TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 août 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Christian-Jacques Golay et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

A.________  à ********, 

 

 

2.

B.________ à ********, 

 

 

3.

C.________ à ********, 

 

 

4.

D.________ à ********, 

 

 

5.

E.________ à ********, 

 

 

6.

F.________ à ********, 

 

 

7.

G.________ à ********, 

 

 

8.

H.________ à ********, 

 

 

9.

I.________ à ********, 

 

 

10.

 J.________ à ********, 

 

 

11.

 K.________ à ********, 

 

 

12.

L.________ à ********, 

 

 

13.

M.________ à ********, 

 

 

14.

N.________ à ********, 

 

 

15.

O.________ à ********, 

 

 

16.

P.________ à ********, 

 

 

17.

Q.________ à ********, 

 

 

18.

 R.________ à ********, 

 

 

19.

S.________ à ********, 

 

 

20.

T.________ à ********,

tous représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, 

 

 

21.

 U.________ à ********, 

 

 

22.

 V.________ à ********, 

 

 

23.

 W.________ à ********, 

 

 

24.

X.________ à ********, 

 

 

25.

 Y.________ à ********, 

 

 

26.

Z.________ à ********, 

 

 

27.

 AA.________ à ********, 

 

 

28.

AB.________ à ********, 

 

 

29.

AC.________ à ********, 

 

 

30.

AD.________ à ********, 

 

 

31.

AE.________ à ********, 

 

 

32.

 AF.________ à ********,

tous représentés par Me David CONTINI, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon, à Nyon, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,   

  

Constructrice

 

AG.________ à ********, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, 

  

Propriétaires

1.

AH.________ à ********,

 

 

2.

 AI.________ à ********,

 

 

3.

 AJ.________ à ********, 

 

 

4.

 AK.________ à ********.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts et recours U.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Nyon du 13 juin 2022 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire un crématoire animalier sur la parcelle no 1081 propriété de AH.________ et les préavis et décisions y relatifs délivrés par la Direction générale de l'environnement (CAMAC nos 200644 et 205759) (dossier joint : AC.2022.0238)
Recours U.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Nyon du 13 juin 2022 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire un crématoire animalier sur la parcelle no 1081 propriété de AH.________ et les préavis et décisions y relatifs délivrés par la Direction générale de l'environnement (CAMAC 200644 et 205759) (joint à AC.2022.0222).

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 1081 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Nyon, est soumise à un régime de propriété par étages (PPE) dont les lots comprennent les quotes-parts suivantes:

-       PPE Nyon 1081-1 pour 431/1'000, appartenant en propriété à la société AG.________;

-       PPE Nyon 1081-2 pour 329/1'000, appartenant en copropriété simple à AK.________ et AJ.________;

-       PPE Nyon 1081-3 et 1081-4 pour 161/1'000, respectivement 79/1'000, appartenant en propriété à AI.________.

D'une surface de 1'640 m2, la parcelle no 1081 supporte notamment une halle industrielle (ECA no 2087). Colloquée en "zone industrielle A", elle est soumise à la réglementation du plan des zones de la commune de Nyon, adopté par le conseil communal le 13 juin 1983 et approuvé par le Conseil d'État le 16 novembre 1984, ainsi que du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), adopté et approuvé en même temps que le plan des zones.

Le secteur dans lequel se trouve la parcelle no 1081 fait actuellement l'objet d'une révision de sa planification d'affectation. Le plan partiel d'affectation (PPA) "Champ-Colin – zones d'activités" et son règlement (RPPA) ont été mis à l'enquête publique du 2 février au 3 mars 2019. Ils prévoient l'affectation de la parcelle no 1081 en zone industrielle et artisanale.

B.                     AG.________ (ci-après: la société, ou la constructrice), dont le siège est sis à ********, dans le canton d'Argovie, est une société qui a notamment pour but la gestion d'un crématoire animalier. Elle exploite déjà deux crématoires animaliers à ******** (AG) et à ******** (ZH). AL.________ est le président de son conseil d'administration.

C.                     Le 22 février 2021, la constructrice a déposé auprès du service communal compétent une demande de permis de construire pour l'aménagement d'un crématoire animalier dans la halle industrielle érigée sur la parcelle no 1081. La demande de permis de construire ainsi que les plans déposés portent la signature de AL.________.

Les travaux envisagés impliquent la transformation de la halle industrielle existante ainsi que la réalisation de divers aménagements extérieurs (notamment des places de stationnement et un jardin du souvenir). Mis à l'enquête publique du 7 avril au 6 mai 2021 (CAMAC no 200644), le projet prévoit notamment la création d'un crématorium ainsi que de différentes unités, comme des chambres froides, des espaces de stockage et de livraison, des bureaux, des salles d'attente, de recueillement et de séminaire, etc.

D.                     Le 23 juillet 2021, une demande d'autorisation complémentaire portant sur la hauteur des cheminées, ces dernières devant s'élever à 4 mètres au-dessus du toit du crématoire animalier projeté, a été déposée. L'enquête publique complémentaire a eu lieu du 1er septembre au 30 septembre 2021 (CAMAC no 205759).

