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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 juin 2023 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Philippe Grandgirard et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Poliez-Pittet, à Poliez-Pittet, |
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Opposant |
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B.________ à ******** |
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Tiers intéressé |
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C.________ à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 30 juin 2022 refusant la délivrance du permis de construire une installation de communication mobile sur la parcelle n° 82 (CAMAC 203059). |
Vu les faits suivants:
A. C.________ est propriétaire de la parcelle n° 82 du cadastre de la commune de Poliez-Pittet. Cette parcelle de 40'503 m2 (dont 34'177 m2 en nature de champ, pré, pâturage, 2'610 m2 de forêt et 2'924 m2 de jardin) supporte un bâtiment d'habitation avec rural de 424 m2 au sol (ECA n° 1), un bâtiment agricole de 341 m2 au sol (ECA n° 143), ainsi qu'un garage de 27 m2 (ECA n° 152). Elle est située à l'extrémité nord du village de Poliez-Pittet.
Selon le Règlement général communal sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'État le 18 novembre 1995 (ci-après: RPGA), le bien-fonds n° 82 est à cheval sur quatre secteurs: la zone extension village (dans laquelle les bâtiments ECA nos 1, 143 et 152 sont implantés), la zone agricole, la zone agricole protégée et l'aire forestière.
La parcelle n° 82 est longée sur son côté ouest par le chemin des Essinges. Au sud-est de la parcelle en contre-bas, la limite est marquée par le chemin du Stade (DP 1028).
Au centre du village de Poliez-Pittet, à une centaine de mètres à vol d'oiseau de la parcelle n° 82, se trouvent plusieurs bâtiments recensés en note 2 correspondant à des "objet[s] d'intérêt régional pour [lesquels] une mesure de protection est en principe requise" (art. 8 al. 3 let. b du Règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]). Ces bâtiments sont soit inscrits à l'inventaire, pour ce qui concerne l'église catholique Sainte Marie-Madeleine [ECA n° 61] et la maison de commune [ECA n° 54], soit classés comme monuments historiques s'agissant d'un grenier en bois [ECA n° 268] et de la tour d'horloge "le Turlet" [ECA n° 16].
Le bâtiment ECA n° 143, sur la parcelle n° 82 propriété de C.________, s'est vu attribuer la note 6 qui désigne un objet considéré comme "neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son intégration, de son architecture que de son histoire. Sa présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification" (art. 8 al. 3 let. f RLPrPCI). Le cimetière, situé à proximité du bâtiment ECA n° 143 de l'autre côté du chemin des Essinges, est inscrit à l'inventaire des parcs et jardins historiques de Suisse (ICOMOS) avec la mention suivante:
"Cimetière refait quasiment à neuf avec des matériaux contemporains.
Cimetière orienté nord par rapport au centre de la commune. Il est clos par des haies simples de Thuias. Accès (2) par deux portails en fer forgé récents tenus par des piles carrées en pierre naturelle de fabrication récente. Organisation interne selon un cheminement est-ouest en bitume qui coupe le cimetière en deux. De part et d'autre du cheminement central, les tombes sont réparties au cœur de surfaces géométriques revêtues de gravier et de gazon. La végétation présente n'est pas significative du point de vue de la substance historique".
Le village de Poliez-Pittet n'est pas recensé dans l'inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS).
B. Le 29 juillet 2021, A.________ a déposé auprès de la municipalité de Poliez-Pittet (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire une nouvelle installation de téléphonie mobile. Selon les plans établis, le projet prévoit de construire un mât de 25 mètres accolé contre la façade sud-est du bâtiment ECA n° 143, à proximité immédiate d'un silo de huit mètres de hauteur. Le dossier de demande de permis de construire contient notamment une "fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" datée du 19 avril 2021. Cette fiche identifie sept lieux à utilisation sensible (ci-après: LUS) et deux lieux de situation momentanée (ci-après: LSM). L'intensité de champ électrique est de 6.5 volts par mètre (ci-après: V/m) pour les deux LSM et varie entre 3.41 et 4.95 V/m pour les sept LUS (elle est de 4 V/m pour l'école).
