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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mars 2023 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge; |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département des finances et de l'agriculture (DFA), Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Crissier, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne. |
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Objet |
autorisation d'exproprier |
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Recours A.________ c/ décision du Département des finances et des relations extérieures du 24 juin 2022 concernant l'expropriation d'une servitude de passage public à pied sur sa parcelle n°824. |
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Vu les faits suivants:
A. Le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) a été signé en 2007 par l'Etat, les communes et les associations régionales concernées. Le PALM a été révisé en 2012. L'agglomération Lausanne-Morges fait partie des régions urbaines reconnues comme agglomérations par le Plan directeur cantonal (cf. Mesures B11 et R11 du Plan directeur cantonal [PDCn]). Comme toutes les agglomérations, elle a défini un périmètre compact (ou périmètre de centre). Il ressort de la Mesure R11 du PDCn que l'agglomération Lausanne-Morges compte dans son périmètre de centre plus de 277'000 habitants, soit 39% de la population du Canton de Vaud et 52% des emplois.
Le PALM comprend notamment une stratégie de mobilité qui vise une maîtrise du trafic automobile et l'utilisation prépondérante des transports publics et de la mobilité douce à l'intérieur du périmètre compact de l'agglomération. Cette stratégie se concrétise notamment par un réseau d'axes forts de transports publics urbains composé des métros m1, m2 et futur m3, de la ligne de tramway entre Lausanne-Flon et Croix-Péage et de trois lignes de bus à haut niveau de service (BHNS). Le PALM prévoit que, sur l'armature principale des axes forts, se greffe un réseau de bus et de trolleybus urbains dense, hiérarchisé et cadencé offrant une desserte fine du périmètre compact.
La ligne Lutry-Crissier-Bussigny constitue une des trois lignes de BHNS (ligne de BHNS t2). Il est prévu que la mise en service de cette ligne sera faite dans une première étape entre Lutry et Crissier en remplacement de la ligne TL n° 9. Le prolongement en direction de Bussigny est planifié dans un second temps. La ligne Lutry-Crissier-Bussigny est divisée en sept tronçons de réaménagement routier (tronçon Est entre Lutry et Paudex, traversée de Pully, tronçon Est de Lausanne, tronçon central St-François-Bel-Air-Chauderon, tronçon Ouest de Lausanne [avenue d'Echallens], tronçon Crissier-Renens-Prilly et tronçon prolongement vers Bussigny).
Le tronçon Crissier-Renens-Prilly, généralement en site propre, est prévu entre Prilly (arrêt Huttins) et Crissier (arrêt Bré). Ce tronçon empruntera la route cantonale [RC] 251 dite "route de Cossonay" (route de Prilly sur Crissier), dont il implique la requalification. Les autres lignes des TL seront maintenues et utiliseront les aménagements prévus pour le BHNS (voies réservées et priorité aux carrefours).
Le tronçon Prilly-Renens-Crissier constitue une des parties du projet d'ensemble, appelée projet partiel d'aménagement n° 5 (ci-après: le projet partiel de ligne de BHNS Crissier-Renens-Prilly ou le PP5). Ce projet partiel d'aménagement comprend un concept paysager, des aménagements pour les piétons et les vélos, un renouvellement de l'éclairage public et un système de gestion des eaux de chaussée. Les besoins futurs pour le trafic individuel motorisé sont également pris en compte. Au plan foncier, le projet implique l'acquisition de terrains par les collectivités publiques pour permettre l'élargissement de la chaussée. L'acquisition se fait soit en pleine propriété soit par la constitution de servitudes de passage publique. L'acquisition des droits (propriété ou servitude) s'effectue soit par convention avec les propriétaires, soit par la voie de l'expropriation en cas de désaccord.
B. Le projet partiel de ligne de BHNS Crissier-Renens-Prilly (ci-après: le projet BHNS) prévoit notamment une emprise de 784 m2 sur la parcelle n° 824 de Crissier, sise en bordure Nord de la RC 251, propriété de la société A.________. Cette parcelle, d'une surface de 7513 m2, se situe à la route de Prilly ******** à Crissier. Elle est comprise dans le périmètre du PEP "à la fin de Ley-Outre", qui prévoit une affectation industrielle, artisanale ou commerciale. Elle supporte deux bâtiments et un sous-sol sous la surface séparant les deux bâtiments. Ces bâtiments abritent des bureaux et un magasin de vélos. Du côté Sud des bâtiments, entre ces derniers et la route, se trouve un terrain engazonné accueillant une lignée d'arbres de grande taille.
