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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mai 2023 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. André Jomini, juge; Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Daillens, représentée par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, |
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Constructrice |
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B.________ à ******** représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne; |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Commune de Lussery-Villars c/ décision de la Municipalité de Daillens du 23 juin 2022 (permis de construire pour une centrale de production d'enrobés bitumineux B.________) - CAMAC 194019. |
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Daillens est propriétaire de la parcelle n° 152 de son territoire. D'une surface de 36'680 m2, ce bien-fonds est affecté en zone d'activités selon le plan général d'affectation et le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: le RPGA) approuvés par le département compétent le 5 février 2003. Il est situé au fond de la vallée de la Venoge, entre la ligne CFF reliant Lausanne à Yverdon et le début du flanc est de la vallée et n'est inscrit dans aucun inventaire de protection du paysage mais dans le Plan d'affectation cantonal de la Venoge (PAC 284) dans le périmètre des Vallées de la Venoge et du Veyron.
A 400 m au nord, entre la voie CFF et la Venoge, se trouvent le centre de tri de colis de la Poste suisse, puis les installations de la société C.________, le centre romand de distribution de la société D.________, ainsi qu'un entrepôt de la société E.________.
La société B.________ bénéficie d'un droit distinct et permanent (DDP 365 valable jusqu'au 31 décembre 2066) sur une surface de 30'830 m2 de la parcelle n° 152, sur laquelle elle exploite depuis 1973 une centrale d'enrobage comprenant outre la centrale elle-même une zone de stockage couverte, plusieurs zones de stockage de matériaux divers à découvert (granulats, enrobés à recycler, enrobés concassés, béton de démolition, RCA et RCB et divers), un poste de commande, un concasseur mobile acheminé sur le site pour les campagnes de concassage (environ 5 x 10 jours par an), deux chargeuses et une route d'accès. Par décision du 15 juin 2018 relative à l'étude d'impact sur l'environnement, le Département du territoire et de l'environnement a renouvelé l'autorisation d'exploiter et a autorisé l'augmentation de la capacité de production d'enrobés bitumineux à 130'000 tonnes par an (répartie en deux centrales de 70'000 et 60'000 tonnes). Le site se trouve hors du périmètre du Plan de mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges mais sur deux sites pollués au sens de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués (ordonnance sur les sites contaminés, OSites; RS 814.680).
L'autoroute A1 est située à l'est de la parcelle n° 152. Les deux jonctions autoroutières les plus proches permettant de rejoindre cette parcelle sont celle de La Sarraz-Oulens, au nord, et celle de Cossonay, au sud, qui nécessite la traversée du village de Daillens. Le village de Lussery-Villars, dont les deux parties sont situées à une distance comprise entre 800 et 1'100 m de la parcelle n° 152, surplombe celle-ci depuis sa position en hauteur sur la rive opposée de La Venoge et n'est pas traversé par les deux itinéraires à l'autoroute précités.
B. Le 22 mars 2021, B.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition de diverses installations sur la parcelle n° 152, la construction d'une nouvelle centrale d'enrobés bitumineux d'une capacité de production d'enrobés bitumineux de 130'000 tonnes, le déplacement de la citerne à diesel existante, la pose d'un container installation électrique, l'aménagement d'une rampe et l'agrandissement de la zone sécurisée. Le formulaire comporte une demande de dérogation à l'art. 3.38 RPGA relatif à la hauteur des bâtiments.