E.                     Le projet a suscité 536 oppositions.

F.                     Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré des autorisations spéciales regroupées dans les synthèses de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) nos 200644 et 205759. La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE) a préavisé favorablement le projet, exposant, dans la synthèse CAMAC no 200644 du 19 octobre 2021, notamment ce qui suit:

"LUTTE CONTRE LE BRUIT

[...]

Bruit des installations techniques

[...]

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

L'étude acoustique du Bureau AM.________ datée du 26 février 2021 a déterminé les niveaux d'évaluation des différentes installations techniques prévues dans le cadre de ce projet.

Le rapport montre qu'en tenant compte d'un fonctionnement uniquement durant la période jour (7h-19h), la valeur de planification pour la période jour de l'annexe N° 6 de l'OPB est respectée pour les voisins les plus proches.

[...]

"PROTECTION DE L'AIR – Emissions

[...]

Crématoire animalier

Valeurs limites d'émissions

Pour les fours crématoires, les valeurs limites d'émission définies à l'annexe 1 OPair et au chiffre 86 de l'annexe 2 OPair doivent être respectées, quelles que soient les conditions d'exploitation.

Contrôle des émissions

Le maître de l'ouvrage et le constructeur sont responsables d'informer la [DGE] de la date de mise en exploitation (art. 13 OPair) de l'installation. Cette dernière devra faire l'objet d'un contrôle de réception et de mesures des émissions tous les deux ans, lors desquels le bon fonctionnement et le respect des normes fixées seront vérifiés.

La DGE/DIREV-ARC fera un contrôle dans un délai de 3 mois à partir de la mise en exploitation de l'installation, au plus tard toutefois dans les 12 mois (art. 13 OPair) pour respecter les délais de garantie. La mesure de réception doit être mandatée à une entreprise de la ********.

Un emplacement de mesure pour les contrôles de la qualité de la combustion devra être réalisé. [...]

Cheminées des fours crématoires

La hauteur minimale des cheminées du crématoire animalier doit être calculée dans le respect de l'annexe No 6 OPair.

Selon les données transmises en complément au dossier mis à l'enquête, la hauteur minimale des cheminées ainsi calculée s'élève à 4 mètres au-dessus du faîte du toit du crématoire animalier.

Les cheminées rehaussées sur les plans modifiés en date du 21 juillet 2021 et soumis à l'enquête complémentaire sous le dossier CAMAC No 205759 respectent les critères fixés ci-dessus."

Par sa Division Assainissement, Sites contaminés, la DGE a relevé ce qui suit:

"SITE POLLUÉ

La parcelle no 1081 est inscrite au cadastre vaudois des sites pollués en raison des activités à risque qui s'y sont déroulées.

En l'absence de travaux d'excavation, le projet peut être réalisé sans condition particulière en regard de l'OSites.

Si des travaux d'excavation ont lieu, il y a lieu de veiller au respect des filières de traitement et d'élimination des déchets générés. Ceux-ci doivent être triés sur place, conformément à l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED). Si des matériaux pollués sont découverts pendant les travaux, le DES/DGE/DIREV doit en être averti. En cas de dépôt de déchets dans des sites non appropriés, l'évacuation, les frais d'analyses, les retards, etc. sont à la charge du maître d'ouvrage."

Par décision du 13 juin 2022, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.

G.                     Agissant le 21 juillet 2022 par la voie du recours de droit administratif, A.________, B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, J.________, K.________ et L.________, M.________ et N.________, O.________ et P.________, Q.________, R.________, S.________, et T.________, tous propriétaires de parts de copropriété par étages de la PPE A.________ (ci-après: les recourants A.________) ont demandé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la municipalité, respectivement de la réformer en ce sens que le permis de construire requis n'est pas octroyé. À titre de mesure d'instruction, ils ont requis la mise en œuvre d'une inspection locale.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0222.

H.                     Le 16 août 2022, U.________, V.________, W.________, X.________, Z.________ et AA.________, AB.________, AC.________, AE.________ et AD.________, AF.________ et Y.________ (ci-après: les recourants U.________ et consorts) ont également saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de la décision du 13 juin 2022, concluant à sa réforme en ce sens que le projet litigieux est refusé, subsidiairement, à son annulation. À titre de mesure d'instruction, ils ont requis la tenue d'une inspection locale.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0238.

I.                       Par ordonnance du 5 octobre 2022, le précédent juge instructeur a joint les causes AC.2022.0222 et AC.2022.0238 sous la référence AC.2022.0222.

J.                      Le 5 septembre 2022, la DGE s'est déterminée sur les recours.

Le 28 octobre 2022, AI.________, propriétaire de deux lots (nos 1081-3 et 1081-4) de la PPE constituée sur la parcelle no 1081, a pris position sur les recours, exposant en substance qu'elle s'opposait au projet de construction.

Le 1er novembre 2022, la DGE a complété sa détermination du 5 septembre 2022.

Les 17 et 22 novembre 2022, la municipalité et la constructrice ont déposé leurs réponses respectives aux recours, concluant à leur rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 14 décembre 2022, les recourants A.________ ont répliqué, confirmant les conclusions prises au pied de leur recours du 21 juillet 2022.

Le 19 janvier 2023, les recourants U.________ et consorts se sont déterminés sur les réponses de la DGE, de la municipalité et de la constructrice, maintenant leurs conclusions.