En ce qui concerne la parcelle n° 824, le projet BHNS prévoit la pose de canalisations d'égouts en faveur de l'Etat de Vaud, un passage à pied en faveur de la Commune de Crissier et un passage public à pied, tous véhicules et canalisations quelconques, en faveur de la Commune de Crissier. Au droit de la parcelle, il est prévu d'aménager la chaussée de la RC 251 de la manière suivante, en allant du Sud au Nord: trottoir élargi avec piste cyclable et piste réservée aux piétons, voie réservée au trafic individuel (sens Crissier-Renens), deux voies réservées aux bus (l'une dans le sens Crissier-Renens et l'autre dans le sens Renens-Crissier), voie réservée au trafic individuel (sens Renens-Crissier), puis à nouveau trottoir élargi avec piste cyclable et piste réservée aux piétons. Au Sud de la chaussée, en contrebas d'un talus, se trouvent une sous-station électrique (qui sera utilisée pour l'électrification de la ligne de bus) et un bassin de rétention et traitement. Globalement, la chaussée sera déplacée d'environ 5 m en direction des bâtiments sis sur la parcelle n° 824, la voie réservée au trafic individuel étant déplacée d'environ 1,50 m. L'emprise du projet sur la parcelle n° 824 est prévue sur une largeur d'environ 3,50 m; elle implique la suppression des arbres.
C. En application de l'art. 13 al. 3 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), le projet partiel de ligne de BHNS Crissier-Renens-Prilly a été soumis à l'enquête publique du 13 septembre au 12 octobre 2017 par les trois communes concernées.
A.________ a formulé une opposition le 12 octobre 2017. Elle faisait valoir que, compte tenu du potentiel constructible de la parcelle n° 824, la perte de valeur induite par l'emprise de 784 m2 se montait à 1'410'000 fr. selon un expert qu'elle avait mis en œuvre. Tout en ne remettant pas en cause l'intérêt public du projet de BHNS, elle contestait l'implantation choisie qui, selon elle, aurait pu se faire de manière plus aisée et moins dommageable au Sud de la route. Elle invoquait de fortes nuisances pour les utilisateurs de ses bâtiments compte tenu de la proximité des équipements prévus, sans compter les problèmes de sensibilité aux champs électriques. Elle demandait à être renseignée sur le respect des normes d'exposition.
D. Dans sa séance du 4 mai 2020, le Conseil communal de Crissier a adopté le projet routier de BHNS-Réaménagement de la route de Prilly, a levé les oppositions et a adopté les emprises et rétrocession de terrain, décadastration partielle et transfert aux domaines publics communaux et cantonaux. Le projet avait auparavant été adopté par les conseils communaux de Renens et Prilly en date des 5 mars et 9 mars 2020.
Le 3 septembre 2020, le Département des infrastructures et des ressources humaines a approuvé le projet des Axes forts de transports publics urbains Projet partiel 5-BHNS et levé les oppositions y relatives.
E. Par acte du 22 octobre 2020, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du Conseil communal de Crissier du 4 mai 2020 et contre la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 3 septembre 2020. La recourante invoquait notamment une atteinte grave à la garantie de la propriété, ainsi que des nuisances disproportionnées. Elle mentionnait à cet égard l'importance de l'emprise sur sa parcelle, la suppression d'une importante surface verte atténuant la minéralité du secteur, l'absence d'une étude paysagère et, enfin, les nuisances sonores induites par le rapprochement de la chaussée.
Par arrêt AC.2020.0316 du 30 juin 2021, la CDAP a rejeté le recours. Dans son arrêt, la CDAP a rappelé que, à l'égard de la recourante, l'adoption du plan routier constituait une restriction du droit de propriété – puisqu'elle impliquait une expropriation –, laquelle n'était admissible que si elle était justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 al. 2 et 3 Cst. en relation avec l'art. 26 al. 1 Cst.). Elle a considéré que ces exigences étaient remplies. Elle a notamment relevé que le plan routier litigieux répondait à un intérêt public important dès lors qu'il permettait d'améliorer l'accès en transports publics au centre de Lausanne depuis l'Ouest de l'agglomération lausannoise et qu'il s'inscrivait dans la stratégie de mobilité du PALM, qui visait notamment à une utilisation prépondérante des transports publics. Elle a également examiné les variantes proposées par la recourante, dont la variante dite "verte" et a abouti à la conclusion que le recours ne pouvait pas être admis au motif qu'il existerait une variante préférable au projet litigieux (consid. 4e). Elle a notamment relevé que compte tenu d'une contrainte liée au fait qu'on se trouvait entre deux ronds-points (carrefours giratoires) à créer (Alpes à l'Ouest et Bois Genoud à l'Est), le tracé retenu était le plus direct et par conséquent le plus cohérent par rapport à l'objectif de vitesse commerciale qui caractérise les bus à haut niveau de service (consid. 4c).
