TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 novembre 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourante

 

PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise, à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Concise, à Concise,

  

Autorité concernée

 

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne,

  

Constructrice

 

A.________ à ******** représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours PATRIMOINE SUISSE c/ décision de la Municipalité de Concise du 15 juin 2022 confirmant sa décision des 14 et 28 février 2022 autorisant la démolition du bâtiment ECA 134 sur la parcelle 170 appartenant à A.________ - CAMAC 204368.

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, C.________ et D.________ étaient copropriétaires de la parcelle 170 de la commune de Concise. Par acte du 28 décembre 2021, propriété de dite parcelle a été transférée à A.________ – société avec siège à ******** dont le but est toutes opérations immobilières, soit notamment l'achat et la vente, la gestion, l'administration, la construction et la transformation d'immeubles, de même que le courtage, ainsi que la détention, l'administration, la gestion et l'acquisition de participations dans d'autres entreprises suisses et/ou étrangères. D'une surface de 3'420 m2, dite parcelle supporte deux bâtiments, une maison d'habitation (ECA 134) ainsi qu'une dépendance, servant à l'origine de bûcher (ECA 133).

La parcelle 170 se situe pour sa plus grande partie en zone de la périphérie du village ancien de la commune de Concise selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 3 septembre 1980 (ci-après: RC). Le jardin situé sur la parcelle 170 est inscrit à l'inventaire des parcs et jardins historiques de Suisse (ICOMOS) depuis le mois d'août 2013.

Par décisions du 25 juin 2018 et 24 juin 2019, le Conseil communal a adopté un nouveau plan d'affectation ainsi qu'un nouveau règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RPGA). Le plan et son règlement ont été approuvés le 26 août 2019 par le Département compétent. Ils ont fait l'objet de recours relatifs à des parcelles déterminées, admis par le Tribunal cantonal, les décisions attaquées étant réformées, respectivement annulées, en tant qu'elles concernaient ces parcelles (AC.2019.0306 du 8 septembre 2021; AC.2019.0305 du 8 septembre 2021 [recours au TF 1C_607/2021 pendant]; AC.2019.0298 du 8 septembre 2021; AC.2019.0299 du 17 août 2021 [recours au TF 1C_556/2021 déclaré irrecevable le 8 juin 2022]). Le sort de la parcelle 170 n'a pas suscité de recours.

L'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) identifie Concise comme un village d'intérêt national. La parcelle 170 se trouve dans une "échappée dans l'environnement V " (EE V) décrite comme un "coteau de prés, vignes et vergers montant par paliers vers les forêts au pied du Mont-Aubert, quelques fermes foraines et utilitaires, colonisé par endroit par des habitations individuelles, déb. 21e s.". L'EE V est au bénéfice d'une catégorie d'inventaire "ab", la lettre "a" indiquant qu'il s'agit d'une partie indispensable du site construit et la lettre "b" d'une partie sensible du site construit. L'EE V fait en outre l'objet d'un objectif de sauvegarde "a", lequel préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l’image du site, ainsi que la suppression des altérations; pour ce degré d'objectif, les suggestions générales de sauvegarde suivantes s'appliquent: zone non constructible, prescriptions strictes pour les constructions dont la destination impose l'implantation, et prescriptions particulières pour les transformations de constructions anciennes.

Un projet de démolition totale des bâtiments ECA 133 et 134 a été mis à l'enquête publique du 18 septembre au 17 octobre 2021 (CAMAC 204368). Aucun abattage d'arbre n'était annoncé. Le projet a suscité des oppositions, notamment de Patrimoine suisse, section vaudoise (ci-après: Patrimoine suisse ou la recourante), au motif que le bâtiment ECA 134 lui paraissait digne de protection. L'on peut retranscrire ci-dessous une partie du courrier d'opposition de Patrimoine suisse daté du 12 octobre 2021:

"Le bâtiment ECA n° 134 est recensé en note 4 au recensement architectural des Monuments et sites du Canton de Vaud, reconnu en tant que valeur historique de l'environnement local de la Commune de Concise [...].

