TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente, M. Victor Desarnaulds et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Avenches, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Avenches du 30 juin 2022, levant l'opposition et délivrant le permis de construire pour la rénovation d'une place de jeux existante (CAMAC 204553).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La commune d'Avenches est propriétaire de la parcelle no 5650 du cadastre communal. D'une surface de 2'441 m2, cette parcelle est située à l'extrémité nord-est de l'ensemble bâti formé par le village d'Oleyres (fusionné avec la commune d'Avenches dès le 1er juillet 2011). Sa moitié sud accueille une place publique de jeux pour enfants et est colloquée en "Aire de jeu", selon le plan partiel d'affection au lieu-dit "Derrière le Village" (ci-après: PPA) et son règlement (ci-après: RPPA) mis en vigueur le 21 janvier 2005. Sa moitié nord est colloquée en "Aire de cimetière" et son angle nord-est est affecté à une "Aire d'accès et de stationnement" destinée notamment aux visiteurs du cimetière.

Pour accès à l'aire de jeu, il convient d'emprunter l'Impasse des Vergers (DP 336 – sans issue), qui dessert également quelques parcelles environnantes, dont le bien-fonds no 5784, propriété d'A.________. Ce bien-fonds, construit d'une maison d'habitation, est directement adjacent au sud à la parcelle communale accueillant l'aire de jeu.

B.                     Le 18 février 2021, le Conseil communal d'Avenches s'est prononcé favorablement sur un préavis municipal No 75 relatif à la "Rénovation et création de places de jeux et de fitness à Avenches, Oleyres et Donatyre". Préalablement au vote, le président du conseil a fait lecture d'une lettre signée d'une vingtaine de personnes s'opposant au projet prévu à Oleyres en raison de la place multisports à y aménager, ce notamment pour des raisons en lien avec ses nuisances sonores.

C.                     Du 12 février au 13 mars 2022, la Municipalité d'Avenches a mis à l'enquête publique un projet visant à la "Rénovation de la place de jeu existante" sur la parcelle no 5650. Le projet consiste à remplacer une partie des jeux existants dans la moitié est de la place de jeux par cinq installations plus modernes destinées aux enfants (toboggan, plusieurs types de balançoires et parcours d'équilibre). Dans la partie ouest, il est prévu une nouvelle installation multisports destinée principalement aux jeux de balle et munie de deux grands portiques à chaque extrémité destinés à retenir les ballons. Ce terrain est orienté est-ouest. Le projet prévoit également la plantation de trois arbres le long du flanc sud de la parcelle, entre la place multisports et la villa d'A.________. La parcelle doit rester engazonnée, un revêtement EPDM étant toutefois prévu sous les jeux d'enfants et sur le terrain multisports. Un cheminement en pavés est également projeté au travers de la parcelle, courant d'est en ouest.

D.                     Le projet a suscité le dépôt de quatre oppositions, dont celle d'A.________ le 8 mars 2022.

La Centrale des autorisations en matière de constructions (CAMAC) a rendu sa synthèse le 28 avril 2022, dont il ressort que les instances cantonales ont préavisé favorablement le projet, respectivement délivré l'autorisation spéciale requise. La Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG) a notamment retenu les éléments suivants à l'appui de l'autorisation délivrée:

"Le projet de rénovation d'une place de jeux sur la parcelle no 5650 de la commune d'Avenches se situe en secteur üB de protection des eaux. En conséquence, le projet est admissible en ce qui concerne la protection des eaux souterraines de boisson d'intérêt public.

L'infiltration des eaux pluviales en provenance de la place de jeux (revêtement synthétique EPDM) et des accès (pavés) est admise. En fonction de la perméabilité et de la surface des revêtements utilisés, il y a lieu de déterminer quel volume d'eau de ruissellement sera créé en cas de forte pluie et d'en prévoir l'évacuation. En cas d'évacuation de ces eaux par infiltration, il sera veillé en fonction de la surface réduite totale et de la perméabilité du sous-sol, au bon dimensionnement des ouvrages d'infiltration. En l'absence de filtration naturelle, un prétraitement au moyen d'un dépotoir à coude plongeur destiné à empêcher les particules fines de colmater les ouvrages d'infiltration est conseillé.

Par ailleurs, il y a lieu de vérifier auprès de la commune les possibilités d'infiltration des eaux, notamment sur la base des données issues du plan général d'évacuation des eaux (PGEE, rapport d'état sur l'infiltration et sa carte), qui signale de bonnes possibilités d'infiltration pour le site du projet.

Dans tous les cas, il y a lieu de respecter le droit des tiers, en particulier d'éviter le ruissellement sur le domaine public attenant (Impasse des Vergers) et les parcelles voisines."

Au stade de la demande de permis de construire, la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) n'a pas été consultée sur les aspects liés au bruit des installations.

