TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 avril 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Philippe Grandgirard et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Fabienne Délèze Constantin, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Filippo RYTER, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Echallens, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

  

Constructrice

 

ASIRE, Association scolaire intercommunale région Echallens, à Poliez-Pittet.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité d'Echallens du 13 juillet 2022 levant son opposition et autorisant l'aménagement d'une zone sportive, la construction d'un cabanon et le réaménagement du parking existant (99 places de stationnement) sur la parcelle no 272, propriété de la Commune et faisant l'objet d'un DDP en faveur de l'ASIRE (CAMAC 210868).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune d'Echallens est propriétaire de la parcelle n° 272 sise sur son territoire, laquelle est bordée au nord par le chemin du Grand Record (DP 48), au sud par le chemin de Court Champ (DP 151) et à l'est par le chemin de Fassillière (DP 76).

A l'exception de trois portions de terrain (jouxtant le chemin de Fassilière et le chemin de Court Champ) qui sont inclus dans la zone agricole, le bien-fonds est colloqué en zone d'utilité publique (ci-après: ZUP) selon le plan d'extension "Court Champ" (ci-après: PE "Court Champ") et son règlement spécifique (ci-après: RPE) qui ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 1er mai 1985. Le plan de zones communal du 23 septembre 1977 classait déjà ce bien-fonds en tant que "secteur pouvant être bâti dès l'adoption d'un plan de quartier nouveau", respectivement en zone intermédiaire, dont l'affectation est conditionnée, selon l'art. 2.9 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions du 1er mars 1991 (ci-après: RATC), à l'élaboration d'un plan d'affectation ou plan de quartier. Toute la ZUP s'est vu attribuer le degré de sensibilité (ci-après : DS) III en application de la législation sur l'environnement (cf. art. 10.6 du RATC).

D'une superficie de 35'908 m2, la parcelle n° 272 est occupée par plusieurs bâtiments scolaires affectés aux degrés primaires, dont le Collège de Court-Champ récemment construit. A l'Est de ces bâtiments, se trouvent trois aires de stationnement contiguës d'environ 400 places permettant actuellement un stationnement de très longue durée et dont l'usage est gratuit. L'une de ces aires de stationnement émarge sur la parcelle n° 2108, propriété de l'Etat de Vaud, bien-fonds que ce dernier destine à des terrains de sport afin de répondre aux besoins du futur gymnase qu'il projette également de construire sur sa parcelle n° 2107 (située à l'ouest des bâtiments scolaires communaux existants). L'aménagement de 35 places de stationnement de très courte durée (zone de dépose-minute et parking de courte-durée) a été récemment autorisé sur la parcelle n° 272, en bordure immédiate du Collège de Court-Champ.

A.________ est copropriétaire de la part PPE n° 2003-11, soit d'un appartement avec balcon faisant partie du bâtiment d'habitation (ECA 1866a) construit au nord du chemin du Grand Record sur la parcelle de base n° 2003. Ce secteur a été aménagé conformément au plan de quartier dit "En Court Champ Est", approuvé par le Conseil d'Etat le 14 février 1990. Il s’est vu attribuer un DS III.

B.                     Le 22 février 2022, la Municipal d'Echallens (ci-après: la municipalité) a transmis à la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC) une demande de permis de construire  sur la parcelle n° 272 pour l'aménagement d'une zone sportive, la construction d'un cabanon, le réaménagement du parking existant (99 places de stationnement), l'arborisation et la création d'un talus. La demande était déposée tant par la municipalité que par l'Association scolaire intercommunale région Echallens (ci-après: l'ASIRE).

Selon la notice explicative jointe aux plans, la commune était responsable du projet de parking communal et de la coordination globale, tandis que l’ASIRE pilotait le projet de zone sportive sur laquelle serait constitué un droit de superficie distinct et permanent (ci-après: DDP) en sa faveur. Il était question de réduire fortement la capacité du parking, afin de n'y accueillir que le stationnement désiré. Entre ledit parking et celui comprenant les 35 places dépose-minute et de courte durée déjà autorisé, il était prévu d'aménager trois terrains multisports, deux aires en gazon synthétique, deux pistes de saut en longueur, ainsi qu'un cabanon destiné au matériel sportif.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 26 février au 27 mars 2022. Le 4 mars 2022, A.________ a formé opposition au projet, sollicitant notamment que le cabanon pour le matériel sportif soit éclairé uniquement par une lumière munie d'un détecteur, que les terrains de sport soient fermés en dehors des heures scolaires et que leur accès soit contrôlé par l'ASIRE durant cette période et que le futur règlement d'utilisation soit connu dans les grandes lignes (interdiction de musique dans toute la zone). Dite opposition a été transmise à la CAMAC qui l'a ensuite communiquée aux différents services des départements concernés par le projet.

Le 24 mai 2022, la CAMAC a transmis sa synthèse n° 210868 (ci-après: la synthèse CAMAC) dont il ressort que les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations spéciales et les préavis nécessaires, certains sous conditions.

Le 17 juin 2022, la municipalité a tenu une séance de conciliation avec A.________ et un autre opposant, en présence d'un représentant de l'ASIRE. Les maîtres d'œuvre ont, en cette occasion, accepté la demande concernant l'installation d'un éclairage par détecteur du cabanon destiné au matériel sportif. Les discussions sur les autres demandes de A.________ n'ont pas abouti.

