TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juillet 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

tous deux représentés par Me David CONTINI, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Penthaz, représentée par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement,

  

Propriétaires

1.

 C.________ à ********

 

 

2.

 D.________ à ********  

tous deux représentés par CAP Compagnie d'Assurance de protection juridique SA, à Etoy.  

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Penthaz du 13 juillet 2022 levant leur opposition et délivrant le permis de construire une piscine enterrée et chauffée sur la parcelle n° 824, propriété de C.________ et D.________ - CAMAC 210681.

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 824 sur le territoire de la Commune de Penthaz. Cette parcelle, d'une surface de 226 m2, est comprise dans le plan de quartier "********" mis en vigueur le 31 octobre 2006. Elle supporte un bâtiment d'habitation d'une surface au sol de 82 m2 et un jardin de 144 m2. Elle jouxte du côté ouest la parcelle n° 823, qui appartient en copropriété à A.________ et B.________.

La Commune de Penthaz dispose d'un règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1986 (ci-après. RC).

B.                     C.________ et D.________ ont mis à l'enquête publique du 26 mars 2022 au 25 avril 2022 la construction sur leur parcelle d'une piscine enterrée de 23 m2, d'un local technique de 190 cm x 97 cm avec une hauteur de 136 cm et d'une pompe à chaleur. Selon les plans figurant au dossier, il est prévu d'implanter la piscine à 3.23 m de la limite de la parcelle n° 823 et à 1.05 m de la limite de la parcelle n° 825 sise du côté Est. Le local technique doit s'implanter à environ 70 cm de la limite de la parcelle n° 823. La pompe à chaleur est prévue au Sud-Est de la piscine, à la limite de la parcelle n° 825. Les jardins des parcelles n° 823 et 824 sont séparés par une haie. Le jardin de la parcelle n° 824 est visible depuis le balcon au 1er étage du bâtiment d'habitation sis sur la parcelle n° 823. La mesure sur le plan d'enquête entre l'angle du bassin et l'angle le plus proche du bâtiment sis sur la parcelle n° 823 est de 3,25 m.

C.                     Le 14 avril 2022, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a établi sa synthèse des préavis et autorisations spéciales des services de l'Etat. La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Section assainissement a délivré l'autorisation spéciale requise pour les piscines familiales. Celle-ci prévoit que la piscine doit être raccordée au collecteur d'eaux usées (pour l'évacuation des eaux de lavage du filtre et des eaux de nettoyage du bassin) et au collecteur d'eaux claires (pour l'évacuation des eaux de vidange du bassin). La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, Climat et risques technologiques a préavisé favorablement le projet. Pour ce qui est de la lutte contre le bruit, elle rappelle que les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.4]). En application du principe de prévention (art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.4]), elle demande que le propriétaire prenne toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. En application de ce principe, elle demande que les horaires de fonctionnement de la pompe à chaleur de la piscine soient de 07h00 à 19h00 exclusivement. Elle indique que, en cas de plaintes du voisinage pour nuisances sonores de la pompe à chaleur, une évaluation de la gêne sera effectuée aux frais du propriétaire en précisant que si cette évaluation montre que les exigences de la LPE ne sont pas respectées, un assainissement de l'installation sera exigé.

D.                     A.________ et B.________ ont formulé une opposition le 21 avril 2022. Dans sa séance du 11 juillet 2022, la Municipalité de Penthaz (ci-après: la municipalité) a décidé de lever cette opposition et de délivrer le permis de construire. Cette décision a été notifiée aux opposants le 13 juillet 2022. Le permis de construire n'était pas joint.

E.                     Par acte du 9 septembre 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision municipale, en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que leur opposition est admise et le projet de construction d'une piscine chauffée enterrée sur la parcelle n° 824 est refusé. Ils concluaient également au constat de l'illicéité de l'émolument de 11 fr. mis à leur charge pour la copie du dossier d'enquête publique du projet.

La Direction générale de l'environnement a déposé des déterminations le 14 octobre 2022. Elle indique que, selon les plans d'enquête, la pompe à chaleur est située à environ 12 m de la façade des voisins les plus exposés (soit celle des recourants) et que, en tenant compte des niveaux sonores fournis par les constructeurs et d'une utilisation de la pompe à chaleur uniquement de jour, la valeur de planification est nettement respectée.

