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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 janvier 2023 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Prilly, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Prilly du 5 juillet 2022 levant son opposition et délivrant un permis de construire sur la parcelle n° 594, propriété de la Commune de Prilly (CAMAC 209803) |
Vu les faits suivants:
A. Du 12 février 2022 au 13 mars 2022, la Municipalité de Prilly a soumis à l'enquête publique un projet de construction sur le domaine public (avenue de la Confrérie, DP 47) décrit comme suit: "Création d'un premier platelage de 18 m de longueur sur une ancienne zone bleue, à la hauteur de l'avenue de la Confrérie 36. Création d'un second platelage, en aval du premier, avec une pergola de 16 m de longueur sur une ancienne zone bleue, à la hauteur de l'avenue de la Confrérie 36".
B. A.________, propriétaire avec son épouse d'un appartement dans une propriété par étages sise sur la parcelle n° 577 de la Commune de Prilly, a formulé une opposition pendant le délai d'enquête publique. La parcelle n° 577, bordée au Nord par le chemin de la Moraine, est séparée de l'avenue de la Confrérie par la parcelle n° 578, également bâtie.
C. La municipalité a délivré le permis de construire le 25 avril 2022. Par décision du 5 juillet 2022, elle a levé l'opposition d'A.________. Dans cette décision, elle explique notamment que les aménagements litigieux ont pour but de créer une halte ombragée pour les passants et un point de rencontre pour les riverains, qu'ils seront complétés par des bancs, des tables et une pergola végétalisée et que des usages seront créés autour de ces aménagements, tels qu'une buvette cargo vélo, un food truck ou des bacs potagers. La municipalité répond également aux différents griefs figurant dans l'opposition relatifs notamment au coût du projet et à son utilité, à la suppression de places de parc à l'avenue de la Confrérie et à la procédure suivie.
D. Par acte du 14 juillet 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision municipale du 5 juillet 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, implicitement, à son annulation. Il conteste la procédure suivie pour le financement de l'opération, l'utilité des aménagements litigieux et les explications fournies par la municipalité pour justifier la suppression des places de parc.
Considérant en droit:
1. Il convient de déterminer en premier lieu l'objet du litige. Celui-ci concerne uniquement la construction des deux platelages. Il ne concerne en revanche pas la suppression des onze places de parc sur l'avenue de la Confrérie dès lors que celle-ci a fait l'objet d'une décision distincte publiée dans la Feuille des avis officiels en août 2021, aujourd'hui en force.
2. Il convient d'examiner la qualité pour agir du recourant, qui est contestée par la municipalité.
a) aa) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre 2020 consid. 2a; AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a).
bb) Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2; TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017; CDAP AC.2021.0089 du 6 décembre 2021 consid. 1a).
S'agissant des restrictions de circulation, la jurisprudence admet que, en présence de mesures susceptibles de rendre l’accès plus difficile à un endroit auparavant bien desservi, ce qui entraîne des inconvénients sensibles pour les riverains ou pour les personnes utilisant régulièrement la route concernée (résidents des environs, pendulaires), ces riverains ou automobilistes peuvent invoquer un intérêt digne de protection à l'annulation des restrictions (cf. CDAP GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 1c et les références citées: ATF 136 II 539 consid. 1, qui reconnaît la qualité pour recourir aux pendulaires dans une contestation relative à l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit traversant une ville de 11'000 habitants; cf. aussi TF 1C_110/2020 du 26 novembre 2020, à propos de la création d'une zone de rencontre). Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22 consid. 1c p. 197).
L'existence d'un intérêt idéal ne suffit ainsi pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant n'est pas un voisin direct des aménagements litigieux puisque sa parcelle ne borde pas l'avenue de la Confrérie. Il ne prétend ainsi pas avoir une vue sur ces aménagements depuis sa maison. Comme il habite à proximité, il indique passer quasiment tous les jours devant les platelages à vélo, à pied ou en voiture. Il partage toutefois avec de nombreuses personnes cette qualité d'utilisateur habituel de la route susceptible de passer régulièrement devant les platelages. Cela ne saurait par conséquent constituer le rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation qui pourrait lui conférer la qualité pour agir. Au surplus, ainsi que cela ressort des explications données par la municipalité, les aménagements litigieux n'ont pas d'impact sur la circulation sur l'avenue de la Confrérie. On ne se trouve par conséquent pas dans l'hypothèse d'aménagements susceptibles d'entraîner des inconvénients sensibles pour les riverains ou pour les personnes utilisant régulièrement la route concernée, ce qui pourrait leur conférer la qualité pour agir.
3. Vu ce qui précède, faute d’intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse, il convient de dénier à A.________ la qualité pour recourir, ce qui conduit à constater l'irrecevabilité de son recours sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments développés sur le fond. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause. La commune de Prilly, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.
III. A.________ versera à la Commune de Prilly un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.