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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 décembre 2024 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Michel Mercier, assesseur et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
PATRIMOINE SUISSE, à ********, |
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2. |
PATRIMOINE SUISSE VAUD Section vaudoise, à ********, |
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3. |
A.________, à ********, tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Valbroye, à Valbroye, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'environnement (DGE-BIODIV), Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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Constructeur |
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B.________, à ********, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours PATRIMOINE SUISSE et consorts c/ décision de la Municipalité de Valbroye du 12 juillet 2022 levant leurs oppositions et autorisant la démolition des bâtiments existants sur les parcelles nos 20 et 23 (CAMAC 210756). |
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire des parcelles contiguës nos 20
et 23 de la Commune de Valbroye. Situées dans le village de
Granges-près-Marnand entre la route des Moulins (route cantonale 522; DP 8) et
la rue de la Lembaz (DP 13), elles supportent un bâtiment d'habitation (maison
paysanne ECA n° 59) ainsi qu'une petite dépendance (ECA n° 516) et
sont affectées en zone de village A selon le plan général d'affectation et son
règlement approuvés le 4 avril 1997 par le département compétent (ci-après: le
PGA et le RPGA). En avril 2018, une zone réservée communale a été mise en place
sur l'entier de la zone village A. Aux termes de l'art. 3 al. 2 de son
règlement, les rénovations, transformations des bâtiments existants ainsi que
leur démolition/
reconstruction peuvent être autorisées dans les limites des volumes existants
lors de l'entrée en vigueur de la zone réservée. Le nombre de nouveaux
logements sera au maximum de 3.
B.________ est également propriétaire de la parcelle n° 27 située au droit des parcelles nos 20 et 23 de l'autre côté de la rue de la Lembaz. Non construite, cette parcelle est affectée en zone de verdure.
Le bâtiment ECA n° 59, mitoyen au sud avec le bâtiment ECA n° 60 sis sur la parcelle contiguë n° 22, est lui-même constitué de trois corps coiffés de charpentes distinctes: la grande partie sud occupe toute la largeur du bâtiment et est elle-même divisée en une moitié sud mitoyenne au bâtiment ECA n° 60 et qui a subi une intervention contemporaine et une moitié nord; un second corps principal se trouve au nord-est, décalé en direction de l'est; enfin, un corps secondaire (petite dépendance ayant servi de remise et de bûcher) se situe dans l'espace laissé libre au nord et est adossé aux deux autres corps de bâtiment.
B. Le bâtiment ECA n° 59 porte la note *3* au recensement architectural cantonal, signifiant "objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal". La fiche du recensement architectural décrit l'objet recensé de la façon suivante:
"Le bâtiment (ECA 59) se situe au nord-ouest du village de Granges-près-Marnand, dans un îlot composé de plusieurs maisons paysannes contiguës construites en épi sur la rive gauche de la Lembe.
La maison paysanne, dont les origines remontent sans doute à la fin du XVIe siècle (selon la date de 1599 conservée sur un linteau décoré de rosaces et de motifs géométriques), figure en tous les cas sur le plan cadastral de la commune levé en 1674-1675. Le bâtiment est alors divisé par le faîte, comprenant une partie nord désignée comme « maison d’Abram Clement », l’autre au sud comme « Bastiment etc. », propriété de Jaques Barbey. La maison voisine, contiguë au sud, appartient à Jean et François Barbey [ ECA 60 sur fiche 37 du recensement] ; elle a vraisemblablement été reconstruite vers 1807.
Au début du XIXe siècle, la maison abrite une seule propriété, visible dans son volume actuel sur le plan cadastral de 1814-1815. Aux mains de Samuel Barbey, elle s’accompagne d’une place et d’un jardin au sud-est. Selon le procès-verbal de taxation d’immeubles de 1837, le bâtiment, désigné comme « vieux », accueille deux logements, une grange et une écurie, propriété de Pierre-Abram Barbey. Il s’accompagne d’une petite dépendance, bâtie vers 1787, puis reconstruite en 1869 selon le registre cadastral des bâtiments, pour servir de « remise et bûcher ». Elle est attestée par le plan cadastral de 1880, à l’emplacement de l’actuel ECA 516. La propriété appartenant désormais à Susette, Jaques Louis et Antoine Philibert, enfants de Pierre-Abram Barbey, comprend une place dotée d’un puits, ainsi qu’un petit jardin s’ouvrant au sud-est de la maison ; un pré s’étend au nord de la parcelle, longeant le chemin public.
La maison paysanne (ECA 59) se compose aujourd’hui de trois corps de bâtiments coiffés de charpentes distinctes. Le corps principal au sud, visible sur le plan de 1674, couvert d’une toiture à deux pans, conserve de nombreux éléments remontant sans doute au XVIe siècle (imposant linteau richement décoré de rosaces et de motifs géométriques et portant la date de 1599 (?), aménagements intérieurs dont divers encadrements de portes en plein cintre et à chanfreins, linteau en accolade, four à pain, solivage en chêne de l’ancienne cuisine, borne en briques, charpente à poteau reprise à différentes époques).
Au cours du XVIIIe siècle probablement, la maison est agrandie au nord-ouest par l’adjonction d’un second corps de bâtiment servant de logement. Cette habitation de deux niveaux avec combles coiffés par un toit à deux pans couvert en tuiles flamandes présente des encadrements rectangulaires en molasse; elle conserve une magnifique charpente trapézoïdale « à l’allemande ». Une petite annexe couverte par une toiture à croupes occupe l’angle nord-est de l’ensemble.
Des transformations importantes ont malheureusement été entreprises au cours du XXe siècle, notamment dans les années 1990 (percement de baies au premier étage du rural, modification de l’ancienne porte de grange avec suppression du linteau en bois, construction d’une dalle en béton armé séparant les niveaux, etc.).
Evaluation:
Implantées en épi, la maison paysanne (ECA 59) et sa voisine (ECA 60) composent l’une des séries de bâtiments contigus formant le quartier de la Lembaz. Ce dernier présente un intérêt historique et urbanistique majeur. Remontant probablement au XVe siècle en tous cas, la structure de cet îlot composé de plusieurs groupes d’édifices bâtis en ordre contigu atteste de son ancienneté. Selon Daniel Glauser, spécialiste de la maison rurale, on peut penser « à la survivance d’un mode de vie ancestral. Le regroupement simplifiait la construction tout en permettant d’économiser l’édification de l’un des murs extérieurs ; il limitait également les déperditions de chaleur; de plus il économisait le terrain cultivable, aspect surtout sensible dans les zones viticoles. Cette manière de bâtir révèle une forte cohésion sociale, découlant certainement d’un noyau familial originel, cohésion que l’on retrouve avec le mode d’exploitation des terres, l’assolement triennal collectif. » (Glauser, 2003, p. 148). Dès le XVIIe siècle en tous cas, les maisons du quartier s’accompagnent de places d’aisances et de jardins, essentiellement situés au sud, le long des rives de la Lembe, dégageant ainsi un espace non construit dont les dispositions sont pratiquement restées inchangées jusqu’à nos jours. Hormis les moulins et autres installations nécessitant la force hydraulique, il est intéressant de relever que les maisons ne sont pas implantées directement au bord du cours d’eau, sans doute pour éviter le désagrément des crues. Comme le précise Brigitte Pradervand, historienne des monuments, « l’étude des relevés successifs montre une certaine constance dans l’organisation structurelle depuis 1674, date des premiers plans cadastraux. Cependant cette image est sans doute le reflet d’un état plus ancien si l’on en croit les nombreux vestiges du XVIe siècle conservés dans plusieurs maisons de ces anciens quartiers. »"
S'agissant des parcelles voisines, le bâtiment contigu ECA n° 60 (parcelle n° 60) porte la note *2* (objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise), de même que la rangée de bâtiments contigus sis à l'est (ECA nos 57 et 58 sur la parcelle n° 21, puis ECA nos 53 et 54 sur la parcelle n° 24); ces bâtiments portant la note *2* font par ailleurs l'objet d'une inscription à l'inventaire sur l'ensemble (datant du 23 février 1990). La rangée de bâtiments contigus sis à l'ouest porte la note *4* (ECA n° 62) signifiant "objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité", respectivement la note *7* (ECA n° 64) signifiant "objet compromettant l'harmonie du site et en altérant les qualités". Ce dernier bâtiment résulte d'une reconstruction sous forme de petit locatif typique des années 1970-1980 dans un style et un gabarit significativement différents de celui de l'ensemble des bâtiments alentour.
