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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 mars 2023 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Saint-Sulpice, à Saint-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey, |
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Tiers intéressés |
1. |
B.________, à ********, |
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2. |
C.________, à ********. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Saint-Sulpice des 2 novembre 2021 et 23 juin 2022, ordonnant l'exécution par voie de substitution des travaux de reprise de la grille de récupération et les écoulements des eaux claires du bâtiment n° ECA 584 se trouvant sur le bien-fonds n° ********, en conformité avec le plan d'exécution du sous-sol faisant l'objet du permis n° 2136 du 22 mai 2014. |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no ******** de Saint-Sulpice, d'une surface de 1'700 m2, est affectée en zone mixte, au sens du chapitre 15 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions, mis en vigueur par le Département cantonal compétent le 18 août 2011.
Le 3 août 2015, A.________ a constitué une propriété par étages sur la parcelle no ********. Un lot de copropriété a été vendu à ******** le 3 juillet 2019. D'autres ont été donnés à ********, ainsi qu'à ******** née ********, le ******** 2021, A.________ étant encore propriétaire de certains lots.
B. Du 28 janvier 2014 au 27 février 2014, A.________, alors seul propriétaire de la parcelle no *********, a soumis à l'enquête publique un projet portant sur la construction de deux immeubles comprenant chacun trois appartements ainsi que d'une surface commerciale, avec parking souterrain, sur la parcelle no ********. Le dossier d'enquête comprend un plan des aménagements extérieurs, daté du 20 janvier 2014, montrant que les réseaux eaux usées et eaux claires (EU/EC) existant à proximité de la parcelle no ********, propriété d'B.________, devaient être maintenus.
À la suite de cette enquête publique, la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis à A.________, le 22 mai 2014 (permis de construire no 2136). Le permis rappelle que les travaux devront être conformes aux plans soumis à l'enquête publique et admis par la municipalité; aucune modification dans l'exécution ne pourra être apportée sans l'autorisation préalable de cette autorité, sur la base de nouveaux plans.
C. Le permis d'habiter (no 2136) a été délivré par la municipalité à A.________ le 21 septembre 2016.
D. Mandaté par la municipalité, le bureau d'ingénieurs Schopfer & Niggli SA a procédé à un contrôle du système séparatif des égouts relatif à la parcelle no ********. Un premier contrôle a été effectué sur place le 28 septembre 2016, à la suite duquel un rapport a été établi le 22 décembre 2016. Le système séparatif des égouts a été considéré comme "non conforme". Certaines grilles EC devaient être débranchées d'un regard EU et raccordées aux eaux claires ; les chéneaux devaient faire encore l'objet d'un contrôle à la suite des travaux de mise en conformité. Le rapport, établi par Schopfer & Niggli SA, comprend la remarque suivante :
"Les canalisations EC (1) et (3) et EU (2) en provenance de la parcelle no ******** n'ont pas été contrôlées le jour de la visite (aucune possibilité d'accès à la parcelle *******). La destination de ces canalisations devra impérativement être contrôlée avant les travaux de mise en conformité de la parcelle ******** afin de s'assurer que le système séparatif de la parcelle ******** qui était conforme l'est toujours."
Le 26 juillet 2017, la municipalité a adressé au recourant une correspondance comprenant notamment les passages suivants :
"Afin de s'assurer que le système séparatif de la parcelle ******* qui était conforme (suivant rapport Schopfer et Niggli du 10 juin 1997) l'était toujours et avant d'entreprendre vos travaux de mise en conformité, le bureau Schopfer et Niggli SA a réalisé des contrôles complémentaires les 4 et 18 mai 2017. Après deux tests d'environ 30 minutes à la fluorescéine au niveau du chéneau (C) et de la grille (E), aucune trace de colorant n'a été observée dans les réseaux d'eaux claires et d'eaux usées de la parcelle 651 et du chemin du Bochet. Pour mémoire, le chéneau (C) et la grille (E) avaient été contrôlés comme étant raccordés conformément au réseau d'eaux claires de la parcelle 651 (via une canalisation transitant sur votre parcelle *******).
En l'état, il est supposé que le chéneau (C) et la grille (E) s'infiltrent directement sur la parcelle ********. Afin de s'assurer de leur destination, nous vous recommandons vivement de procéder au passage d'une caméra poussée depuis le chéneau (C) (la grille (E) étant raccordée sur le sac dépotoir du chéneau (C)).
