TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 septembre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Alain SAUTEUR, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,    

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 21 juin 2022 ordonnant l'exécution par substitution des travaux portant sur la démolition du poulailler/volière et sur le remplacement de la toiture du bâtiment ECA 103b et 103c et c/ décision de dite Municipalité du 14 juillet 2022 refusant la mise à l'enquête publique d'un projet de régularisation d'un cabanon-poulailler et parc fermé (parcelle 271 de Cully)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 22 août 2022 par  A.________contre les décisions rendues le 21 juin et le 14 juillet 2022 par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux;

-                                  vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice, du 24 août 2022, impartissant au recourant un délai au 13 septembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu la requête du recourant du 13 septembre 2022 sollicitant une prolongation de délai pour effectuer l'avance de frais;

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 14 septembre 2022, accordant une prolongation de délai au 23 septembre 2022 pour effectuer l'avance de frais avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 30 septembre 2022

 

choix1La juge unique:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.