répondre aux besoins croissants en salles de classe, salles de sport et autres locaux annexes de l'Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est. Le PPA et son règlement ont ainsi fait l'objet de modifications adoptées par le Conseil communal de Montreux le 2 octobre 2019 et approuvées par le Département des institutions et du territoire le 2 juillet 2020, pour permettre les extensions scolaires nécessaires à la satisfaction des nouveaux besoins.

E.                  Au mois de juillet 2020, la Commune de Montreux a présenté à la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire concernant la réalisation d'une salle omnisports (salle triple de type VD6) et d'un terrain de sport sur la parcelle n° 101, après la démolition de la salle et du terrain de sport existants. Le projet a été mis à l'enquête publique du 4 août au 3 septembre 2020. Il a fait l'objet d'oppositions, notamment de la société G.________ qui soulevait des arguments liés à des contraintes techniques. Cette société a retiré son opposition par courrier du 29 mars 2022. La Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC) a rendu une synthèse positive, le 5 mai 2022 (n° 189074). La procédure est pendante auprès de la municipalité.

F.                  Au mois de décembre 2020, la Commune de Montreux a déposé une seconde demande de permis pour la construction d'une extension scolaire sur les parcelles nos 296 et 297, après la démolition du bâtiment administratif existant. Le bâtiment projeté se trouve dans le périmètre d'implantation 4 du PPA modifié. Il comporte un rez-de-chaussée (niveau 0), deux niveaux hors sol (niveaux 1 et 2) et deux niveaux semi-enterrés (niveaux -1 et -2). Il est raccordé au bâtiment ECA n° 9074a, sis de l'autre côté de la rue de la Gare, par une passerelle en bois construite au niveau 2. En raison du manque d'espace à disposition, il est prévu d'utiliser le parc public situé sur la parcelle n° 139 voisine comme préau pendant les heures de récréation. Un second préau prend place au niveau -2. Celui-ci s'étire sur toute la longueur de la façade ouest, ainsi que sur une superstructure métallique aménagée devant l'angle sud-ouest du futur bâtiment. Du point de vue de la circulation, il est prévu d'adapter l'aménagement routier en déplaçant le passage pour piétons (actuellement aménagé face au parking souterrain présent sur la parcelle n° 101) sous la future passerelle, en rétrécissant la chaussée de part et d'autre du passage pour piétons avec un décrochement vertical et un rehaussement du trottoir, en élargissant la chaussée plus au nord et en disposant des potelets sur le trottoir.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 9 janvier au 8 février 2021. Il a fait l'objet de plusieurs oppositions, en particulier celles de A.________, d'B.________ (propriétaire des parcelles nos 8830 et 8745), d'D.________ (propriétaire d'un lot de PPE sur la parcelle n° 105), de C.________ (propriétaire des parcelles nos 40, 12758 et 12759), de E.________ (propriétaire d'un lot de PPE sur la parcelle n° 8827) et de F.________ (propriétaire de la parcelle n° 271).

La CAMAC a rendu une synthèse négative, le 15 février 2022. Par sa Division finances et support et par sa Division entretien, voyer d'arrondissement Est, la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale relevant de sa compétence. Elle retenait à titre principal que la largeur de chaussée restante, après les travaux de réaménagement routier, était trop faible pour permettre le croisement de deux poids-lourds et que des manœuvres étaient ainsi à craindre sur les trottoirs. Elle relevait aussi la nécessité de lui fournir un dossier d'étude luminotechnique en raison de l'implantation de la passerelle au-dessus d'un passage pour piétons et énumérait les difficultés liées au fait que la rue de la Gare était une route d'approvisionnement pour convois spéciaux.

Des discussions entre des représentants de la Commune de Montreux et de la DGMR ont eu lieu le 8 mars 2022 à l'occasion d'une séance de coordination, qui a permis "de clarifier tous les points bloquant". La CAMAC a rendu une nouvelle synthèse positive, le 16 mars 2022 (n° 195767), laquelle remplace celle du 15 février 2022. La DGMR a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes:

"[…]

Tenant compte du fait qu'une solution a été trouvée pour que les convois exceptionnels ne passent plus par cet axe cantonal (ndlr: la rue de la Gare) et tenant compte des éléments présentés en séance, la DGMR préavise favorablement ce projet. Globalement, les largeurs de chaussée seront uniformisées et élargies à 5,6 m sauf ponctuellement au droit de la traversée piétonne où ces largeurs sont réduites à 4,8 m. Des potelets seront mis en place à 30 cm du bord de la chaussée conformément à la discussion menée le 8 mars, ce qui n'était pas clairement indiqué sur les plans à disposition.

Le décrochement vertical devra respecter la norme VSS 40'213 avec une rampe maximale de 4 % en raison de la ligne de TP et l'étude luminotechnique transmise dans le cadre de ce second tour sera analysée en parallèle à la présente procédure."

Les autres autorisations spéciales et préavis positifs des services de l'Etat concernés ont été maintenus. En particulier, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA) a délivré son autorisation spéciale. Du point de vue des éléments naturels, cette autorité a précisé que les parcelles nos 139, 296 et 297 sont partiellement répertoriées en zone de danger faible de glissements de terrain spontanés et coulées de terre et qu'elle n'exigeait pas de mesures particulières compte tenu du type et de l'ampleur du projet de construction mis à l'enquête.

La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: DGIP) a préavisé favorablement le projet moyennant le respect des conditions suivantes:

"Le bâtiment à démolir, ECA 1285 de la commune de Montreux, a été recensé en note 6, comme un objet ne présentant pas un intérêt particulier en tant que tel ou dans le site. Pour cette raison, la DGIP/MS n'a pas de remarque à formuler quant à la démolition de cet objet.

Concernant le nouveau bâtiment, étant donné son implantation dans les abords immédiats de bâtiments voisins recensés en note 2 et inscrits à l'inventaire, ECA 767 et 1287, la DGIP/MS recommande l'usage de teintes, de matériaux et de détails de mise en œuvre favorisant une intégration harmonieuse et discrète dans le contexte.

Quant à l'esplanade située sur la parcelle 139, celle-ci a été évaluée en note 3 au recensement architectural du canton. Il s'agit d'un aménagement paysager d'importance locale qui mérite d'être préservé dans sa substance et son caractère. A ce titre, la DGIP/MS recommande que le parc de l'esplanade garde sa configuration actuelle, ou selon une géométrie s'approchant plus du dessin selon lequel il a été conçu, mais surtout que les surfaces végétalisées soient préservées et qu'aucun gradin ou autre construction ne prenne place dans l'emprise de la couronne racinaire des arbres qui s'y trouvent.

L'avis de la Commune et des autres instances concernées demeure réservé."

A la suite des remarques formulées par les autorités cantonales, la Commune de Montreux a modifié certains aspects du projet et déposé quatre nouveaux plans modifiés datés du 12 mai 2022 (plan de situation, plan du niveau 0, plan des façades nord et sud, plan de coupes du préau).

G.                  Par six décisions distinctes datées du 10 juin 2022, la municipalité a informé A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ qu'elle levait leurs oppositions respectives. Le même jour, la municipalité a délivré le permis de construire n° 13161.

H.                  Par acte du 8 juillet 2022 de leur conseil commun, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont recouru conjointement devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre les décisions communales du 10 juin 2022 qui leur ont été communiquées. Ils ont conclu à l'annulation du permis de construire. A titre préliminaire, ils ont requis la suspension de la cause jusqu'à l'échéance du délai de recours contre le permis de construire qui serait délivré dans le dossier CAMAC n° 189074 (projet de salle omnisports sur la parcelle n° 101). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0207.