Granges-près-Marnand figure à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger (ISOS) en qualité de village urbanisé marqué par le cours de la Lembe et lié à l'emploi de la force hydraulique. La parcelle n° 20 figure dans le périmètre 2 "bâti villageois regroupant deux ensembles sur la rive gauche de la Lembe, ess. maisons rurales et habitations, 16e-19e s." avec une catégorie d'inventaire AB et un objectif de sauvegarde B (sauvegarde de la structure); elle fait également partie de l'ensemble 2.2 qui regroupe une "série de maisons rurales contiguës organisées en épi, 18e-19e s." avec une catégorie d'inventaire AB et un objectif de sauvegarde A (sauvegarde de la substance).
Le recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS) retient également, s'agissant de la parcelle n° 27, qu'elle fait partie d'un ensemble de jardins potagers situés le long du cours d'eau "La Lembe" passant au sud, dont la conservation de la substance historique et l'entretien sont qualifiés de bons et l'environnement d'intact, et ajoute en guise de remarque générale qu'il s'agit d'un "très bel ensemble, très belle situation".
C. B.________ a déposé une demande de permis de démolir les deux bâtiments ECA nos 59 et 516. Cette demande était notamment accompagnée d'un rapport préliminaire sur l'état structurel du bâtiment établi le 6 mai 2021 par le bureau d'ingénieurs C.________. Après une brève description du bâtiment, le rapport posait l'analyse et les conclusions suivantes:
"4 Analyse et constat
Les observations effectuées permettent de qualifier l'état existant de l'ensemble du bâtiment de médiocre à mauvais. Les dysfonctionnements structurels présents, la multitude de rencontres approximatives entre les éléments constructifs rendent la structure actuelle difficilement exploitable en l'état. De plus les parties non observables, comme les fondations, n'ont pu faire l'objet d'un constat et d'une qualification. Des problèmes d'humidité sont observables en plusieurs endroits laissant craindre une problématique de salubrité. Les nombreuses interventions sur le bâtiment le rendent hybride et peu aisé à être transformé. Il n'y a quasi pas d'éléments architecturaux de valeur justifiant une conservation.
5 Conclusions et recommandations
La visite effectuée […] dans le bâtiment […] nous a permis d'apprécier l'état général du bâtiment et de mettre en évidence ses dysfonctionnements et ses anomalies constructives. Au vu des trop nombreux défauts observés, il n'est pas envisageable de développer un projet de transformation lourde de ce bâtiment. Nous ne pouvons que recommander une solution de déconstruction totale et de reconstruction en respectant les règlements en vigueur pour ce quartier. Une attention particulière devra être portée au mur mitoyen avec la propriété voisine (parcelle 22) en particulier sa fondation, aussi bien durant la phase de déconstruction que pour le projet de reconstruction".
Mis à l'enquête publique du 2 avril au 1er mai 2022, le projet a soulevé l'opposition de, notamment, Patrimoine suisse, section vaudoise, et d'A.________, propriétaire de la parcelle n° 21 contiguë aux parcelles nos 20 et 23. La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu le 11 mai 2022 sa synthèse n° 210756 dont il ressort que les autorités cantonales compétentes ont délivré l'autorisation spéciale requise, respectivement ont préavisé favorablement le projet de démolition, à l'exception de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS2) (ci-après: la DGIP), qui a émis un préavis négatif dont on reproduit le passage suivant:
"Bref historique ou éléments remarquables:
Le bâtiment (ECA 59) se comporte [sic] de trois corps coiffés de charpentes distinctes et se situe au nord-ouest du village de Granges-près-Marnand, dans un îlot composé de plusieurs maisons paysannes contiguës construites en épi sur la rive gauche de la Lembe. Dans la partie sud du bâtiment, bon nombre d'éléments très anciens (solivages, encadrements de portes en plein cintre et à chanfreins, borne, etc….) sont encore conservés aux deux premiers niveaux.
La maison paysanne, dont les origines remontent peut-être à la fin du XVIe siècle (selon date de 15(?)99 conservée sur un linteau décoré de rosasses [sic] et de motifs géométriques), figure en tous les cas sur le plan cadastral de la commune levé en 1674-1675. (…)
La maison s'accompagne d'une petite dépendance, reconstruite en 1869 pour servir de "remise et bûcher", attestée par le plan cadastral de 1880, à l'emplacement de l'actuel ECA 516. Une place dotée d'un puits, ainsi qu'un petit jardin s'ouvrent au sud de la maison; un pré s'étend au nord de la parcelle, longeant le chemin public.
Examen final:
Examen et recommandations:
D'emblée, la Division Monuments et sites regrette qu'un projet destructeur ne tenant pas compte du bâtiment ECA 59, élément faisant partie d'un ensemble avec un objectif de sauvegarde maximal (A) dans l'Inventaire des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), soit envisagé. En effet, comme explicité plus haut, le bâtiment et l'ensemble dont il fait partie présentent de nombreuses qualités intrinsèques et patrimoniales (la fiche de recensement fait état d'éléments décoratifs exceptionnels) qu'il conviendrait de maintenir, même en partie.
La DGIP-MS tient à rappeler la nécessaire prédominance de la sauvegarde du bâtiment existant recensé en note 3 au profit d'une construction neuve destinée à recevoir des locatifs. Le justificatif technique du bureau d'ingénieurs civils C.________ concernant la statique et l'insalubrité ne justifie pas, du point de vue de la DGIP-MS, une démolition totale. Un projet d'aménagement plus restreint devrait être étudié dans certaines parties de l'enveloppe actuelle du bâtiment, et ce en respectant les caractéristiques et la substance d'origine conservable afin que ces interventions n'altèrent pas les qualités spécifiques de l'édifice. Pour cela, la DGIP-MS pourrait admettre la démolition / reconstruction de certaines parties qui ne pourraient être maintenues.
1. Maintien de la structure porteuse du bâtiment et des éléments qualitatifs de second-œuvre qui peuvent techniquement être maintenus.
2. Eventuellement, importantes transformations possibles en respectant les éléments à valeur patrimoniale.
Conclusion:
La DGIP-MS est en désaccord sur le principe de démolition totale du bâtiment recensé en note 3 et recommande vivement d'intégrer celui-ci au projet de logements, même en partie. Elle préavise donc négativement à la délivrance des autorisations requises. Les bâtiments non protégés au sens de la LPNMS demeurent cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale.
Les déterminations des éventuelles autorités cantonales concernées demeurent réservées.
Conformément à l'art. 104a LATC, le département compétent peut recourir contre une décision de la Municipalité accordant un permis de construire en divergence avec les objectifs de protection du patrimoine tels que signifiés à l'article 46 LPNMS. Le cas échéant, il peut prendre les mesures conservatoires prévues par les articles 47 et 48 LPNMS. Dès lors, la DGIP demande à recevoir l'argumentaire de la Commune ayant conduit à la levée du présent préavis négatif."
La Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) préavisait quant à elle favorablement au projet avec la condition impérative suivante:
"Il est probable que les combles abritent des colonies de chauves-souris. En cas de découvertes de chauves-souris durant les travaux, le centre de coordination ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris (CCO-Vaud) sera averti sans délai (…)."
Parallèlement, B.________ a déposé une demande de reconstruction après démolition d'un bâtiment de cinq logements sur la parcelle n° 20, de sept places de stationnement sur les parcelles nos 20 et 23 et d'aménagement d'une place de jeux sur la parcelle n° 27. Cette demande a été mise à l'enquête publique en même temps que la demande de démolition (CAMAC n° 210812). Elle a également soulevé l'opposition de Patrimoine suisse, section vaudoise, et d'A.________.
Le 28 juin 2022, le service technique intercommunal a rendu un rapport au terme duquel il recommandait la délivrance du permis de démolir et dont on extrait ce qui suit:
"Aspects patrimoniaux.
Le bâtiment est recensé en note 3 "Objet d'intérêt local". Le préavis de la DGIP précité détaille ses caractéristiques, ainsi que celles des bâtiments voisins composés de plusieurs bâtiments notés 2 "Monuments d'intérêt régional" et du périmètre ISOS.