Fort de ce qui précède, la Municipalité ordonne ce passage caméra, dans les plus brefs délais et ceci au regard du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. A défaut et dans les 30 jours après réception du présent courrier, la commune se réserve la possibilité d'ordonner l'exécution des travaux par voie de substitution."
Un rappel à ce sujet a été adressé par la municipalité au recourant, le 6 octobre 2017.
À la suite d'un nouveau contrôle intervenu le 10 octobre 2017, Schopfer & Niggli SA a établi un nouveau rapport, le 13 octobre 2017, estimant "conforme" le système séparatif des égouts relatif à la parcelle no ********.
E. Le 2 mars 2021, se référant aux précédentes correspondances des 26 juillet et 6 octobre 2017, le conseiller municipal en charge de la police des constructions s'est adressé au recourant en lui indiquant que ses voisins avaient eux-mêmes mandaté une entreprise afin d'effectuer un passage caméra dans les canalisations relatives à la parcelle no *********. Cette inspection aurait démontré que les travaux effectués sur la parcelle no ******* seraient la cause de la non-conformité du système séparatif actuel de la parcelle no *******. Ainsi, le recourant s'est vu impartir un délai de quinze jours pour faire part à la municipalité des mesures qu'il envisageait de prendre pour la mise en conformité des installations, à défaut de quoi la municipalité envisagerait d'ordonner l'exécution des travaux par substitution.
Par lettre du 19 mars 2021, le recourant a demandé que les documents justificatifs lui soient transmis, ce qui a été fait par un courrier du 17 mai 2021, dont la teneur est pour l'essentiel la suivante :
"Par ces lignes, nous faisons suite à votre correspondance du 19 mars dernier relatif à l'objet susmentionné et vous informons avoir obtenu l'inspection caméra du raccordement privé de Madame et Monsieur ******** que vous trouverez ci-joint. Ladite inspection confirme l'interruption du raccordement et tend à prouver que les travaux effectués sur votre parcelle sont la cause de la non-conformité du système séparatif des époux ********.
En l'espèce, il n'a jamais été question d'une non-conformité de votre système séparatif, mais bel et bien de celui de Madame et Monsieur ******** qui, depuis vos travaux se retrouvent non conformes.
Fort des derniers éléments apportés au dossier, il vous incombe à vous et Monsieur Dubreuil de démontrer que vos travaux n'ont aucun lien direct avec la non-conformtié du système séparatif de Madame et Monsieur ******** ou d'établir une situation conforme.
Dès lors, nous vous impartissons un dernier délai de 15 jours à réception de la présente, pour nous faire part des mesures que vous envisagez de prendre pour la mise en conformité des installations.
A défaut, la Municipalité pourra être amenée à procéder à l'exécution des travaux par voie de substitution et à la dénonciation à la préfecture."
Était joint à cette correspondance un rapport d'inspection par caméra, daté du 7 novembre 2019.
Par lettre du 25 mai 2021, le recourant a contesté toute responsabilité quant à une éventuelle non-conformité du système séparatif relatif à la parcelle no ********. Il a précisé que l'accès aux deux parcelles nos ******** et ******** n'aurait jamais subi de travaux quelconques et n'aurait jamais été une zone de chantier pour ne pas perturber l'accès par les véhicules à la parcelle no ********.
F. Lors d'une rencontre sur place qui a eu lieu le 15 juin 2021, le recourant a évoqué un plan d'exécution des canalisations EC/EU qui démontrerait qu'il n'y a eu aucune intervention dans le périmètre de la parcelle no ********. Le recourant n'a cependant pas été en mesure de produire ce document, nonobstant des demandes formulées par le Service technique de la Commune de Saint-Sulpice, les 17 juin et 26 août 2021. Le 30 août 2021, le recourant a écrit que pour lui cette affaire était close, et que les problèmes subsistant ne le concernaient pas.
G. Le 2 novembre 2021, la municipalité a adressé au recourant une décision, précisant la voie de recours possible auprès de la Cour de droit administratif et public, ayant la teneur suivante :
"Par ces lignes, nous vous informons que la Municipalité a décidé de lancer la procédure d'exécution des travaux réalisés sur la parcelle no ********, par voie de substitution.
Il résulte en effet du plan des aménagements extérieurs approuvé par la Municipalité le 22 mai 2014 et du plan d'exécution du sous-sol, que les travaux exécutés ne sont pas conformes au permis.
Le plan du bureau Schopfer et Niggli du 13 octobre 2017 pour le système séparatif des égouts et les raccordements privés le confirme.