Le 13 février 2023, la constructrice a dupliqué, concluant au rejet des recours.

Le 7 mars 2023, AI.________ s'est déterminée sur la duplique de la constructrice.

Par décision incidente du 8 mars 2023, le juge instructeur a rejeté la requête du 6 février 2023 tendant à faire interdire l'activité de stockage intermédiaire de sous-produits animaux.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Il convient d'abord d'examiner la recevabilité des recours.

a) aa) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire requis peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

bb) Les recours ont été déposés en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), celui des recourants U.________ et consorts compte tenu des féries estivales (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), et ils respectent les exigences légales de motivation (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) aa) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et références; 137 II 30 consid. 2.2 et les références; TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 mètres (TF 1C_677/2021 du 19 janvier 2023 consid. 2.2; CDAP AC.2021.0089 du 6 décembre 2021 consid. 1).

bb) En l'espèce, les copropriétaires d'étage de la PPE A.________, laquelle se situe immédiatement en face de la parcelle no 1081 sur laquelle est envisagé le projet, habitent à moins de 100 mètres du terrain litigieux. Comme ils ont formé opposition durant l'enquête publique, ils remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, si bien que leur recours est recevable.

S'agissant des recourants U.________ et consorts, plusieurs des recourants sont éloignés de plus de 100 m de la parcelle sur laquelle est prévue la construction litigieuse. Même s'ils invoquent être atteints par les nuisances sonores et par les problèmes de circulation que poserait le projet, il est douteux que cette atteinte soit d'une intensité suffisante pour leur voir reconnaître la qualité pour recourir. Cela étant, il convient d'admettre qu'à tout le moins les recourantes X.________ et W.________, propriétaires de la parcelle no 1274, séparées de la parcelle où est prévue la construction litigieuse uniquement par la route du Stand et distantes d'environ 40 m, ont qualité pour recourir. On renoncera donc exceptionnellement, par économie de procédure, à examiner si les personnes ayant agi conjointement avec les précitées ont qualité pour recourir.

Il convient ainsi d'entrer en matière.

2.                      Les recourants A.________ et les recourants U.________ et consorts ont requis une inspection locale ainsi que la production du dossier de la construction de la halle industrielle en 2014.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit de faire administrer les preuves, pour autant que celles-ci soient requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 129 II 497 consid. 2.2). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).  

b) En l'espèce, les recourants n'ont pas motivé leur requête d'inspection locale. Le Tribunal estime que le dossier est suffisamment complet pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, les plans et les illustrations permettent de se représenter les lieux avec suffisamment de clarté, notamment s'agissant des griefs ayant trait à l'intégration de la nouvelle construction. On relèvera en outre qu'une halle industrielle est déjà érigée sur la parcelle no 1081, ce qui tend à relativiser sérieusement l'opportunité de procéder à une inspection locale. On ne voit au surplus pas ce que les recourants entendent tirer de la production du dossier de la construction de la halle industrielle dont la modification est litigieuse.

Il est dès lors superflu d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu.

3.                      AI.________, propriétaire des lots nos 1081-3 et 1081-4 de la PPE constituée sur la parcelle concernée par le projet litigieux, a indiqué ne jamais avoir signé la demande de permis de construire. Réagissant à ces déclarations, les recourants A.________ estiment que l'absence de signature d'AI.________ s'opposerait à l'octroi du permis de construire.

a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis adressée à la municipalité est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds.

S'agissant du régime de la PPE, l'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation une transformation projetée par l'un des copropriétaires nécessite la signature des plans par les autres copropriétaires. Cela étant, lorsque le dossier comporte la décision de l'assemblée des copropriétaires d'approuver les travaux projetés, la municipalité peut sans autre se fonder sur cette décision. Il ne lui incombe pas de vérifier si l'assemblée des copropriétaires, en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales qui déterminent la validité de cette décision (CDAP AC.2021.0344 du 6 décembre 2022 consid. 6 et les références citées). Lorsqu'une autorité administrative doit, comme la municipalité, déterminer si une demande de permis de construire est bien au bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas à entreprendre d'importantes investigations ou analyses juridiques (CDAP AC.2021.0344 précité consid. 6 et les références citées).

