TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Philippe Grandgirard et Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

 A.________ et B.________, à ********, représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Saint-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,  

  

Constructrice

 

C.________, à ********, représentée par Me Marc HÄSLER, avocat, à Morges.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 5 juillet 2022, levant leur opposition et délivrant le permis de construire une villa individuelle avec piscine sur la parcelle n° 1010, propriété de C.________ (CAMAC n° 207711)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1010 du registre foncier de la Commune de Saint-Sulpice, d’une surface totale de 2'828 m2, libre de construction sous réserve de 33 m2 de revêtement en dur. Ce bien-fonds est bordé, à l’ouest et au sud, par le Chemin des Grandes-Vignes qui dessert une dizaine de villas environ construites entre la Rue du Centre, au nord, et le Lac Léman, au sud, au moyen de servitudes (notamment d’une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et de canalisations quelconques à charge et au bénéfice de la parcelle n° 1010; ID 010-2001/002005). Ce chemin se termine en cul-de-sac à l’angle sud-est de la parcelle n° 1010. Ce bien-fonds est entouré au nord, à l’ouest et au sud de villas cossues, qui disposent pour la plupart de piscine. A l’est, il est longé par la parcelle n° 53 de 7'921 m2, qui se prolonge jusqu’au lac, et dont le tribunal a constaté, lors de l’inspection locale, qu’elle était en cours de construction.

B.                     La parcelle n° 1010 et celles qui l’entourent au nord, au sud et à l’ouest sont colloquées en zone de faible densité du plan général d’affectation de la commune (PGA) et du règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions (RGATC) mis en vigueur par le département compétent, le 18 août 2011. La parcelle n° 53 est quant à elle régie par le plan partiel d’affectation "Le Coteau", qui comprend une église romane, classée en note *1*, située plus à l’est, ainsi qu’un parc public qui jouxte le débarcadère.

La parcelle n° 1010 ne figure dans aucun inventaire, qu’il soit fédéral ou cantonal. Elle se situe dans un territoire d’intérêt biologique prioritaire (TIBP) à renforcer (n° 67, à l’embouchure de la Venoge, qui se trouve à l’ouest) prévu par la carte du réseau écologique cantonal (REC), au nord d’une liaison biologique amphibie d’importance régionale à renforcer n° 56 qui relie par le lac le TIBP n° 67 au TIBP à conserver n° 75 (situé à l’embouchure de la Chamberonne à l’est).

C.                     Une servitude de restriction au droit de bâtir est inscrite sur les parcelles nos 1010 et 54 qui sont voisines. Cette servitude (ID 010-2001/004334) prévoit qu’il ne pourra être construit sur les parcelles nos 1010 et 54 plus d’une villa pour une famille, avec appartement de service et que le propriétaire de la parcelle n° 1010 construira sa villa principalement sur la partie est de sa parcelle. Le Chemin des Grandes-Vignes fait l’objet de servitudes de passage à pied, pour tous véhicules et de canalisations quelconques.

D.                     Du 18 février au 21 mars 2022 a été mis à l’enquête publique le projet de C.________ de construire sur sa parcelle une villa individuelle avec piscine. L’habitation est prévue sur la partie est de la parcelle. Le projet implique l’abattage d’arbres. Le projet a suscité, le 8 mars 2022, l’opposition de A.________ et de B.________, qui sont copropriétaires de la parcelle n° 54 construite de leur habitation, qui jouxte au nord la parcelle n° 1010. Ces derniers contestaient l’abattage d’arbres protégés et l’accès projeté; ils soulevaient également divers moyens relevant de la police des constructions.

Parallèlement à leur opposition, les intéressés ont requis de la Municipalité de Saint-Sulpice (la municipalité), le 8 mars 2022 également, qu’elle procède à un constat d’urgence, craignant que le pin de l’Himalaya se trouvant en face de leur propriété sur le terrain de leur voisine, dont le projet de construction prévoit l’abattage, ne subisse des atteintes destinées à le faire périr alors qu’il serait en parfaite santé. Le 26 avril 2022, la municipalité a fait savoir à A.________ et à B.________ que le service de voirie communal s’était rendu sur place pour constater l’état sanitaire du pin de l’Himalaya et qu’il avait constaté que cette espèce aurait apparemment subi un stress hydrique ces dernières années, phénomène malheureusement de plus en plus courant. Son état restait cependant bon, car seules les branches inférieures avaient été étouffées par les ronces et la végétation au sol désormais défrichées par le jardinier de la propriétaire. Ces branches avaient donc cédé à cause du manque d’entretien et non par maladie. En conclusion, cet arbre ne présentait pas de signe de dépérissement et l’entretien général de la végétation alentours était normal et régulier, laissant constater un meilleur entretien du terrain. Ce constat a été confirmé, le 6 juillet 2022, suite à une nouvelle demande de A.________ et de B.________ de protéger le pin de l’Himalaya de leur voisine.

