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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Frank TIECHE, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montanaire du 11 juillet 2022 levant son opposition et autorisant la rénovation extérieure du bâtiment ECA 98 (façades et toitures), la modification des aménagements extérieurs et la création de 4 places de parc extérieures supplémentaires sur la parcelle 130, propriété de la commune (CAMAC 208731). |
Vu les faits suivants:
A.
La commune de Montanaire (ci-après: la commune) résulte de la fusion, le
1er janvier 2013, de neuf communes précédemment indépendantes et
regroupe, au
31 décembre 2022, 2'820 habitants. La localité de Thierrens abrite son siège
administratif.
La commune est propriétaire de la parcelle 130 du
cadastre de son territoire, sise à Thierrens. D'une superficie de 1'882 m2,
ce bien-fonds supporte un bâtiment
ECA 98 (dit l'Ancien collège) bénéficiant d'une note 2 au recensement
architectural – soit un objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de
protection est en principe requise – et inscrit à l'inventaire des monuments
méritant d'être conservés. Le bâtiment ECA 98 accueille à ce jour, en
particulier, les bureaux de l'administration communale, une garderie et deux
appartements.
La parcelle en question supporte également divers aménagements extérieurs, notamment quinze places de stationnement pour véhicules répartis sur ses côtés ouest, nord-est et est, une place de jeux pour enfants et des balançoires sur son côté ouest parallèlement à la parcelle 129, ainsi qu’une terrasse dallée avec une table de pique-nique au nord.
Elle jouxte au nord la parcelle 128, propriété de A.________.
Les parcelles 128 et 130 sont colloquées en zone du village selon le Plan général d'affectation de la localité de Thierrens (ci-après: PGA), complété par son règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), tous deux approuvés le 17 juin 2013 par le département compétent. Selon le RPGA, la zone du village est placée en degré de sensibilité au bruit III.
B. Un projet de nouveau plan d'affectation communal et de règlement (ci-après: RPACom) a été soumis à enquête publique du 8 mai au 7 juin 2021. La parcelle 130 y serait colloquée en zone affectée à des besoins publics 15 LAT - A (PUB A), hormis son cordon nord-ouest qui serait intégré à la zone centrale 15 LAT - B.
C. Une demande de permis de construire portant sur la rénovation extérieure du bâtiment ECA 98 et la modification des aménagements extérieurs a été soumise à enquête publique du 15 janvier au 13 février 2022 (CAMAC 208731), selon un plan de géomètre du 30 novembre 2021 et des plans d'architecte du 7 décembre 2021. Le dossier prévoit la création de quatre lucarnes sur les pans de toiture nord-ouest et sud-est, la suppression d'un lampadaire et l'installation de trois nouveaux lampadaires. Est en outre projeté un mur de soutènement entre les parcelles 128 et 130, avec un apport de terre sur la parcelle 130 pour aménager six nouvelles places de stationnement destinées à des véhicules électriques (portant le nombre de places de stationnement pour véhicules de 15 à 19, dont 6 pour véhicules électriques). Les places pour deux roues passeraient pour leur part de 2 à 10. Une haie serait plantée sur le mur. Il est également prévu de créer à proximité de la parcelle 128 un "théâtre en plein air" (composé de gradins surplombant un replat), une "terrasse" supportant une table de pique-nique, ainsi qu'un espace intitulé "jardins locataires" le long de la limite de propriété avec la parcelle 128.
Le projet a suscité l'opposition de A.________.
Le 16 février 2022, faisant suite à l'implantation des gabarits des gradins et du mur de soutènement, l'architecte a transmis un nouveau plan de situation et une nouvelle coupe AA n° 6, en précisant que la cote du terrain naturel des parcelles voisines avait été remontée d'environ 0,45 m par rapport aux plans mis à l'enquête. Les altitudes du mur et du parking demeuraient inchangées.
La CAMAC a établi une synthèse positive le 17 février 2022, délivrant les préavis et autorisations requis. En particulier, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: DGIP) a accordé l'autorisation spéciale.
D. Par décision du 11 juillet 2022, la Municipalité de Montanaire (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et octroyé le permis de construire.
Agissant le 9 septembre 2022 sous la plume de son mandataire, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à la réforme de ce prononcé en ce sens que l'opposition est admise et le permis de construire est refusé, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a déposé des pièces, notamment le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 avril 2022, un document établi par la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) en 2018 intitulé "Eclairage public et pollution lumineuse" ainsi qu'une notice rédigée en 2021 par, notamment, l'Office fédéral de l'environnement, intitulée "Limitation des émissions lumineuses."
La DGIP s'est exprimée le 6 octobre 2022. La DGE a déposé ses observations le 10 octobre 2022. La municipalité a communiqué sa réponse le 12 décembre 2022, concluant au rejet du recours.
Une enquête publique complémentaire du RPACom s'est tenue du 14 janvier au 13 février 2023.
Le 17 février 2023, la recourante a transmis un mémoire complémentaire accompagné d'un bordereau de pièces, comportant en particulier des documents relatifs à l'arrêt de bus à proximité du bâtiment ECA 98 ainsi qu'un plan altimétrique et profils établi par un géomètre le 27 janvier 2023.
E. Sur interpellation de la juge instructrice relative à l'utilisation du théâtre et de la terrasse ainsi qu'à la hauteur du mur de soutènement, l'autorité intimée a précisé ce qui suit, le 18 avril 2023:
"1.- [...] Les installations projetées constituent un équipement supplémentaire à la place de jeux. L'intention est de pouvoir s'y réunir assis, ce qui induit des activités plutôt calmes, soit de petites représentations, la narration d'histoires et de scénettes.
L'aménagement en cause consiste en deux hauteurs de gradins de 6 m de longueur qui n'offrent en définitive que 16 places assises, un replat de 4x7 m faisant office de scène. L'utilisation est prévue en journée uniquement, par les usagers de la place de jeux, les enfants et les parents de la garderie. On rappelle que la garderie [...], située au 2e étage du bâtiment communal, est ouverte du mardi au vendredi, de 8h30 à 11h45 et le mardi de 13h30 à 16h45. Cette garderie peut accueillir douze enfants entre 2,5 ans et l'âge d'entrée à l'école obligatoire; ces enfants sont encadrés par deux accompagnant(e)s.
Les heures d'utilisation du théâtre sont à considérer en prenant à la fois en compte les horaires de la garderie, les conditions météorologiques et le souhait des accompagnants de l'utiliser. L'usage sera ainsi très limité.
