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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 juillet 2024 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Michel Mercier et M. David Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Villeneuve, à Villeneuve, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Villeneuve du 17 juin 2022 levant son opposition et autorisant le déplacement d'un candélabre, rue du Hameau (CAMAC no 208082) |
Vu les faits suivants:
A. Le hameau de Valleyre est un des hameaux situés sur les hauts de la localité de Villeneuve, à une altitude d'environ 500 m, dans le coteau partiellement planté en vigne. Le cœur du hameau est constitué d'une quinzaine de maisons, de part et d'autre de la rue du Hameau (domaine public communal, DP no 108). L'affectation du sol est définie par le plan partiel d'affectation (PPA) "En Valleyre", entré en vigueur en 1993. Cet instrument fixe des périmètres constructibles, pour les bâtiments existants et pour quelques bâtiments nouveaux. Le règlement (règlement spécial des plans partiels d'affectation "En Valleyre" "En Crêt" "Chez Les Rois" [RPPA]) précise que ces bâtiments sont destinés à l'habitation, à l'agriculture et au petit artisanat (art. 4 al. 2 RPPA). Le degré de sensibilité au bruit III est attribué à ce territoire (art. 31 RPPA).
B. La Municipalité de Villeneuve (ci-après: la municipalité) a constitué en automne 2021 un dossier de demande de permis de construire pour le déplacement d'un candélabre à la rue du Hameau, sur le domaine public (DP no 108). Il est prévu que le nouveau candélabre soit installé du côté ouest de la rue, sur la limite de la parcelle no 926 du registre foncier, le candélabre à remplacer se trouvant du côté est de cette rue, sur la limite de la parcelle no 911, quelques mètres en contrebas. Il s'agit d'un modèle de marque Lenzi, type Montmartre 2, sur un mât de 5 m. Le dossier contient une étude photométrique pour l'éclairage de la rue du Hameau, établie par une société spécialisée en éclairage extérieur et en mobilier urbain, l'entreprise B.________ à Villeneuve (rapport daté du 6 décembre 2021). Sur le plan d'emplacement des luminaires (p. 10 du rapport), le candélabre précité porte le numéro 3.
C. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 27 novembre au 26 décembre 2021. A.________, propriétaire de la parcelle no 908, a formé opposition le 23 décembre 2021. Un bâtiment d'habitation, de deux appartements, a été reconstruit il y a quelques années sur la parcelle no 908 (le permis de construire a été délivré en 2005), sa façade ouest étant implantée le long de la rue du Hameau, sur la limite du DP no 108. La façade de ce bâtiment d'habitation (à l'angle sud-ouest, le plus proche) est à 5,20 m de l'emplacement prévu pour le candélabre. Dans son opposition, A.________ faisait valoir que cela éclairerait en permanence trois chambres à coucher ainsi que le salon de son domicile, les fenêtres de ces chambres étant équipées de stores qui ne sont pas opaques; il demandait une limitation de cet éclairage, en se prévalant de normes du droit fédéral de la protection de l'environnement.
Le dossier a été transmis aux services concernés de l'administration cantonale. La synthèse CAMAC no 208082 du 1er février 2022 contient une autorisation spéciale délivrée par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA). Elle reproduit en outre des préavis de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), dont trois divisions ont examiné le projet et renoncé à formuler des remarques.
D. La municipalité a délivré le permis de construire le 17 juin 2022. Cette autorisation (avec la formule usuelle) n'énonce pas de conditions particulières au sujet de l'exploitation ou de l'utilisation du candélabre. Le même jour, la municipalité a informé A.________ qu'elle levait son opposition, en motivant ainsi sa décision:
"1) Les stores à lamelles installés sur les fenêtres sont à considérer comme occultants et opaques. Il se peut que de légères ouvertures soient visibles car ce type de store n'est pas entièrement étanche à la lumière. De plus, selon les photos issues de Street View (voir annexes), on constate que les 2 premières fenêtres de M. A.________ sont munies de rideaux à l'intérieur. Dès lors, l'installation de rideaux opaques à l'intérieur du bâtiment pour ne plus perturber le repos de M. A.________ et de sa famille est tout à fait réalisable.