E.                     Le plan de végétation mis à l’enquête publique a été rectifié et complété, le 29 avril 2022, puis transmis à la municipalité qui, par décision du 5 juillet 2022, a levé l’opposition de A.________ et de B.________ et délivré le permis de construire demandé.

F.                     Par acte du 2 septembre 2022 de leur avocat, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 5 juillet 2022, concluant à son annulation et au refus du permis de construire demandé.

Invitée à se déterminer sur l’existence éventuelle d’un biotope digne de protection sur la parcelle n° 1010, la Direction générale de l’environnement (DGE) a répondu par la négative. Elle a confirmé au tribunal, les 13 octobre et 8 novembre 2022, après visite d’un biologiste sur place, qu’une grande partie des arbres seraient abattus mais qu’il resterait un bosquet au sud de la parcelle et précisé que cet abattage relevait de la compétence municipale car aucun arbre n’était d’importance cantonale, de sorte qu’une autorisation de la DGE-BIODIV n’était pas nécessaire.

Le 14 décembre 2022, C.________ s’est déterminée, sous la plume de son conseil, et a conclu au rejet du recours.

Le 16 janvier 2023, l’autorité intimée, également représentée par un avocat, a déposé une réponse, au terme de laquelle elle a conclu au rejet du recours.

Le 6 février 2023, les recourants se sont encore déterminés. Ils ont fait établir, le 17 mars 2023, une évaluation biologique et paysagère des boisés de la parcelle n° 1010 par le bureau d’études et de conseils en environnement D.________, qui a été versée au dossier. Ce document, établi sur la base d’observations faites depuis la parcelle des recourants, comprend des recommandations pour le projet de construction du bien-fonds litigieux, auxquelles ceux-ci se sont ralliés.

Le 6 avril 2023, le tribunal s’est rendu sur place pour procéder à une inspection locale, ce qui lui a permis de constater, sur place, la végétation et l’accès prévu à la parcelle litigieuse. A cette occasion, il a entendu les parties et leurs représentants, ainsi que l’ingénieur forestier auteur de l’évaluation du 17 mars 2023 précitée. A sa demande, la DGE a en revanche été dispensée de l’obligation de comparaître. Le compte-rendu de la séance a été adressé à toutes les parties et, les 13 avril et 25 avril 2023, l’autorité intimée et les recourants se sont déterminés à ce sujet.

La procédure a ensuite été suspendue pour des pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti.

La constructrice a fait établir un plan de végétation complémentaire de sa parcelle, le 14 juillet 2023. Ce plan a été discuté par l’autorité intimée puis modifié ensuite. Le plan a été mis à jour, le 10 octobre 2023, et muni d’une annexe qui offre une comparaison avec le plan de végétation du 29 avril 2022 validé par la municipalité. Le 11 octobre 2023, les recourants se sont déterminés à ce sujet. Le 24 octobre 2023, la municipalité intimée a fait de même. Le plan du 10 octobre 2023 a également été soumis à la DGE qui a fait savoir au tribunal, le 3 novembre 2023, que l’abattage des arbres se justifiait par l’exercice d’un droit en matière de construcion vu qu’il semblait difficile, voire disproportionné de réaliser le projet ailleurs ou autrement et que les plantations compensatoires étaient suffisantes, en nombre et en quantité, des garanties devant toutefois être apportées pour assurer que les arbres soient protégés pendant les phases de chantier.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par des voisins directs dont il n’est pas contestable qu’ils aient la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le mémoire de recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Les recourants estiment que la planification serait obsolète et qu’elle doit faire l’objet d’un contrôle incident, en raison de son ancienneté et d’un surdimensionnement des réserves de zone à bâtir.

b) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.1, et les références citées). A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2).

La réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2, et les références citées). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2, et les références citées). Pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; 140 II 25 consid. 3.1; arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2, et les références citées).