C.                     Par décisions du 13 juillet 2022, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire le projet prévu sous n° 5518-2022-18, dont la synthèse CAMAC du 24 mai 2022 fait partie intégrante.

Des conditions spéciales ont été spécifiées dans les termes suivants:

"- Les horaires d'utilisation des terrains de sport seront les suivants:

·         du lundi au samedi de 7h à 22 heures,

·         le dimanche et jours fériés de 8h à 22 heures,

- aucune sonorisation en dehors des périodes scolaires (hors manifestations) n'est autorisée sur les terrains de sport.

- Le cabanon de matériel des terrains de sport sera équipé d'un dispositif d'éclairage avec détection de mouvements.

- Une coordination de chantier est nécessaire pour le phasage des travaux, notamment afin d'assuré en tout temps un nombre suffisant de places de stationnement pour le fonctionnement du site".

D.                     Par acte du 14 août 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou la Cour), concluant principalement à leur annulation.

En substance, l'intéressée soutient que les décisions querellées consacreraient une violation du principe de l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. (RS 101), au motif qu'un projet similaire, porté par un particulier, aurait été refusé par respect pour le voisinage et l'affectation de la zone touchée. L'autorité intimée n'aurait pas procédé à une appréciation objective du projet querellé et, s'étant délivré un permis de construire à elle-même, se trouvait en situation de conflit d'intérêts. Le permis de construire violerait le RATC, dont en particulier ses art. 8.3 et 10.1, compte tenu de l'impact du projet sur l'environnement et l'habitabilité des quartiers voisins. Ledit projet serait source d'immissions tenant à "l'éclairage le soir tout particulièrement durant la saison d'hiver, [le] bruit de ballons tout particulièrement sur des terrains de basket où le rebond du ballon retentit passablement, [une] hausse considérable du trafic et du passage de piétons, [le] bruit des utilisateurs desdites installations, [le] bruit lié à la pratique du sport, [le] bruit des installations annexes", en violation de l'art. 684 CC (RS 2010), de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Certes, des horaires d'exploitation des terrains de sport avaient été fixés, mais aucun système de fermeture et de surveillance du site n'avait été prévu. La hausse du trafic avait, de même, été sous-estimée, alors que la pénurie de places de parking au centre du village se traduisait déjà en squattage et occupation des places visiteurs de son propre immeuble. Afin de protéger les habitants des nuisances en particulier sonores, une limitation des émissions à la source aurait dû être prévue, moyennant une réduction des horaires d'exploitation des terrains de sport et la fermeture des installations en dehors de ceux-là. Enfin, l'intérêt public poursuivi par le projet n'était pas démontré, pas plus que son besoin à l'emplacement prévu, en violation du principe de la proportionnalité et des intérêts des habitants voisins.

La Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE), Unité droit et études d'impact, s'est déterminée le 26 septembre 2022, s'en référant au préavis favorable émis sous diverses conditions par la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division air, climat et risques technologiques (ci-après: DGE/DIREV-ARC) dans la synthèse CAMAC.

Par acte du 28 septembre 2022, la municipalité a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet sous suite de frais et dépens. Le projet était conforme à la ZUP régissant le secteur, les infrastructures projetées, destinées aux besoins scolaires et de loisirs, étant incontestablement d'utilité publique. S'agissant des nuisances, le service cantonal compétent avait dûment vérifié la conformité du projet à la LPE et ses conditions avaient été intégralement reprises dans le permis de construire. Pour garantir le respect de toutes les prescriptions applicables, il avait en particulier fixé des horaires d'ouverture des terrains sport, dont l'éclairage n'était pas prévu, ainsi que l'interdiction de principe de la sonorisation à la suite de l'opposition de la recourante. La fermeture complète des terrains hors période scolaire, comme l'avait requise cette dernière, ne pouvait cependant pas être envisagée, sous peine de manquer le but d'intérêt public poursuivi qui était de permettre à la population et aux jeunes en particulier de s'adonner au sport, ce qui était plutôt de nature à éviter les incivilités craintes par la recourante.

Le 30 novembre 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions, relevant que l'argument de la municipalité tiré des horaires d'exploitation des terrains de sport était illusoire, puisque la fermeture de ceux-ci n'était ni décrite, ni assurée. Par duplique du 14 décembre 2022, la municipalité a fait observer que les terrains de sport seraient clôturés, avec un horaire d'ouverture et de fermeture placardé sur la clôture, tandis que la gendarmerie se chargerait de faire respecter les horaires en cas d'abus.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; voir également l'art. 96 al. 1 let. b LPA-VD sur la suspension de ce délai durant les féries).

b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a la qualité pour recourir. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références; CDAP AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 1b; AC.2016.0223 du 27 octobre 2017 consid. 1b; AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références).

En matière de constructions, le lien particulier avec l'objet du litige résulte de la proximité géographique (ATF 140 II 214 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2.3). Dans ce domaine, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a, en principe, la qualité pour recourir. Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en principe admise jusqu'à une distance d'environ 100 m (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références; TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013; CDAP AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 1b; AC.2016.0223 du 27 octobre 2017 consid. 1c; AC.2015.0289 du 18 avril 2016 consid. 1c; pour un résumé de la casuistique s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité pour recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b).