Patrimoine Suisse section Vaud constate avec étonnement la note 4 de valeur au recensement cantonal et demandera au service du canton la réévaluation de ce bâtiment [...].

Pour les raisons évoquées, Patrimoine Suisse, section vaudoise formule une opposition totale à cette enquête de démolition [...] "

Dans l'intervalle, à savoir du 1er octobre au 30 novembre 2021, un échange de courriels est intervenu entre la Municipalité de Concise et la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites (ci-après: DGIP) relatif à une (ré)évaluation patrimoniale du bâtiment ECA 134.

La synthèse CAMAC a été délivrée le 7 décembre 2021. La DGIP indiquait que, s'agissant de bâtiments non recensés et non soumis à la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, devenue la loi sur la protection de la nature et des sites [voir consid. 4a ci-dessous]), elle n'avait pas de remarque sur le principe de la démolition des bâtiments ECA 133 et 134. Elle soulignait néanmoins que la parcelle 170 était considérée comme intéressante par l'inventaire ICOMOS (110-11) et en bordure d'une voie historique de la Suisse (IVS), voie d'importance nationale, tracé historique avec substance (VD:11.2). La DGIP relevait encore la situation de la parcelle au regard de l'ISOS.

Une séance de conciliation a été menée le 19 janvier 2022. A cette occasion, la constructrice a expliqué aux opposants que le bâtiment ECA 134 n'avait pas été entretenu, qu'il était en très mauvais état et qu'il était improbable qu'une rénovation puisse se concrétiser ou qu'un projet de reconstruction puisse intégrer l'objet existant compte tenu de ses caractéristiques.

Le 9 février 2022, Patrimoine suisse a déposé auprès de la DGIP une demande de (nouveau) recensement architectural du bâtiment ECA 134, celui-ci étant à ses yeux sous-estimé.

Le 23 février 2022, la DGIP a informé Patrimoine Suisse qu'elle examinerait la possibilité de recenser le bâtiment ECA 134 et, cas échéant, de lui attribuer une note. Le même jour, elle a indiqué à la municipalité qu'elle entrait en matière sur la demande ponctuelle de révision du recensement architectural du bâtiment ECA 134, une proposition devant être adressée à l'autorité communale au printemps à venir.

Par décision des 14 février et 28 février 2022, la Municipalité de Concise (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré l'autorisation de démolition. Elle a considéré, notamment eu égard à la synthèse CAMAC 204368, que la démolition ne contrevenait à aucun règlement ni aucune disposition de sauvegarde patrimoniale. Elle prenait par ailleurs acte de la procédure ponctuelle de révision du recensement architectural annoncée par la DGIP dans l'intervalle, le 23 février 2022.

Patrimoine suisse n'a pas recouru contre la décision autorisant la démolition. Ce prononcé est entré en force.

Le permis de démolir, daté du 14 mars 2022, a été notifié à la constructrice le 20 avril 2022.

B.                     Le 25 mai 2022, la DGIP a informé Patrimoine suisse, suite à sa "demande ponctuelle de recensement architectural ", qu'au vu de l'importance patrimoniale du bâtiment ECA 134 et de son jardin, la DGIP estimait pertinent de les recenser en note 3. La DGIP annexait la fiche de recensement à jour. Dite fiche mentionne une protection générale du 31 mars 2022 sur l'ensemble – i.e. maison d'habitation et jardin.

Le 7 juin 2022, Patrimoine suisse a requis de la municipalité le réexamen de sa décision du 14 février précédent. Elle soutenait que les travaux n'ayant pas commencé, la commune était à même de revoir sa décision au vu de la valeur patrimoniale du bâtiment, une note 3 équivalant à l'obligation de sauvegarde.

Le 15 juin 2022, la municipalité a confirmé le maintien de sa décision du 14 février 2022. Elle relevait que Patrimoine suisse n'avait pas exercé son droit de recours dans le délai de 30 jours.