E.                     La Municipalité d'Avenches a convié les opposants au projet à une séance qui a eu lieu le 23 mai 2022. Elle a fait parvenir un résumé de cette entrevue aux opposants en date du 2 juin 2022, tout en les invitant à retirer leur opposition au bénéfice du fait que les éléments suivants avaient été prévus et seraient mis en place dans le cadre du projet de restauration:

-      Affichage d'un règlement d'utilisation aux extrémités de la place mentionnant les heures d'ouverture, le respect des visiteurs et utilisateurs par rapport au voisinage, les responsabilités de chacun, etc. selon le modèle de la zone sportive d'Avenches.

-      Aucune consommation d'alcool et aucun feu n'est autorisé sur et aux abords de la place de jeux et des installations sportives.

-      Aucun éclairage n'est prévu sur cette place afin de ne pas inciter l'utilisation nocturne et le stationnement de véhicules et des usagers.

-      Pour autant que cela soit autorisé par la DGMR (Direction générale de la mobilité et des routes), des panneaux de signalisation « sans issue» et
« bordiers autorisés » seront installés à l'entrée du secteur sur les voies publiques.

-       Un courrier sera envoyé à tous les bordiers concernant l'utilisation du domaine public, le stationnement des véhicules, les manœuvres de rebroussement, la gêne occasionnée par le passage de véhicules bruyants ou d'activités sur la chaussée, etc. Afin d'assurer une meilleure intégration de la place de jeux dans son environnement, une arborisation sera ajoutée du côté sud.

A._______ a maintenu son opposition à la suite de cette séance.

Le 30 juin 2022, la Municipalité d'Avenches a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire pour la rénovation de la place de jeux existante.

F.                     Le 24 juillet 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un pourvoi à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans lequel il conclut en substance à l'annulation de la décision attaquée.

La Municipalité d'Avenches (ci-après: la municipalité) a déposé sa réponse au recours le 26 septembre 2022, dans laquelle elle conclut à son rejet.

Le recourant a répliqué le 13 octobre 2022 et confirmé ses conclusions.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée sur le recours le 15 novembre 2022.

La municipalité a encore déposé des déterminations le 7 décembre 2022 et le recourant le 4 janvier 2023.

La CDAP a procédé à une inspection locale en date du 30 mars 2023 sur la parcelle concernée par le projet, dont on extrait le passage suivant relatif aux constations factuelles effectuées (les déclarations des parties n'étant pas reproduites ci-dessous):

"Le tribunal et les parties se rendent sur la place de jeux concernée par le projet litigieux. Il est constaté qu'elle est entièrement engazonnée et qu'une moitié à l'est est occupée par des jeux pour enfants (toboggan, balançoires, etc.) ainsi que plusieurs arbres; les jeux seront soit remplacés, soit déplacée s'agissant de la tour avec toboggan, et les arbres seront maintenus. La seconde moitié, à l'ouest, comporte un arbre, qui sera supprimé, ainsi que deux petites cages de football orientées dans un axe nord-sud. La place multisports sera installée dans un axe est-ouest.

La parcelle du recourant est adjacente au sud de la place et plus spécifiquement à sa partie ouest. L'habitation qui s'y trouve comporte plusieurs ouvertures au nord, du côté de la place de jeux: accès secondaire au rez-de-chaussée, fenêtre de salle d'eau à l'étage et velux en toiture ouvrant sur un corridor. Entre la villa et la place de jeux se trouvent un atelier et couvert ainsi qu'un couvert à vélos et motos. Implantées en bordure de parcelle, ces constructions forment un écran continu entre la place de jeux et le bien-fonds du recourant."

 La procédure a été suspendue à l'issue de l'inspection locale afin de permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle.

La municipalité s'est déterminée sur le compte rendu de cette inspection le 18 avril 2023.

En date du 2 février 2024, la municipalité a produit une étude acoustique d'un bureau d'ingénieurs spécialisé datée du 21 décembre 2023, qui conclut que les valeurs indicatives de planification indiquées dans les normes sont respectées au droit de toutes les maisons à usage d'habitation les plus proches de la nouvelle installation sportive et qu'aucune mesure de protection n'est nécessaire pour autoriser le projet.

Le recourant s'est déterminé le 16 février 2024

L'instruction de la cause ayant été reprise, la municipalité s'est encore exprimée le 1er mars 2024. La DGE a déposé des observations sur l'étude acoustique précitée les 12 et 26 mars 2024 et la municipalité s'est brièvement déterminée les 8 et 16 avril 2024.

La DGE a encore précisé sa méthode d'analyse des nuisances sonores le 3 juin 2024 et la municipalité a indiqué le 14 juin 2024 qu'elle n'avait pas de remarques à faire au sujet de ces déterminations.