La demande était notamment accompagnée d'un rapport d'impact sur l'environnement (ci-après aussi: le RIE) établi le 19 mars 2021 par le bureau F.________. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants:
- s'agissant du flux de matériaux, les enrobés à recycler sont valorisés comme matière première pour la production d'enrobés bitumineux ou dans des couches de réglage avant pose de revêtement; des granulats d'apports provenant de France ou de la carrière de Massongex sont utilisés dans la centrale de production d'enrobés; le bitume utilisé pour la production d'enrobés bitumineux provient généralement d'Allemagne ou de France; du béton de démolition produit lors de la démolition de chantiers est concassé sur le site pour la valorisation comme production de grave type RC-B (RIE, ch. 4.1, p. 5);
- l'horaire d'ouverture standard est de 6h30 à 17h30 les jours ouvrables; selon les demandes des maîtres d'ouvrage et les contraintes des chantiers, des ouvertures de nuit ou le week-end sont parfois nécessaires pour la production des enrobés bitumineux et ces dernières années, le site a ainsi été ouvert pendant environ 25 nuits et 30 jours de week-end en moyenne; en accord avec la commune, le trafic nocturne et du week-end ne transite pas par Daillens pour rejoindre l'autoroute mais exclusivement par la jonction autoroutière de La Sarraz-Oulens (RIE, ch. 4.1, p. 5);
- les activités actuelles du site induisent un trafic de 174 véhicules/jour dont 116 rejoignent la jonction autoroutière de Cossonay par Daillens et 58 rejoignent celle de La Sarraz-Oulens (RIE, ch. 4.3, p. 6);
- la quantité de matériaux produits actuellement ne sera pas modifiée et la nouvelle installation ne générera pas de trafic supplémentaire; la société B.________ s'engage à faire transiter globalement 80% du trafic par la jonction de La Sarraz-Oulens pour éviter le trafic au travers du village de Daillens et celui-ci sera donc diminué de 82 véhicules/jour par rapport à l'état actuel; 34 véhicules/jour transiteront ainsi par Daillens vers la jonction de Cossonay et 140 vers celle de La Sarraz-Oulens; le rapport d'impact ne mentionne aucun trafic par Lussery-Villars qui ne se trouve sur aucun de ces deux axes;
- au chapitre de la protection de l'air, le bureau F.________ retient dans le rapport que sur la base des données à disposition (stations de mesure à Bussigny, La Sarraz et Payerne) et en l'absence d'autres sources de pollution significative à proximité du site, qui présente par ailleurs une bonne circulation de l'air, il peut être admis que les valeurs limites sont sans doute actuellement respectées pour les poussières fines ainsi que pour les oxydes d'azote au droit du site et dans les zones habitées aux alentours (RIE, ch. 5.2, pp. 11-12);
la nouvelle centrale sera équipée d'une technologie novatrice qui consiste à brûler les gaz afin d'éliminer les composés organiques volatils (COV), ce qui permettra également de diminuer les odeurs par rapport à une installation conventionnelle; un filtre à manche captera en outre la majeure partie des poussières et des polluants associés ainsi que les gaz sans COV (RIE, ch. 5.3.1, pp. 12-13);
la nouvelle centrale sera construite avec une hauteur de 45 m, contre 30 m actuellement, cette hauteur supplémentaire permettant une meilleure dispersion dans l'air des gaz, étant par ailleurs précisé qu'en cas de phénomène d'inversion atmosphérique, les gaz émis à une altitude supérieure sont moins susceptibles d'être affectés; la hauteur minimale calculée selon l'annexe 6 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) est de 23 mètres;
- le rapport d'impact sur l'environnement mentionne que les valeurs limites de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) ainsi que ses art. 8 et 9 sont respectés (RIE, ch. 6.3, p. 19-22);
- afin d'améliorer l'intégration paysagère, il est prévu de préserver les haies existantes et de compléter celles situées au centre et à l'est afin d'assurer une meilleure diversité et de favoriser les échanges biologiques; dix-sept pins sylvestres (pinus sylvestris) et douze merisiers à grappes ou cerisiers à grappes (prunus padus) seront plantés et plusieurs haies d'une longueur totale d'environ 50 m seront créées le long de la voie CFF (RIE, ch. 16, p. 35 et plan des aménagements paysagers).
C. Mis à l'enquête publique du 17 avril au 16 mai 2022, le projet a soulevé de nombreuses oppositions dont celle de la Commune voisine de Lussery-Villars. La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a délivré sa synthèse n° 194019 dont il ressort que les autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises ou exprimé des préavis favorables, cas échéant assortis de conditions et de charges.