De la comparaison de ces plans, il ressort que les travaux ont eu pour effet de mettre la partie amont (en dessus de la chambre A des eaux usées) du collecteur EC hors-service ; le collecteur EC de la grille (F) à la chambre B a été posé à neuf, sans prendre en compte le raccordement de Madame et Monsieur ******** de la parcelle no *******.
La non-conformité existe depuis la réalisation des constructions, après l'octroi du permis de construire no 2136 du 22 mai 2014.
Dans ces circonstances, l'art. 105 al. 1er LATC impose de prendre les mesures nécessaires. Les règles habituelles en matière d'exécution par substitution s'appliquent.
La Municipalité vous somme dès lors, dans un délai au 15 mars 2022 :
De reprendre la grille de récupération et les écoulements des eaux claires du bâtiment no ECA 584 se trouvant sur le bien-fonds no *******, en conformité avec le plan d'exécution du sous-sol faisant l'objet du permis no 2136 du 22 mai 2014.
Si les travaux ainsi ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti ou le sont de manière partielle ou insuffisante, ils seront ensuite diligentés par la Commune qui déterminera elle-même les conditions, le choix de l'entrepreneur et les modalités (prix). Les frais et risques de ces travaux seront à votre charge, comme si vous en étiez le maître de l'ouvrage."
Une copie de cette décision a été adressée aux copropriétaires de la parcelle n° ********.
Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.
H. Le 12 avril 2022, la municipalité a adressé au recourant une deuxième décision, indiquant la voie de recours possible auprès du Tribunal cantonal, constatant que le délai imparti au 15 mars 2022 était échu et que les travaux ordonnés n'avaient pas eu lieu. La municipalité a informé le recourant qu'elle allait ordonner l'exécution des travaux par substitution, que, dans un premier temps, elle allait faire procéder à l'inspection et à la télédétection pour demander les offres en génie civil, qu'elle avait retenu l'offre de l'entreprise Liaudet Pial SA (1'578 fr. 90) et qu'elle lui confierait ainsi l'exécution des premiers travaux, qui auraient lieu le 3 mai 2022, à 7h30, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Cette décision, dont une copie a été adressée aux autres copropriétaires de la parcelle no ********, n'a pas fait l'objet de recours.
I. Le 23 juin 2022, la municipalité a adressé au recourant une troisième décision, indiquant la voie de recours auprès de la Cour de droit administratif et public, ayant la teneur suivante :
"Le 2 novembre 2021, la Municipalité de St-Sulpice a notifié une décision sommant à effectuer d'ici au 15 mars 2022 les travaux suivants :
Reprendre la grille de récupération et les écoulements des eaux claires du bâtiment no ECA 584 se trouvant sur le bien-fonds no *******, en conformité avec le plan d'exécution du sous-sol faisant l'objet du permis no 2136 du 22 mai 2014.
La décision a également été notifiée à M. ********, Mma ******** et M. ********.
La décision n'a pas été contestée devant la CDAP et elle est exécutoire et en force à ce jour.
Le délai de sommation au 15 mars 2022 fixé dans cette décision est échu. Les travaux n'ont pas été exécutés.
En conséquence, la commune va ordonner les travaux susmentionnés par voie de substitution.
Elle a préalablement fait procéder à l'inspection et la télédétection pour pouvoir obtenir des offres précises en génie civil (facture de Liaudet Pial SA d'un montant de CHF 1'629.25 en annexe).
Sur cette base, après appel d'offre, elle a retenu l'offre de l'entreprise AGT TONI pour la reprise du branchement d'eau claire de la parcelle *******.
Vous êtes informé que ces travaux démarreront d'ici le 22 août 2022, le cas échéant avec le concours de la force publique. Les frais et les risques inhérents à ces travaux sont à votre charge, comme cela a été notifié."
Cette décision a été envoyée en copie aux trois autres copropriétaires de la parcelle no ********. Le 24 juin 2022, la municipalité a informé AGV TONI SA que les travaux lui étaient adjugés pour un montant forfaitaire de 5'906 fr. 15 TTC.
J. Le 16 août 2022, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours de droit administratif à l'encontre des décisions rendues les 2 novembre 2021 et 23 juin 2022 par la municipalité. Il conclut à ce que la nullité de la décision du 2 novembre 2021 soit constatée et à ce que la décision du 23 juin 2022 soit annulée. Parmi les pièces produites figure un rapport d'inspection TV établi par Liaudet Pial SA, le 20 décembre 2021 (pièce 17). Selon le recourant, les photographies figurant dans ce rapport démontreraient que la canalisation n'a pas été cassée ou endommagée, même si elle n'est effectivement pas raccordée au système séparatif.