L'arrêt rendu par la CDAP le 30 juin 2021 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
F. La Commune de Crissier a mis à l'enquête publique du 22 janvier au 20 février 2022 le dossier E99/22 "expropriation d'une emprise pour l'inscription d'une servitude de passage public sur la parcelle n° 824, propriété de A.________ – route de Prilly ********, Crissier".
A.________ a formulé une opposition le 21 février 2022. Elle faisait essentiellement valoir que le projet routier au droit de sa parcelle devait être modifié au profit de la variante dire "verte". Elle mentionnait à cet égard des discussions avec des représentants de la commune postérieures à l'arrêt de la CDAP. Elle demandait que le Chef du Département des finances et des relations extérieures fixe une séance permettant l'audition des parties et la recherche d'une solution commune.
G. Le 24 juin 2022, le Département des finances et des relations extérieures (ci-après: le département) a rendu une décision dont la teneur est la suivante:
"Statuant
sur l’intérêt public du projet d’expropriation
- par : la Commune de Crissier
- pour : l’inscription d’une servitude de passage public à pied à la Route de Prilly ********, parcelle 824
Constate que :
1. La commune citée sous référence projette l’expropriation susmentionnée et sollicite, à cet effet, du Département des finances et des relations extérieures, l’autorisation nécessaire.
2. Conformément aux dispositions de la loi sur l’expropriation, une enquête publique a été ouverte du 22 janvier 2022 au 20 février 2022 au greffe municipal du for.
3. Une opposition a été formulée pendant le délai d’enquête :
Le 21 février 2022, A. ________ dont le siège est à Crissier par son conseil Maître Daniel Pache, avocat (ci-après : l’opposante). Cette société est propriétaire de la parcelle 824 de Crissier.
4. Le 13 avril 2022 et dans le délai de trois mois fixé à l’art. 20 al. 2 LE (réception du dossier le 19 avril 2022), la Commune de Crissier (ci-après : l’expropriante) a sollicité le Département des finances et des relations extérieures (ci-après : le département) de lever l’opposition et délivrer une déclaration d’intérêt public pour le projet cité en titre. La demande était accompagnée de son préavis sur l’opposition, en application de l’article 21 LE.
Considère que :
1. Du point de vue formel, toutes les prescriptions ont été respectées et le département est compétent pour statuer sur l’intérêt public des expropriations prévues par la législation cantonale. En application de l’art. 23 LE, le département statue dans un délai de quatre mois dès réception du dossier, délai qui peut être prolongé deux mois au plus d’entente entre le département et l’expropriant. La prolongation n’ayant pas été demandée, le délai échéant au 19 août 2022 est ainsi respecté.
2. Il est compétent pour autoriser les expropriations dans les domaines où une loi prévoit ce mode d’acquisition, en vertu de l’art. 23 de la loi sur l’expropriation.
3. L’enquête publique a soulevé une opposition.
4. Le propriétaire concerné n’a pas signé de convention.
5. A défaut de convention signée avec le propriétaire, le dossier sera transmis au Tribunal d’expropriation, selon la procédure d’estimation (art. 27 LE).
6. Le Département a procédé à l’instruction complète du dossier ainsi qu’à l’examen détaillé de l’opposition.
7. Vu la décision de la CDAP du 23 juin 2021 (AC.2020.316), et en application de l’art. 22 alinéa 3 LE, il renonce à l’audition des parties et à l’inspection locale, seules les indemnités étant concernées.
Par ces motifs décide :
1. L’opposition est levée.
2. Le projet est reconnu d’intérêt public et la Commune de Crissier est autorisée à exproprier les terrains et les droits nécessaires à l’inscription d’une servitude de passage public à pied à la route de Prilly ******** sur la parcelle 824 de Crissier. Les emprises sont contenues dans ce qu’exige l’exécution du projet.