C.                     Par acte du 17 août 2022, Patrimoine suisse a déféré la décision du 15 juin 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à l'annulation de ce prononcé ainsi que de la décision du 14 février 2022, subsidiairement à l'annulation de la décision du 15 juin 2022, le dossier devant alors être retourné à la municipalité pour nouvel examen. Elle expose n'avoir pas recouru contre la décision du 14 février 2022, au motif que le bâtiment n'était ni recensé ni inventorié. Elle reproche à la municipalité d'avoir négligé l'élément nouveau que constituait le recensement en note 3 ainsi que la nécessité, en découlant, de maintenir le bâtiment. Enfin, elle dénonce une violation de son droit d'être entendue.

Par avis expédié le vendredi 19 août 2022, la CDAP a annoncé aux parties la réception du recours. Par courriel du 23 août 2022, la constructrice a indiqué à la municipalité l'imminence du début des travaux, consistant à vider le bâtiment ECA 134, à déposer les fenêtres et l'alimentation électrique aérienne, à boucler la conduite d'eau ainsi qu'à clôturer le chantier. Par courriel du 24 août 2022, la municipalité a ordonné à la constructrice l'arrêt immédiat des travaux.

Par courrier recommandé du 25 août 2022 adressé à la constructrice, la municipalité relevait que bien qu'elle fût sensible à la qualité architecturale du bâtiment, elle concédait que son état actuel et ses caractéristiques propres ne puissent être compatibles avec les contraintes d'un projet de reconstruction tel que la constructrice l'envisageait. La position de la commune, principale autorité compétente pour la sauvegarde des objets en note 3, restait dès lors inchangée, le permis délivré n'étant nullement remis en question. Cela étant, la démolition n'étant pas encore intervenue, la municipalité invitait la constructrice à différer les travaux de sorte que, d'une part, la Cour puisse étudier la cause dans le contexte actuel, notamment l'informer d'un éventuel effet suspensif, et, d'autre part, que la constructrice soit à même de respecter la procédure en vigueur au niveau communal selon les conditions fixées par le permis de démolir (démarches administratives avant le début du chantier). Dite décision, qui comportait la voie et le délai de recours à la CDAP, n'a pas été contestée.

Le 21 septembre 2022, la municipalité a déposé ses déterminations sur le recours en concluant à son rejet.

Le 27 septembre 2022, la DGIP s'est exprimée sur le recours et a estimé, compte tenu de la note 3 attribuée au bâtiment ECA 134, que l'intérêt local reconnu au bâtiment devait justifier son maintien et sa conservation, de même que la parcelle où il était situé. Elle a ainsi conclu à l'admission du recours et à la révocation du permis de démolir.

Le 3 octobre 2022, la constructrice a, par l'intermédiaire de son avocat, répondu au recours du 17 août 2022. Elle a mentionné notamment avoir reçu des offres pour les travaux de démolition et avoir déjà fait procéder à la clôture du chantier, au désamiantage et à la démolition de la toiture du bâtiment ECA 134 "dans le courant du mois d'août 2022". Pour le reste, elle a conclu au rejet du recours.

Le 21 octobre 2022, la constructrice a confirmé que l'autorisation de démolition ne portait que sur les bâtiments, non pas sur l'abattage des arbres.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 14 novembre 2022, cette fois sous la plume d'un mandataire professionnel. Elle a requis à titre de mesure provisionnelle qu'ordre soit donné à la constructrice de bâcher le toit (détuilé, mais non démoli) afin d'éviter que le bâtiment subisse des détériorations liées aux intempéries. Enfin, elle a demandé la tenue d'une inspection locale.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée concerne le refus de la municipalité de révoquer l'autorisation de démolition, entrée en force, délivrée en application des dispositions de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). En tant qu’elle porte sur cette question, la décision entreprise, rendue par l’autorité compétente pour accorder les permis de construire (art. 104 LATC), peut être contestée par la voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

a) Selon l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD, outre les personnes atteintes par la décision attaquée (let. a), a également qualité pour agir toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir. A teneur de l'art. 63 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine culturel immobilier, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi ou qui sont susceptibles de porter atteinte au patrimoine culturel immobilier.