b) En l'occurrence, la parcelle no 1081, constituée en PPE, appartient à la société constructrice (PPE 1081-1 pour 431/1'000), à AK.________ et AJ.________ (PPE 1081-2 pour 329/1'000) et à AI.________ (PPE 1081-3 et 1081-4, pour 161/1'000, respectivement 79/1'000). La demande de permis de construire ainsi que les plans mis à l'enquête publique portent la signature de AL.________, président du conseil d'administration de la constructrice. Il n'apparaît pas que ce dernier a produit, dans le cadre du dossier d'enquête publique, la décision de l'assemblée des copropriétaires d'approuver les travaux projetés. Il semble qu'il a fait part de son projet aux autres copropriétaires d'étage en janvier 2021. Une décision d'approbation a toutefois été prise par l'assemblée des copropriétaires deux mois après le dépôt de la demande de permis de construire. Il ressort en effet du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 avril 2021, que la constructrice a demandé aux autres copropriétaires d'étage l'autorisation de procéder aux travaux qui touchaient notamment les parties communes: AK.________ et AJ.________, copropriétaires simples du lot no 1081-2 (pour 329/1'000) ont donné leur accord, tandis qu'AI.________, propriétaire des lots nos 1081-3 et 1081-4 (pour 161/1'000, respectivement 79/1'000), s'est abstenue. Dans ses courriers adressés à la CDAP dans le cadre de la présente procédure de recours, AI.________ affirme qu'elle n'a jamais donné son accord et qu'elle se serait toujours opposée au projet, produisant des échanges de courriels avec les représentants de la constructrice à ce sujet. Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents. En effet, AI.________ est intervenue dans la présente procédure en tant que copropriétaire du bien-fonds sur lequel est prévue la construction litigieuse. À supposer qu'elle ait qualité pour recourir contre l'octroi du permis de construire, ce qui est douteux, elle n'a de toute manière ni fait opposition ni déposé de recours en temps utile. Il n'y a donc pas lieu, déjà pour ce motif, d'entrer en matière sur ses déclarations ni sur les griefs formulés postérieurement au délai de recours par les recourants. En outre, elle ne prétend pas avoir ouvert action devant le juge civil afin de faire constater la nullité de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant le projet de construction. Dans ces conditions, force est d'admettre que, sous l'angle de l'art. 108 LATC, on peut se fonder sur la décision d'approbation prise par l'assemblée générale des copropriétaires d'étage le 21 avril 2023, pour admettre que la demande de permis de construire a été régulièrement déposée.

Les recourants A.________ ne peuvent donc tirer aucun grief de l'absence de signature d'AI.________ sur les plans de mise à l'enquête publique ni de sa prétendue opposition au projet.

4.                      Les deux groupes de recourants font d'abord valoir que la construction d'un crématoire animalier sur la parcelle no 1081, colloquée en "zone industrielle A", ne serait pas conforme à l'affectation de celle-ci.

a) aa) Par le permis de construire, l'autorité compétente vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de construction qui régissent celle-ci. Il s'agit d'une autorisation ordinaire à laquelle le requérant a droit s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4; CDAP AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/aa).

Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d'appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0050 du 22 juillet 2020 consid. 3a; AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 4; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Le Tribunal fédéral a déjà confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 2; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).

bb) L'art. 44 RPEPC définit la "zone industrielle A" comme il suit:

"Cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales.

Des habitations de modeste importance peuvent toutefois être autorisées, si elles sont nécessitées par des raisons d'exploitation.

Les habitations devront s'intégrer aux bâtiments et installations d'exploitation, de façon à former un ensemble architectural cohérent."

Quant à l'art. 4 al. 1 RPPA, il définit l'affectation de cette zone de la manière suivante:

"La zone est destinée aux activités économiques secondaires, de type artisanal ou industriel. Elles sont définies par une production, transformation, réparation de matériaux ou d'ouvrages."

S'agissant plus particulièrement de l'art. 44 RPEPC, la CDAP a déjà eu l'occasion de juger qu'il fallait interpréter cette disposition communale dans un sens large, dès lors que la zone industrielle en question comprend déjà de nombreuses entreprises sans rapport avec l'activité industrielle ou artisanale, soit plusieurs sociétés de prestation de services (taxi, fiduciaire, sociétés informatiques) ou de vente, tout en relevant que les autorités communales nyonnaises ont laissé s'instaurer une certaine mixité entre entreprises industrielles et commerciales (CDAP AC.2021.0189 du 10 août 2022 consid. 5b; AC.2008.0122 du 19 janvier 2010 concernant une station-service avec shop, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_122/2010 du 21 juin 2010).  

b) En l'occurrence, les recourants estiment que le crématoire animalier projeté n'est pas conforme à l'affectation de la "zone industrielle A" de la commune de Nyon. Définie à l'art. 44 RPEPC, celle-ci est réservée aux établissements industriels, fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales. Le futur PPA "Champ-Colin – zones d'activités" prévoit la réaffectation de la parcelle no 1081, sur laquelle est projetée la construction litigieuse, en zone industrielle et artisanale, laquelle sera destinée aux activités économiques secondaires, de type artisanal ou industriel, qui sont définies par une production, transformation et réparation de matériaux ou d'ouvrages (cf. art. 4 al. 1 RPPA). Il n'y a pas lieu de trancher, dans le présent arrêt, la question de savoir si, de façon générale, la réalisation d'un crématoire animalier est conforme à l'affectation de la zone industrielle. Il s'impose en effet de constater que, dans le cas d'espèce, l'octroi du permis de construire n'est pas insoutenable compte tenu, en particulier, des nombreuses entreprises sans rapport avec l'activité industrielle ou artisanale que comprend d'ores et déjà le secteur de la ville affecté en "zone industrielle A". Comme rappelé ci-avant, la commune de Nyon a laissé s'instaurer une certaine mixité entre entreprises industrielles et commerciales, dans laquelle l'exploitation d'un crématoire animalier est susceptible de s'inscrire. On relève à ce propos que l'activité envisagée, soit la crémation d'animaux domestiques, ne semble pas étrangère, par nature, aux activités exercées dans une zone industrielle et artisanale: elle se prête quoi qu'il en soit mieux à la construction d'un crématoire animalier qu'un secteur central ou résidentiel. Il ressort par ailleurs du dossier que l'autorité intimée a la volonté d'installer dans le périmètre visé, le secteur "Champ-Colin", les entreprises qui ne peuvent pas s'établir dans un autre secteur de la ville (cf. préavis municipal no 167/2019 p. 6). Il faut ainsi admettre que, dans le cas particulier de la commune de Nyon, et compte tenu de la retenue avec laquelle la CDAP contrôle l'interprétation que l'autorité communale fait de sa réglementation sur la police des constructions, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la réalisation, respectivement l'exploitation d'un crématoire animalier n'était pas contraire à l'affectation de la "zone industrielle A".