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 25 septembre au 24 octobre 2021 et a donné lieu à vingt-cinq oppositions, dont celle de B.________, propriétaire de la parcelle n° 492 située entre la parcelle n° 82 et le centre du village.
La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 7 avril 2022 comprenant en particulier l'autorisation spéciale délivrée par la Direction générale de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (ci-après: la DGE) qui retient notamment que le projet respecte les valeurs limites d'installation tant pour les LUS que pour les LSM.
Par décision du 30 juin 2022, la municipalité a refusé la délivrance du permis de construire requis au double motif que l'art. 11.1 RPGA n'aurait pas été respecté et que le projet serait inesthétique.
C. Par acte du 24 août 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a, par l'intermédiaire de son avocat, déféré la décision municipale devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le permis de construire litigieux est délivré.
Dans sa réponse du 20 octobre 2022, la municipalité a conclu au rejet du recours. Concernant le caractère inesthétique de la construction litigieuse, la municipalité reconnaît que la parcelle n° 82 ne présente aucune caractéristique méritant d'être protégée pour elle-même, mais elle invoque sa proximité immédiate avec plusieurs monuments d'exception.
D. Le 22 janvier 2023, la CDAP a tenu une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 82 en présence de la recourante, de l'autorité intimée ainsi que de C.________. Le compte rendu d'audience contient notamment ce qui suit:
"[...]
En réponse à la question de la présidente, A.________ indique que l'antenne existante, située à l'ouest en contrebas du village de Poliez-Pittet, est vraisemblablement une antenne ******** et ne permet pas de couvrir correctement la commune et ses environs. Pour qu'elle puisse être utilisée à satisfaction – vu la grande déclivité – elle devrait être surélevée à une hauteur de 120 mètres, ce qui n'est pas envisageable.
Le syndic fait remarquer que les habitants de la commune bénéficient déjà d'une couverture de téléphonie mobile de A.________.
La présidente relève que la question de la couverture du réseau de téléphonie mobile – de même que son intensité – n'a pas uniquement pour but d'offrir un service aux particuliers mais est également (voire surtout) important pour les services d'urgences. Concernant l'intensité de la couverture, A.________ précise que la réception du réseau dans la commune se fait grâce à l'antenne située à Bottens laquelle ne permet cependant pas de répondre à l'augmentation constante des sollicitations; l'antenne litigieuse permettra aussi de desservir les axes routiers des environs (soit les usagers de téléphone et de GPS depuis leur véhicule) et pas uniquement les habitants de la commune. Le nouveau projet s'inscrit également dans une volonté d'anticiper la généralisation de la 5G.
La Cour se déplace en contournant la parcelle n° 82 par le sud et en la remontant par le chemin du Stade ‑ qualifié par la municipalité de "zone usuelle de promenade très fréquentée" ‑ et s'arrête au niveau de la façade est du bâtiment ECA n° 143. Le chemin du Stade présente une certaine déclivité (environ 6 mètres) par rapport à l'emplacement de la future antenne. À l'est de ce chemin, à une dizaine de mètres en contre-haut, se situent diverses habitations construites le long de la route d'Oron dont une halle et sept imposants silos surplombés par des tubulures métalliques.
Me Kasser indique que l'antenne litigieuse sera construite à côté du silo existant, contre la façade est du bâtiment ECA n° 143. L'antenne se situera ainsi à une cinquantaine de mètres du chemin du Stade.
Le syndic mentionne que le silo, d'une hauteur de 8 mètres, ne cachera pas complètement le futur mât de 25 mètres. De plus, depuis la place du village, le mât prendra place dans l'axe du clocher de l'Eglise catholique Sainte Marie-Madeleine (bâtiment ECA n° 61, bénéficiant d'une note de 2 au recensement architectural et inscrit à l'inventaire; ci-après: l'Eglise).
[...]
La Cour remonte ensuite le chemin du Stade et s'arrête devant la façade pignon sud du bâtiment ECA n° 1, à l'intersection entre le chemin du Stade et le chemin des Essinges.