Nous ne contestons aucunement ces recensements et ce périmètre, dont l'intérêt patrimonial et esthétique apparaît à tout un chacun, même non initié.
Synthèse.
Démolir un tel bâtiment dans ce site ne doit, bien entendu, pas être un but, ce qui serait proprement inacceptable. Ici, la nécessité d'une démolition est la conséquence d'un défaut d'entretien du bâtiment sur une très longue période, plusieurs dizaines d'années.
Son état est tel aujourd'hui que seule une démolition apparait comme raisonnable, non seulement au propriétaire, mais également et c'est primordial dans la pesée des intérêts, à l'ingénieur civil. Nous soulignons que les opposants ne semblent aucunement prendre en considération ce rapport. Quant à la DGIP, elle le conteste implicitement, sans apporter aucune autre solution concrète se basant sur une étude étayée, mais proposant simplement de vagues directives générales qui, face au rapport implacable de l'ingénieur, peuvent s'assimiler à des vœux pieux.
Par notre expérience* [Une maison non entretenue, qui ne montrait pas plus de signes inquiétants que la présente, s'est écroulée dernièrement à Chavannes-sur-Moudon, sans événement météo particulier], il nous apparaît que sans permis de démolir, le temps produira le même effet, et ceci peut-être à très court terme. En effet, des intempéries (neige abondante, tempête, etc.) peuvent provoquer la destruction non seulement de la toiture et de la charpente, mais de l'ensemble du bâtiment, tel un château de cartes, avec les dangers qui en découlent pour les passants et voisins.
Confronté à un refus de permis, il arrive fréquemment que des propriétaires cessent tout entretien de leur bâtiment (ou continuent de ne pas l'entretenir), créant une "verrue" dans le site durant de longues années, allant ainsi à l'encontre de l'objectif de protection du site. "
D. Par décision du 12 juillet 2022, la Municipalité de Valbroye (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a levé les oppositions et a délivré à B.________ (ci-après: le constructeur) le permis de démolir n° 310_2022_22 portant sur les bâtiments ECA nos 59 et 516.
E. Par acte commun du 13 septembre 2022, Patrimoine suisse, Patrimoine suisse, section vaudoise, et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils concluent principalement à la réforme en ce sens que les oppositions des 19 et 29 avril 2022 sont admises et le permis de démolir refusé, les autorisations spéciales qui lui sont liées étant annulées à toutes fins utiles. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du permis de démolir et des autorisations spéciales qui s'y rapportent, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvel examen.
La DGIP, autorité concernée, s'est déterminée le 3 novembre 2022, sollicitant la mise en œuvre d'une expertise complémentaire indépendante sur le bâtiment, subsidiairement qu'il lui soit imparti un délai pour produire une telle expertise.
Dans sa réponse du 4 novembre 2022, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours.
Le constructeur s'est déterminé le 7 novembre 2022, concluant au rejet du recours.
La Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE), autorité concernée, a déposé le 8 novembre 2022 des déterminations dans lesquelles elle indique avoir préavisé favorablement ce dossier car les éléments en sa possession n'indiquaient aucune espèce à protéger, et en particulier aucune colonie de chauve-souris dans les bâtiments à démolir ou dans leurs environs. Les informations fournies par les recourants n'étaient pas de nature à justifier de nouvelles investigations par ce service.
Les recourants ont répliqué le 21 mars 2023.
F. Le 8 juin 2023, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 20. A cette occasion, les parties ont été entendues et le compte rendu d'audience suivant a été établi:
"Il est procédé à l'inspection locale. En premier lieu, il est constaté que de manière générale, le quartier est constitué de fermes contiguës disposées en épi. Le jardin sis de l'autre côté de la rue de la Lembaz (DP 13), sur la rive du ruisseau La Lembe, est en nature de pré et comporte quelques arbustes. Il est entouré des deux côtés par d'autres jardins qui appartiennent aux autres fermes du quartier; chacune a ainsi en général son jardin le long du cours d'eau. Sur la parcelle n° 23 se trouve un garage pour deux véhicules.
La façade sud-est du bâtiment ECA n° 59 sis sur la parcelle n° 20 est constituée de deux sections distinctes au centre (grange-écurie-habitation) et d'une troisième section à droite (nord-est); celle-ci est une construction plus récente qui présente un décrochement par rapport à la façade du bâtiment plus ancien. La partie plus ancienne, au centre, date du XVIème siècle et est contiguë au sud-ouest au bâtiment ECA n° 60 (note*2* au recensement architectural). Dans la moitié de gauche, une dalle de béton a été ajoutée dans les années 90 pour créer un étage supplémentaire et la façade est constituée de briques béton; plusieurs ouvertures ont été pratiquées. Sur la moitié de droite, une fenêtre et une porte-fenêtre ont été modifiées, ne conservant que le linteau de molasse originel (cartouche comportant encore la date de 1599). La façade a conservé ses pierres de taille en molasse et ses moellons. La construction plus récente, à droite, présente des chaînages d'angle ainsi que des encadrements de fenêtre en molasse. La façade comporte un certain nombre de fissures; des traces de polychromie sont constatées autour des fenêtres (liseré rouge). Cette construction remonte probablement à la seconde moitié du XVIIIème siècle selon le représentant de Patrimoine Suisse.
La façade nord-est est recouverte de crépi sur sa partie inférieure; le haut du pignon (terpine) est recouvert de plaques en Eternit. Une fenêtre à gauche a été réalisée plus récemment; une seconde fenêtre, à droite, est plus ancienne mais a été rénovée.
A l'arrière de cette partie plus récente (XVIIIème siècle), dans l'angle créé entre celle-ci et le corps de bâtiment plus ancien (XVIème siècle) et appuyée sur ceux-ci, se trouve un troisième corps de bâtiment constitué d'une annexe (ancienne écurie à porcs). Le représentant de Patrimoine Suisse déclare que les bâtiments ruraux anciens comportaient généralement de telles annexes.
La façade nord-ouest est composée de moellons et est partiellement décrépie. On observe la présence d'une porte ancienne avec un encadrement en bois. Un léger décrochement marque le début de l'annexe, avec toutefois une continuité en termes de matériaux.
Depuis la route des Moulins, située au nord en contrehaut du bâtiment, le tribunal et les parties observent l'agencement des toitures des trois corps distincts composant le bâtiment ECA n° 59 et le bon état de celles-ci. Il est par ailleurs constaté qu'à l'instar des autres toitures anciennes, celle-ci ne comporte aucun percement, à l'exception de tabatières, ni panneaux solaires. Le corps de bâtiment plus récent (XVIIIème siècle) comporte deux terpines en Eternit qui ont permis une bonne conservation de cette partie.
La DGIP explique que, lors du recensement architectural, il est procédé à une étude des plans cadastraux successifs et des archives ainsi à qu'une inspection locale; tous les bâtiments ne peuvent pas être vus de l'intérieur et c'est ainsi principalement l'enveloppe des bâtiments qui est recensée. Les bâtiments présentant des éléments intéressants, anciens, médiévaux, avec néanmoins des interventions plus récentes reçoivent la note *3* avec la mention des éléments dignes d'intérêt, alors que la note *2* est attribuée aux bâtiments dont l'état de conservation d'origine est plus cohérent. Dans le cas présent, l'ensemble du site bâti présente un intérêt en tant que tel; il figure déjà sur le plan cadastral du XVIIème siècle. Sur ce point, la recourante Patrimoine Suisse précise que ce village est constitué de plusieurs petits noyaux, ce qui est rare. La DGIP explique que la loi prévoit trois notes de site qui sont mises en œuvre par le recensement et doivent ensuite être traduites dans les plans d'affectation des communes. Deux exemples sont cités: Avenches et Moudon qui ont reçu la note de site *1* tout en comportant des bâtiments recensés en notes 1 à 7. Le site ici concerné comporte aussi un bâtiment en note *7* sis à l'extrémité de la rangée de bâtiments en épi, ce qui n'altère pas pour autant l'intérêt du site en tant que tel.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite à l'intérieur du bâtiment en visitant en premier lieu la partie tout à gauche comportant la dalle de béton; cette partie correspond aux anciennes grange et écurie qui comportaient autrefois une division intérieure. Il est constaté qu'un mur en briques béton a été érigé au sud-ouest, contre le mur mitoyen (doublage), ainsi qu'au nord-ouest et partiellement au nord-est afin de porter la dalle. A l'exception de ces ajouts contemporains, les murs sont d'origine (1599) avec une porte d'époque. Dans le prolongement de cette partie se situe une ancienne habitation (correspondant à la partie ancienne avec une porte-fenêtre et une fenêtre en façade sud-est) comportant une cuisine borgne avec une cheminée (borne) et un accès à une cave dont le plafond a été remonté (l'emplacement des anciennes solives est encore visible sur la partie haute des murs). Depuis la cuisine, une ouverture permet d'accéder à l'annexe (étable à porcs) qui comporte encore la charpente et les solives d'origine. Une ancienne fenêtre de la cave donnant à l'intérieur de cette annexe a été murée. Au nord, dans la partie plus récente (XVIIIème siècle) se trouvent une cuisine ainsi que des sanitaires; une porte-fenêtre a été pratiquée dans l'entrée d'origine.
