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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 septembre 2023 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Philippe Grandgirard et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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A.________, au ********, représenté par Me Julien GUIGNARD, avocat à Givisiez, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Missy, à Missy, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Missy du 22 juin 2022 (refusant l'autorisation de construire, parcelle n° 86, CAMAC 206501). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire, depuis le 11 juillet 2013, de la parcelle n° 86 du registre foncier de la Commune de Missy. D’une surface totale de 3'728 m2, ce bien-fonds, non bâti, est en nature de champ, pré et pâturage. Il est affecté en zone de village, selon le plan général d’affectation (PGA) et le règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire (RCAT) approuvés par le département cantonal compétent le 20 mai 1997 qui régissent le territoire de la commune. La zone de village prévoit un coefficient d’utilisation du sol (CUS) de 0,4 (cf. art. 10 al. 1 RCAT). La parcelle n° 86 est le résultat d’une fusion de deux parcelles (anciennement 86 et 93) acquises successivement. L’ancienne parcelle n° 93 a été vendue par la commune à A.________ au prix de 236'160 fr. le 15 avril 2013 dans le but d’y réaliser un projet immobilier qui permettrait la construction de nouveaux logements. L’intéressé dit s’être notamment fondé sur des assurances qu’aurait données oralement le syndic de l’époque, selon lesquelles la parcelle n° 86 resterait entièrement constructible malgré la révision de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) entrée en vigueur le 1er mai 2014, pour initier un projet de construction. Il a engagé des frais à cet effet.
B. La parcelle n° 86 est bordée sur son côté nord-ouest par la route de Carignan, prolongée par la route de Saint-Aubin en direction du nord-est, qui constitue l'artère principale du village, bordée de part et d'autre par des habitations. Cette route relie les villages fribourgeois de Vallon à l’ouest et de Saint-Aubin à l’est. Le côté ouest de la parcelle n° 86, de forme arrondie, jouxte le croisement entre la route de Carignan et la route des Vernettes qui borde la parcelle au sud-ouest. Le bien-fonds est entouré de terrains bâtis en direction du nord est et du sud et il présente un dégagement en direction de l'est vers des terrains affectés en partie en zone agricole et partiellement construits. Il se trouve à proximité immédiate d’un arrêt de bus desservi par les Transports publics fribourgeois, le long de la route de Carignan, qui permet de relier le village plusieurs fois par jour à la gare CFF de Domdidier (en 5 minutes) ou à celle d’Avenches (en 15 minutes).
Le ruisseau des Vaux longe la limite ouest de la parcelle n° 86. Sur ce tronçon, il est canalisé. Un risque de crue a toutefois été identifié par les autorités, si bien que pour une partie de sa surface, la parcelle n° 86 se situe en zone de dangers moyens de faible intensité d'inondations, le ruisseau étant à ciel ouvert au nord de la route de Carignan et pouvant déborder en cas de crues, vers le terrain du recourant. Une bande d'environ 8 m de large sur 80 m de long, à l'est de la parcelle, se situe en zone de danger faible. Ces risques d'inondations ne rendent pas le terrain inconstructible.
C. Dans des circonstances que détaille l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) rendu le 1er septembre 2020 dans la cause AC.2019.0245, la Municipalité de Missy (la municipalité) a entrepris de modifier partiellement son PGA, dès 2010. Il s’agissait d’abord de faire coïncider les zones d'affectation aux limites de parcelles qui ne correspondaient plus suite aux remaniements parcellaires importants intervenus dans la commune en raison de la construction de l’autoroute A1.
Ensuite, dans le courant de l’année 2013, la municipalité a entrepris de modifier son règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire, en prévoyant une augmentation du coefficient d’utilisation du sol - CUS (nouvellement: indice d’utilisation du sol – IUS) de la zone de village de 0,4 à 0,6. Cette procédure s’est poursuivie en 2014. A.________ dit avoir suspendu son projet immobilier durant cette période, dans l’attente de l’approbation de ce nouveau règlement, qui devait permettre l’optimisation de ses plans.
D. Le 6 janvier 2015, la commune a établi un bilan de ses réserves de zones à bâtir (d’habitation et mixte), qui a été approuvé par le Service du développement territorial (SDT, désormais Direction générale du territoire et du logement – DGTL), le 6 février 2015. Un important surdimensionnement de ces zones a alors été constaté.
Suite à la modification de la LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, un premier projet de nouveau PGA, soumis à l'enquête publique en 2011, a été abandonné en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir constaté. La municipalité a décidé de préparer un nouveau projet de révision de son PGA, soumis à un premier examen préalable du SDT le 23 avril 2015. Après examen, le SDT a notamment demandé que le projet soit rendu conforme à la mesure A11 du plan directeur cantonal (PDCn). Un deuxième examen préalable a été opéré par le SDT, le 18 décembre 2015.