Considérant en droit:

1.                        Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile par le voisin direct de la parcelle concernée par le projet, qui a participé à la procédure d'opposition; le recourant dispose ainsi de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint en substance de la violation de son droit d'être entendu. Il conteste le fait qu'il n'aurait pas été consulté avant la mise à l'enquête publique du projet, au même titre que le reste du voisinage. Il estime que les informations qu'il a reçues de la municipalité le 2 juin 2022 ne seraient pas assez précises et ne répondraient pas à toutes les questions soulevées. De plus, l'intitulé du projet mis à l'enquête serait trompeur.

a) C'est à tort que le recourant estime que son droit préalable de s'exprimer sur le projet prévu par la municipalité aurait été violé dans le cadre de la procédure d'enquête publique. En effet, c'est essentiellement par le dépôt de l'opposition que les personnes intéressées exercent formellement leur droit d'être entendus dans la procédure de première instance, ce conformément à l'art. 109 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui prévoit que les oppositions motivées sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête. La loi ne prescrit pas d'obligation pour la municipalité d'organiser une séance de consultation/conciliation dans laquelle les opposants peuvent s'exprimer oralement avant qu'une décision ne soit rendue, que ce soit avant ou après la mise à l'enquête publique. En particulier, l'art. 40 LATC, qui prévoit une procédure de conciliation au terme de l'enquête publique, ne concerne que les procédures de planification communale et non celles relatives au permis de construire (voir aussi art. 4 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Aussi, dans le cas présent, la municipalité n'avait-elle pas l'obligation de consulter le recourant avant la mise à l'enquête de son projet, ni même formellement après celle-ci. Ceci étant dit, elle a toutefois organisé une séance de conciliation à laquelle elle a convié les différents opposants, puis a résumé la teneur de ses propositions par écrit, avant de notifier sa décision à tous les opposants. On ne distingue pas en quoi la municipalité aurait fait preuve d'opacité, ni en quoi la procédure suivie ne serait pas conforme à la loi.

b) aa) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir une décision motivée, afin qu'il puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). L'art. 116 al. 1 LATC concrétise aussi cette obligation en prévoyant que les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis de construire, avec l'indication des disposition légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.

Une violation du droit d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure l'exigence que l'autorité de recours dispose en principe du même pouvoir d'appréciation que l'autorité de première instance et qu'il ne résulte pas une péjoration de la situation juridique du recourant. La réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en règle générale, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).

bb) Dans sa décision du 30 juin 2022, la municipalité n'a pas précisé les motifs pour lesquels elle avait décidé de rejeter l'opposition du recourant, ni les dispositions légales auxquelles elle se référait. Elle a uniquement renvoyé à la note de séance transmise au recourant le 2 juin 2022, qui comporte un exposé de la conformité des installations à la zone et une liste de mesures d'accompagnement prévues pour le projet. Dans la mesure où la municipalité ne s'est pas directement prononcée sur les éléments soulevés par le recourant dans son opposition, on pourrait se demander si son droit à une motivation complète a été violé. Toutefois, on observe que la municipalité a finalement pris position dans sa réponse au recours sur l'entier des griefs soulevés par le recourant. Celui-ci a spontanément répliqué à cette écriture le 13 octobre 2022. Compte tenu du large pouvoir d’examen en fait et en droit de la cour de céans (art. 98 LPA-VD), une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant par l’autorité de première instance a donc été guérie dans le cadre de la procédure de recours.

c) aa) D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11) règle les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC exige notamment la production d'un plan de situation extrait du plan cadastral (ch. 1), des plans à l'échelle du 1:100 ou 1:50 (ch. 2) et du questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général (ch. 6). Selon l'art. 69 al. 2 RLATC, dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés. Les avis d'enquête devront indiquer notamment la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux (art. 72 al. 1 let. f RLATC).

De façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et si celui-ci est conforme aux dispositions légales et réglementaires (CDAP AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6a).

bb) En l'espèce, le libellé de l'enquête publique énonce que le projet porte sur la "Rénovation d'une place de jeux à Oleyres". Le recourant estime que ces termes sont trompeurs car le projet ne consiste pas uniquement à rafraichir ou moderniser les jeux existants, mais surtout à ajouter une place multisports, qui n'existe pas à l'heure actuelle. Il est vrai que la place de jeux telle qu'elle est prévue par le projet ne concerne pas strictement une remise à neuf des installations existantes, puisqu'elle modifie, ou tout le moins intensifie, l'usage qui pourra être fait de la partie ouest de la place de jeux. Toutefois, les documents d'enquête doivent se lire dans leur globalité et en particulier à l'aune des plans déposés à l'enquête publique. Or la nature du projet ressort clairement du plan de situation et du plan d'architecte, puisque l'ajout d'une place multisports y est précisément indiqué. Le recourant ne s'est d'ailleurs pas mépris sur ce point dans son recours et a parfaitement compris le projet. Les documents d'enquête sont donc suffisamment compréhensibles pour permettre d'identifier la réelle teneur du projet et ne remettent pas en cause la validité de la décision entreprise.

d) Les griefs d'ordre formel relatifs à la violation du droit d'être entendu doivent donc être écartés.