b) En l'espèce, l'un des objets destinés à être démolis a été placé selon le recensement cantonal en note 3, c'est-à-dire considéré comme intéressant au niveau local. Partant, la qualité pour recourir de la recourante – association d'importance cantonale qui, aux termes de ses statuts, se voue à la protection de la nature, des monuments et des sites – doit être reconnue.

c) Pour le surplus, le recours respecte, outre le délai de trente jours, les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      La recourante reproche à la municipalité d'avoir violé son droit d'être entendue, au motif que l'autorité intimée n'aurait pas procédé à la pesée des intérêts requise.

Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).

En l'occurrence, la décision attaquée mentionne exclusivement l'omission de la recourante de former recours contre l'octroi du permis de démolition. La municipalité a toutefois complété sa motivation dans sa réponse du 21 septembre 2022 (cf. consid. 4d infra). Dans ces conditions, à supposer que la municipalité ait violé son devoir de motivation, ce vice est désormais guéri, la CDAP disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

3.                      La recourante requiert la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).

b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, en particulier au vu de la fiche de recensement architectural. Il apparaît donc superflu de mener une inspection locale, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu de la recourante.

4.                      L'objet du présent litige porte sur le refus de la municipalité de révoquer l'autorisation de démolition entrée en force relative au bâtiment ECA 134. Le litige ne concerne en revanche pas le bâtiment ECA 133, la recourante n'ayant pas requis sa conservation.

a) La LPA-VD régit le réexamen des décisions administratives dans l'hypothèse où ce réexamen est requis par une partie (art. 64 et 65 LPA-VD). Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander le réexamen d'une décision entrée en force. L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou, si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou, si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

La révocation peut se définir comme un acte administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment d'un administré (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, 2e éd, Bâle 2021, ch. 5.1 ad art. 64 LPA-VD; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 213). Cette faculté provient du fait que la décision peut, en tant qu'acte unilatéral, être modifiée unilatéralement pour autant que certaines conditions soient remplies (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.4.3 p. 382 ss). Même si l'art. 64 LPA-VD ne le prévoit pas expressément, une modification de la situation juridique ou des circonstances de fait postérieure à l'entrée en force d'une décision peut – voire, selon les cas, doit – également conduire l'autorité à entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision et parfois à procéder à une révocation de celle-ci (ATF 103 Ib 204 consid. 3; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3.2 p. 386). Cependant, la décision définit des rapports de droit et elle détermine ainsi la situation juridique d'administrés qui se fondent sur elle dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées par la décision est légitime et le droit protège cette attente. Le régime de la modification des décisions est par conséquent soumis à deux exigences contradictoires. D'où le principe selon lequel lorsque l'autorité constate une irrégularité, la modification (ou la révocation) n'est possible qu'après une pesée des intérêts dans laquelle l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.3 p. 382 ss; ATF 137 I 69 consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans ces cas, lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose (cf. ATF 144 III 285 consid. 3.5; 143 II 1 consid. 5.1; 139 II 185 consid. 10.2.3 p. 202 s.; 137 I 69 consid. 2.3 p. 71 s.; 135 V 215 consid. 5.2 p. 221 s., et les références; CDAP AC.2020.0280 du 9 décembre 2021 consid. 1b).

Par ailleurs, la doctrine retient que la procédure de réexamen ne doit pas être un moyen pour l'administré de réparer une omission – par exemple en provoquant une seconde décision – de rouvrir un délai de recours qu'il a négligé d'utiliser (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.4.4.2 p. 399).

b) La recourante argue que le recensement en note 3 du bâtiment ECA 134, intervenu après l'entrée en force de l'autorisation de démolition, est un fait nouveau justifiant non seulement une entrée en matière sur la demande de réexamen, mais encore la révocation de cette autorisation de démolition.