La modification partielle du PGA, le règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire et le plan de limites des constructions de la commune ont été mis à l’enquête publique du 30 avril au 30 mai 2016, ce qui a suscité des oppositions. La version des textes mis à l’enquête ne changeait pas l’affectation antérieure de la parcelle n° 86, qui restait en zone de village. Le PGA et son règlement ont été débattus, le 21 mars 2017, devant le conseil général, qui a approuvé le préavis municipal n° 08/2016 du 31 octobre 2016 demandant de lever les oppositions au PGA et de mettre en vigueur le nouveau règlement sur les constructions. Le dossier a ensuite été transmis au DTE pour approbation, le 10 juillet 2017. Vu la persistance des problèmes de conformité entre le PGA et le PDCn, entre-temps approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, la Cheffe du DTE a refusé son approbation préalable par décision du 2 mai 2018. En bref, le DTE a retenu que si, globalement, la zone à bâtir de la commune avait été diminuée, elle avait aussi été étendue sur certaines parcelles, ce qui n’était pas admissible, alors que le surdimensionnement de la commune avec le nouveau PGA représentait toujours 41 habitants et que les possibilités de le réduire n’avaient pas été étudiées jusqu’au bout.
La municipalité a recouru auprès de la CDAP contre cette décision par acte du 7 juin 2018 en concluant notamment à son annulation et à ce que le PGA de Missy, son règlement, ainsi que le plan des limites de construction adoptés le 21 mars 2017 soient approuvés (référence AC.2018.0188). Le 22 novembre 2018, le tribunal a tenu une audience d'instruction à Missy, au cours de laquelle il a été proposé de négocier une solution entre les parties, sur la base d'une suppression de la zone intermédiaire prévue sur certaines parcelles au profit de la zone agricole et d'une réduction de la constructibilité de la parcelle n° 86. Dans le cadre des négociations, la municipalité a notamment proposé qu’une zone de jardin d’une surface de 875 m2 (correspondant à une zone de verdure inconstructible en zone à bâtir selon l’art. 15 LAT) soit constituée sur la parcelle n° 86 mais A.________ s’est opposé à une telle mesure. La municipalité lui a alors répondu que, selon le SDT, la LAT exigeait de réduire la surface à bâtir que comprenait la parcelle n° 86, étant donné que celle-ci présentait un dégagement important en direction de terrains agricoles et qu'il n'était pas possible de maintenir l'entier de la surface en zone à bâtir, vu le surdimensionnement de la zone à bâtir existant. Lors d’une séance du 15 février 2019, le SDT a par ailleurs jugé la proposition de réduction du potentiel constructible de la parcelle n° 86 insuffisante et il a suggéré à la municipalité de tenir compte du tracé du ruisseau des Vaux, dont le cours est enterré sous la parcelle, pour délimiter une zone inconstructible. Comme dit plus haut, la parcelle n° 86 est en effet située en zone de dangers moyens d'inondations dont les causes peuvent être un encombrement du lit du ruisseau des Vaux dans sa partie à ciel ouvert, des matériaux venant boucher l'entrée du canal, à la limite des parcelles nos 52 et 53. Ces risques d'inondations ne rendent pas le terrain inconstructible mais des restrictions seraient probablement exigées par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) lors de demandes d'autorisation de construire. Il était donc proposé de tenir compte de cette donnée pour que la partie constructible de la parcelle soit soumise au moins de restrictions possibles et de réserver la partie inconstructible pour d'éventuels aménagements permettant de protéger les constructions existantes et futures des dangers de crue. A.________ a persisté dans son opposition à toute proposition allant dans le sens d’un dézonage de sa parcelle.
E. Le 19 juin 2019 la Cheffe du DTE a décidé d'approuver partiellement la modification du PGA, l’approbation étant exclue sur la partie affectée à la zone intermédiaire des parcelles n° 19, 27 et 30, ainsi que sur la parcelle n° 86, dont l'affectation devait être modifiée. Selon cette décision, la parcelle n° 86 restait affectée à la zone de village mais le DTE s’est réservé le droit de s’opposer à toute demande d’autorisation de construire la concernant, l’autorité considérant qu’une partie au moins du terrain devait être inconstructible mais n’indiquant pas clairement quel était le potentiel constructible admissible. Suite à cette décision approuvant partiellement le PGA, le juge instructeur dans la cause AC.2018.0188 a, par décision du 19 août 2019, constaté que le recours de la municipalité à l’encontre de la décision du DTE du 2 mai 2018 était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle.
