TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2023  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Lorraine Wasem, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________

 

 

2.

 B.________

tous deux à Froideville, représentés par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Froideville, à Froideville, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV), à Lausanne,    

  

Constructrice

 

C.________ à Berne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Froideville du 14 juin 2022 levant leur opposition et délivrant un permis de construire pour une nouvelle installation de communication mobile (4G-5G) sur la parcelle n° 487, propriété de la Commune de Froideville (CAMAC 195165)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La commune de Froideville est propriétaire de la parcelle no 487 du registre foncier, sur son territoire. Colloquée en zone d'utilité publique, cette parcelle est soumise à la réglementation du plan général d'affectation (PGA) de la commune de Froideville, adopté par le conseil communal le 13 avril 2010 et approuvé par le département cantonal le 20 août 2010. D'une surface de 4'805 m2, elle supporte la déchetterie communale.

Du 9 octobre au 7 novembre 2021, la commune de Froideville a mis à l'enquête publique la réalisation d'une installation de communication mobile (4G-5G) pour le compte de la société C.________ (ci-après: C.________, ou l'opérateur), maître de l'ouvrage, avec un mât, des systèmes techniques et de nouvelles antennes. Le dossier comporte une fiche de données spécifique au site, établie le 20 juillet 2021, qui contient des indications relatives à l'installation projetée. Celle-ci consiste en un mât libre, d'une hauteur de 40 mètres, ceint d'une clôture, qui entoure également la cabine technique au sol. Le projet comportera neuf antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordement sans fil:

-       les antennes nos 1SC0709, 2SC0709 et 3SC0709, dans la gamme de fréquence de 700 à 900 MHz;

-       les antennes nos 1SC1426, 2SC1426 et 3SC1426, dans la gamme de fréquence de 1'400 à 2'600 MHz;

-       les antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636, dans la gamme de fréquence de 3'600 MHz, qui, contrairement aux autres, fonctionneront en mode adaptatif.

La fiche de données spécifique au site établit la distance maximale pour pouvoir former opposition à 1'979,9 mètres.

Le rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats suivants:

-       pour le LUS no 2, Chemin de Montaney 15, mansarde d'une habitation, l'intensité du champ électrique se monte à 3,77 volts par mètre (V/m);

-       pour le LUS no 3, Chemin de Montaney 11, mansarde d'une habitation, l'intensité du champ électrique se monte à 3,20 V/m;

-       pour le LUS no 4, Route de Lausanne 5, mansarde d'une habitation, l'intensité du champ électrique se monte à 4,37 V/m.

La construction est projetée sur la parcelle no 487, sur l'espace compris entre la déchetterie communale et la route cantonale 546c. La déchetterie comprend, outre les différents conteneurs destinés au tri des déchets ainsi que la rampe d'accès qui les dessert, un local technique et un silo haut d'une dizaine de mètres. La route cantonale, elle, relie Froideville à Cugy: rectiligne depuis le village jusqu'à la hauteur de la déchetterie, la route, où l'on circule à 80 km/h, forme ensuite une courbe descendante vers la gauche en direction de Cugy, et traverse le bois d'Archens. À l'est, la parcelle no 260, voisine de la déchetterie, est la propriété d'un agriculteur: elle supporte deux bâtiments agricoles imposants, dont une étable de 40 x 30 mètres, haute de 10 mètres au faîte. Cette exploitation sera agrandie encore par l'adjonction d'un poulailler au bénéfice d'un permis de construire. À l'ouest de la déchetterie, enfin, se trouve le bois d'Archens constitué, en lisière, par une rangée de foyards.

B.                     Le projet a suscité de nombreuses oppositions, parmi lesquelles celle de A.________ et de B.________, propriétaires d'une villa sur leur parcelle no 631, à environ 250 mètres de la déchetterie, et à proximité immédiate du LUS no 3, soit la parcelle no 633 en contrebas. A.________ et B.________ ont fait valoir, en substance, la non conformité du projet à la législation sur les routes ainsi qu'à l'affectation de la zone.

Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré des autorisations spéciales regroupées dans la synthèse établie le 19 mai 2022 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

La Direction générale de l'environnement (DGE), par sa Division Air, climat et risques technologiques (DIREV-ARC), a délivré son autorisation spéciale en retenant que les exigences de l'ORNI étaient respectées. Elle a en particulier exposé ce qui suit:

"En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.

Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont également été faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât. Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM).

Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié. [...]

Si les mesures indiquent que la valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres d'exploitation. [...]

Pour répondre aux oppositions, la DGE/DIREV-ARC souhaite rappeler les éléments suivants:

Le principe de précaution décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation existante (valeur limite d'immissions).

L'OFEV a mis en place un groupe consultatif d'experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d'examiner la littérature scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En l'état des connaissances actuelles, l'OFEV n'a pas proposé au Conseil fédéral une adaptation des valeurs limites.

[...]

La DGE/DIREV-ARC demande que l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ) selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.

A la fin des travaux, l'opérateur devra informer la DGE et la commune de l'implémentation de cette fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées."

La carte synoptique établie par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) indique que les stations émettrices existantes, pour la téléphonie mobile, les plus proches de la déchetterie de la commune de Froideville se trouvent au Chalet Curial et à La Rama, chaque fois à environ 1,2 km. L'antenne sur le pylône du Chalet Curial appartient à un autre opérateur. Celle de La Rama est trop basse, d'après les renseignements donnés par l'opérateur, pour assurer la couverture visée par l'installation projetée, soit le quartier de villas à côté de la route de Bottens. Une troisième et une quatrième antennes sont situées à l'est et au nord, à l'extérieur du village de Froideville.  

Par décision du 14 juin 2022, la Municipalité de Froideville (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition précitée et délivré le permis de construire requis.

C.                     Le 3 août 2022, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE, le permis de construire requis n'étant pas délivré, subsidiairement, au renvoi de la cause à la municipalité , respectivement à la DGE, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 30 août 2022, C.________ a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 5 septembre 2022, la DGE s'est déterminée sur le recours en produisant son dossier. Le même jour, la municipalité a répondu au recours, concluant à son rejet.

Le 17 octobre 2022, les recourants ont adressé leur réplique, confirmant leurs conclusions.

D.                     La CDAP a procédé à une inspection locale le 16 janvier 2023.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), et il respecte les autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 1). En l'espèce, selon les données calculées par l'opérateur, la distance déterminante est d'environ 2 km; les recourants, qui sont propriétaires de la parcelle no 631 de la commune de Froideville, à environ 250 mètres de la déchetterie, satisfont à cette condition. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants estiment d'abord que l'autorité intimée aurait dû se récuser in corpore dès lors qu'elle devait statuer sur une demande de permis de construire pour une parcelle appartenant à la commune.

a) aa) L'art. 65a al. 1 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) dispose qu'un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9 al. 1 LPA-VD dispose que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser notamment si elle a un intérêt personnel (let. a) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur une demande de récusation d'un ou de municipaux dans le cadre d'une procédure de permis de construire (CDAP 2020.0210 du 10 août 2021 consid. 3c/aa).

Les dispositions sur la récusation sont, en principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et gouvernementales que pour les autorités judiciaires (ATF 140 I 326 consid. 5.2; TF 1C_16/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4; CDAP AC.2021.0157 du 14 septembre 2022 consid. 3a). La récusation de membres des autorités du pouvoir exécutif doit être examinée en tenant compte de la mission et de l'organisation desdites autorités. Celles-ci assument avant tout des tâches de gouvernement, de direction et de gestion. Leurs tâches impliquent le cumul de fonctions diverses, qui ne pourraient pas être séparées sans atteinte à l'efficacité de la gestion et à la légitimité démocratique et politique des décisions correspondantes; en outre, elles exigent souvent des prises de position publiques (ATF 125 I 119 consid. 3d; 121 I 252 consid. 2; TF 1C_16/2022 précité consid. 4). Contrairement à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui ne concerne que les procédures judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (ATF 125 I 209 consid. 8a; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; CDAP AC.2021.0157 précité consid. 3a). Une demande de récusation doit en principe être dirigée contre des personnes physiques déterminées – susceptibles de connaître une situation de conflit d'intérêts privés – et non contre une autorité dans son ensemble (ATF 122 II 471 consid. 3b). La récusation d'une autorité in corpore doit ainsi rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens (TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.3; CDAP AC.2020.0210 précité consid. 3c/aa).

