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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 octobre 2024 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Fabienne Despot et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseures; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourants |
1. |
Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, à Bâle, |
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2. |
Pro Natura Vaud, à Lausanne, toutes deux représentées par Me Jonathan RUTSCHMANN, avocat à Lausanne, |
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3. |
A.________, |
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4. |
B.________, |
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5. |
C.________, |
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6. |
D.________, |
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7. |
E.________, |
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8. |
F.________, |
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9. |
G.________, |
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10. |
H.________, |
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11. |
I.________, |
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12. |
J.________, |
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13. |
K.________, |
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14. |
L.________, |
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15. |
M.________, |
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16. |
N.________, |
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17. |
O.________, |
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18. |
P.________, |
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19. |
Q.________, |
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20. |
R.________, |
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21. |
S.________, |
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22. |
T.________, |
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23. |
U.________, |
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24. |
V.________, |
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25. |
W.________, |
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26. |
X.________, |
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27. |
Y.________, |
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28. |
Z.________, |
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29. |
AA.________, |
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30. |
AB.________, |
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31. |
AC.________, |
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32. |
AD.________, |
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33. |
AE.________, |
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34. |
AF.________, |
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35. |
AG.________, |
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36. |
AH.________, |
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37. |
AI.________, |
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38. |
AJ.________, |
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39. |
AK.________, |
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40. |
AL.________, |
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41. |
AM.________, |
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42. |
AN.________, tous à Rougemont et tous représentés par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne, |
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2. |
Conseil communal de Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Propriétaires |
1. |
AO.________ à ********, |
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2. |
AP.________ à ********, |
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3. |
AQ.________ à ********, |
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4. |
AR.________ à ********, tous représentés par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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AS.________, à ********, représentée par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, à Berne. |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud et recours A.________ et consorts c/ la décision du Conseil communal de Rougemont du 2 octobre 2018 et c/ la décision du Département du territoire et de l’environnement du 6 juin 2019 (plan partiel d'affectation L'Ougette) - Reprise de la cause après l'arrêt 1C_313/2022 du 8 juin 2022 du Tribunal fédéral |
Vu les faits suivants:
A. Le site de L'Ougette, sur le territoire de la commune de Rougemont, est recensé dans la planification cantonale de gestion des déchets comme site potentiel de décharge contrôlée. Ce secteur se situe au sud-est du village de Rougemont, entre la route cantonale qui mène à Saanen (BE) et la rivière la Sarine. Il s'agit d'un terrain en pente constitué de prairies mises en fermage pour la pâture et la fauche. Il est traversé par le ruisseau des Allamans, qui s'écoule à cet endroit dans une conduite en béton puis conflue avec la Sarine.
B. La commune de Rougemont a élaboré un projet de plan partiel d'affectation (ci‑après: PPA) qui instaure une zone spéciale destinée à l’aménagement d’une décharge de type A sur le site de L'Ougette. Le périmètre du PPA couvre une surface de 3.4 ha. Il est délimité à l'ouest par un massif forestier, au sud par la Sarine et son cordon boisé et à l'est par le chemin des Recards. Il occupe les six parcelles suivantes du cadastre de la commune de Rougemont: la parcelle n° 125 propriété de l'Etat de Vaud, les parcelles nos 127 et 284 propriété de AP.________ et AQ.________, la parcelle n° 283 propriété de AR.________ et les parcelles nos 285 et 655 propriété de AO.________. Ces parcelles sont colloquées en zone agricole selon le plan général des zones actuellement en vigueur, à l'exception du cordon boisé de la Sarine qui est classé en aire forestière. Elles se trouvent en secteur üB de protection des eaux. La Sarine est inscrite à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (ci-après: IMNS; objet n° 201).
Le PPA régit l'affectation des parcelles précitées pendant l'exploitation de la décharge (étape 1) et leur affectation à l'issue du comblement (étape 2). Il est composé de deux plans d'affectation (plan de l'étape 1 et plan de l'étape 2), d'un plan de détail, et de profilements qui définissent le gabarit de la décharge. Pendant la phase d'exploitation, le PPA classe le secteur concerné en zone de décharge de type A. Une bande de terrain longeant la Sarine est affectée en aire forestière à prescriptions spéciales liées au cours d'eau. Une bande de terrain supplémentaire, s'étirant jusqu'à la limite de l'espace réservé aux eaux, est située en zone agricole protégée. La décharge doit être exploitée par étapes, les sols étant mis en forme conformément aux profilements et ensemencés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. A l'issue du comblement, les terrains exploités doivent être réaffectés à la zone agricole. L'aire forestière à prescriptions spéciales liées au cours d'eau est maintenue, ainsi que la zone agricole protégée, dont le périmètre est étendu aux abords du ruisseau des Allamans (au niveau de l'espace réservé aux eaux, qui est également désigné comme un espace de renaturation du cours d'eau). Le tronçon canalisé du ruisseau doit être couvert pendant l'exploitation de la décharge, puis réaménagé sur son sommet dans un délai maximal d'une année après la fermeture de cette installation. Des aménagements doivent être réalisés au niveau de son lit, de ses berges et de la végétation riveraine dans un but de revitalisation. La zone de décharge de type A est une affectation temporaire, dont la durée maximale est de quinze ans.
Le 16 août 2016, le Service du développement territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire et du logement, ci-après: DGTL) a établi un rapport d'examen préalable qui préavisait positivement la légalité du PPA. Le projet a fait l'objet de corrections et de compléments. Un ultime contrôle a été réalisé le 12 janvier 2017. Il en ressort que l'ensemble des services de l'Etat consultés ont délivré un préavis favorable.
Le 29 octobre 2017, le bureau AT.________ a établi un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire ([OAT; RS 700.1]; ci-après: rapport 47 OAT). Il résulte de ce rapport que la décharge offrirait un volume de dépôt d'environ 170'000 m3 au total. Son exploitation, sur une période d'environ huit mois par année selon les conditions climatiques, couvrirait en principe les besoins en stockage de déchets de type A de la partie est de la vallée du Pays-d'Enhaut pour une durée de quatre à dix ans environ. Le trafic généré serait en principe de 10 à 30 mouvements de camions par jour pendant les mois d'exploitation (cf. chapitre 3.1). Le rapport 47 OAT rappelle que le site de L'Ougette est inventorié dans le Plan de gestion des déchets (ci-après: PGD) et dans le Plan sectoriel des décharges contrôlées (ci‑après: PSDC). Il indique que le site de L'Ougette est prioritaire à l'échelle de la région et qu'il doit permettre d'éliminer les matériaux d'excavation non pollués produits dans la partie est de la vallée du Pays-d'Enhaut, les déchets provenant de la partie ouest devant être pris en charge par le site de La Coulaz planifié sur le territoire de la commune de Rossinière. A plus long terme, il est prévu que le site de La Rite, à cheval sur le territoire des communes de Rougemont et de Saanen (canton de Berne), prenne le relais pour la gestion des matériaux d'excavation et matériaux inertes, en coordination avec le développement du site de Dorfrütti-Allmiwald planifié sur le territoire de la commune de Saanen, en collaboration avec les autorités communales et le canton de Berne (cf. chapitre 4.1).
Le chapitre 4.8 du rapport 47 OAT, portant sur les dangers naturels, indique ce qui suit:
"[…]
4.8.1 Carte des dangers
Le secteur de L'Ougette est concerné par les dangers naturels suivants:
§ Le danger de laves torrentielles qui franchissent aussi bien la ligne de chemin de fer que la route cantonale, pour s'écouler sur le site de la décharge, entre le cours d'eau et le chemin agricole. Le niveau de danger est faible.
§ Le danger de crues: depuis l'amont, la crue s'introduit sur l'aire du dépôt au niveau du franchissement de l'ouverture créée par le chemin agricole construit sous la route cantonale. A partir du passage sous-route, la crue s'étale en cône et recouvre une large partie du site de la décharge. Le niveau de danger est moyen.
4.8.2 Mesures pour limiter les impacts sur la décharge
L'analyse des dangers actuels sur le site projeté pour l'implantation d'une décharge de type A au lieu-dit Les Allamans, de la vulnérabilité et des dommages probables, conduit à proposer que les évènements de crue du ruisseau des Allamans et de la Sarine de probabilité élevée et moyenne, et ayant une intensité moyenne, sont admissibles.
Afin d'éviter le déplacement des matériaux déposés par les eaux débordées du ruisseau des Allamans, il est proposé de végétaliser le remblai d'une manière systématique et de favoriser le retour des eaux au ruisseau des Allamans en aménageant la pente de la décharge. Le nouveau gabarit du ruisseau devra aussi avoir une capacité suffisante pour faire transiter une crue de probabilité très faible et être adapté à l'espace réservé aux eaux. Le profil en long et le gabarit du ruisseau seront aussi adaptés afin de garantir une capacité de transport solide suffisante depuis le replat et d'éviter une incision de son lit sur le tronçon le plus en aval juste avant sa confluence avec la Sarine. La connectivité latérale avec la Sarine devra aussi être prise en compte lors de l'aménagement.
Les pieds de talus en rive droite de la Sarine devront être protégés par des mesures, par exemple de génie végétal, résistant aux contraintes attendues.
Enfin, le phasage de remblayage de la décharge doit être réalisé pour minimiser les dommages pendant la phase transitoire jusqu'au remblayage total de la décharge. Il est ainsi proposé de remblayer en premier lieu la bordure extérieure du remblai située dans le lit majeur de la Sarine. Ce remblai devra être protégé contre l'érosion dans la foulée et préalablement au remblayage total de la zone.
[…]"
Dans ses annexes, le rapport 47 OAT comporte un rapport d'expertise hydraulique établi le 1er février 2016 par le bureau AU.________ (ci-après: le rapport hydraulique) et une notice d'impact sur l'environnement établie le 29 octobre 2017 par le bureau AV.________ (ci-après: la NIE).
C. La décharge serait en principe exploitée par la société AS.________, dont le siège est à ********. Cette dernière a déposé une demande de permis de construire, le 31 octobre 2017. Le dossier comprend un plan de situation établi par un géomètre breveté, ainsi qu'un plan de situation et coupes, un plan des étapes d'exécution, trois plans de déplacement des terres et un plan des drainages élaborés par le bureau d'ingénieurs AW.________.
D. Le PPA a été mis à l'enquête publique du 18 novembre 2017 au 17 janvier 2018, en même temps que la demande de permis de construire. Il a fait l'objet de 145 oppositions, formées notamment par Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud, ainsi que par des propriétaires et/ou habitants de chalets et d'appartements situés pour la plupart dans le quartier des Allamans au nord de la route cantonale qui borde le site de L'Ougette. Deux séances de conciliation ont eu lieu le 9 août 2018.
La Municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité) a adressé au Conseil communal de Rougemont (ci-après: le conseil communal) son préavis n° 08/2018 du 27 août 2018 relatif au PPA. Ce préavis, qui a reçu le soutien de la Commission communale d'urbanisme, proposait d'adopter le PPA et son règlement et de lever les oppositions.
E. Dans sa séance du 2 octobre 2018, le conseil communal a adopté le PPA et son règlement et levé les oppositions.
Le dossier a été transmis au Département du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE; désormais le Département des institutions, du territoire et du sport, ci‑après: DITS). Le 6 juin 2019, ce dernier a approuvé le PPA, sous réserve des droits des tiers.
Les décisions précitées ont été notifiées conjointement à tous les opposants.
Par acte du 5 juillet 2019, parvenu au greffe de la CDAP le 9 juillet 2019, A.________ et 47 consorts (ci-après: les recourants) ont recouru contre les décisions d'adoption et d'approbation du PPA, en concluant à leur annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0218.
Les causes AC.2019.0217 et AC.2019.0218 ont été jointes sous la première référence.
G. Le 28 novembre 2019, la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC) a rendu une synthèse positive au sujet de la demande de permis de construire déposée par la société AS.________ (n° 174319). Les services de l'Etat compétents ont délivré les autorisations spéciales et préavis positifs requis.
H. Dans l'intervalle, la décision du conseil communal du 2 octobre 2018 a été acceptée par le peuple, le 24 novembre 2019, dans le cadre d'un référendum communal. L'instruction de la cause, qui avait été suspendue dans l'attente du résultat de ce vote, a été reprise.
Dans leurs réponses du 4 mars 2020, l'autorité communale et l'autorité cantonale intimées ont conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité, respectivement au rejet des recours.
Les recourantes ont déposé une réplique le 19 mai 2020.
Les recourants ont déposé une réplique le 4 juin 2020. Ils ont produit un rapport d’expertise géologique du 25 mai 2020 du bureau AX.________, un rapport d’expertise biologique et paysagère du 27 mai 2020 du bureau AY.________ et un rapport du 27 mai 2020 du bureau AZ.________ concernant la problématique du bruit.