En cas de distance plus étendue, l'opposant doit rendre un préjudice vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2). S'il est certain ou très vraisemblable que la construction litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement des voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent se voir reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 124 II 303 consid. 3a; 120 Ib 379 consid. 4c). Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir ne doit ainsi pas s'apprécier sur la base d'un seul critère (la distance), mais au vu de l'ensemble des circonstances d'un cas concret (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 274 consid. 2.3.2).

En l'espèce, la recourante est copropriétaire de la part PPE n° 2003-11 sise dans un immeuble d'habitation construit sur la parcelle n° 2003, laquelle est située au nord des parcelles adjacentes nos 272 et 2108, soit de l’autre côté du chemin du Grand Record. Le projet litigieux sera réalisé dans la partie sud de la parcelle de la parcelle n° 272, soit à une distance d’environ 100 m (pour les premiers aménagements destinés à des terrains multisports et pour le réaménagement du parking déjà existant en gravier dont l’accès se fait par le sud) et à plus de 120 m pour le cabanon projeté. Un autre vaste parking existant, prenant place à la fois sur la parcelle n° 2108 et sur la partie ouest de la parcelle n° 272, se trouve actuellement entre l’immeuble de la recourante et les ouvrages projetés, de telle sorte que ceux-ci n’auront quasiment aucun impact visuel pour la recourante. La recourante craint que le projet litigieux n’occasionne des nuisances (augmentation du bruit et du trafic) sur son propre bien-fonds, ce qui paraît très peu vraisemblable. Point n’est cependant besoin de trancher définitivement cette question, du moment que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.

c) Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. CDAP PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79).

L'on peut s'interroger sur le respect de cette disposition compte tenu de la manière dont certains moyens sont soulevés dans le recours. Ce dernier énumère et cite bon nombre de dispositions légales sans indiquer clairement en quoi les décisions querellées emporteraient des violations de celles-ci. Certains moyens, tels celui tenant dans une violation qualifiée d'"évidente" du RATC, consistent par ailleurs dans des affirmations très générales et non motivées spécifiquement.

La recevabilité de tels moyens souffrira néanmoins de demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, selon les considérants qui suivent.

2.                      À titre de "moyens de fait", la recourante soutient que l'autorité intimée aurait procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 98 al. 1 let. a LPA-VD. Elle lui reproche, d'une part, d'avoir autorisé le projet sans tenir compte de la zone concernée et en "violation évidente" du RATC. Elle conteste, d'autre part, le besoin et la nécessité de l'implantation d'infrastructures sportives scolaires et non scolaires à l'emplacement prévu, respectivement soutient que lesdites infrastructures ne seront pas suffisamment surveillées en vue de prévenir les accidents et les usages abusifs.

Formulées de manière très générale et non étayée, ces critiques ne relèvent pas de l'établissement des faits. Elles remettent plutôt en cause l'appréciation juridique de ceux-ci, telle qu'effectuée par l'autorité intimée, et relèvent, cela étant, du droit au sens de l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD. Elles seront donc examinées ci-dessous, et dans la mesure utile, en fonction des griefs spécifiquement soulevés en regard de cette disposition.

3.                      La recourante invoque une violation du principe de l'égalité de traitement. À son sens, le projet de construction proposé par la municipalité et accepté par cette dernière n'aurait pas été autorisé s'il avait été requis par un particulier. Dans un tel cas, le respect du voisinage et de l'affectation de la zone concernée aurait justifié un refus du permis de construire querellé.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1; 134 I 23 consid. 9.1; TF 1C_429/2018 du 30 septembre 2019 consid. 7.1).

b) En l'espèce, le grief de violation du principe de l'égalité de traitement tombe à faux, dans la mesure où il consiste à comparer la situation litigieuse à une situation purement hypothétique selon laquelle la municipalité aurait, selon les conjectures de la recourante, refusé de délivrer un permis de construire le projet querellé, si celui-ci avait été porté par un particulier. L'art. 8 al. 1 Cst. ne peut en effet pas s'appliquer abstraitement, tout grief de violation de cette disposition devant être illustré, par l'administré qui s'en prévaut, à l'aide de situations concrètes et comparables attestant d'un traitement différencié.

Dépourvu de motivation pertinente, le grief de violation du principe de l'égalité de traitement doit, partant, être rejeté.

4.                      La recourante dénonce ensuite l'existence d'un conflit d'intérêts tenant au fait que la Commune d'Echallens, maître d'œuvre du projet querellé, a autorisé celui-ci. Elle en veut pour preuve le fait que le permis de construire querellé ne respecterait aucunement le RATC, ainsi que les exigences en matière de bruit et de préservation du paysage, tandis que l'implantation d'infrastructures sportives en bordure d'habitations ne répondrait à aucun intérêt public. L'autorisation délivrée serait ainsi le produit d'une appréciation subjective des circonstances pertinentes du cas d'espèce.

a) Les motifs de récusation des membres d'une autorité administrative sont prévus par l'art. 9 LPA-VD dans les termes suivants:

"Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:

a.     si elle a un intérêt personnel dans la cause;

b.     si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;

c.     si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;

d.     si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;

e.     si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire."

