TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 décembre 2022  

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________

 

 

2.

 B.________

tous deux à Morges,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Morges,  représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

Constructeurs

1.

 C.________

 

 

2.

 D.________

tous deux à Morges.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Morges du 3 (recte: 13) juin 2022 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour la surélévation partielle de la maison existante, l'ajout de panneaux photovoltaïques en toiture et création de 6 places vélos sur la parcelle n° 1458, propriété de C.________  et D.________ (CAMAC n° 211217)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1458 de la commune de Morges (ci-après: la commune). D'une surface de 903 m2, ce bien-fonds supporte une maison de 142 m2 (n° ECA 2515). La parcelle des propriétaires est soumise à la réglementation du plan de quartier (PQ) "En Prellionnaz" adopté par le Conseil communal de Morges le 26 avril 1961 et approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin 1961, puis modifié le 7 septembre 1973.

B.                     Le 28 février 2022, C.________ et D.________ ont déposé, par le biais du bureau d'architectes E.________, une demande de permis de construire touchant la surélévation partielle de la maison existante, l'ajout de panneaux photovoltaïques en toiture et la création de six places de vélos.

L'enquête publique s'est déroulée du 24 avril 2022 au 22 mai 2022.

Au cours de celle-ci, plusieurs échanges, oraux et électroniques, ont eu lieu entre la commune et A.________ et B.________, propriétaires voisins de la parcelle n° 1458. Ces derniers cherchaient, selon toute vraisemblance, à en savoir plus sur le projet de C.________ et de D.________; A.________ et B.________ n'ont cependant produit qu'un échange de courriels avec la commune, par lequel ils ont sollicité, le 28 avril 2022, la communication des plans à l'échelle 1:100 ou 1:50, les dessins de toutes les façades montrant la surélévation du bâtiment et l'isolation, ainsi que le plan des aménagements extérieurs. Par courriel du 2 mai 2022, la commune a répondu à A.________ et B.________ que tous ces documents étaient visibles sur le site internet de la ville de Morges, et les a invités à passer au bureau des autorisations pour de plus amples informations. La commune a en outre remis, en pièces jointes, des images correspondant, selon toute vraisemblance, aux plans requis par A.________ et B.________.

Dans le cadre de la demande de permis, la commune, par le biais de son service "Infrastructures & gestion urbaine", s'est déterminée sur le projet des constructeurs le 13 mai 2022. S'agissant en particulier des arbres et des aménagements extérieurs, elle a relevé que le plan d'aménagement extérieur ne représentait pas les arbres existants, ce qui ne correspondait pas à la situation réelle. C.________ et D.________ ont alors remis, par l'intermédiaire de leur architecte, un plan du 4 mai 2022 recensant les deux arbres que compte la parcelle n° 1458, plan qui a été versé au dossier en cours d'enquête publique.

C.                     Le 19 mai 2022, A.________ et B.________ ont fait opposition à la demande de permis de construire. Ils se sont notamment plaints de ne pas avoir pu accéder aux plans.

Par décision du 3 (recte: 13) juin 2022, la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition précitée et octroyé le permis de construire sollicité.

D.                     Par courrier du 21 juillet 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision précitée, dont ils demandent implicitement l'annulation.

Le 1er septembre 2022, les constructeurs se sont déterminés sur le recours susmentionné en concluant à son rejet. À titre préalable, ils ont requis la levée de l'effet suspensif. Le 14 septembre 2022, les recourants ont exprimé leur "accord" avec la levée de l'effet suspensif.

Par décision du 16 septembre 2022, le juge instructeur a, compte tenu des motifs invoqués par les constructeurs, des griefs au fond formulés par les recourants et de leur accord avec la levée de l'effet suspensif, admis la requête tendant à la levée de l'effet suspensif. Il n'a pas été interjeté recours à l'encontre de cette décision.

Le 2 novembre 2022, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours du 21 juillet 2022 en concluant à son rejet.

Le 22 novembre 2022, les recourants ont déposé une écriture complémentaire, demandant la "sanction" de la décision du 13 juin 2022.

E.                     Les arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions seront examinés dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte à l'encontre d'une décision relative au permis de construire (cf. art. 114 ss LATC). Les propriétaires voisins de la parcelle concernée par les travaux ont qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      À titre liminaire, il convient de rappeler les principes à l'aulne desquels doit être jugée la présente affaire.

a) La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) fixe les règles destinées à assurer la sécurité, la salubrité et l'esthétique des constructions (cf. art. 1 al. 2 LATC). Par le permis de construire, l'Etat vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de construction qui régissent celle-ci. Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4).

En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. p.ex. arrêt CDAP AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid. 3a/bb).

b) De jurisprudence constante, l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. arrêts CDAP AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (cf. arrêts CDAP AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts cités; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).