D. Le 24 mai 2022, la Cheffe du Département de l'environnement et de la sécurité a rendu une décision finale relative à l'étude d'impact sur l'environnement au terme de laquelle elle confirme l'octroi des autorisations spéciales selon les art. 22 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11), 12a de la loi du 3 décembre 21957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) et prend acte de l'octroi de l'autorisation spéciale selon l'art. 120 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), confirme que le projet répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, lève les oppositions sous l'angle de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE), habilite la Municipalité de Daillens à statuer sur la demande de permis de construire, soumet le permis de construire au respect de l'intégralité des charges et conditions résultant du rapport d'impact ainsi que des déterminations des services concernés (synthèse CAMAC) et réserve l'octroi de l'autorisation d'exploiter selon l'art. 24 LGD, qui devra faire l'objet d'une nouvelle décision distincte.
Il ressort par ailleurs de cette décision que suite aux oppositions, la Direction générale de l'environnement, section Protection de l'air, a exigé que l'oxyde de soufre, le benzène, le benzo(a)pyrène et le 1,3-butadiène soient ajoutés à la liste des paramètres à mesures lors de la réception de la nouvelle centrale (ch. 2.4.3.1, p. 10). En outre, la plantation des prunus padus devait être remplacée par des prunus avium (merisier ou cerisier sauvage).
E. Le 29 août 2022, une séance réunissant la commune de Daillens, la commune de Lussery-Villars et B.________ s'est tenue afin de discuter des demandes de la commune de Lussery-Villars concernant le projet litigieux. Ont notamment été discutées la question des mesures de substances polluantes et celle du transport routier. A cet égard, B.________ a demandé aux autorités de Lussery-Villars de lui communiquer les numéros de plaques des camions qui circuleraient "indûment" par le village.
F. Par décision du 23 juin 2022, la Municipalité de Daillens a levé l'opposition de la Commune de Lussery-Villars et a délivré le permis de construire pour la centrale de production d'enrobés bitumineux. Le permis de construire (n° 5480-2021-5) comportait notamment la précision que les conditions, charges et recommandations énoncées dans la décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 24 mai 2022 et dans les annexes devraient être respectées et que les autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales, citées en annexe, faisaient partie intégrante du permis.
G. Par acte du 30 août 2022, la Commune de Villars-Lussery a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions levant son opposition, du 23 juin 2022, délivrant le permis de construire, du 22 juin 2022, et la décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement rendue le 24 mai 2022 par la Cheffe du Département de l'environnement et de la sécurité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de ces décisions, le permis de construire étant refusé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des décisions, le dossier étant renvoyé aux autorités compétentes pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans leurs réponses respectives du 21 novembre 2022, l'autorité intimée et la constructrice ont conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Dans ses déterminations du même jour, la DGE a relevé qu'il y avait lieu de constater que le projet s'accordait bien à la planification existante et que la hauteur de la cheminée était justifiée et acceptable au regard de la législation en vigueur.
La recourante a répliqué le 16 janvier 2023, se référant au surplus à l'intégralité des moyens invoqués dans son recours dont elle confirmait par ailleurs les conclusions.
Le 27 janvier 2023, la constructrice a produit une note établie par le bureau F.________ en lien avec la hauteur de l'installation prévue.
Considérant en droit:
1. La qualité pour recourir de la recourante est contestée par l'autorité intimée et la constructrice.
a) La qualité pour recourir devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est régie par l’art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) qui confère la qualité pour recourir à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu’à toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En l'occurrence, dès lors qu'elle invoque des nuisances liées au trafic que subiraient ses habitants, la commune recourante fonde principalement sa qualité pour recourir sur l'art. 57 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; 814.01).