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les arguments des recourants en lien avec le caractère "émotionnel" de la crémation d'animaux domestiques, en particulier s'agissant de "l'impact psychologique" et des "inconvénients" de l'activité envisagée sur le voisinage. Ces arguments relèvent tout au plus de l'opportunité de la décision attaquée, que le Tribunal cantonal ne peut pas revoir (art. 98 LPA-VD a contrario), et non de sa légalité. Pour le surplus, l'activité déployée – à l'instar du stockage des sous-produits animaux de catégorie 1 qui est déjà en cours sur la parcelle litigieuse – nécessitera une autorisation des autorités compétentes en matière de santé publique. On ne discerne dès lors pas en quoi l'autorité intimée aurait excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD) en considérant que l'exploitation d'un crématoire animalier, bien qu'il s'agisse d'une activité particulière, est en l'espèce conforme à la règlementation de la zone industrielle.

Il s'ensuit que le grief, mal fondé, doit être écarté.

5.                      Les deux groupes de recourants font valoir que le projet litigieux ne respecte pas la distance minimale au domaine public, ni à la route du Stand, qui borde au sud la parcelle no 1081.

a) L'art. 46 RPEPC, relatif aux distances à observer en "zone industrielle A", est libellé comme il suit:

"Art. 46   Distances

La distance minimum "d" entre les façades d'un bâtiment et la limite des propriétés voisines ou du domaine public est fonction de la hauteur moyenne "H" dudit bâtiment, soit d = 0,85 H, mais au minimum 6 mètres.

[...]

S'il existe un plan fixant la limite des constructions, l'art. 88 est applicable.

[...]"

L'art. 88 RPEPC, auquel renvoie l'art. 46 RPEPC pour le cas où il existe un plan fixant la limite des constructions, prévoit ce qui suit:

"Art. 88   Limite des constructions

Lorsqu'il existe un plan fixant la limite des constructions, la distance à observer par rapport au domaine public (référence aux art. 30, 38, 46 et 55) est mesurée dès l'axe entre limites des constructions. En aucun cas, la limite des constructions ne peut être dépassée. La distance minimale à observer par rapport au domaine public ne peut être inférieure à 5 mètres. [...] [L]a loi sur les routes [est] réservé[e]".

b) En l'occurrence, la route du Stand, qui borde au sud la parcelle no 1081, fait l'objet d'un plan d'extension fixant la limite des constructions. Ce dernier a été adopté par le conseil communal le 3 novembre 1975 et a été approuvé par le Conseil d'Etat le 5 mars 1976. Ce plan ne règle toutefois que partiellement l'alignement des constructions sises sur la parcelle no 1081: en particulier, il ne fixe pas la distance au domaine public que doit respecter la halle industrielle existante, sise sur la partie ouest de la parcelle. Aussi, pour définir la distance minimale à la route que doit observer le projet litigieux, la commune a appliqué, à titre subsidiaire, la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), expressément réservée par l'art. 88 i.f. RPEPC, dont l'art. 36 LRou prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 36   Limites de constructions         a) Règle générale

1 A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment sont les suivantes:

[...]

c. pour les [...] routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités; [...]"

Une telle approche n'apparaît pas critiquable: en retenant la limite subsidiaire prescrite par l'art. 36 al. 1 let. c LRou pour fixer la distance minimale à la route, l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en lien avec l'interprétation de sa réglementation sur la police des constructions, étant rappelé qu'en la matière, la CDAP s'impose une certaine retenue. Il en résulte qu'à la route communale que constitue la route du Stand s'applique une distance minimale à observer de 7 mètres dès l'axe de la chaussée. Le plan de situation montre que cette distance est respectée. Les recourants admettent du reste que le bâtiment concerné par les travaux de transformation est implanté à 7 mètres de l'axe de la route. Partant, il s'impose de constater que la limite de constructions, telle qu'elle est définie à l'art. 36 al. 1 let. c LRou, est observée.

Le grief des recourants, mal fondé, tombe à faux.

6.                      Les deux groupes de recourants estiment que l'exigence réglementaire d'un toit plat n'est pas respectée.

a) L'art. 93 RPEPC, applicable à toutes les zones, a trait aux toitures. Il prévoit ce qui suit:

"Art. 93   Toitures

La Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes et la pente des toitures, notamment pour tenir compte des bâtiments voisins.

Dans les zones des chapitres 3, 4, 5, 7, 8 et 12, les toitures sont en règle générale couvertes de tuiles.

Cependant, la Municipalité peut autoriser ou imposer un autre mode de couverture et d’autres toitures, à condition que ces éléments soient compatibles avec les constructions voisines, ne compromettent pas le caractère des lieux et sauvegardent l’unité d’une rue, d’une place ou d’un quartier."