Les constructeurs ont déposé des déterminations le 19 octobre 2022. Ils concluent au rejet du recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 16 janvier 2023. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants, la municipalité et les constructeurs ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 9 mai 2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 14h00 à Penthaz, dans le jardin de la parcelle litigieuse n° 824. L'emprise de la piscine est visualisée, de même que les emplacements de la pompe à chaleur (ci-après: PAC) et du local technique. A la demande du président, E.________ [pisciniste accompagnant les propriétaires] explique que le local technique projeté est constitué d'un coffre en aluminium isolé comprenant un filtre, une pompe de filtration et un appareil de régularisation. Il précise que la pompe de filtration est très silencieuse et émet un bruit pratiquement inaudible lorsque le coffre est ouvert, respectivement qu'on ne l'entend pas lorsque le coffre est fermé. Le recourant relève que tout dépend de la proximité et qu'ici la distance par rapport à sa parcelle est très restreinte. Me Contini indique que dans la synthèse CAMAC la DGE n'évoque que le bruit de la PAC et s'interroge sur le fait de savoir si le bruit émis par la pompe de filtration a aussi été pris en compte dans l'examen. Il fait valoir qu'un local technique semblable a été installé sur la parcelle n° 822 et que le bruit de la pompe à filtration y est audible. Me Cavalli confirme qu'il a bien été tenu compte du bruit émis par la pompe à filtration, en donnant lecture d'un passage des déterminations de la DGE du 14 octobre 2022. Me Contini pose la question de savoir si l'interdiction pour la PAC de fonctionner la nuit pourrait aussi s'appliquer au dimanche, ce à quoi Me Cavalli répond par la négative, en soulignant que le bruit d'une PAC est de toute manière moindre que celui d'une tondeuse à gazon par exemple.

Le recourant indique que la PAC tournera en continu et qu'il sera gêné par le bruit occasionné. E.________ explique que la PAC projetée fonctionnera plus longtemps en début de saison (avril) jusqu'à atteindre la température de l'eau souhaitée mais qu'ensuite elle ne tournera plus qu'à 20% de sa capacité uniquement lorsqu'il y aura besoin de chauffer l'eau. Interrogé par le président sur la possibilité de poser un capot sur la PAC, E.________ relève que cela est faisable et permet d'estomper un peu le bruit, tout en précisant que cet aménagement, dont il estime le coût à 200 ou 300 fr., a plutôt un rôle visuel. Le recourant fait valoir qu'il existe d'autres systèmes pour chauffer la piscine, comme un rideau solaire, solution qu'a choisie un voisin qui a de surcroît enterré le système de filtration. Le recourant ajoute que pose aussi problème le fait que le projet est surdimensionné par rapport à la surface du jardin de 111 m2. Il indique également qu'une piscine si grande devrait être placée à l'extrémité de la parcelle. Me Duroux [pour CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA] souligne que même dans ce cas la piscine sera visible des recourants, dont on peut se demander ce qui les dérange réellement. A la question du président de savoir s'il redoute que l'utilisation de la piscine entraîne une augmentation des bruits de comportement, le recourant répond que c'est le cas et qu'on doit additionner le bruit de la PAC, le bruit de la filtration et le bruit ambiant, tout en indiquant être conscient du fait que tout le monde a des enfants dans le quartier. La recourante fait remarquer que sa parcelle se situe en contrebas et qu'ils entendent tout. Me Cavalli relève qu'il s'agit là d'une question de conception des constructions, point qu'il n'y a pas lieu de revoir dans la présente procédure.

Il est discuté de la piscine construite sur la parcelle voisine n° 822. Invité par le président à indiquer s'il est dérangé par les bruits de comportement liés à l'utilisation de cette piscine, le recourant explique que cette dernière tout comme le système de filtration ont été placés sur le côté de la parcelle, de manière à éviter les nuisances. D.________ relève que la piscine litigieuse ne générera pas plus de nuisances, en ajoutant qu'une autre disposition sur la parcelle serait improbable. Il souligne également qu'on n'empêcherait pas des enfants de jouer dans le jardin. En réponse à Me Contini qui invoque l'aspect visuel, Me Duroux indique qu'on ne peut pas interdire aux gens de vivre sur leur parcelle. D.________ fait valoir que sur les 24 maisons du quartier, 12 comptent un jacuzzi ou une piscine dûment autorisés. Me Contini objecte qu'il a pour sa part dénombré 4 piscines, ce à quoi D.________ répond que la rangée n° 1 en compte déjà 3.