c) Il n’est en l’espèce pas contesté que le territoire de la Commune de Saint-Sulpice est situé – entièrement – dans le PALM, à l’intérieur duquel et conformément à la mesure A11 du Plan directeur cantonal, les communes sont régies par un potentiel global de croissance démographique à ne pas dépasser. L’arrêt AC.2021.0045 du 25 octobre 2022 consid. 2c., qui avait à traiter d’une parcelle située comme ici dans la zone de faible densité du PGA, a retenu que la capacité d’accueil maximale allouée aux communes du PALM jusqu’en 2030 était de 75'810 habitants et que, dans le cadre des procédures de planification, l’évolution de cette capacité était vérifiée et comptabilisée par la DGTL pour chaque nouveau plan qui est soumis à l’approbation du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS; anciennement le Département des institutions et du territoire; DIT). Tout dépassement du potentiel conduirait le département à ne plus approuver lesdits plans. La DGTL avait précisé en procédure que dans le cadre de demandes d'autorisations de construire, qui ne sont pas soumises à l'approbation de l'autorité cantonale, ce n'est que si le potentiel global autorisé par la mesure A11 venait à être dépassé que la DGTL devrait intervenir en tant qu'autorité de haute surveillance. Elle confirmait que, en l'état, le maximum de la capacité d'accueil allouée au PALM n’était pas atteint. Il s’ensuit que lorsque la parcelle à construire est située entièrement dans le périmètre compact du PALM et que le potentiel global de croissance démographique alloué par la mesure A11 du Plan directeur cantonal n’est pas épuisé à l’intérieur de ce périmètre, la question d’un éventuel surdimensionnement au sens de l’art. 15 al. 2 LAT ne se posait pas dans le secteur où était située la parcelle. Il n’en va pas différemment ici, la DGTL n’étant pas intervenue dans le cadre de son mandat de surveillance des permis de construire. D’autres modifications de circonstances qui justifieraient l’adaptation du PGA communal ne sont pas davantage établies. Les conditions posées à un contrôle préjudiciel de la planification communale, approuvée il y a moins de 15 ans, font en conséquence défaut. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

3.                      Les recourants plaident que le projet litigieux entraînerait l’abattage de nombreux arbres protégés (nos 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 figurant sur le plan de végétation mis à jour le 10 octobre 2023) en violation du règlement communal sur la protection des arbres (RPA) adopté le 14 mars 2018 par le Conseil communal, et qu’il y aurait un intérêt public important à mettre en place une zone de verdure dans la continuité de la parcelle voisine et de sauver un secteur végétalisé offrant une poche de verdure et un refuge pour la faune locale. A tout le moins, une implantation différente du bâtiment aurait permis de sauver plus d’arbres et aurait dû être imposée à la constructrice. Les recourants critiquent également les plantations compensatoires, qui n’apporteraient sur le fond aucune amélioration au projet, étant sans apport d’un point de vue de la biodiversité ou du paysage.

a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11). L’art. 5 al. 1 aLPNS était libellé ainsi:

"1Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.  qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

L'art. 6 aLPNS, relatif à l'abattage des arbres protégés, prévoyait:

"Art. 6   Abattage des arbres protégés

1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application de l’aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), aujourd’hui encore en vigueur, est ainsi libellé:

"Art. 15   Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:

1.            la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.            la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.            le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.            des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

L'art. 16 RLPNS prévoit encore qu'en cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la municipalité peut exiger des plantations de compensation qui doivent assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

bb) Le 1er janvier 2023, la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) est entrée en vigueur et a abrogé l’aLPNS. Dans le chapitre II, sous la section II intitulée "patrimoine arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art. 14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.

4 Le service établit une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré

1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 LPrPNP, intitulé "Dispositions transitoires", a la teneur suivante:

" 1 Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son entrée en vigueur.

2 Les objets du patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Sont et demeurent protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent également.

4 Jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

5 Jusqu'à l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."

Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022, p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire, accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Pour le surplus, selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).

cc) La décision attaquée ayant été rendue le 5 juillet 2022, soit avant l'entrée en vigueur de la LPrPNP, il convient en principe de se référer aux dispositions de l'ancienne LPNS, à l'aune desquelles doit être examinée la conformité au droit de la décision attaquée. Son règlement d'application, le RLPNS, lui, reste formellement en vigueur à ce jour (arrêt CDAP AC.2022.0358 du 14 mars 2023). La question de l'éventuelle application immédiate de la nouvelle législation peut, quoi qu'il en soit, souffrir de rester indécise dans le cas présent, la solution retenue s'avérant conforme tant à la législation antérieure qu'actuelle.

b) A l'échelon communal, le règlement sur la protection des arbres (RPA) a été approuvé par la Cheffe du département compétent, le 28 mai 2018. Il est accompagné d’un document intitulé "Buissons et arbres indigènes de nos haies" élaboré par l’association AGRIDEA, active dans le domaine de la vulgarisation agricole, sans doute destiné à orienter les propriétaires sur les essences indigènes à planter. Le RPA est fondé sur les art. 5 let. b et 6 al. 2 aLPNMS et son règlement d’application (art. 1 RPA). Suivant l’art. 2 RPA, tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés (al. 1). Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur sont additionnés (al. 2). Les dispositions de la législation forestière demeurent réservées (al. 3). Sous réserve des compétences spéciales cantonales, l’abattage ou l’arrachage des arbres protégés, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives ne peut être effectué qu’avec l’autorisation de la municipalité (art. 3 al. 1 RPA). La requête d'abattage doit être adressée par écrit à la municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation ou d’un croquis précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou plantations protégés à abattre ou à arracher (art. 4 al. 1 RPA). La municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans des dispositions d'application sont réalisées (voir annexe 1 du RPA qui rappelle la teneur des art. 6 aLPNMS/LPNS et 15 aRLPNMS/RLPNS précités; cf. art. 4 al. 2 RPA).