b) Les dispositions sur la récusation sont, en principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et gouvernementales que pour les autorités judiciaires (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 137 II 431 consid. 5.2; TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019, consid. 4.2 et 4.3). Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., qui ne concerne que les procédures judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 209 consid. 8a; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2). Une demande de récusation doit en principe être dirigée contre des personnes physiques déterminées - susceptibles de connaître une situation de conflit d'intérêts privés - et non contre une autorité dans son ensemble (cf. ATF 122 II 471 consid. 3b). La récusation d'une autorité in corpore doit ainsi rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens: tel est a fortiori le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions, à moins que la demande ne soit dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1 et les références).

c) Selon la jurisprudence constante (CDAP AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 3c/aa; AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 2; AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid.3), les représentants d'une commune ne doivent pas, par principe, se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction dont leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant, ils poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (ATF 107 Ia 135 consid. 2b; TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1; 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.2; CDAP AC.2010.0314 du 21 juin 2012 consid. 1 et les références citées).

d) Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu'aucune obligation de récusation in corpore ne s'imposait en l'espèce à l'autorité intimée, récusation que la recourante n'a d'ailleurs pas requise. Celle-ci ne prétend pas plus, ni ne démontre que l'un ou l'autre membre de la municipalité aurait un intérêt personnel dans la réalisation du projet litigieux, de sorte que c'est à raison qu'aucun d'eux ne s'est individuellement récusé.

Le grief d'un prétendu conflit d'intérêts sera donc écarté, tandis que celui relatif au manque d'objectivité dont l'autorité intimée aurait fait preuve dans l'application des réglementations pertinentes sera examiné ci-dessous, en regard de chacune d'elles.

5.                      La recourante consacre de longs développements à l'art. 684 CC, sous-entendant que le projet litigieux serait source d'immissions excessives pour le voisinage, en violation de cette disposition.

a) Aux termes de l'art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1). Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles (al. 2). En cas de violation des règles de voisinage, le propriétaire voisin peut agir en cessation ou en prévention du trouble ainsi qu'en réparation du dommage (art. 679 CC; cf. ATF 138 III 49 consid. 4.4.1; 101 II 360).

b) Le grief tiré d’une prétendue violation de l'art. 684 CC est irrecevable, car il relève de la seule compétence du juge civil. En effet, il est exorbitant au présent litige dont l'objet est circonscrit par les décisions querellées, à savoir celles levant son opposition et délivrant le permis de construire les aménagements incriminés. Dans ce cadre, il appartenait à la municipalité de s'assurer du respect des prescriptions de droit public en matière d'aménagement du territoire et de constructions qui relevaient seules de sa compétence à teneur des art. 4 al. 4 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 3 al. 1 LPA-VD (lequel restreint la notion de décision administrative à "toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public"). Le permis de construire litigieux se réfère par ailleurs expressément à cette limitation des compétences de la Municipalité, en réservant les droits des tiers, lesquels sont à faire valoir auprès du juge civil.

6.                      A plusieurs reprises, la recourante déclare que le projet de construction querellé ne serait pas conforme à la zone concernée, respectivement à la zone touchée. Elle conteste que l'aménagement d'une zone sportive et d'un parking à l'emplacement prévu réponde à un intérêt public.

a) Selon le PE "Court Champ" du 1er mai 1985, la parcelle n° 272 est classée en ZUP. A teneur de l'art. 2.4 du RATC, dite zone "est destinée aux constructions, installations et aménagements d'utilité publique ou nécessaires à un service public. Sur les terrains propriété d'une collectivité publique, d'autres constructions d'intérêt général peuvent être implantées si elles sont réalisées par le propriétaire du fonds ou par un tiers mis au bénéfice d'un droit de superficie". Le RPE, dont l'art. 1.1 du RATC réserve l'application, précise que la ZUP en question "est destinée aux constructions et installations d'intérêt public. Les constructions principales doivent être implantées à l'intérieur du périmètre d'évolution délimité sur le plan. Les conditions de construction de ces bâtiments et des installations ne sont pas précisées, elles sont fonction de leur destination et du bon aménagement de cette partie du territoire communal. En dehors du périmètre d'évolution, en arrière des limites de construction situées le long des voies existantes et projetées, les seules constructions autorisées sont des petits bâtiments non habitables de moins de 4.00 m de hauteur au faîte, ainsi que des installations à caractère non permanent".

b) Les ZUP sont des zones à bâtir au sens des art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 29 al. 2 LATC. A l'intérieur de ces zones, la municipalité est ainsi compétente pour vérifier la conformité d'un projet de construction aux prescriptions légales et règlementaires, ainsi qu'aux plans d'aménagement du territoire (art. 4 al. 3 let. a a contrario et al. 4 LATC), respectivement pour délivrer le permis de construire un projet (art. 104 LATC), cas échéant après avoir requis et obtenu les autorisations cantonales nécessaires (cf. art. 113, 120 et 121 LATC). Les permis de construire délivrés dans ces zones consistent donc dans des autorisations de construire ordinaires au sens de l'art. 22 LAT, les conditions dérogatoires prévues par l'art. 24 LAT pour des constructions hors de la zone à bâtir n'étant pas applicables.

c) De jurisprudence constante, la Cour de céans considère que la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf. par exemple CADP AC.2021.0062 du 17 juin 2022 consid. 6b/bb; AC.2019.0259,AC.2020.0231 du 5 mai 2021 consid. 5b; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb). La municipalité dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a également reconnu que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3).