b) Selon l'art. 57 LPE, les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la LPE et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles sont concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. La jurisprudence reconnaît largement l’intérêt digne de protection de la collectivité sur cette base, soit parce qu’elle est directement concernée par la décision, soit parce que les effets de la décision en cause concernent le territoire communal, par exemple quand l'exploitation d'une installation provoque une augmentation du trafic sur les routes de la commune voisine. Le fait que les éventuelles immissions proviennent ou non du territoire communal ou qu’elles atteignent le territoire communal depuis une installation sise sur le territoire d’une autre commune n’est pas déterminant (cf. ATF 133 II 181 consid. 3.2.3; 124 II 293 ; CDAP AC.2005.0224 du 24 août 2006 consid. 1b et les références; Stéphane Grodecki, la qualité pour recourir des communes genevoises au Tribunal fédéral en droit de la construction in RDAF 2010 I p. 244 ss, spéc. 250). Il ne suffit toutefois pas que la commune recourante se borne à formuler l'allégation selon laquelle le projet litigieux entraînerait des incidences sur sa planification ou que les émissions seraient susceptibles d'affecter ses citoyens. Encore faut-il que soit démontrée, pour le moins, la vraisemblance des incidences ou du risque invoqués, suivant la nature et l'intensité des immissions en jeu (cf. CDAP AC.2005.0224 précité consid 1d).
En l’espèce, déterminer si la commune recourante dispose de la qualité pour recourir fondée sur l'art. 57 LPE revient à examiner si les nuisances (bruit, pollution de l’air) liées d'une part au trafic (camions et véhicules légers) provoqué par le projet litigieux et d'autre part à l'exploitation même de la centrale d'enrobage peuvent être perceptibles sur son territoire au point d’influencer sa propre planification - en l'obligeant à limiter l’extension des zones à bâtir par exemple - ou de nuire au bien-être de ses citoyens (CDAP AC.2015.0263 du 23 janvier 2017 consid. 1b; AC.2010.0311 du 21 décembre 2011 consid. 1c; AC.2005.0224 du 24 août 2006 consid. 1c). Ceci nécessite de déterminer quel sera l'impact du projet contesté sur le nombre de véhicules circulant par Lussery-Villars ainsi qu'en termes de pollution de l'air dans cette commune.
c) La recourante fait valoir qu'il existe déjà un trafic important de camions à travers le village et que cette problématique est totalement occultée dans le rapport d'impact sur l'environnement. Or, il ressort de celui-ci que le trafic de véhicules en direction de la centrale existante et depuis celle-ci se fait pour partie en direction de la jonction autoroutière de La Sarraz-Oulens au nord et en partie en direction de la jonction autoroutière de Cossonay via le village de Daillens au sud. La consultation d'une carte permet de constater qu'aucun de ces itinéraires ne traverse la commune de Lussery-Villars, qui se situe dans la direction opposée à l'autoroute; on ne peut du reste pas rejoindre en véhicule la route de Lussery, menant de Penthalaz à Lussery-Villars, depuis la parcelle n° 152. La commune recourante relève de plus elle-même que le village de Lussery-Villars est traversé par une route étroite sans trottoirs, ce qui la rend difficilement praticable par les camions. Par ailleurs, la commune de Lussery-Villars ne se trouve sur aucun axe de trafic important et elle ne pourrait ainsi être concernée, s'agissant du trafic lié à la centrale contestée, que par le trafic de camions se rendant sur son territoire voire sur celui des quelques localités limitrophes à l'ouest (Dizy, voire Chevilly et La Chaux et très éventuellement Ferreyres, au nord-ouest), auquel il est du reste également possible d'accéder par La Sarraz ou par Cossonay. Il en va de même d'éventuels chantiers routiers qui se situeraient à l'ouest de la parcelle n° 152, auxquels se réfère la recourante.
Quant aux matières premières, il ressort du rapport d'impact qu'elles proviennent de la carrière de Massongex (Valais) ou encore de France ou d'Allemagne, si bien qu'elles sont livrées à la centrale par l'autoroute, les camions empruntant logiquement les jonctions de La Sarraz-Oulens ou de Cossonay d'où ils se rendent sur la parcelle n° 152 sans passer par Lussery-Villars.