3.                      a) La parcelle no 5650 devant accueillir le projet litigieux est colloquée dans sa partie sud en "Aire de jeu". Selon l'art. 17 RPPA, "cette aire est destinée à l'aménagement d'une place publique de détente et de jeux pour les enfants du village. Elle sera arborisée et aura un caractère de verdure prédominant. Les petites constructions et installations conformes à la destination de l'aire sont autorisées, sans restriction de hauteur ni de distance à la limite. On veillera toutefois à limiter la gêne pour le voisinage dans le choix de leur implantation." Selon le PPA, un cheminement piétonnier traverse la place de jeux d'est en ouest. A cet égard, l'art. 21 RPPA prévoit que "des cheminements piétonniers doivent être réalisés pour relier les différents espaces publics conformément aux tracés inscrits de manière indicative sur le plan. La Municipalité peut imposer les modalités de leurs aménagements. Ils feront partie de l'équipement de base du quartier".

b) Le projet litigieux consiste à rénover la partie est de la place de jeux en y aménageant des installations plus modernes et à installer une place multisports dans sa partie ouest. A l'heure actuelle, l'ouest de la place de jeux est engazonné sans autre installation fixe, mais il est en réalité déjà affecté aux jeux de ballons puisque deux buts mobiles y sont installés. Quoi qu'il en soit, la municipalité, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation dans l'interprétation de ses règlements (cf. arrêts AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052 du 28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a), n'a de loin pas fait une lecture insoutenable de sa règlementation en considérant qu'une place multisports entrait dans la définition de l'art. 17 RPPA; les activités ludiques qui pourront s'y déployer ont bel et bien pour objet d'offrir un espace de détente aux habitants, jeunes ou moins jeunes, de la commune. Au surplus, l'aménagement d'un tracé transversal en pavés s'inscrit dans le cadre du développement du cheminement piétonnier prévu par le PPA. Il est donc conforme à l'affectation prévue et peut être approuvé.

Le RPPA prévoit encore que la municipalité doit veiller à limiter la gêne que cette place publique peut entraîner pour le voisinage. A cet égard, la municipalité a exposé qu'elle avait fait le choix d'implanter la place multisports dans la partie nord-ouest de la parcelle, de l'orienter est-ouest et de la munir de grands portiques destinés à maintenir le ballon à l'intérieur de l'aire de jeu. Le projet prévoit également la plantation de plusieurs arbres entre l'installation en question et la parcelle du recourant. De son propre aveu, le recourant dispose d'une palissade qui le sépare actuellement déjà de la place de jeux. Lors de l'inspection locale, le Tribunal a en effet pu constater que le jardin du recourant était séparé de la place litigieuse sur toute sa longueur par diverses constructions (atelier, couvert, couverts à vélos et motos) formant un écran continu. Il a aussi constaté que la place de jeux était actuellement équipée de deux buts formant un espace de jeu situé juste en face de la parcelle du recourant dans l'axe nord-sud, sans protection arrière. Dans cette configuration, il est probable que des ballons puissent terminer leur course contre la clôture du recourant, voire parfois dans son jardin. La nouvelle orientation de la place multisports, de surcroît repoussée vers le nord de l'aire de jeu, devrait permettre d'améliorer significativement la situation à cet égard. Dans ces conditions, et sous réserve de la question des nuisances sonores qui seront examinées ci-dessous, il apparaît que la municipalité s'est efforcée de limiter la gêne que le projet de rénovation pouvait engendrer pour le voisinage. Le projet est donc conforme aux dispositions régissant l'Aire de jeu prévue par le PPA concerné.

c) C'est le lieu de préciser que, dès lors que la planification communale prévoit expressément qu'une aire de détente et de jeux peut être aménagée à cet endroit et que ses installations sont conformes à l'affectation prévue, il n'appartient pas au tribunal d'examiner si un autre emplacement aurait été plus adéquat pour y prévoir une place multisports. En effet, en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La législation applicable en l’espèce ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité. De tels griefs ne sauraient dès lors être examinés par le tribunal de céans, qui doit se limiter à vérifier s’il y a eu violation du droit ou abus ou excès du pouvoir d’appréciation par l’autorité intimée (AC.2013.0331 du 12 février 2014 consid. 3; AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 2a; AC.2011.0268 du 29 janvier 2013 consid. 2c).

4.                      Selon le recourant, l'Impasse des Vergers dispose à l'heure actuelle d'une place de manœuvre où les conducteurs peuvent tourner à l'endroit prévu par le projet et rebrousser chemin, ce qui ne serait plus le cas une fois celui-là réalisé. Il se plaint de l'utilisation faite de cette impasse par les visiteurs et les livreurs, ce qui aurait déjà occasionné des dégâts à ses véhicules. Il estime que la municipalité n'a pas suffisamment tenu compte de la question de l'accès.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêt TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). Il faut également que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt du TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1). La loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a et les références citées; arrêts du TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir AC.2019.0056 du 5 décembre 2019 consid. 3; AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 6a).