La question du modèle de PAC choisi est abordée. E.________ explique qu'il s'agit d'un modèle «Full inverter» et qu'il n'existe pas mieux. A la demande du recourant, E.________ indique que la piscine projetée comprendra environ 30 m3 d'eau. Le recourant relève que c'est alors une PAC surdimensionnée qui a été choisie pour le projet, puisque prévue pour 40 à 55 m3 d'eau. E.________ répond que cela permettra d'éviter qu'elle se mette constamment en route, comme le font les plus petits modèles de PAC. D.________ insiste sur le fait que la piscine se trouvera à 12 m de la façade des recourants. Me Contini attire l'attention sur la configuration de la limite de terrain entre les parcelles nos 824 et 823, en faisant observer que la parcelle no 824 est surélevée par rapport à celle des recourants.

La cour et les parties se rendent sur la parcelle n° 823, dans le jardin des recourants. Me Contini indique que les recourants s'inquiètent également de l'isolation de la piscine et de possibles fuites d'eau. Les recourants relèvent qu'au vu de la situation de leur parcelle située en contrebas, ils redoutent de potentielles inondations dues au ruissellement naturel ou à un problème en lien avec la piscine elle-même. Le recourant demande si un mur de soutènement est prévu. E.________ répond qu'il n'y en pas besoin, dès lors que la piscine se situera à 3.23 m de la limite de propriété et compte tenu d'une force de poussée d'environ 45°. Il ajoute qu'un maximum de précaution a été pris et qu'il n'y a pas de risque d'inondation, en expliquant que la piscine récoltera les eaux pluviales, que le trop plein sera évacué dans les eaux usées, qu'il sera creusé environ 0.20 m plus bas que le bassin pour poser du gravier et qu'il sera cas échéant décidé lors des travaux de terrassement d'effectuer un drainage. Le recourant fait valoir que ces explications ne ressortent pas des plans. Me Contini ajoute que ces plans sont en outre très sommaires pour ce qui concerne les canalisations et que l'ignore comment tout sera mis en œuvre.

La cour, les recourants, Me Contini, Me Cavalli et Me Duroux se déplacent sur le balcon situé au 1er étage de l'habitation des recourants, pour constater la vue depuis cet emplacement sur les parcelles nos 823 et 822. Le recourant indique que depuis cet endroit on ne voit pas la piscine située sur la parcelle n° 822, ce que conteste Me Cavalli. Me Contini relève que pour la voir il faut se pencher. Le recourant maintient que le projet est disproportionné par rapport à la taille du jardin.

De retour dans le jardin des recourants, il est brièvement discuté de la configuration d'autres piscines existantes dans le quartier. Le recourant évoque en particulier la piscine construite sur la parcelle n° 812, dont il indique qu'elle est plus petite, qu'elle n'est pas chauffée par une PAC mais par un rideau solaire et que son local technique est enterré. Me Duroux objecte que visuellement l'impact est le même. A la demande du président, E.________ déclare qu'il est possible d'enterrer les éléments techniques, mais que cela est plus coûteux et implique de gros travaux. Il ajoute que des problèmes de résonnance ou d'infiltration d'eau peuvent également se poser et que le tout vieillit mal. En réponse au recourant qui indique que le propriétaire de la villa A3 l'a fait, E.________ précise que c'est un autre système (kit) qui a été utilisé. 

Il est discuté du grief lié au remboursement de l'émolument versé en lien avec les photocopies du dossier. Il est pris acte du fait que la Commune s'engage à procéder au remboursement du montant de 11 fr. aux recourants, lesquels confirment que leur grief est désormais sans objet et n'aura pas à être traité dans l'arrêt à rendre.