2) La valeur de 7.5 lx est la valeur minimale demandée par la norme suite à la classification de la rue. Le delta de 0.89 lx est quasiment imperceptible pour l'œil. De plus, le projet prévoit l'installation d'un éclairage dynamique à détection sur l'ensemble de la Rue du Hameau. Nous aurons donc des luminaires dont la puissance sera abaissée hors présence (puissance réduite à 10%) et augmentée à 8.39 Lux lors du passage d'un piéton et/ou d'un véhicule. La durée d'éclairage maximum étant réglable, nous pourrons donc la programmer sur une courte durée. Dès lors, il n'est pas prévu de baisser la puissance d'éclairage du candélabre.
3) Le principe de précaution a lui aussi été étudié. L'emplacement tient compte non seulement de la distance de la façade de l'habitation de M. A.________, mais aussi de celle de ses voisins […]. Une pesée des intérêts a été faite pour l'ensemble des habitants et non pas uniquement pour M. A.________. Il reste tout de même que l'éclairage de la rue doit être conforme à la norme en vigueur.
En complément, et afin de répondre aux demandes de M. A.________, il est prévu de prendre les mesures suivantes afin de se conformer aux articles 1 et 11 de la LPE:
– Installation d'un éclairage dynamique à détection sur l'ensemble de la Rue du Hameau (voir détail au point 2).
– Installation d'un cache sur la lanterne pour limiter au maximum les nuisances.
4) Pour maintenir un éclairage adapté suite à la classification de la rue, il faudra dans tous les cas rajouter un candélabre à l'intersection des parcelles nos 926, 927 et du DP no 108 en plus de celui soumis à ce présent permis de construire. Ce dernier sera lui aussi équipé d'un éclairage dynamique à détection. Cet ajout a pour but de réaliser un éclairage le plus uniforme possible sur la Rue du Hameau (voir étude photométrique).
5) […]"
E. Agissant le 15 août 2022 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision rendue le 17 juin 2022 par la municipalité.
Dans sa réponse du 14 novembre 2022, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Après une suspension de la procédure, le recourant a déposé une réplique le 24 avril 2023, en confirmant ses conclusions.
F. Le juge instructeur a entendu les parties à l'audience de conciliation et d'instruction du 24 mai 2023. La procédure a ensuite été une nouvelle fois suspendue, le recourant et la municipalité cherchant une solution transactionnelle sur la base d'une étude photométrique complémentaire à mettre en œuvre.
Le 22 septembre 2023, la municipalité a requis la reprise de la cause. Les parties ont ensuite déposé plusieurs écritures (déterminations sur les écritures précédentes) et produit de nouveaux rapports (pour la municipalité, deux rapport de B.________, des 23 août et 25 octobre 2023; pour le recourant, un rapport du C.________, société ayant pour buts l'étude et la conception de projets d'éclairage, du 27 octobre 2023).
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En l'occurrence, la qualité pour recourir doit être admise. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Deux griefs sont développés dans le mémoire de recours. En premier lieu, le recourant se plaint d'une violation du principe de motivation parce que la municipalité n'a pas joint le permis de construire à la levée de l'opposition (ce grief est traité au consid. 3 infra). Le second grief est en substance le suivant: tout projet d'éclairage public le long d'une route communale doit être soumis à l'examen du service cantonal spécialisé, actuellement la DGMR. Or, d'après le recourant, on ne trouve au dossier aucun préavis de la DGMR, cette lacune justifiant l'admission du recours. Le recourant ajoute ceci: "ce préavis […] est d'autant plus nécessaire que l'étude photométrique de B.________, qui figure au dossier municipal, indique en page 16 qu'au droit de l'immeuble du recourant, on enregistrera un éclairage, lorsqu'il est actif, d'une puissance de 12 Lux et non pas de 8,39 Lux comme l'affirme l'autorité intimée dans la décision attaquée" (ce grief est traité au consid. 4 infra). On constate ainsi que le recourant ne se plaint pas d'une violation des règles de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) au sujet de la limitation des nuisances ou des émissions lumineuses, alors que la décision attaquée est fondée expressément sur ces dispositions, singulièrement sur l'art. 11 LPE. A lire le mémoire de recours, on pourrait comprendre que le recourant reproche à la municipalité quelques irrégularités formelles – l'omission de lui transmettre d'office la formule du permis de construire, le refus de soumettre préalablement le dossier à la DGMR – mais renonce à contester la décision attaquée sur le fond, estimant éventuellement que les explications données dans la réponse à l'opposition étaient satisfaisantes. Comme le recourant était d'emblée assisté d'un avocat, et en interprétant le contenu du mémoire de recours selon les règles de la bonne foi, on pourrait prendre acte de son choix de limiter l'objet du litige aux aspects formels précités.