I.                    Le 13 juillet 2022, F.________ a aussi formé recours devant la CDAP, sous la plume de son conseil. Elle a conclu à l'annulation de la décision municipale du 10 juin 2022 la concernant et à l'annulation des décisions cantonales spéciales figurant dans la synthèse CAMAC du 16 mars 2022 (n° 195767). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0217.

Le 2 septembre 2022, la juge instructrice a joint les causes AC.2022.0207 et AC.2022.0217 sous la première référence.

Dans sa réponse du 22 septembre 2022, la municipalité a conclu au rejet de la requête tendant à la suspension de la cause ainsi qu'au rejet des recours.

Certaines autorités cantonales qui s'étaient exprimées dans le cadre de la circulation CAMAC ont été invitées à se déterminer sur le recours. L'ECA a déposé sa réponse le 16 septembre 2022, la DGIP le 22 septembre 2022, la DGMR le 24 octobre 2022, et la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après: DGEO) le 14 novembre 2022.

Les recourants A.________ et consorts et la recourante F.________ ont répliqué respectivement les 16 février et 16 mars 2023.

La DGMR et la municipalité ont dupliqué respectivement les 4 et 5 mai 2023.

Les recourants A.________ et consorts ont déposé des remarques complémentaires le 1er juin 2023.

Le tribunal a tenu une audience sur place le 5 juin 2023, en présence des représentants et conseils des parties, lesquelles ont été entendues dans leurs explications. Le compte rendu d'audience expose notamment ce qui suit:

"[…]

Route et procédure de requalification

[…]

La présidente interpelle la DGMR pour savoir quels seront les aménagements routiers projetés et si une étude de requalification a été menée. La DGMR relève d'abord qu'il s'agit ici d'une route cantonale rectiligne limitée à 50 km/h en traversée de localité. Il est constaté par la Cour que des ralentisseurs sous forme de dos d'âne sont déjà présents avec le marquage au sol "ECOLE". La DGMR explique que le projet prévoit le déplacement de la traversée piétonne actuelle sous la passerelle projetée. Des potelets seront également disposés le long du trottoir afin de ralentir le trafic mais aussi sur le trottoir qui sera réhaussé afin d'éviter que les véhicules ne puissent monter sur le trottoir pour se croiser. Cela amènera un ralentissement des véhicules et par conséquent une régulation naturelle du trafic. Sur la question de la requalification de la route, la DGMR précise qu'il incombe plutôt à la Municipalité de se prononcer mais que des discussions peuvent être entreprises entre la commune et la DGMR pour revoir ensemble la mobilité sur un axe routier ou à plus large échelle. Pour le projet en particulier, afin de garantir la sécurité des élèves mais aussi des autres usagers de la route, il a justement été prévu de ralentir le trafic en abaissant la vitesse autorisée, en aménageant des potelets qui vont de facto rendre impossible le croisement, ce qui améliorera tant la sécurité que la circulation.

Il est constaté un trafic relativement important à cet endroit, occasionnant des problèmes de croisement entre les véhicules. Au sujet de la requalification prévue par l'art. 13 RPPA, les représentants de la municipalité expliquent qu'une réflexion a été menée dans le cadre du permis de construire qui a abouti au projet contesté. Il n'existe pas d'étude à proprement parler mais bien plutôt des réflexions notamment sur les zones de pose et dépose, le maintien de l'arborisation du parc, le croisement des véhicules sur la rue de la Gare, etc. Certaines de ces réflexions n'ont pas été retenues, d'autres se reflètent dans le projet soumis à l'enquête publique. L'autorité intimée explique également que la commune de Montreux est divisée en trois axes et qu'une réflexion générale sur la mobilité est menée pour gérer les flux de circulation. […]

[…]

Préau

[…]

Les recourants émettent la crainte de la "cohabitation" entre le public et les élèves notamment durant la récréation. Les représentants de la DGEO répondent qu'il existe d'autres exemples au niveau cantonal où des parcs publics sont utilisés comme préau. Ils rappellent que les pauses sont surveillées et qu'elles durent quinze minutes le matin et dix minutes l'après-midi soit un total de 25 minutes dans une journée. Ils précisent également que des enfants de dix ans sont en mesure de comprendre et respecter les règles. Pour le cas où du vandalisme ou des déprédations seraient effectués, cela n'a rien à voir avec la construction du bâtiment projeté. Quant à une interdiction d'accès du public au parc pendant les périodes scolaires, les représentants des autorités confirment qu'il n'en est pas question.

Les recourants soulèvent le fait qu'il existe un monument aux morts au centre de l'esplanade. Ils émettent des craintes par rapport à la perception de ce monument auprès des enfants. De plus, chaque année, il existe une cérémonie de commémoration. L'autorité intimée ainsi que la DGEO précisent n'y voir aucun inconvénient d'autant plus que la fête de célébration a lieu le 1er août soit un jour férié où les enfants ne vont pas à l'école.

Les surfaces de préau sont contestées. Les représentants de la municipalité rappellent que les normes applicables ne prescrivent pas de surfaces minimales de préau mais qu'elles font l'objet de recommandations. Les recourants contestent notamment, pour la partie couverte du préau, que la surface de coursives ait été incluse dans le calcul ce qui induirait, après déduction de celle-ci, à ne pas atteindre les surfaces minimales requises. Il est répondu qu'il est procédé par un calcul global qui inclut les espaces de circulation. Dans certains cas, ces espaces peuvent être utilisés pour s'abriter. Les représentants de la DGEO précisent qu'il est difficile de respecter l'entier des surfaces recommandées quand il s'agit d'une extension de bâtiment ou d'un nouveau bâtiment situé dans un environnement déjà bâti, comme c'est le cas ici. Dans tous les cas, il est possible d'admettre des dérogations si l'espace disponible n'est pas suffisant et qu'il s'agit d'exploiter un espace existant.

[…]

Les recourants relèvent, pour le préau couvert situé au-dessus du tunnel du MOB, que l'estacade (ou balcon) prévue dépasse le périmètre d'implantation du PPA. Les repr.entants de la municipalité expliquent qu'il s'agit d'une superstructure métallique assimilée à un balcon. Cette construction a été envisagée à défaut de pouvoir effectuer des remblais pour des motifs d'ordre technique en raison du tunnel permettant le passage du MOB, situé en-dessous. Cette explication est illustrée par les plans. Elle est conforme à l'art. 11 RPPA, cette terrasse (ou balcon) n'étant pas considérée comme un bâtiment, mais comme un prolongement extérieur admissible. A ce titre, la municipalité met en doute la qualité des recourants pour faire valoir un tel grief.

[…]

Esthétique

Les divers griefs des recourants sont abordés en relation avec l'esthétique.

[…]

·         Effet de couronnement (art. 8 RPPA)

Les recourants estiment que le projet ne traduit pas d'effet de couronnement au niveau de la toiture. Il n'existerait pas de traitement distinctif par rapport aux autres étages mais aussi aux autres bâtiments. Ils soutiennent que c'est tout l'étage qui devrait traduire cet effet de couronnement.

Les représentants de la municipalité expliquent que l'effet de couronnement se traduit par la volonté de laisser lire le dernier niveau du bâtiment et qu'il s'agit de créer un raccord entre la façade et le ciel, ce qui est le cas en l'espèce. Le projet marque cet effet de couronnement par le léger retrait de l'acrotère. L'art. 8 RPPA n'exige pas un attique ou un avant-toit.

·         Passerelle

La Cour et les parties se déplacent au niveau des gabarits installés pour la passerelle.