b) En l'occurrence, la place de jeux est accessible par l'Impasse des Vergers, qui sert aussi de voie d'accès pour trois villas du quartier sur son dernier tronçon rectiligne. Cette impasse ne dispose pas de places publiques de stationnement destinées aux usagers de la place de détente communale. En pratique, ceux-ci se rendent vraisemblablement le plus souvent à pied ou à vélo à cet endroit, voire empruntent les places de parc disponibles au nord du cimetière, qui peuvent aussi servir de lieu de dépose. Si un véhicule devait s'engager sur l'impasse, sans issue, pour accéder à la place de jeux, il lui est possible de rebrousser chemin en faisant marche arrière sur une soixantaine de mètres pour rejoindre la place de manœuvre existant à l'endroit du coude formé plus au sud par l'Impasse des Vergers (voir le guichet cartographique cantonal). Dans ces conditions, cette impasse constitue un accès suffisant pour desservir la parcelle litigieuse. Si des dommages ont été causés à des véhicules parqués le long de cette rue, ils relèvent d'une question de police et du bon usage des voies de circulation; ils ne remettent pas en cause la suffisance de l'accès à la parcelle concernée. A cet égard, on relève encore que la municipalité a indiqué qu'elle entendait prendre les mesures nécessaires pour faire installer des panneaux "bordiers autorisés" et "sans issue" sur l'Impasse des Vergers, ce qui devrait permettre de résoudre les problèmes de circulation soulevés par le recourant.

Ce grief doit partant être rejeté.

5.                      Le recourant invoque encore des craintes en lien avec le ruissellement des eaux provenant de la place de jeux sur sa parcelle en cas de fortes intempéries. Il ne conteste pas toutefois l'autorisation délivrée par le DGE en matière d'infiltration dans le sol des eaux météoriques.

a) Les exigences en matière de traitement des eaux (polluées et non polluées) figurent dans la loi fédérale sur les eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20). Il ressort des art. 7 et 12 al. 3 LEaux que les eaux claires doivent en principe être séparées des eaux polluées. Les eaux polluées doivent en effet être traitées (art. 7 al. 1 LEaux). Pour ce qui est des eaux non polluées, l'art. 7 al. 2 LEaux prévoit ce qui suit:

"Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale."

Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) prévoit notamment que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) dispose à son art. 20 al. 2 que les communes ont l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01). Les art. 12a et 12b LPDP prévoient à cet égard ce qui suit:

"Art. 12a Autorisation de déversement ou d’infiltration d’eaux claires

1 Le déversement d’eaux claires dans les cours d’eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à l’autorisation du département.

2 La procédure est fixée par les articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du premier alinéa et de l’art. 12b de la présente loi.

Art. 12b Conditions de l’autorisation

1 Les eaux claires provenant de l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations publiques prévu par l’article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution.

2 L’autorisation de déversement des eaux claires par des canalisations dans un cours d’eau est délivrée à la condition que le cours d’eau puisse supporter l’augmentation de débit compte tenu des déversements existants à l’amont et des conditions d’écoulement à l’aval.

3 Le département fixe les modalités d’évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de rétention ou de zones inondables."

Le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux approuvé par la cheffe du département compétent le 21 décembre 2010 prévoit à l'art. 4 que les autres eaux, non polluées, ne doivent pas parvenir aux stations d'épuration. Elles sont appelées ci-après «eaux claires». Sont notamment considérées comme eaux claires, les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues imperméables telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc. Si les conditions hydrogéologiques le permettent, les eaux claires doivent être infiltrées dans le sous-sol, après obtention d’une autorisation par le Département. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être évacuées dans les eaux superficielles, via les équipements publics ou privés. Si l'augmentation de débit des eaux claires due aux constructions ne peut être supportée par le cours d'eau eu égard avec les rejets existants, des mesures de rétention peuvent être exigées au sein des constructions et de leurs aménagements extérieurs.

b) En l'occurrence, le secteur concerné se situe dans un secteur üB de protection des eaux, à savoir dans une zone dans laquelle ni les eaux superficielles ni les eaux souterraines ne sont particulièrement menacées. Forte de ce constat, la DGE a délivré son autorisation spéciale. Dans ce cadre, elle a relevé que le PGEE communal relevait de bonnes possibilités d'infiltration à cet endroit. Elle a posé des conditions à son autorisation en ce sens que la commune devait déterminer le volume d'eau de ruissellement qui serait créé en cas de forte pluie et en prévoir l'évacuation, ainsi que veiller au bon dimensionnement des ouvrages d'infiltration. Ces conditions sont en accord avec les indications de la carte de l'aléa ruissellement de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), qui met en évidence les zones potentiellement menacées par le ruissellement lorsque les eaux de pluie ne peuvent pas infiltrer les sols. Dans le cas présent, cette carte montre que la partie sud-ouest de la parcelle n° 5650 fait partie des secteurs potentiellement menacés par le risque de ruissellement, une hauteur d'eau de 0.1-0.25 m pouvant être atteinte (teinte violet) en cas de fortes pluies à cet endroit. Cette carte a été conçue comme une donnée de base technique avec caractère indicatif, sans force obligatoire; il appartient aux autorités administratives d'en tenir compte, à titre d'information sur les dangers naturels, lorsqu'elles se prononcent sur une demande de permis de construire (cf. Résumé Carte de l'aléa ruissellement de l'OFEV, p. 3). Cette caractéristique naturelle du secteur n'influence donc pas le caractère constructible de la zone (voir AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 4b; AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 7c). Dans sa réponse, la municipalité a indiqué que les matériaux utilisés seraient minutieusement choisis pour éviter une imperméabilisation du sol. Selon les conditions fixées à son autorisation par la DGE, la municipalité sera, au surplus, tenue de s'assurer d'une infiltration adéquate des eaux météoriques. Il ressort de ce qui précède que le risque de ruissellement a été dûment pris en compte par l'autorité cantonale spécialisée et que la municipalité devra prendre les mesures utiles pour garantir une infiltration des eaux dans le sol et éviter le ruissellement sur les parcelles voisines. Ces éléments sont suffisants pour assurer la conformité du projet en matière de gestion des eaux de surface.