d) En l'espèce, la municipalité a considéré qu'une zone sportive scolaire et de loisirs consistait dans un aménagement d'utilité publique au sens de l'art. 2.4 RATC, ce qui ne fait aucun doute. En effet, la pratique du sport, en milieu et hors cadre scolaire, est unanimement reconnue comme étant d'intérêt public, au point que le constituant a attribué à la Confédération une compétence (parallèle à celle des cantons) de légiférer en la matière en vue de l'encourager (cf. l'art. 68 Cst. par ailleurs cité par la recourante). Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 18 décembre 2012 sur l'éducation physique et le sport (LEPS; BLV 415.01) s'est donné pour but d'encourager l'éducation physique et sportive et la pratique du sport à tous les niveaux et pour l'ensemble de la population (art. 1 al. 1 LEPS). Elle postule, ce qui est difficilement contestable, que la pratique du sport contribue à un développement harmonieux des enfants et des jeunes, au maintien de la santé, à l'intégration et à la cohésion sociale (art. 1 al. 2 LEPS). De même, il ne fait aucun doute que la construction d'un parking de 99 places de stationnement à proximité d'une zone sportive ouverte au public réponde à un intérêt public. Toutes les infrastructures prévues ont ainsi vocation à s'implanter dans une ZUP, telle celle délimitée par le PE "Court Champ" du 1er mai 1985.

En autorisant les différents aménagements et constructions prévus, la municipalité a par ailleurs procédé à une interprétation parfaitement soutenable du PE "Court Champ" et de son règlement d'application, dont elle a respecté le but comme l'esprit. Ces instruments visaient, en effet, à concentrer les constructions et installations d'intérêt public principales à l'intérieur du périmètre d'évolution délimité, au sein duquel des bâtiments scolaires communaux ont, depuis, été érigés. Les surfaces de la ZUP situées en dehors de ce périmètre n'ont pas été pour autant déclarées inconstructibles, mais ont été réservées à des constructions de petites dimensions (d'une hauteur réduite ne dépassant pas les quatre mètres), vraisemblablement à des fins de transition douce par rapport à la zone agricole attenante. Or, ce sont des infrastructures secondaires et auxiliaires que le projet querellé prévoit en l'occurrence d'implanter en dehors du périmètre d'évolution précité. Ces infrastructures consistent, par ailleurs, essentiellement dans des aménagements de surface, respectivement n'emportent la construction que d'un seul bâtiment, le cabanon destiné au matériel sportif, dont la hauteur (2,8 m selon les plans de profils en travers) est inférieure à la limite prévue par le RPE. Leur impact, essentiellement circonscrit au niveau du sol, ne sera pas supérieur à celui des deux aires de stationnement auxquelles elles doivent se substituer et apparaitra comme moindre par rapport à celui induit par les constructions principales existantes. Tenant compte de leurs caractéristiques, de leur nature auxiliaire, ainsi que de leur dépendance fonctionnelle vis-à-vis des bâtiments scolaires communaux déjà construits, la municipalité était ainsi fondée à autoriser leur implantation en dehors du périmètre d'évolution prévu par le PExt "Court Champ".

Pour le reste et contrairement à ce que semble soutenir la recourante, la municipalité n'avait pas à vérifier la conformité du projet au plan de quartier "En Court Champ Est" régissant la parcelle n° 2003 ou à d'autres plans d'aménagement délimités sur des biens-fonds voisins, lesdits instruments n'ayant pas vocation à s'appliquer au-delà de leur propre périmètre. De même, l'autorité intimée n'était pas tenue d'examiner si l'aménagement d'une zone sportive à l'emplacement prévu était imposé par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, de procéder à une pesée des intérêts en présence en application de l'art. 24 let. b LAT, ni de démontrer qu'un tel aménagement répondait à un besoin (ce qui paraît difficilement contestable compte notamment tenu de la proximité de bâtiments scolaires et habitations), puisqu'il était question d'autoriser un projet en zone à bâtir, c'est-à-dire astreint au régime d'autorisation ordinaire prévu par l'art. 22 LAT.

Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante tenant dans la non-conformité du projet querellé à la zone d'utilité publique en cause sera donc rejeté.

7.                      Reste à déterminer si, comme le soutient la recourante, le permis de construire litigieux a été délivré en violation de la législation environnementale visant à protéger la population contre les immissions sonores. L'intéressée prétend qu'une réduction des horaires d'utilisation des terrains sportifs aurait dû être ordonnée afin de protéger la population contre le bruit nuisible ou incommodant. Elle craint également que le projet engendre une hausse considérable du trafic, en raison notamment d'un manque de places de parking.

a) La LPE prévoit une stratégie de protection contre le bruit en deux étapes. Dans un premier temps, l'art. 11 al. 1 et 2 LPE prescrit de limiter les émissions sonores à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Dans un second temps, les émissions doivent être limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). L'art. 13 al. 1 LPE habilite le Conseil fédéral à édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de l'OPB, en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, bruit des chemins de fer, bruit des aérodromes civils, etc.).