La Cour constate que l'imposant bâtiment, d'une hauteur d'environ 10 mètres, cacherait en grande partie l'antenne litigieuse notamment compte tenu de la perspective.
La Cour se déplace ensuite le long du chemin des Essinges en direction du centre du village et s'arrête sur les places de stationnement à l'intersection entre la rue du Village et la route du Turlet.
La Cour constate, en faisant dos à l'Eglise, que l'environnement est densément bâti et que l'antenne se situerait dans l'axe du Turlet (i.e. selon la description de la DGIP il s'agit d'une tour d'horloge avec chambre d'arrêt et logis pour les pauvres, édifiée en 1780, bénéficiant d'une note 2 au recensement architectural et inscrit à l'inventaire) mais qu'elle serait en majeure partie dissimulée par la succession de bâtiments. Ne serait a priori visible que la partie sommitale du mât. La Cour constate également la présence d'un imposant lampadaire gris dans le même axe, de l'autre côté de la rue du Village.
La parole n'étant plus demandée, les parties sont informées qu'elles recevront prochainement une copie du présent compte rendu d'audience. Un délai leur sera imparti – ainsi qu'aux opposants qui souhaiteraient participer à la procédure – pour se déterminer sur son contenu.
L'audience est levée à 9h45.
Comme convenu lors de l'audience, la Cour ‑ en repartant ‑ est passée devant les lotissements sis sur les parcelles nos 374, 375 et 376 au nord de la parcelle n° 82 de la commune. La Cour a pu constater que ces récentes villas – deux individuelles et trois mitoyennes – sont de formes architecturales et de couleurs hétéroclites. Depuis ce lotissement, la zone industrielle sise le long de la route d'Oron – et notamment les sept imposants silos et leurs tuyaux métalliques ‑ est particulièrement visible. Le mât à construire est prévu relativement proche de ce lotissement et aucune construction ne se trouvera entre deux".
Le 20 janvier 2023, la juge instructrice a interpellé les opposants ‑ dont B.________ ‑ en leur accordant un délai au 10 février 2023 pour faire parvenir au tribunal leurs éventuelles déterminations sur les écritures et le compte rendu de l'inspection locale. L'avis précisait qu'en cas de participation à la procédure, tout ou partie des frais de justice et d'éventuels dépens pourraient être mis à leur charge si les conclusions qu'ils prenaient en qualité de partie étaient rejetées.
Par courrier du 9 février 2023, B.________ (ci-après: l'opposant) a déposé ses déterminations. Il a fait valoir que la construction litigieuse déprécierait la valeur vénale de son propre bien immobilier, qu'aucune étude scientifique n'avait été menée pour constater les effets néfastes à long terme des ondes émises par les antennes de téléphonie mobile, qu'un tel projet à cet endroit altèrerait le paysage alentour et qu'il serait au demeurant plus judicieux d'installer l'antenne sur une parcelle communale afin que la commune (et pas seulement un propriétaire privé) puisse cas échéant bénéficier des redevances versées par la recourante.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
Rendue par la municipalité en application de l'art. 115 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité. La CDAP est dès lors compétente.
La demande de permis de construire a été déposée par la recourante, qui exploite un réseau de téléphonie mobile au bénéfice d'une concession fédérale. La recourante a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le mémoire de recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Conformément à l'art. 81 al. 1 LPA-VD, le recours est notifié à toutes les parties à la procédure, un délai leur étant imparti pour se déterminer sur celui-là. Dans le cas d'espèce, B.________ avait formé opposition lors de la mise à l'enquête publique du projet litigieux. La jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour agir au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1, 128 II 168); en application de ce critère, la fiche de données spécifique au site a évalué à 918.04 m la distance maximale pour pouvoir former opposition. L'opposant étant effectivement propriétaire d'un bâtiment d'habitation dans ce rayon et ayant formé opposition durant l'enquête publique, il est pleinement légitimé à agir dans la présente cause et il y a lieu d'entrer également en matière sur ses conclusions.