Dans sa réponse du 14 novembre 2022, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2021 et au rejet du recours, dans la mesure où il est dirigé contre la décision du 23 juin 2022.
Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 19 janvier 2023.
Les autres copropriétaires de la parcelle no ******** n'ont pas procédé.
Considérant en droit:
1. Le recourant a saisi la CDAP par acte du 16 août 2022 interjeté à l'encontre de deux décisions rendues par la municipalité, l'une le 2 novembre 2021 et l'autre le 23 juin 2022. Le recourant a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et son acte de recours respecte les conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Compte tenu des féries (art. 96 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile dès la notification de la décision du 23 juin 2022; la nullité de la décision du 2 novembre 2021 – à supposer qu'elle soit établie –, peut être constatée en tout temps. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. De manière générale, même en l'absence d'une base légale spéciale, lorsque l'autorité constate qu'un administré n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une décision administrative lui impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295; CDAP AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 3). En effet, le principe de la légalité (sous l'aspect de la suprématie de la loi), en relation avec les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 318). Lorsque la décision de base n’a pas été exécutée, l’autorité impartit en principe un dernier délai à l’administré afin qu’il s’exécute et l’informe que, à défaut, elle procédera à l’exécution par équivalent. La constatation de l'inexécution et l'ordre d'exécuter se présentent en général sous forme d'une nouvelle décision (décision d'exécution, mesures d'exécution), susceptible de recours (voir arrêts CDAP AC.2010.0185 précité consid. 3; AC.2008.0014 du 31 octobre 2008 consid. 6; AC.2001.0227 du 15 novembre 2002 consid. 2c).
L'art. 61 LPA-VD règle précisément l'exécution des décisions non pécuniaires. Cette disposition se lit comme suit:
"1 Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2 L’autorité peut au besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut encourir.
4 S’il y a péril en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.
5 Les frais mis à la charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."
L'exécution par équivalent (ou par substitution) est l'un des trois moyens d'exécution forcée dont dispose l'autorité, les deux autres étant la contrainte directe et l'exécution immédiate. Elle correspond à l'ensemble des actes par lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche remplissent une obligation à la place de l'obligé et à ses frais (ATF 105 Ib 343). Exceptés les cas d'urgence, elle comprend plusieurs phases: premièrement, la prise d'une décision de base avec sommation et menace d'exécution par substitution (art. 61 al. 3 LPA-VD); deuxièmement, la constatation de l'inexécution et la décision de confier les travaux à un tiers; troisièmement, la décision sur les frais à la suite de l'exécution (art. 61 al. 5 LPA-VD). Même si la deuxième phase ne figure pas clairement à l'art. 61 al. 1 LPA-VD, il est admis que chacune de ces phases constitue une nouvelle décision susceptible de recours (CDAP FI.2016.0028 du 22 juin 2016 consid. 2a et la réf. cit.). Selon la jurisprudence toutefois, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; arrêts FI.2016.0028 précité consid. 2a; AC.2008.0135 du 5 février 2009 consid. 2; AC.2004.0295 du 5 août 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994). Partant, la validité de la décision de base (Sachverfügung) ne pourra plus être remise en question aux stades ultérieurs de la procédure, sauf en cas de nullité ou de violation d'une liberté publique inaliénable et imprescriptible (TF 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3; ATF 105 Ia 15 consid. 3 et les références citées; CDAP FI.2016.0082 précité consid. 2a). En revanche, les conditions de l'exécution par substitution, soit le choix de l'entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d'exécution, peuvent être contestés dans la mesure où ils n'ont pas été définis par la décision de base (CDAP AC.2019.0076 du 17 novembre 2020 consid. 1c; AC.2009.0247 du 30 mars 2010 consid. 1). La présence d'indications telles que le coût probable des travaux de démolition ne saurait être érigée en condition de validité de la décision d'exécution (CDAP AC.2010.0185 précité consid. 5). Le contrôle de la proportionnalité de la mesure reste quant à lui garanti, puisque les recourants peuvent, à réception de la décision arrêtant les frais mis à leur charge, faire recours s'ils estiment excessifs les coûts de l'exécution par équivalent (FI.2016.0082 précité consid. 2a; art. 61 al. 5 LPA-VD).