3. Une fois cette décision définitive, le dossier sera transmis au Tribunal d’arrondissement pour former le Tribunal d’expropriation selon la procédure d’estimation (art. 27 LE)."
H. Par acte du 29 juillet 2022, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre la décision du département du 24 juin 2022. Elle a conclu à son annulation et à l'admission de son opposition. Elle demandait la suspension de la cause au motif qu'une séance devait avoir lieu avec la municipalité de Crissier en vue de discuter d'une variante permettant la sauvegarde des arbres. Par l'intermédiaire de son conseil, la municipalité s'est opposée le 5 août 2022 à cette requête en indiquant qu'il n'y avait pas de pourparlers en cours.
Le département a déposé sa réponse le 29 août 2022. Il conclut à la confirmation de sa décision du 24 juin 2022.
Le 30 août 2021, le conseil de la recourante a confirmé l'existence de discussions avec des municipaux de Crissier. Il demandait l'audition des deux municipaux en question et la tenue d'une audience de conciliation.
Le 31 août 2022, le juge instructeur a rejeté la requête tendant à la suspension de la cause.
La municipalité a déposé des déterminations le 10 octobre 2022. Elle conclut au rejet du recours.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 2 décembre 2022. A cette occasion, elle a requis une inspection locale, voire à tout le moins la tenue d'une audience de conciliation et la mise en œuvre d'une expertise par un paysagiste relative à la détermination des qualités du cordon boisé.
La municipalité et le département ont déposé des observations complémentaires en date des 10 janvier et 25 janvier 2023.
Considérant en droit:
1. La loi cantonale sur l'expropriation s'applique aux expropriations prévues par la législation cantonale (art. 2 de la loi vaudoise sur l’expropriation du 25 novembre 1974 [LE; BLV 710.01]). La première phase de la procédure est celle de la déclaration d'intérêt public (titre II de la loi, art. 12 ss LE); c'est au Département des finances qu'il incombe de statuer et le cas échéant d'admettre l'intérêt public du projet (art. 19 ss, art. 23 LE). Cette décision, lorsqu'elle est devenue définitive et que toutes les indemnités n'ont pu être fixées à l'amiable, est transmise avec le dossier au président du tribunal d'expropriation, pour la seconde phase, à savoir la procédure d'estimation (titre III de la loi, art. 29 ss LE).
Une procédure d'expropriation peut être ouverte à l'instance de l'Etat (art. 19 LE), à l'instance d'une commune (art. 20 LE) ou à l'instance d'une autre personne de droit public ou de droit privé (art. 21 LE).
La décision attaquée est une déclaration d'intérêt public en relation avec une demande d'expropriation d'une emprise pour l'inscription d'une servitude de passage public sur la parcelle n° 824, propriété de A.________, formulée par la Commune de Crissier. Cette décision du Département des finances, prise sur la base de l'art. 23 LE, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Comme l'expropriation a été requise en vue de créer une servitude, la propriétaire du fonds servant, qui a dans cette procédure la position d'expropriée, a qualité pour recourir contre la déclaration d'utilité publique (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (en relation avec l'art. 99 LPA-VD). Il est recevable et il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif que le Chef du département n'a pas mis en place la séance qu'elle a sollicitée afin de discuter de la variante du projet routier litigieux qu'elle propose.
a) Pour la réalisation d'aménagements routiers tels que ceux qui sont ici en cause, deux procédures successives peuvent être nécessaires, celle du projet routier (art. 11 ss LRou) puis la procédure d'expropriation, afin d'acquérir la surface de l'emprise. Le droit cantonal prévoit expressément, lorsque des terrains doivent être acquis et qu'il n'est pas possible de le faire de gré à gré ni par remaniement parcellaire, que "les expropriations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage font l'objet d'une procédure distincte; la loi sur l'expropriation est applicable" (art. 14 al. 2 LRou). Cette procédure subséquente comporte, le cas échéant, une nouvelle décision, prise par le Département des finances, qui statue sur l’intérêt public du projet et les emprises sur fonds privés nécessaires à sa réalisation (art. 23 LE).
b) La décision du Département des finances relative à l’intérêt public du projet et aux emprises sur fonds privés nécessaires à sa réalisation ne peut pas modifier le projet de construction adopté selon la procédure des art. 11 ss LRou (cf. arrêt CDAP AC.2018.0131 du 20 mai 2019 consid. 3). Partant, dès lors que la séance que la recourante avait sollicité auprès du Chef du Département avait pour but de discuter d'une alternative au projet routier litigieux, soit d'un objet qui n'entrait pas dans les compétences du Chef du Département dans le cadre de la procédure d'expropriation, le fait que ce dernier n'y ait pas donné suite ne prête pas le flanc à la critique et on ne saurait y voir une violation du droit d'être entendu de la recourante.