Selon l'art. 5 RPA, l’autorisation d’abattage sera assortie de l’obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la Municipalité (nombre, surface, fonction) et composée d'essences indigènes (al. 1). Un plan de situation désignant l’arborisation compensatoire et son emplacement définitif est remis à la commune pour figurer dans le dossier de la parcelle (al. 2).

L’art. 14.6 RGPA, applicable à la zone de faible densité, prévoit encore que, pour respecter le caractère arboré de la rive du Lac, un arbre majeur au moins doit être planté pour chaque tranche de 500 m2 d’un bien-fonds bâti.

c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNMS/aLPNS qu'à l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (cf. arrêt CDAP AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4d; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (cf. arrêts TF 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et la référence citée); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêt CDAP AC.2022.0398 du 17 novembre 2023 consid. 7c et les références citées).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations (arrêt CDAP AC.2022.0398 du 17 novembre 2023 précité et les références citées).

d) En l’espèce, la constructrice a modifié à plusieurs reprises le plan de végétation soumis à l’enquête publique, qui figure les arbres à abattre et les plantations de compensation. Le nombre d’arbres conservés a été augmenté et les essences plantées en compensation modifiées. Le plan le plus récent, du 10 octobre 2023, a été soumis aux recourants et à la DGE. L’autorité intimée, qui avait avalisé la première demande d’abattage et de compensation, a accueilli positivement les modifications. Dans ces conditions, c’est le seul plan de végétation du 10 octobre 2023 qui sera examiné par le tribunal, à l’exclusion des versions précédentes, la constructrice ayant modifié son projet sur ce point en cours de procédure.  

La parcelle litigieuse est plantée de 24 arbres protégés, qui forment principalement deux îlots boisés, l’un en forme de "L", à l’ouest, et l’autre en forme de "I", à l’est. Le projet prévoit de conserver 13 arbres (contre 10 dans le plan mis à l’enquête) et de planter 13 arbres en compensation. A l’ouest, la plupart des arbres sont conservés. Un érable champêtre (n° 2 du plan) est tombé et trois thuyas (nos 32, 33 et 34) ont déjà été abattus. Il est prévu de densifier cet îlot boisé ouest par la plantation d’un érable champêtre (n° 22), d’un pin des montagnes (n° 23), d’un sapin (n° 24), d’un cèdre (n° 25), de deux bouleaux (nos 26 et 27), de deux pins sylvestres (nos 28 et 29), d’un mélèze (n° 30) et d’un autre érable champêtre (n° 31). Outre l’arbre qui est tombé et les trois thuyas qui ont déjà été abattus, dont personne ne conteste que leur remplacement par des essences indigènes constitue une amélioration, la constructrice demande l’autorisation d’abattre encore sept arbres, à l’est, à l’endroit où elle a prévu d’ériger la villa ou à proximité immédiate. Il s’agit d’un pin de l’Himalaya (n° 13 sur le plan), deux bouleaux (n° 14 et 15), deux pins sylvestres (nos 16 et 17), un mélèze (n° 18) et un érable champêtre (n° 19).

L’examen des plans montre que les sept arbres dont l’abattage est demandé à l’est entrent clairement en contradiction avec la construction projetée, qui doit prendre place au nord-est de la parcelle.

Le tribunal relève tout d’abord que le choix de l’implantation de la villa est limité par la nécessité de respecter une servitude de restriction au droit de bâtir, inscrite au registre foncier, en faveur de la parcelle des recourants, qui oblige la constructrice à n’ériger qu’une villa pour une famille, avec appartement de service, principalement sur la partie est de la parcelle. L’assiette de la servitude n’est pas dessinée sur un plan. Il en résulte un certain manque de précision au sujet de l’endroit où la construction doit être prévue, ce qui laisse une marge de manœuvre à la constructrice, dont on ne saurait considérer qu’elle ait abusé en choisissant d’implanter sa villa dans la partie nord-est du bien-fonds. Aucune démarche n’étant actuellement en cours pour radier cette servitude du registre foncier, la constructrice pouvait partir du principe qu’il fallait la respecter, ce qu’elle a fait, ce d’autant plus que les recourants n’ont pas manifesté leur intention de renoncer à ce droit réel restreint.

L’état sanitaire des plantations à abattre est apparu globalement correct, sous réserve de celui du pin de l’Himalaya, qui, d’après les constatations faites en inspection locale et de l’avis de l’assesseur ingénieur forestier spécialisé, est relativement mauvais et paraît condamné à brève échéance du fait du stress hydrique causé par la sécheresse des derniers étés. Son abattage, qui ne semble d’ailleurs plus contesté par les recourants (cf. page 1 du compte-rendu d’audience), est en conséquence justifié.