Respectivement le 16 novembre et le 11 décembre 2020, l'autorité cantonale et l'autorité communale intimées ont chacune déposé une duplique. Elles ont produit un rapport technique complémentaire du 3 septembre 2020 et une note du 9 septembre 2020 du bureau AV.________, un rapport géotechnique du 14 octobre 2020 du bureau BA.________ et une note technique du 6 novembre 2020 du bureau AU.________. Ces documents avaient été établis pour répondre aux griefs soulevés dans les recours. Les autorités intimées ont également produit une note du 9 novembre 2020 du bureau AT.________, qui résumait les résultats des études complémentaires précitées.
Le 23 avril 2021, les recourants ont déposé de nouvelles écritures ainsi que des déterminations du 19 avril 2021 du bureau AX.________ et des déterminations du 22 avril 2021 du bureau AY.________.
Le tribunal a tenu une audience sur place le 28 avril 2021, en présence des parties et de leurs représentants, conseils et experts. Le compte rendu d'audience expose notamment ce qui suit:
"[…]
La Cour constate la présence de nombreux œufs de grenouille et de nombreux têtards [ndlr: dans la partie inférieure de la parcelle n° 285].
[…]
Le biotope de ponte de grenouilles est alimenté par des venues d'eau en provenance du talus. Les représentants du canton et les experts présents ignorent si ces eaux sont liées au ruisseau ou s'il s'agit d'émergences d'eaux souterraines. Les différents rapports concernant le site de L'Ougette ne fournissent pas d'explications à ce sujet. BB.________ craint que la modification du talus en amont, par la masse de terre qui y sera déposée, provoque un écrasement du terrain et modifie les mouvements d'eau sous terre. Dans ces conditions, il n'est pas exclu que l'actuel débit d'eau diminue, voire disparaisse. Le biotope s'en trouve menacé car son alimentation en eau n'est pas garantie à l'avenir avec le projet d'aménagement et d'exploitation de la décharge.
Une autre sortie d'eau est désignée un peu plus à l'ouest. Sa nature et sa provenance ne sont pas connues. BC.________ souligne que l'on trouve de nombreuses arrivées d'eau dans le talus et que l'on ignore ce qu'il en adviendra avec l'exploitation de la décharge. BD.________ rappelle que les services d'hydrologie du canton ont préavisé favorablement le PPA. Le site de L'Ougette ne se trouve pas dans un périmètre de protection des eaux souterraines et n'est donc pas problématique de ce point de vue. La présidente attire néanmoins l'attention des parties sur les réserves émises par BC.________ à ce sujet et indique que les services de l'Etat (DGE-EAU/Eaux souterraines en particulier) seront invités à se déterminer sur les risques de disparition des multiples sources visibles sur le site en cas de dépôt de 170'000 m3 de terre supplémentaire.
BE.________ relève que l'arrivée d'eau identifiée précédemment dans le talus a un débit très faible en été. A son avis, il serait envisageable d'en détourner le cours pour maintenir son existence malgré l'exploitation de la décharge. C.________ conteste ces propos et affirme qu'il y a régulièrement de nombreux suintements dans le secteur après les pluies d'été. Il y a même déjà eu des glissements de terrain liés à des écoulements souterrains. BF.________ n'est pas d'accord avec C.________. Il connaît très bien les lieux pour y venir courir régulièrement en été; il n'a jamais constaté de quelconque problème lié à de prétendus écoulements souterrains, ni même d'humidité régulière des lieux, la prairie étant généralement sèche. BC.________ doute que les lieux soient exempts d'humidité à la belle saison; il rappelle qu'il n'a pas plu depuis plus d'un mois et que la période de fonte des neiges ne saurait suffire à expliquer la présence de tous les suintements d'eau constatés ce jour.
[…]
La Cour et les parties remontent le talus. Arrivées au sommet, elles constatent que la sortie d'eau qui alimente le biotope de ponte de grenouilles s'écoule avec un certain débit. L'eau provient probablement d'une source, qui n'est pas suffisamment importante pour avoir été cadastrée selon les explications de BG.________. BH.________ désigne le haut de la chute du ruisseau. On y distingue des affleurements de rochers, qui démontrent à son avis que les risques d'érosion sont mineurs. BC.________ souligne cependant que la chute sera rehaussée et son débit ainsi fortement accéléré. BB.________ rappelle que le sommet du talus culminera à 13 m à cet endroit, ce qui paraît complètement démesuré. […]
La Cour et les parties atteignent la parcelle n° 284 et examinent le talus qui descend en direction de la rivière plus à l'ouest. BB.________ désigne la rive droite de la Sarine et plus particulièrement sa partie érodée. Des rochers descendent de façon très abrupte dans le lit de la rivière. BB.________ rappelle que les rives des cours d'eau sont protégées et demande quel dispositif de consolidation est prévu dans la zone érodée. BI.________ explique qu’initialement, la décharge allait jusqu’à la zone d’érosion et que le bureau AU.________ avait demandé de reculer sa limite, ce qui a été pris en compte par l’exploitante. Des mesures de protection du pied du talus de la décharge ont été préconisées; les techniques de génie biologique peuvent être utilisées au regard des contraintes éventuelles d’érosion.
[…]
BD.________ déclare que le passage agricole sous la route cantonale (entre les parcelles nos 284 et 655) sera maintenu après l'exploitation de la décharge. BF.________ ajoute que les eaux de ruissellement qui empruntent ce passage seront canalisées pour être réacheminées jusqu'au ruisseau des Allamans. Il s'agit d'une mesure de protection contre les crues en amont. BI.________ précise que le bureau d’ingénieurs AW.________ recommande de créer un déversoir avec une cunette à cet endroit pour orienter les eaux de ruissellement vers le ruisseau. Le bureau AU.________ préconise pour sa part un modelé de terrain pour amener les eaux dans le ruisseau. Il conviendra aussi de revégétaliser les lieux. Il existera alors un risque résiduel de débordement depuis la cunette. Le projet n'aggravera en tout cas pas la situation. BF.________ relève qu'il existe déjà, à l'arrière du passage sous la route cantonale, une cuvette naturelle qui fait office de bac de rétention.
BJ.________ doute que les cunettes préconisées par le bureau AW.________ suffisent à écarter tout risque de débordement, surtout qu'elles sont susceptibles de se boucher avec le dépôt des matériaux charriés. BI.________ reconnaît qu'il faudra peut-être adapter les cunettes au moment de l'exécution des travaux et les redimensionner pour éviter qu'elles se bouchent. BG.________ est d'avis que les cunettes vont sûrement se boucher pendant l'exploitation de la décharge, mais que cette situation ne posera pas de problème dans la mesure où le site sera surveillé par les exploitants. Il faudra en revanche prendre des mesures adéquates à l'issue de l'exploitation de la décharge pour garantir le bon écoulement des eaux vers le ruisseau. A cet égard, BJ.________ estime que la pente de 2 % prévue pour le toit de la décharge ne permet pas d’assurer un écoulement dans une cunette disposée transversalement. BK.________ rappelle que la DGE-EAU a exigé que le dossier d'exécution des travaux lui soit soumis après la délivrance du permis de construire, pour lui permettre de vérifier que tous les risques d'inondation sont écartés et éventuellement affiner les mesures prises à cette fin. Selon BC.________, il aurait été souhaitable d'envisager les mesures de protection contre les inondations sur l'ensemble du secteur traversé par le ruisseau, y compris en amont de la route cantonale, et pas uniquement sur le site de L'Ougette. A l'appui de ses dires, BC.________ désigne, sur un exemplaire de la carte de ruissellement disponible sur le guichet cartographie cantonal, des accumulations d'eau en amont de la route cantonale. BI.________ relève que le bureau AU.________ a tenu compte de cette situation avant de rendre son expertise.
[…]
Mme Marcuard demande des explications au sujet des mesures de protection du pied du futur talus prévues. BI.________ explique que la décharge empiète dans le lit majeur de la Sarine et que le bureau AU.________ préconise de protéger le pied du talus pour lutter contre les risques d'érosion. Le projet prévoit la pose de blocs d'enrochements, mais le bureau AU.________ estime que des mesures de génie biologique seraient suffisantes, compte tenu du fait que le courant de la rivière est nettement moins violent à cet endroit en rive droite qu'en rive gauche. On se trouve certes en zone de crues sur cette "terrasse", mais la fréquence de retour est estimée à trente ans avec une hauteur d’eau faible (de l’ordre d’une vingtaine de centimètres) et quasiment sans vitesse (intérieur de la courbe). Mme Marcuard souligne qu'il s'agit par conséquent d'un danger moyen et non d'un danger faible d'inondation.
[…]
La Cour et les parties remontent le talus et atteignent la fontaine située à l'ouest de la grange. Deux tuyaux captent une source à cet endroit. La présence de plusieurs suintements dans le talus est mise en évidence. C.________ confirme que cette source est celle qui a été mise en évidence dans ses écritures et qui n'était pas prise en considération par les services de l'Etat.
[…]"
Les parties ont eu la faculté de se déterminer sur le compte rendu de l'inspection locale.
A la demande de la juge instructrice, la Direction générale de l'environnement, division Ressources en eau et économie hydraulique (ci-après: DGE-EAU), section Eaux souterraines, a déposé des déterminations le 7 juillet 2021. La Direction générale de l'environnement, division Géologie, sols et déchets (ci-après: DGE-GEODE; désormais la division Géologie, sols, déchets et eaux souterraines, ci-après: DGE-GEODES) a déposé des observations le 9 juillet 2021.
L'autorité cantonale intimée a été invitée à produire un document mettant en évidence l'évolution des volumes de déchets mis en décharge de type A sur le territoire des communes de Rougemont, Château-d'Oex et Rossinière pour chacune des années courant de 2010 à 2020, et les projections jusqu'en 2035. La DGE-GEODE a répondu à cette réquisition par envoi du 4 octobre 2021. Les recourantes et recourants se sont déterminés sur cette écriture les 19 et 21 octobre 2021.
I. Par arrêt AC.2019.0217, AC.2019.0218 du 28 avril 2022, la CDAP a admis les recours et annulé la décision du conseil communal du 2 octobre 2018 et la décision du DTE du 6 juin 2019.
J. AO.________, AP.________, AQ.________ et AR.________, d'une part, et la société AS.________, d'autre part, ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 avril 2022 précité. Ils se sont plaints d'une violation du droit d'être entendu et d'une violation de l'art. 14 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) en faisant valoir qu'ils n'avaient pas été appelés en cause ni invités à prendre part à la procédure de recours devant la CDAP et, partant, qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de faire valoir leurs arguments en faveur du PPA et de prendre position sur les expertises produites par les opposants. Ils ont demandé l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a statué le 8 juin 2022 (arrêt 1C_313/2022, 1C_326/2022). Il a admis les recours, annulé l'arrêt AC.2019.0217, AC.2019.0218 du 28 avril 2022 et renvoyé la cause à la CDAP pour qu'elle rende une nouvelle décision, après avoir donné la possibilité à AO.________, AP.________, AQ.________, AR.________ et la société AS.________ de participer à la procédure et de se déterminer sur les recours des opposants.
K. L’instruction de la cause a été reprise par la CDAP le 5 août 2022, sous la référence AC.2022.0230. Invités à participer à la procédure, les propriétaires AO.________, AP.________, AQ.________ et AR.________ et la société AS.________ (ci-après: l'exploitante) ont reçu une copie de toutes les écritures et des bordereaux de pièces.
Le 3 février 2023, les propriétaires et l'exploitante ont déposé séparément des déterminations accompagnées de bordereaux de pièces. Ils ont conclu au rejet des deux recours, dans la mesure de leur recevabilité.
Sur réquisition de la juge instructrice, les parties ont produit la copie d'une convention conclue le 16 mars 2015 entre la commune de Rougemont et l'exploitante concernant le financement du PPA, et les copies de quatre conventions par lesquelles les propriétaires ont accordé le droit à l'exploitante de déposer des matériaux d'excavation sur leurs parcelles contre rémunération, conformément aux plans à établir, les autorisations cantonale et communale étant réservées.
Dans une écriture du 4 mai 2023, les recourants ont confirmé les conclusions de leur recours. Ils ont déposé un avis complémentaire du 25 avril 2023 du bureau AX.________ et un avis complémentaire du 1er mai 2023 du bureau AY.________.
La DGTL s'est déterminée le 5 mai 2023.
Les recourantes ont déposé des déterminations complémentaires le 14 juin 2023, dans lesquelles elles ont confirmé les conclusions prises dans leur recours.
Le 16 août 2023, le conseil communal a produit un mémoire complémentaire.