3. Les actes de l’administration sont nuls lorsque les défauts qui les affectent sont particulièrement graves, qu’ils sont évidents ou aisément reconnaissables et que la prise en compte de la nullité ne compromet pas sérieusement la sécurité du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 366 s. n° 2.3.3.3, références citées). Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275). Néanmoins si, dans le domaine en cause, l'autorité qui a statué dispose de compétences générales ou que la reconnaissance de la nullité est incompatible avec la sécurité du droit, la sanction sera l'annulabilité (ATF 129 I 361, 129 V 485, 127 II 32). Lorsque la décision émane d'une autorité hiérarchiquement inférieure, la sanction sera plutôt l'annulabilité que la nullité (CDAP GE.2016.0097 du 23 novembre 2016 consid. 2a et la référence citée; Moor/Poltier, op. cit., p. 369 s. n° 2.3.4.1). La procédure d'exécution ne doit ainsi pas être l'occasion pour un recourant de se voir restituer les droits de partie auxquels il est réputé avoir renoncé en omettant de recourir contre la décision de base (TF 1C_128/2015 du 9 novembre 2015 consid. 4).
4. L'art. 105 LATC prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non la remise en état: quand les conditions de l'art. 105 LATC sont remplies, elle a l'obligation de le faire (CDAP AC.2018.0223 du 26 juin 2019 consid. 2d). Les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées en principe contre le perturbateur. Il faut distinguer à ce propos le perturbateur par comportement, qui a occasionné la situation illégale par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité, et le perturbateur par situation, qui exerce sur la chose à l'origine de la situation illicite un pouvoir de fait ou de droit. S'il y a plusieurs perturbateurs, l'autorité peut s'adresser alternativement ou cumulativement au perturbateur par comportement et au perturbateur par situation (ATF 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Les charges et conditions assorties à une autorisation de construire sont en principe réelles, en ce sens que lorsque la chose change de propriétaire, elles passent de l'aliénateur à l'acquéreur. Toutefois, l'obligation de remettre en état ou de démolir un bâtiment peut être considérée comme mixte: d'une part, elle est réelle en tant qu'elle se rapporte à un ouvrage déterminé; d'autre part, elle est personnelle dans la mesure où son exécution est liée à des circonstances propres au débiteur, notamment à sa faculté d'invoquer les principes de la bonne foi et de la proportionnalité (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984 p. 631 ss).
5. Le recourant critique le fait que la décision du 2 novembre 2021 (décision de base) n'a été notifiée qu'à lui-même, les autres copropriétaires de la parcelle no ******** n'en ayant reçu qu'une copie. Selon la jurisprudence, une décision de remise en état, fondée sur l'art. 105 al. 1er LATC peut être notifiée soit au perturbateur par situation, soit au perturbateur par comportement. L'ordre de rétablissement donné à un perturbateur ne disposant pas du bien-fonds sur lequel il doit effectuer les travaux ne peut être exécuté que si celui qui détient le pouvoir sur le terrain y consent. L'ordre n'est pas nul si cette autorisation fait défaut ; il est seulement inexécutoire en l'état. L'autorité doit alors ordonner au propriétaire d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les travaux (ATF 107 Ia 19; CDAP AC.2004.0052 du 22 mars 2005 consid. 1b; B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, pp. 206 s.).
En l'espèce, le permis de construire no 2136 a été délivré au recourant. Les travaux de construction effectués sur cette base l'ont été par le recourant (recours du 16 août 2022, Faits, chiffre 9). Le permis d'habiter a également été délivré au recourant. Celui-ci apparaît donc comme le perturbateur par comportement, pour d'éventuels travaux qui n'auraient pas été réalisés conformément aux plans soumis à l'enquête publique du 28 janvier 2014 au 27 février 2014 et sur la base desquels le permis de construire a été délivré. La décision de remise en état du 2 novembre 2021 pouvait donc valablement être notifiée au seul recourant. Il en va de même pour la décision du 23 juin 2022, qui n'est que le prolongement et la mise en œuvre forcée de la décision de base du 2 novembre 2021.
Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur la décision du 2 novembre 2021.
6. Dans un deuxième grief, le recourant invoque une violation de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), soit de son droit d'être entendu. Il critique le fait que la municipalité n'aurait pas tenu compte du rapport d'inspection établi par Liaudet Pial SA (pièce 17 produite à l'appui du recours), ainsi que de plans et photographies qui auraient été commentés dans les locaux de l'administration communale (pièce 15 produite à l'appui du recours).