Les représentants de la municipalité rappellent que le passage piéton actuel, situé quasiment en face du parking souterrain de la parcelle n° 101, sera supprimé et déplacé sous la passerelle projetée. La passerelle permettra le passage d'un bâtiment à l'autre, de manière sécurisée pour les élèves. En l'occurrence, le bâtiment ECA n° 9074a de l'autre côté de la rue a d'ailleurs été réalisé en prévision de cette passerelle et possède une sorte d'enclave/décrochement dans laquelle la passerelle viendra s'insérer.

[…]"

A la suite de l'audience, le dossier a été complété par la municipalité qui a notamment produit, le 14 juin 2023, plusieurs pièces dont une étude de H.________, de janvier 2015, intitulée "Plan de mobilité scolaire, Collèges de Vernex & Montreux-Est", ainsi qu'une étude du bureau I.________, du 29 avril 2021, intitulée "Projet de zone de dépose-minute du collège de Montreux-Est". Les recourants A.________ et consorts, la recourante F.________ et la municipalité se sont par ailleurs déterminés sur le compte-rendu d'audience, ainsi que sur les pièces produites.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b) aa) L'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) donne la qualité pour recourir à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu'à toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 90 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), en vigueur jusqu'au 31 mai 2022, octroyait un droit de recours aux personnes et collectivités suivantes:

"Outre les propriétaires touchés, les communes, de même que les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi et susceptibles de recours."

L'art. 63 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), entrée en vigueur le 1er juin 2022, octroie désormais la qualité pour recourir aux communes et associations aux conditions suivantes:

"1 La commune sur le territoire de laquelle est situé l'objet et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine culturel immobilier, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi ou qui sont susceptibles de porter atteinte au patrimoine culturel immobilier.

2 Pour le surplus, l'article 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est applicable."

Il découle de ces deux dispositions que la qualité pour recourir est réservée aux associations d'importance cantonale. L'importance cantonale de l'association se détermine en fonction de ses statuts, de sa dénomination, mais surtout au regard de l'objet qu'elle vise à protéger. Celui-ci doit être d'importance cantonale ou, pour le moins, avoir un impact cantonal non négligeable. Une association qui poursuit un objectif localement limité n’est généralement pas considérée comme étant d’importance cantonale (cf. Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse, 2013, p. 236; CDAP AC.2023.0065 du 22 septembre 2023 consid. 3c/aa; AC.2021.0354 du 5 juillet 2022 consid. 1b/aa).

bb) Il ressort en l'espèce de ses statuts que la recourante A.________ a notamment pour but de "contribuer à la vie commune, au développement et à la prospérité de la Vieille-Ville de Montreux et en particulier à la conservation et amélioration de ses qualités esthétiques" (cf. art. 3 let. a). Dès lors qu'elle limite ses activités au périmètre de la vieille ville de Montreux, cette association ne peut manifestement pas être considérée comme étant d'importance cantonale. La qualité pour recourir doit donc lui être déniée.

Cette situation ne fait cependant pas obstacle à la recevabilité du premier recours, étant donné que les autres recourants qui ont agi conjointement avec A.________ remplissent personnellement les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. En tant que propriétaires de parcelles voisines sises à une centaine de mètres des terrains sur lesquels le projet contesté est envisagé, mais proches de la zone de dépose minute sur le chemin de Ballallaz, ils peuvent être considérés comme étant atteints par les décisions attaquées et ont un intérêt digne de protection à leur annulation. Ils ont par ailleurs formé opposition au projet litigieux.

Quant à la recourante F.________, propriétaire de la parcelle n° 271 directement voisine des parcelles nos 101, 296 et 297, elle a manifestement la qualité pour agir.

c) Pour le surplus, les recours sont intervenus en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respectent les conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière dans les deux causes jointes.

2.                      Les recourants invoquent un défaut de coordination entre le projet de construction d'une salle omnisports et le projet de construction d'un nouveau bâtiment scolaire, qui seraient dépendants l'un de l'autre. Ils requièrent la production, par la municipalité, du dossier de demande de permis de construire relatif à la salle omnisports (CAMAC n° 189074) et la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur cette demande.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

b) L'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) énonce des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises en même temps à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée des décisions (art. 25a al. 2 let. d LAT); les décisions ne doivent en outre pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (TF 1C_372/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1; 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 5.1; Arnold Marti, Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, n. 35 ad art. 25a LAT)

Le principe de l'unité de l'autorisation de construire ne tolère la délivrance d'une autorisation partielle de construire un bâtiment ou un lotissement que lorsque la décision peut être prise concernant la partie autorisée indépendamment du sort de la partie non encore autorisée. Il y a lieu d'examiner les effets globaux d'un projet, ce également dans le cas du fractionnement du projet en différentes parties et procédures d'autorisations de construire. Par conséquent, le fractionnement d'une autorisation de construire en plusieurs décisions partielles peut enfreindre le principe de la coordination matérielle de l'art. 25a LAT ainsi que le principe de la pesée globale des intérêts lorsqu'il est dénué de sens de statuer sur un aspect ou une partie d'installation de façon isolée. A l'inverse, il n'y a pas lieu d'assurer la coordination entre des décisions qui, bien qu'elles concernent des projets en relation étroite l'un avec l'autre, n'ont pas d'incidence directe sur la réalisation de l'autre projet (TF 1C_209/2022 précité consid. 5.1; Marti, op. cit., n. 23 ad art. 25a LAT).

c) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

d) En l'occurrence, l'octroi d'autorisations de construire une salle omnisports (CAMAC n° 189074) et un nouveau collège (CAMAC n° 195767) est de la compétence exclusive de la municipalité et ne nécessite pas de décision d'une autre autorité. La coordination formelle est donc à l'évidence respectée. Du point de vue de la coordination matérielle, il ressort du préavis municipal n° 08/2020 (demande de crédit d’investissement pour la réalisation d’une salle omnisports) que les équipements sportifs de l'Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Est ne sont plus adaptés et que certains élèves doivent se rendre sur d'autres sites pour suivre des cours de sport, ce qui crée des difficultés de transport, des pertes de temps sur les heures d’enseignement et un déficit en périodes d'éducation physique (p. 3). Il existe donc déjà actuellement un besoin en infrastructures sportives scolaires. Le préavis municipal n° 16/2021 (demande de crédit d'investissement pour la réalisation d'une extension du collège de Montreux-Est) fait quant à lui état d'un besoin en salles de cours et locaux annexes en raison de la constante augmentation du nombre d'élèves et de la nouvelle organisation de la scolarité (p. 2). Ainsi, même si ces projets sont en partie liés, ils restent indépendants l'un de l'autre en ce sens que leur élaboration n'apparaît pas devoir être simultanée. Dans sa réponse, la DGEO a d'ailleurs précisé la nécessité de disposer de salles de classe supplémentaires, indépendamment de la réalisation éventuelle du projet de salle omnisports. On ne saurait en conséquence reprocher à la municipalité un défaut de coordination contraire à l'art. 25a LAT lorsqu'elle a délivré le permis de construire litigieux, alors que la procédure relative aux nouveaux équipements sportifs était pendante.

Le sort du projet de salle omnisports n'ayant enfin pas d'incidence directe sur l'issue de la demande de permis de construire le bâtiment scolaire litigieux, il convient de rejeter la requête tendant à la suspension de la présente procédure.

e) Dès lors qu'une coordination des procédures n'est pas pertinente, il n'existe pas d'intérêt à l'édition du dossier CAMAC n° 189074 concernant le projet de salle de sport. La réquisition formulée en ce sens est par conséquent rejetée, de même que la demande tendant à la production des courriers échangés à ce sujet entre la municipalité et G.________, jusqu'à ce que cette dernière retire son opposition par courrier du 29 mars 2022.