La cour et les parties se rendent devant la parcelle n° 822, dont la propriétaire autorise spontanément l'accès au jardin. Le bruit émis par la PAC est constaté. E.________ indique que cette PAC tourne actuellement au maximum de sa capacité (fonction Boost) et qu'il s'agit d'un modèle plus bruyant que celle projetée. La propriétaire précise qu'elle peut éteindre la PAC quand elle le souhaite, si elle ne désire plus de bruit. Me Cavalli fait remarquer que lorsqu'on se déplace jusque devant la piscine on n'entend plus que légèrement le bruit de la PAC. Le recourant réitère que la PAC projetée fonctionnera toute la journée. S'agissant du local technique (caisson en aluminium), D.________ confirme que ce sera le même qui sera installé. Le recourant relève qu'il est très imposant, ce à quoi D.________ répond que les recourants ne le verront pas depuis leur balcon. E.________ ajoute que lorsque la PAC n'est pas en fonction, le local technique n'émet pas de bruit. Il en fait la démonstration en éteignant la PAC. Le recourant fait valoir qu'une meilleure option serait de tout enterrer.

La configuration de la piscine construite sur la parcelle n° 812 est également visualisée, depuis l'extérieur du bien-fonds. Le recourant relève que cette parcelle comprend un jardin plus grand que celui de la parcelle litigieuse (125 m2 contre 111 m2), que la piscine est plus petite que celle projetée, qu'il n'y pas de PAC mais un rideau solaire et que le local technique est enterré. D.________ indique qu'il n'est pas exclu que le propriétaire installe un jour une PAC. Il ajoute que le calcul de la surface du jardin est biaisé en ce sens que les 125 m2 annoncés comprennent une portion de terrain qui est en pente, que l'on peut voir, pente qu'il n'y a pas sur la parcelle n° 824. S'agissant du tablier solaire, E.________ explique que cela fonctionne mais que c'est plus aléatoire puisque s'il n'y a pas de soleil cela ne chauffe pas et s'il en a trop cela chauffe trop. Me Duroux rappelle que la DGE a préavisé favorablement le projet et que la PAC respecte les normes applicables. Le recourant maintient qu'il existe d'autres solutions en lieu et place d'une PAC.

La cour et les parties s'arrêtent encore brièvement devant la parcelle n° 818 qui supporte également une piscine. Le recourant relève que ce bien-fonds dispose d'un jardin de 300 m2. D.________ souligne que les propriétaires ont précisément adapté la taille de leur piscine à la taille du jardin et qu'elle est deux fois plus grande que celle projetée. Le recourant indique qu'il convient dans le projet litigieux d'additionner les surfaces de la piscine, de la PAC et du local technique. D.________ répond que le local technique, d'à peine 2 m2, se situera au fond du jardin.

Invité par la juge assesseure Pascale Fassbind-de Weck à indiquer si une piscine plus petite lui poserait encore problème, le recourant explique qu'il n'est pas contre les piscines mais qu'il souhaite uniquement que le projet soit proportionné à la taille du jardin et que les nuisances soient évitées, en enterrant le local technique ou en installant un rideau thermique. E.________ maintient que le bruit de la filtration est minime et qu'en ce qui concerne la PAC, le modèle choisi générera beaucoup moins de nuisances que celui vu sur la parcelle n° 822. D.________ relève avoir placé la piscine au fond de sa parcelle, loin des façades, pour créer le moins de nuisances possible, nuisances dont il indique qu'elles seront au demeurant couvertes par les bruits ambiants, notamment ceux des enfants en train de jouer. Il insiste sur le fait qu'il souhaite uniquement pouvoir vivre sur sa parcelle. La recourante précise qu'il lui importe personnellement peu que la PAC ne tourne pas la nuit, puisqu'en tant qu'infirmière amenée à effectuer des gardes la nuit, elle dort la journée."

Les propriétaires se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience le 30 mai 2023 par l'intermédiaire de leur mandataire. Ils relèvent notamment ce qui suit:

"D.________ souhaite qu'une précision qu'il avait apportée lors de l'inspection locale soit valablement mentionnée au procès-verbal.

En effet, au paragraphe 3, à la troisième ligne avant la fin, il est indiqué que "D.________ fait valoir que sur les 24 maisons du quartier, 12 comptent un jacuzzi ou une piscine dûment autorisée".