Par acte du 21 août 2019, A.________ a recouru contre la décision du 19 juin 2019 devant la CDAP. En résumé, il a conclu à l’approbation de la modification du PGA s’agissant de la parcelle n° 86. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, ainsi qu’au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (référence AC. 2019.0245). Par arrêt du 1er septembre 2020, la CDAP a admis le recours et renvoyé la cause au département pour qu’il réexamine la surface constructible de la commune dans sa globalité, après avoir considéré, en bref, qu’il découlait des principes généraux de la LAT que la planification devait être appréhendée de façon complète et circonstanciée et que les intérêts touchés devaient être appréciés de façon globale. Les plans d’affectation devant procéder d’une idée d’ensemble, il n’existait pas d’intérêt public ou privé déterminant justifiant de traiter des parcelles, dont la parcelle n° 86, de façon distincte matériellement ou temporellement des autres surfaces constructibles. Aucune des parties n’a recouru devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
F. Les travaux de révision du PGA communal se sont poursuivis et ont fait l’objet, le 22 février 2022, d’un examen préliminaire. Le rapport d’aménagement selon l’art. 47 OAT a été remis aux autorités cantonales en vue de l’examen préalable le 31 janvier 2023. Il ressort en particulier de ce document que la parcelle n° 86 est exclue du territoire urbanisé défini par les autorités communales. Par ailleurs, le projet de PGA communal intègre le projet de sécurisation du centre du village contre le risque d’inondation du ruisseau des Vaux. Dans ce cadre, il est prévu qu’une bande parallèle à la limite est de la parcelle n° 86 soit affectée à l’espace réservé aux eaux de ce ruisseau.
G. A.________ ayant manifesté son intention de mettre à l’enquête un projet de construction d’un immeuble de 15 logements et de 39 places de parc sur la parcelle n° 86, la municipalité l’a rendu attentif, par lettre du 12 avril 2021 de son avocate, au fait qu’elle serait en droit d’invoquer l’art. 47 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) pour refuser un permis de construire portant sur un projet de construction compromettant la modification du PGA envisagée et que, compte tenu de cet avis, une indemnisation au sens de l’art. 48 LATC était exclue. Elle a réitéré cet avertissement, le 12 octobre 2021, après examen de la demande d’autorisation de construire par son service technique. A.________ ayant confirmé sa volonté de voir son projet de construction soumis à l’enquête publique, celle-ci a eu lieu, du 19 mars au 17 avril 2022. Elle a suscité trois oppositions, dont celle, du 24 mars 2022, de la DGTL, qui s’est prévalue du surdimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte de la commune et de la nécessité d’éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles. La DGTL a indiqué qu’elle allait mettre à l’enquête publique une zone réservée sur la parcelle précitée.
H. La DGTL a ensuite élaboré un projet de zone réservée cantonale sur la parcelle n° 86, qu’elle a mis à l’enquête publique du 13 avril au 12 mai 2022. D’après son règlement, la zone réservée cantonale est destinée à rendre, provisoirement, inconstructible la surface de la parcelle n° 86 (art. 1) et interdit toute nouvelle construction, installation ou tout nouvel équipement sur celle-ci (art. 3). La zone réservée a une durée de validité de 5 ans à compter de son approbation et peut être prolongée de 3 ans (art. 4). A.________ a formé opposition à cette zone réservée, le 12 mai 2022.
I. Par décision du 22 juin 2022, la municipalité a refusé le permis demandé, estimant qu’il était contraire à la planification envisagée et compromettait la révision du PGA en cours. La municipalité précisait que la révision du PGA prévoyait un dézonage sur la parcelle n° 86 qui constituait un espace vide de plus de 2'500 m2 situé en frange de la zone agricole. Le refus du projet se justifiait également en raison de la mise à l’enquête de la zone réservée cantonale précitée et du refus par la Direction des ressources et du patrimoine naturels de délivrer l’autorisation spéciale requise au motif que le projet ne tenait pas compte de l’espace réservé aux eaux (ERE). Enfin, le projet était également refusé pour des motifs d’esthétique et de manque d’intégration.
J. Par acte du 24 août 2022 de son conseil, A.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du 22 juin 2022, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants en vue de la délivrance d’un permis de construire (référence AC.2022.0252).
K. Par décision du 23 décembre 2022, la cheffe du DITS a approuvé la zone réservée cantonale sur la parcelle n° 86 et levé l’opposition formée par A.________. Par acte du 27 janvier 2023, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation (référence AC.2023.0038).
L. Les causes AC.2022.0252 et AC.2023.0038 n’ont pas été jointes. Elles ont toutefois été instruites parallèlement; les arrêts relatifs à ces deux dossiers sont rendus le même jour.
M. Par réponse de son avocate du 27 février 2023, la municipalité a conclu au rejet du recours dirigé contre le refus du permis de construire. A la même date, la DGTL en a fait de même.
Le 21 avril 2023, le recourant a déposé des observations complémentaires.
Le 27 juin 2023, le tribunal s’est rendu sur place pour entendre les parties et voir les lieux. Le compte-rendu établi à cette occasion est partiellement reproduit ci-dessous:
"Le président précise que les causes AC.2022.0252 et AC.2023.0038 ne sont pas jointes mais que l’inspection locale vaut pour les deux dossiers.