Cela étant, dans toutes ses écritures postérieures – au stade de la réplique et dans des déterminations ultérieures –, le recourant a développé, toujours par l'intermédiaire d'un avocat, une argumentation substantielle au sujet de l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement et de la limitation des émissions. Comme on vient de l'indiquer, la bonne foi eût commandé à la partie assistée d'indiquer d'emblée dans son mémoire initial ce qui était en définitive litigieux. Quoi qu'il en soit, vu le sort à réserver aux conclusions du recourant, il n'y a pas lieu de traiter plus avant ces questions formelles, l'application de la LPE étant examinée plus bas (consid. 5).
3. Dans un premier grief, le recourant se plaint de n'avoir pas reçu le permis de construire (formule officielle) lorsque la décision de la municipalité levant son opposition lui a été communiquée.
La conclusion de cette décision est la suivante (p. 3): "[c]ompte tenu des éléments précités, la Municipalité a décidé de lever votre opposition au projet et de délivrer le permis de construire sollicité". Le recourant a donc été avisé de la décision accordant le permis, conformément à ce que prescrit l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La municipalité a effectivement délivré cette autorisation, sur la formule officielle, le jour-même où elle a communiqué sa décision sur l'opposition. La formule d'autorisation se trouvait dans le dossier de la municipalité avant l'échéance du délai de recours et les intéressés pouvaient donc en prendre connaissance. Le dossier communal a été remis à la Cour de céans et le recourant a eu la possibilité de le consulter avant de déposer sa réplique. Les principes de la coordination matérielle ont été respectés. Il n'y a pas en l'espèce de vice de procédure propre à justifier l'annulation du permis de construire (cf. CDAP AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 2, AC.2015.0082 du 29 septembre 2015 consid. 2 et les arrêts cités). Ce grief est mal fondé.
4. Le recourant reproche à la municipalité d'avoir statué sans disposer d'un préavis de la DGMR. Il invoque l'art. 3 al. 3 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) aux termes duquel "le Service des routes procède à l'examen préalable des projets de routes communales".
Or l'objet de la décision attaquée, le déplacement d'un candélabre sur le domaine public, n'est pas un projet de route communale devant suivre une procédure de planification (projet de construction, selon les art. 11 ss LRou) mais un projet de peu d'importance réalisé dans le gabarit existant d'une route, qui d'après l'art. 13 al. 2 LRou fait l'objet d'un permis de construire. Il s'agit d'une procédure simplifiée, où s'appliquent les règles de la LATC sur le permis de construire (art. 103 ss LATC) et non pas la procédure ordinaire pour les projets routiers (cf. CDAP AC.2022.0207 du 6 février 2024 consid. 3a). L'examen préalable par le service spécialisé de l'administration cantonale, qui est une phase de la procédure d'établissement des plans d'affectation (art. 37 LATC), n'existe pas dans la procédure d'autorisation de construire. Aussi la référence à l'art. 3 al. 3 LRou n'est-elle en l'espèce pas pertinente.
Cela étant, la DGMR a bel et bien reçu le dossier communal et elle a eu la possibilité d'émettre un préavis. Elle a expressément indiqué renoncer à faire des remarques, ce qui ressort clairement de la synthèse CAMAC. Le grief du recourant à ce propos n'est manifestement pas concluant.