   Pour le surplus, les éventuels problèmes de ruissellement d’eau d’un fonds supérieur sur un fonds inférieur sont une question qui relève du droit civil et est réglée aux art. 689 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En particulier, selon l'art. 690 CC, le propriétaire d'un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fond supérieur, si elles s'écoulaient déjà naturellement sur son terrain (al.1). S'il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fond supérieur qu'il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur (al. 2). Ces moyens, de droit privé, sont toutefois irrecevables devant le tribunal de céans (AC.2011.0018 du 6 juillet 2011 consid. 6).

Ce grief doit donc être rejeté.

6.                      Le recourant estime encore que la rénovation de la place de jeux, en particulier la future place multisports, générera des nuisances sonores excessives pour le voisinage.

a) aa) Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immission applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immission figurent aux annexes 3 ss de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

bb) Selon l'art. 8 LPE, les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. La jurisprudence a précisé qu'à défaut d'outils scientifiquement sûrs et fiables, il n'était pas possible d'apprécier correctement le cumul de bruits de différents types et que l'appréciation globale des nuisances prévue par l'art. 8 LPE se limitait à la prise en considération de la somme des bruits de même genre provenant de plusieurs installations conformément à l'art. 40 al. 2 OPB (ATF 126 II 522 consid. 37e; 1A.123/2003 du 7 juin 2004 consid. 3.4 in DEP 2004 p. 633). Ce principe n'est toutefois pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).

cc) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf. art. 7 al. 2 in fine LPE); l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2).

dd) L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes est renvoyée à se référer aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes 3 à 9 de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites des trois types (valeurs limites d'immission, valeurs de planification, valeurs d'alarme), selon la période de la journée et le degré de sensibilité (DS) de la zone. Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs d'alarme et aux valeurs de planification, respectivement). A teneur de l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immission sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. En l'absence de valeurs limites d'exposition fixées par les annexes, par exemple lorsqu'il y a lieu de mesurer les nuisances provoquées par les activités quotidiennes, l'autorité d'exécution procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de son moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que du bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 4.1 ; ATF 133 II 292 consid. 3.2; 123 II 325 consid. 4d; sur ces questions, Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm in DEP 2009, p. 82 ss; AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 8a/aa).

Il convient également d’avoir à l’esprit que la protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit, ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni significative doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4 et 5a).

ee) La fixation de valeurs limites (cf. annexes 3 à 9 OPB) est possible et pertinente pour des types de bruits suffisamment répandus, permettant de fournir une statistique parlante et dans des cas où les nuisances ne sont pas dominées par des influences non-acoustiques (AC.2015.0164 du 11 juillet 2016 consid. 8a/ee et la réf. cit.). Les annexes de l'OPB ne couvrent pas le bruit émanant d'installations sportives; il revient ainsi à l'autorité d'exécution d'évaluer les valeurs limites au cas par cas, selon les critères évoqués plus haut. Pour prendre une décision dans ces cas particuliers, il peut être utile de se référer à des réglementations étrangères ou internationales ou à des directives privées, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit suisse (cf. ATF 124 II 219 consid. 7b; pour le cas particulier du bruit du sport: Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, thèse, Zurich 2002, p. 335). L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié en 2017 un document intitulé "Détermination et évaluation du bruit des installations sportives – Aide à l'exécution" (ci-après: Directive "Installations sportives"). Ce document doit être compris comme une aide à la décision, dont il faut tenir compte à titre indicatif. Il ne s'agit pas d'une norme contraignante au même titre que les valeurs limites fixées dans les annexes à l'OPB (cf. à ce propos TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.5 et 4.4.6). La Directive "Installations sportives" prévoit qu'elle s'applique notamment aux installations sportives polyvalentes, terrains de football et de volleyball (p. 8), mais non aux places de jeux destinées aux enfants et aux adolescents dans les zones d'habitation, l'exploitation de ces espaces étant apparentée au logement et ressentie comme moins gênante par une majorité de la population (p. 9).