D.________ avait expressément précisé, lors de la visite, que les 12 piscines comprennent non seulement les piscines dûment autorisées et les jacuzzis mais également les piscines hors sol temporaires."

            Le 31 mai 2023, le conseil de la municipalité a indiqué que celle-ci n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.

Les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience le 31 mai 2023 par l'intermédiaire de leur mandataire. Ils relèvent ce qui suit:

"En première page du procès-verbal, il est indiqué que l'emprise de la piscine est visualisée, de même que les emplacements de la pompe à chaleur et du local technique. L'emplacement de la piscine a partiellement désigné sur sa partie nord, à l'emplacement des plaques d'égouts, à l'aide d'un mètre. La partie sud de la piscine, ainsi que la PAC et le local de filtration n'ont pas été dessinés sur le sol.

Toujours en première page du procès-verbal, premier paragraphe, j'ai mentionné que le bruit audible sur la parcelle n°822 est celui de la pompe à chaleur et non de la pompe à filtration. Si j'ai indiqué la pompe à filtration, il s'agit d'une erreur de ma part. Comme on a pu le constater, c'est bien le bruit de la PAC qui est audible sur la parcelle n°822. Cela est d'ailleurs mentionné en page 3 du procès-verbal.

En page 2, à la fin du troisième paragraphe, il y a une coquille, il faut lire « ... et que l'on ignore comment tout sera mis en œuvre ».

À la fin de la page 2, lorsque les parties se sont déplacées sur la parcelle n°822, la propriétaire de cette parcelle a expliqué qu'elle peut éteindre la PAC quand elle le souhaite. Elle a ajouté qu'elle le faisait lorsqu'elle n'avait pas envie d'entendre ce bruit, en particulier lorsqu'elle reçoit des invités. E.________ a également confirmé que la piscine aménagée sur la parcelle n°822 est la même que celle projetée, et qu'il est le pisciniste de l'ouvrage réalisé sur la parcelle n°822, y compris du local technique et de la PAC

En milieu de la page 3, après avoir visualisé la piscine érigée sur la parcelle no 812, j'ai soulevé le principe qu'il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, en réponse au fait qu'il existe d'autres piscines dans le périmètre du plan d'affectation.

S'agissant de la déclaration de la recourante qui figure en dernière ligne de la page 3, elle n'a pas indiqué qu'il lui importait peu que la PAC ne tourne pas la nuit, mais a soulevé qu'il était également problématique que la PAC tourne la journée puisqu'en tant qu'infirmière, elle était amenée à effectuer des gardes la nuit et dormir la journée. Toutefois, elle effectue des gardes alternées et peut également devoir travailler la journée et dormir la nuit. II lui est donc également important que la PAC soit éteinte la nuit comme cela est de toute manière prévu dans les conditions indiquées dans la synthèse CAMAC."

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des fériés judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les recourants, qui sont copropriétaires de la parcelle n° 823, adjacente à celle sur laquelle les travaux ont été autorisés, et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD). Il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants font valoir que leur droit d’être entendu a été violé, au motif que la municipalité s'est limitée à lever leur opposition, sans toutefois leur communiquer le permis de construire et la synthèse CAMAC. Ils se plaignent de la violation des art. 114 et 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

a) Il résulte de l'art. 114 LATC qu'après le dépôt de la demande de permis et, le cas échéant, l'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire.  Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022 consid. 2; AC.2020.0102 du 31 mars 2021 consid. 2a; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; CDAP AC.2021.0062 précité  consid. 2; AC.2020.0082 du 26 avril 2021 consid. 1a; AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 2a et les références citées). De même, le recourant qui a connaissance du permis de construire avant l'échéance du délai de réplique ne subit pas de préjudice du fait de l'absence de transmission du permis de construire avec la décision levant son opposition (CDAP AC.2021.0062 précité consid. 2; AC.2020.0102 précité consid. 2b; AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3).

b) En l'espèce, le permis de construire a été délivré aux propriétaires le 11 juillet 2022, soit le même jour que la décision levant les oppositions des recourants. Le permis de construire a été produit par la Municipalité avec sa réponse dans le cadre de la présente procédure de recours. On ne voit aucune contradiction ni incohérence entre ces deux actes. La Municipalité a ainsi veillé à leur concordance matérielle.