3.                      Le permis de construire a été délivré dans le cadre de la procédure ordinaire des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), y compris pour le volet relatif aux aménagements routiers. La municipalité a en effet retenu que ces aménagements étaient de peu d'importance et pouvaient ainsi faire l'objet d'une procédure de permis de construire, appréciation partagée par la DGMR. Les recourants estiment que ces travaux auraient dû être soumis à la procédure relative aux plans communaux routiers prévue à l'art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) et qu'il aurait fallu auparavant réaliser une étude de requalification générale au sens des art. 13 ss RPPA.

a) La LRou régit, selon son art. 1, tout ce qui a trait à la construction, à l’entretien ou à l’utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (al. 1). Selon l'art. 2 al. 1 LRou, en règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.

S'agissant des "compétences" en la matière, il résulte de l'art. 3 LRou que le Service des routes (désormais, la DGMR) procède à l'examen préalable des projets de routes communales (al. 3); la municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic (al. 4).

Les projets d'ouvrages routiers sont réglés en particulier par les art. 11 et 13 LRou, qui prévoient ce qui suit:

"Art. 11   Projet de construction

Tout projet de construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes.

Art. 13    Procédure

1 Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.

2 Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 34 et 38 à 45 LATC sont applicables par analogie.

4 Pour les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 12 à 15 LATC sont applicables par analogie."

L'enquête publique se déroule selon deux types de procédures distinctes.

Sur le principe, les projets de construction de route sont soumis à une procédure dite de "plans routiers communaux" (art. 13 al. 3 LRou), calquée sur la procédure d'adoption des plans d'affectation communaux prévue aux art. 34 ss LATC. La procédure de plans routiers communaux implique ainsi une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et 38 LATC), puis l'adoption du plan communal par le conseil général ou communal (art. 13 al. 3 LRou et 42 LATC), et l'approbation du département (art. 43 LATC). En effet, les terrains sur lesquels une route est construite reçoivent une affectation spéciale par le projet de construction de la route, distincte de celle du territoire traversé par l'ouvrage routier (ATF 112 Ib 164 consid. 2a); ils sont dès lors en quelque sorte colloqués dans une zone d'utilité publique destinée à la construction d'une route. Ce changement d'affectation justifie ainsi de procéder par une procédure de planification plutôt que par une procédure ordinaire de permis de construire (CDAP AC.2022.0020 du 29 juin 2023 consid. 2b; AC.2022.0098 du 20 mars 2023 consid. 2b/aa).

À titre dérogatoire, les projets d'ouvrages routiers peuvent suivre une procédure simplifiée dite de "permis de construire", réservée aux projets de réaménagement de peu d'importance réalisés "dans le gabarit existant" (art. 13 al. 2 LRou). Cette procédure équivaut à la procédure d'autorisation de construire au sens des art. 103 ss LATC, comportant une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et 109 al. 1 LATC), puis une décision rendue par la municipalité statuant sur les oppositions et délivrant, ou refusant, le permis de construire (art. 114 ss LATC). Par "gabarit existant", on entend la surface de la voirie existante, c'est-à-dire le sol effectivement affecté au domaine public de la route. Plus précisément, le gabarit existant équivaut à la surface qui est déjà affectée à l'usage commun (soit en pleine propriété au titre de domaine public, soit par une servitude de passage public) et, cumulativement, qui permet concrètement, par sa configuration et son revêtement, le passage des véhicules et des piétons (chaussée, trottoir, etc.). Les projets d'ouvrages routiers peuvent ainsi suivre la procédure simplifiée dite de "permis de construire" au sens de l'art. 13 al. 2 LRou à condition qu'il s'agisse de travaux de réaménagement de peu d'importance, opérés sur une surface qui est déjà affectée à l'usage commun et qui permet concrètement le passage des véhicules et des piétons (CDAP AC.2022.0098 précité consid. 2b/aa).

b) Le RPPA contient les dispositions suivantes concernant les espaces publics:

"Article 13 - Définition

L'aire comprenant la rue de la Gare et ses franges, sur domaines public et privé jusqu'aux façades et murs de soutènement, ainsi que la partie supérieure du parc public, constituent les espaces publics au sens du présent règlement.

Ceux-ci doivent faire l'objet d'une étude de requalification générale. Elle est entreprise dès qu'un réaménagement partiel ou complet est envisagé, mais au plus tard en cas de reconstruction de bâtiments au droit de la rue de la Gare.

Article 14 - Objectifs

La requalification a pour buts d'assurer la sécurité des écoliers et des piétons, et une mise en valeur de la sociabilité des lieux, ainsi que de son environnement paysager et architectural. Elle tend au surplus à optimaliser la gestion des flux et du stationnement des véhicules.

Article 15 - Principes

Les principes suivants sont applicables:

-     augmentation et sécurisation des aires piétonnes,

-     réduction de l'emprise du stationnement extérieur des véhicules,

-     réduction de la vitesse de circulation,

-     "portes d'entrées" aux extrémités (carrefours),

-     cohérence de l'ensemble (aménagements, matériaux, mobilier, éclairage, végétation)."

c) En l'espèce, l'adaptation de l'aménagement routier devant le nouveau collège projeté est soumise aux dispositions de la LRou et relève de la compétence de la municipalité, le tronçon de route cantonale concerné étant situé en traversée de localité (cf. art. 3 al. 4 LRou).

Le projet prévoit la création d'une passerelle au-dessus de la rue de la Gare, le déplacement du passage pour piétons (actuellement aménagé face au parking souterrain présent sur la parcelle n° 101) sous la passerelle, le rétrécissement latéral de la chaussée à 4.8 m de part et d'autre du passage pour piétons, avec un décrochement vertical et un rehaussement du trottoir, l'élargissement latéral de la chaussée à 5.6 m plus au nord et la mise en place de potelets sur le trottoir. Ces travaux doivent être réalisés à l'aide d'ouvrages légers sur un tronçon d'une cinquantaine de mètres le long du bâtiment à construire, dans le gabarit de la rue de la Gare. Compte tenu de leur nature et de leur ampleur, les aménagements prévus peuvent être considérés comme des aménagements "de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant" au sens de l'art. 13 al. 2 LRou. C'est ainsi à juste titre que la municipalité a décidé de les inclure dans la procédure de permis de construire ouverte pour la construction d'un bâtiment scolaire. Dans le cadre de cette procédure, la DGMR a confirmé que la problématique des difficultés de croisement entre poids-lourds et celle des convois spéciaux était résolue dès lors que ces derniers n'emprunteraient plus la rue de la Gare. Elle a délivré son autorisation spéciale moyennant le respect de plusieurs conditions concernant, notamment, la largeur de la chaussée et la pose des potelets 30 cm en retrait de la route (cf. synthèse CAMAC du 16 mars 2022), lesquelles ont été prises en considération dans les plans modifiés du 12 mai 2022.