Les recourants ont encore procédé les 21 septembre et 7 novembre 2023. Ils ont produit un avis complémentaire du 7 novembre 2023 du bureau AX.________.
Dans l'intervalle, les propriétaires et l'exploitante ont déposé des déterminations finales le 16 octobre 2023.
Le tribunal a tenu une seconde audience sur place le 13 novembre 2023, en présence des parties et de leurs représentants, conseils et experts. Les propriétaires et l'exploitante ont pu désigner sur le terrain les éléments sur lesquels ils souhaitaient attirer l'attention du tribunal. Toutes les parties ont été entendues dans leurs explications. Le compte rendu d'audience expose notamment ce qui suit:
"[…]
Le tribunal se place en contrebas de l'abreuvoir situé à l'ouest de la grange sur la parcelle n° 284. Une source émerge sur le terrain et alimente un captage raccordé à l'abreuvoir. D'autres petites résurgences d'eau sont visibles sur le talus. Elles forment un ruisseau en direction du lit majeur de la Sarine.
BL.________ donne des explications sur les eaux souterraines. L'inventaire cantonal des sources a été établi 40 ans en arrière et n'est pas exhaustif, ce qui explique que le tribunal ait observé, en 2021, une source et des résurgences d'eau alors inconnues des services de l'Etat. L'inventaire est régulièrement mis à jour et complété par la DGE-EAU. La source qui alimente le captage raccordé à l'abreuvoir dont il est question ici est désormais répertoriée. Il s'agit d'une source privée. Le terrain est en secteur üB de protection des eaux. Il ne comporte pas de nappe phréatique digne de protection et ne présente pas d'intérêt public particulier du point de vue de l'exploitation des eaux souterraines. Les forages effectués sur le site ont seulement montré la présence de lentilles aquifères interconnectées. Il n'est cependant pas exclu que de l'eau supplémentaire circule dans le sous-sol.
Le terrain est actuellement équipé de deux piézomètres qui mesurent la pression de l'eau dans le sous-sol. Après le dépôt de terre, des drainages seront mis en place pour évacuer l'eau, conformément aux exigences de la DGE-GEODE. BJ.________ relève qu'il est très difficile de garantir la pérennité d'un tel dispositif. On distingue sur le terrain du tuf calcaire qui a été déposé par la source. BJ.________ explique que le calcaire peut obstruer le drainage. Il y a encore d'autres obstacles techniques à la mise en place et au contrôle d'un drainage. Il ne peut être exclu que les eaux souterraines se mettent un jour sous pression et déstabilisent la décharge. BM.________ considère cependant que les mesures de suivi et de contrôle qui auront lieu après la fermeture de la décharge (un contrôle en principe chaque année, pour une durée minimale de cinq ans) permettront de détecter un éventuel problème à temps. BJ.________ en doute et souligne que les infiltrations d'eau sont invisibles. BJ.________ explique encore que le cône de déjection présent en-dessous du passage sous-route est un milieu perméable qui abrite une petite nappe souterraine et dont l'exutoire est vraisemblablement la source récemment répertoriée.
BC.________ note que la demande de permis de construire ne mentionne pas la présence de milieux naturels inscrits sur liste rouge et fait abstraction de la présence d'eau un peu partout sur le terrain. Il s'agit selon lui des principales faiblesses du projet.
Le tribunal se déplace au sud-est de la parcelle n° 655 et porte son attention sur la Sarine. Une résurgence d'eau se jette avec un débit important dans la Sarine au niveau du méandre. Son débit s'explique par les fortes précipitations des dernières semaines. BL.________ précise qu'elle n'est pas inscrite à l'inventaire cantonal des sources.
Le tribunal rejoint le ruisseau des Allamans, qui présente aussi un débit important. Le rapport 47 OAT indique qu'il sera couvert pendant l'exploitation de la décharge. Il était effectivement prévu de couvrir le ruisseau au départ. Après la reprise de l'instruction de la cause, BF.________ a proposé d'en dévier le cours pendant l'exploitation, puis de le réaménager sur le sommet de la décharge à la fin des travaux (cf. pièce 10 du bordereau de pièces de AS.________, coupe A-A et plan proposant la déviation temporaire du ruisseau).
BF.________ donne des explications sur les mesures de renaturation du ruisseau en s'appuyant sur un photomontage du site après la fermeture de la décharge (cf. pièce 8 du bordereau de pièces de AS.________). Il désigne aussi la coupe 20 et le schéma intitulé "Principe de seuil 1:20" qui figurent sur le plan de situation et coupes faisant partie du dossier de demande de permis de construire. BJ.________ déclare que ces mesures seront difficiles à maintenir sur le long terme du fait que le terrain va se tasser au cours des années qui suivront la fermeture de la décharge. Il souligne l'importance d'éviter les infiltrations d'eau dans une décharge pour des raisons de pollution des eaux et de stabilité du terrain. BC.________ évoque les problèmes techniques qui se posent. Une pente de 2 % ne suffira pas pour garantir le charriage. Les cascades prévues en contrebas donneront au cours d'eau une forte capacité érosive et il faudra donc réaliser des travaux importants pour fixer le fond du lit. Les conditions de l'art. 4 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau ne semblent pas réalisées. La question des mesures de drainage et des mesures de suivi et de contrôle est à nouveau discutée. BM.________ explique que la phase de gestion après la fermeture d'une décharge dure 50 ans et que le canton peut écourter cette phase, qui dure cependant au moins 5 ans pour les décharges de type A (cf. art. 43 OLED).
Me Bouchat déclare que le cas du ruisseau des Allamans, dont le lit est déjà artificiel, se distingue de celui d'un cours d'eau dont il conviendrait de préserver le lit naturel. Les mesures de renaturation prévues apporteront des plus-values biologiques importantes. Me Bouchat relève ensuite que les travaux parlementaires de la LEaux montrent que le contact avec l'eau est uniquement proscrit pour les décharges de type B à E, pour des questions de pollution des eaux.
[…]
Les représentants de la DGE indiquent que le lit actuel du ruisseau des Allamans correspond au tracé d'origine. Ils se fondent sur la carte Siegfried. BJ.________ est en revanche d'avis que le cours naturel du ruisseau a été modifié au début du 19ème siècle. Les constats sur la nouvelle source répertoriée près de l'abreuvoir confirment l'existence d'un tracé naturel dans cette direction. Quoi qu'il en soit, le nouveau lit sera réaménagé sur la décharge, que ce soit à son emplacement actuel ou dans le lit naturel historique évoqué par BJ.________.
BC.________ soutient l’avis de BJ.________ et indique la position de l’ancien tracé du ruisseau en se basant sur la topographie du site et sur la carte de l’aléa ruissèlement.
Les propriétaires et le conseil communal contestent la qualité pour agir des recourants A.________ et consorts. Le critère de la distance séparant la parcelle d'un recourant de l'installation litigieuse est discuté.
Le tribunal se déplace au nord de la parcelle n° 655. On aperçoit, au sud-ouest, sur la rive gauche de la Sarine, un chalet appartenant à l'un des recourants. Ce bâtiment dépasse la cime des arbres qui bordent la rivière. Il s'agit des recourants situés le plus proche du site de L'Ougette (cf. photo 4, chalet avec la lumière).
Le tribunal se rend à la rue des Allamans pour examiner si la décharge sera visible depuis les parcelles des recourants qui sont les plus proches du site de L'Ougette à cet endroit.
Le tribunal rejoint le sud de la parcelle n° 262. Ce bien-fonds supporte plusieurs immeubles, dont le bâtiment ECA n° 1412a dans lequel le recourant X.________ est propriétaire d'un lot de PPE au deuxième étage côté ouest. Me Bouchat déclare que la haie d'arbres qui délimite la parcelle au sud constitue un écran de verdure important qui obstrue la vue. Elle relève que les autres nuisances de la décharge, en particulier le bruit, ne seront pas déterminantes en raison du trafic préexistant sur la route cantonale. La décharge ne causera selon elle aucune atteinte particulière aux recourants. C.________ observe des perforations dans la haie. Il désigne une ouverture à travers laquelle on distingue la ferme présente sur la parcelle n° 283 et une partie du site de L'Ougette (cf. photo 5).
Le tribunal se déplace au pied du bâtiment ECA n° 1412a (rue des Allamans ********). Ce dernier est situé à l'arrière d'un autre immeuble légèrement décalé en direction de l'est. On aperçoit le sommet du site de L'Ougette depuis le côté ouest (cf. photo 6).
Le tribunal se rend au pied du bâtiment ECA n° 1383b sur la parcelle n° 1280 (rue des Allamans ********), dans lequel la recourante BN.________ détient un lot de PPE. La pente du terrain au sud montre que l'intéressée a une vue plongeante sur le sommet du site de L'Ougette depuis son appartement, entre les deux rangées d'arbres qui délimitent le sud de la parcelle.
Il n'est plus possible pour le tribunal de continuer à examiner les lieux en raison de l'obscurité. Le recourant C.________ enverra des photographies prises de jour depuis son appartement situé dans le bâtiment ECA n° 1411 sis sur la parcelle n° 1380 (rue des Allamans ********), dans le but de démontrer qu'il a une vue plongeante sur le site de L'Ougette. Ces photographies seront annexées au compte rendu d'audience. Le tribunal demandera en outre aux autorités intimées de produire le dossier de la demande de permis de construire qui a été déposé pour l'exploitation de la décharge.
Les parties plaident à tour de rôle la question de la qualité pour agir des recourants A.________ et consorts.
[…]"
A l'issue de l'audience, les parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte rendu de l'inspection locale. Elles ont toutes déposé des observations finales accompagnées de pièces. Le dossier de la demande de permis de construire la décharge a été transmis au tribunal.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 42 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; BLV 700.11), pour l'adoption d'un plan d'affectation communal, la municipalité transmet le dossier au conseil communal ou général pour adoption, accompagné d'un préavis avec les propositions de réponses aux oppositions (al. 1). Le conseil statue sur les projets de réponses aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur le plan (al. 2). En vertu de l'art. 43 LATC, le département approuve le plan adopté par le conseil communal sous l'angle de la légalité et de sa conformité au plan directeur cantonal (al. 1). La décision du département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants; ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen (al. 2).
En l'espèce, les recours sont dirigés contre les décisions du conseil communal et du DTE adoptant, respectivement approuvant le PPA et son règlement d'application (ci‑après: RPPA). Ces décisions ont été notifiées simultanément aux opposants et peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 43 al. 2 LATC et 92 al. 1 LPA-VD).
b) L'art. 75 LPA-VD donne la qualité pour recourir à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu'à toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
aa) Selon l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), les organisations de protection de l'environnement ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises à une étude d'impact au sens de l'art. 10a LPE. Cette disposition vise les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des règles en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Elle doit se lire en combinaison avec l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) et son annexe, qui énumère les installations devant faire l'objet d'une telle étude. En matière d'élimination des déchets, le ch. 40.4 de l'annexe à l'OEIE mentionne les décharges des types A et B ayant un volume de stockage de plus de 500'000 m3. Le PPA, qui prévoit la création d'une décharge offrant un volume de dépôt d'environ 170'000 m3, n'est pas soumis à l'étude d'impact sur l'environnement. Partant, la qualité pour agir de Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature ne peut pas se fonder sur l'art. 55 al. 1 LPE.
L'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) confère la qualité pour recourir contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales aux organisations actives au niveau national qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par leurs statuts. Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature est reconnue comme une association d'importance nationale qui se voue à la protection de l'environnement, de la nature et du paysage (cf. ch. 6 de l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). A ce titre, elle a en principe qualité pour agir. L'habilitation prévue par l'art. 12 al. 1 LPN - inclus dans le chapitre premier de cette loi, intitulé "Protection de la nature et du paysage lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération" - concerne toutefois exclusivement le recours contre des décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 2 LPN (ATF 138 II 281 consid. 4.4; TF 1C_96/2022 du 18 mars 2024 consid. 3.1.2; 1C_131/2021 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.1). La création d'une installation d'élimination des déchets ne figure pas dans la liste exemplative des tâches fédérales définies à l'art. 2 LPN. Il résulte en outre de l’art. 31 al. 1 LPE que la planification de la gestion des déchets et leur élimination incombe aux cantons. Il n'est donc pas certain que les décisions querellées aient été rendues dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de la LPN.