Le tribunal et les parties visitent ensuite l'étage du bâtiment ECA n° 59. Plusieurs chambres se trouvent à ce niveau. Il est constaté que la peinture au plafond a cloqué mais que le bâtiment ne présente pas de signe d'infiltration d'eau. La visite se poursuit dans la grange, sous la charpente. Il est constaté que plusieurs poutres verticales ont été ajoutées plus récemment (fin du XXème siècle) afin d'assurer la reprise des charges; elles sont posées sur la dalle en béton. D'autres modifications plus anciennes sur la charpente sont constatées. La toiture ne présente ni effondrement ni trou; seul un trou est constaté dans une terpine. La charpente du bâtiment du XVIIIème siècle est également visible, de forme arrondie et bien conservée. Globalement, si la vétusté du bâtiment est manifeste, tel n'est pas le cas des problèmes statiques allégués.
La municipalité explique qu'un rapport d'un professionnel externe au service technique intercommunal est toujours demandé pour les transformations/démolitions de bâtiments anciens. Dans le cas présent, le bâtiment présente certes un intérêt mais elle estime qu'une trop grande partie du volume est perdue, notamment à l'arrière du bâtiment, si l'on conserve la charpente. En outre, les normes modernes (hauteur sous plafond, éclairage minimal, protection anti-incendies, isolation thermique et phonique, etc.) doivent être prises en compte. Même si tout est peut-être possible sur le plan technique, l'aspect économique ne doit pas être écarté. L'objectif de la commune est d'avoir un quartier inscrit à l'ISOS qui vit. S'agissant de la conservation du caractère du bâtiment, elle a notamment exigé le maintien des deux faîtes décalés.
[...]
La recourante Patrimoine Suisse expose que trois logements en tranche seraient réalisables dans le volume existant, ce qui respecterait la séparation habitation/grange/écurie. Le décalage entre les corps de bâtiments permet l'exploitation des pignons pour y percer des ouvertures, limitant les ouvertures en toiture. La DGIP indique que ce qui est souhaité est le maintien du caractère du bâtiment, dont des pièces rares au rez-de-chaussée datant de 1599 environ, et de la structure ancienne, c'est-à-dire le maintien du gros œuvre et des parties intéressantes du second œuvre.
S'agissant de la présence de chauves-souris alléguée par les recourants, il n'est pas constaté d'indices de la présence d'une colonie (notamment absence de guano). Le recourant A.________ précise que leur présence est attestée dans les combles de son propre bâtiment ainsi que chez des voisins, où elles nichent notamment derrière les volets. Le conseil des recourants relève qu'il pourrait être utile de contacter le Centre de coordination Ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris du canton de Vaud (CCO-Vaud) afin de documenter ce point."
Les parties se sont déterminées sur le contenu du compte rendu. Le 27 juin 2023, les recourants ont émis les trois remarques suivantes: le corps de bâtiment plus récent (XVIIIème siècle) comporte, outre les deux terpines en Eternit relevées dans le compte rendu, une couverture en tuiles flamandes; à l'intérieur du bâtiment, une "porte du XVIème siècle à linteau en accolade" (et non une "ouverture") permet d'accéder de la cuisine à l'annexe; la recourante expose enfin que la réalisation de trois logements en tranche permettrait de respecter la position des deux murs de refend (au lieu de la séparation habitation/grange/écurie).
G. A la suite de l'inspection locale, une expertise a été mise en œuvre par le tribunal et confiée à l'ingénieur civil D.________, du bureau E.________. Celui-ci a rendu son rapport d'expertise le 5 juillet 2024. Les chapitres 8 et 9 de ce rapport ont le contenu suivant:
"08 Synthèse et recommandations
Murs en maçonnerie de moellons de façades et intérieurs
Le constat démontre qu'un problème d'humidité en provenance du sol remonte dans les murs par capillarité. Cela altère les blocs de roche friables et les joints d'assise de ces blocs. La partie enterrée doit subir les mêmes dommages. Des instabilités locales vont se créer avec une redistribution des efforts et créer des réactions d'instabilité ou de rupture qui vont aller en augmentation avec le temps.
Des fissures de tassements différentiels sont détectées en grande majorité sur l'habitation mais aussi sur la grange et l'écurie. Les fissures réparées se sont ouvertes à nouveau. Ces fissures sont aussi visibles de manière significative entre le raccord de l'habitation et de la grange. L'ensemble de ces éléments établit que le tassement du bâtiment n'est pas homogène et est encore fort probablement actif.
L'absence d'entretien du crépi de protection extérieur a permis de dégrader les joints d'assises des blocs. Sans intervention, les blocs de pierre de la façade vont se désolidariser.
En partie haute des murs, les moellons sont empilés de manière aléatoire sans liaison. Cette exécution est extrêmement précaire. Les couvertes en bois intégrées dans la façade en maçonnerie sont atteintes de pourriture du bois avec des empilement de roche non liées. Un risque instantané d'effondrement local peut avoir lieu.
La stabilité générale du bâtiment aux actions horizontales tels que le vent et le séisme doit être assurée par ces murs en moellons en l'absence d'autres éléments stabilisateurs. Au vu de l'état décrit, a priori, le comportement des murs ne permettrait pas de reprendre ces sollicitations, créant des effondrements locaux ou globaux de l'ouvrage.
L'état général des murs en moellons peut être qualifié de mauvais.
Un entretien lourd est nécessaire pour conserver ces éléments de structure.
Ceci implique les interventions générales suivantes:
· Solutionner le problème de remontées capillaires par la mise en œuvre de drainages périphériques et d'épis drainants pour les murs intérieurs et un traitement par électro-osmose.
· Contrôler l'état effectif de dégradation des fondations enterrées, définition d'un type de fondation permettant un comportement d'assise homogène de l'ensemble du bâtiment répondant aux règles de l'art actuelles. En fonction de la typologie du sol, une reprise en sous-œuvre par des fondations superficielles peut être suffisante ou des fondations profondes peuvent s'avérer nécessaires.
· Remplacement des blocs de pierre altérés ou, nettoyage et remise en état des joints d'assises.
· Traitement des fissures par le remplacement des blocs désolidarisés avec injection de mortier.
· Solidarisation des pierres empilées librement sur les parties supérieures des murs.
· Mise en œuvre d'un enduit de protection adapté sur les façades extérieures.
· Remplacement des couvertes pourries en bois
Ces interventions sont applicables à l'ensemble des murs en moellons avec une intensité d'intervention variable selon les dégâts.
Sol du rez-de-chaussée
L'état du dallage en béton armé peut-être [sic] qualifié de bon. Seules les traces d'humidité suggèrent la mise en œuvre d'une étanchéité en face supérieure ou une gestion des eaux météorites par drainage.
Planchers de l'étage et des combles
Les poutraisons de l'habitation paraissent saines. Les trous de sortie d'insectes indiquent qu'il faut établir un diagnostic de l'éventuelle activité de ces parasites du bois par un spécialiste. Un traitement préventif ou curatif peut s'avérer nécessaire.
Charpente de la grange
Le constat démontre que les interventions contemporaines que l'on peut qualifier de "réparation de fortune" ont contribué à dénaturer le système porteur d'origine ainsi que sa valeur patrimoniale. Les solutions de renforcement ne sont pas étudiées, ni abouties pour une descente des charges dans les règles de l'art, ceci en sus des autres dégâts constatés. Les éléments porteurs primaires ainsi modifiés ne peuvent être laissés en l'état. La sécurité structurale n'est pas garantie.