Dans ces conditions, le grief tiré de la nécessité de mettre en œuvre une procédure complète de planification routière (cf. art. 13 al. 3 LRou) est rejeté.

d) L'art. 13 RPPA exige que la rue de la Gare et ses franges et la partie supérieure du parc public sur la parcelle n° 139 fassent l'objet d'une étude de requalification générale au plus tard en cas de reconstruction de bâtiments au droit de la rue de la Gare. En l'occurrence, le dossier de la cause ne comporte pas d'étude de requalification à proprement parler pour définir les orientations du développement de la rue de la Gare et de l'esplanade adjacente. En audience, la municipalité a cependant expliqué qu'elle avait mené des réflexions sur l'aménagement des espaces publics, dont certaines se reflètent dans le projet litigieux.

aa) Selon la jurisprudence, lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; CDAP AC.2022.0423 du 20 novembre 2023 consid. 2b; AC.2022.0417 du 2 novembre 2023 consid. 3a/bb).

bb) Dans le cas présent, à la suite de l'audience, la municipalité a produit la copie d'un Plan de mobilité scolaire pour les collèges de Vernex et de Montreux-Est daté de janvier 2015. Ce document identifie les habitudes de mobilité des écoliers et les endroits perçus comme dangereux par les enfants, les parents et les enseignants. Il formule ensuite des recommandations pour prévenir les accidents sur le chemin de l'école, en particulier au niveau de la rue de la Gare (cf. p. 66 s.). Ces recommandations consistent notamment à déplacer vers le nord le passage pour piétons aménagé face au parking souterrain sur la parcelle n° 101, poser des potelets pour empêcher le stationnement sauvage, supprimer les places de parc aménagées en retrait du trottoir sur la parcelle n° 139 ou faire passer le trottoir derrière les places de parc, et limiter la vitesse autorisée à 30 km/h. La Commune de Montreux a entrepris des démarches pour éliminer certains risques identifiés dans le Plan de mobilité scolaire. Elle a ainsi modifié le tracé du trottoir au niveau de l'esplanade, qui était auparavant aménagé entre la route et les places de parc. Ce trottoir longe désormais l'esplanade, à l'arrière des places de stationnement. Dans le cadre du projet litigieux, la Commune de Montreux a encore prévu des aménagements pour améliorer la qualité de la desserte (déplacement du passage pour piétons, rétrécissement et élargissement latéral de la chaussée, pose de potelets). Ces mesures répondent aux objectifs fixés par l'art. 14 RPPA, en tant qu'elles assurent la sécurité des écoliers et des autres piétons et modèrent le trafic. Elles permettront à la rue de la Gare d'évoluer avec l'agrandissement et la modernisation des infrastructures scolaires. On peut encore relever, pour le surplus, que la municipalité a aussi produit un rapport du 29 avril 2021 relatif à la faisabilité technique de l'aménagement d'une zone de dépose-minute, qui était envisagée à l'emplacement des places de stationnement qui longent le parc public. Elle a précisé que ce projet avait finalement été abandonné parce qu'il n'était pas conforme aux normes VSS.

En définitive, le tribunal constate que la Commune de Montreux mène depuis des années des réflexions sur l'aménagement de la rue de la Gare et prend régulièrement des mesures pour améliorer les conditions de circulation et la sécurité des élèves sur ce tronçon. Elle a encore étudié des variantes d'aménagement supplémentaires dans le cadre du projet litigieux et a proposé de nouvelles mesures destinées à améliorer la qualité de la desserte. En audience, la municipalité a précisé qu'une réflexion globale sur la mobilité est menée pour gérer les flux de circulation sur le territoire communal. Cette façon de procéder s'inscrit dans le cadre de la requalification des espaces publics prévue par l'art. 13 al. 2 RPPA, qui n'exige pas de l'autorité qu'elle mène une procédure indépendante à ce sujet.

Le grief tiré de la violation des art. 13 à 15 RPPA est partant rejeté.

4.                      Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Ils invoquent dans ce cadre une atteinte aux objectifs de l'ISOS, tant au niveau des constructions nouvelles que des espaces extérieurs.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse les permis pour les constructions ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Sous le titre "unité architecturale", l'art. 8 RPPA est ainsi libellé:

"La conception et le traitement des constructions réalisées dans les périmètres 1 à 4 devront participer à la qualité identitaire de l'ensemble du quartier (échelles, rapports aux espaces publics, fonctionnalité) et présenter une unité architecturale. En outre, leur qualité doit contribuer à la mise en valeur des bâtiments à maintenir (collèges).

Un soin particulier sera apporté au traitement des toitures ("cinquième façade"). En référence aux typologies contextuelles, l'expression architecturale de l'étage supérieur de chaque bâtiment (1 et 4) doit traduire un effet de couronnement (par exemple attique, etc.)."

b) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 6.1). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_182/2022 précité consid. 6.1).

c) Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l'annexe de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) recense les sites construits d'importance nationale. Montreux y est référencée en tant que ville.

Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront cependant être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique (CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 4a/dd; AC.2020.0229 du 13 juin 2023 consid. 6d/aa). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1; TF 1C_182/2022 précité consid. 4.3.1).

d) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis par l'aLPNMS (remplacée le 1er juin 2022 par la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS], qui a elle-même été abrogée le 1er janvier 2023 par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 450.11]) n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être protégé, au sens de la présente loi, le patrimoine culturel immobilier défini à l'alinéa 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. L'art. 3 al. 2 LPrPCI précise que le patrimoine culturel immobilier comprend, notamment, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les sites construits (let. b) et les parcs et jardins historiques (let. c). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente (à savoir le département) prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2). Les mesures de protection spéciales (également du ressort du département) consistent quant à elles dans l'inscription à l'inventaire (art. 15 à 24 LPrPCI) et le classement (art. 25 à 38 LPrPCI).

Le recensement architectural, qui ne figurait pas dans l'aLPMNS mais dans son règlement d'application du 22 mars 1989 (aRLPNMS), est désormais ancré à l'art. 14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 a été maintenu et figure désormais, pour les objets, à l'art. 8 al. 3 RLPrPCI. A l’exception des deux premières notes (qui impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid. 8c; AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a/bb).

Il appartient donc en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe en effet aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4 selon l'art. 8 al. 3 let. c et d RLPrPCI) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c). La municipalité se trouve donc en première ligne pour l'application des règles en matière de protection du patrimoine, l'intervention du département étant limitée à un droit d'opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d'intérêt (ibidem).

5.                      a) Les recourants A.________ et consorts contestent le volume du projet et son intégration dans le site. Ils soutiennent que les façades du nouveau collège se distinguent de celles des immeubles historiques voisins, pour certains recensés en note 2. Ils estiment aussi que le traitement architectural de la toiture ne traduit pas l'effet de couronnement exigé par l'art. 8 al. 2 RPPA. Ils mentionnent un simple toit plat en partie végétalisé, qui ne se démarque pas particulièrement des autres étages. Ils contestent par ailleurs l'aménagement de l'esplanade située sur la parcelle n° 139 et reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment tenu compte des remarques émises par la DGIP pour éviter de porter atteinte au parc public. Ils critiquent les transformations apportées au mur de soutènement de l'esplanade et invoquent l'art. 10 RPPA. Ils exposent en outre que le mur séparant les parcelles nos 297 et 139 doit être supprimé sur une grande longueur pour créer un passage vers le préau, alors qu'une différence de niveau de près d'un mètre existe avec l'entrée du collège située plus bas. Ils relèvent aussi que le mur sera partiellement masqué par un mur de liaison entre le nouveau bâtiment et le parc public. Ils critiquent encore la pose d'une barrière métallique de 2 m de hauteur le long du muret qui délimite l'esplanade. La recourante F.________ se rallie à la plupart de ces arguments.