2. En premier lieu, la municipalité justifie son refus d'octroyer l'autorisation de construire en raison du non-respect par la recourante de l'art. 11.1 RPGA.
a) L'art 11.1 RPGA est rédigé de la manière suivante:
"Dans la zone village et dans la zone extension village, avant de présenter une demande de permis pour une construction nouvelle ou pour une transformation importante, le propriétaire adresse à la municipalité une esquisse de ses intentions ou un avant-projet. A ce stade, la municipalité se détermine sans attendre sur le principe des travaux projetés, l'implantation et le gabarit des constructions ainsi que sur les autres objets qui sont en relation avec l'aménagement du territoire, l'équipement du terrain et la sauvegarde de la localité. La détermination de la municipalité est sans préjudice de sa décision quant à l'octroi du permis de construire lorsque celui-ci est requis".
b) Si la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) connaît bien une procédure facultative d’autorisation préalable d'implantation, définie à l'art. 119 LATC, elle ne contient en revanche aucune disposition permettant d’imposer aux administrés de suivre une telle procédure préalable avant la procédure de permis de construire prévue par les art. 103 ss LATC (CDAP AC.2013.0294 du 27 février 2014 consid. 1). Au demeurant, dans le cas d'espèce, des discussions préalables avaient eu lieu entre A.________ et la municipalité, au cours desquelles différentes options avaient été envisagées et d'emblée exclues par la municipalité; la municipalité avait finalement souhaité attendre l'issue du moratoire sur les antennes de téléphonie 5G pour poursuivre les discussions préalables; Swisscom a poursuivi les démarches prospectives de son côté et déposé une demande de permis de construire en bonne et due forme.
Ainsi, il appert, d'une part, que la disposition réglementaire communale invoquée ne saurait imposer des exigences plus contraignantes que la législation cantonale et, d'autre part, que dans le cas particulier, la recourante avait fait part de ses intentions à la municipalité avant de déposer sa demande de permis de construire, laquelle au reste a tenu compte des premières déterminations de la municipalité en abandonnant les premières solutions envisagées auxquelles la municipalité était opposée.
C'est donc à tort que la municipalité a refusé l'octroi du permis de construire au motif que l'art. 11.1 RPGA n'aurait pas été respecté.
3. La municipalité refuse ensuite d'octroyer le permis de construire requis pour des motifs d'esthétique. Elle considère que le secteur dans lequel l'implantation de l'antenne de téléphonie mobile est prévue est construit de manière relativement harmonieuse et exclusivement constitué de bâtiments d'habitation de type villa, d'une exploitation agricole et d'un bâtiment scolaire, sans installations techniques. Elle souligne que le chemin du Stade constitue une zone usuelle de promenade très fréquentée et estime que la construction de l'antenne nuirait gravement à l'esthétique de la zone.
a) L'art. 86 LATC dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, le règlement communal de Poliez-Pittet prévoit, à son art. 9.1, que la municipalité prend toutes mesures pour sauvegarder les sites et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de protection, à l'aspect d'un site ou au paysage en général, ne sont pas admis.
b) Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 de la loi fédérale sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3). Une jurisprudence abondante a été rendue en lien notamment avec des sites mentionnés à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS), en n'excluant pas de telles constructions quand celles-ci ne portaient pas atteinte aux objectifs de l'inventaire (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3; 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5; 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4; pour des décisions vaudoises voir arrêts CDAP AC.2021.0211, AC.2021.0218 du 19 avril 2022 consid. 8; AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 6d et e; AC.2015.0316 du 12 juillet 2015 consid. 3; AC.2016.0149 du 25 janvier 2017 consid. 3; AC.2015.0039 du 5 octobre 2015).