Selon l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification (ci-après: VP) dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (voir également l'art. 7 al. 1 let. b OPB dont la portée est identique). Des installations sont considérées comme nouvelles lorsque la décision autorisant le début des travaux n'était pas encore entrée en force au moment de l'entrée en vigueur de la LPE au 1er janvier 1985 (art. 47 al. 1 OPB).

b) Selon l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit conformément à l'art. 15 LPE, soit de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (en tenant également compte et si nécessaire des art. 19 et 23 LPE). Aucune valeur limite d'immission n'ayant été déterminée pour le bruit émanant d'installations sportives, celui-ci doit être évalué au cas par cas.

Dans un ATF 133 II 292, le Tribunal fédéral s'est pour la première fois appuyé sur l'ordonnance allemande concernant le bruit des installations sportives du 18 juillet 1991 (18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. Juli 1991 [ci-après: 18e BlmSchV]) comme aide à la décision dans la mesure compatible avec la réglementation suisse de protection contre le bruit. Plus tard, il a admis que l'évaluation du bruit d'installations sportives se référant à l'ordonnance allemande, puis procédant à une appréciation selon le droit suisse, était conforme au droit fédéral. Il a néanmoins précisé qu'une application directe du droit allemand était exclue, la législation suisse en matière de protection contre le bruit étant seule déterminante (TF 1C_169/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.4 et 3.5 in DEP 2009 p. 123 s.).

L'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) a publié en 2017 un document intitulé "Détermination et évaluation du bruit des installations sportives – Aide à l'exécution" (ci-après: Directive OFEV), remplaçant sa publication de 2013 "Bruit des installations sportives – Aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit" qui expliquait comment l'ordonnance allemande de protection contre le bruit des installations sportives (18e BlmSchV) pouvait être appliquée en Suisse. L'OFEV a souligné à ce propos que la méthodologie proposée reposait sur les principes de la 18e BlmSchV, mais qu'elle constituait une approche indépendante (ch. 1.1, p. 7-8), respectivement qu'elle avait été adaptée aux conditions suisses et simplifiée (ch. 2.2, p. 16). Dite directive doit ainsi être considérée comme une aide à la décision, dont l'on peut tenir compte à titre indicatif. Il ne s'agit toutefois pas d'une norme contraignante, contrairement aux valeurs limites fixées dans les annexes à l'OPB.

Selon la Directive OFEV, les installations sportives sont des infrastructures servant en premier lieu à la pratique d'activités sportives, essentiellement sous forme de compétitions, d'entraînements et d'utilisation libre. En font notamment partie les stades, les installations sportives polyvalentes, les terrains de football et de volleyball, les courts de tennis ou les installations sportives des écoles. Il faut également inclure les installations qui sont étroitement liées à ces infrastructures, sur le plan spatial ou opérationnel, même si elles ne sont pas destinées directement à la pratique du sport. Il s'agit en l'occurrence des installations annexes telles que les tribunes de spectateurs, les club-houses ou les parkings (ch. 1.2, p. 8).

Dans l'évaluation d'installations sportives, il faut tenir compte de toutes les émissions sonores imputables à leur exploitation, c'est-à-dire les bruits qui sont produits en rapport avec une utilisation conforme à la destination (ATF 123 II 74 consid. 3b), peu importe qu'ils soient émis à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ou de l'aire d'exploitation (ATF 123 II 325 consid. 4a/bb). Le bruit des installations sportives englobe non seulement les émissions des installations techniques, mais aussi celles produites par les utilisateurs, lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation. Ces émissions comprennent le bruit lié à l'activité sportive elle-même, celui des haut-parleurs diffusant annonces et musique et des dispositifs analogues ainsi que les appels, cris et sifflets des entraîneurs, des sportifs et des spectateurs (ATF 133 II 202 consid. 3.1) (Directive OFEV ch. 1.2, p. 9).

Sous chiffre 3.3 de sa Directive (p. 23 ss), l'OFEV a déterminé des valeurs indicatives permettant d'évaluer le bruit du sport, c'est-à-dire laissant à l'autorité une certaine marge d'appréciation et la possibilité de s'écarter desdites valeurs dans des cas motivés. Ces valeurs indicatives varient en fonction des DS applicables et de l'heure de la journée (jour, soir, nuit), respectivement distinguent l'exploitation normale des installations sportives des événements rares (plus bruyants). Pour les secteurs soumis au DS III, à savoir celui régissant les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB), les valeurs indicatives de planification (ci-après: VIP) pour l'exploitation normale d'installations sportives sont de 60 dB(A) le jour (de 7h à 20h), de 55 dB(A) le soir (de 20h à 22h) et de 50 dB(A) la nuit (de 22h à 7h). Pour les événements rares, ces mêmes VIP de DS III montent à 70 dB(A) le jour, 65 dB(A) le soir et 65 dB(A) la nuit. Si le niveau des nuisances sonores est inférieur à ces VIP, il est permis de partir du principe que la gêne n'est pas sensible ou qu'elle est tout au plus faible. L'installation peut donc être autorisée. Si les VIP sont dépassées, il convient en revanche d'en examiner les raisons sur la base des art. 15 et 23 LPE et de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour limiter les émissions (en cas de dépassement considérable d'env. 3 dB à tout le moins) (cf. Directive OFEV, ch. 3.3, p. 24-25).