Les recourants invoquent la nécessité de conserver le cordon boisé situé à l’est de la parcelle, en raison du rôle de relais écologique qu’il constitue de par sa situation dans un territoire d’intérêt biologique prioritaire (TIBP) à renforcer, entre l’embouchure de la Venoge à l’ouest et celui de la Chamberonne, à l’est.

Le REC est la traduction au niveau du canton de Vaud du réseau écologique national (REN). Il s'intègre dans une stratégie globale de préservation de la biodiversité et son objectif est de mettre en évidence les éléments clés du réseau écologique dans son état actuel mais également les territoires nécessaires pour assurer son bon fonctionnement à l'avenir. Il se traduit par des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), des territoires d'intérêt biologique supérieur (TIBS), des liaisons biologiques d'importance suprarégionale ou régionale, ainsi que par des espèces d'intérêt particulier réparties au niveau local, régional ou cantonal.  A l'instar du REN (cf. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage/OFEFP, Réseau écologique national - REN, Rapport final, Une vision pour l'interconnexion des espaces vitaux en Suisse, Cahiers de l'environnement n° 373, 2004, p. 12), les documents du REC sont évolutifs et non contraignants, dans la mesure où ils offrent surtout une possibilité d'analyse et de réflexion sur le fonctionnement des paysages (arrêt TF 1C_657/2018 du 18 mars 2021 consid. 9.8, non publié à l’ATF 147 II 319). Il s’agit donc d’un élément à prendre en considération dans la pesée des intérêts à opérer pour trancher la demande d’abattage.

D’après les recourants, un déplacement de l’implantation de la construction permettrait de sauver les plantations situées à l’est de la parcelle. Les recourants se réfèrent à l’évaluation du 17 mars 2023 de l’ingénieur forestier qu’ils ont mandaté. En résumé, cette évaluation part du principe qu’un moyen efficace d’assurer la liaison biologique amphibie à renforcer n° 56, au nord de laquelle se situe la parcelle litigieuse, qui a pour objectif de permettre la circulation des espèces se trouvant à la fois dans le TIBP n° 67 (à l’embouchure de la Venoge) et le TIBP n° 75 (à l’embouchure de la Chamberonne), serait de posséder des éléments de réseaux naturels. Constatant que les îlots boisés du type de ceux constatés sur la parcelle n° 1010 pourraient jouer ce rôle de relais, qu’ils ne sont pas nombreux dans le périmètre de la parcelle litigieuse alors que l’addition et la diversification des îlots boisés dans le patrimoine bâti constitueraient un point positif dans l’objectif de renforcement de la liaison biologique et du TIBP, il faudrait les conserver.  

S’il apparaît que l’abattage de la plupart des arbres formant l’îlot boisé à l’est de la parcelle est de nature à amoindrir la liaison biologique qu’assure l’îlot en question, le tribunal n’est toutefois pas d’avis que le maintien de l’intégralité de cet îlot boisé pourrait être imposé à la constructrice. La liaison biologique ne serait en effet amoindrie que le temps que la plantation compensatoire de trois sorbiers des oiseaux (nos 35 à 37) prévue atteignent une hauteur suffisante pour jouer un rôle similaire à celui des plantations actuelles, deux arbres (nos 20 et 21) étant au surplus maintenus à l’angle sud-est de la parcelle. Par ailleurs, l’îlot boisé situé à l’ouest de la parcelle, jouant également un rôle de relais biologique, est quant à lui globalement maintenu et étoffé. Enfin, pour que le maintien de l’îlot boisé à l’est de la parcelle soit garanti, il conviendrait de déplacer la construction beaucoup plus à l’ouest, ce qui pourrait potentiellement avoir des conséquences sur les plantations situées dans le secteur de cette parcelle.

Pour terminer, il y a aussi lieu de tenir compte, dans la pesée des intérêts, du fait que, s’agissant de plantes qui croissent et meurent, les sujets abattus seront remplacés selon une plantation de compensation de qualité. Ainsi, les essences indigènes sont privilégiées. La plantation de sorbiers à l’est, source de nourriture pour les oiseaux, paraît également favorable. Des arbres plus résistants au réchauffement climatique que le pin de l’Himalaya existant, qui a souffert de stress hydrique, sont également prévus.