Pour évaluer les places de jeux destinées aux enfants, il faut se référer à un autre document, à savoir la directive de l'OFEV publiée en 2014 "Evaluation des bruits quotidiens – Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens" (ci-après: directive "Evaluation des bruits quotidiens"). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la tolérance de la société à l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent était élevée (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9; 1C_148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2); en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants sont dès lors perçus comme peu dérangeants (cf. également ATF 123 II 74 consid. 5b; TF 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4; 1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid. 2.5.4; AC.2015.0164 précité consid. 8a/dd; voir aussi directive "Evaluation des bruits quotidiens", p. 27).

ff) Selon la Directive "Installations sportives", le bruit des installations sportives englobe les émissions des installations techniques, mais aussi celles produites par les utilisateurs, lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation. Ces émissions comprennent le bruit lié à l'activité sportive elle-même, celui des haut-parleurs diffusant annonces et musique et des dispositifs analogues, ainsi que les appels, cris et sifflets des entraîneurs, des sportifs et des spectateurs (p. 9 avec la réf. à l'ATF 133 II 292 consid. 3.1 p. 295 ss).

On extrait encore les passages suivants de la Directive "Installations sportives" (p. 19 ss):

"3.2.1 Types d’utilisation et intensités

L’évaluation des nuisances sonores causées par les installations sportives établit une distinction entre l’exploitation normale (intensive), les événements dits rares, dont le nombre se limite à quelques jours par an, et les manifestations de haute importance.

Est considérée comme normale l’exploitation hebdomadaire la plus fréquente de l’installation sportive utilisée de manière intensive. Étant donné que celle-ci peut varier pendant l’année, les immissions sonores sont déterminées aux heures où l’utilisation est la plus intensive. En général, les installations extérieures décisives en la matière sont utilisées davantage en été qu’en hiver. C’est donc cette utilisation qui est déterminante.

Les manifestations et événements spéciaux sont réputés rares lorsqu’ils ont lieu à titre exceptionnel et que leurs nuisances sonores sortent également du cadre de l’exploitation régulière à des fins sportives (p. ex. championnats du club, matchs de qualification, tournois, manifestations anniversaires). Le nombre de ces événements rares doit correspondre à l’usage local. À titre indicatif, on peut partir de 15 à 20 jours au plus par année. Il appartient toutefois à l’autorité d’exécution de déterminer le nombre d’événements rares qui peuvent être tolérés. Cette autorité dispose d’une certaine latitude lorsqu’il s’agit d’évaluer quels événements doivent être qualifiés de rares.

(…)

3.2.2 Période d’évaluation

Les mêmes immissions de bruit provoquent une gêne plus grande en soirée ou la nuit que durant la journée. C’est pourquoi, en matière de bruit des installations sportives, une distinction est faite aussi bien entre le jour, le soir et la nuit, qu’entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.

(…)

3.3 Etape 2 : évaluation du bruit du sport

L’autorité d’exécution évalue la gêne occasionnée par le bruit des installations sportives en tenant compte des mesures préventives déjà mises en œuvre. Lorsque les valeurs indicatives de planification sont applicables, le bruit ne doit globalement être que
« faiblement gênant »; lorsque ce sont les valeurs indicatives d’immission qui sont déterminantes, le bruit ne doit pas entraîner de « gêne sensible ». Les valeurs indicatives ci-après sont des outils, mais contrairement aux valeurs limites, elles laissent à l’autorité d’exécution une certaine marge d’appréciation. Celle-ci a par conséquent la possibilité de s’écarter de ces valeurs dans des cas motivés (cf. Évaluation à l’aide de valeurs indicatives).

(…)

Si le niveau des nuisances sonores est inférieur aux valeurs indicatives de planification ou d’immissions, il est permis de partir du principe que la gêne n’est pas sensible ou qu’elle est tout au plus faible. L’installation peut donc être autorisée. Si la valeur indicative est dépassée, il convient en revanche d’en examiner les raisons sur la base des art. 15 et 23 LPE. Si les bruits de l’installation sportive sont par exemple dominés par d’autres sources de bruit, le seuil de la gêne occasionnée peut être plus élevé. Il peut arriver également que l’effet de gêne n’intervienne qu’à des niveaux sonores plus élevés, en raison des habitudes locales et d’une acceptation générale. Il n’est toutefois permis de tenir compte que d’aspects qui influent sur la gêne."

b) aa) En l'espèce, l'appréciation globale des nuisances se limite à la prise en considération de la somme des bruits de même genre, à savoir de l'ensemble des bruits provenant de l'utilisation de l'aire de jeu. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu à une prise en compte du bruit cumulé généré par la route et/ou par le stand de tirs (voir consid. 7 a/bb ci-dessus). Si l'on prend en considération l'ensemble de l'aire de jeu et donc du projet mis à l'enquête publique, on est en présence d'une installation notablement modifiée au sens de l'art. 8 al. 2 OPB. Il convient par conséquent de s'assurer du respect des valeurs limites d'immission (principe de l'évaluation globale des atteintes, cf. art. 8 LPE). La place multisports projetée, en tant qu'installation fixe nouvelle, devra de surcroît respecter les valeurs de planification (art. 25 LPE).

bb) La détermination des degrés de sensibilité au bruit (DS) appelle tout d'abord les remarques suivantes.