Une arborisation est au demeurant prévue pour cacher le vis-à-vis entre le théâtre de plein air et la propriété de la recourante.
Enfin, la table de pique-nique existante sera posée sur un replat de 3 x 3,5 m. Sa nouvelle position n'est pas plus proche de la parcelle voisine que ce qui résulte de la situation existante.
2.- S'agissant de la hauteur du muret de soutènement, il est exact que les plans d'enquête mentionnaient bien une hauteur de 1,60 m. Toutefois, lors de la pose des gabarits, cette hauteur a pu être mesurée concrètement par le bureau de géomètres et réduite ainsi à 1,20 m. Le niveau supérieur de la terrasse n'a pas été modifié et le niveau du parking est resté strictement horizontal, depuis l'escalier existant en bordure de la place de jeux. La différence résulte du fait que le niveau existant sur la parcelle de la recourante est plus haut que cela avait été estimé sur la base des données de la cartographie cantonale [...]".
La recourante a, par courrier du 19 avril 2023, spontanément répliqué aux explications de l'autorité intimée.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, la recourante est propriétaire d'un bien-fonds voisin de la parcelle destinée au projet et dispose sous cet angle de la qualité pour recourir.
2. A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la tenue d'une inspection locale ainsi qu'une évaluation des nuisances actuelles sur sa parcelle en matière de bruit et de pollution de l'air.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).
b) En l'espèce, le dossier (comprenant notamment plusieurs plans et photographies) est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer sans devoir aménager d'inspection locale. Conformément à ce qui suit (consid. 10e et 11 infra), l'étude voulue par la recourante en matière de bruit et de pollution de l'air s'avère également superflue. Il n'y a dès lors pas lieu de mener ces mesures d'instruction, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu de la recourante.
3. La recourante argue que la municipalité aurait méconnu l'art. 49 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en ne tenant pas compte dans sa décision du 11 juillet 2022 des modifications du RPACom ayant fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 14 janvier au 13 février 2023.
a) Les art. 47 et 49 LATC prévoient:
"Art. 47 Plans en voie d'élaboration
1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.
3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours.
Art. 49 Plans soumis à l'enquête publique
1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."
b) En première ligne, il faut souligner que l'art. 49 LATC, conformément à sa teneur, ne s'applique qu'aux modifications d'un plan d'affectation déjà mises à l'enquête publique au moment où la municipalité statue. C'est ainsi à juste titre que la municipalité s'est limitée, dans la décision attaquée du 11 juillet 2022, à faire usage de cette disposition au regard des seules modifications du RPACom déjà mises à l'enquête, du 8 mai au 7 juin 2021, non pas au regard des modifications mises à l'enquête publique complémentaire postérieurement, du 14 janvier au 13 février 2023.
Certes, selon l'art. 47 LATC, la municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction compromet une
modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique. En
l'occurrence toutefois, on ne discerne pas que la municipalité aurait, le 11
juillet 2022, envisagé des modifications du projet de PACom pouvant être
incompatibles avec le projet de construction au point de devoir refuser
celui-ci. Au demeurant, à supposer même que les modifications telles que mises
à l'enquête publique complémentaire du 14 janvier au 13 février 2023 aient déjà
été envisagées le
11 juillet 2022, on ne voit pas en quoi le projet serait allé à leur encontre.
Enfin, conformément à la jurisprudence, lorsqu'un recours est dirigé contre un permis de construire que la municipalité a délivré en renonçant à faire usage de l'art. 47 LATC, la mise à l'enquête du projet de planification après le dépôt du recours ne permet pas à la CDAP d'annuler le permis de construire en application de l'art. 49 LATC (CDAP AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12d).
Dès lors, à l'instar de la municipalité, le tribunal analysera les griefs de la recourante au regard du RPGA ainsi que de la version du RPACom soumis à l'enquête publique au moment du prononcé de la décision litigieuse, à l'exclusion des modifications subséquentes.
c) C'est ainsi en vain que la recourante invoque et développe longuement les art. 29 Cst., 1, 2, 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), 7, 41, 52, 55, 138 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01) et 10 LATC, ainsi que les lignes d'actions A2, A3 et C1 du Plan directeur cantonal, 4e adaptation du 31 janvier 2018 (PDCn). Ces normes, dénuées de pertinence, ne conduisent pas à une autre conclusion.
4. La recourante affirme que les plans mis à l'enquête publique seraient incomplets, faute de coupe permettant de comprendre l'ampleur des aménagements extérieurs prévus.
a) L'art. 69 al. 1 ch. 3 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé doivent accompagner la demande de permis de construire (voir également art. 50 et 51 RPACom).
b) En l'espèce, le dossier soumis à l'enquête publique comprenait précisément une coupe du 7 décembre 2021 faite dans la direction sud-ouest nord-est, à savoir prise selon le point de vue de la parcelle 128 (coupe AA). L'on peut notamment y voir les gradins du théâtre, le mur de soutènement avec une mention de sa hauteur à 1,60 m et les places de stationnement.
Des plans ultérieurs du 16 février 2022 ont indiqué la hauteur du mur à 1,20 m seulement, à la suite d'un examen plus attentif du terrain. Quoi qu'il en soit, le dossier apparaît désormais complet, sans compter qu'il comporte encore des coupes d'exécution du 19 novembre 2021 et que la recourante a elle-même déposé un plan altimétrique et profils établi par un géomètre le 27 janvier 2023 (cf. consid. 6 infra).
5. La recourante considère que les quatre lucarnes prévues sur les pans sud-est et nord-ouest de la toiture du bâtiment ECA 98 ne respecteraient ni l'art. 12 RPGA car elles ne seraient pas "de petite dimension", ni "l'art. 8 al. 5 RPAcom (sic)". Les deux lucarnes projetées sur le pan nord-ouest constitueraient pour le surplus une atteinte à sa vie privée puisqu'elles donneraient en direction de sa parcelle.
a) L'art. 12 RPGA est rédigé de la manière suivante:
"Art. 12 Percements de toiture
Les lucarnes et châssis rampants (Velux) sont autorisés sous réserve des restrictions suivantes:
- ils doivent être séparés les uns des autres;
- les avant-toits ne doivent pas être interrompus au droit des lucarnes;
- la largeur additionnée des percements en toiture n'excèdera pas 1/3 de la largeur de la façade ;
- les fenêtres rampantes auront une dimension maximale de 80 x 140 cm;
- les lucarnes à un pan soulevé auront une largeur et hauteur maximales hors tout de 150 x 80 cm;
- les lucarnes à deux pans auront une largeur et hauteur maximales hors tout de 140 x 180 cm;
- les balcons-baignoire sont autorisés à condition que le projet apporte une solution plus avantageuse du point de vue de l'intégration et du respect des caractéristiques architecturales que les autres percements;
- Exceptionnellement, quelques ouvertures de petite dimension pourront être admises au niveau des surcombles."
b) En l'occurrence, les lucarnes ne seront pas aménagées dans les surcombles, mais dans les combles. Le 8e tiret de l'art. 12 RPGA, n'autorisant dans les surcombles que des ouvertures de petite dimension n'est dès lors pas applicable. Est ainsi seul pertinent le 6e tiret de l'art. 12 RPGA, selon lequel les lucarnes à deux pans - comme en l'espèce - auront une largeur et hauteur maximales hors tout de 140 x 180 cm. Or, il appert à la lecture des plans que les lucarnes prévues respectent largement ces limites.