En conclusion, le tribunal confirme que la pesée des intérêts en présence conduit à privilégier celui de la constructrice à implanter sa villa à l’endroit choisi, au détriment des arbres qui ont poussé à cet endroit et qui seront replantés ailleurs. L’autorité intimée n’a ainsi ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation dans le cas particulier et la demande d’abattage, telle qu’elle résulte du plan du 10 octobre 2023, doit être autorisée, que l’on se réfère à l’ancien ou au nouveau droit.

f) Les recourants critiquent également les plantations compensatoires proposées, au motif qu’elles n’apporteraient dans le fond aucune amélioration au projet, au contraire, s’agissant de plantes non indigènes, sans apport d’un point de vue de la biodiversité et du paysage. Le tribunal ne partage pas cet avis, relevant que les trois thuyas déjà abattus seront compensés par des sorbiers des oiseaux, essence indigène, source de nourriture pour les oiseaux et le pin de l’Himalaya par trois conifères résistants au changement climatique (pin des montagnes, sapin – indigènes – et cèdre). Enfin, l’arborisation de la parcelle respecte largement l’art. 14.6 RPGA qui impose la plantation d’un arbre majeur pour chaque tranche de 500 m2 d’un bien-fonds bâti. Dans ces conditions, la compensation prévue est également adéquate.

g) S’agissant des craintes soulevées par la DGE en relation avec la nécessité de protéger les arbres à conserver situés sur des accès projetés et aux abords immédiats de la future piscine pendant le chantier, la constructrice y a répondu le 12 octobre 2023 en indiquant quelles mesures elle prendra afin de conserver l’érable champêtre n° 1 planté au début de l’accès privé à la construction, ainsi que les chênes communs n° 6 et 7 et l’érable champêtre n° 4 plantés à proximité du Chemin des Grandes-Vignes. Pour le premier, il s’agit de poser un revêtement adapté, de type superstructure aérée et drainante avec pavés écologiques ou dalles de gazon (creuse de maximum 50 cm) ainsi qu’une encoche de contournement avec encadrement. Pour les trois autres, la constructrice envisage des dalles de gazon et clôture à mailles interrompue aux abords des arbres, avec des grilles de protection et encadrement sur la partie route. L’objectif de sauvegarde des arbres nécessite de veiller à la protection de leur système racinaire pendant les travaux et, une fois ceux-ci terminés, par la pose d’un revêtement adapté, permettant à la fois une aération et une infiltration des eaux suffisante à leur croissance. Afin d’assurer le respect des engagements pris par la constructrice en cours de procédure, le permis de construire doit être complété par les trois conditions suivantes :

- le plan de végétation, modifié le 10 octobre 2023, doit être respecté,

- les fonctions racinaires des arbres à conserver devront être préservées au cours des travaux,

- le revêtement des accès aux abords des arbres devra permettre une aération et une infiltration des eaux suffisante à leur croissance.

4.                      Les recourants font aussi valoir que l’équipement de la parcelle n° 1010 serait insuffisant, au motif que l’accès prévu en limite de leur parcelle créerait une situation dangereuse vu le rétrécissement du Chemin des Vignes, ne permettrait pas l’accès des véhicules de secours et de voirie et leur imposerait des nuisances excessives auxquelles il conviendrait de remédier par la plantation d’une haie. Ils sont d’avis que l’accès devrait être déplacé plus au sud.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC reprend le même principe. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Suivant la jurisprudence, un terrain est réputé équipé au sens de l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts TF 1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1; 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 in RDAT 2003 I n° 59 p. 211; arrêt TF 1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1; cf. également ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). En outre, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêt TF 1C_328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf. citées).

b) En droit communal, l'art. 8.3 RGATC, qui se trouve dans le chapitre "Equipements", a la teneur suivante:

"Les voies de circulation, les garages, les places de stationnement pour véhicules et les postes de distribution de carburant sont conçus de façon à respecter la sécurité des personnes et du trafic.

Les voies de circulation, sans issue, ouvertes au trafic collectif sont pourvues à leur extrémité d'une place de rebroussement pour véhicules."