La qualité pour agir de Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature peut cependant demeurer indécise. Cette dernière a déposé son recours conjointement avec Pro Natura Vaud, qui la représentait lors de la procédure d'opposition. Lorsque le recours est recevable en ce qui concerne l'un des recourants ayant agi conjointement, il convient d'entrer en matière sans examiner dans le détail la qualité pour agir propre à chaque recourant (TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 1.1; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 1). En tant qu'association d'importance cantonale, Pro Natura Vaud a la qualité pour recourir en vertu de l'art. 90 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, en vigueur jusqu'au 31 mai 2022; cf. dans ce sens CDAP AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 1c/bb). Il ne fait au reste aucun doute que la décision cantonale contestée a été prise en application de l'aLPNMS, comme l'exige l'art. 90, s'agissant de l'approbation d'un plan d'affectation tendant à l'aménagement d'une décharge à proximité d'un cours d'eau d'importance cantonale et du village de Rougemont inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS).
Il convient en conséquence d'entrer en matière sur le recours de Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud.
bb) Concernant le recours formé par A.________ et consorts, la jurisprudence retient que le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet. La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue cependant pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que la construction ou l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement le voisin, même situé à une certaine distance, celui-ci peut avoir qualité pour recourir. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; TF 1C_130/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.2; 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1). En matière d'immissions matérielles, pour déterminer si le propriétaire voisin d'une installation litigieuse est particulièrement atteint, il convient d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par cette installation ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque l'établissement en cause est situé dans un environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour recourir. L'augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (TF 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1).
En l'espèce, la majorité des recourants (qui ont tous participé à la procédure précédente par le dépôt d'une opposition) sont propriétaires et/ou habitants de chalets et d'appartements situés dans le quartier des Allamans, au nord de la route cantonale qui borde le site de L'Ougette. Les recourants les plus proches sont X.________ et AH.________, qui sont chacun propriétaire d'un lot de PPE dans les immeubles sis à la rue des Allamans ******** et ********, sur la parcelle n° 262, dont l'angle sud-est se trouve à 103 m à vol d'oiseau de la limite nord du périmètre du PPA selon le guichet cartographique cantonal (disponible sur le site www.geo.vd.ch). L'inspection locale a permis de constater que l'on aperçoit le sommet du site de L'Ougette depuis ce fonds. L'examen des photographies produites par les parties après l'audience montre qu'il en va de même pour les autres parcelles du quartier bénéficiant d'un dégagement en direction de ce secteur, à savoir la parcelle n° 1380 sise à la rue des Allamans ********, sur laquelle C.________, N.________, O.________ et R.________ sont propriétaires de lots de PPE, la parcelle n° 252 sise au chemin ********, propriété de Q.________, et la parcelle n° 1568 sise au chemin ********, propriété de W.________. Il n'est donc pas certain que la décharge soit visible depuis ces fonds, ni d'ailleurs depuis la parcelle n° 1164 de T.________ et S.________, située à la route ******** de l'autre côté de la Sarine. L'impact visuel de l'installation pourrait être plus important depuis la parcelle n° 1457 de AK.________, sise au chemin ********, qui bénéficie d'un meilleur dégagement.
Quoi qu'il en soit, la route cantonale qui borde le site de L'Ougette se trouve à une centaine de mètres de la parcelle n° 262, si bien que les immissions de bruits sont perceptibles depuis ce fonds. Le projet pourrait y provoquer 10 à 30 mouvements de camions supplémentaires par jour d'exploitation selon le rapport 47 OAT (cf. chapitre 3.1). La NIE estime au demeurant que le trafic de poids lourds généré par le projet litigieux pourrait atteindre 72 mouvements par jour en admettant un remblayage rapide du site (cf. chapitre 4.1.2). Les propriétaires des parcelles qui doivent accueillir la décharge mettent en évidence le bruit préexistant. Le tribunal relève cependant que la composition du trafic changerait considérablement sur ce tronçon, puisque seule la part des camions augmenterait. L'accroissement du trafic de véhicules lourds induirait donc une augmentation clairement perceptible des nuisances sonores, étant rappelé que la décharge serait en principe exploitée quotidiennement huit mois par année en moyenne, sur une durée de quatre à dix ans environ. Ainsi, les recourants X.________ (dont l'appartement surplombe la route cantonale) et AH.________ sont particulièrement touchés par les décisions attaquées (notamment en raison du bruit causé par les camions et les machines de chantier et des émissions de poussières provoquées par l'exploitation de la décharge) et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à leur annulation. Par conséquent, la qualité pour recourir des autres consorts peut demeurer indécise.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesures d'instruction, les propriétaires ont demandé la tenue d’une audience de débats publics avec une inspection locale. Les recourantes et recourants ont par ailleurs requis la production, en mains des autorités communales et cantonales compétentes, des dossiers relatifs aux projets de décharge qui sont en cours sur le site de La Coulaz, à Rossinière, le site de La Rite, à cheval sur le territoire des communes de Rougemont et de Saanen, et le site de Dorfrütti-Allmiwald, à Saanen. Ils ont aussi demandé la tenue d'inspections locales sur chacun de ces sites.
a) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
L'art. 6 par. 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit notamment le droit à la tenue d'une audience publique lorsque sont en jeu des "droits et obligations de caractère civil". L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable de l'une des parties au procès. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (ATF 136 I 279 consid. 1).
b) En l’espèce, la CDAP a effectué une inspection locale le 13 novembre 2023. Les parties ont eu la faculté de formuler leurs remarques sur le compte rendu de l'inspection locale. Dans une écriture du 1er mars 2024, les propriétaires ont indiqué qu'ils étaient prêts à renoncer à une audience de débats publics pour autant que le compte rendu soit complété sur la base des éléments mentionnés dans leur écriture et des pièces transmises. Dans un avis du 26 mars 2024, la juge instructrice a informé les parties que toutes leurs observations sur le compte rendu avaient été versées au dossier, de même que les pièces produites, et que ces observations seraient soigneusement examinées dans le présent arrêt. Les propriétaires n'ont pas formulé de remarque à ce sujet. Le tribunal retient par conséquent que les propriétaires ont pu s'exprimer à satisfaction et qu'ils renoncent à leur demande fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH.
c) Le dossier de la cause comporte le dossier du PPA, le dossier de la demande de permis de construire et plusieurs rapports d'expertises privées évaluant les impacts de la décharge sur le patrimoine naturel et le paysage. La planification cantonale de gestion des déchets (PGD et PSDC) est publiée sur le site de l'Etat de Vaud (rubrique Environnement > Déchets > Publications, rapports, documents de la DGE en matière de déchets). Toutes les parties ont enfin pu s'exprimer et faire valoir leurs arguments dans le cadre des nombreux échanges d'écritures et de l'inspection locale du 13 novembre 2023. Dans ces conditions, le tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer en toute connaissance de cause. Il renoncera en conséquence à ordonner la production des dossiers relatifs aux autres projets de décharge en cours dans la région, ainsi que la production de deux plans comparant les zones à bâtir existantes et celles qui seront maintenues après l'entrée en vigueur du nouveau Plan d'affectation communal (lequel a été adopté par le conseil communal dans sa séance du 28 juin 2022 et n'a pas encore fait l'objet d'une décision d'approbation par le département compétent). Enfin, il n'y a pas lieu de procéder à une inspection locale sur les autres sites identifiés dans la région pour en apprécier les caractéristiques, l'objet du litige étant circonscrit à l'aménagement d'une décharge sur le site de L'Ougette à Rougemont.
Partant, les autres requêtes de mesures d'instruction sont rejetées.
3. Les parcelles nos 125, 127, 283, 284, 285 et 655 sont situées en zone agricole. Le PPA prévoit de les affecter temporairement dans une zone de décharge pour y stocker des déchets de type A. Les parcelles exploitées devront ensuite retourner à la zone agricole après la remise en état des lieux.
a) Selon l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. A l’échelon cantonal, cette disposition est mise en œuvre par l'art. 32 LATC, qui prévoit que les plans peuvent contenir d'autres zones (al. 1), notamment des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2). Le Tribunal fédéral a admis une obligation de planification d'affectation pour les grands projets d'extraction et de décharge (ATF 149 II 237 consid. 4.4.3; 120 Ib 207 consid. 5; TF 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 3.4; 1C_7/2012 du 11 juin 2012 consid. 2.4).
Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (ATF 149 II 237 consid. 4.4.3; TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012 - 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2).
b) Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment en matière de protection de l'environnement au sens large.
En vertu notamment de l'art. 2 al. 1 let. b OAT, les autorités doivent examiner, compte tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et variantes entrent en ligne de compte. Le droit fédéral n'oblige toutefois pas, de façon générale, l'auteur du projet à élaborer des projets alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même. L'examen de variantes doit être d'autant plus détaillé que des normes contraignantes protègent expressément des intérêts menacés par le projet (TF 1C_534/2022 du 21 novembre 2023 consid. 3.1). Conformément à l'art. 3 OAT, les autorités sont tenues de procéder à une pesée complète des intérêts lors de l'approbation du plan d'affectation et en conséquence également lors d'une planification d'affectation spéciale. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce (TF 1C_458/2022 du 12 février 2024 consid. 3.1; 1C_407/2020 du 27 octobre 2022 consid. 7.1).
Selon la jurisprudence, le libre examen dont doit disposer l'autorité cantonale de recours appelée à statuer sur la validité d'une mesure de planification (art. 33 al. 3 let. b LAT), ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste et adéquate. Dans ce cadre, elle doit toutefois préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis qu’au contraire la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1; 1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.1.1).
c) La zone de décharge instaurée par le PPA litigieux constitue une zone spéciale au sens de l'art. 18 al. 1 LAT, qui sera rendue à la zone agricole à l'issue des travaux de comblement. Les recourantes et recourants estiment que l'intérêt public à la planification d'une décharge sur le site de L'Ougette à Rougemont n'est pas démontré et que cette installation viole de nombreux principes relevant de la protection de l'environnement. Ils invoquent notamment des atteintes portées aux eaux souterraines, à un cours d'eau d'importance nationale, à des biotopes, à la faune, à la forêt et à l'ISOS. Il convient ainsi d'examiner la pesée d'intérêts qui a été effectuée au stade de la planification, pour vérifier si les autorités intimées ont respecté les buts et principes d'aménagement du territoire et les exigences découlant des autres dispositions fédérales de protection de l'environnement.
4. Dans un premier grief, les recourantes et recourants affirment que les besoins en décharges de type A ne sont pas avérés dans la vallée du Pays-d'Enhaut, les constructions étant en diminution depuis l'introduction des règles de droit fédéral imposant le redimensionnement des zones à bâtir et limitant les résidences secondaires. Ils font aussi valoir que les autorités intimées n'ont pas suffisamment tenu compte des autres projets de décharges dans la région. Parmi les quatre sites recensés pour le Pays-d'Enhaut, celui de L'Ougette serait le moins favorable pour l'aménagement d’une telle installation et l'élimination des déchets de type A devrait prioritairement avoir lieu sur les sites de La Coulaz (à Rossinière), de La Rite (à cheval sur les territoires de Rougemont et de Saanen) et de Dorfrütti-Allmiwald (à Saanen).
Les autorités intimées répondent qu'une réflexion globale sur l’élimination des déchets a été effectuée au stade de l’élaboration de la planification cantonale de gestion des déchets. Elles estiment que les exigences de coordination ont été respectées, les sites identifiés dans la région du Pays-d'Enhaut étant destinés à des types de matériaux et à des bassins versants d'apport de déchets différents. Elles relèvent que les projets de décharges évoqués ne sont pas aux mêmes stades de planification et que les autorisations d'exploiter seront délivrées progressivement, afin d'échelonner la mise en service des différents sites. Elles précisent que la décharge de La Rite devrait en principe entrer en fonction après la fermeture de la décharge de L'Ougette et que le dimensionnement de cette installation pourrait être réévalué au stade de l'examen préalable - qui n'a pas encore eu lieu - en tenant compte des besoins existants.
a) A teneur de l'art. 30e al. 1 LPE, il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. On entend par décharges les installations d’élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance (art. 3 let. k de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets [OLED; RS 814.600]). Il existe cinq types de décharges: A, B, C, D et E (art. 35 al. 1 OLED). Une décharge peut comprendre des compartiments de différents types (art. 35 al. 2 OLED), chaque compartiment étant soumis aux exigences correspondant à son type (art. 35 al. 3 OLED). Le type de la décharge est défini en fonction du danger potentiel que représentent les déchets qui y sont déposés (cf. annexe 5 OLED). Le ch. 1 de l'annexe 5 OLED énumère les déchets qui sont admissibles dans les décharges et les compartiments de type A, à condition qu’ils ne soient pas pollués par d’autres déchets. Il s'agit des matériaux d’excavation et de percement qui satisfont aux exigences du ch. 1 de l’annexe 3 OLED, pour autant que les fractions valorisables aient été retirées au préalable (let. a), des boues provenant du lavage du gravier issu du traitement des matériaux d’excavation et de percement selon la lettre a (let. b), des matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol lorsqu’ils ne dépassent pas les valeurs indicatives selon les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées au sol (OSol; RS 814.12) (let. c), et du gravier retenu par les bassins de rétention de matériaux charriés (let. d). Selon l'art. 30e al. 2 LPE, quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton, qui ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire. Cette clause du besoin répond à un intérêt public, car les décharges recèlent un fort potentiel de dangerosité écologique sur le long terme. La limitation de leur nombre et l'optimalisation de leur exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent mutuellement concurrence (Alexandre Flückiger, in: Commentaire LPE, Moor/Favre/ Flückiger, Berne 2010, n° 57 ad art. 30e LPE).
Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets et fixent les emplacements de ces installations (art. 31 al. 1 LPE). Ils sont tenus de collaborer entre eux dans ce cadre, dans le but d'éviter les surcapacités (art. 31a al. 1 LPE). L'art. 4 al. 1 let. d OLED précise encore que le plan cantonal de gestion des déchets comprend un plan de gestion des décharges, qui détermine les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges. Ainsi, en réalité, le fardeau de la preuve du besoin repose de manière prépondérante sur les cantons (Alexandre Flückiger, op. cit., n° 59 ad art. 30e LPE).
b) Pour l'exploitation d'une décharge, le droit cantonal vaudois prévoit trois étapes: une phase de planification directrice (plan de gestion des déchets, coordonné avec le plan directeur cantonal), une phase de planification d'affectation (plan d'affectation spécial au sens de l'art. 18 LAT) et une phase d'autorisation (autorisation de construire, suivie de l'autorisation d'exploiter; cf. art. 4 et 22 ss de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets [LGD; BLV 814.11]; art. 19 ss du règlement du 20 février 2008 d'application de la LGD [RLGD; BLV 814.11.1]). L'autorisation de construire ne peut être délivrée qu'une fois le processus de planification achevé et le terrain affecté selon l'utilisation prévue (art. 22 LGD et 19 RLGD).
c) Le Plan directeur cantonal (adaptation 4quater du 11 novembre 2022, ci‑après: PDCn) contient une mesure F42 intitulée "Déchets". Cette mesure prévoit:
"Le Canton favorise les installations de valorisation et planifie les installations de traitement et de stockage définitif des déchets. Il met à jour régulièrement les cartes des installations et des décharges d'importance cantonale existantes ou à créer, publiées dans le Plan cantonal de gestion des déchets. Il entreprend les démarches visant à réserver des sites de futures installations d’importance régionale au moyen de plans d’affectation cantonaux prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), en raison de l’étendue de l’influence de telles installations et de l’importance de leurs impacts.
Des analyses multicritères, qui intègrent les éléments d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, visent à déterminer la localisation optimale des nouvelles installations et les mesures de compensation. Le choix définitif est fixé en association avec les services de l’Etat compétents, les communes, les régions concernées et les diverses associations d’intérêt public."
La mesure F42 est accompagnée des explications suivantes (p. 325 ss):
"Problématique
[…]
Afin de limiter la pollution de l’environnement par des déchets et de promouvoir une exploitation durable des matières premières par la valorisation des déchets produits dans le canton, le Conseil d’Etat dispose d’un Plan cantonal de gestion des déchets (PGD). Une mise à jour de ce dernier a fait l’objet d’une consultation auprès des communes territoriales concernées, avant d’être adoptée par le Conseil d’Etat en 2020. Les éléments mis à jour concernent, notamment : les besoins cantonaux en décharges de type D et E; les actions de limitation et de valorisation de ce type de déchets; l’établissement d’un principe d’entraide intercantonale. La plupart des filières et des installations nécessaires à la valorisation et à l’élimination des déchets sont en place. […]
Néanmoins, l’élimination respectueuse de l’environnement des quantités qui n’auront pu être évitées ou revalorisées nécessite la planification de nouvelles installations destinées au stockage définitif (décharges).
Le dernier rapport annuel du Canton (2019), concernant l’état des réserves disponibles pour le stockage définitif des déchets de type A et B, montre que la situation pour ces types de déchets est critique, notamment au regard des chantiers majeurs attendus d’ici 2030. […]
Objectif
● Veiller à la pérennisation des filières et des installations nécessaires à la valorisation et à l’élimination des déchets produits dans le canton, en limitant leurs impacts sur l’environnement
● Encourager la limitation de la production de déchets
● Soutenir la valorisation matière des déchets
● Améliorer la qualité des déchets destinés au recyclage
● Favoriser la production d'énergie à partir des déchets
[…]
Principes de localisation
Conformément à l’article 4 alinéa 1, lettre d de l’OLED, un plan sectoriel des décharges (PSDC) a été élaboré par le Canton. Ce plan fait partie intégrante du PGD et constitue une analyse multicritère des sites favorables. Des critères environnementaux et d’aménagement du territoire, tels que la qualité et la situation du site, son accessibilité ou la protection des eaux sont évalués pour déterminer les meilleurs sites aptes à recevoir des décharges. Le PGD détermine l’ordre de priorité pour la mise en œuvre des sites de décharges. Ces deux instruments sont adoptés par le Conseil d’Etat.
[…]
Principes de mise en œuvre
Les bases légales régissant la création de nouveaux sites de décharges imposent des conditions géologiques particulièrement strictes. La disponibilité de sites adéquats étant limitée, les emplacements potentiellement utilisables pour ces installations doivent être intégrés aussi tôt que possible dans les planifications directrices. Pour qu’un site puisse être exploité, il doit être identifié dans le PSDC et défini en tant que site prioritaire dans le PGD. Une procédure d’affectation temporaire du sol doit ensuite être menée au moyen d’un plan d’affectation cantonal ou communal.
[…]"
Le 2 novembre 2016, le Conseil d’Etat a adopté la troisième édition du PGD, qui a ensuite fait l’objet d’une révision partielle concernant la thématique des décharges de types D et E, adoptée le 18 novembre 2020. Le PGD est un plan sectoriel du PDCn. Il établit une planification des décharges contrôlées, en veillant à garantir leur bonne répartition sur le territoire cantonal et leur disponibilité en adéquation avec les besoins de l’économie (cf. résumé, p. 9). Dans ce cadre, le canton a été découpé en huit régions - dont celle des Préalpes - devant chacune comporter un nombre suffisant de sites de décharges pour garantir une proximité avec les lieux de production des déchets et, ainsi, limiter les distances de transport et les nuisances liées au trafic (cf. ch 10.3.2, p. 146). Le PGD fixe l'ordre de priorité d'exploitation des sites: il comporte une liste des sites retenus comme prioritaires pour répondre aux besoins existants (priorité 1; annexe 3) et une liste des sites non retenus comme prioritaires et devant servir de réserve pour les besoins futurs (priorité 2; annexe 4). Le PGD a fait l'objet d'une nouvelle révision partielle en avril 2024.
Le 2 novembre 2016 également, le Conseil d’Etat a adopté le PSDC, qui fait partie du PGD et constitue une refonte complète de la planification des décharges contrôlées sur le territoire cantonal. Le PSDC a aussi fait l’objet d’une révision adoptée le 18 novembre 2020 par le Conseil d'Etat, concernant la thématique des décharges de types D et E. Il inventorie les sites susceptibles de permettre l'implantation de décharges. La sélection a été réalisée sur la base d'une analyse technique du territoire, mettant en évidence les zones grevées de contraintes liées à l'aménagement du territoire, à l'occupation du sol et à la protection de l'environnement (cf. ch 7.2, p. 24 ss). Certaines contraintes sont exclusives et ne permettent pas d'envisager une exploitation. Elles ont principalement pour objectif de préserver les zones naturelles reconnues au niveau fédéral ainsi que les eaux souterraines ou de surface et de protéger les habitants des nuisances dues à l'exploitation. Elles sont figurées en rouge sur les plans pour désigner les surfaces à exclure. D'autres contraintes sont plus souples et nécessitent des études approfondies ou la prise de mesures particulières pendant la phase d'exploitation. Elles sont représentées en rouge hachuré ou en jaune sur les plans. Sur l'ensemble des sites retenus, une analyse multicritère a été mise en place (cf. ch 7.3, p. 32 ss). Chaque site a été évalué selon huit axes principaux: qualité du site, situation, accessibilité, aménagement du territoire, protection des eaux, valeurs écologiques et paysagères, patrimoine, et enfin tourisme, détente et loisirs. Ces critères complètent et précisent localement les grandes familles de contraintes définies au chapitre 7.2. L'analyse multicritère met en évidence les principales caractéristiques techniques et environnementales de chacun des sites inscrits et permet d'avoir une vision d'ensemble des sites et de leurs implications dans les différents domaines précités. Elle ne donne aucune note finale, mais laisse la liberté à tout un chacun de mettre en valeur les critères qui lui semblent les plus pertinents. Chaque site inscrit dans le PSDC est présenté par une fiche descriptive complétée par la synthèse de l'analyse multicritère et un plan de situation indiquant les zones grevées de contraintes. Le site de L'Ougette fait l’objet de la fiche descriptive n° 8-807.
Le PGD est l'outil permettant d'accepter, de différer, de refuser ou de limiter de nouveaux projets de décharges contrôlées présentés au département compétent. Les choix sont réalisés en fonction des dernières bases légales, techniques et environnementales disponibles. Les sites du PSDC qui suscitent un intérêt de la part des exploitants pour développer un projet sont comparés sur le plan régional aux autres sites répertoriés au moyen d'une évaluation intégrant notamment la distance aux lieux de production, le trafic et les nuisances induits, les impacts sur le paysage et les milieux naturels ou la qualité des terres agricoles. C'est donc en s'appuyant sur le PSDC et le PGD que l'administration cantonale peut gérer les nouvelles demandes d'exploitation ou d'extension. Elle veille à ce que la clause du besoin se vérifie pour chaque site et chaque région et garde la maîtrise de l'exploitation dans le temps en régulant la mise en service des différents sites au moyen des autorisations d’exploiter (PGD, résumé, p. 23; PSDC, ch. 4.1, p. 6).
d) Le risque de pénurie en capacité de stockage de matériaux d’excavation non pollués est inégal d'une région à l'autre du canton (PSDC, ch. 6, p. 19). Les rapports annuels de la DGE-GEODE concernant l'état des réserves disponibles pour le stockage des déchets de types A et B sont publiés sur le site de l'Etat de Vaud (cf. www.vd.ch, rubrique Environnement > Déchets > Publications, rapports, documents de la DGE en matière de déchets > Compte-rendu annuel "Carrières, gravières, décharges et recyclage des déchets minéraux - consommation, production et réserves"). Le rapport pour l'année 2019 indiquait que les réserves existantes au 1er janvier 2020 ne permettaient pas de couvrir le besoin et que plusieurs sites de décharges étaient surexploités. A l'exception de trois régions incluant celle des Préalpes, qui présentaient des réserves jusqu’en 2025 environ, les autres régions étaient déficitaires et les planifications en cours de procédure allaient permettre de satisfaire les besoins existants jusqu’en 2023 environ. Il n'existe pas de rapport pour l'année 2020. Le rapport pour l'année 2021 mentionnait que le canton serait capable de couvrir le besoin existant pendant deux à trois ans au vu des volumes de stockage supplémentaires autorisés en 2021 et que l’exploitation future des sites en cours de procédure assurerait une couverture des besoins à plus long terme (plus de dix ans).
La version partiellement révisée du PGD du mois d'avril 2024 indique encore ce qui suit au sujet des décharges de type A dans le canton:
"Il ressort un déficit cumulé estimé à environ 900’000 m3 pour l’ensemble du Canton de Vaud à l’horizon 2030. Afin de répondre globalement à ce déficit, le recours à de nouveaux sites de décharges n’est pas prioritaire. En effet, tous les sites de carrières et gravières figurant dans le PDCar, adopté par le Grand Conseil vaudois le 16 juin 2015, et qui nécessitent un apport de matériaux pour leur remise en état, doivent être considérés comme des sites d’accueil prioritaires pour les matériaux d’excavation non pollués d’autant plus qu’une marge de progression existe tel que précédemment évoqué. L’augmentation attendue des rythmes de comblement des sites d’extraction conjuguée aux capacités en déchets de type A des nouveaux sites de décharge de type B qui seront priorisés (cf. chapitre 10.3.2.2) permettront de couvrir ce besoin. Ainsi, aucun nouveau site de décharge de type A n’est ainsi priorisé et certains sites voient ainsi leur priorité rétrogradée (cf. annexes 3 et 4). Les sites ne pouvant accueillir que des matériaux de type A mentionnés à l’annexe 3 et retenus comme étant prioritaires, sont soit des sites en cours d’exploitation ou en cours de procédure considérés dans l’analyse des capacités susmentionnées."
e) Le dossier de la cause ne contient pas d'information au sujet des quantités de matériaux non pollués qui ont été produites ces dernières années à Rougemont, Château-d'Oex et Rossinière, malgré les réquisitions en production de pièces de la juge instructrice. Il n'existe pas de projections précises concernant les besoins futurs en volume de stockage de matériaux de type A dans cette région. L'exploitante fait valoir que la décharge dans laquelle elle entrepose actuellement les déchets qu'elle produit dans le canton de Berne devrait être fermée en 2023 et que la décharge de L'Ougette permettrait de répondre à ses besoins, estimés à 30'000 m3 par année à partir de 2023, sur une période de six ans environ. L'exploitante perd cependant de vue que les décharges contrôlées sont des installations d'intérêt général destinées à répondre aux besoins à l'échelle du canton et qu'elle serait le cas échéant autorisée à exploiter la décharge de L'Ougette non pas à titre privé, pour ses seuls besoins, mais en sa qualité d'entreprise d'élimination des déchets.