bb) Selon la jurisprudence constante (CDAP AC.2020.0210 précité consid. 3c/aa; AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 2; AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 3), les représentants d'une commune n'ont pas l'obligation de principe de se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction dont leur commune est le maître d'oeuvre; ce faisant, ils poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (ATF 107 Ia 135 consid. 2b; TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1).Tel est également le cas lorsque la commune n'est pas maître de l'ouvrage mais plus indirectement intéressée en tant que propriétaire du terrain sur lequel a été constitué un droit de superficie en faveur de la constructrice (CDAP AC.2020.0210 précité consid. 3c/aa; AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 3b/dd).

b) En l'occurrence, les recourants n'établissent pas que les membres de la municipalité auraient poursuivi leurs intérêts personnels en délivrant le permis litigieux. De même, ils exposent que la municipalité était sous l'emprise d'un conflit d'intérêts, sans expliquer en quoi il consiste concrètement, se bornant à alléguer que "[l]edit projet permettra à la Commune de bénéficier de rentrées financières". Le fait que 51 oppositions ont été formées à l'encontre du projet ne constitue à l'évidence pas un motif de récusation. Il apparaît ainsi qu'en octroyant le permis de construire, l'autorité intimée poursuivait un objectif d'intérêt public lié au développement des services de télécommunication (cf. art. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1) et des capacités de celui-ci: elle n'avait ainsi, conformément à la jurisprudence susmentionnée, pas à se récuser pour statuer sur la demande de permis, quand bien même cette dernière concerne une parcelle appartenant à la commune de Froideville.

Il s'ensuit que le grief, mal fondé, doit être écarté.

3.                      Les recourants font ensuite valoir qu'en zone à bâtir, les antennes de téléphonie mobile ne sont conformes à l'affectation que si leur emplacement et leur configuration sont en rapport direct et fonctionnel avec l'endroit où elles sont prévues et si elles desservent tout ou partie de la zone à bâtir. Dans la mesure où les antennes litigieuses couvriront principalement des espaces hors zone à bâtir, ces dernières ne sont, selon eux, pas conformes à la zone.

a) Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu'en vertu du droit fédéral, les installations de téléphonie mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale; elles doivent en priorité être érigées en zone constructible (ATF 142 I 26 consid. 4.2; TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités). En raison de la diffusion des ondes, il est cependant inévitable que la couverture pour une zone déterminée, par exemple la zone à bâtir, déborde sur une autre zone, par exemple la zone agricole (ATF 138 II 173 consid. 5.4).

Un réseau de téléphonie mobile est composé d'un grand nombre de cellules, chacune comprenant une antenne qui établit une liaison radio avec les téléphones portables (et les autres appareils reliés par ondes radio) qui se trouvent à proximité. En général, une station de base de téléphonie mobile alimente plusieurs cellules. Chaque antenne ne peut transmettre qu'un volume de données limité. L'intensité de l'utilisation détermine donc la taille d'une cellule. Dans les zones rurales, où le nombre de téléphones portables actifs par unité de surface est relativement faible, les cellules ont un rayon de plusieurs kilomètres, contre seulement quelques centaines de mètres dans les zones urbaines (CDAP AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 6a). Plus la demande de transmission mobile de données est grande, plus les cellules sont petites et plus le réseau d'antennes émettrices est dense. Par conséquent, la zone couverte concerne souvent, à côté du territoire bâti, de relativement grandes surfaces non bâties; si de telles installations sont implantées en zone constructible, elles ne sollicitent pas la zone agricole et ne portent donc pas préjudice au principe de la séparation du territoire bâti et non bâti; on ne peut donc pas déduire de ces principes qu'une installation de téléphonie mobile implantée en zone constructible ne doit servir qu'à couvrir cette seule zone; au contraire, une telle installation située en zone à bâtir n'est pas contraire au principe de la séparation du milieu bâti et du milieu non bâti du simple fait qu'elle dessert nettement plus la zone non constructible que la zone constructible (ATF 141 II 245 consid. 2.4; TF 1C_294/2015 du 3 février 2016 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, la commune de Froideville se trouve sur un territoire essentiellement rural. Selon la carte synoptique de l'OFCOM, plusieurs stations émettrices permettent à ses habitants d'accéder au réseau de téléphonie mobile: les deux antennes situées à l'est et au nord du village, sur des pylônes de lignes à haute tension, l'antenne de la Rama, en contrebas de la commune, ainsi que celle du Chalet Curial, au nord-ouest (cette dernière est exploitée par un autre opérateur).