c) En l’espèce, la parcelle litigieuse est accessible depuis la Rue du Centre par le Chemin des Grandes-Vignes, qui dessert une dizaine de parcelles environ. Alors que le chemin est rétréci le long de la limite ouest de la parcelle n° 1010, le projet de la constructrice propose d’élargir la route, moyennant qu’un espace soit dégagé sur sa propre parcelle. Il s’ensuit que le chemin aura désormais la même largeur qu’en amont sur les parcelles nos 54 et 62. Cette manière de procéder permettra de renforcer la sécurité de l’accès par rapport à la situation actuelle où la route subit un rétrécissement à partir de la parcelle n° 1010. Par ailleurs, cet élargissement facilitera la circulation en permettant le passage de véhicules automobiles dans les deux sens. L’accès des services de secours et de voirie ne peut qu’en être facilité. Le déplacement de l’accès privé à la propriété, plus au sud, comme le suggèrent les recourants, serait clairement en contradiction avec le maintien de l’arborisation existant à l’ouest de la parcelle. Quant aux deux places de stationnement prévues parallèlement au Chemin des Grandes-Vignes sur la parcelle de la constructrice, le tribunal peine à voir en quoi elles seraient une source d’insécurité, le chemin étant précisément élargi à cet endroit. L’accès pour les piétons et pour le garage accolé à l’habitation est prévu au nord-ouest de la parcelle, parallèlement à la limite de parcelle des recourants. L’inspection locale a montré que plusieurs accès privés perpendiculaires au Chemin des Grandes-Vignes existaient déjà, à commencer par les trois accès dont bénéficie la propriété des recourants (le plus au sud pour les piétons, au milieu pour un garage et le plus au nord pour les piétons et des places de parc situées sous un couvert et dans la cour de la villa). Les recourants craignent aussi que l’accès en bordure de leur parcelle ne leur cause des nuisances, apparemment en termes de bruit. Or, les nuisances invoquées ne sauraient être qualifiées d’incommodantes puisqu’il s’agit de desservir une habitation unifamiliale, munie d’un seul garage pour deux voitures, ce qui ne saurait occasionner un trafic démesuré. D’autre part, l’habitation des recourants est suffisamment éloignée de l’accès contesté pour que le bruit occasionné par le passage des deux véhicules qu’il est prévu de garer dans le garage accolé à la villa de la constructrice ne constitue pas une gêne. Dans ces conditions, l’accès à l’habitation de la constructrice ne peut qu’être confirmé.

5.                      Les recourants s’en prennent également à la toiture du projet, relevant que la toiture plate du garage n’est pas réglementaire. A bien les comprendre, il aurait fallu imposer une toiture plate et sa végétalisation à toute la construction, pour des raisons d’esthétique, d’intégration et de préservation de la vue depuis le nord.

a) L'art. 6.2 RGATC, applicable à toutes les zones, a la teneur suivante:

"TOITURES

Les toitures sont, pour l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent cependant être plates ou à très faible pente notamment:

- pour les constructions basses ayant un statut d'annexe ou de dépendance,

- pour les constructions enterrées ou en grande partie enterrées,

- pour les réalisations d'utilité publique,

- pour les bâtiments implantés dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone activités.

Pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une construction projetée.

Les règles applicables à la zone village et aux constructions anciennes sont réservées."

b) Comme, en droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêt TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).

c) En l’espèce, la villa est coiffée d’une toiture à quatre pans, conformément à la réglementation communale. Les locaux habitables sont situés sous la partie à pans de la toiture, dont l’inclinaison, de 40 %, respecte l’art. 6.2 al. 1 RGATC. La toiture principale recouvre pour un tiers de la surface le garage que le projet prévoit d’accoler au nord-ouest de la construction principale. Pour le reste, le garage est surmonté d’une toiture plate, dont on ne saurait considérer qu’elle contrevienne à l’art. 6.2 al. 1 RGATC, cette disposition prévoyant expressément la possibilité de recouvrir d’une toiture plate ou à très faible pente notamment les constructions basses ayant un statut d’annexe ou de dépendance, à l’instar d’un garage, comme ici. L’appréciation de l’autorité intimée, selon laquelle la solution architecturale retenue fait sens sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration et évite la création d’un volume supplémentaire qui obstruerait encore davantage la vue des opposants, est tout à fait soutenable et adéquate, compte tenu de la configuration des lieux, et peut être confirmée. Imposer dans le cas d’espèce à la recourante de recouvrir sa villa d’une toiture plate comme le suggère les recourants ne se justifie en aucun cas, sauf à préserver une partie de la vue en direction du lac à laquelle ils n’ont pas droit, et irait manifestement à l’encontre de la liberté d’appréciation laissée à l’autorité intimée lorsqu’elle applique le droit des constructions. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

6.                      Les recourants plaident que le projet occasionnerait des mouvements de terre supérieurs à 1.50 m en violation de l’art. 7.2 RGATC, en particulier au niveau de l’entrée au rez supérieur. Cette disposition, applicable à toutes les zones, est libellée comme il suit:

"MOUVEMENTS DE TERRE

Les plates-formes, les terrasses et les mouvements de terre réalisés à proximité des constructions doivent s’adapter à la configuration générale du terrain naturel.

Sous réserve des nécessités liées à la construction de voies de circulation ou d'accès, l'importance des déblais et des remblais est limitée à 1.50 m mesurés à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement sont, dans la règle, implantés au moins à une distance à la limite correspondant à leur hauteur".

Le point qui pourrait poser problème selon les recourants se situe à un angle de la façade nord de la villa (point n° 2), où il est prévu de remblayer le terrain. D’après la coupe A-A établie le 17 décembre 2021 (figurant au dossier d’enquête publique), la différence d’altimétrie entre le terrain naturel (TN; 380.83 m selon le plan de géomètre) et le terrain fini (TF; 382.30 m, soit 383.40 m [niveau du rez supérieur] – 1,1 m) représente 1.47 m, soit un mouvement de terre qui n’excède pas la mesure de 1.50 m admise par la réglementation communale. La critique des recourants à ce sujet ne peut en conséquence qu’être écartée.