La future planification d'affectation du PPA "Champ-Colin – zones d'activités" prévoit, à l'art. 13 de son règlement (RPPA), ce qui suit:

"Article 13 : Toitures

1 Les toitures seront plates. La Municipalité peut autoriser d'autres formes de toitures liées aux besoins spécifiques de l'activité.

2 Elles seront végétalisées de façon extensive et dédiées à la production d'énergie solaire (photovoltaïques ou thermiques)."

b) En l'occurrence, le projet litigieux comporte déjà une toiture à un pan incliné, qui sera conservée comme telle. Le toit peut ainsi être maintenu au bénéfice de la situation acquise, sans qu'il n'en résulte d'inconvénients supplémentaires pour les voisins. Les seuls éléments nouveaux consistent en effet dans des panneaux photovoltaïques qui seront installés sur le toit du crématoire; les recourants ne formulent cependant aucun grief à leur encontre. Pour tout argument, ils se bornent à affirmer qu'un toit plat est une exigence réglementaire du nouveau PPA "Champ-Colin – zones d'activités", sans exposer en quoi l'octroi d'une dérogation serait inenvisageable (cf. art. 25 RPPA: "[d]es dérogations au présent règlement peuvent être accordées par la Municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient"). Dans ces conditions, il apparaît que la municipalité n'a pas commis un excès ou un abus de son large pouvoir d'appréciation en autorisant la toiture du projet litigieux.

7.                      Les deux groupes de recourants font valoir que le nombre de places de stationnement prévues pour le crématoire serait insuffisant. Ils estiment en outre que, dans sa configuration, le projet ne permettrait pas d'aménager un cheminement de mobilité douce, alors qu'il s'agirait d'une composante essentielle de la réflexion de la municipalité s'agissant de l'accès au crématoire.

a) L'art. 98a RPEPC, qui porte sur les places de stationnement, est libellé comme il suit:

"En cas de construction, reconstruction, transformation et agrandissement, les propriétaires sont tenus d'aménager, à leurs frais, sur leur terrain et en arrière de la limite des constructions, des places de stationnement (PS) pour véhicules. Le nombre de places est déterminé de la manière suivante:

[...]

3. Bâtiments industriels, ateliers, fabriques, dépôts,

- 1 PS/150 m2 de SBP. Ce nombre peut être adapté aux besoins effectifs par la Municipalité;"

L'art. 19 RPPA prévoit ce qui suit:

"Article 19 : Stationnement voitures (nombre et emplacement)

1 Le nombre de places de stationnement pour les véhicules motorisés est calculé sur la base de la norme VSS en vigueur au moment de la demande de permis de construire. Dans la limite de ses prérogatives, la Municipalité s'assure de sa conformité avec la politique de stationnement communale.

[...]"

b) En l'occurrence, les recourants se bornent à alléguer, de façon générale, que le nombre de places de stationnement prévues pour le projet serait insuffisant, sans expliquer en quoi les normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) ne seraient pas respectées. Quoi qu'ils en pensent, il ressort du dossier que le projet de construction, qui s'inscrit dans le gabarit de la halle industrielle existante et n'empiète pas sur la limite des constructions, conserve une bande de 3 mètres libre de tout aménagement fixe au droit de la route du Stand: on ne voit ainsi pas en quoi le projet litigieux compromettrait d'éventuels aménagements de mobilité douce.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

8.                      Les recourants A.________ se plaignent de la hauteur des cheminées.

a) L'art. 97 RPEPC, règle applicable à toutes les zones qui concerne les superstructures, est libellé de la manière suivante:

"Seules les superstructures à usage technique ou d'accès peuvent dépasser les hauteurs réglementaires.

Elles doivent s'inscrire, en coupe, dans un gabarit de 70 % avec l'horizontale, attaché à 1,05 m de hauteur, à l'aplomb de la façade, dès le fini supérieur de la dernière dalle, à son niveau minimum. La hauteur des superstructures est limitée à 3 m dès le fini supérieur de la dernière dalle.

L'art. 48 est réservé."

Expressément réservé par l'art. 97 RPEPC, l'art. 48 RPEPC concerne les constructions hors-gabarit en "zone industrielle A". Cette disposition a la teneur suivante:

"En dérogation à l'art. 46, la Municipalité peut autoriser des éléments de construction hors-gabarit, nécessités par les besoins spécifiques et impératifs des établissements visés à l'art. 44, tels que cheminées et superstructures."

L'art. 7 RPPA, qui règle la hauteur des constructions situées en zone industrielle et artisanale, prévoit ce qui suit:

"1 La hauteur des constructions est limitée à 18m. Elle se mesure à partir de la cote moyenne de la portion de terrain naturel occupé par la construction jusqu'au niveau supérieur de la dernière dalle.