La municipalité considère au contraire que le projet s'intègre harmonieusement dans son environnement. Elle s'appuie sur le préavis favorable de la DGIP, lequel fait partie intégrante du permis de construire.

b) Il ressort des plans du dossier que le collège projeté, aménagé sur cinq niveaux, dont deux niveaux semi-enterrés, présente un gabarit important. Son volume n'est pas pour autant démesuré dès lors qu'il s'agit d'un bâtiment scolaire. Il s'inscrit dans le périmètre d'implantation 4 du PPA, dont il n'exploite pas au maximum les possibilités de bâtir, l'art. 7 RPPA autorisant jusqu'à quatre étages comptés dès le niveau de la rue de la Gare, ainsi que des étages supplémentaires, dégagés par la dénivellation, en-dessous de ce niveau.

Du point de vue architectural, le projet ne s'apparente certes pas à la typologie plus minérale du bâti environnant. Ses quatre façades sont munies de baies vitrées et habillées de bardage en bois, alors que les façades des immeubles voisins qui bordent la rue de la Gare sont en maçonnerie et comportent des fenêtres traditionnelles. On citera en particulier le collège de Vernex (ECA n° 767a), l'établissement scolaire de Montreux-Est (ECA n° 1287) et la maison de maître (ECA n° 1281) sise sur la parcelle n° 140 plus au sud, qui ont reçu la note 2 au recensement architectural et sont inscrits à l'inventaire. L'autorité intimée a cependant expliqué que le traitement architectural du nouveau collège se distingue volontairement de celui des bâtiments historiques voisins, pour ne pas faire concurrence à ces derniers. Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation au demeurant non contestée par la DGIP. La parcelle n° 101 accueille d'ailleurs déjà une construction moderne (ECA n° 9074a), dont la typologie tranche avec celle du collège existant.

Concernant le traitement de la toiture, la municipalité a expliqué, dans ses écritures et à l'audience, que l'effet de couronnement prévu à l'art. 8 al. 2 RPPA a pour but de laisser lire le dernier niveau du bâtiment et de créer un raccord entre la façade et le ciel. Elle a souligné que le dernier étage ne doit pas nécessairement être conçu comme un attique pour marquer le couronnement de l'immeuble. Interprétant largement l'art. 8 al. 2 RPPA, la municipalité considère que l'aménagement de l'acrotère légèrement en retrait des façades traduit, dans le cas d'espèce, l'effet de couronnement souhaité par le législateur communal. Cette interprétation ne prête pas le flanc à la critique. Le léger retrait de l'acrotère marque bien la distinction entre le dernier étage et le toit. Ainsi, on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir procédé à une mauvaise interprétation de l'art. 8 al. 2 RPPA.

Les parcelles nos 101, 139, 296 et 297 sont comprises dans le périmètre 6 de l'ISOS, décrit comme suit: "Esplanade dominant la gare et extension touristique, immeubles locatifs au programme architectural soigné implantés en ordre serré et au ras de la chaussée, installations publiques, princ. fin 19e s.". Le périmètre 6 est assorti d'un objectif de sauvegarde A, préconisant la sauvegarde de la substance, à savoir la conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site et de tous les espaces libres, et la suppression des interventions parasites (cf. art. 9 al. 4 let. a OISOS). L'implantation des bâtiments en ordre serré et au ras de la chaussée et la présence de l'esplanade dominant la gare constituent la qualité spatiale du périmètre 6. Dans ce contexte, le projet, implanté le long de la route à côté du collège de Vernex, respecte la typologie du tissu bâti et l'esprit de l'ISOS, qui, on le rappelle, n'est pas un élément contraignant pour la municipalité dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire, propre à justifier des mesures de protection supplémentaires.

Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée a procédé à un examen complet des intérêts en présence, tenant compte des caractéristiques architecturales du projet, des immeubles présents dans le quartier et de l'inscription du site à l'ISOS. La municipalité n'a donc pas violé sa large marge d'appréciation en considérant que le nouveau collège s'harmonise avec les constructions existantes et contribue à leur mise en valeur.

c) L'esplanade sur la parcelle n° 139 bénéficie de la note 3 au recensement architectural. Selon l'art. 8 al. 3 let. c RLPrPCI, la note 3 est attribuée à un objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal. Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), cela signifie qu'il mérite d'être conservé; il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note 3. Cela étant, comme exposé ci-dessus, un tel aménagement n'est pas mis à l'inventaire, ni classé; il est uniquement placé sous la protection générale prévue par la LPrPCI à ses art. 3 et 4.

Dans le projet initial, la Commune de Montreux envisageait de remplacer un tiers environ du parterre de gazon par un revêtement minéral et d'aménager des gradins au sud de l'obélisque. Dans le cadre d'une pré-consultation du 15 juillet 2020 (antérieure au dépôt de la demande de permis de construire), la DGIP avait cependant demandé que la configuration du parc soit maintenue pour préserver son identité. Elle avait ainsi recommandé de conserver une surface d'un seul tenant, sans gradins, et une part plus importante de parterre engazonné. La DGIP a maintenu ces recommandations dans le cadre de son préavis favorable, intégré à la synthèse CAMAC, en soulignant l'importance de préserver les surfaces végétalisées et de ne pas aménager de gradin ou d'autre construction dans l'emprise de la couronne racinaire des arbres. Par la suite, la Commune de Montreux a déposé un nouveau plan de situation et un nouveau plan du niveau 0, datés du 12 mai 2022, qui modifient le projet dans le sens des remarques précitées. La surface herbeuse est désormais maintenue dans son intégralité et les gradins ont été supprimés. Sur la base de ces nouveaux plans, la municipalité a considéré que les aménagements prévus étaient admissibles. Cette appréciation qui tient compte des recommandations de l'autorité cantonale spécialisée doit être confirmée. Il est par ailleurs prévu de démolir et remplacer une partie du mur qui sépare actuellement les parcelles nos 297 et 139, pour permettre aux élèves d'accéder au préau depuis l'école, et d'installer quelques éléments de mobilier urbain. Le tribunal ne voit pas de raison de critiquer ces aménagements, qui ne portent manifestement pas atteinte au parc et n'ont au demeurant pas été mis en évidence par la DGIP.

d) Les recourants critiquent plus spécialement le garde-corps en barreaudage vertical qu'il est prévu d'aménager le long du mur qui surplombe la gare (lequel fait aussi office de muret délimitant l'esplanade).

aa) L'art. 10 RPPA prévoit que les ouvrages majeurs de soutènement figurés sur le plan constituent des éléments caractéristiques du site. Ils sont maintenus et entretenus. Des transformations mineures sont autorisées, à condition qu'elles n'altèrent pas le caractère de l'ouvrage.

bb) A teneur de l'art. 5 du règlement du 29 avril 2020 sur les constructions scolaires primaires et secondaires (RCSPS; BLV 400.01.3), le département établit des normes précisant les standards minimaux en matière de constructions, d'installations et d'équipements scolaires (al. 1), qui doivent être respectées par les autorités et les maîtres d'œuvre (al. 3). Sur la base de cette disposition, le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle a établi des normes générales en matière de constructions scolaires, qui ont remplacé les anciennes directives et recommandations de juillet 2002. Ces normes sont impératives et s'appliquent lors de toute nouvelle installation scolaire, de transformations ou de changements d'affectation de locaux scolaires. Elles contiennent des prescriptions spéciales, qui complètent que les normes usuelles de construction, de sécurité et d'hygiène et sont parfois plus exigeantes que ces dernières.