La Directive OFEV contient enfin des cartes servant à l'évaluation de terrains de sports individuels qui fournissent une estimation approximative des émissions produites par de petites installations et indiquent à quelle distance de celles-ci se posent les principaux problèmes liés au bruit (ch. A3, p. 42 ss). Sous la figure 6, figure notamment l'isophone d'un terrain de football (100 m x 64 m), équipé d'un éclairage, mais sans système de sonorisation fixe, dans des conditions d'exploitation normale en soirée (20h – 22h) durant la semaine (du lundi au samedi). Il en ressort qu'à une distance de 20 m, les immissions sonores sont inférieures à 55 dB, soit à la VIP pertinente pour le DS III (Directive OFEV, ch. A3, p. 43). Selon la figure 7 (à savoir l'isophone d'un terrain en dur [de 40 m de long sur 25 m de large] en condition d'exploitation normale du lundi au samedi en soirée, cette VIP de 55 dB est également respectée à une distance de 20 m (Directive OFEV, ch. A3, p. 45).

c) En l'espèce, il ressort de la synthèse CAMAC que la DGE/DIREV-ARC a préavisé favorablement le projet d'installations sportives querellé sous réserve du respect de trois conditions, à savoir une limitation des horaires d'exploitation des terrains de sport extérieurs de 7h à 22h du lundi au samedi, une limitation de ces mêmes horaires de 8h à 22h le dimanche et les jours fériés, ainsi que l'interdiction de principe de sonorisation sur le site. Ce faisant, ce service spécialisé a limité préventivement les émissions sonores induites par le projet au sens de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE, après avoir globalement évaluées celles-ci conformément à la Directive OFEV. Il a estimé que les nuisances sonores générées par les infrastructures litigieuses ne provoqueraient pas de gêne sensible ou, tout au plus, une gêne pouvant être qualifiée de faible pour les habitations voisines, de sorte que des mesures de limitation supplémentaires au sens de l'art. 11 al. 3 LPE n'étaient pas nécessaires. Comme cela ressort de ses déterminations du 26 septembre 2022, il a considéré comme déterminant que les VIP du DS III (applicable tant à la parcelle n° 272 qu'au bien-fonds occupé par l'habitation de la recourante), telles que prévues par la Directive OFEV, seraient respectées (dès 20 mètres s'agissant de celles déterminantes en soirée), et s'est assuré que les VIP pertinentes ne puissent être dépassées durant la nuit, en exigeant un arrêt des activités sportives à 22h.

La recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation de la DGE/DIREV-ARC contreviendrait aux prescriptions de la LPE rappelées ci-dessus, se contentant d'affirmer que les nuisances sonores induites par la future zone sportive seront excessives (en référence vraisemblablement à l'art. 684 CC qui s'avère, comme déjà dit, non pertinent). Or, compte tenu de la configuration des lieux, de celle des futures infrastructures, des conditions d'exploitation prévues et reprises dans le permis de construire et des modélisations figurant dans la Directive OFEV, l'appréciation de ce service spécialisé n'apparaît pas critiquable. Force est d'admettre avec lui que les immissions induites seront négligeables ou demeureront à tout le moins tolérables pour des zones où les valeurs limites du DS III sont applicables. En effet, les premiers terrains multisports seront implantés à 100 m de l'habitation de la recourante, au niveau de laquelle les VIP du DS III prévues par la Directive OFEV seront très certainement respectées selon les modélisations figurant dans ladite directive. Dans ces circonstances, le fait d'avoir soumis l'utilisation des infrastructures sportives à des horaires tels ceux qui ont été prévus consistait dans une mesure de limitation préventive des émissions suffisante au sens de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE. Sachant que les terrains de sport seront par ailleurs clôturés au moyen de pare-ballons d'une hauteur de 4 m (tels que figurés sur les plans), qu'ils ne seront pas éclairés, que leurs horaires d'ouverture seront placardés sur le site selon l'engagement pris en ce sens par la municipalité et que la gendarmerie procédera à des contrôles pour en assurer le respect, l'on ne peut au demeurant pas partir du principe, comme le fait la recourante, que cette mesure de limitation préventive manquera son but visant à prévenir un usage abusif des installations sportives, respectivement à garantir la plus grande tranquillité possible aux habitations voisines durant la nuit. Faute d'atteintes nuisibles et incommodantes attendues en journée à l'endroit desdites habitations, aucune autre mesure ne devait être ordonnée au titre de l'art. 11 al. 3 LPE, l'exigence de la recourante tenant dans une réduction supplémentaire des horaires d'utilisation des terrains de sport apparaissant à ce titre non justifiée et étant susceptible de faire échec au but d'utilité publique poursuivi (la pratique du sport par le plus grand nombre et non seulement par les écoliers des bâtiments scolaires voisins).