C'est ainsi à tort que la recourante reproche au Chef du département de ne pas avoir examiné la variante qu'elle proposait, puisqu'il n'avait pas à le faire. On relève également que si l'art. 22 al. 2 LE prévoit que le département doit procéder à l'inspection locale et à l'audition des opposante qui le requièrent, cette disposition prévoit également qu'il peut renoncer à ces opérations si elles sont superflues pour statuer sur l'intérêt public du projet et l'emprise, ce qui était le cas en l'espèce. L'intérêt public du projet avait en effet été expressément admis par la CDAP dans son arrêt AC.2020.0316 relatif au projet routier (consid . 4b).
3. La recourante invoque également une violation de son droit d'être entendue au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
a) Même si la décision attaquée est particulièrement succincte, elle se réfère à l'arrêt AC.2020.0316 et relève que seule la question des indemnités est litigieuse dans le cadre de la procédure d'expropriation. A sa lecture, on pouvait ainsi comprendre que l'intérêt public du projet routier pour lequel l'expropriation était demandée avait été définitivement établi dans le cadre de la procédure précédente. Cette motivation permettait dès lors de discerner les motifs qui avaient guidé la décision de l'autorité, conformément aux exigences minimales en la matière. Partant, ce grief doit également être écarté.
4. Sur le fond, la recourante invoque une violation de la garantie de la propriété au motif que ce n'est pas la variante la plus favorable qui a été choisie. Elle revient également sur la question de l'abattage des arbres.
Ces griefs ont été examiné par la CDAP dans le cadre de la procédure relative au projet routier qui a abouti à l'arrêt AC.2020.0316 (consid.4). A l'époque, la recourante avait ainsi invoqué une atteinte grave à la garantie de la propriété en mentionnant à cet égard une emprise de plus de 10 % sur sa parcelle avec la suppression d'une importante surface verte (comprenant une série d'arbres essentiels et une surface engazonnée). Dans ce cadre, elle avait fait valoir qu'aucune étude paysagère digne de ce nom n'avait été effectuée.
Il convient de relever encore une fois que le projet de construction adopté selon la procédure des art. 11 ss LRou, et notamment sa conformité au regard de la garantie de la propriété et des exigences légales en matière de protection de la nature et des arbres, ne peut pas être revu dans le cadre de la procédure relative à la déclaration d'intérêt public en relation avec la demande d'expropriation. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs plus avant et il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes tendant à la tenue d'une inspection locale ou d'une audience de conciliation et à la mise en œuvre d'une expertise par un paysagiste.
4. Dans ses observations complémentaires, la recourante explique qu'à l'époque de la mise sur pied du projet BHNS, les concepteurs prétendaient que l'abattage des arbres était nécessaire pour la fouille du chauffage à distance. La recourante fait valoir que les conduites en question ont été déplacées sous la route, de même que tous les services, et qu'il s'agit d'éléments nouveaux qui modifient complètement l'emprise de l'expropriation et permettraient de sauvegarder le cordon boisé.
Avec ce moyen, la recourante essaye apparemment une nouvelle fois d'obtenir une modification du projet routier dans le cadre de la procédure d'expropriation. Cet élément nouveau n'est quoi qu'il en soit pas pertinent puisque, comme l'indique la municipalité dans ses observations complémentaires, le dossier de mise à l'enquête du projet BHNS ne mentionnait pas les éléments du chauffage à distance, qui n'étaient pas connus et pas intégrés dans ce projet. Ceux-ci ont ainsi fait l'objet d'une mise à l'enquête ordinaire au sens des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 30 avril au 29 mai 2022, ceci n'impliquant aucune modification du projet d'expropriation selon les dires de la municipalité, ce que le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en doute.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Elle versera en outre des dépens à la commune de Crissier, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des finances et des relations
extérieures du
24 juin 2022 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Crissier une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2023
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.