En matière de sécurité, les normes générales en matière de constructions scolaires (version actualisée de juillet 2022) prévoient ce qui suit au sujet des garde-corps:

"Toute surface normalement praticable et présentant un risque de chute d'une hauteur supérieure à 100 cm doit être sécurisée par un élément de protection dont la hauteur minimale est de 100 cm dans tous les cas."

cc) En l'occurrence, la pose d'un garde-corps le long du muret qui entoure l'esplanade s'impose pour des raisons évidentes de sécurité, eu égard aux normes cantonales précitées. Sous l'angle de l'esthétique, la municipalité conserve sa marge d'appréciation et a admis le choix d'une barrière métallique ajourée dont la hauteur varie entre 180 et 191 centimètres. Bien que relativement haute, une telle barrière apparaît nécessaire du point de vue de la sécurité des élèves. Ce nonobstant, son intégration dans le site apparaît convenable et on peut admettre qu'une telle barrière ne porte pas une atteinte significative aux éléments qui ont justifié l'attribution de la note 3 à l'esplanade. L'appréciation de la municipalité à cet égard ne saurait ainsi être contestée.

e) Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal considère qu'il n'existe aucun motif permettant de remettre en question l'appréciation de l'autorité intimée concernant l'esthétique du projet, qui repose sur des critères objectifs et pertinents.

Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.

6.                      Les recourants critiquent la passerelle prévue entre le bâtiment à construire et le bâtiment ECA n° 9074a. Ils soutiennent qu'il n'existe pas de base légale suffisante pour construire une passerelle entre les périmètres 1 et 4 du PPA, dès lors que l'implantation d'un tel élément n'est pas prévue par le PPA. Ils critiquent également l'impact visuel de cet ouvrage et soulignent que la rue de la Gare figure à l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS).

a) Il est vrai qu'aucune passerelle n'est dessinée sur le PPA. Ce plan prévoit uniquement des périmètres d'implantation des constructions nouvelles, qui définissent les dimensions maximales (surface et volume) des bâtiments à construire afin de garantir des dégagements suffisants et ainsi maintenir la qualité urbanistique du quartier. Le PPA ne représente en revanche pas les éléments architecturaux de chaque édifice. Les possibilités de bâtir sont définies à l'art. 7 RPPA, applicable aux bâtiments nouveaux. Concernant le périmètre d'implantation 4, cette disposition prévoit qu'un élément de liaison fonctionnelle (passerelle) reliant les bâtiments des périmètres 1 et 4 est autorisé et que son architecture doit exprimer la légèreté et la transparence. L'ancien art. 7 RPPA, approuvé en 2001, prévoyait déjà la possibilité de relier les bâtiments des anciens périmètres 4 et 5 avec une passerelle. Il convient donc d'admettre que le règlement d'application du PPA contient une base légale suffisante pour la création de la passerelle litigieuse, qui n'est dès lors pas contestable sous cet angle.

b) S'agissant de l'impact visuel de la passerelle, les développements effectués ci-avant dans le cadre de l'examen de l'esthétique du projet (cf. consid. 5) s'appliquent. Le nouveau collège sera raccordé au bâtiment ECA n° 9074a, situé de l'autre côté de la rue de la Gare, par une passerelle construite au niveau 2. Le bâtiment ECA n° 9074a comporte déjà un décrochement en façade sud-ouest, qui a été conçu en prévision de son raccordement au nouveau collège projeté, pour permettre aux élèves de circuler de manière sécurisée au sein de l'infrastructure scolaire. Des motifs sécuritaires ont également été évoqués en audience pour expliquer l'objectif d'une telle construction. Le tribunal ne voit pas de motif de mettre en cause la passerelle litigieuse, que ce soit au regard de son emplacement, de son gabarit, de sa hauteur ou encore de la différence de niveau entre les planchers de réception des deux immeubles. Les griefs relatifs à cet ouvrage sont par conséquent rejetés.

7.                      Les recourants s'opposent au fait que l'esplanade située sur la parcelle n° 139 serve d'aire de préau et soit fermée au public pendant les heures d'école. Ils rappellent qu'un monument aux morts y est présent et qu'une cérémonie de commémoration y est célébrée chaque année. Ils soutiennent également que l'esplanade et le préau inférieur prévu au niveau -2 excèdent le périmètre d'implantation défini par le PPA et que la surface de préau disponible est insuffisante. Ils estiment enfin que le parc devrait être clôturé du côté de la rue de la Gare afin de garantir la sécurité des élèves.

a) Les normes générales en matière de constructions scolaires précitées contiennent les prescriptions suivantes concernant les aménagements extérieurs:

"La dimension des aménagements extérieurs dépend du nombre d'élèves sur le site. Ils comportent des aires de récréation ouvertes et couvertes, protégées du vent, de la pluie et de la neige. Ils peuvent parfois être équipés d'installations destinées aux jeux.

La surface de préau totale est de 120 m2/classe, dont 10 % couvert. Si le site scolaire comporte plusieurs préaux, chacun devrait être idéalement couvert à 10 %.

Dans la mesure du possible, les préaux sont distincts pour chaque cycle d'enseignement, exclusivement utilisés par les élèves de l'établissement durant le temps scolaire et conçus de manière à faciliter la surveillance.

La végétation existante est conservée dans la mesure du possible. L'aménagement d'espaces verts arborisés (création de zones ombragées), d'aménagements en faveur de la biodiversité et d'un potager est fortement recommandée, pour leurs apports tant environnemental (y compris climatique) que pédagogiques. Lorsque le site est en relation avec une zone de verdure ou à proximité d'une telle zone, ces surfaces peuvent être adaptées.

[…]"

b) L'art. 11 RPPA, applicable aux espaces non bâtis, prévoit notamment ce qui suit:

"Les espaces non bâtis se caractérisent par des affectations et usages spécifiques, à savoir :

a) préaux,

b) terrains de sport,

c) parc public,

d) jardins familiaux,

e) prolongements extérieurs

Ces espaces sont inconstructibles, sous réserve des dispositions du présent règlement. Les aménagements et installations, ainsi que l'utilisation de ces espaces se font dans le respect de leurs affectations et usages.

[…]"

c) Il ressort du dossier d'enquête (cf. en particulier l'annexe QP 21 "construction scolaire") que deux aires de préaux sont prévues, l'une au niveau 0, devant le nouveau collège et sur l'esplanade, côté route, et l'autre au niveau -2, le long du mur de soutènement qui surplombe les rails de chemin de fer. La DGEO a rendu un préavis favorable pour les aspects du projet touchant aux surfaces de préau (cf. synthèse CAMAC n° 195767). Dans sa réponse, elle a expliqué qu'il est fréquent que des zones de verdure aux abords des écoles soient utilisées comme préaux et surveillées à ce titre pendant les heures de récréation, une telle pratique répondant au manque de place croissant dans les centres urbains, tout en promouvant le "bien vivre ensemble". Elle a précisé que les questions de sécurité sont soigneusement étudiées dans chaque cas et que des aménagements sont réalisés en cas de besoin. Les recourants n'avancent aucun élément commandant de s'écarter de l'opinion de l'autorité cantonale spécialisée, qui considère que l'utilisation de l'esplanade se justifie pour répondre aux besoins en aires de récréation d'un collège situé dans un quartier du centre-ville de Montreux déjà densément bâti. Le parc sera principalement fréquenté par les élèves pendant les heures de récréation, une fois le matin et une fois l'après-midi. Il sera ouvert au public le reste du temps. Les élèves seront tenus d'adopter un comportement respectueux des autres et des lieux et il n'y a pas lieu de craindre qu'ils causent des dégâts ou des nuisances pendant les récréations ou les autres pauses de la journée (étant relevé que le parc est en principe déjà fréquenté par les élèves des bâtiments scolaires existants). La commémoration annuelle pour les morts ne fait pas non plus obstacle à la fréquentation du parc par des écoliers, les autorités ayant précisé à l'audience que cette fête est célébrée le 1er août, soit en période de vacances scolaires. Enfin, contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'art. 11 RPPA ne mentionne pas que les espaces non bâtis inclus dans le périmètre du PPA seraient exclusivement voués à un usage en particulier. On ne saurait donc considérer que l'utilisation du parc pendant les heures d'école constituerait un changement d'affectation.