Concernant la référence de la recourante à l'art. 8 al. 5 RPACom, le tribunal ne peut que constater qu'un tel article n'existe pas. A suivre son développement, il semble que la recourante se soit fondée sur l'art. 4 ch. 8 al. 5 RPACom. Toutefois, l'art. 4 RPACom régit la zone centrale 15 LAT - A (CEN A), alors que la parcelle 130 sera comprise dans la zone affectée à des besoins publics 15 LAT – A (PUB A). Seul l'art. 9 RPACom, régissant la zone PUB A, trouve ainsi application. Or, celui-ci est muet sur la question des percements en toiture.
c) S'agissant de la crainte de la recourante d'une atteinte à sa vie privée, elle s'avère d'emblée dénuée de fondement, dès lors que les nouvelles lucarnes serviront à aérer des espaces non habitables, affectés à des galetas et des locaux techniques (cf. réponse de l'autorité intimée du 12 décembre 2022), sans compter qu'elles se situent à une quarantaine de mètres de la parcelle de la recourante.
6. La recourante prétend que le mur de soutènement à ériger en limite de sa parcelle 128 ainsi que les mouvements de terre ne respecteraient pas les art. 50 RPGA, 32 et 33 RPACom.
a) La recourante conteste que la hauteur du mur se limiterait à 1,20 m. Elle soutient en outre ce qui suit: "les mouvements de terre seront importants. Ils modifieront excessivement la morphologie du terrain. Ils ne tiennent pas compte de la proximité avec les parcelles voisines, dont singulièrement celle de la recourante. De plus, le niveau du terrain aménagé ne pourra s'éloigner à aucun endroit de plus de 1,5 m de celui du terrain naturel situé à l'aplomb du point considéré. L'art. 50 RPGA n'est pas respecté par le projet. Le projet ne respecte pas non plus l'art. 33 RPACom qui prescrit, d'une part, une hauteur maximale de 1.60 m (recte: 1,50 m) et, d'autre part, l'obligation de faire en sorte que le terrain aménagé soit en continuité avec les parcelles voisines (problème de couture entre les terrains), ce qui n'est pas le cas en l'espèce."
b) Les art. 50 RPGA, 32 al. 1 RPACom et 33 RPACom sont ainsi libellés:
"Art. 50 Terrassements
Les mouvements de terre qui modifient excessivement la morphologie du terrain naturel ne sont pas admis. La proximité avec les parcelles voisines sera notamment prise en compte.
Art. 32 Clôtures, murs, plantations
1 Les matériaux des murs et clôtures ainsi que la nature et la hauteur des haies doivent être soumis à l'approbation de la Municipalité. Les dispositions du code rural et foncier sont applicables.
2 - 7 [...]
Art. 33 Mouvement de terre, talus
Aucun mouvement de terre en déblais ou en remblais ne pourra dépasser 1,50 m en plus ou en moins par rapport au terrain naturel. Latéralement, le terrain aménagé doit être en continuité avec les parcelles voisines."
c) aa) Selon les plans du 7 décembre 2021, le mur de soutènement compterait une hauteur de 1,60 m à 2,00 m. En revanche, les plans du 16 février 2022 mentionnent une hauteur, réduite, de 1,20 m, voire de 1,50 m. La municipalité explique qu'à la suite de l'implantation des gabarits des gradins et du mur de soutènement, il avait été constaté que le terrain naturel des parcelles voisines, dont la parcelle 128 de la recourante, avait été coté trop bas d'environ 0,45 m. La hauteur du mur, ainsi que celle du parking, demeuraient en revanche inchangées. Toujours selon la municipalité, la hauteur du remblai serait de 1,10 m.
bb) Il résulte des différents plans que le
couronnement du mur sera placé à une cote de - 1,55 m. Les coupes d'exécution
du 19 novembre 2021 arrêtant la cote
+/- 0.00 à 784,755 msm, l'altitude du couronnement sera de 783,205 msm (784,755
msm - 1,55 m). Or, selon le plan altimétrique et profils produit par la
recourante elle-même, son terrain bordant la limite concernée de la parcelle
130 se situe à son point le plus bas à 781,95 msm et à son point le plus
haut à 782,01 msm, respectivement à une moyenne de 781,98 msm. En d'autres
termes, en moyenne, le mur comptera approximativement une hauteur de 1,23 m
(783,205 msm - 781,98 msm). Une telle hauteur n'apparaît en rien excessive à
l'aune de l'art. 32 RPACom, étant encore précisé que le Code rural et foncier du
7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), auquel renvoie cette disposition, autorise
une hauteur de 2 m (cf. art. 31 et 32 CFR).
Le mur précité a pour but de contenir un remblai visant à rehausser l'angle nord de la parcelle 130 aux fins de niveler au mieux la surface destinée aux nouvelles places de parc. La hauteur de ce remblai sera nécessairement inférieure à celle du mur, compte tenu en particulier du bourrelet prévu, de 0,18 m. Il sera ainsi de l'ordre de 1,05 m et demeurera par conséquent conforme aux art. 50 RPGA et 33 RPAcom. Enfin, c'est à tort que la recourante affirme, au vu de l'art. 33 RPACom, que la constructrice devait respecter une continuité de terrain entre les parcelles 128 et 130: une telle exigence n'a de sens qu'en l'absence d'un mur de soutènement.
cc) Pour le surplus, les plans autorisés ne prévoient la réalisation d'aucune semelle en béton sur la parcelle de la recourante. L'argument de la recourante sur ce point consiste ainsi en une spéculation, qui ne mérite pas d'être examinée plus avant.