d) Quant à la crainte de la recourante selon laquelle le projet engendrera une hausse considérable du trafic, en raison notamment d'un nombre de places de parking insuffisant, elle paraît également infondée. La municipalité a procédé à plusieurs comptages avant de déterminer les besoins en stationnement de la future zone sportive, tandis que ses estimations et conclusions ont été minutieusement revues par la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après : DGMR), laquelle a préavisé favorablement le projet sous certaines conditions. Selon le préavis de ce service intégralement reproduit dans la synthèse CAMAC, le site de Court Champ comprendra environ 230 places de stationnement après la réalisation du projet querellé, soit 99 places dans le nouveau parking auxquelles viendront s'ajouter les 35 places dépose-minute déjà autorisées et une centaine de places existantes et maintenues sur la parcelle n° 2108. Comparé au besoin de 160 places identifié par la Municipalité, besoin que la DGMR considère par ailleurs comme ayant été surestimé, les quelque 230 places prévues pour répondre aux besoins de la future zone sportive, respectivement à ceux des bâtiments scolaires déjà construits, paraissent largement suffisants pour prévenir tout risque de stationnement sauvage sur les biens-fonds voisins. L'on relèvera par ailleurs que la suppression d'environ 170 places de stationnement par rapport aux 400 places existantes (qui sont actuellement gratuites et de longue durée et doivent, cela étant, attirer bon nombre de conducteurs étrangers au site), couplé à des mesures de gestion du stationnement dans le nouveau parking dont la DGMR a recommandé l'adoption (tarification, limitation de durée, macarons de stationnement pour ayants-droits), devrait plutôt aboutir, à terme, à une diminution du trafic dans le secteur.

Compte tenu de ce qui précède, la CDAP ne perçoit aucun motif de s'écarter des appréciations favorables au projet de ces différents services cantonaux. Partant, le grief de la recourante tenant dans une violation des dispositions de la LPE et de l'OPB doit être rejeté.

8.                      En dernier lieu, il convient d'examiner si, comme le soutient la recourante, le projet d'aménagement d'une zone sportive et d'un parking de 99 places sur la parcelle n° 272 emporterait une violation "évidente" du RATC. La conformité dudit projet à l'art. 2.4 dudit règlement ayant déjà été admise (cf. ci-dessus consid. 6), la Cour ne s'assurera du respect que des deux seules dispositions spécifiquement citées par la recourante et dont cette dernière semble invoquer la violation.

a) Sous le chapitre "Aménagements extérieurs", l'art. 8.3 RATC dispose : "les installations et exploitations à ciel ouvert ainsi que les entrepôts et dépôts extérieurs sont soumis à l'autorisation de la municipalité qui fixe dans chaque cas les dispositions à prendre en vue de sauvegarder le bon aspect du paysage et les intérêts du voisinage". Inséré sous la rubrique "Paysage et environnement", l'art. 10.1 postule quant à lui que "dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'altération du paysage et les atteintes portées à l'environnement. Les constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination et leur architecture, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou à altérer le paysage en général sont interdits. Il en est de même pour les réalisations dont l'exploitation pourrait avoir un effet négatif sur l'environnement ou sur l'habitabilité des quartiers voisins (...)".

Ces dispositions sont des concrétisations au niveau communal de la clause esthétique ancrée à l'art. 86 LATC, laquelle impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité peut refuser le permis de construire des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2021.0036,AC.2021.0044 du 23 mai 2022 consid. 10b; AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b et les références). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 5b/bb; AC.2017.0226,AC.2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b et les références). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 145 I 52 consid. 4.4 et 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_521/2018 précité consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2 et 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; TF 1C_521/2019 précité consid. 4.1; CDAP AC.2017.0226,AC.2017.0229 précité consid. 7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b). En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.5.1; 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 et les références citées).

La Cour s’impose dès lors une certaine retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’elle ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation. L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. notamment CDAP AC.2019.0155,AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

c) En l'espèce, la recourante ne critique pas spécifiquement l'esthétique de tels ou tels aménagements ou constructions prévus par le projet querellé. Elle affirme que ce dernier défigurera globalement le quartier d'habitations voisin, en se référant à d'autres projets en cours d'étude ou de réalisation dans le secteur bien que ceux-ci soient exorbitants au présent litige. Cela étant, elle conteste l'emplacement réservé aux futures installations sportives communales qu'elle souhaiterait voir implantées sur un autre terrain constructible plus excentré.

Or, l'appréciation à laquelle s'est livrée la municipalité en autorisant le projet querellé n'apparait aucunement excessive, ni abusive. Compte tenu de la double vocation scolaire et de loisirs des infrastructures sportives en cause, qui respectent au demeurant les prescriptions du droit de la construction et de l'environnement, il n'est pas irrationnel ou déraisonnable d'avoir privilégié leur implantation à proximité tant des bâtiments scolaires qu'elles desserviront que du centre d'Echallens et de sa population résidente. D'un point de vue esthétique, les aménagements et constructions querellés n'entraîneront pas de dégradation majeure par rapport à la situation existante, sachant que le site est actuellement occupé par de vastes aires de stationnement. Les infrastructures sportives querellées prendront, par ailleurs, place dans une zone d'utilité publique dévolue à cet effet et délimitée de longue date, soit avant même que le quartier abritant l'habitation de la recourante ne soit densifié, tandis qu'aucun bâtiment voisin ne revêt de qualités esthétiques remarquables au point de nécessiter un traitement particulier de ses abords. L'on voit ainsi mal quel effet objectivement négatif pourrait avoir le projet litigieux sur le paysage et un secteur en cours de développement.

En conséquence, le moyen tenant dans une violation du RATC, et plus particulièrement de ses art. 8.3 et 10.1, doit être écarté.

9.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté en tant que recevable et les décisions attaquées confirmées.

Des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, laquelle est assistée par un mandataire professionnel, seront mis à la charge de la recourante qui succombe entièrement (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      Les décisions de la Municipalité d'Echallens du 13 juillet 2022 levant l'opposition de A.________ et délivrant le permis de construire n° 5518-2022-18 sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune d'Echallens à titre de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.