Dans son étude acoustique du 21 décembre 2023, le bureau d'ingénieur CSD a considéré que la parcelle du recourant bénéficiait d'un degré de sensibilité au bruit II, au même titre que les trois autres parcelles voisines de l'aire de jeu à l'ouest. Selon l'art. 24 RPPA, l'attribution d'un DS III concerne "l'aire d'utilité publique et les aires de construction spécifiées comme telles sur le plan", le solde du plan étant en DS II. Selon la légende du plan, les aires de construction hachurées sont en DS III. A la lecture du plan, on observe que les aires de construction des cinq parcelles contiguës à l'aire de jeu à l'ouest et au sud ne sont pas hachurées. Il en résulte que ces parcelles – qui ne sont pas spécifiées comme en DS III par le plan – bénéficient toutes d'un DS II, ce contrairement aux informations figurant au guichet cartographique cantonal. C'est donc bien les valeurs retenues pour un DS II qui sont pertinentes pour l'examen de la conformité du projet.

cc) La Directive "Installations sportives" propose un schéma des valeurs indicatives pour l'exploitation normale fixant les valeurs de planification à ne pas dépasser à 55 dB(A) le jour et 50 dB(A) le soir pour un DS II, étant précisé que le jour correspond à la plage horaire de 7h00 à 20h00 et le soir à celle de 20h00 à 22h00 (p. 20 et 24).

Pour examiner si la place multisports projetée respectait les valeurs limites, l'étude a examiné les événements normaux et a modélisé le terrain multisports comme une source surfacique avec une puissance acoustique calculée comme celle d'un terrain en dur ou terrain public avec pratique du football avec communication bruyante (voix fortes d'adultes et adolescents, ainsi que cris d'enfants). Se fondant sur l'exemple exposé dans la Directive "Installations sportives" (p. 44), tout en prenant en compte un supplément de niveau de +4 dB(A) pour la composante impulsive, l'étude acoustique parvient au résultat que les niveaux d'évaluation au point le plus exposé, soit la parcelle no 5824 (bâtiment 2251 dans l’étude) atteignent 50 dB(A) aussi bien le jour que le soir. Les valeurs retenues par l'étude acoustique respectent donc juste les valeurs de planification indicatives déterminantes pour examiner le respect de l'OPB telles que posées par la directive précitée. Chez le recourant, les niveaux d’évaluation sont 7 dB(A) inférieurs à ceux de la parcelle no 5824 et respectent a fortiori largement les valeurs de planification indicatives de la directive.

dd) S'agissant de l'évaluation globale de l'aire de jeu, à savoir des bruits générés aussi bien par la place multisports que par la place de jeux historique, comme vu au consid. 6 b/aa, il convient de s'assurer que les valeurs d'immission ne sont pas dépassées (valeurs d'immission dont on rappelle qu'elles sont usuellement fixées à un niveau supérieur à celles des valeurs limites de planification). A défaut de valeurs limites d'exposition au bruit et d'indications quantitatives claires sur le niveau des immissions dans la loi en matière de place de jeux, l'autorité d'exécution, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit évaluer le caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se fondant sur les critères de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (cf. art. 40 al. 3 OPB; ATF 123 II 74 consid. 4c). Selon l'exemple et les explications posées par la Directive "Evaluation des bruits quotidiens" (p. 26-27), la méthode utilisée pour l'évaluation du bruit des voix des enfants introduit un bonus et favorise ainsi l'obtention d'un résultat peu gênant. Dans ses déterminations, aussi bien du 15 novembre 2022 que du 3 juin 2024, la DGE, se référant à la jurisprudence, a estimé que la place de jeux des enfants ne pouvait pas objectivement gêner la population de manière générale dans son bien-être. Dans la mesure où cette autorité spécialisée, qui intervient dans son domaine d'expertise, jouit d'une certaine marge d'appréciation dans l'examen du caractère incommodant des atteintes à défaut de valeurs d'exposition claires, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation effectuées par l'autorité en matière de respect des valeurs limites.

c) Le projet prévoit la mise en place d'un revêtement EPDM propre à réduire les vibrations et l'installation de portiques revêtus d'un matériau générant un bruit réduit en cas de contact avec un ballon. La municipalité prévoit en outre que la place ne sera pas éclairée afin de ne pas inciter à son utilisation nocturne et qu'un règlement d'utilisation sera édicté afin de limiter son horaire d'utilisation de 8h00 à 22h00 du lundi au samedi et de 8h00 à 20h00 le dimanche et les jours fériés. Ce règlement interdira aussi la musique, la consommation d'alcool ou les feux sur l'aire de jeu communale. Dans ces conditions, on ne voit pas quelles autres mesures propres à respecter le principe de prévention (art. 11 LPE et 7 OPB) pourraient encore être prévues par la municipalité et il appert que le projet est donc conforme aux prescriptions en matière de protection contre le bruit.

d) Ce grief sera donc également écarté.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la municipalité (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Avenches du 30 juin 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Le recourant versera un montant de 2'000 (deux mille) francs à la Municipalité d'Avenches à titre de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2024

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ains qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.