5. Dans sa réplique et ses écritures postérieures, le recourant fait valoir que la municipalité n'a pas ordonné les mesures de limitation des émissions prescrites, selon lui, par le droit fédéral.
a) Le litige ne porte pas sur la création d'une nouvelle route communale avec éclairage public, ni sur l'installation de l'éclairage public le long d'une route existante non encore dotée de cet équipement, mais exclusivement sur le déplacement de quelques mètres d'un candélabre faisant partie du réseau existant d'éclairage public d'une rue villageoise. La décision attaquée se borne à autoriser l'installation de ce nouveau candélabre et elle ne règle pas, de façon générale, l'éclairage public de cette rue.
Le choix des autorités communales de doter la rue du Hameau d'un éclairage public, pour des motifs de sécurité (des piétons et des autres usagers) ne peut pas être remis en cause dans la présente procédure. L'objet du litige est limité à l'installation du candélabre litigieux, voire à son régime d'utilisation.
b) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement vise à limiter préventivement les émissions lumineuses, puisque celles-ci sont des rayons et qu’elles peuvent représenter des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 LPE). La loi impose donc la limitation préventive des émissions lumineuses dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE – cf. ATF 140 II 33 consid. 4.1). L'art. 11 al. 3 LPE (deuxième phase de la limitation des émissions) est également applicable, qui prévoit que les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes. Dans la jurisprudence fédérale, ces questions ont déjà été traitées dans des contestations visant des installations d’éclairage extérieures (immissions provenant de l'éclairage intensif d’un quai de gare, ou de l'éclairage de la façade d’une maison/d'un hôpital – cf. ATF 140 II 214, 140 II 33, TF 1C_475/2017 du 21 septembre 2018, in: ZBl 122/2021 p. 685, consid. 5.3; dans la jurisprudence cantonale, cf. notamment CDAP AC.2014.0424 du 20 août 2015 consid. 6).
En l'état actuel de la législation fédérale, il n'existe pas – contrairement à ce qui est prévu en matière de protection contre le bruit – de valeurs limites précisant à partir de quand les immissions lumineuses doivent être considérées comme nuisibles ou incommodantes. Cela implique que l'autorité doit apprécier les éventuelles atteintes dans un cas particulier en se fondant directement sur les prescriptions de la LPE en matière de limitation des nuisances (cf. en particulier art. 11 à 14 LPE). Elle peut s'appuyer pour cela sur des indications fournies par des expertises ou des services spécialisés, ou prendre en compte des valeurs limites ou des valeurs indicatives issues de réglementations privées ou étrangères, dans la mesure toutefois où les critères d'évaluation retenus sont compatibles avec ceux du droit suisse de l'environnement (OFEV, Recommandations pour la prévention des émissions lumineuses, 2021, ch. 6.2.1, p. 47; cf. TF 1C_48/2021 du 19 octobre 2023 consid. 6.1). L'OFEV a en effet publié en 2021 des Recommandations (révisées) énonçant certains critères de différenciation ou parfois certaines valeurs indicatives, mais il ne s'agit pas de prescriptions obligatoires (cf. Beatrix Schibli, Lichtrecht – dunkle Vergangenheit, helle Zukunft, ZBl 124/2023 p. 627 ss, 635). Cela étant, on peut s'inspirer, mutatis mutandis, des règles plus précises fixées par le droit fédéral pour la protection contre le bruit (cf. Schibli, op. cit., p. 637).
c) Selon la décision attaquée et les autres informations communiquées par la municipalité, l'installation litigieuse aurait les caractéristiques suivantes: le lampadaire choisi respecte l'éclairage minimal prescrit par une norme édictée par l'Association suisse pour l'éclairage (norme SLG SN EN 13 201), en fonction de la classification de la rue. Cette valeur minimale est de 7.5 lux (abrégé: lx – le lux est une unité de mesure de l'éclairement, qui décrit le flux lumineux reçu par unité de surface, 1 lux étant l'éclairement d'une surface qui reçoit, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux de 1 lumen par mètre carré). Le projet a été conçu avec une possibilité d'abaisser la puissance en l'absence d'usagers de la rue. Selon la réponse, pendant la période de repos, l'intensité de l'éclairage de 8.39 lux n'aurait lieu que durant un court laps de temps, lors du passage d'un piéton ou d'un véhicule; en dehors des passages, l'intensité serait diminuée à 10% de la puissance du lampadaire, ce qui a un effet très significatif dans une rue très peu fréquentée la nuit. La municipalité estime que cet éclairage est nécessaire pour des raisons de sécurité et que l'étude photométrique démontre l'adéquation de cette installation avec l'endroit où elle est prévue.