La recourante ne fait du reste pas valoir que le trafic important à travers le village qu'elle invoque serait le fait de la centrale contestée, alors que les camions de la constructrice devraient pourtant être aisément reconnaissables au nom de l'entreprise figurant sur leur carrosserie. D'ailleurs, lors de la séance du 29 août 2022 (qui avait réuni la recourante, l'autorité intimée et la constructrice), celle-ci avait invité la recourante à lui transmettre les numéros de plaques des véhicules concernés qui traverseraient le village. La recourante n'y a pas donné suite.
Qui plus est, il ressort également du rapport d'impact sur l'environnement que le trafic lié à l'exploitation de la centrale contestée ne sera pas augmenté dès lors que le projet consiste à remplacer deux centrales existantes d'une capacité de production totale de 130'000 tonnes par une centrale unique d'une capacité de production identique. Il y a partant lieu de retenir que le projet contesté n'aura pas un impact sensible sur la commune recourante en termes de trafic. La recourante ne soutient d'ailleurs pas, dans ses moyens de fond, que des nuisances liées au trafic provoqué par le projet litigieux seraient perceptibles sur son territoire: elle le mentionne uniquement pour justifier sa qualité pour recourir.
La recourante fait également valoir que la nouvelle centrale causerait des nuisances en termes de pollution de l'air. Elle ne développe toutefois pas ce point dans son recours et n'en fait pas montre dans sa réplique. Elle n'expose ainsi ni quelles seraient les nuisances actuelles ni celles qu'elle craindrait à l'avenir. Elle n'expose pas en quoi il faudrait s'écarter du préavis de la DGE-Protection de l'air (décision du Département du 24 mai 2022, p. 10-11) et du rapport d'impact sur l'environnement du 19 mars 2021 qui ont retenu que les normes de protection de l'air, soit les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe 2 ch. 14 OPair étaient respectées (p. 14, 15 et annexe 3). Elle n'a partant pas rendu vraisemblable le fait qu'elle serait touchée par des immissions aériennes.
Il en découle que la commune de Lussery-Villars ne peut fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 57 LPE.
d) La jurisprudence considère encore que les collectivités publiques et autres autorités peuvent recourir en invoquant un intérêt digne de protection (art. 89 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] et art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), si la décision les atteint de la même manière qu'un particulier, ou du moins de manière analogue, dans leurs intérêts juridiques ou patrimoniaux (ATF 140 I 90 consid. 1.2.1 et réf. citées notamment ATF 138 II 506 consid. 2.1.1; 138 I 143 consid. 1.3.1). Cependant, dès qu'elles exercent des prérogatives de puissance publique, elles sont concernées en tant que collectivités publiques et non comme un particulier (ATF 140 I 90 précité et 140 V 328 consid. 6.3). Conformément à l'art. 2 al. 2 let. c de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), l'administration du domaine communal constitue précisément une tâche relevant de la puissance publique des autorités communales. Contrairement à ce qu'elle soutient, la commune recourante ne se trouve pas dans une situation analogue à celle d'un particulier lorsqu'elle fait valoir l'utilisation de son domaine public par les véhicules liés à l'installation litigieuse. La commune recourante ne fait par ailleurs pas valoir être touchée comme le serait un particulier dans ses intérêts juridiques ou patrimoniaux (cf. ég. AC.2016.0445 du 29 novembre 2017 consid. 2a dans lequel a été niée la qualité pour recourir de voisins situés au plus près à 680 m et au plus loin à 950 m du site contesté, faute pour eux d'être exposés à des nuisances particulières et donc de se prévaloir d'atteintes qui leur conféreraient la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD). Elle ne saurait par conséquent en l'espèce tirer de ces dispositions sa qualité pour recourir.
e) Il découle de ce qui précède que la commune recourante ne peut pas se prévaloir de la qualité pour recourir.
2. Il résulte de ces développements que le recours est irrecevable. Succombant, la recourante supporte les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et de la constructrice, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 9 9LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Lussery-Villars.
III. La Commune de Lussery-Villars versera à la Commune de Daillens une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. La Commune de Lussery-Villars versera à la société B.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.