7. La recourante reproche à la municipalité d'augmenter le nombre de places de stationnement pour voitures de 15 à 19 sur la parcelle litigieuse 130.
a) Le nombre de places de stationnement pour voitures est réglé par les art. 56 al. 2 RPGA et 30 al. 1 RPACom, ainsi libellés:
"Art. 56 Stationnement
La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement ou de garages pour véhicules automobiles, dont l'aménagement sur propriété privée incombe exclusivement au propriétaire; elle décide en fonction de l'importance et de la destination des constructions.
Pour l'habitation, il est exécuté une place de stationnement ou un garage par logement au minimum et deux places pour une villa unifamiliale. Pour les autres affectations, le nombre de places sera établi sur la base des normes VSS de l'Association Suisse des professionnels de la route et des transports (SN 640.281).
Art. 30 Places de stationnement
1. Voitures de tourisme
1 Le nombre de places de stationnement pour les voitures de tourisme sera conforme aux normes VSS en vigueur. Des espaces de stationnement supplémentaires pourront être prévus pour répondre à des besoins exceptionnels et ponctuels.
2 Dans le cas de nouveaux bâtiments d'habitation collectifs pour lesquels le nombre de places nécessaires est supérieur à 10, au moins 50% de celles-ci devront être réalisées en souterrain.
3 Les matériaux permettant l'infiltration des eaux pluviales sont recommandés.
4 Les emplacements doivent être prévus en retrait du domaine public, exclusivement sur parcelle privée. Les normes VSS sont applicables.
2. [...]."
b) La municipalité expose que les besoins supplémentaires en places de parc sont liés en particulier à l'agrandissement de l'administration communale (localisée dans le bâtiment litigieux ECA 98) ensuite de la fusion des neuf communes, comptant désormais 7 conseillers municipaux, 8 collaborateurs administratifs et 5 employés communaux. Elle ajoute que le bâtiment abrite également une garderie d'une capacité de 12 enfants, ouverte 5 demi-journées par semaine (avec deux collaborateurs), et deux appartements de 4,5 et 2,5 pièces. Elle indique que le bâtiment comprend encore, notamment, une grande salle au 1er étage (capacité de 70 personnes) accueillant les séances du Conseil communal, les réunions des associations intercommunales et les manifestations de sociétés. La municipalité souligne que ces événements ont souvent lieu en soirée, lorsque la desserte en transports publics n'est pas optimale pour rallier les différents villages de la commune. Elle précise que le parcage sur la parcelle 130 est réservé aux seuls usagers du bâtiment. Enfin, la municipalité souligne que l'offre de six places pour véhicules électriques ainsi que le renforcement du nombre de places pour deux-roues (passant de 2 à 10) s'inscrivent dans une volonté de transition écologique et de mobilité douce.
c) aa) S'agissant du nombre et de la configuration des places de parc, la recourante se réfère en première ligne aux normes VSS, en affirmant ce qui suit: "Le nombre de place nécessaire ne peut être assuré en raison de l'exiguïté et de la configuration de la parcelle. De toute évidence, les normes en question ne sont pas respectées en l'espèce. C'est sans compter que certaines places de stationnement ne sont pas aux normes". La recourante ne cite pas la ou les normes VSS qu'elle estime topiques (étant précisé que la norme VSS 640 281 mentionnée par l'art. 56 al. 2 RPGA se limite à l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme, à l'exclusion de leur configuration), encore moins les passages de ces normes qu'elle considère comme violés. Or, ces normes, rédigées par l’Association suisse des professionnels de la route et des transports, sont des directives techniques, non pas des actes normatifs ayant force obligatoire dans tous les cas de figure. Il n'appartient pas au tribunal de rechercher d'office en toutes circonstances la norme VSS déterminante, ni de dénicher systématiquement lui-même le passage spécifique applicable (CDAP AC.2021.0016 du 19 décembre 2022 consid. 9d).
La recourante affirme que l'utilité publique des places en cause serait toute relative. De son avis, "l'augmentation des places de parc n'est pas justifiée, dès lors que le centre est desservi par des bus et qu'il existe des emplacements plus adaptés pour créer des aires de stationnement. En particulier, la Commune dispose déjà d'un certain nombre de parcelles, dont la destination se prête davantage au stationnement ". La recourante développe davantage ce raisonnement dans son mémoire complémentaire du 17 février 2023 en allant jusqu'à proposer une réorganisation des heures d'ouverture de l'administration communale afin d'éviter la construction de ces places. Or, cette argumentation n'établit en rien que l'adjonction des quatre places de stationnement ne serait pas légitimée par l'accroissement des fonctions et des besoins du bâtiment en cause, utilisé en particulier comme siège d'une administration communale résultant de la fusion de neuf communes et représentant 2'820 habitants. Notamment, il n'est nullement pertinent que la municipalité puisse créer des aires de stationnement sur d'autres parcelles, puisque le but n'est pas d'offrir des places de stationnement à ses habitants mais aux usagers du bâtiment ECA 98.
bb) La recourante prétend encore que les nouvelles places prévues devant la parcelle 128 seraient "en forte pente", ainsi qu'en attesterait le plan altimétrique et profils du 27 janvier 2023 qu'elle a produit. Sur cette base, elle soutient que la municipalité aurait dû envisager la problématique des eaux de surface qui s'accumuleraient en direction de sa parcelle. Cette argumentation abstraite, qui ne tient en outre pas compte du remblai prévu, n'a pas à être examinée plus avant.
cc) Enfin, la recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir mené d'étude sur l'élaboration d'un parking souterrain, alors que, selon elle, "il y a lieu de faire application de l'art. 30 al. 2 RPACom [recte: 30 al. 1 ch. 2] par analogie dans le cas particulier". Il sied de balayer ce grief qui vire à la témérité. L'art. 30 al. 1 ch. 2 RPACom est expressément réservé aux nouveaux bâtiments d'habitation. Aucune raison ne conduit à l'appliquer à une tout autre catégorie d'édifices, à savoir à un bâtiment existant destiné pour l'essentiel à des activités de service public.
8. La recourante considère que le minimum d'espaces verts imposés par l'art. 15 RPGA ne serait pas respecté.
a) L'art. 15 RPGA est ainsi libellé:
Art. 15 Espaces verts
Au moins 50% de la surface de la parcelle située dans la zone sera aménagée en espaces verts pour autant que cette surface soit supérieure à 400 m2. Ceux-ci constitueront des ensembles significatifs et utilisables comme lieux de détente, de loisir, de culture ou vergers. Les petites surfaces de verdure comprises sur les aires aménagées en dur ne seront pas prises en compte.