Une reconstruction totale du système porteur primaire est nécessaire.
Les réparations établies aux porteurs secondaires, laissent supposer que ceux-ci ont été dégradés par des infiltrations d'eau. Pour un diagnostic précis, il faut effectuer une découverture complète de la toiture pour juger de la réelle étendue des dégâts. Au visuel et par expérience, on peut estimer que le bois sain se trouverait dans la partie basse de la toiture sur la moitié de la longueur du toit. Ce qui revient à évaluer que 50 % des chevrons pourraient être conservés sur la moitié de leurs longueurs. Si tout le système porteur primaire est changé, les chevrons doivent être déposés et reposés. L'évaluation finale revient à statuer à une équivalence de 100 % du remplacement de la charpente.
L'état général de la charpente de la grange peut être qualifié de très mauvais à dangereux.
Charpente de l'écurie
Les constations établissent très fort probablement des problèmes d'humidité en provenance du faîtage et dans les appuis dans les murs en moellons. L'inclinaison forte des poteaux en bois montre un affaissement et une instabilité gén.ale de cette charpente. La stabilité de l'appui de ces poteaux apparait très approximative.
Le plancher subit des venues d'eau par la porte de façade de l'écurie. De la pourriture humide apparait au rez-de-chaussée.
Un assainissement global de cette partie de toiture est nécessaire. Si l'arêtier est effectivement atteint par de la pourriture, les empannons (chevron appuyé sur l'arêtier) seraient à changer.
La présence de deux types d'insectes nécessite un diagnostic par un spécialiste de protection du bois avec intervention préventive et curative.
Sur cette base de multiples dégâts, la conservation de cette charpente s'avère illusoire.
L'état général de la charpente peut être qualifiée de très mauvais à dangereux.
Charpente de l'habitation
La structure porteuse primaire est saine et la descente de charge est clairement compréhensible et fonctionnelle. La suppression du tirant de la ferme centrale implique un remplacement pour éviter des poussées horizontales dans les murs de façades. Comme pour l'ensemble des pièces porteuses en bois du bâtiment, la présence de travail d'insectes nécessite un diagnostic par un spécialiste de protection du bois avec une intervention préventive et/ou curative.
Un contrôle d'éventuelle pourriture de la panne faitière devrait être entrepris.
L'état général des porteurs primaires peut être qualifié d'assez bon.
Le chevronnage a subi le même type d'intervention de fortune que la grange. La même évaluation de conservation peut être évaluée pour ces éléments porteurs.
L'état général des porteurs secondaires peut être qualifié d'assez bon à mauvais.
09 Réponses aux questions
1. Quel est l'état actuel du bâtiment ECA n° 59 de la commune de Valbroye s'agissant de l'entier de sa structure porteuse et de sa charpente?
Sur la base des constats effectués et de la synthèse des divers éléments porteurs, on peut qualifier l'état général du bâtiment ECA n° 59 de la commune de Valbroye comme suit:
· L'état général peut être qualifié de mauvais à dangereux.
· Certaines parties d'ouvrages ne garantissent pas la sécurité de la structure et des personnes.
· La stabilité de l'ensemble du bâtiment n'est pas assurée contre les situations de risques accidentels tels que le séisme.
· Des défauts d'étanchéité, des déformations, fissures et tassements ne respectent pas les règles de l'art.
2. La charpente et la structure porteuse peuvent-elles être conservées en l'état? Si non, quel est le pourcentage qui doit être refait à neuf?
Non, la charpente et la structure porteuse ne peuvent pas être conservées en l'état.
· L'intégralité des murs en moellons doit être restaurée ou refaite à neuf.
· L'intégralité de la charpente de la grange et l'écurie doit être refaite à neuf.
· Les poutraisons de l'habitation peuvent être conservées en l'état.
· La charpente de l'habitation peut être conservée en l'état avec restauration partielle d'une ferme et d'environ 50% des chevrons.
· Un diagnostic par un spécialiste de protection du bois doit être établi pour l'ensemble des charpentes.
3. Existe-t-il des défauts statiques rédhibitoires dans les murs? Si oui, lesquels?
Non, au sens du défaut caché. Les défauts statiques sont constatables et supposables. Ceux-ci sont énumérés dans la synthèse du rapport.
4. En regard des tassements différentiels déjà observés sur les façades S-E et N-E, est-il raisonnable d'envisager la conservation de ces murs de façade sans fondation, qui plus est en sachant que les charges verticales seraient amenées à être augmentées?
Non, les tassements différentiels observés dans les façades et leurs activités montrent une instabilité actuelle. Les fondations actuelles doivent déjà être réévaluées pour satisfaire les critères de sécurité structurale et d'aptitude au service selon les règles en vigueur."
Dans leurs déterminations respectives du 14 et du 15 août 2024, la municipalité et la DGIP ont déclaré n'avoir pas de remarque à l'encontre du rapport d'expertise ni sur les honoraires de l'expert. Le 7 octobre 2024, les recourants ont produit en guise de détermination une notice établie par F.________, qui a participé à l'inspection locale et qui est membre du comité de Patrimoine Suisse en qualité d'archéologue spécialiste de la conservation des bâtiments anciens. Elles relèvent que, dans cette notice, le prénommé arrive à la conclusion, en se fondant sur le rapport d'expertise, que l'état du bâtiment est compatible avec une restauration. L'expert expose ainsi que l'intégralité des murs est susceptible d'être restaurée et que la charpente de la partie haute (nord-est) peut être conservée en l'état; seule la charpente de la grange et de l'écurie (partie basse) devrait être refaite selon toute vraisemblance, étant précisé que l'expert n'avait pas pu analyser toutes les parties de cet ouvrage.
H. Parallèlement à ces procédures, Patrimoine suisse, section vaudoise, a déposé le 6 mai 2022 une demande de mise à l'inventaire de la maison ECA n° 59 - dont la note *3* lui paraissait justifiée - afin d'assurer une protection accrue. Par lettre du 20 octobre 2022, la DGIP a déclaré que sa Section recensements estimait pertinent de confirmer l'actuelle note *3* de la maison paysanne. Elle ne se prononçait pas sur une mise à l'inventaire.
Considérant en droit:
1. La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
2. Le constructeur met en doute la qualité pour recourir de Patrimoine suisse et de sa section vaudoise.
a) La qualité pour recourir devant le tribunal de céans est régie par l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), qui prévoit qu'a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) Le présent recours est notamment déposé par A.________, propriétaire de la parcelle contiguë, qui bénéficie incontestablement d'un intérêt digne de protection au recours et donc de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.
c) Le recours est également formé par deux associations, qui fondent leur qualité pour recourir sur l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et l'art. 63 al. 1 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16).
aa) L'art. 63 LPrPCI octroie la qualité pour recourir aux communes et associations aux conditions suivantes:
"1 La commune sur le territoire de laquelle est situé l'objet et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine culturel immobilier, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi ou qui sont susceptibles de porter atteinte au patrimoine culturel immobilier.
2 Pour le surplus, l'article 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est applicable".
Sur cette base, la Cour de droit administratif et public a jugé que, sous réserve des griefs sans lien avec la protection du patrimoine, la qualité pour recourir doit être reconnue à l'association Patrimoine suisse, Section vaudoise, qui est une association d'importance cantonale (CDAP AC.2022.0062 du 19 avril 2023 consid. 1b; voir aussi TF 1C_475/2020 précité consid. 2.5). Il faut donc admettre que l'association Patrimoine suisse, Section vaudoise, jouit de la qualité pour recourir dans le cas présent dès lors qu'elle invoque des griefs en lien avec la protection du patrimoine.