2 Des superstructures techniques ou nécessitées par des besoins spécifiques de l'activité, ainsi que les panneaux solaires, peuvent dépasser la hauteur maximale. Ils doivent cependant être regroupés au maximum et réduits au maximum dans leur hauteur".

b) En l'occurrence, selon les plans mis à l'enquête publique complémentaire, le crématoire projeté s'élève à une hauteur de 8,20 mètres, dépassée de 4 mètres par les cheminées. La hauteur maximale de 18 mètres prescrite par l'art. 7 al. 1 RPPA est donc observée. Les cheminées du crématoire sont en outre conformes au RPEPC: l'art. 48 permet la réalisation d'éléments de construction hors-gabarit dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ils sont nécessités par des besoins spécifiques et impératifs. Il convient à cet égard de relever que les cheminées en question ont été rehaussées à une hauteur minimale de 4 mètres au-dessus du faîte du toit à la demande de la DGE, afin de respecter les valeurs limites d'émission fixées par l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1).

9.                      Les deux groupes de recourants invoquent une violation des dispositions de l'OPair.

Invitée à se déterminer sur le recours, la DGE a confirmé, en ce qui concerne la protection de l'air, que le projet litigieux était conforme à l'état de la technique et respectait les exigences légales; or, selon la jurisprudence, lorsqu'un service de l'administration disposant de connaissances spécialisées s'exprime de manière claire et sans réserve dans son domaine de compétence particulier, l'autorité judiciaire doit en principe respecter l'avis qu'il donne (ATF 139 II 185 consid. 9.3; TF 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2 au sujet de l'appréciation des avis des autorités spécialisées; CDAP AC.2022.0078 du 10 janvier 2023 consid. 4b; cf. ég. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, no 508 p. 168 et les arrêts cités). La CDAP n'a dès lors pas de motifs de s'écarter de cet avis émanant du service spécialisé de l'administration cantonale, le grief des recourants relatif à la protection de l'air ne pouvant être que rejeté.

10.                   Les deux groupes de recourants invoquent une violation des normes sur la protection contre le bruit. Selon eux, le rapport acoustique établi dans le cadre de la demande de permis de construire serait lacunaire, en ce qu'il ne tiendrait pas compte du trafic sur l'aire d'exploitation du crématoire.

Le degré de sensibilité (DS) au bruit III a été attribué au secteur où se trouvent la parcelle no 1081, qui supporte le crématoire projeté, et les parcelles voisines. Pour un tel secteur, les valeurs de planification déterminantes de l'annexe 6 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) pour les installations industrielles, artisanales et agricoles (cf. art. 1 al. 1 let. a annexe 6 OPB) sont de 60 dB(A) pour le jour. Le 26 février 2021, le bureau AM.________ a établi un rapport dont il ressort qu'un niveau sonore d'évaluation Lr diurne de 53 dB(A) a été mesuré sur la façade nord du bâtiment de la PPE A.________ (le crématoire litigieux ne fonctionnant que de jour): le bruit généré par la construction projetée sera ainsi inférieur aux valeurs de planification. Pour sa part, la DGE a relevé, dans son préavis favorable figurant dans la synthèse CAMAC no 200644 du 19 octobre 2021, qu'il ressortait du rapport acoustique que les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'OPB étaient respectées pour les voisins les plus proches. On peut au demeurant relever qu'elles le seraient même si le niveau d'évaluation devait respecter la valeur déterminante pour une zone de DS II. Concernant l'augmentation du trafic, que mettent en évidence les recourants, la DGE a retenu que le trafic journalier moyen était actuellement de 5'900 véhicules sur la route du Stand, et qu'en tenant compte d'une augmentation de trafic de 200 véhicules par jour induite par le projet, les exigences de l'OPB seraient respectées.

Les recourants n'ayant procédé à aucune autre mesure de bruit qui tendrait à mettre en doute les constats de la DGE, il faut admettre que le projet litigieux respecte largement les valeurs de planification et, par conséquent, la législation fédérale en matière de protection contre le bruit (en particulier les art. 25 al. 1 LPE et 7 OPB).

Ce grief doit donc être rejeté.

11.                   Les recourants U.________ et consorts relèvent que le projet de construction concerne une parcelle qui est inscrite au cadastre vaudois des sites pollués. Ils se contentent cependant d'affirmations générales sur le risque de pollution du sol, en prenant l'exemple de la Ville de Lausanne (avec la dioxine), sans démontrer en quoi les dispositions pertinentes du droit fédéral, soit celles de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites; RS 814.680), seraient violées. La DGE a pour sa part retenu qu'en l'absence de travaux d'excavation, comme c'est le cas en l'espèce, la construction pouvait être réalisée sans condition particulière. C'est partant en vain que les recourants reprochent la délivrance d'une autorisation spéciale concernant les sites pollués.

Ce grief doit donc également être rejeté.

12.                   Les recourants U.________ et consorts font enfin valoir, dans leur réplique, que le permis de construire délivré par l'autorité intimée serait incompatible avec les objectifs et prescriptions de l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Ils demandent le contrôle incident de la planification d'affectation régissant le secteur. Ils estiment en outre que le projet "péjore[rerait] l'esthétique du site".

a) aa) L'inventaire ISOS fait partie des inventaires fédéraux d'objets d'importance nationale établis sur la base de l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). L'art. 6 LPN dispose ce qui suit:

"1 L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.

2 Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation."