La Municipalité peut diminuer cette proportion si la surface bâtie préexistante l’impose et si la réalisation d’espaces verts côté rue n’est pas souhaitable.
b) En l'espèce, la parcelle compte une superficie de 1'882 m2. A l'aune de l'art. 15 RPGA, 941 m2 (1'882 m2 / 2) devraient être aménagés en espaces verts. Cette proportion n'est toutefois pas respectée au vu du bâtiment ECA 98 préexistant ainsi que des quinze places de parking et espaces de circulation déjà présents.
c) Il reste à déterminer si l'autorité intimée était justifiée à appliquer l'al. 2 de cette disposition selon lequel la proportion de 50% peut être diminuée si la surface bâtie préexistante l’impose et si la réalisation d’espaces verts côté rue n’est pas souhaitable.
A cet égard, la municipalité expose, sans être contestée, que l'affectation de l'ancienne place de pique-nique aux nouvelles places de parc constituera certes une perte de 143 m2 de surface verte, mais que cette perte sera partiellement compensée par 102 m2 de nouvelles surfaces végétalisées. Autrement dit, la perte nette sera de 41 m2 uniquement. Or, comme relevé au consid. 7 supra, la création de nouvelles places de parc et des voies de circulation y relatives est justifiée. La municipalité n'a ainsi pas abusé de sa marge d'appréciation en faisant application de l'al. 2 de l'art. 15 RPGA. Pour le surplus, l'on peut relever que le nouveau RPACom ne prévoit plus de surface minimale d'espaces verts. Le grief doit par conséquent être rejeté. Les art. 1, 2, 22 LAT, 3 OAT, 52, 55 et 138 Cst.-VD ainsi que les stratégies A, B et C du PDCn, invoqués par la recourante, n'y changent rien.
9. La recourante s'en prend aux trois lampadaires prévus.
a) Le projet inclut l'implantation de trois lampadaires autour du bâtiment (soit deux lampadaires supplémentaires uniquement, le luminaire existant étant supprimé).
La municipalité expose que les nouveaux lampadaires seront de taille inférieure au luminaire supprimé. Leur meilleure répartition sur les surfaces à éclairer permettrait de réduire leur intensité par rapport à celle du luminaire supprimé. Ils seraient équipés d'éclairage LED d'intensité réglable et programmable. Une programmation sur détecteur ou un abaissement de l'intensité pourraient être installés lors de la mise en service. Toujours selon la municipalité, la consommation pour l'éclairage de la parcelle en serait réduite.
b) La recourante argue que les lampadaires créeraient une pollution lumineuse. De son avis, "de tels lampadaires peuvent également engendrer un apport d'insectes nocturnes et nuire à la faune locale, notamment aux chauves-souris dont certaines espèces sont protégées selon la LPN". Elle affirme ce qui suit: "le Canton de Vaud et la Confédération œuvrent depuis quelques années contre la pollution lumineuse. L'OFEV a publié en 2021 un document de 173 pages contenant des recommandations à l'attention des autorités d'exécution. A l'évidence, ces recommandations n'ont pas du tout été prises en compte par la Municipalité". Elle questionne également l'opportunité d'installer de telles structures au vu des crises énergétiques à venir. Par ailleurs, à ses yeux, les procès-verbaux du Conseil communal ne sembleraient pas indiquer que la parcelle ait déjà posé des problèmes de sécurité. Enfin, elle soutient que la sécurité du bâtiment pourrait être assurée par des alarmes et celle des alentours par des installations de vidéo-surveillance.
c) Il découle du paragraphe qui précède que la recourante s'est livrée à des réflexions toutes générales, sans mention d'aucune disposition légale ou réglementaire. Il suffit dès lors de constater que la pose de trois lampadaires, équipés d'éclairage LED d'intensité réglable et programmable, destinés à éclairer les alentours d'un bâtiment d'utilité publique d'une surface au sol de 368 m2, notamment des places de parc et une place de jeu, n'apparaît en rien excessive au regard de la nécessité d'assurer la sécurité des lieux. En particulier, l'on ne discerne pas en quoi ces trois lampadaires seraient contraires, notamment, aux art. 11 ou 12 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), à l'art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) ou à l'art. 52 al. 1 du règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; BLV 730.01.1). Enfin, si l'on peut admettre que deux lampadaires seront visibles depuis la parcelle de la recourante, l'un sera situé à 25 m de l'angle sud de sa demeure, l'autre à 35 m, soit à des points suffisamment éloignés pour ne lui causer aucun préjudice excessif.
10. La recourante dénonce une violation de la législation sur la protection contre le bruit. Elle affirme que les places de parc, le théâtre en plein air, la terrasse et le jardin prévus ne respecteraient pas cette législation.
a) Les prescriptions de l'art. 11 LPE s'appliquent à la limitation des émissions de bruit d'une nouvelle construction ou installation. Il résulte de l'art. 11 al. 1 LPE que le bruit doit être limité par des mesures prises à la source. L'autorité compétente doit en principe veiller à ce que ces émissions soient limitées, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE); une limitation plus sévère des émissions doit être ordonnée s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour concrétiser ces principes généraux, le droit fédéral énonce encore des prescriptions complémentaires, dans la loi (cf. art. 13 ss, 19 ss LPE) et dans l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
Selon l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Selon l'art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. L'art. 23 LPE dispose qu'aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions. En vertu de l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage.
b) aa) Le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites d'immissions et des valeurs de planification pour le bruit du trafic routier, à savoir "le bruit produit sur la route par les véhicules à moteur (bruit des véhicules à moteur) et par les trains (bruit des chemins de fer)" (ch. 1 de l'annexe 3 OPB). Le bruit produit par des véhicules à moteur sur la place de stationnement d'un bâtiment d'habitation n'est donc pas du bruit du trafic routier au sens de l'annexe 3 OPB, puisqu'il n'est pas produit sur la route. Pour les "grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes", il faut appliquer, pour le bruit produit par les véhicules, les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers, fixées à l'annexe 6 OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. d de cette annexe). En revanche, ou a contrario, il n'y a pas de valeurs limites pour le bruit produit par les véhicules sur les petites places de parcage à ciel ouvert hors des routes. Il s'ensuit que l'autorité compétente doit évaluer elle-même les immissions de bruit en fonction des critères de la loi (cf. art. 40 al. 3 OPB), en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt AC.2014.0068 du 21 juillet 2014 consid. 3b).
bb) Par "grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes", on entend notamment le parking d'un centre commercial ou d'un grand restaurant (TF 1C_657/2018 - 1C_658/2018 du 18 mars 2021 consid. 11.2).