S'agissant de la synthèse CAMAC du 14 avril 2022, il n'est pas contesté que celle-ci n'a pas été notifiée aux recourants en même temps que la décision levant leur opposition, alors que tel aurait dû être le cas (cf. art. 123 al. 3 LATC).

Cela étant, il y a lieu de constater que les recourants, qui sont assistés d'un conseil légal, ont pu avoir accès à la totalité du dossier communal dans le cadre de la procédure devant la CDAP, autorité de recours qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Ils ont ainsi eu l'occasion de prendre connaissance avant l'échéance du délai de réplique tant du permis de construire délivré aux propriétaires que du document de synthèse CAMAC et ont pu faire valoir leurs moyens juridiques en se fondant sur l'ensemble des pièces du dossier. Partant, une éventuelle violation de leur droit d'être entendus résultant du non-respect des exigences formelles rappelées ci-dessus a dans tous les cas été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; CDAP AC.2021.0062 précité consid. 2; AC.2020.0102 précité consid. 2; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 2; AC.2012.0365 du 5 novembre 2013 consid. 2).

3.                      Se référant à l'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.11), les recourants soutiennent que le dossier accompagnant la demande de permis de construire (dossier d'enquête publique) est lacunaire. Ils mentionnent l'art. 69 al. 1 let. f RLATC qui prévoit que le plan de situation doit indiquer les distances de la construction aux limites de terrain et, au besoin, aux bâtiments existants ainsi que la distance au lac et cours d'eau si celle-ci est inférieure à 20 m. Ils mentionnent également l'art. 69 ch. 5 RLATC qui prévoit que le dossier doit comprendre les plans des canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels doivent figurer les différents réseaux dessinés en utilisant les symboles de la recommandation SIA 410, ainsi que les indications des pentes et diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales ou, dans les cas exceptionnels, avec les installations privées, autorisées par le département en charge de la protection des eaux. Ils mentionnent en outre  le préavis de la DGE qui serait exigé en application de l'art. 9 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (RVLPE; BLV 814.01.1). Ils mentionnent enfin le formulaire EN-VD 11 exigé pour les pompes à chaleur en relation avec les piscines. Ils se demandent si le service cantonal compétent a validé le justificatif énergétique.

a) En matière de droit public des constructions, la procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 LATC, poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2021.0230. 2021.0231 du 4 mai 2022 consid. 3b/bb;  AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/aa; AC.2020.0297 du 21 septembre 2021 consid. 2a/aa; AC.2020.0204 du 31 août 2021 consid. 5a/aa).

L'enquête publique n'est pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2021.0230. 2021.0231 précité consid. 3b/bb; AC.2020.0352 du 1er septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb et AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2021.0230, 2021.0231 précité consid. 3b/bb; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 4c/cc; AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts cités).

b) En l'espèce, on relève en premier lieu que le dossier produit par la municipalité contient le préavis de la DGE ainsi que le formulaire EN-VD 11 relatif au justificatif énergétique établi par ******** . Il ressort de la synthèse CAMAC que la Direction générale de l'énergie a, sur cette base, délivré l'autorisation spéciale requise en constatant que les exigences légales étaient respectées, soit notamment l'art. 56 du règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RVLEne; BLV 730.01.1). Partant, c'est à tort que les recourants soutiennent  que le canton n'a pas pu confirmer que le justificatif établi par ******** est complet et correct (cf. observations complémentaires des recourants).

Le dossier comprend un plan de situation qui, en violation de ce qu'exige l'art. 69 al. 1 let. f RLATC, n'indique pas les distances de la construction aux limites de terrain (distance entre la piscine projetée et les limites de propriété). Certes, le plan de situation est accompagné de deux profils, qui mentionnent les distances par rapport aux parcelles voisines. On relève toutefois que ces distances sont calculées depuis le bassin de la piscine alors que le plan devrait coter le "hors tout". Le plan devrait ainsi figurer le dallage autour de la piscine, ce qui n'est pas le cas. On relève également l'absence d'un plan des aménagement extérieurs, alors que celui-ci est exigé par l'art. 69 ch. 8 RLATC et aurait eu toute son utilité pour un projet tel que celui qui est en cause. On relève enfin l'absence des plans exigés par l'art. 69 ch. 8 RLATC. Pour ce qui est du système d'évacuation des eaux, les plans devraient mentionner le diamètre des canalisations et indiquer comment se fait le raccordement avec les canalisations publiques, indications qui manquent dans le cas d'espèce.