7.                      Les recourants critiquent encore le nombre de places de stationnement créées par le projet, contestant que l’on puisse, comme l’a fait l’autorité intimée, se référer à la norme VSS-SN 640 281 sans aucune pondération relative à la présence de transports publics dans le village et la nécessité de limiter le trafic automobile au profit des transports publics.

a) L'art. 8.4 RGATC a la teneur suivante:

"STATIONNEMENT DES VEHICULES

Toute construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé sur la base des normes VSS (Union des professionnels suisses de la route) SN 640.281.

Pour les constructions destinées en tout ou partie à un équipement collectif ou à une activité socio-économique, les nombres de cases exigibles et admissibles sont déterminés, dans chaque cas, sur la base des besoins réduits des normes VSS.

Dans tous les cas, cet équipement est conçu en fonction des règles suivantes:

- les 50 % au moins des cases nécessaires aux réalisations privées sont situées dans des garages ou sous des couverts,

- les places de stationnement à ciel ouvert sont, dans la mesure du possible, pourvues d'un revêtement perméable,

- une partie des cases nécessaires peut, sous réserve de convention, être implantée en empiétement sur la limite des constructions fixée le long du domaine public communal.

Pour des raisons objectivement fondées, le propriétaire d'une construction ou d'un équipement peut être dispensé de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées. Dans ce cas, il paie à la commune une contribution compensatoire dont le montant est calculé sur la base des dispositions du règlement communal sur la perception des émoluments et des contributions dus en matière d'aménagement du territoire et de constructions."

L’ancienne norme VSS-SN 640.282, à laquelle le règlement communal se réfère, a été remplacée par la norme VSS 40 281, établie par l’Association suisse des professionnels de la route et des transports, intitulée "Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", valable dès le 31 mars 2019. Elle règle l’offre en cases de stationnement pour toutes les affectations au logement dans son chiffre 9 du chapitre D. Selon le chiffre 9.1, l’offre en cases de stationnement à mettre à disposition correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour les habitants 1 case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case de stationnement par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10 % du nombre de cases de stationnement pour les habitants. Des valeur indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers d’étudiants (ch. 9.2). La règle d’arrondissement prévoit que ce n’est qu’à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu’interviendra l’arrondissement du nombre de cases de stationnement à l’entier supérieur (ch. 9.3). Il peut être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logements, en particulier lorsque l’habitation se situe en ville et à proximité d’une desserte en transports publics (cf. ch.9.4). L’ancienne norme VSS-SN 640 281 comprenait les mêmes règles, sous chiffre C.9.

b) En l’espèce, le projet prévoit la construction d’une villa d’une surface brute de plancher (SBP) de 518 m2 selon l’indication figurant au chiffre 63 de la formule de demande de permis de construire. En application de la norme VSS 40 281, la constructrice pourrait théoriquement prévoir six places de stationnement, place visiteur incluse. Or, le projet n’en prévoit que quatre (deux couvertes et deux non couvertes), soit un tiers de moins. Il n’y a pas de circonstances locales particulières, au sens de l’art. 9.4 de la norme précitée, qui justifierait une réduction encore plus importante. Par ailleurs, 50 % des places sont couvertes, de sorte que la condition posée à l’art. 8.4 al. 3 RGATC est satisfaite. Les emplacements choisis, à l’intérieur d’un garage accolé au nord du bâtiment principal et le long du Chemin des Grands-Vignes à l’intérieur de la parcelle n° 1010, ne sont pas davantage critiquables. Ces constatations conduisent par conséquent au rejet du grief.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission très partielle du recours, l’abattage étant autorisé selon le plan de végétation modifié le 10 octobre 2023 et des mesures de préservation des arbres maintenus devant être respectées (cf. consid. 3g). Les recourants, qui succombent par rapport à la plupart des griefs qu’ils ont formulés, supporteront l’essentiel des frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants verseront en outre des dépens, partiellement compensés, à la constructrice et à l’autorité intimée, qui ont agi par l’intermédiaire d’avocats (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est très partiellement admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 5 juillet 2022 est réformée en ce sens que le permis de construire est assorti des conditions complémentaires suivantes:

- le plan de végétation, modifié le 10 octobre 2023, doit être respecté,

- les fonctions racinaires des arbres à conserver devront être préservées au cours des travaux,

- le revêtement des accès aux abords des arbres devra permettre une aération et une infiltration des eaux suffisante à leur croissance.

 

La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 5 juillet 2022 est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument judiciaire, de 2’500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument judiciaire, de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de C.________.

V.                     Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à C.________ la somme de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                    Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à la Commune de Saint-Sulpice la somme de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.