Trois décharges de type A sont actuellement en cours d'exploitation dans la région des Préalpes: les Feuilles à Leysin, Pierres Etroites à Ollon et Léderrey à Ormont-Dessus. Les matériaux qui sont produits dans les communes du Pays-d'Enhaut doivent ainsi être transportés sur des distances importantes pour être éliminés. Cela étant, sur le plan géographique, le Pays-d'Enhaut est directement connecté par la route cantonale à la vallée de l'Intyamon, dans le canton de Fribourg, et à celle du Saanenland, dans le canton de Berne. L'accès aux communes "orientales" des Préalpes vaudoises est moins aisé et se pratique par la route du col des Mosses. Il paraît ainsi discutable de considérer les Préalpes comme une entité indépendante pour la planification et d’évaluer les besoins en volume de stockage à Rougemont en les considérant à l’échelle de cette région. Le rapport 47 OAT mentionne que la décharge de L'Ougette est destinée à l'élimination des déchets de type A de la vallée du Pays-d'Enhaut (cf. ch. 4.1, p. 5). Il résulte en revanche de la NIE que cette installation est prévue pour les besoins du Pays-d'Enhaut mais pourrait également drainer des matériaux provenant de tout l'Est vaudois (cf. ch. 3.4.1, p. 10). Le choix du site de L'Ougette ne se justifie donc pas sous l'angle de la diminution des distances de transport depuis les lieux de production des déchets. De plus, le secteur considéré est faiblement peuplé selon Statistique Vaud, avec 4'928 habitants dans le Pays-d'Enhaut, sur les 830'791 habitants enregistrés dans le canton au 31 décembre 2022. Partant, il n'est pas certain que l'ouverture d'un site de décharge de type A soit nécessaire et appropriée à Rougemont pour répondre aux besoins en élimination des déchets dans la région des Préalpes. La question peut toutefois rester indécise, compte tenu des motifs qui suivent.
f) Les autorités intimées relèvent que le site de L'Ougette a été retenu comme site prioritaire pour l'exploitation d'une décharge (cf. annexe 3 du PGD). Selon la fiche descriptive n° 8-807 du PSDC, ce secteur est cependant grevé de contraintes liées à la présence d'un réseau hydrographique, à la présence d'un cordon boisé, au réseau écologique cantonal et à l'ISOS. L'application de ces contraintes a conduit les auteurs du PSDC à désigner sur le plan de situation (en rouge) le secteur comme une surface à exclure pour l’exploitation d’une décharge (à l'exception d'une bande de terrain le long de la Sarine qui est figurée en rouge hachuré et jaune), aussi bien dans la version originale de 2016 que dans la version révisée de 2020. On peine par conséquent à comprendre pour quelle raison il a été identifié comme un site d’accueil prioritaire dans le PGD. Il ressort en outre de l'analyse multicritère (dont les résultats sont disponibles dans les annexes au PSDC) que le site de L'Ougette peut être qualifié de bonne qualité (0.81) et qu'il est plutôt favorable au niveau de l'aménagement du territoire (0.74), de la protection des eaux (0.79) et du patrimoine (0.75). Il est en revanche sensible en ce qui concerne la situation (0.00), l'accessibilité (0.33), les valeurs écologiques et paysagères (0.36) et le tourisme, la détente et les loisirs (0.20). Ses caractéristiques font a priori penser que l'exploitation d'une décharge dans ce secteur pourrait poser des difficultés. Ce constat aurait dû conduire les autorités à procéder à une nouvelle coordination au stade de la planification d'affectation et à considérer la possibilité de développer en priorité un projet de décharge sur les autres sites disponibles. Dans la région, le PGD recense également le site de La Coulaz et le site intercantonal de La Rite, qui sont retenus comme prioritaires. Ces secteurs sont affectés par des contraintes non exclusives. Ils sont donc potentiellement exploitables à condition de faire l'objet d'une analyse particulière lors de l'étude d'un projet concret.
Le site de La Coulaz fait l'objet d'un plan d'affectation cantonal n° 357, qui a été approuvé le 25 janvier 2023 par le département compétent. Ce plan instaure une zone de décharge de type A offrant un volume de stockage de 210'000 m3. Le permis de construire a été délivré le 6 février 2024. La mise en service de cette installation dépend désormais de l'octroi d'une autorisation d'exploiter. Contrairement aux dires des propriétaires, il n'y a pas lieu d'exclure ce site au motif qu'il serait réservé à une autre société exploitante (BO.________), étant rappelé qu'une décharge doit répondre aux besoins de stockage de la région concernée dans un but d'intérêt public. En outre, l'ouverture d'une décharge intercantonale de types A et B est envisagée sur le site de La Rite. Dans une lettre du 11 décembre 2015 adressée à la DGE-GEODE à l’occasion de la consultation publique concernant le PSDC, l'Office des eaux et des déchets du canton de Berne avait évoqué le manque d'installations d'élimination des déchets de type A dans la région et demandé le soutien du canton de Vaud pour que le projet de décharge de La Rite puisse être réalisé dans les meilleurs délais. Après un début de coordination intercantonale, les autorités intimées n'ont manifestement pas tenu compte des préoccupations du canton de Berne. Dans ces circonstances, on ne comprend pas pour quel motif les autorités vaudoises ont choisi de porter leur choix sur le site de L'Ougette. Le site de La Rite nécessiterait de légaliser un plan d'affectation cantonal dans le canton de Vaud et un plan d'affectation communal dans le canton de Berne. Il permettrait de stocker 797'000 m3 de déchets, dont 519'000 m3 de déchets de type A. La décharge en cours d'exploitation sur le site de Dorfrütti-Allmiwald, à Saanen, devrait en outre faire l'objet d'une extension pour permettre l'élimination de 900'000 m3 de déchets de types A et B, dont 600'000 m3 de déchets de type A, étant relevé que ce projet n'en est qu'à ses débuts.
Les autorités intimées considèrent qu'il faut répartir les sites de stockage dans la vallée du Pays-d'Enhaut (le site de La Coulaz pour la partie ouest et le site de L'Ougette pour la partie est, auquel devrait plus tard succéder le site de La Rite, en coordination avec le développement du site de Dorfrütti-Allmiwald). Elles ne fournissent cependant pas d'indication sur les quantités de matériaux qui seraient produites et n'établissent pas que les déchets seraient stockés dans l'installation de la zone d’apport à laquelle ils appartiennent, étant rappelé que le site de L'Ougette est susceptible d'être alimenté par un bassin de production bien plus large que celui évoqué dans le rapport 47 OAT.
g) Le tribunal parvient ainsi à la conclusion que l'autorité cantonale intimée n'a pas pu démontrer de manière convaincante que, même en collaboration avec le canton de Berne, il n'était pas possible de trouver des sites alternatifs appropriés pour le dépôt de déchets de type A dans la région, susceptible de répondre aux besoins des habitants de la vallée du Pays-d'Enhaut et de la vallée du Saanenland. En portant son choix sur le site de L'Ougette, qui était le site le plus rapidement disponible, l'autorité cantonale intimée n'a pas respecté les exigences de collaboration et de coordination intercantonale qui découlent des art. 31a LPE et 9 LGD. A ce stade, la mise en œuvre de la planification litigieuse et des autres plans d'affectation en voie de légalisation - soit plus particulièrement le PPA de La Coulaz qui offre des capacités de stockage plus importantes - pourrait conduire à une multiplication des décharges dans la région, avec des installations sous-occupées impliquant toutes des atteintes à l'environnement, soit une situation que l'art. 30e LPE cherche à éviter. Une telle solution irait aussi à l'encontre de la volonté de garantir une certaine proximité entre les décharges et les lieux de production, à l'échelle régionale, dans un objectif de diminution des distances de transport.
Pour ce motif déjà, les recours doivent être admis.
5. Les recourants font également valoir que le PPA n'est pas conforme aux prescriptions de l'OLED en matière de protection contre les dangers naturels. Ils soutiennent que la présence d'eaux souterraines dans le sous-sol et le réaménagement du ruisseau des Allamans sur le sommet de la décharge sont des éléments susceptibles de mettre en péril la stabilité de cette installation. Ils estiment que les mesures de protection qui sont recommandées dans le rapport hydraulique joint au rapport 47 OAT ne sont pas suffisantes. Ils reprochent aux services de l'Etat d'avoir validé le PPA sans s'être rendus sur les lieux pour prendre connaissance des circonstances locales. D'une manière plus générale, les recourants font grief aux autorités intimées d'avoir statué sur la base d'un dossier incomplet, comprenant une analyse géologique et géotechnique insuffisante et lacunaire, qui n'aurait pas dû être confiée à un bureau privé mandaté par la future exploitante. Les recourantes ajoutent que l'espace réservé aux eaux qui a été délimité pour la Sarine est insuffisant pour garantir une protection contre les crues. Elles s'opposent aussi aux mesures de lutte contre l'érosion qui doivent prendre place dans le lit majeur de ce cours d'eau.
Le conseil communal et le département intimé considèrent que les mesures de protection prévues par le PPA permettent d'exclure tout risque lié aux dangers naturels. Ils rappellent qu'un projet d'exécution de ces mesures, élaboré par un spécialiste, devra être soumis aux services de l'Etat pour approbation avant le début des travaux et que la décharge devra faire l’objet d’une surveillance afin que sa stabilité soit garantie à long terme. Le département intimé considère pour le surplus que le PPA est admissible du point de vue de la protection des eaux souterraines d’intérêt public et que le réaménagement du ruisseau des Allamans sur la décharge n'est pas de nature à déstabiliser le terrain.
a) A teneur de l'art. 36 al. 1 OLED, le site et l’ouvrage d’une décharge doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 2 OLED, qui se rapportent à la protection des eaux et aux dangers naturels, au sous-sol, à l’étanchéité, à la séparation des compartiments, à l’évacuation des eaux et à la fermeture en surface. L'annexe 2 OLED comporte en particulier les dispositions suivantes:
"1 Sites
1.1 Protection des eaux et dangers naturels
1.1.2 Il est interdit d’aménager une décharge dans une zone exposée à des risques d’inondation, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou à des risques d’érosion particulièrement importants.
[…]
1.2 Sous-sol
1.2.1 L’état du sous-sol et des environs de la décharge doit garantir, au besoin par des mesures de construction, la stabilité à long terme de la décharge et exclure tout mouvement de terrain risquant notamment de compromettre le bon fonctionnement des installations prescrites au ch. 2.
[…]
1.2.4 L’application des dispositions du ch. 1.2.1 sera prouvée au moyen de reconnaissances géotechniques et de calculs de tassement, en tenant compte des déchets à éliminer sur le site. […].
2 Ouvrage de la décharge
[…]
2.4 Evacuation des eaux
2.4.1 Les dispositifs d’évacuation des eaux doivent assurer la collecte et l’évacuation des eaux de percolation.
2.4.2 Les décharges et les compartiments du type A doivent être équipés d’une installation d’évacuation des eaux lorsque cela est nécessaire pour garantir la stabilité de la décharge ou du compartiment.
[…]
2.4.8 Les conduites d’évacuation doivent être posées de manière à présenter une inclinaison de 2 % au moins après la stabilisation des tassements.
2.4.9 Les conduites principales et les autres éléments importants doivent être accessibles par des dispositifs appropriés afin que des contrôles et des travaux d’entretien soient possibles à tout moment.