Le rapport de Liaudet Pial SA, daté du 20 décembre 2021, est postérieur à la décision du 2 novembre 2021. Il ne pouvait donc pas être examiné à l'occasion de cette décision. Quoi qu'il en soit, ce document ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles certaines canalisations de la parcelle no ******* ne sont pas raccordées au réseau EC aménagé sur la parcelle no ********. Il confirme en revanche qu'une canalisation d'EC aménagée sur la parcelle no ******** n'est pas raccordée au réseau séparatif se trouvant sur la parcelle no ******** et que, par conséquent, la décision du 2 novembre 2021 n'a pas été exécutée par le recourant, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. Ce document n'apporte donc aucun élément déterminant pour le sort à donner à la présente procédure et la municipalité pouvait se dispenser de le discuter dans sa décision du 23 juin 2022, à supposer qu'elle en ait alors eu connaissance. Quant à la pièce 15 produite à l'appui du recours, il s'agit d'une lettre de la municipalité du 26 août 2021, sur laquelle figure une inscription manuscrite du recourant. Il s'y réfère à des plans et photographies, sans précision à ce sujet, si bien que l'on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait pu être violé par la municipalité à ce sujet.
7. Dans un troisième moyen, le recourant affirme qu'il n'aurait causé aucun dommage aux canalisations provenant de la parcelle no ******** et qu'il ne serait pas responsable de la situation actuelle. Cet argument – à supposer qu'il soit fondé – aurait dû être invoqué à l'encontre de la décision de base rendue le 2 novembre 2021. Il est aujourd'hui tardif. Comme relevé ci-dessus, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (CDAP AC.2019.0326 du 5 juillet 2021 consid. 1c). Le recours dirigé contre une décision d'exécution d'un ordre de remise en état ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose (CDAP AC.2019.0010 du 7 juin 2019 consid. 2b).
8. Les arguments développés par le recourant dans ses déterminations complémentaires du 19 janvier 2023 en lien avec la portée du permis d'habiter qui lui a été délivré, l'absence d'intérêt public suffisant au raccordement litigieux et l'inégalité de traitement par rapport au traitement de l'eau pluviale tombant sur les balcons voisins auraient eux aussi dû être développés avant la décision du 1er novembre 2021 ou dans le cadre d'un recours dirigé contre celle-ci. Ils sont aujourd'hui tardifs. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'inspection locale formulée dans les déterminations complémentaires du recourant du 19 janvier 2023, cette mesure d'instruction n'étant pas de nature à modifier le sort devant être réservé à la présente cause.
9. Dans un dernier grief, le recourant estime que les travaux de mise en conformité devraient avoir lieu sur la parcelle voisine no *******, propriété d'B.________ et que, par conséquent, les décisions d'exécution par substitution auraient aussi dû être notifiées à celle-ci. Comme relevé aux consid. 4 et 5 ci-dessus, la procédure d'exécution par substitution peut être dirigée contre le perturbateur par situation et/ou par comportement. Il en résulte que la municipalité ne devait pas nécessairement notifier ses décisions au propriétaire de la parcelle no ********, même si une partie des travaux à entreprendre doivent l'être sur celle-ci. Dans l'hypothèse où B.________ s'opposerait ultérieurement à ces travaux sur sa parcelle no *********, il reviendrait alors à la municipalité de lui notifier une décision complémentaire lui ordonnant d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les travaux devant être entrepris par le recourant (CDAP AC.2004.0052 du 22 mars 2005 consid. 1b).
10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun vice suffisamment grave qui serait de nature à fonder la nullité de la décision rendue le 2 novembre 2021. Quant à la décision du 23 juin 2023, celle-ci ne fait que mettre en œuvre les précédentes. L'entreprise choisie, son devis et le calendrier prévu ne prêtent pas le flanc à la critique et ne sont au demeurant pas contestés. La date d'intervention figurant dans la décision du 23 juin 2022, soit le 2 août 2022, étant aujourd'hui dépassée, il appartiendra à la municipalité d'en fixer une nouvelle.
11. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et que la décision rendue par la municipalité le 23 juin 2022 doit être confirmée.
Vu le sort du recours, les frais sont mis à la
charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Celui-ci versera des
dépens à la Commune de Saint-Sulpice, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 juin 2022 est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Saint-Sulpice une indemnité de 1'500.- (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.