Après que les parties ont examiné l'éventualité d'une solution transactionnelle, avec un déplacement du candélabre de l'autre côté de la rue, la municipalité a donné, le 26 octobre 2023, des indications complémentaires sur l'installation qu'elle a autorisée. Son expert (de la société B.________) a confirmé qu'un candélabre de la classe P4 (classification selon la norme SN précitée) était adapté à la situation, avec un éclairement moyen de 5 lux et minimal de 1 lux. L'abaissement du flux lumineux sera ainsi de 70%, un système de coupe-flux (limitant la dispersion de lumière) sera installé sur l'optique et une face de la cage du luminaire (lanterne) sera obturée. Puis, le 9 novembre 2023, la municipalité a ajouté ce qui suit: "[d]eux façons de faire restent possibles pour assurer un bon éclairage de la rue et toutes deux sont conformes aux recommandations. Un éclairage plus puissant est admis avant 22h00 et après 6h00. Pour la période de 22h00 à 6h00, un abaissement de la puissance d'éclairage est effectué avec ou sans détection. Cela correspond à ce que la municipalité a prévu depuis le début de cette affaire. Pour ce qui est d'un abaissement supplémentaire entre 20h00 et 22h00 ou une extinction totale entre 22h00 et 6h00, la municipalité ne pense pas mettre ces mesures en place actuellement en faisant remarquer qu'elles ne sont pas obligatoires".
A propos de la mesure du flux lumineux, les informations suivantes figurent sur un site internet créé par les services cantonaux romands de l'énergie et de l'environnement (www.energie-environnement.ch/definitions/1367-lumen-et-lux): "[n]os yeux peuvent s’accommoder de niveaux d’éclairement très variables, de 100’000 lux pour une journée de soleil estivale, à moins de 1 lux pour une nuit de pleine lune. Un couloir ou un escalier reçoit généralement 100 lux, la salle de bains et les WC sont à 200 lux, les pièces à vivre vont de 100 à 400 lux, et les places de travail de 200 à 800 lux". On constate ainsi que l'éclairement prévu la nuit dans la rue du Hameau, singulièrement durant la période de repos, n'est pas intense et que des variations de quelques unités de lux, pour un éclairement moyen de l'ordre de 5 à 10 lux, ne sont de toute manière pas perceptibles par les usagers de la rue ou les voisins.
d) Il ressort du dossier qu'en fonction de l'analyse de son expert, la municipalité a prévu diverses mesures préventives au sens de l'art. 11 al. 2 LPE (cache sur une face de la lanterne, coupe-flux, limitation de la puissance lumineuse), en tenant compte, comme le prescrit la loi fédérale, des conditions d'exploitation, c'est-à-dire du but de l'éclairage public qui consiste à garantir la sécurité (ou le sentiment de sécurité) des usagers de la rue. De ce point de vue, une installation d'éclairage public n'est pas comparable à un éclairage publicitaire ni à une autre source de lumière qui ne vise pas directement la sécurité publique et pour lequel des mesures de limitation préventive plus importantes peuvent entrer en considération. L'éclairage des rues est en effet une mesure de police stricto sensu, d'intérêt public, prise par la collectivité publique sur le domaine public. C'est à la collectivité publique responsable qu'il incombe prioritairement de déterminer ce qui est nécessaire pour la sécurité publique.