C'est le lieu de préciser que le tribunal ne voit pas de violation des statuts de l'association dans le fait que l'opposition de Patrimoine suisse a été signée par deux membres du comité n'incluant pas le président ou le vice-président. L'art. 19 des statuts prévoit en effet qu'en cas de nécessité, les membres du comité agissant individuellement peuvent faire opposition ou recourir au nom de Patrimoine suisse, section vaudoise. La notion de nécessité n'est pas décrite dans les statuts et l'association a exposé qu'elle résidait ici dans l'approche de l'échéance du délai pour faire opposition. L'opposition a été déposée le 29 avril 2022, alors que l'ultime délai était au 1er mai suivant. Dans ces conditions, il faut admettre que l'opposition a été valablement formée.
bb) Selon l'art. 12 LPN, les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, qui sont actives au niveau national et poursuivent un but non lucratif, ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales, dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par leurs statuts. L'association Patrimoine suisse figure dans la liste des organisations habilitées à recourir établie par le Conseil fédéral (cf. art. 12 al. 3 LPN et ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). Toutefois, selon la jurisprudence, ce droit de recours n'existe que lorsqu'il est question de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération. Dans ce cadre, l'association invoque le fait que la construction se trouve dans un secteur de protection des eaux Au, que la parcelle constituerait un biotope au sens de l'art. 18b LPN et que des animaux protégés par l'annexe 3 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) se trouveraient dans le bâtiment concerné. Dans la mesure où le recourant A.________ dispose de toute façon de la qualité pour recourir, il n'est nul besoin d'examiner si celle-ci serait également donnée pour l'association Patrimoine suisse, le recours étant quoi qu'il en soit recevable sous cet angle.
d) Le recours est intervenu en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et respecte les conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Dans ces conditions, il y lieu d'entrer en matière sur le recours.
3. S'agissant des mesures d'instruction, la DGIP considère que le rapport préliminaire du 6 mai 2021 constitue un rapport de visite et non une étude statique complète et requiert la réalisation d'une expertise complémentaire indépendante sur le bâtiment afin qu'il soit possible d'établir objectivement l'état sanitaire de la construction et la faisabilité de sa conservation. Le Tribunal a accueilli favorablement cette requête et ordonné une expertise statique.
De leur côté, les recourants requièrent la mise en œuvre d'une expertise de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) conformément à ce qu'exige l'art. 7 al. 2 PLN. La DGIP précise que, à son sens, l'avis de la CFMH n'est pas requis, la connaissance du tissu bâti et des bâtiments incriminés étant suffisante pour justifier le refus du projet. Au vu des différents éléments au dossier, à savoir notamment la description du bâtiment et de son environnement découlant de l'ISOS et du recensement architectural, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur les caractéristiques spécifiques du bâtiment s'agissant des questions patrimoniales. Il ne sera donc pas donné suite à cette requête.
4. Les recourants soulèvent une violation des principes en matière de coordination énoncés à l'art. 25a LAT. Ils considèrent que le fait d'avoir déposé deux demandes distinctes pour un projet global sur les parcelles nos 20, 23 et 27, à savoir une demande de permis de démolir pour les bâtiments existants, d'une part, et une demande de permis de construire pour un bâtiment de 5 logements avec places de stationnement et place de jeux, d'autre part, viole gravement le devoir de coordination. En effet, il soumettrait l'octroi de décisions intrinsèquement liées à des conditions différentes, en particulier les let. a et c de l'art. 6.1 RPGA. En outre, il tiendrait en échec l'application de l'ISOS. Par ailleurs, ce procédé porterait atteinte aux droits de partie des personnes habilitées à faire opposition et recourir, celle s'étant uniquement opposée à l'un ne pouvant pas faire recours contre la décision octroyant un permis dans l'autre procédure. Qui plus est, ce procédé ne permettrait pas d'effectuer une pesée d'intérêt globale alors qu'un projet de démolition/reconstruction doit être évalué dans son ensemble. Enfin, ce découpage en deux procédures distinctes empêcherait un examen coordonné avec les règles de la zone réservée communale.
La DGIP a indiqué qu'elle se ralliait à la position des recourants.
b) L'art. 25a LAT énonce divers principes de coordination formelle et matérielle. Il prévoit notamment qu'une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). L'autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (al. 2 let. b) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (al. 2 let. d); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3).
L'obligation de coordonner s'étend à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend nécessaires. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales de moindre portée pour autant que les contradictions puissent être évitées. Il n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation. Tel peut être le cas notamment des décisions de subventionnement, des décisions autorisant une mise en circulation ou des autorisations d'exploitation (TF 1C_272/2010 consid. 4.1; Marti, in: Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, n. 35 ad art. 25a LAT).
La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 5.1; 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; Marti, Commentaire pratique LAT, n. 35 ad art. 25a LAT). Le contenu ou l'ampleur d'une coordination "suffisante" ressort des principes généraux (notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de prescriptions spéciales (TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 5.1; 1C_449/2020 du 26 août 2021 consid 6.1). Les exigences en matière de coordination s'appliquent lorsqu'un permis de construire implique des décisions émanant de plusieurs autorités. Il n'empêche en revanche pas qu'un projet de construction fasse l'objet de plusieurs modifications avec plusieurs autorisations administratives se succédant dans le temps (cf. CDAP AC.2018.0433 du 6 décembre 2019 consid. 2f).
c) En l'occurrence, contrairement à ce que soutiennent les recourants et la DGIP, rien n'empêche l'autorité intimée, respectivement le tribunal, d'examiner les questions liées à la conservation du patrimoine dans le cadre du seul examen de l'octroi, ou non, d'une autorisation de démolition de la construction litigieuse. Si l'autorité intimée ne peut pas statuer sur un projet de rénovation/reconstruction avant d'avoir défini si une démolition du bâtiment existant peut être autorisée, l'inverse ne contrevient pas au principe de coordination. L'examen des conditions d'une démolition doit en effet intervenir dans tous les cas en tenant compte de la protection découlant notamment de l'art. 3 LPrPCI, des notes attribuées par le recensement architectural au bâtiment litigieux ainsi qu'aux éléments patrimoniaux alentour, ainsi que de l'inscription du site à l'ISOS. Dans le cadre du présent recours, si le tribunal arrive à la conclusion que les qualités patrimoniales du bâtiment justifient une conservation, la démolition ne pourra être autorisée, ce indépendamment de la qualité ou non du projet de reconstruction envisagé. Si le tribunal estime que la conservation du bâtiment ne se justifie pas et que celui-ci peut être démoli, l'autorité intimée ne saurait faire abstraction, dans son examen ultérieur de l'admissibilité d'un projet de reconstruction, de l'historique et du contexte patrimonial de la parcelle devant accueillir un nouveau bâtiment. En l'occurrence par ailleurs, la démolition et le projet de reconstruction ont été mis à l'enquête publique en même temps. Les parties seraient dès lors mal venues de prétendre que la démolition souhaitée n'est pas en lien direct avec une reconstruction subséquente du bâtiment, que ce soit dans le cadre de l'examen des conditions d'application de la zone réservée ou de celles de l'art. 6.1 RPGA. Sur ce dernier point, on peut au demeurant relever que les conditions posées à l'implantation d'une nouvelle construction (art. 6.1. let. a, 1er point, RPGA) et à une reconstruction (art. 6.1 let. c, 3e point, RPGA) sont sensiblement identiques puisque la règlementation communale exige en substance que soit respectée dans les deux cas l'harmonie des lieux. Quant à la question du droit des parties à former opposition, la procédure de démolition et celle de reconstruction exigent toutes deux une mise à l'enquête publique, qui permet à chacun de déposer une opposition dans le délai de trente jours usuel. On ne voit pas en quoi les droits des parties seraient limités dans ce cadre. Une mise à l'enquête conjointe ne saurait en tous les cas être justifiée par le but de pallier l'absence de diligence d'un opposant potentiel.
Au final, ce grief aurait donc selon toute vraisemblance dû être rejeté. Au vu de l'admission du recours, la question du respect du principe de coordination au sens de l'art. 25a LAT peut néanmoins rester indécise.
5. Les recourants soulèvent une violation de l'art. 18b LPN. Selon eux, la présence de vieilles maisons paysannes qui contiennent des granges/combles/galetas créant un habitat parfait pour accueillir des colonies de chauves-souris ainsi que la proximité de la rivière la Lembe, dont le tracé est qualifié de territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS), et des jardins ICOMOS, assurant aux chauves-souris un accès facile et suffisant en nourriture, feraient présumer la qualification de biotope des parcelles nos 20, 23 et 27. En application de l'art. 20 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1), la DGE ne pouvait pas uniquement constater la présence probable de chauves-souris sur les biens-fonds concernés par le projet sans l'examiner précisément. La décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux autorités inférieures compétentes afin qu'elles fassent procéder à une étude tendant à déterminer la présence d'espèces protégées par l'annexe 3 OPN sur les trois parcelles concernées par le projet, qu'elles procèdent à une pesée soigneuse des intérêts en présence et qu'elles ordonnent les mesures adéquates à prendre pour les protéger.