En l'occurrence, l'agrandissement du parking extérieur, passant de 15 à 19 places, ne peut être assimilé à la création d'une grande place de parcage. Par ailleurs, un degré de sensibilité III a été attribué au secteur ici litigieux, signifiant en particulier que les immissions de bruit moyennement gênant doivent y être tolérées (art. 43 al. 1 let. c OPB). A supposer même que les valeurs limites d'immission au sens de l'annexe 6 OPB soient applicables, soit 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit, celles-ci ne seraient manifestement pas dépassées. Il a ainsi déjà été jugé que, selon l'expérience générale, le bruit des véhicules, à la sortie d'un parking souterrain d'une trentaine de places pour un bâtiment d'habitation, n'est pas susceptible de provoquer des immissions excessives dans le voisinage (cf. notamment CDAP AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 3b; cf. aussi AC.2018.0008 du 13 juillet 2018). Il en va a fortiori des 19 places extérieures de la présente cause, réparties autour d'un bâtiment. Les mouvements qui y seront rattachés seront globalement faibles la journée et la nuit, de même que les week-ends, dès lors qu'il s'agit d'un bâtiment principalement administratif, comptant deux appartements seulement, ainsi qu'une garderie ouverte cinq demi-journées par semaine. Les immissions seront d'autant plus légères que les quatre nouvelles places de parc seront destinées à des véhicules électriques, le parking comptant ainsi six places destinées aux véhicules électriques sur dix-neuf.
c) S'agissant du "théâtre en plein air" (gradins et replat) et de la terrasse dallée destinée à une table de pique-nique, l'autorité intimée a indiqué dans son courrier du 23 mars 2023 que ces installations seraient des équipements supplémentaires à la place de jeu existante, l'intention étant de "pouvoir s'y réunir assis, ce qui induit des activités plutôt calmes, soit de petites représentations, la narration d'histoires et de scénettes". Il y a ainsi lieu de traiter ces constructions comme des places de jeux.
Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur des places de jeux pour enfants en lien avec la lutte contre le bruit. Il a considéré celles-ci comme des installations fixes au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB et leurs bruits d'utilisation comme des atteintes au sens de l'art. 7 al. 1 LPE entraînant donc en principe l'application des art. 11 ss LPE (ATF 123 II 74 consid 3d).
En revanche, le Tribunal fédéral a constaté que la tolérance de la société à l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent est élevée "hohe soziale Akzeptanz", que celui-ci n'est a priori pas dérangeant "nicht unangenehm" et est conforme à la zone habitable (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9; 1C_148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2.2; 1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid. 2.5.4). Seul un bruit atteignant un volume particulièrement important pourrait être considéré comme dérangeant (TF 1C_148/2010 précité consid. 2.2.2). Pour les activités qui sont pratiquement inévitablement liées au bruit, les limitations d'émission à prendre doivent être déterminées dans le cadre d'une pesée des intérêts entre le besoin de calme de la population et l'intérêt de l'activité qui génère du bruit. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait tenir compte du caractère du bruit, du moment, de la durée et de la fréquence de son apparition, ainsi que de la sensibilité au bruit ou des nuisances antérieures de la zone concernée (TF 1A.167/2004 précité consid. 4.1; ATF 126 II 366) tout en gardant à l'esprit qu'une place de jeux pour enfants répond à un intérêt public important et que d'éventuels allégements au sens de l'art. 25 al. 2 LPE concernant l'observation des valeurs de planification sont envisageables (TF 1A.167/2004 précité consid. 4). Enfin, pour déterminer si les bruits des enfants sont objectivement acceptables, les sensibilités subjectives n'ont pas à être prises en compte (TF 1A.241/2004 précité consid. 2.5.4).
Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu'un terrain de jeu situé à proximité de crèches accueillant un total de 46 enfants ne provoquait pas une situation insupportable pour le voisinage (TF 1C_148/2010 précité consid. 2.2.2). Il a également confirmé que, même dans une zone d'habitation plutôt calme, on peut raisonnablement exiger des voisins qu'ils tolèrent, du lundi au vendredi, de 6h30 à 12h00 et entre 13h00 et 19h00, le bruit d'une vingtaine d'enfants qui jouent (TF 1C_148/2010 précité consid. 2.2.3). Il a également confirmé que les zones résidentielles et leurs parcs de jeux ne sont pas des structures fermées réservées à l'usage exclusif des riverains mais librement accessibles à tous (TF 1C_148/2010 précité consid. 2.2.4).
bb) En l'espèce, la place de jeu se situe sur la parcelle accueillant notamment une garderie et deux appartements. La garderie qui serait susceptible de l'utiliser accueille douze enfants de deux ans et demi à quatre ans du mercredi au vendredi de 8h30 à 11h45 et le mardi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, soit cinq demi-journées par semaine. La crèche sera ainsi fermée les lundis, la majorité des après-midis de la semaine ainsi que les week-ends. Il y a lieu d'ajouter à ce constat que la parcelle supporte d'ailleurs déjà d'autres places de jeu de sorte qu'une concentration des enfants sur les futures constructions dans les espaces réglementaires est peu probable (pour le même raisonnement, voir TF 1C_148/2010 précité consid. 2.2.2). De plus, comme l'a relevé l'autorité intimée, les places de jeu envisagées ne bénéficieront d'aucune protection contre les intempéries si bien que leur utilisation dépendra fortement des conditions météorologiques, réduisant ainsi la fréquence des émissions de bruit. Aucune structure impliquant des jeux de balle ou autre ne sera construite de sorte que l'unique émission de bruit sera celle émanant directement des enfants (i.e. rires, cris, discussions, pleurs etc.). Enfin, encore une fois, la zone a un degré de sensibilité au bruit III, soit un degré correspondant à des zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes (cf. art. 43 al. 1 let. c OPB). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, d'un point de vue objectif, le bruit des enfants qui se produirait pendant trois heures par jour les mercredis, jeudis et vendredi et six heures les mardis, uniquement en journée, lorsque les enfants ne pratiquent pas d'autres activités et dans la mesure des conditions météorologiques, n'affectera pas considérablement le bien-être de la recourante (cf. TF 1A.167/2004 précité consid. 4.2.1; ATF 127 II 306 consid. 8 p. 318; 123 II 74 consid. 5a p. 86).
cc) Enfin, dans son courrier du 19 avril 2023, la recourante soutient que selon l'expérience générale de la vie, ces places de jeu seront utilisées par des attroupements improvisés de jeunes fumant du "shit " et buvant des boissons alcoolisées sur des musiques rap ou électroniques, en laissant au surplus derrière eux des déprédations et des déchets.
Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lors de l'évaluation des nuisances, il y a lieu d'imputer à l'installation fixe le bruit qui est directement lié à son exploitation normale, c'est à dire celui qui découle inéluctablement d'une utilisation conforme à sa destination (ATF 132 II 292 consid. 3.1; 123 II 74 consid. 3b). Le bruit provoqué à l'extérieur de l'installation par ses utilisateurs est considéré comme immission secondaire, qui doit également être imputée à l'installation, pour autant que la cause du bruit soit en lien direct avec l'utilisation de l'installation et à proximité immédiate de celle-ci. Sont notamment considérées comme telles les entrées et sorties d'un restaurant ou les arrivées et départs de voitures, de même que l'augmentation du trafic sur les routes d'accès menant à l'installation. En revanche, le bruit provoqué par des supporters sportifs sur leur chemin de rentrée après une manifestation ne saurait être clairement imputé à l'installation (CDAP AC.2019.0300 du 2 mars 2021 consid 3a; Robert Wolf, art. 25 LPE in: KUSG [état mai 2000], ch. 35 - 36 et les références).
En l'espèce, les craintes formulées par la recourante ne portent ni sur des émissions de bruit directement liées à l'exploitation normale de la place de jeu ni sur des émissions provoquées à l'extérieur de l'installation par ses utilisateurs (i.e. les enfants). La recourante se borne à redouter une utilisation détournée de la place de jeu par des personnes à qui celles-ci ne sont pas destinées. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte dans l'analyse. De telles immissions sonores, si excessives, seront à combattre en premier lieu au moyen des règles relatives aux troubles de l'ordre public, et non au moyen de celles relatives à la police des constructions (CDAP AC.2019.0300 précité consid. 3e; BR/DC 5/2020 p. 290 ch. 454). Il en ira de même pour les autres types de nuisances.
d) S'agissant de l'espace intitulé "jardin locataires" prévu le long de la limite de propriété avec sa parcelle, la recourante argue "qu'il est courant que les personnes utilisent des outils électriques ou des moteurs à essence (coupe-fil, tondeuse, souffleuse, etc.)".
D'emblée, il y a lieu de constater qu'aucune construction n'est prévue sur la portion de terrain intitulée "jardins locataires", de sorte que l'art. 7 al. 7 LPE n'est pas applicable.
e) Dans ces conditions, il est inutile d'ordonner une expertise portant sur le bruit déjà subi par la parcelle de la recourante, émanant du trafic routier sur la route de Moudon, au nord-ouest. En particulier, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une source de bruit totalement étrangère à la parcelle 130 pour apprécier l'impact, au demeurant tout relatif, des bruits générés par celle-ci sur la parcelle de la recourante.
11. La recourante dénonce une violation des normes de protection de l'air en raison d'une augmentation du trafic sur la parcelle 130.
La DGE a indiqué dans ses observations du 10 octobre 2022 que l'augmentation de trafic n'aurait pas d'effet mesurable sur la qualité de l'air. Le tribunal n'a aucune raison de mettre en doute cette appréciation émanant du service cantonal spécialisé, d'autant moins qu'il s'agit d'ajouter exclusivement des places de parking réservées à des voitures électriques.
12. La recourante conteste que le mur de soutènement, le théâtre, la terrasse ainsi que deux places de stationnement puissent être aménagés dans les espaces réglementaires.
a) aa) Selon l'art. 9 RPGA, à défaut de plan d’alignement ou fixant la limite des constructions, la distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété est de 4 m au minimum. L'art. 9 ch. 5 al. 1 RPACom dispose que la distance entre un bâtiment nouveau et la limite de propriété voisine est également de 4 m au minimum.
En l'espèce, selon le plan de situation du 30 novembre 2021, la distance aux limites selon l'art. 9 RPGA est fixée à 4 m. Cette distance n'est pas contestée.
bb) A Montanaire, les dépendances de peu d'importance peuvent érigées dans les espaces réglementaires selon l'art. 52 RPGA ainsi rédigé:
"Art. 52 Dépendances de peu d’importance
Conformément à l’art. 39 RATC, les petites constructions hors terre, non habitables tels que garages, buanderies, bûchers, hangars, piscines, cabanons etc., sont considérées comme dépendances de peu d’importance.
Elles peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites des propriétés voisines.
Les dépendances de peu d’importance comportent qu’un rez-de-chaussée et ne dépassent pas une hauteur de 3 m à la corniche ou à l’acrotère. Leur surface n'excède pas la moitié de celle du bâtiment principal.
Les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance de 3 m au moins de la limite de la propriété voisine."
Cette disposition s'inscrit dans le cadre de l'art. 39 RLATC, dont la teneur est la suivante:
"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
La notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2022.0054 du 7 février 2023 consid 10c; AC.2021.0190 du 8 février 2022 consid 3c; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid. 2b et les références, voir également TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le Tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2017.0381 du 7 novembre 2018; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et les références).
b) aa) Le mur comptera environ 1,25 m de haut sur environ 8 m de long à la limite entre la parcelle de la recourante et celle de la commune (étant précisé qu'il se poursuit, après un coude, le long de la limite séparant la parcelle 130 de la parcelle 124). Le sommet de cet ouvrage sera arborisé par une haie servant à dissimuler les places de stationnement et à protéger l'intimité de la recourante. Il est entièrement implanté dans les espaces réglementaires jouxtant la parcelle de la recourante.
S'agissant du théâtre en plein air, selon les plans du 16 février 2022, les gradins - et leur escalier central - auront deux marches et une hauteur totale d'environ 1,60 m sur une emprise au sol d'environ 1,30 m de large sur 7 m de long, soit environ 9 m2. Ils seront adossés à un talus largement préexistant. Le replat comptera environ 3,80 m de large sur 7 m de long, soit environ 27 m2. Cet ouvrage sera implanté à environ 1,60 m de la parcelle de la recourante et empiétera à raison d'environ un tiers de sa surface sur les espaces réglementaires précités.
La terrasse dallée sera de 3 m sur 3,5 m, soit 10,5 m2, et sera très légèrement implantée dans les espaces réglementaires précités.