L'on ne peut que s'étonner du processus suivi par la recourante dans ce dossier. Il sied en effet de relever qu'elle a fait opposition le 12 octobre 2021 au projet de démolition du bâtiment ECA 134, en dénonçant précisément la sous-estimation de la valeur patrimoniale de la bâtisse en cause et en annonçant qu'elle en demanderait la réévaluation. Or, elle n'a formellement déposé la requête de recensement architectural auprès de la DGIP que quatre mois plus tard, soit le 9 février 2022. De surcroît, il lui aurait été loisible de recourir devant la CDAP contre la décision des 14 et 28 février 2022 délivrant le permis de démolir, en soutenant précisément qu'un tel recensement était en cours, respectivement en requérant une suspension de la procédure, conformément à l'art. 25 LPA-VD, jusqu'à connaissance de la nouvelle évaluation de la DGIP. Elle a toutefois délibérément renoncé à un tel recours, de sorte que le permis de démolir est entré en force. Elle a ensuite attendu que la DGIP l'ait informée du (nouveau) recensement le 25 mai 2022 pour demander la révocation du permis de démolir le 7 juin 2022, à savoir plus de trois mois après la notification de la décision municipale. Enfin, elle n'a déposé que le 17 août 2022 le présent pourvoi formé contre la décision de la municipalité du 22 juin 2022.

L'explication de la recourante quant à son omission de recourir, telle qu'exposée dans son acte de recours du 17 août 2022, n'est pas convaincante. Elle expose en effet n'avoir pas recouru "vu que le bâtiment n'était ni recensé, ni inventorié" mais reconnaît avoir "formé opposition au projet de démolition du bâtiment ECA no 134 (parcelle n° 170), au motif que ce bâtiment nous paraissait digne de protection". Les propos de la recourante sont dès lors en contradiction avec sa stratégie suivie jusqu'alors, l'opposition ayant précisément eu pour but de faire valoir l'intérêt de protection du bâtiment litigieux. Au demeurant, la recourante savait qu'un recensement était en cours et il lui appartenait, ne serait-ce que sous l'angle de la bonne foi, de sauvegarder la situation en formant un recours muni de l'effet suspensif légal, non pas de laisser la constructrice bénéficier légitimement d'un permis de démolir exécutoire, respectivement prendre des dispositions coûteuses ou commencer des travaux irréversibles. En ce sens, la recourante ne peut détourner maintenant la procédure de réexamen afin de tenter de réparer son omission de recourir. Dans la même ligne, et toujours sous l'angle de la bonne foi, il incombait à la recourante de recourir au plus vite contre le refus de la municipalité de révoquer le permis de démolir. Une telle décision n'étant pas susceptible d'effet suspensif légal, la passivité de la recourante confortait encore la constructrice dans sa certitude de de pouvoir normalement commencer les travaux au bénéfice d'un permis exécutoire, ce qu'elle a du reste fait.

Dans de telles conditions, seul un intérêt public particulièrement important pourrait conduire à la révocation du permis de démolir.

5.                      a) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, désormais la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]) n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (arrêts AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2).

La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss LPrPCI). Les art. 9 et 10 auxquels renvoie l'art. 4 al. 1 LPrPCI permettent en outre au département de prendre des mesures conservatoires, en particulier d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux.

L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.

A maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; arrêts GE.2021.0205 du 10 octobre 2022 consid. 3a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee et les références).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c). L’intervention du département est limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. arrêts AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).