Les parties sont entendues dans leurs explications, qui sont résumées ci-dessous, ainsi que les constatations faites à l’occasion de l’inspection locale.
Les représentants de la commune indiquent que, la veille, ils ont reçu le résultat de l’examen préalable du projet de plan d’affectation communal (PACom); la DGTL a jugé insuffisants les efforts de redimensionnement de la zone à bâtir de la commune et exige d’autres dézonages, de sorte que la commune estime qu’elle n’aura pas d’autre choix que de prévoir le retour de la parcelle du recourant en zone agricole et de prévoir également des dézonages de parcelles en partie construites afin d’atteindre le seuil incompressible exigé par le canton de 6-7 habitants (contre 13 avec la version actuelle du projet de PACom et 98 au départ).
Les représentants de la commune expliquent que le village de Missy est un village-rue. Les habitations sont construites le long de l’axe principal qui relie Vallon à Saint-Aubin. De nombreuses habitations ont reçu la note *4* au recensement architectural. Les représentants de la commune situent le cœur historique du village vers l’ancienne laiterie, dont ils indiquent l’emplacement en direction de Saint-Aubin.
Les représentantes de la DGTL justifient la zone réservée par l’existence du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune, celle d’un projet de construction situé hors du périmètre de centre et du territoire urbanisé et sur un terrain de plus de 2'500 m2 et un éventuel dézonage de la parcelle litigieuse par le fait que sa surface est supérieure à 2'500 m2 et qu’elle se trouve en frange de la zone à bâtir.
Les représentants du recourant font valoir que la parcelle litigieuse est la seule qui n’est pas construite le long de la Rue principale alors que, située au centre du village, en face de l’administration communale – qui se trouve être une ancienne chapelle transformée pour accueillir un bureau de poste puis l’administration – et à proximité immédiate d’un arrêt de bus, elle permettrait une densification. Ils relèvent que de nouvelles habitations à cet endroit se justifieraient eu égard au développement économique de la région, vu la proximité d’Estavayer et de Payerne et qu’un dézonage n’aurait pas de sens.
Les représentants de la commune reviennent sur les motifs qui ont conduit la municipalité à refuser le permis de construire et qui sont exposés dans les écritures. Par ailleurs, ils expliquent que le voûtage du ruisseau remonte à 1930 et indiquent l’endroit à partir duquel celui-ci est enterré – de l’autre côté de la rue principale plus au nord -, puis celui où il coule, le long de la maison de commune. Ils ajoutent que la servitude indiquée sur les plans du projet litigieux ne correspond pas à la réalité. Des travaux de renaturation du ruisseau ont été refusés par le conseil communal car jugés trop onéreux.
Le 13 juillet 2023, l’avocate de la muncipalité a formulé quelques remarques au sujet du compte-rendu d’audience, précisant que le seuil incompressible exigé par le canton n’avait pas été chiffré, que l'espace réservé aux eaux est intégré au projet du plan d’affectation communal et passe sur la parcelle n° 86 et qu’outre les bâtiments situés au sud de la route de Carignan, il y a lieu de mentionner le bâtiment situé en face de la parcelle n° 86. La DGTL a confirmé que le seuil incompressible exigé par le canton n’est pas chiffré. Elle n’a pas formulé d’autre remarque au sujet du compte-rendu d’audience. Quant au recourant, il s’est déterminé au sujet du compte-rendu d’audience sous la plume de son conseil, le 28 août 2023 en requérant production du résultat de l’examen préalable du projet de révision du PGA communal et en précisant que de nouvelles habitations à cet endroit se justifieraient eu égard au développement économique de la région, vu la proximité d’Estavayer, de Payerne et surtout de Saint-Aubin. En effet, le nouveau campus AgriCo lancé dans cette dernière localité, dédié à la création de valeur dans les domaines de l’agriculture, de la nutrition et de la biomasse, accueille et accueillera de nombreuses entreprises, ce qui implique des besoins importants en logements liés à ces nouvelles places de travail. Dans ces conditions, un dézonage n’aurait pas de sens.
Considérant en droit:
1. La décision municipale refusant un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le propriétaire du bien-fonds, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Le recourant requiert la production du résultat de l'examen préalable du projet de plan d'affectation communal, auquel ont procédé les services de l'Etat. La production de ce document n'est toutefois pas nécessaire. Il résulte en effet déjà du dossier et des déclarations recueillies lors de l'inspection locale que le projet élaboré par la municipalité prévoit le déclassement de la parcelle n° 86 et que la DGTL estime que les dézonages proposés par la commune sont en l'état insuffisants. Les intentions actuelles de la municipalité et de la DGTL sont donc déjà connues.