De manière générale, le tribunal relève qu'il existe un problème de compréhension et de clarté des plans figurant au dossier, ces derniers ne cadrant pas suffisamment la réalisation du projet. Or, ceci pose problème en l'espèce, compte tenu de la configuration des lieux et de la proximité des voisins, notamment des voisins recourants La question de savoir si ce constat devrait entraîner l'admission du recours et l'annulation du permis de construire souffre cependant de demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour un autre motif (cf. consid. 4 ci-après).

4.                Les recourants soutiennent que la construction litigieuse n'est pas conforme à la zone.

a) La construction est prévue dans l'aire de prolongement au sens de l'art. 4 du règlement du plan de quartier "En Floret" (ci-après: RPQ). Cette disposition a la teneur suivante:

"4. AIRE DE PROLONGEMENT

4.1 Surface à prédominance végétale assurant le dégagement des bâtiments qui peuvent être édifiés dans chaque fraction de l'aire de construction:

4.2 Les constructions, installations et aménagements qui peuvent être autorisés sont :

-       des constructions enterrées à l'usage de locaux de service et de garages

-       des voies d'accès pour véhicules et des cheminements piétonniers aux emplacements mentionnés sur le plan

-       des parties de bâtiments constituant des avant-corps réalisés en empiétement, par exemple : oriel, bow-window, balcon, perron d'entrée des aménagements en terrasse accessibles à prédominance végétale

-       des murs, clôtures, terrasses et autres aménagements paysagers.

Les dispositions de la loi sur les routes sont réservées."

b) Il ressort de l'art. 4.1 RPQ que l'aire de prolongement dans laquelle il est prévu d'implanter les constructions litigieuses est une surface qui doit être "à prédominance végétale". En l'occurrence, on constate que, en cas de réalisation de ces constructions,  cette exigence ne sera plus respectée puisque, avec le bassin de la piscine, les dalles l'entourant, le local technique et la pompe à chaleur, la partie de la parcelle n° 824  comprise dans l'aire de prolongement sera construite pour l'essentiel et qu'il n'y aura pratiquement plus de surface verte (ou végétale).

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la non conformité à la zone de dégagement doit être admis en raison du non respect de l'exigence posée à l'art. 4.1 RPQ.

5.                Il convient encore d'examiner si les constructeurs peuvent se prévaloir de l'égalité de traitement au motif que d'autres piscines ont été autorisées dans les aires de prolongement du plan de quartier régies par l'art. 4 RPQ.

Il ressort du dossier et de la vision locale que les autres piscines du quartier comparables à la piscine litigieuse sont implantées dans des jardins plus grands, ce qui implique qu'il reste plus de surface végétale. Dans ces conditions, la question du respect de l'art. 4.1 RPQ se pose en des termes différents et le principe de l'égalité de traitement n'impose par conséquent pas la délivrance du permis de construire.

6.                Dès lors que le projet n'est pas conforme à l'aire de prolongement pour les motifs indiqués plus haut, la question de savoir s'il s'agit d'une dépendance au sens des art. 80 RC et 39 RLATC qui peut s'implanter dans les espaces réglementaires souffre de demeurer indécise.

Peut également demeurer indécise la question de savoir si  le modèle de pompe à chaleur choisi implique une violation des dispositions sur les nuisances sonores figurant dans la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et  l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

7.                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP AC.2020.0242 du 20 décembre 2022 consid. 6; AC.2021.0333 du 9 septembre 2022 consid. 6). En l’espèce, vu ce qui précède et compte tenu du sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge des constructeurs C.________ et D.________. Ces derniers verseront en outre des dépens aux recourants, qui ont procédé avec l’assistance d'un mandataire professionnel.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis. 

II.                      La décision de la Municipalité de Penthaz du 13 juillet 2022 est annulée.

III.                    L’émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge de C.________ et D.________, débiteurs solidaires.

IV.                    C.________ et D.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.   

 

Lausanne, le 3 juillet 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.