Par conséquent, les communes ne peuvent s'appuyer que sur la protection générale des art. 3 et 4 LPrPCI, sur l'art. 86 LATC et sur les normes communales d'esthétique et d'intégration pour refuser, au nom de la protection du patrimoine, des projets de démolition ou de transformation. Comme exposé ci-dessus, la note 3 est attribuée aux objets d'intérêt local ayant une importance au niveau communal. Par comparaison, l'art. 8 RLPrPCI octroie une note 1 aux objets d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en principe requis et une note 2 aux objets d'intérêt régional pour lesquels une mesure de protection est en principe requise. De même, selon la plaquette de la DGIP relative au recensement architectural, la note 3 se limite à signifier que le bâtiment mérite certes d'être conservé, mais qu'il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note, alors qu'il est recommandé, s'agissant des notes 1 et 2, que le monument ou l'édifice soit conservé dans sa forme et sa substance. Dès lors, pour les bâtiments en note 3, sous l'angle de la proportionnalité, respectivement de la pesée des intérêts entre protection du patrimoine immobilier et garantie de la propriété, les autorités communales ne peuvent imposer au constructeur des prescriptions de conservation aussi sévères que s'il s'agissait d'immeubles en note 1 ou 2 (arrêts CDAP AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7e; AC.2017.0460 du 9 janvier 2019 consid. 5; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 2).

b) En l'espèce, la DGIP a recensé tant le bâtiment ECA 134 (dont la démolition est litigieuse) que le jardin, comme le permet l'art. 8 al. 4 RLPrPCI. Elle a donné la note 3 aux deux éléments. La DGIP ne les a en revanche pas fait inscrire à l'inventaire (art. 15 LPrPCI), ni ordonné leur classement (art. 25 LPrPCI) ou pris de mesures conservatoires (art. 9 LPrPCI). Dès lors, le bâtiment ECA 134 ne bénéficie pas de mesures de protection spéciales et la décision relative à sa démolition appartient entièrement à la commune - dans la mesure exposée au consid. 5a supra - sans qu'une autorisation spéciale de la DGIP ne soit nécessaire (art. 21 al. 3 LPrPCI a contrario).

c) Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD; arrêts AC.2021.0335 du 10 mai 2022 consid. 7b; AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b).

d) La recourante reproche à la municipalité d'avoir ignoré la note 3 désormais attribuée au bâtiment ECA 134. Elle argue que ce bâtiment devrait être maintenu, la note 3 s'apparentant à une obligation de conservation. Elle relève que selon l'art. 6.4 al. 3 du nouveau RPGA adopté en 2019, "les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique (note 3 au «Recensement architectural cantonal») doivent être conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un changement d’affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment." La démolition du bâtiment ECA 134 serait ainsi interdite.

Dans ses écritures du 21 septembre 2022, la municipalité souligne que les échanges intervenus avec la DGIP laissaient présager qu'une révision du recensement architectural ne pourrait déboucher sur une note plus contraignante qu'une note 3, de sorte qu'elle avait considéré que la décision portant sur un permis de démolir resterait de sa compétence. Elle rappelle que les motifs d'octroi du permis de démolir avaient déjà été indiqués aux opposants lors de la séance de conciliation du 19 janvier 2022, à savoir que le bâtiment ECA 134 n'était pas entretenu, qu'il était laissé en très mauvais état et qu'aucun projet de rénovation ou de construction ne pourrait se concrétiser qui puisse intégrer l'objet existant compte tenu de ses caractéristiques. Elle confirme ces motifs et précise par ailleurs qu'elle n'entend pas révoquer un permis de démolir entré en force, délivré de longue date et en tous points valable.

Quoi qu'en dise la recourante, la municipalité n'a pas méconnu ou négligé la note 3 désormais attribuée au bâtiment, mais a considéré que ce nouvel élément ne justifiait pas une révocation du permis de démolir. Ce choix ne traduit pas un abus de son large pouvoir d'appréciation. En effet, comme exposé ci-dessus, la note 3 n'implique pas de mesures de sauvegarde aussi incisives que s'il s'agissait de bâtiments en note 1 ou 2. De plus, le jardin également recensé en note 3, inscrit à l'ICOMOS depuis 2013, respectivement le paysage mentionné par l'ISOS (la parcelle étant située par l'ISOS dans une échappée dans l'environnement), seront préservés.