2. Pour refuser le permis de construire, la municipalité intimée se fonde à la fois sur l’art. 47 LATC et sur l’art. 49 LATC, estimant que l’autorisation demandée est contraire tant au projet de révision du PGA communal, d’une part, qu’à la zone réservée cantonale mise à l’enquête publique, d’autre part. Or, d’après le recourant, ces motifs ne sont pas valables puisqu’ils anticipent une situation d’aménagement du territoire contraire à la LAT eu égard au fait que la parcelle litigieuse est non seulement équipée mais qu’elle se trouve dans le territoire urbanisé largement bâti de la commune, à proximité d’un arrêt de bus, dans une brèche du bâti. Une construction à cet endroit compléterait et fermerait le front bâti compact existant le long de la route, conformément au principe du milieu bâti compact. La parcelle n° 86 ne serait en conséquence pas candidate à un dézonage. Par ailleurs la mise en zone réservée de la parcelle litigieuse ne procéderait pas d’une appréciation globale de la situation. Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité, une inégalité de traitement avec d’autres propriétaires de la commune et un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.
3. a) La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 LAT. Suivant cette disposition, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités; à l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). En droit vaudois, l'art. 46 al. 1 LATC prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones au sens de l’art. 27 LAT qui interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d’approbation est celle des plans d’affectation (al. 2).
La zone réservée est une mesure conservatoire, conformément au titre des art. 46 ss LATC. Elle vise à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (cf. arrêt du TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1). L'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2 p. 141; arrêt CDAP AC.2020.0109 du 1er avril 2021 consid. 2a et les références citées).
b) En principe, l’examen d’un projet de construction se fonde sur le droit en vigueur au jour où la décision de première instance sur l’autorisation de construire est rendue (ATF 139 II 263 consid. 6). Le législateur vaudois a toutefois prévu dans la LATC qu’un plan d’affectation non encore entré en force pouvait déployer des effets de manière anticipée en adoptant les art. 47 et 49 LATC, qui ont la teneur suivante :
"Art. 47 Plans en voie d'élaboration
1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.
3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."
Art. 49 Plans soumis à l'enquête publique
1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."
Selon la jurisprudence, les art. 47 et 49 LATC, en vigueur depuis le 1er septembre 2018 - qui reprennent les anciens art. 77 et 79 aLATC - constituent des mesures conservatoires/provisionnelles qui s'inscrivent dans la perspective de la révision d'un plan d'affectation. Elles sont admissibles dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment arrêts CDAP AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Dans le système du droit vaudois, l'adoption d'une zone réservée est en effet soumise à la même procédure que l'adoption ou la modification d'une zone "ordinaire" du plan d'affectation (art. 46 al. 2 LATC). Dès lors, l'art. 49 al. 1 LATC s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique concernant une zone réservée (cf. arrêts CDAP AC.2020.0152 du 18 mars 2021 consid. 2; AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2b et les références citées). La mesure provisionnelle "de type individuel" que représente un refus de permis de construire sur la base de l'art. 49 LATC est en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle "de type général" qu'est la zone réservée et on évite ainsi le risque de compromettre la future planification (cf. arrêts AC.2020.0152 précité consid. 2; AC.2016.0339 du 17 mars 2017 consid. 2b; Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, Lausanne 1990, p. 178 s.).
Un refus fondé sur l'art. 47 LATC doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 47 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (cf. arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7).
Dans la réglementation des mesures conservatoires des art. 46 ss LATC, le législateur a prévu un régime différent pour l'effet anticipé négatif d'un projet de plan, selon que ce projet est dans les premières phases d'élaboration (art. 47 LATC) ou, au contraire, qu'il a déjà été mis à l'enquête publique (art. 49 LATC). Dans la seconde hypothèse, la municipalité doit refuser le permis de construire, quand le projet va à l'encontre du plan envisagé (cf. art. 49 al. 1 LATC), tandis que dans la première hypothèse, la municipalité conserve une grande latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation important. En d'autres termes, elle n'est pas tenue de refuser le permis de construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère une simple faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée (cf. arrêt AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a et les arrêts cités).
L’art. 49 LATC s'applique à partir du moment où le plan d'affectation envisagé (ici une zone réservée cantonale) est mis à l'enquête publique. Selon la jurisprudence constante rendue en application de l'art. 79 al. 1 aLATC, dès cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique d'office (cf. arrêts CDAP AC.2020.0253 du 12 mai 2021 consid. 2b; AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2c; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b et les arrêts cités). L’art. 49 LATC s’applique aussi lorsqu’un projet de construction a été mis à l’enquête publique avant la mise à l’enquête publique de la zone réservée (cf. arrêt CDAP AC.2020.0253 du 12 mai 2021 consid. 2b précité).
c) En l’espèce, l’enquête publique relative au plan de zone réservée cantonale et à son règlement a eu lieu du 13 avril au 12 mai 2022, soit après le dépôt de la demande d’autorisation de construire et sa mise à l’enquête publique, qui s’est déroulée du 19 mars au 17 avril 2022. Lorsque la municipalité intimée a rendu la décision attaquée, le 22 juin 2022, c’est à juste titre qu’elle a fait application de l’art. 49 LATC, puisque le plan de la zone réservée, dûment publié, déployait un effet anticipé de par la loi. A cet égard, il est sans importance que la décision approuvant la zone réservée ait fait l’objet d’un recours.