Les critères déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 OPN, ainsi libellé:
"Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."
Conformément à l'annexe 3 OPN (liste de la faune protégée), toutes les chauves-souris (Chiroptera) sont protégées.
b) L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L'alinéa 1ter exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée. Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Si un biotope digne de protection, d'importance régionale ou locale, se trouve dans une zone à bâtir, la pesée des intérêts peut s'effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire, à savoir celle du permis de construire pour un projet de bâtiment (art. 22 LAT).
c) Lorsque la DGE, autorité cantonale spécialisée, a été appelée à se prononcer sur le projet litigieux, la législation cantonale prévoyait ce qui suit à l'art. 4a de loi sur la protection de la nature et des sites (LPNS; nouveau titre depuis le 1er juin 2022 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS], ensuite remplacée, à partir du 1er janvier 2023, par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 4501.11]):
"Art. 4a Protection des biotopes
1 Sont protégés les biotopes au sens des articles 18 et suivants de la loi fédérale sur la protection de la nature.
2 Toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département en charge de la protection de la nature et des paysages (ci-après: le département).
2bis, 3, 4 [...]"
d) Selon la jurisprudence de la CDAP, il n'apparaît pas que les parois d'un immeuble habité accueillant des chauves-souris puissent être qualifiées de biotope au sens de la législation fédérale, respectivement vaudoise, sur la protection de la nature - faute d'une part de permettre l'existence d'une faune "et" d'une flore spécifiques au sens de la définition commune de cette notion et d'autre part de constituer un espace vital suffisamment étendu (CDAP AC.2017.0209 du 10 décembre 2020 consid. 3d/ff).
Cela étant, si la présence d'espèces protégées en vertu de l'art. 20 OPN constituent l'un des éléments permettant de désigner un biotope comme étant digne de protection (cf. art. 14 al. 3 let. b OPN), de telles espèces bénéficient par ailleurs d'une protection distincte. Ainsi l'art. 18 al. 1 LPN prévoit-il, s'agissant de prévenir la disparition d'espèces animales et végétales indigènes, le maintien de biotopes mais également "d'autres mesures appropriées". La protection des biotopes doit en conséquence assurer la survie de la faune sauvage indigène "de concert avec […] les dispositions relatives à la protection des espèces" (notamment); les cantons doivent prévoir une procédure de constatation appropriée pour prévenir non seulement toute détérioration des biotopes dignes de protection, mais également - distinctement - toute violation des dispositions de protection des espèces (cf. art. 14 al. 1 et al. 5 OPN). Comme pour les atteintes d'ordre technique à un biotope digne de protection (cf. art. 14 al. 6 OPN), les atteintes d'ordre technique aux espèces protégées (notamment à leur lieu de reproduction; art. 20 al. 2 let. a OPN) supposent l'octroi d'une autorisation, délivrée aux conditions de l'art. 20 al. 3 let. b OPN. En droit vaudois, l'art. 6 al. 2 LFaune distingue également la conservation de la faune (let. a) de celle des milieux qui lui sont favorables (let. b). Une autorisation du service cantonal compétent est ainsi nécessaire pour toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale (art. 22 LFaune) (CDAP AC.2017.0209 du 10 décembre 2020 consid. 3d/ff).
e) En l'espèce, la DGE n'a pas délivré d'autorisation spéciale mais un simple préavis assorti de conditions, ce qui signifie qu'elle a considéré que la démolition projetée ne porterait pas atteinte à un biotope digne de protection; elle a relevé qu'il était probable que les combles de la maison paysanne abritent des colonies de chauves-souris; en cas de découverte durant les travaux, le centre de coordination ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris (CCO-Vaud) serait averti sans délai. Dans ses déterminations sur le recours, elle expose avoir préavisé favorablement ce dossier car les éléments en sa possession n'indiquaient aucune espèce à protéger, et en particulier aucune colonie de chauves-souris dans les bâtiments à démolir ou dans leurs environs.
Le tribunal a procédé à une vision locale du bâtiment. A cette occasion, il n'a pas constaté de présence de chauves-souris, ni d'indices d'une telle présence, en particularité de guano présent d'ordinaire au sol des habitats caractéristiques. Hormis leurs allégations, les recourants n'ont apporté aucun autre élément tangible permettant de conclure à la présence effective de chauves-souris dans le bâtiment litigieux. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de procéder à d'autres investigations à ce sujet. Au demeurant, au vu des conclusions de l'expertise sur l'état de la charpente de deux des corps du bâtiment litigieux (voir les développements ci-dessous), il appert que la présence de chauves-souris n'aurait pas modifié le résultat de la pesée des intérêts s'agissant du nécessaire remplacement de la toiture. A cet égard, la condition posée par le préavis de la DGE, qui prévoit qu'en cas de découverte de chauves-souris lors du chantier, le CCO-Vaud doit immédiatement être averti, constitue une mesure de protection adéquate et suffisante.
6. Les recourants considèrent que dès lors que l'ISOS s'appliquerait directement en l'espèce, le projet litigieux ne pouvait être autorisé que s'il était conforme aux exigences de l'art. 6 al. 2 LPN, aux termes duquel lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. Dans le cas présent, dès lors que les objectifs de sauvegarde attribués à l'ensemble dont fait partie la parcelle n° 20 préconisent la sauvegarde de la substance, soit la conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres et la suppression des interventions parasites, le projet litigieux, y compris la reconstruction d'un bâtiment d'habitation de 5 logements, irait clairement à l'encontre des exigences de l'ISOS. Or, lorsque l'ISOS est d'application directe, il ne serait pas assimilable à un vœu pieu, mais bien à un commandement. Qui plus est, l'intérêt économique du propriétaire à démolir un bâtiment historique peu entretenu pour le remplacer par un immeuble de rendement moderne ne saurait en aucun cas être assimilé à un intérêt équivalent ou supérieur d'importance nationale à la conservation de l'objet inventorié. Les recourants soulèvent encore une application incorrecte de l'art. 9 al. 6.1 let. c RPGA, aux termes duquel les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique doivent en principe être conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment.
a) Au plan fédéral, l'art. 5 LPN prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) recense les sites construits revêtant une telle importance. L’inscription d’un objet dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause.
En présence de tâches cantonales ou communales, la protection des sites est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux, qui doivent transposer les inventaires fédéraux (cf. art. 6 al. 4 et 17 LAT). Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lors de l’octroi d’un permis de construire. Ils doivent toutefois être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (cf. CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/bb; AC.2020.0079 précité consid. 4a/cc; AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 8a/bb; et les références citées). Ainsi, l'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (cf. ATF 145 II 176 consid. 3; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; CDAP AC.2021.0130 du 26 avril 2022 consid. 3a; AC.2021.0328 du 21 avril 2022; AC.2020.0079 précité consid. 4a/cc).
b) Selon la jurisprudence, le recensement des parcs et jardins ICOMOS a une portée comparable au recensement architectural des constructions. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (cf. CDAP AC.2022.0045 du 16 novembre 2022 consid. 3a; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1b/ba et les références citées).
c) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, désormais la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]) n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les sites construits (let. b) et les parcs et jardins historiques (let. c) et les choses mobilières indissociables des objets bâtis (let. e).
D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2).
La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier énumérées à l'art. 3 LPrPCI, dont l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss LPrPCI).
L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1). Une note est attribuée à chaque objet recensé, des notes de sites pouvant être attribuées si cela se justifie (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.
L'art. 8 RLPrPCI a la teneur suivante:
"1 Une note est une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à l'échelle locale, régionale et nationale.
2 Un site est composé d'un ensemble d'objets construits, à partir de deux jusqu'à un centre historique ou plusieurs quartiers, respectivement d'espaces non construits tels que jardins, parcs, abords, aménagements urbains et privés.