L'art. 6.4 al. 3 du RPGA adopté et approuvé en 2019 sous réserve des arrêts de la CDAP et du Tribunal fédéral (cf. let. A supra), n'y change rien. Il n'est certes pas exclu que la municipalité aurait refusé le permis de démolir au terme de sa décision des 14 et 28 février 2022, ne serait-ce qu'en application de l'art. 49 LATC (étant précisé que selon le site internet de la commune, tout projet doit obligatoirement se conformer au règlement communal encore en vigueur de 1980, tout en tenant compte du RPGA de 2019), si le bâtiment en cause avait déjà bénéficié d'une note 3 à cette époque. Cela ne signifie toutefois pas que la municipalité soit tenue de revenir maintenant sur le permis de démolir en raison de cette nouvelle note, étant relevé que la situation réglementaire communale n'a nullement changé depuis février 2022. En particulier, on rappelle qu'au vu de la passivité préjudiciable de la recourante pendant et après la procédure initiale, seul un intérêt public particulièrement important imposerait la révocation du permis de démolir (cf. consid. 4 supra). Or, l'art. 6.4 al. 3 RPGA consacre certes la protection des bâtiments en note 3 en interdisant leur démolition, mais cela ne signifie pas encore que leur maintien relèverait d'un intérêt public particulièrement important - comme tel pourrait être le cas d'un bâtiment en note 1 ou 2 -, au point de priver la constructrice d'un permis de démolir en force.

Enfin, lorsqu'un bâtiment bénéficie d'une note 3, il est assurément préférable que le propriétaire présente simultanément la demande de permis de démolir et la demande de permis de construire exposant le projet final destiné à remplacer l'ancienne bâtisse (cf. AC.2019.0155 du 24 novembre 2020 consid. 3; voir aussi AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 8c). L'absence d'un tel projet final ne permet toutefois pas de renverser la pesée des intérêts et supplanter la sécurité du droit et la confiance que les administrés - en l'occurrence la constructrice - peuvent avoir dans une autorisation de démolition entrée en force. Il est encore à relever que la municipalité est consciente de la valeur patrimoniale du site sous l'angle du recensement architectural du jardin, de l'ICOMOS, de l'ISOS, ainsi que sa situation en bordure d'une voie historique et à proximité d'une parcelle protégée (bien-fonds 237). Elle n'ignore pas qu'elle devra en tenir compte dans l'examen du futur projet. La recourante sera libre de s'opposer, cas échéant, à la future autorisation de construire si elle considère que les critères de protection du patrimoine, d'intégration et d'esthétique ne sont pas remplis.

Pour le surplus, l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné par la recourante (arrêt TF 1C_16/2021 du 1er mars 2022) ne lui est d'aucune utilité puisque la situation procédurale est bien différente de la présente cause. En effet, dans l'arrêt cité, les opposants avaient précisément recouru contre le permis de démolir. La procédure de recours avait été suspendue dans l'attente de l'évaluation patrimoniale à mener par la DGIP et, une fois la note attribuée, la municipalité avait annulé le permis de démolir, en application de l'art. 83 LPA-VD. Il ne s'agissait dès lors pas d'une demande de réexamen visant la révocation d'une décision déjà entrée en force.

6.                      Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la municipalité a refusé de révoquer l'autorisation de démolir des 14 et 28 février 2022. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision du 15 juin 2022 confirmée.

La cause étant tranchée, la demande de mesure provisionnelle formulée par la recourante dans ses écritures du 14 novembre 2022 est sans objet.

Succombant, la recourante supportera l'émolument de justice, légèrement réduit pour tenir compte du fait que la procédure s'est terminée sans audience (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu de lui accorder de dépens. Dès lors que la constructrice a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA). La municipalité ayant agi sans l'assistance d'un conseil, aucuns dépens ne lui seront alloués.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Concise du 15 juin 2022, est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Patrimoine suisse, Section vaudoise.

IV.                    Patrimoine suisse, Section vaudoise, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2022

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.