Au vu de l’application impérative de l’art. 49 LATC, la municipalité n’avait pas d’autre choix que de refuser de délivrer le permis de construire requis, puisqu’il contrevient clairement au plan et au règlement du projet de zone réservée, qui interdit toute nouvelle construction sur la parcelle n° 86. La situation se distingue en effet de celle où l’art. 47 LATC trouve application, car dans un tel cas, l’application anticipée de la réglementation future n’intervient pas d’office et la municipalité est tenue d’user de son pouvoir d’appréciation (cf. arrêt CDAP AC.2022.0136 du 5 avril 2023 consid. 4c).
d) Le recourant soutient encore que la zone réservée viole à l’évidence les buts et principes régissant l’aménagement du territoire puisque le maintien en zone constructible de sa parcelle, qui, entourée de constructions et parfaitement équipée, se trouve au centre du village, serait parfaitement justifié. Or, la création d’une zone réservée n’apparaît ici pas contraire à l’art. 46 LATC au point que cette mesure devrait être annulée ou considérée comme radicalement nulle et sans effets. Les réserves en zone à bâtir d’habitation et mixte de la commune sont surdimensionnées et les efforts de diminution de leur surface engagés par les autorités communales dans le cadre de la révision du PGA communal se poursuivent à ce jour. En outre, la parcelle du recourant, qui présente une surface de 3'728 m2 en frange d’une zone agricole, constitue une réserve importante et sa future affectation, en partie ou en totalité en zone non constructible, est discutée de longue date. Dans un tel contexte, on peut concevoir l’adoption d’une zone réservée sur la parcelle litigieuse en relation avec un redimensionnement de la surface des zones à bâtir dans le cadre de l’établissement du nouveau plan général d’affectation de la commune, de sorte que l’art. 49 LATC trouve application au cas particulier. Il y a en effet lieu d’éviter qu’une nouvelle construction, qui est d’importance puisqu’elle prévoit la création de 15 nouveaux logements, ne viennent contrecarrer les efforts de redimensionnement de la zone à bâtir poursuivis par la commune.
e) La décision attaquée refuse également le projet de construction du recourant en application de l’art. 47 LATC, en raison du processus de révision du PGA communal. Le recourant prétend à cet égard que son projet ne compromettrait pas la modification du PGA communal puisque sa parcelle est à l’évidence vouée à demeurer en zone constructible eu égard au fait qu’elle se situe au centre du village, qu’elle est entourée de constructions, qu’elle est équipée, qu’elle est proche d’un arrêt de bus, qu’elle répond à un besoin en terme de logements vu le développement économique de la région et qu’il s’agit de la dernière parcelle non construite du centre du village. En définitive, le refus du permis de construire résulterait d’un abus du pouvoir d’appréciation de la municipalité.
Dans sa jurisprudence relative à l'art. 47 LATC, la CDAP précise que lorsque la loi accorde une certaine liberté d'appréciation à une autorité, celle-ci n'est pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. L'autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (arrêts CDAP AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a; AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3e/aa et les arrêts cités).
En fonction de ces principes, la CDAP a récemment considéré qu'un refus de permis de construire fondé sur l'art. 47 LATC, à Montreux (effet anticipé négatif du projet de plan des zones réservées, avant sa mise à l'enquête publique), résultait d'un exercice correct par la municipalité de son pouvoir d'appréciation quand, en substance, il avait été rendu plausible qu'une réflexion serait menée, dans le cadre de l'élaboration du futur plan d'affectation communal, au sujet de la densification souhaitée dans le périmètre concerné (éventuelle réduction de la hauteur maximale des bâtiments); la municipalité pouvait retenir qu'il n'était pas certain que la future réglementation permettrait de réaliser l'entier du projet litigieux (arrêt CDAP AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5c).