3.                      Les recourants présentent plusieurs griefs d'ordre formel en lien avec la procédure d'enquête publique. De façon générale et en substance, ils reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir répondu à leurs sollicitations durant le délai d'enquête publique. Ils font également valoir que "[l]e délai de parution de trente jours n'a pas été respecté", un plan ayant été versé au dossier en cours d'enquête publique, plan dont ils n'auraient pris connaissance que le 18 mai 2022. Ils soutiennent ainsi que "[l]e but de l'enquête destinée à se faire une opinion n'a pas été rempli, ni en contenu ni en délai de parution". Les recourants invoquent également des "lacunes" relatives au formulaire de demande de permis et au dossier d'enquête, et remettent en cause les conditions spéciales posées par la commune de Morges dans son préavis du 13 mai 2022, conditions qu'ils estiment irréalisables.

a) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comporte notamment le droit de consulter le dossier. Les parties peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure, la consultation ayant lieu au siège de l'autorité appelée à statuer (art. 35 al. 1 et 3 LPA-VD). Le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 122 I 109 consid. 2b) et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 116 Ia 325 consid. 3d/aa). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier à domicile (ATF 116 Ia 325 consid. 3d).

Aux termes de l'art. 72 al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), la demande de permis de construire et ses annexes sont tenues à disposition du public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique de la commune concernée.

La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

b) En l'occurrence, il ressort du dossier que les recourants ont requis de l'autorité intimée qu'elle leur transmette différents plans du dossier d'enquête par voie électronique (cf. courriel du 28 avril 2022 des recourants), respectivement qu'elle mette à leur disposition le dossier précité sur son site internet; or, ils ne peuvent se prévaloir d'un tel droit, l'accès au dossier ne comprenant, notamment, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité. À cet égard, l'intégralité du dossier d'enquête a toujours été à disposition pour consultation au greffe municipal de la commune de Morges (cf. art. 72 al. 2 RLATC): les recourants n'ont pas établi le contraire, et le courriel du 2 mai 2022 de la commune de Morges qu'ils ont produit ne prouve pas autre chose.

c) Les recourants prétendent que le délai d'enquête de 30 jours n'aurait pas été observé, les constructeurs ayant versé au dossier un nouveau plan en cours d'enquête. Il ressort des pièces à disposition du Tribunal que le plan en question est le plan de recensement des arbres établi le 4 mai 2022, ajouté à titre complémentaire au dossier d'enquête à la demande de la commune de Morges, car le plan des aménagements extérieurs initial ne figurait pas les deux arbres plantés sur la parcelle n° 1458. Les recourants ont pris connaissance de ce plan dans le délai pour faire opposition et l'ont contesté dans la présente procédure de recours de droit administratif, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparée devant la CDAP. La consultation des autres pièces leur a quoi qu'il en soit permis de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Partant, ce grief tombe à faux.

d) Pour le reste, les recourants allèguent que le formulaire de demande de permis de construire relève l'existence de deux places de stationnement intérieur alors que le garage des constructeurs ne permettrait d'accueillir qu'un seul véhicule. Toutefois, les constructeurs ont exposé de manière convaincante que l'indication de "deux" places de parc se rapporte à la demande de permis originelle, déposée à une époque où leur garage permettait le parcage de deux véhicules de plus petite taille.

Les recourants se plaignent également du fait que la "dépendance pour stocker des bicyclettes" ne figure sur aucun plan. Cependant, le projet de construction prévoit des places de parc – et non pas un abri – pour vélos, lesquelles figurent sur les plans mis à l'enquête.

Les recourants estiment enfin qu'une condition spéciale posée par la commune dans son préavis du 13 mai 2022 ne serait pas réalisable, dans la mesure où, s'agissant de la circulation des véhicules de chantier, une machine ne serait pas en mesure de manœuvrer sur la parcelle des constructeurs. Il ressort cependant du dossier que la Police Région Morges (PRM) a validé, pour les travaux, une entrée en marche arrière et une sortie en marche avant des véhicules de chantier.

Les explications fournies par l'autorité intimée et par les constructeurs sur ces différents points sont crédibles et répondent de manière adéquate aux interrogations des recourants. Par surabondance, on ne voit pas en quoi les informalités qu'ils invoquent – à tort du reste – les auraient gênés dans l'exercice de leurs droits et ils ne donnent pas d'indications concrètes à ce sujet. 

S'agissant des informations que les recourants sollicitent en lien avec la "taxe compensatoire" relative à l'utilisation d'abris de protection civile collectifs, ce point sort du cadre du litige, étant rappelé que la présente procédure de recours de droit administratif a pour but d'examiner la conformité du projet litigieux au droit public (cf. supra consid. 2a).

4.                      Il ressort de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la municipalité.  

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 3 (recte: 13) juin 2022 par la Municipalité de Morges est confirmée.

III.                    Un émolument de justice, par 1'000 (mille) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants sont, solidairement entre eux, débiteurs de la Commune de Morges d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.