TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Stéphane Parrone, juges. 

 

Recourante

 

Municipalité de Valbroye, à Granges-près-Marnand,

  

Autorité intimée

 

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS),    

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact,    

 

 

2.

Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique,    

  

Opposantes

1.

FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), à Berne,   

 

 

2.

Pro Natura Vaud, à Lausanne,   

 

 

3.

PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, à Basel,   

  

Propriétaire

 

A.________, à ********,   

  

 

Objet

       Divers    

 

Demande de restitution de délai de la Municipalité de Valbroye c/ arrêt de la Cour de droit administratif et public du 4 juillet 2022 rendu dans l'affaire AC.2022.0176.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 6 mai 2022, le Département des institutions et du territoire a refusé d'approuver le plan d'affectation La Bruyère, sur le territoire de la Commune de Valbroye.

B.                     La Municipalité de Valbroye a recouru contre cette décision, le 3 juin 2022, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0176. Par ordonnance du 8 juin 2022, un délai au 28 juin 2022 a été imparti à la recourante pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.

La recourante n'ayant pas procédé dans le délai imparti, son recours a été déclaré irrecevable, par arrêt du 4 juillet 2022. 

C.                     La recourante a versé l'avance de frais requise, le 5 juillet 2022. Par lettre du même jour, elle a demandé la restitution du délai de paiement de l'avance de frais. Elle invoquait un "blocage indépendant de sa volonté " dans la procédure de versement de la somme demandée. La cause a été enregistrée sous la présente référence.

D.                     Le 6 juillet 2022, la recourante a été invitée à indiquer à préciser à quoi correspondait le "blocage indépendant de sa volonté " mentionné dans son courrier du 5 juillet 2022.

                   Dans une réponse du 12 juillet 2022, la recourante a indiqué ce qui suit:

« Votre courrier du 6 juillet 2022 dernier nous est bien parvenu et vous trouverez ci-dessous des explications complémentaires concernant le blocage indépendant de notre volonté lors du paiement de l'avance de frais dans le cadre de cette affaire.

Le montant de CHF 3'000.00 a été saisi par le Service des finances dans notre système informatique, selon le processus de traitement des paiements, puis transmis au municipal responsable du dossier pour validation. Il s'avère que, pour une raison qui nous échappe, la validation de ce paiement n'a pas été correctement effectuée, impliquant que la facture est restée bloquée dans le système informatique sans que notre Service des finances ne s'en aperçoive. Il s'agit donc d'une erreur humaine et nous le regrettons. »

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais requise et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

Dans le cas présent, attendu qu'aucun versement n'avait été enregistré dans le délai imparti, le recours formé contre la décision du Département des institutions et du territoire, du 6 mai 2022, a été déclaré irrecevable par le juge unique, conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, par arrêt AC.2022.0176 du 4 juillet 2022.

2.                      La recourante demande que le délai qui lui a été imparti par ordonnance du 8 juin 2022 pour fournir une avance de frais lui soit restitué.

a) La LPA-VD n’indique pas expressément si une demande de restitution de délai peut être formulée après notification de l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la décision entre-temps entrée en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif (cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, pp. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, Corboz et al. [édit.], 2e éd., 2014, n°20 ad art. 50 LTF). La CDAP a dès lors jugé qu’était recevable une demande de restitution de délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà été notifié et qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêts FO.2022.0009 du 19 juillet 2022; GE.2022.0105 du 30 juin 2022; PE.2018.0248 du 25 octobre 2018; PE.2018.0019 du 24 janvier 2018 consid. 2b; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b; dans le même sens, mais de manière implicite, AC.2015.0201 du 8 septembre 2015 consid. 1).

b) En l'occurrence, le prononcé de l'arrêt du 4 juillet 2022 ne fait donc pas obstacle à la demande de restitution de délai.

3.                      a) L'art. 22 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient."

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et références). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).

b) En  l'espèce, la recourante indique dans ses explications du 12 juillet 2022 que le non paiement de l'avance de frais dans le délai imparti résulte d'une erreur humaine, erreur qu'elle indique regretter. Elle n'invoque par conséquent aucun empêchement non fautif qui justifierait une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD.

4.                      Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée.

Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 et 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de restitution de délai est rejetée.

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens

Lausanne, le 3 août 2022

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.