En l’espèce, l’intention de la commune de réviser son PGA est largement concrétisée par un projet qui a fait l’objet des examens préliminaires et préalables prévus aux art. 36 et 37 LATC. Il n’y a pas besoin que le projet de révision ait été mis à l’enquête publique comme le suggère le recourant. Ensuite, cette révision répond à un réel besoin de planification au sens de la jurisprudence puisque la commune se trouve face à l’obligation de redimensionner sa zone à bâtir d’habitation et mixte en présence de réserves trop importantes. Enfin, la future affectation de la parcelle litigieuse est discutée dans le sens d’un dézonage partiel ou complet, ce qui entraînera une suppression partielle ou complète des possibilités de bâtir. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la municipalité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a conclu que le projet était contraire à la planification envisagée et compromettait la révision du PGA en cours.
f) Ensuite, le tribunal relève que les griefs développés par le recourant en relation avec le bien-fondé de la zone réservée n’ont pas à être traités dans le cadre de la procédure de permis de construire, mais uniquement dans le cadre du recours d’ores et déjà interjeté par l’intéressé contre l’adoption du plan de la zone réservée. La Cour de céans n'a pas à se prononcer, en quelque sorte à titre préjudiciel, sur le plan de la zone réservée cantonale, qui fait l'objet d'une procédure séparée, l'objet du présent litige étant limité au sort du permis de construire (cf. arrêts CDAP AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 8; AC.2018.0077 du 19 février 2019 consid. 2d). De même, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments du recourant soulevés à l’encontre de la révision du PGA de la commune. Pour ces raisons également, la réquisition de production du résultat de l’examen préalable de la révision du PGA communal ne peut qu’être rejetée.
g) Le recourant se prévaut du fait que le syndic de l’époque lui aurait donné des assurances, selon lesquelles la parcelle n° 86 resterait entièrement constructible, malgré la révision de la LAT. On peut se demander si l’application du principe de la bonne foi imposait que la municipalité renonce à invoquer les art. 47 et 49 LATC pour faire obstacle au permis de construire requis.
ga) Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Ce principe est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). A certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le justiciable dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.).
gb) En l’espèce, on ne saurait considérer que des assurances données oralement par un ancien syndic puissent obliger l’autorité intimée à consentir une autorisation au recourant dans le cas particulier. En effet, les assurances en question n’émanaient pas de l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire puisque c’est la municipalité et non le syndic qui est l’autorité compétente pour délivrer ce genre d’autorisations (cf. art. 104 LATC). Elles n’ont pas davantage été données au regard d’un projet de construction concret. Par ailleurs, si le recourant a entamé des démarches en vue de l’élaboration d’un projet de construction peu de temps après avoir racheté une partie de la parcelle litigieuse à la commune pour la réunir à un bien-fonds qu’il détenait déjà, il les a rapidement suspendues, supputant, en 2013, que la révision du PGA entamée occasionnerait une augmentation du CUS et lui permettrait d’optimiser ses plans. Rapidement toutefois, la nécessité de réduire le surdimensionnement des zones à bâtir d’habitation et mixte de la commune est apparue et, dans cette optique, le dézonage éventuel de la parcelle n° 86. Bien que, dans un premier temps, les autorités communales aient soumis aux autorités cantonales une version du PGA qui ne changeait pas l’affectation antérieure de la parcelle n° 86, la Cheffe du département compétent a refusé son approbation préalable. C’est alors que des négociations ont eu lieu dans le sens, en particulier, d’une réduction de la constructibilité de la parcelle n° 86, mais le recourant s’y est toujours opposé. Les autorités cantonales ont considéré que les propositions de réduction du potentiel constructible de la parcelle n° 86 – au demeurant contestées par le recourant – étaient insuffisantes, de sorte qu’il était clair qu’elles s’opposeraient à tout projet de construction. C’est dans ce contexte que le recourant a finalisé un projet de construire un immeuble de 15 logements et 39 places de parc. A deux reprises, la municipalité l’a rendu attentif au fait que sa demande d’autorisation pourrait être refusée. A partir du moment où la zone réservée cantonale a été mise à l’enquête publique, un refus du permis de construire devenait une évidence. En définitive, dans le contexte chahuté de révision du PGA communal que le tribunal a relaté dans la partie fait ci-dessus, on ne saurait reprocher à la municipalité intimée d’avoir agi de manière déloyale envers le recourant en rendant la décision attaquée.
h) Il suit des considérants qui précèdent que le refus du permis de construire, qu’il soit fondé sur l’art. 47 ou l’art. 49 LATC doit être confirmé, ce qui condamne le projet, sans qu’il y ait besoin d’examiner plus avant si l’autorisation demandée pouvait également être refusée en application des règles relatives à l’ERE. Par surabondance, le tribunal relève toutefois que le projet doit être également refusé en application des règles relatives à l’esthétique et à l’intégration, pour les raisons qui suivent.
Conformément à l’art. 86 al. 3 LATC, la clause générale d’esthétique est en principe reprise dans les règlements communaux. Le RCAT contient en matière d’intégration et d’esthétique des constructions les règles suivantes, applicables à toutes les zones:
"Art. 38 Intégration
La Municipalité veille à un aménagement harmonieux de (recte : du) territoire communal. Tous les travaux susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site ou d’un groupe de constructions sont interdits.