Le projet d'installation de téléphonie mobile, qui a principalement pour but d'améliorer la couverture du village ainsi que des routes d'accès, tout en développant les capacités du réseau, est prévu sur la parcelle no 487, en zone d'utilité publique, dans l'espace compris entre la déchetterie communale de Froideville et la route cantonale. Cette zone à bâtir n'est pas située dans le prolongement direct des zones d'habitation et mixtes du village, mais elle se trouve plutôt à la périphérie. L'autorité intimée a proposé ce terrain après que des habitants ont fait part de leurs réticences à propos de l'installation d'une antenne au centre du village. Les antennes projetées couvrent, en l'espèce, en grande partie des zones rurales. Or, conformément à la jurisprudence susmentionnée, une installation de téléphonie mobile en zone à bâtir n'est pas contraire au droit fédéral pour le motif qu'elle dessert nettement plus la zone non constructible que la zone constructible. Le projet est par ailleurs conforme à l'affectation de la zone d'utilité publique, contrairement à ce que soutiennent les recourants: l'art. 15.1 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC) de la commune de Froideville dresse la liste non-exhaustive des "aménagements et installations ayant un caractère d'utilité publique": cela englobe les antennes de téléphonie mobile dès lors qu'elles servent à l'accomplissement d'une tâche publique prévue par la législation fédérale sur les télécommunications.

Ainsi, le choix de l'implantation des antennes litigieuses n'est, sous l'angle de la conformité à l'affectation de la zone, pas critiquable. Il s'ensuit que le grief est rejeté.

4.                      Les recourants allèguent que l'installation de téléphonie mobile gêne la circulation et représente un danger pour les motards qui circulent à grande vitesse sur la route cantonale. Ils estiment en particulier qu'une distance sécuritaire d'au moins 13 mètres devrait être observée entre le projet litigieux et le bord de la chaussée.

a) Les antennes de téléphonie sont situées à une dizaine de mètres de la route cantonale 546c, une route secondaire, classée comme route à fort trafic, qui relie Cugy à Froideville par La Râpe et le bois d'Archens (cf. annexe au règlement du 23 mai 2012 sur la classification des routes cantonales [RCRC; BLV 725.01.2]). De jurisprudence constante, les dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne sont pas applicables aux stations de téléphonie mobile, car ces règles ne concernent que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces installations. Tout au plus, la légalité des dimensions de l'antenne projetée doit être examinée au regard des dispositions sur l'esthétique des constructions (cf. CDAP AC.2020.0349 du 15 septembre 2021 consid. 3a/cc; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 5a; AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid. 8). Partant, l'art. 36 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) ne trouve pas application, pas plus que le régime particulier de l'art. 37 LRou pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.

Les art. 39 LRou et 8 RLRou, sur la base desquels devrait être fixée, selon les recourants, une distance sécuritaire à la route, sont libellés comme il suit:

"Art. 39   d) Aménagements extérieurs

1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2 Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer."

 

"Art. 8     Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a.         60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b.         2 mètres dans les autres cas.

3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.