[…]"
b) Selon la carte des dangers naturels publiée sur le guichet cartographique des dangers naturels (cf. www.cdn.vd.ch), le site de L'Ougette est exposé à un danger de laves torrentielles de niveau faible et à un danger d'inondation de niveau résiduel à moyen en cas de crue du ruisseau des Allamans. Le bas du secteur est exposé à un danger d'inondation de niveau moyen en cas de crue de la Sarine. La rive gauche de la Sarine se situe dans une zone de danger de glissement de terrain permanent de niveau faible. Aucun risque de glissement de terrain n'est répertorié sur la rive droite. Les cartes de dangers naturels ont été publiées en 2015 et régulièrement mises à jour depuis. Elles constituent la référence la plus adaptée et la plus récente pour déterminer la faisabilité d'un projet de développement territorial, selon les indications de l'Unité des dangers naturels de la DGE. Il ne se justifie dès lors pas de tenir compte de l'étude réalisée en 1984 par le bureau de géologie BP.________ dans le cadre de la reconnaissance du tracé de la route de contournement de Rougemont, comme le demandent les recourants.
c) Le site envisagé pour la décharge se trouve sur un terrain en pente irrégulière qui s'aplanit aux abords de la Sarine. Le PPA prévoit de rehausser le terrain et de le modeler conformément aux profilements qui lui sont annexés. Il s'agit plus précisément d'aménager une pente de 2 % sur plusieurs dizaines de mètres depuis la route cantonale et de façonner ensuite des talus affichant une pente d'environ 58 % (ou 30°), dont la partie supérieure culmine entre 13 et 20 m par rapport au terrain naturel. De part et d'autre du méandre de la Sarine se trouvent deux étendues (zones de lit majeur) qui accueillent les eaux de la rivière en cas de crue. A l'ouest, sur la parcelle n° 284 et une partie de la parcelle n° 655, à l'endroit où le volume de terre déposée est le plus important, le remblai déborde sur une partie du lit majeur de la Sarine (cf. profil a-a et profil b-b). A l'est, sur la parcelle n° 285, il est prévu de remblayer le terrain jusqu'à la partie supérieure du talus existant sans toucher le secteur en contrebas (cf. profil c-c).
La zone de décharge s'étend jusqu'à l'espace minimal réservé aux eaux, tel qu'il a été défini dans le cadre de l'élaboration du PPA. A teneur de l'art. 36a al. 1 LEaux, les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation; le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Selon l'art. 41a al. 1 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), dans les sites paysagers d’importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, notamment, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins la largeur du fond du lit + 30 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m (let. c). La largeur de l'espace réservé au cours d'eau doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer la protection contre les crues, l'espace requis pour une revitalisation, la préservation d'intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage et l'utilisation des eaux (art. 41a al. 3 OEaux). En l'espèce, l’espace réservé à la Sarine s’étend à partir de la rive avec une largeur minimale de 15 m. Cette largeur a été augmentée de plusieurs mètres au niveau du méandre dans un but de protection contre les risques d'érosion. Elle a aussi été augmentée de plusieurs mètres sur la parcelle n° 284 pour maintenir une bande-tampon minimale de 5 m entre la décharge et le cordon boisé qui longe la rivière. La limite de l'espace réservé à la Sarine correspond à la limite de la zone agricole protégée. Cette zone, inconstructible, assure un espace destiné notamment à la protection contre les crues ainsi qu'aux fonctions naturelles liées au ruisseau des Allamans et à la Sarine (cf. art. 15 al. 1 et 2 RPPA).
d) Le rapport hydraulique du 1er février 2016 annexé au rapport 47 OAT contient une évaluation des risques pendant l'exploitation de la décharge et une évaluation des risques une fois le terrain aménagé (cf. chapitre 4). Il identifie un risque d'érosion du remblai consécutif à une inondation du ruisseau des Allamans depuis l'amont. Il reconnaît en outre un risque d'érosion du pied de la décharge consécutif à une crue de la Sarine dans la partie ouest du site, à l'endroit où le remblai empiète sur le lit majeur du cours d'eau. Le rapport hydraulique propose des mesures de protection afin de limiter ces risques et de garantir la stabilité de la décharge (cf. chapitre 6). Il recommande de réaménager le lit du ruisseau des Allamans sur la décharge, en prévoyant un gabarit plus large et une pente plus importante qu'à l'heure actuelle pour faire transiter une éventuelle crue et ne pas favoriser la déposition des matériaux charriés; de modeler le sommet de la décharge pour diriger les eaux débordées du ruisseau vers son tronçon réaménagé; d'aménager une légère dépression sur la route cantonale pour limiter le risque que les eaux débordées s'écoulent sur la chaussée en direction de l'ouest; d'installer des tuyaux de drainage dans le passage agricole sous la route cantonale pour éviter que de l'eau s'accumule à cet endroit. Il préconise aussi de protéger le pied de la décharge contre l'érosion avec la mise en place de mesures de génie biologique (plantation d'un cordon boisé) ou civil (pose de blocs d'enrochement) sur une largeur de 1.50 m au pied des futurs talus dans la partie ouest du site, et d'ensemencer le remblai de façon systématique au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le PPA établit des mesures pour lutter contre les dangers naturels liés à la Sarine et au ruisseau des Allamans. Ces mesures sont précisées à l'art. 11 RPPA, qui prévoit ceci:
"Article 11 Mesures de prévention contre les dangers naturels
1 Tant que des mesures d'assainissement ne sont pas prises en amont du ruisseau des Allamans, le maintien de l'écoulement des eaux, au droit du passage inférieur actuel de la RC, doit être garanti pour éviter toute accumulation d'eau contre le talus de la RC et sa déstabilisation.
2 Le projet doit respecter les principes de mesures ci-dessous de protection contre les crues de la Sarine et du ruisseau des Allamans :
§ Le nouveau gabarit du ruisseau des Allamans doit permettre de transiter une crue de probabilité très faible.
§ un remblai entre le passage sous la route et le ruisseau des Allamans doit être réalisé avec une faible pente, afin de rediriger les eaux vers le ruisseau des Allamans, permettant aux eaux débordées de retourner au cours d'eau.
§ le remblai le long de la Sarine doit être protégé contre l'érosion.
§ une végétation stabilisatrice doit être prévue sur le remblai à l'issue du comblement.
3 Les détails constructifs des ouvrages doivent être présentés lors de la demande de permis de construire à la Direction générale de l'environnement afin d'obtenir l'autorisation requise (art. 12 LPDP)."
Les mesures de protection précitées ont été confirmées dans le cadre de l'examen préalable par la DGE-EAU, qui précisait que les détails constructifs préétablis dans le PPA devraient lui être présentés pour validation au stade de la demande de permis de construire (cf. préavis en p. 18 du rapport d'examen préalable). Le plan de situation et coupes joint à la demande de permis de construire prévoit d'aménager trois rangs de blocs d'enrochement d'un diamètre moyen de 0.5 m le long du pied de la décharge sur la parcelle n° 284, pour empêcher les eaux de la Sarine de s'infiltrer et d'emporter la terre déposée. Le plan prévoit en outre de réaliser une cunette pour diriger les eaux débordées du ruisseau des Allamans vers son lit réaménagé plus à l'est. La DGE-EAU a délivré son autorisation spéciale en exigeant notamment que les projets d’exécution des mesures de protection lui soient soumis pour validation avant le début des travaux (cf. synthèse CAMAC n° 174319). Les recourants contestent l'efficacité de ces mesures en se fondant sur l'avis de leur expert géologue (le bureau AX.________).
e) L'inspection locale du 28 avril 2021 a montré que le terrain qui doit accueillir la décharge est très humide. Le tribunal a observé un captage de source sur la parcelle n° 284 et de nombreuses résurgences d'eau ailleurs sur le site. La présence d'eaux souterraines n'est pas mise en évidence dans les rapports joints au rapport 47 OAT (la NIE signale que le milieu est très humide et influencé par une résurgence d'eau présente sur la parcelle n° 284, mais n'examine pas plus précisément cette question; cf. ch. 4.4.3, p. 34). Elle n'était pas non plus connue des services cantonaux lorsqu'ils ont procédé à l'appréciation du PPA. Il est apparu, au cours de l'instruction, que la section Eaux souterraines de la DGE (DGE-EAU) avait préavisé favorablement le PPA puis délivré son autorisation spéciale sans s'être rendue sur le terrain. Dans des déterminations du 7 juillet 2021, cette autorité a expliqué que les forages carottés réalisés dans le cadre de l'étude géotechnique du bureau BA.________ avaient identifié la présence de quelques lentilles aquifères dans le sous-sol, renfermant localement des eaux souterraines, mais pas la présence d'une nappe phréatique digne de protection. La section Eaux souterraines considérait donc que le projet ne présentait pas d'enjeu particulier lié à la protection des eaux souterraines. Elle précisait néanmoins qu'il conviendrait de veiller à ce que les résurgences d'eau qui jalonnent ponctuellement le pied du versant soient gérées convenablement lors du remblayage du site au moyen de mesures d'évacuation. Dans une écriture du 5 mai 2023, déposée après la reprise de la cause, la section Eaux souterraines (qui a été rattachée à la DGE-GEODES en 2023) a relevé que des écoulements souterrains localisés devaient avoir lieu pour expliquer la présence de la source et des résurgences d'eau observées le 28 avril 2021 par le tribunal. Elle a ainsi demandé qu'un bureau d'hydrogéologues soit mandaté pour mettre en place des mesures de drainage pendant l'exploitation de la décharge et en assurer le suivi après sa fermeture. L'autorité cantonale se réfère au rapport géotechnique du 14 octobre 2020, qui indique que la source présente sur la parcelle n° 284 doit être captée afin d'éviter tout risque de mise en charge des matériaux déposés et leur déstabilisation. Ce rapport recommande de mettre en place des tranchées drainantes et d'éventuels forages subhorizontaux (drains rayonnants) récoltant les venues d'eau souterraines et de créer des chambres de visites et/ou pipes de rinçage pour permettre l'entretien de ces drains (cf. ch. 10.2.2, p. 21). La section Eaux souterraines estime que ces solutions techniques permettront d'assurer l'évacuation des eaux souterraines et ainsi de garantir la stabilité des dépôts.
L'expert géologue mandaté par les recourants considère que de nombreux obstacles techniques compromettent la mise en place et l'entretien des drains et qu'il est donc très difficile de garantir la pérennité d'un tel dispositif sur le long terme. Il rappelle que des dépôts de tuf ont été observés en-dessous de la source lors de la vision locale du 13 novembre 2023 et que le calcaire peut obstruer les conduites de drainage. Il relève aussi que les remblais exerceraient une pression considérable sur les eaux souterraines et les drains et que des tassements différentiels du sol sont prévisibles. A cet égard, il souligne que les reconnaissances géotechniques et les calculs de tassement exigés par le ch. 1.2.4 de l'annexe 2 OLED n'ont pas été réalisés. Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6). Le tribunal n'examinera pas en l'espèce si les expertises produites par les parties peuvent être considérées comme concluantes. Ces expertises montrent avant tout que le dossier du PPA comporte une lacune importante. La DGE a validé le projet sans avoir pris connaissance de la réalité du terrain. Après le dépôt des recours, elle n'a pas effectué de recherches supplémentaires pour déterminer la nature des eaux souterraines et les effets de la décharge sur ces dernières, alors qu'elle savait le sol gorgé d'eau. Lors de l'inspection locale du 13 novembre 2023, le tribunal a observé d'autres émergences et zones de suintement et le représentant de la section Eaux souterraines (DGE-GEODES) a précisé qu'il n'était pas exclu que de l'eau supplémentaire circule dans le sous-sol. Au vu de ces circonstances et en l'état des connaissances du site de L'Ougette, il n'est pas possible d'écarter toute possibilité que des matériaux déposés se mettent un jour en mouvement sous l'effet du contact avec les eaux souterraines, en particulier au niveau des talus qui, on le rappelle, afficheraient une pente de 58 % et une hauteur variant entre 13 m et 20 m par rapport au terrain naturel. Un affaissement de terrain implique aussi un risque de porter atteinte aux eaux souterraines.
f) Le site envisagé pour la décharge est également exposé à des risques d'inondations provoquées par les crues de la Sarine. L'autorité cantonale intimée estime que la largeur de l'espace réservé aux eaux, telle qu'elle a été délimitée en tenant compte des contraintes locales, permet de garantir une protection suffisante contre les crues. Il est permis d'en douter, dès lors que le remblai empiète sur le lit majeur de la Sarine sur la parcelle n° 284 (cf. profil a-a et profil b-b du PPA; cf. aussi coupe A et coupes 5, 8 et 11 du plan de situation et de coupes annexé à la demande de permis de construire) et qu'il est prévu d'aménager trois rangs de blocs d'enrochement dans cette partie du terrain pour protéger le pied de la décharge contre un risque d'érosion consécutif à une infiltration des eaux. En privant la Sarine d'une partie de sa largeur naturelle, le PPA crée un risque que ce cours d'eau submerge le pied de la décharge en cas de crue, à l'endroit où le terrain remplit actuellement une fonction de stockage des eaux débordantes.