c) Dans le cas présent, le village de Poliez-Pittet ne figure pas à l'ISOS et ne jouit pas d'un recensement particulier en matière esthétique. Le Tribunal a pu constater, lors de l'inspection locale du 22 janvier 2023, que le site concerné ne présente pas de qualité architecturale ou esthétique remarquable et méritant une protection particulière, ce d'autant plus que la zone industrielle sise le long de la route d'Oron ‑ avec notamment ses sept imposants silos et leurs tuyaux ‑ est particulièrement visible. Le choix d'accoler l'antenne au bâtiment ECA n° 143 paraît au contraire judicieux, dans la mesure où l'antenne sera regroupée avec le bâtiment existant (considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial), le silo et les installations de l'exploitation agricole du propriétaire de la parcelle n° 82. La construction litigieuse se trouvera ainsi avec d'autres infrastructures volumineuses, sur une zone suffisamment à l'écart du reste du village pour que le mât ne lui porte pas atteinte. Contrairement à ce que prétendent la municipalité et l'opposant, l'inspection locale a permis de constater que l'antenne ne serait que peu visible depuis le centre du village grâce à la présence de nombreux hauts bâtiments entre celle-ci et les monuments historiques (situés entre 200 et 300 mètres à vol d'oiseau de l'emplacement prévu pour l'antenne). Enfin, le simple fait que le cimetière soit recensé à l'ICOMOS ne saurait renverser cette constatation ce d'autant plus que le projet litigieux n'est pas prévu à l'intérieur de celui-ci et que l'habitation du tiers intéressé – située entre l'antenne et le cimetière – cachera la grande partie de celle-ci. Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que la réalisation de l'antenne litigieuse au lieu prévu péjorerait incontestablement son environnement. Le Tribunal ne perçoit pas d'intérêt public prépondérant justifiant de faire obstacle à l'implantation de cette installation au regard de la clause d'esthétique, dont l'application apparaît disproportionnée dans les circonstances du cas d'espèce.
Il s'ensuit que le second motif de refus invoqué par la municipalité et l'opposant n'est pas davantage pertinent pour refuser le permis de construire requis.
4. Dans ses déterminations du 9 février 2023, l'opposant fait valoir des griefs supplémentaires devant justifier à ses yeux le rejet du recours et la confirmation de la décision municipale de refuser l'installation de l'antenne de téléphonie mobile litigieuse. Il soutient que l'installation de l'antenne représenterait un danger de santé publique en lien avec les émissions d'ondes.
a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), qui a pour but de protéger les hommes, notamment, contre les atteintes nuisibles et incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), règle la protection contre le rayonnement non ionisant (voir la définition des atteintes à l'art. 7 al. 1 LPE, ainsi que l'art. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, si une nouvelle station émettrice d'un réseau de téléphonie mobile cellulaire est exploitée en observant les valeurs limites fixées par le Conseil fédéral dans l'ORNI, les principes de la loi fédérale en matière de limitation des émissions, tels qu'ils sont énoncés à l'art. 11 LPE, sont respectés (arrêts TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 4, 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 8, 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1, 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1; à propos du caractère exhaustif de la législation fédérale dans ce domaine, cf. encore ATF 138 II 173 consid. 5.1, 133 II 321 consid. 4.3.4, ATF 133 II 64 consid. 5.2, 126 II 399;). Étant donné que les valeurs limites de l'ORNI, ainsi que les règles sur la façon de déterminer si elles sont respectées, ont été reconnues conformes à la LPE, le Tribunal cantonal est tenu d'appliquer ces normes, sans pouvoir contrôler leur constitutionnalité (au regard des garanties de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101] ou de celles, équivalentes, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). L'obligation d'appliquer les lois fédérales résulte de l'art. 190 Cst., cette norme constitutionnelle ayant pour effet indirect d'imposer aux tribunaux cantonaux d'appliquer l'ORNI, qui est une ordonnance fédérale dépendante (Vincent Martenet, Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, art. 190 N. 33).
b) L'art. 11 al. 2 LPE consacre le principe de prévention (cf. aussi art. 1 al. 2 LPE) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. En application de ce principe, tel qu'il est repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, les installations de téléphonie mobile doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 de l'ORNI ne soient pas dépassées.