4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route.

b) En l'occurrence, on ne voit pas en quoi l'installation litigieuse diminuerait la visibilité, gênerait la circulation ou compromettrait la réalisation des corrections prévues de la route. Lors de l'inspection locale, la CDAP a pu constater, depuis l'emplacement situé entre la déchetterie et la route, le tracé de celle-ci, en particulier le contour qu'elle forme vers la gauche en descendant vers Cugy. Un panneau routier attire d'ailleurs l'attention des usagers de la route sur la présence de ce virage. Le but des distances à l'axe de la route est de garantir une certaine visibilité, laquelle peut être obstruée par les aménagements extérieurs qui bordent la route. Or, l'installation de téléphonie n'a aucun impact sur la visibilité ni ne gêne la circulation. Il semble par ailleurs que les recourants critiquent le danger que représente l'installation en tant que telle, notamment en raison du risque de collision pour les motards qui circuleraient à grande vitesse sur ce tronçon. Un tel danger est abstrait et, en fin de compte, inhérent à l'utilisation de toute route ouverte au public et qui fait partie du domaine public, cantonal ou communal. Les recourants n'ont pas démontré que le projet litigieux rendrait ce danger sérieux au point qu'il faille le refuser. Un motard qui quitterait la route dans la courbe ascendante aurait peu de risques d'entrer en collision avec la nouvelle installation, vu la configuration des lieux. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé le droit cantonal en retenant que la distance à la route – de plus de 10 mètres – était suffisante, étant rappelé que la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), soit le service spécialisé de l'administration cantonale, n'a pas formulé de remarque sur ce point dans le cadre de la synthèse CAMAC.

5.                      Les recourants se prévalent enfin de la clause d'esthétique, en alléguant que l'installation de téléphonie mobile, d'une hauteur de 40 mètres, s'intègre mal dans le paysage.

a) aa) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), règle générale en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, l'art. 9.1 RGATC prévoit que dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour sauvegarder les sites et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de protection, à l'aspect d'un site ou au paysage en général, ne sont pas admis.

bb) Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 LTC; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3).

b) En l'occurrence, l'endroit retenu pour l'installation des futures antennes ne présente pas de caractéristiques exceptionnelles méritant spécialement d'être protégées. La parcelle no 487, affectée en zone d'utilité publique, supporte la déchetterie de la commune de Froideville; elle est bordée au sud par la route cantonale tandis qu'au nord-est se trouvent des bâtiments agricoles aux dimensions importantes, dont une étable de 40 x 30 mètres, haute d'une dizaine de mètres au faîte. Cette exploitation va être agrandie encore par l'adjonction d'un poulailler déjà au bénéfice d'un permis de construire. Les lieux, que l'on ne saurait qualifier de "sensibles" et que la commune ne considère à l'évidence pas comme tels, ne présentent guère d'intérêt esthétique; en d'autres termes, il s'agit d'un endroit en lisière de forêt qui a certes des qualités naturelles ou paysagères, mais qui ne se distingue pas des nombreux endroits comparables dans le Gros-de-Vaud ou le Jorat. Le choix d'implanter les antennes à cet endroit paraît au contraire judicieux, dans la mesure où elles seront regroupées avec les bâtiments existants, soit le local technique et le silo de la déchetterie, ainsi que, sur la parcelle voisine, les installations de l'exploitation agricole du syndic. La construction litigieuse se trouvera ainsi avec d'autres infrastructures volumineuses, sur une zone d'utilité publique suffisamment à l'écart du reste du village pour que le mât ne lui porte pas atteinte. Contrairement à ce que prétendent les recourants, la seule hauteur, certes importante (40 mètres), dudit mât n'est pas de nature à justifier que l'on refuse la délivrance du permis de construire pour des motifs d'ordre esthétique et d'intégration. La forêt à proximité ainsi que les foyards en lisière permettent d'offrir un arrière-plan, qui atténue considérablement l'impact visuel de l'antenne. Cette dernière, outre qu'elle s'inscrit dans un environnement constitué de bâtiments imposants, est accompagnée du silo de la déchetterie qui, par sa hauteur et son volume, présente un même aspect visuel déplaisant: l'on ne peut ainsi pas dire que l'installation projetée tranche avec un paysage dont elle péjorerait de manière incontestable les qualités.

Il résulte de ce qui précède que l'installation litigieuse n'est pas de nature à enlaidir un site particulièrement digne de protection et que la seule hauteur, certes importante, n'est pas suffisante en l'espèce pour justifier une application de la clause d'esthétique. Mal fondé, le grief est rejeté.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune, représentée par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 14 juin 2022 par la Municipalité de Froideville est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et de B.________.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Froideville, à titre de dépens, est mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 28 février 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.