d) En tant qu'éléments non bâtis, les préaux ne doivent pas se limiter au périmètre d'implantation 4 qui, on le rappelle, définit seulement les surfaces et volumes constructibles (cf. consid. 6a ci-dessus). S'agissant plus particulièrement du préau inférieur prévu au niveau -2, il ressort des plans mis à l'enquête qu'il prend en partie place sur une superstructure métallique aménagée dans l'angle sud-ouest de la parcelle n° 297. Ce choix architectural est lié aux contraintes techniques locales, la présence du tunnel du Chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB) en contrebas excluant la possibilité de prévoir des remblais. La municipalité assimile cet ouvrage à un balcon. Elle considère qu'il fait partie des espaces non bâtis au sens de l'art. 11 RPPA, en tant que prolongement extérieur du nouveau collège, et qu'il peut excéder le périmètre 4. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort du plan de coupes (coupe B-B) que la structure en question s'apparente à une plateforme en porte-à-faux, qui se distingue clairement du corps de bâtiment. L'espace sous cette structure portante est fermé et inutilisé. Dans ces circonstances, il convient de suivre l'interprétation de la municipalité quant au caractère réglementaire de la superstructure métallique excédant le périmètre constructible, en tant qu'espace extérieur s'inscrivant dans le prolongement du bâtiment.

e) Le futur collège comporte quatorze salles de classe pouvant accueillir 336 élèves (soit 24 élèves par classe). Conformément aux normes générales en matière de constructions scolaires, la surface de préau totale - espaces verts et/ou arborisés compris - doit être de 1'680 m2 (120 m2 x 14 classes), comprenant 168 m2 de préau couvert (10 % de 1'680 m2). Dans le cas d'espèce, il ressort de l'annexe QP 21 précité que les préaux présentent une surface totale de 1'684 m2 (1'361 m2 au niveau 0 et 323 m2 au niveau –2), dont une surface couverte de 258 m2 (77 m2 au niveau de l'entrée principale au rez-de-chaussée et 181 m2 le long du bâtiment au niveau –2). Les surfaces minimales de préau exigées sont donc atteintes, comme l'a confirmé la DGEO dans sa réponse.

f) Enfin, les normes générales en matière de constructions scolaires n'imposent pas de clôturer les préaux situés le long d'une route. Dès lors, et conformément au considérant 5 ci-dessus, l'aménagement d'un garde-corps le long du mur qui entoure l'esplanade et surplombe les rails de chemin de fer s'avère suffisant pour garantir la sécurité des élèves fréquentant le préau, étant aussi rappelé que les pauses scolaires seront surveillées.

8.                      Rappelant que le projet se situe partiellement dans un secteur de danger faible de glissements de terrain spontanés et coulées de boue, les recourants A.________ et consorts mettent en doute l'appréciation de l'ECA quant au fait qu'il ne serait pas nécessaire de prévoir des mesures spécifiques pour garantir la stabilité du terrain au moment de la construction.

Dans sa réponse, l'ECA a précisé que la situation de danger évoquée par les recourants est liée au remblai existant sur la parcelle n° 297, lequel sera remplacé par la structure du nouveau bâtiment, si bien que le risque aura disparu une fois la construction achevée. L'ECA a encore relevé que l'application, au stade des travaux, des normes SIA 261 et 261/1 et des recommandations du bureau J.________ concernant les fondations et terrassements (cf. rapport d'étude géotechnique du 27 novembre 2020 versé au dossier d'enquête) suffira pour garantir la sécurité vis-à-vis des glissements superficiels spontanés. Le tribunal ne voit aucun motif de mettre en doute ces explications émanant de l'autorité cantonale spécialisée. Ce grief est partant rejeté.

9.                      Les recourants A.________ et consorts arguent que le rapport de protection incendie établi le 28 juillet 2020 par le bureau K.________, et versé au dossier d'enquête, ne contient aucune information sur les risques et les mesures de protection à prendre en présence d'une installation de transport de matières dangereuses, en violation de l'ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM; RS 814.012).

Consultée dans le cadre de la circulation CAMAC, la DGE, Division Air, climat et risques technologiques (DGE-ARC) a constaté que le projet est situé à environ 80 m de l'axe des voies de chemin de fer, soit dans le périmètre de consultation d'une installation de transport de matières dangereuses. Elle a rendu un préavis favorable, en précisant que les mesures constructives sur les façades du bâtiment et le concept de protection incendie du 28 juillet 2020 répondent aux objectifs de l'OPAM. Les recourants n'expliquent pas pour quels motifs il conviendrait de s'écarter des conclusions de l'autorité cantonale spécialisée. Pour le surplus, le permis de construire délivré exige, sous lettre H, la production du concept de protection incendie dans sa version finale à la fin des travaux. Cet aspect a donc été pris en considération de manière satisfaisante dans le cas présent.

Ce grief est rejeté.

10.                   Les recourants craignent pour la survie du séquoia sur la parcelle n° 139 au stade du chantier, dès lors qu'une grue serait installée et du matériel déposé à proximité immédiate de cet arbre selon le plan des installations de chantier figurant dans le dossier d'enquête. Ils relèvent que le dossier d'enquête est muet sur la question des mesures de protection préconisées par la fiche C3 "Plantation et entretien des arbres" éditée en juillet 2019 par la DGE-BIODIV et qu'il ne contient pas de référence à l'ordonnance fédérale du 27 septembre 1999 sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues (RS 832.312.15).

Cet argument tombe à faux. La municipalité a produit un projet de plan de phasage de chantier indiquant que la flèche de la grue passera au‑dessus de la cime du séquoia, de sorte que les craintes exprimées à ce sujet par les recourants doivent être écartées. Le permis de construire demande en outre qu'un plan d'installation de chantier soit fourni au service communal des travaux publics pour validation trois semaines avant l'ouverture du chantier (cf. ch. 2). Il exige par ailleurs le respect des recommandations pour la protection des arbres publiées par l'Union suisse des services des parcs et promenades (USSP), pour qu'aucune atteinte ne soit portée aux arbres maintenus dans le cadre du projet; plus particulièrement, aucune modification de l'altimétrie ne pourra se faire sur l'ensemble du système racinaire du séquoia (cf. ch. 53). Des mesures de protection de la couronne et des racines des arbres seront ainsi mises en place et régulièrement contrôlées pendant le chantier pour écarter tout danger lié aux travaux de construction, susceptible de compromettre leur bon développement et leur pérennité. Le tribunal n'a ainsi aucune raison de penser que les mesures préconisées par la municipalité dans le permis de construire ne seront pas respectées.

11.                   Au vu des considérants qui précèdent, le recours déposé par A.________ consorts est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours de F.________ est rejeté. Les décisions attaquées sont confirmées.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la Commune de Montreux, laquelle a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours déposé par A.________ et consorts est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      Le recours déposé par F.________ est rejeté.

III.                    Les décisions de la Municipalité de Montreux, du 10 juin 2022, sont confirmées.

IV.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

V.                     Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante F.________.

VI.                    Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ verseront solidairement entre eux, à titre de dépens, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Montreux.

VII.                  La recourante F.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Montreux.

Lausanne, le 6 février 2024

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l’Office fédéral de la culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.