À ce propos, l'annexe 1 ch. 65 de l'ORNI prévoit que les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation (VLInst) dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant. Dans le cas particulier, comme les antennes projetées émettent dans plusieurs gammes de fréquence, la valeur de l'installation à ne pas dépasser (intensité de champ électrique) est de 5,0 V/m (ch. 64 let. c de cette annexe). La notion de lieu à utilisation sensible (LUS) est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par là les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a) et les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement (let. b), notamment. En définitive, lorsque dans les LUS à prendre en considération, les émissions calculées pour la nouvelle installation ne dépassent pas 5,0 V/m, l'exigence de l'art. 11 al. 2 LPE est réputée respectée et l'autorisation de construire peut être délivrée sans violation du droit fédéral de la protection de l'environnement (ATF 126 II 399 consid. 3; TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
c) En l'occurrence, l'argument de l'opposant doit être écarté sur la base de la jurisprudence constante, développée en relation avec des installations comparables. Le Tribunal fédéral a considéré que vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifieraient de remettre en cause ces valeurs fixées dans l'ORNI; en l'état actuel de la science, il n'existe pas d'indices selon lesquels ces valeurs limites devraient être modifiées (cf. arrêts TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.5, 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
Enfin, dans deux arrêts très récents, le Tribunal fédéral a confirmé que les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites de l'installation fixées par l'ORNI ne varient pas en fonction de la technologie de téléphonie mobile employée et sont donc applicables indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une antenne 2G, 3G, 4G ou 5G (TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 et 1C_100/2021 du 14 février 2023).
Dès lors qu'il ressort du dossier que la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible (LUS) est inférieure à 5 V/m (il est notamment de 4 V/m dans l'école), le principe de prévention est respecté en l'espèce. Il convient de rappeler que le Conseil fédéral, en imposant une telle limitation à l'art. 4 al. 1 ORNI, vise, selon les critères de l'art. 11 al. 2 LPE, à maintenir l'exposition à long terme de la population à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état. Il n'est en effet pas établi que le rayonnement de la téléphonie mobile ait un lien de causalité avec un effet sur la santé, lorsqu'il est inférieur à la valeur limite d'immission (VLI), laquelle est sensiblement plus élevée que la VLInst. En d'autres termes, le système de l'ORNI comporte une importante marge de sécurité (cf. notamment arrêt TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.2).
Le grief est dès lors infondé.
5. L'opposant fait encore valoir que l'antenne devrait être installée sur une parcelle propriété de la commune afin que l'ensemble de la collectivité puisse bénéficier des redevances que sera appelée à verser la recourante.
Il est sans pertinence que l'installation d'une antenne de téléphonie mobile soit envisageable sur d'autres parcelles que celle concernée par l'enquête publique. En effet, l'examen d'emplacements alternatifs ne s'impose que pour autant que l'implantation en zone à bâtir se heurte à un empêchement juridique, tel qu'une clause d'esthétique ou de protection du patrimoine (TF 1C_294/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2 et la référence à l'ATF 141 II 245 consid. 7.7 p. 254; 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.4 et 4.3). Or, en l'espèce, dans la mesure où l'application des art. 86 al. 1 LATC et 9.1 RPGA ne fait pas obstacle au projet, on ne saurait faire grief à la recourante de ne pas installer le projet sur un autre site jugé préférable.
6. L'opposant soutient finalement que le projet contesté entraînerait une dépréciation de son bien immobilier, sans développer de quelque manière que ce soit ce grief, ni apporter le moindre élément tendant à prouver ses dires.
Au contraire de ce qu'allègue succinctement l'opposant, il résulte du dossier qu'actuellement la couverture du réseau de téléphonie mobile de la commune n'est pas optimale et que l'implantation de la nouvelle antenne permettra de pallier ce défaut de couverture, ce qui peut, selon certains points de vue, être considéré comme une plus-value pour les logements et entreprises situés en ces lieux (arrêt CDAP AC.2019.0069 du 27 juillet 2020 consid. 7).
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du 30 juin 2022. Le dossier de la cause est retourné à la municipalité afin qu'elle délivre le permis de construire requis.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 10; AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258/AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6). Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de justice seront mis à la charge de l'opposant, qui succombe. La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'opposant (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 30 juin 2022 est annulée et le dossier de la cause est retourné à cette autorité afin qu'elle délivre le permis de construire requis.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de l'opposant B.________.
IV. L'opposant B.________ versera à A.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.