Quant aux places de stationnement, seule l'une d'entre elle sera entièrement comprise dans les espaces réglementaires précités, une deuxième l'étant partiellement.
bb) Ces constructions, qu'elles soient considérées séparément ou dans leur ensemble, ne créent aucun volume et demeurent manifestement de peu d'importance par rapport au bâtiment principal, dont on relève qu'il compte une surface bâtie de 368 m2, pour un volume SIA de 4'190 m3 (cf. demande de permis de construire). Sur le principe, elles peuvent ainsi être aménagées dans les espaces réglementaires selon l'art. 52 RPGA (art. 23 RPACom) et l'art. 39 al. 1 à 3 RLATC.
c) Il reste à examiner si ces ouvrages entraînent des inconvénients excessifs pour la recourante.
aa) Selon la jurisprudence en matière de clôtures, dont on peut s'inspirer puisque la recourante se plaint d'une perte de lumière liée à l'effet de barrière opaque du muret, la CDAP a notamment jugé qu’une palissade haute de 3 m par endroit, masquant partiellement la vue sur le lac de Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur les jardins des parcelles voisines depuis la fenêtre de la cuisine, ne constituait pas un préjudice insupportable, bien qu'elle limitait le dégagement; le Tribunal a considéré qu'elle n'entravait ni l'ensoleillement ni la végétation et qu’elle ne heurtait pas le sens de l'esthétique, concluant que la commune n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 39 RLATC (CDAP AC.2007.0035 du 19 octobre 2007). Dans un arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal a également considéré qu’une palissade mesurant, depuis le niveau du sol du côté de la parcelle voisine des recourants jusqu’à son sommet 3.6 m, à son point culminant, ne constituait pas un préjudice insupportable, bien qu'elle limitât le dégagement. Il a été relevé que les recourants ne jouissaient d'aucune vue particulière avant l'édification de la palissade (à l’emplacement de laquelle se trouvait précédemment une haie) si ce n'est sur la villa et la piscine des voisins, si bien que la diminution du dégagement par rapport à la précédente haie ne paraissait pas insupportable. Quant à la hauteur de la palissade, celle-ci était certes relativement haute, mais demeurait conforme à la réglementation applicable; en outre elle assurait la séparation voulue entre les parcelles, ce qui, selon la jurisprudence du Tribunal, peut justifier sa hauteur au vu des tensions considérables existant entre les voisins (CDAP AC.2007.0181 précité, consid. 8c et la référence; voir aussi CDAP AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e).
Un mur de 1,25 m n'aura aucun impact significatif sur l'ensoleillement de la parcelle de la recourante et ce, même à y ajouter la hauteur de la future haie. Par ailleurs, la recourante ne soutient pas, à juste titre, qu'elle bénéficierait à ce jour d'un dégagement appréciable, que le mur serait susceptible d'occulter.
bb) S'agissant des places de jeux, les distances aux limites de la propriété voisine servent notamment à assurer la création de places de parc, de jeux, de délassement etc. (CDAP AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 5e/bb; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 87 et 88 et les références citées). Les places de jeux entrent ainsi indubitablement dans les constructions qui peuvent, par leur nature, s'implanter dans les espaces réglementaires. En l'occurrence, les activités de la garderie auxquelles sont destinées le "théâtre en plein air" et la table de pique-nique, limitées à cinq demi-journées, hors week-ends, demeureront dans le cadre de ce qui est supportable pour la recourante, à l'instar, du reste, de la place de jeux et de balançoires existantes, implantées dans les espaces réglementaires d'avec la parcelle 129.
cc) Quant aux places de stationnement, elles seront situées à environ 13 m de la façade la plus proche du bâtiment de la recourante. Compte tenu du faible nombre de mouvements prévisible, du faible nombre de places de stationnement impliquées (deux au maximum) et de la distance de la demeure de la recourante, il n'y a pas lieu de conclure que celle-ci subirait des inconvénients qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs.
dd) Par conséquent, là aussi, que ces ouvrages sont considérés séparément ou comme un ensemble, ils n'entraîneront pas d'inconvénients excessifs pour la recourante.
13. La recourante considère que les travaux envisagés constitueront une atteinte inadmissible à la valeur architecturale, culturelle et historique du bâtiment ECA 98.
a) L'art. 21 al. 3 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16) (précédemment l'art. 16 aLPNMS) impose l'obtention préalable de l'autorisation de la DGIP avant toute intervention sur l'objet inscrit à l'inventaire, tel que le bâtiment ECA 98, en note 2. Les art. 57 RPGA et 28 RPACom rappellent également cette obligation.
b) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
En application de l'art. 86 al. 3 LATC, l'art. 13 RPGA, disposition applicable à à la zone du village, prévoit que toute nouvelle construction, agrandissement ou transformation de bâtiment, d’annexe et d’aménagement extérieur, doit s’harmoniser avec le site, les constructions et les aménagements environnants (voir aussi l'art. 43 RPGA et l'art. 24 RPACom, applicables à toutes les zones).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1 let. a LPA-VD; cf. CDAP AC.2018.0281, AC.2018.0282 précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
b) En l'espèce, la DGIP – soit l'autorité cantonale chargée de la protection et de la conservation du patrimoine bâti – a délivré "l'autorisation spéciale requise" en préambule de sa position dans la synthèse CAMAC. Il n'est certes pas avantageux qu'elle ait ensuite fait usage de la notion de "préavis", mais il n'en demeure pas moins que sa position consiste bel et bien en une décision au sens de l'art. 21 al. 3 LPrPCI.
Sur le fond, la DGIP a retenu que les constructions envisagées, dont les lucarnes, ne porteraient pas atteinte au bâtiment ECA 98. Dans sa réponse du 12 décembre 2022, l'autorité intimée a indiqué que le choix de lucarnes plutôt que de tabatières était issu de la concertation avec la DGIP afin de conserver la symétrie avec les lucarnes existantes sur le pan nord-est. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de l'analyse de l'autorité cantonale spécialisée, ni de celle de la municipalité, qu'il s'agisse des lucarnes ou des aménagements extérieurs sur la parcelle 130. Il en va d'autant moins que la recourante se contente d'arguer de façon péremptoire et sans aucun début d'argumentation que les travaux enlaidiraient la parcelle 130.
Pour le surplus, s'agissant de l'impact esthétique du mur de soutènement sur la propre parcelle de la recourante, il faut relever encore une fois que cet ouvrage ne fera que 1,25 m de hauteur et qu'une haie sera plantée à son sommet pour cacher les voitures et apporter de la verdure en bordure de parcelle.
c) Par conséquent, ni la DGIP ni la municipalité n'ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant que le projet litigieux respecte les dispositions en matière de protection du patrimoine, d'esthétique et d'intégration.
14. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La commune, représentée par un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Montanaire du 11 juillet 2022 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. La recourante A.________ versera à la commune de Montanaire une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.