Art. 39 Esthétique des constructions
Les bâtiments anciens devront être, dans la mesure du possible, conservés; en cas de transformation, l’identité du bâtiment doit être préservée. Les constructions nouvelles doivent s’insérer au domaine bâti existant par leur forme, leur volumétrie, l’architecture de leurs façades et les matériaux utilisés.
Les aménagements extérieurs doivent assurer le maintien du caractère des lieux."
L’art. 12 RCAT, applicable à la zone de village, prévoit également que les transformations ou constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec les constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux teintes et aux caractéristiques dominantes des constructions anciennes.
D’après la jurisprudence, les conditions de l’art. 86 al. 1 LATC sont satisfaites lorsque l'implantation d'une construction et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de cette question; il s’assurera que la question de l’intégration d’une construction à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu (cf. notamment arrêts CDAP AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 7a; AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b et les arrêts cités). En outre, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêt TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2; ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a).
hb) Le recourant est d’avis que les éventuels défauts esthétiques de son projet invoqués par la municipalité intimée ne compromettent pas le caractère des lieux et qu’une autorisation de construire aurait pu être délivrée en y incluant des conditions. Par ailleurs, la réglementation communale ne désignerait pas de typologie précise des constructions existantes et anciennes à respecter par les nouvelles constructions.
En se rendant sur place, le tribunal a constaté que Missy est un village-rue, les habitations étant construites le long de la rue principale, de part et d’autre de celle-ci. Les habitations sont d’anciennes maisons villageoises et fermes typiques, coiffées de toitures à deux pans recouvertes de tuiles. Leur architecture est simple mais le tout forme un ensemble harmonieux. Aux alentours immédiats de la parcelle litigieuse, le tribunal a constaté la présence, sur la parcelle n° 95 en zone agricole d’une maisonnette d’un étage plus combles, sur la parcelle n° 87 d’une villa et sur la parcelle n° 80 de la Maison de commune et d’un petit parc public récemment aménagé. Plus au sud, le long de la Route des Vernettes se trouve une zone artisanale.
En l’espèce, le projet mis à l’enquête prévoit la création d’un bâtiment d’habitation de 15 logements avec des places de parc. Il occupe toute la surface de la parcelle. Le bâtiment d’habitation prévoit d’accoler cinq unités d’habitation de trois étages coiffées de toitures à deux pans plus ou moins inclinés. Les façades pignons sont asymétriques; sur une même portion du bâtiment, avec deux pans de toit, les deux façades n’ont pas les mêmes dimensions. Les garde-corps prévus devant les coursives et les balcons sont également asymétriques. Aux étages, la façade sud comporte de larges baies vitrées et des balcons garnis de croisillons irréguliers qui courent sur la totalité de la longueur des unités de logements. Au nord, le projet prévoit la création de deux ascenseurs et d’escaliers extérieurs dissimulés par des croisillons diagonaux de toutes dimensions posés de manière irrégulière. A l’extérieur, le projet litigieux prévoit d’aménager en réalité plus de places de stationnement que ce qui est prévu sur l’intitulé de la demande d’autorisation (en l’occurrence 39 places) puisque qu’il propose, sur deux rangées parallèles, 36 places de stationnement et 7 places visiteurs pour des véhicules automobiles ainsi que 4 places de parc pour des motos, perpendiculairement à la route de Carignan.
Le tribunal considère que les dimensions du projet, qui prévoit d’abriter 15 logements dans cinq unités accolées, sont sans commune mesure avec celles des constructions existantes, qui sont de taille plus modeste. Par ailleurs, le projet ne tient pas assez compte du contexte urbanistique et architectural dans lequel il doit s’insérer. Le parking de 43 places de stationnement pour voitures, prévu en bordure de la route de Carignan, dénature les lieux qui se caractérisent par l’existence d’habitations traditionnelles disposées de part et d’autre de la rue principale. S’agissant de l’architecture du bâtiment d’habitation, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les façades, asymétriques, ne correspondaient pas aux formes, aux dimensions et aux caractéristiques dominantes des constructions anciennes et traditionnelles du village. Les gardes-corps, également asymétriques et munis de croisillons diagonaux irréguliers, prévus devant les coursives et balcons, nuisent également à une bonne intégration avec les bâtiments existants. En conclusion, la construction nouvelle ne s’harmonise pas avec l’habitat existant, quant à sa forme, ses dimensions et ses caractéristiques architecturales au sens des art. 12 et 39 RCAT. Elle compromet l’aspect et le caractère du village-rue de Missy au sens de l’art. 86 LATC et doit être refusée également en application de la clause d’esthétique et d’intégration. La décision attaquée, qui procède d'une correcte appréciation des circonstances par l'autorité intimée, doit être confirmée sous cet angle également.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant versera des dépens à l’autorité intimée, qui a procédé avec l’aide d’une avocate (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Missy du 22 juin 2022 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant versera à la Commune de Missy une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.