Le tribunal rappelle que la Sarine est répertoriée dans l'IMNS (objet n° 201). Cette donnée a été prise en compte dans la NIE, qui retient que l'emprise de la décharge se situe hors de l'espace réservé aux eaux de la Sarine. La DGE, Division biodiversité et paysage (DGE-BIODIV), a préavisé positivement le PPA puis délivré l'autorisation requise en application de l'art. 17 aLPNMS, sans formuler de remarque au sujet de l'impact du projet sur ce cours d'eau. En vigueur jusqu'au 31 mai 2022, l'aLPNMS prévoyait que des travaux envisagés sur un objet à l'inventaire devaient être annoncés au département compétent (art. 16 aLPNMS), qui pouvait soit autoriser ces travaux, soit ouvrir une enquête en vue de classement (art. 17 aLPNMS). Lorsqu'elle a pris position sur le PPA, la DGE-BIODIV n'était manifestement pas au courant de l'existence d'un risque que des matériaux d'excavation se déversent dans la Sarine sous l'effet d'un affaissement de terrain ou de l'érosion des masses de terre déposées en pied de talus. Il est vrai, comme le soulèvent les propriétaires, que l'inscription de la Sarine à l'IMNS constituait l'un des éléments à prendre en considération dans l'analyse globale effectuée au stade de l'élaboration du PSDC. Cela ne dispensait cependant pas les services cantonaux d'examiner, dans le cadre de la planification litigieuse, si ce cours d'eau constituait un obstacle à l'aménagement d'une décharge sur le site considéré. En l'état, le PPA comporte un risque manifeste d'atteinte à la Sarine.
g) Le PPA prévoit de réaménager le ruisseau des Allamans sur le sommet de la décharge après la fermeture de cette installation. Le tronçon canalisé existant doit être couvert pendant l'exploitation de la décharge (art. 16 al. 1 RPPA). Au plus tard une année après l'exploitation, le ruisseau doit être remis à ciel ouvert dans l'espace de renaturation défini par le plan, comprenant le lit, les berges et la végétation riveraine, les aménagements étant réalisés dans un but de revitalisation qualitative du cours d'eau (art. 16 al. 2 RPPA). L'espace réservé aux eaux, d'une largeur minimale de 11 m, est destiné à l'aménagement du lit et des berges du ruisseau. Le lit du ruisseau est d'une largeur de 0.90 à 1.20 m, constitué de gravier et bordé de part et d'autre de blocs pierreux, et organisé avec une pente de l'ordre de grandeur de 2 % et des seuils successifs en direction de la Sarine (art. 16 al. 3 RPPA). Le plan de situation et coupes joint à la demande de permis de construire prévoit les détails d'exécution du nouveau lit du ruisseau des Allamans surélevé (cf. en particulier la coupe 20 et les figures représentant les principes d'aménagement du cours d'eau). Il résulte de ce plan que le lit du ruisseau est constitué d'une couche de chaille jusqu'au sommet du talus de la décharge. Sept seuils en béton sont aménagés le long du talus compte tenu de la forte déclivité du terrain à cet endroit. Le ruisseau des Allamans est ensuite maintenu dans son état actuel du pied du talus jusqu'à l'embouchure de la Sarine.
Les aménagements décrits ci-dessus visent notamment à diminuer les risques d'érosion du remblai consécutifs à une inondation du ruisseau des Allamans depuis l'amont, conformément aux recommandations émises dans le rapport hydraulique (cf. chapitre 6.1). L'expert géologue des recourants est d'avis que des tassements différentiels du sol sont inévitables et pourraient à long terme altérer les ouvrages de reconstitution du cours d'eau. Il estime qu'il n'est pas possible d'exclure totalement un risque d'infiltration de l'eau dans le sol. L'expert biologiste des recourants (le bureau AY.________) reconnaît également l'existence d'un risque d'infiltration d'eau dans la décharge et met en doute l'efficacité des mesures prévues (pose d'un revêtement en chaille) pour étanchéifier le lit du cours d'eau. Il relève de plus que le sommet de la chute du ruisseau serait rehaussé de 9 m par rapport au terrain naturel (cf. coupe 20 du plan de situation et coupes joint à la demande de permis de construire), ce qui augmenterait considérablement la vitesse d'écoulement de l'eau au niveau du talus et, ainsi, la capacité érosive du ruisseau à cet endroit. Le dossier du PPA est muet sur ces points. La DGE a délivré un préavis positif puis son autorisation spéciale sans formuler de remarque à ce sujet. En l'état, l'apport d'une quantité d'eau supplémentaire sur la décharge représente un facteur additionnel d'instabilité de la décharge, qui n'a pas été examiné à satisfaction par les autorités compétentes. Il s'agit d'une autre lacune importante du projet.
h) La construction d'une décharge sur le site de L'Ougette, à Rougemont, crée ainsi des risques artificiels d'inondation, d'érosion et d'affaissement de terrain qui n'ont pas, ou pas suffisamment été pris en considération par les autorités de planification au moment de l'appréciation du projet qui, on le rappelle, n'est pas en adéquation avec la réalité du terrain. Ces risques présentent des enjeux prioritaires auxquels il convient de porter une attention particulière dans le contexte actuel des changements climatiques, qui se traduisent notamment par une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes tels que les précipitations et les crues (cf. à ce sujet le rapport "Changements climatiques en Suisse" publié en 2020 par l'Office fédéral de l'environnement et disponible sur le site www.bafu.admin.ch, onglet Thèmes > Climat > Publications et études). En l'état du dossier, force est donc d'admettre que la stabilité à long terme de la décharge n'est pas garantie et que le PPA ne respecte pas le ch. 1.1.2 de l’annexe 2 OLED se rapportant aux dangers naturels et les ch. 1.2.1 et 1.2.4 de l’annexe 2 OLED se rapportant au sous-sol. Les recours doivent être admis pour ce motif également.
6. Le réaménagement du ruisseau des Allamans sur le sommet de la décharge est pour le surplus contraire aux prescriptions de l'OLED et de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20).
a) L'art. 36 al. 3 OLED prévoit que si les prescriptions de la législation sur la protection des eaux permettent la déviation d'un cours d'eau pour aménager une décharge, il faut détourner le cours d'eau pour qu'il contourne la décharge (let. a) et s'assurer que l'eau ne peut pas pénétrer dans la décharge (let. b).
A teneur de l'art. 37 al. 1 let. bbis LEaux, les cours d’eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu’à l’endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d’excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués. Selon l'art. 38 LEaux, les cours d’eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre (al. 1). L'autorité peut autoriser des exceptions (al. 2) pour les canaux des déversoirs de crues et les canaux d’irrigation (let. a), les passages sous des voies de communication (let. b), les passages sous des chemins agricoles ou forestiers (let. c), les petits fossés de drainage à débit non permanent (let. d) et la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre (let. e).
L'art. 37 LEaux s'applique non seulement aux cours d'eau naturels, mais également aux cours d'eau déjà aménagés (cf. Message du Conseil fédéral concernant l'initiative populaire "pour la sauvegarde de nos eaux" et la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux du 29 avril 1987, in FF 1987 II 1081, p. 1163). Le champ d'application de l'art. 37 al. 1 let. bbis LEaux, en vigueur depuis le 1er août 2013, se limite en outre aux décharges réservées à des matériaux d’excavation non pollués (et non aux décharges des types B à E, comme tentent de le faire croire les propriétaires). Cette disposition a été introduite pour permettre de modifier aussi le tracé de petits cours d’eau naturels non endigués, lorsque l’aménagement d’une décharge l’exige, car elle ne peut être réalisée qu’à l’endroit prévu. Cette condition est remplie lorsqu’une évaluation complète assortie d’une pesée de tous les intérêts en jeu ne révèle pas d’autre emplacement envisageable. La décharge doit par ailleurs être inscrite dans le plan directeur cantonal, son besoin doit être clairement prouvé et elle doit figurer dans le plan de gestion des déchets du canton. Dans le cas d'un cours d’eau déjà endigué ou corrigé, l’intervention doit améliorer son état actuel (cf. Rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie [CEATE] du Conseil des Etats du 3 septembre 2012 concernant une initiative cantonale visant la modification de la LEaux, in FF 2012 8687, pp. 8691-8692).
b) Il n'est pas certain que l'on se trouve en l'espèce dans un cas admissible de correction d'un cours d'eau pour la construction d'une décharge au sens de l'art. 37 al. 1 let. bbis LEaux, compte tenu des doutes qui subsistent sur les possibilités de réaliser le projet ailleurs qu'à l'endroit prévu (cf. consid. 4e supra). Aucune des exceptions à l'interdiction de couverture ou de mise sous terre des cours d'eau au sens de l'art. 38 al. 1 LEaux n'est en outre réalisée. Mais surtout, l'application de l'une ou l'autre de ces dispositions nécessiterait de dévier le ruisseau des Allamans pour qu'il contourne la décharge (cf. art. 36 al. 3 let. a OLED), exigence qui n'est pas respectée par le PPA. La DGE-GEODES est d'avis que le contournement du site n'est pas réalisable, mais que le projet est conforme à l'esprit de l'OLED et à la législation sur les eaux en tant qu'il vise à protéger le milieu aquatique par rapport aux matériaux mis en décharge. Cette explication ne peut être suivie. On a vu que la décharge est soumise à plusieurs facteurs d'instabilité. Il n'est donc pas possible d'exclure, en l'état du dossier, tout risque que l'eau du cours d'eau entre en contact avec les déchets entreposés, en violation de l'art. 36 al. 3 OLED. C'est en vain que les propriétaires tentent de nier le fait que le contact de l'eau avec une décharge de type A puisse causer une atteinte grave à l'environnement. Une telle situation ne permet en tous les cas pas d'exclure une détérioration de la qualité de l’eau du cours d’eau concerné.
Il s'impose donc de constater que le projet est également contraire à l'art. 36 al. 3 OLED.
7. Il apparaît en définitive, à la lumière des considérants qui précèdent, que l'établissement et la validation du PPA reposent sur un dossier incomplet, notamment sous l'angle des exigences définies par l'OLED en matière de protection contre les dangers naturels et de stabilité d'une décharge (cf. en particulier ch. 1.1.2, 1.2.1 et 1.2.4 de l’annexe 2 OLED en lien avec l'art. 36 al. 1 OLED). Ces éléments n'ont pas été pris en compte - ou de manière insuffisante - dans la pesée des intérêts effectuée par les autorités de planification, qui ont accordé un poids prépondérant à l'intérêt public à la construction d'une décharge de type A à Rougemont pour répondre aux besoins en élimination des déchets dans la région des Préalpes. Cet intérêt ne saurait cependant avoir le pas sur les autres intérêts en présence, en particulier l'intérêt à la stabilité de la décharge projetée dans un secteur surplombant un cours d'eau inscrit à l'IMNS.
Cette conclusion s'impose sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs des recourantes et recourants concernant notamment les atteintes aux biotopes, à la forêt et au paysage et les risques inacceptables pour certaines espèces animales.
8. Il s'ensuit que les recours doivent être admis et les décisions attaquées annulées.
Des frais de procédure ne pouvant être exigés de l'Etat (art. 52 LPA-VD), l'émolument judiciaire sera supporté par la commune de Rougemont ainsi que par les propriétaires AO.________, AP.________, AQ.________ et AR.________ et l'exploitante AS.________ (art. 49 al. 1 LPA‑VD). Ceux-ci verseront en outre, solidairement avec l'Etat de Vaud, une indemnité à titre de dépens aux recourantes et aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 51, 55 al. 1 et 2 et 57 LPA‑VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours formé par Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud est admis.
II. Le recours formé par A.________ et consorts est admis.
III. La décision rendue le 2 octobre 2018 par le Conseil communal de Rougemont est annulée.
IV. La décision rendue le 6 juin 2019 par le Département du territoire et de l’environnement est annulée.
V. Un émolument de justice de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Rougemont.
VI. Un émolument de justice de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de AO.________, AP.________, AQ.________ et AR.________, solidairement entre eux.
VII. Un émolument de justice de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge AS.________.
VIII. La Commune de Rougemont, l'Etat de Vaud, AO.________, AP.________, AQ.________, AR.________ et AS.________, solidairement entre eux, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 6'000 (six mille) francs à Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud, créancières solidaires.
IX. La Commune de Rougemont, l'Etat de Vaud, AO.________, AP.________, AQ.________, AR.________ et AS.________, solidairement entre eux, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 8'000 (huit mille) francs à A.________ et consorts, créanciers solidaires.
Lausanne, le 31 octobre 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.