Selon la jurisprudence, l'art. 6 LPN n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé en vertu d'un inventaire fédéral est possible dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection. Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, une atteinte grave et irréversible à l'un des objectifs de protection énoncés dans l'inventaire est en principe inadmissible. Cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée des intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN. Lorsque l'objet protégé n'est pas touché de manière sensible (ou grave), il faut procéder à une pesée des intérêts, tout en veillant cependant à ménager le plus possible l'objet inventorié, ce qui implique que l'autorité compétente examine soigneusement les variantes entrant sérieusement en considération; les options présentant des désavantages ou aucun avantage important peuvent en revanche être écartées sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 II 499 consid. 7.3.1; 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a; TF 1C_237/2021 du 4 janvier 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités).

bb) Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’ISOS (OISOS; RS 451.12), dans le cadre de l’accomplissement de tâches de la Confédération, les interventions qui n’ont pas d’effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et sont admissibles; de légères atteintes sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet.

b) Nyon est inscrit à l'ISOS sous la référence VD 4607 en tant que ville. L'auteur de l'inventaire a figuré sur le plan une "échappée dans l'environnement" (EE IV) dont les limites ne sont pas clairement définies et qui s'étend sur un vaste secteur notamment à l'ouest du territoire communal. Le texte évoquant ce secteur est reproduit ci-après:

"Secteur hétéroclite confrontant aléatoirement quartiers de maisons individuelles, locatifs de quatre niveaux ou plus et activités artisanales et commerciales, courant 20e s. et déb. 21e s., toujours en expansion"

A l'occasion de la révision de l'OISOS en janvier 2020, le Département fédéral de l'intérieur a édicté des Directives (DISOS, du 1er janvier 2020), qui règlent notamment la façon de définir les "parties de site" (art. 20 ss DISOS). Les parties de site sont répertoriées sous deux formes différentes (art. 20 al. 2 DISOS): les parties de site méritant d'être sauvegardées, qui ont une valeur propre et auxquelles est attribué un objectif de sauvegarde (let. a); les parties de site sensibles, qui ont une valeur relationnelle, et qui se trouvent dans le voisinage immédiat de constructions ou d'espaces libres méritant d'être sauvegardés (let. b). L'Office fédéral de la culture a pour sa part publié des "explications" en 2021, dont il ressort clairement (p. 5) qu'il n'est plus prévu, dans l'élaboration des actuelles fiches de l'inventaire, d'identifier des "échappées dans l'environnement", car seules des "parties de site", dans des périmètres circonscrits, doivent être définies (cf. CDAP AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2b, qui fait état d'un avis de droit de 2016 critique sur le concept d'échappées dans l'environnement). Ces éléments doivent être pris en considération pour déterminer si l'octroi du permis de construire porte atteinte aux caractéristiques spécifiques de la ville de Nyon, telles qu'elles sont identifiées dans l'ISOS. 

c) La halle qu'il est prévu de transformer en crématoire animalier existe déjà. Il est manifeste que dans cet environnement industriel, où ont été érigés plusieurs halles et entrepôts, le projet de construction, même avec des cheminées bien visibles, ne constitue tout au plus qu'une très légère atteinte au site construit. Sous l'angle de l'esthétique, la construction litigieuse est parfaitement compatible avec le caractère hétéroclite du secteur, que l'ISOS met en évidence, où se confrontent aléatoirement les quartiers de maisons individuels, les locatifs de quatre étages ou plus, et les activités d'ordre artisanal ou commercial. Vu ces caractéristiques, l'observateur qui circule sur la route du Stand ne distinguera pas particulièrement le crématoire animalier, qui s'inscrit dans le gabarit de la halle industrielle existante. De plus, son apparence n'altérera pas sensiblement le site, qui ne présente au demeurant guère de qualités esthétiques. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de procéder, comme le demandent les recourants, à un contrôle incident de la planification d'affectation. La transformation de la halle industrielle ne modifie pas ou guère la situation actuelle, de sorte que le droit fédéral n'empêche pas l'atteinte légère ou minime au site construit de Nyon.

Ce grief doit donc également être rejeté.

13.                   Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Nyon et de la société constructrice, qui ont toutes deux procédé avec l'aide de leurs avocats respectifs (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les recours sont rejetés. 

II.                      La décision rendue le 13 juin 2022 par la Municipalité de Nyon est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la A.________, B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, J.________, K.________ et L.________, M.________ et N.________, O.________ et P.________, Q.________, R.________, S.________, et T.________, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille francs) est mis à la charge de U.________, V.________, W.________, X.________, Z.________ et AA.________, AB.________, AC.________, AE.________ et AD.________, AF.________ et Y.________, solidairement entre eux.

V.                     La A.________, B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, J.________, K.________ et L.________, M.________ et N.________, O.________ et P.________, Q.________, R.________, S.________, et T.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Nyon une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VI.                    U.________, V.________, W.________, X.________, Z.________ et AA.________, AB.________, AC.________, AE.________ et AD.________, AF.________ et Y.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Nyon une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VII.                  La A.________, B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, J.________, K.________ et L.________, M.________ et N.________, O.________ et P.________, Q.________, R.________, S.________, et T.________, solidairement entre eux, verseront à AG.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VIII.                 U.________, V.________, W.________, X.________, Z.________ et AA.________, AB.________, AC.________, AE.________ et AD.________, AF.________ et Y.________, solidairement entre eux, verseront à AG.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 août 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.