Cela étant, dans l'appréciation globale des mesures de limitation des émissions entrant en considération (dans la phase préventive de l'art. 11 al. 2 LPE ou dans la phase complémentaire selon l'art. 11 al. 3 LPE), il faut tenir compte du "degré de sensibilité" de la zone desservie par la rue, en se référant par analogie aux concepts du droit fédéral pour la lutte contre le bruit (cf. art. 43 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]). Le régime d'aménagement du territoire applicable au hameau de Valleyre est celui d'une zone mixte, pas particulièrement sensible au bruit (degré de sensibilité III – cf. art. 43 al. 1 let. c OPB) et pas non plus particulièrement sensible aux immissions de lumière. Dans la classification proposée par l'OFEV dans ses recommandations de 2021, ce périmètre, assimilable à une zone de village, pourrait être rangé dans la catégorie des zones présentant une faible sensibilité (classe E3, clarté moyenne dans la zone environnante de la source de lumière – op. cit., p. 29). Dans le cas particulier, la situation concrète du voisin exposé aux immissions est elle aussi un élément pertinent, si l'on se réfère par analogie aux obligations imposées par le droit fédéral à celui qui construit un nouveau bâtiment d'habitation dans une zone affectée par le bruit, après l'entrée en vigueur de la LPE en 1985: si, en relation avec l'application de l'art. 11 al. 3 LPE, on présume que les atteintes pourraient être nuisibles ou incommodantes (c'est-à-dire en cas de dépassement des valeurs limites d'immissions – cf. art. 13 LPE), le constructeur devra disposer judicieusement les pièces et prendre les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires (art. 22 al. 2 LPE). S'agissant de la limitation des émissions de lumière, des obligations analogues peuvent incomber au propriétaire riverain d'une route existante, déjà dotée d'un éclairage public, qui construit après 1985 un nouvel immeuble destiné au séjour prolongé des personnes avec une façade implantée sur la limite de la route. En l'espèce, les mesures complémentaires de lutte contre les immissions de lumière (stores, rideaux) sont faciles à mettre en œuvre dans le bâtiment du recourant, datant de 2005, ce qui a été relevé dans la décision attaquée et qui n'a pas été contesté dans le recours.
En l'espèce, l'appréciation globale résultant de l'ensemble des éléments précités démontre que, du point de vue du droit de la protection de l'environnement, le projet litigieux – une seule lampe avec de faibles émissions de lumière, dans une rue déjà éclairée et dans un secteur peu sensible – peut être qualifié de "cas bagatelle" ("Bagatellfall"), où le principe de la proportionnalité justifie que l'on renonce à examiner plus précisément la portée concrète des exigences de l'art. 11 al. 2 et 3 LPE. On peut, dans un tel cas, se fonder sur la présomption selon laquelle les mesures préventives suffisantes ont été ordonnées (cf. ATF 133 II 169 consid. 3.2; CDAP AC.2021.0352 du 20 avril 2023 consid. 3a, AC.2021.0171 du 11 octobre 2022 consid. 3a; à propos d'un "cas bagatelle" d'émissions d'une enseigne lumineuse, voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2017.00324 du 16 novembre 2017). Des mesures complémentaires (restriction d'horaire, diminution de l'intensité lumineuse) ne modifieraient pas sensiblement la situation des voisins, qui peuvent se protéger (par la fermeture des stores, la pose de rideaux), de sorte que la juridiction cantonale doit retenir en l'espèce que la municipalité a fait un bon usage de sa latitude ou liberté d'appréciation et qu'elle n'a pas violé les normes de la LPE.
Pour statuer sur un tel "cas bagatelle", il est manifeste que le dossier de la cause est suffisant et qu'il n'y a pas lieu de le compléter en requérant la production d'autres rapports voire en ordonnant la mise en œuvre d'une expertise. Les réquisitions du recourant à ce propos doivent donc être écartées.
En définitive, le recourant dénonce à tort, dans sa réplique et ses écritures ultérieures, une violation de la législation fédérale sur la protection de l'environnement.
6. Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire, fixé en fonction de l'importance de l'instruction (cf. art. 49 LPA-VD, art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il devra en outre verser des dépens à la Commune de Villeneuve, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 17 juin 2022 par la Municipalité de Villeneuve est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Villeneuve à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
Lausanne, le 8 juillet 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.