3 Concernant les objets, les notes se déclinent de la manière suivante:
a. Note 1: objet d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en principe requis;
b. Note 2: objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise;
c. Note 3: objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal;
d. Note 4: objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial;
e. Note 5: objet présentant des défauts liés soit à son intégration dans le contexte, soit à d'éventuelles adjonctions et/ou transformations inopportunes, soit à sa conception et/ou son langage architectural, cela malgré la présence de qualités indéniables;
f. Note 6: objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son intégration, de son architecture que de son histoire. Sa présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification;
g. Note 7: objet compromettant l'harmonie du site et en altérant les qualités. Ces objets sont caractérisés par de graves défauts d'intégration de type architectural ou liés à l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification.
4 Concernant les sites, les notes se déclinent de la manière suivante:
a. Note 1: site exceptionnel;
b. Note 2: site d'intérêt prépondérant;
c. Note 3: site intéressant."
A maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.6; CDAP AC.2022.0242 précité consid. 5a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372 précité consid. 6a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb et les références citées).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 al. 1 let. a LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c). A propos de l'art. 8 let. c LPrPCI, l'exposé des motifs et projet de cette loi indique que, compte tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al. 1 Cst., le Conseil d’Etat souhaite que les communes appliquent les objectifs de sauvegarde dans le cadre de l’octroi des permis de construire et qu’elles favorisent autant que possible, selon le principe de la proportionnalité, la préservation du patrimoine culturel immobilier. Cela n’a évidemment pas pour objectif d’empêcher toute transformation. Cette disposition rappelle à la commune que cet élément d’intérêt public doit être intégré dans sa réflexion lors de la délivrance d’un permis de construire ou de démolir (Bulletin du Grand Conseil [BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17). L’intervention du département est limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).
Au surplus, l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
d) Au plan communal, l'art. 9 al. 6.1 let. c RPGA prévoit ce qui suit:
"c. Bâtiments inscrits à l'inventaire
· La Municipalité tient à disposition des particuliers la liste des bâtiments placés sous la protection générale au sens des articles 46 et ss LPNMS et celle des bâtiments, inventoriés et classés par l'Etat, au sens des articles 46 à 59 de la Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Il est rappelé que tout propriétaire d'un objet inventorié ou classé a l'obligation de requérir l'accord préalable du DTPAT, service des bâtiments - section des monuments historiques, lorsqu'il envisage des travaux concernant cet objet (articles 16, 17, 29 et 30 LPNMS).
· Les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être en principe conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment.
· Les bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux.
· La municipalité peut refuser le permis de construire pour un objet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation du volume existant.
· Les constructions, parties de constructions ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être modifiés que dans la mesure où leur défaut d'intégration est, soit supprimé, soit, dans une large mesure, diminué. Par exemple, couverture inadéquate remplacée, excroissance inopportune démolie. Dans la règle, les éléments du recensement architectural servent de base à l'application des présentes dispositions."
e) Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation, notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6 et les références); sur ces points, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision (cf. TF 1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.6; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.6).
f) aa) En l'espèce, Granges-près-Marnand figure à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en qualité de village urbanisé marqué par le cours de la Lembe et lié à l'emploi de la force hydraulique. La parcelle n° 20 figure dans le périmètre 2 "bâti villageois regroupant deux ensembles sur la rive gauche de la Lembe, ess. maisons rurales et habitations, 16e-19e s." avec une catégorie d'inventaire AB et un objectif de sauvegarde B (sauvegarde de la structure); elle fait également partie de l'ensemble 2.2 qui regroupe une "série de maisons rurales contiguës organisées en épi, 18e-19e s." avec une catégorie d'inventaire AB et un objectif de sauvegarde A (sauvegarde de la substance).
bb) Au niveau cantonal, la DGIP a recensé le bâtiment ECA n° 59 (dont la démolition est litigieuse) en note 3. Selon la fiche du recensement architectural, le bâtiment présente un intérêt historique et urbanistique majeur. Ses origines remontent sans doute au XVIe siècle (voir date de 1599 présente sur le linteau). Il conserve de cette époque de nombreux éléments décoratifs, aménagements intérieurs, four à pain, solivage en chêne de l'ancienne cuisine, borne en briques et charpente à poteau notamment. Son agrandissement datant du XVIIIe siècle au nord-ouest présente également un intérêt significatif, dont une charpente "à l'allemande" coiffée d'un toit de tuiles flamandes et des encadrements rectangulaires en molasse. En sus de ses caractéristiques en tant qu'objet construit individuel, le bâtiment litigieux s'inscrit dans un groupe de constructions implantées en épi formant le quartier historique de la Lembaz, disposant d'un intérêt singulier en tant que site construit, témoin de la survivance d'un mode de vie ancestral. Preuve de l'intérêt du site, le bâtiment contigu dispose d'une note 2 au recensement architectural, de même que les deux corps de bâtiments parallèles situés à l'est. Au surplus, le recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS) retient l'existence d'un très bel ensemble de jardins, constituant les potagers et places d'aisance des bâtiments historiques du quartier de la Lembaz, situés au sud le long du cours d'eau, qui contribuent à l'intérêt de l'ensemble. La substance historique et l'entretien de ces jardins sont qualifiés de bons et l'environnement d'intact. Lors de son inspection locale, le Tribunal a pu se rendre de compte de l'intérêt aussi bien du site, de l'ensemble bâti que de l'immeuble litigieux, qui conserve de nombreux éléments d'intérêt patrimonial, tant dans sa structure que dans ses aménagements intérieurs. Au vu de ce qui précède, il ne fait pas de doute qu'il existe un intérêt public important à la conservation du bâtiment ECA n° 59, ce dans le cadre de la protection générale prévue à l'art. 3 LPrPCI.
cc) S'agissant de la règlementation communale, l'examen de l'art. 6.1 let. c RPGA montre que cet article a pour objet la pose de règles particulières en matière de conservation, modification ou suppression de bâtiments ou parties de bâtiments en lien avec l'intérêt patrimonial présentés par ces objets. La logique de cet article est pour ainsi dire dégressive, en ce sens qu'il commence par traiter le cas des bâtiments jouissant d'une protection spéciale – classés ou inventoriés – pour finir par le sort à réserver aux constructions mal intégrées. Contrairement à ce que suggère son titre ("Bâtiments inscrits à l'inventaire"), il ne traite manifestement pas que des objets inventoriés, mais du spectre complet des bâtiments potentiellement recensés (pour une réglementation similaire, voir arrêt AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 3b/bb). Selon son point 2, les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être en principe conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment. Recensé en note 3, attestant à ce titre d'un intérêt local allant au-delà des bâtiments dits "bien intégrés", et au vu par ailleurs de ses qualités remarquables, le bâtiment litigieux entre dans le champ d'application du point 2 de l'art. 6.1 let. c RPGA. Il en résulte que, pour la zone de village A, la Commune de Valbroye a posé une règlementation spécifique, en sus de la clause usuelle d'esthétique, prévoyant que le bâtiment litigieux doit en principe être conservé.
Dès lors que cet article prévoit en principe une conservation, il incombe à la municipalité, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de démolir un bâtiment présentant un intérêt patrimonial de tenir compte des intérêts en présence et de favoriser autant que possible, en tenant compte du principe de la proportionnalité, la préservation du bâtiment concerné (ce qui découle également de l'art. 8 let. c LPrPCI).
dd) Dans la décision attaquée, la municipalité a indiqué qu'elle choisissait de suivre le préavis de l'Association intercommunale Service Technique Broye Vaudoise (AISTBV) du 28 juin 2022 et d'autoriser par conséquent la démolition. Dans ce préavis, l'AISTBV n'a aucunement contesté l'intérêt patrimonial et esthétique du périmètre et du bâtiment concernés. Elle a retenu au contraire que cet intérêt apparaissait "à tout un chacun, même non initié". Elle a toutefois considéré que l'état actuel du bâtiment ne permettait pas sa conservation, estimant que la démolition apparaissait comme raisonnable, non seulement au propriétaire, mais surtout à l'ingénieur civil. C'est donc principalement en se fondant sur le rapport préliminaire de l'ingénieur G.________ qu'elle a préconisé une démolition.
A la lecture du rapport de l'ingénieur G.________, on observe qu'il s'agit d'un rapport préliminaire (d'ailleurs désigné comme tel par son auteur), qui ne contient que quelques photographies et descriptions succinctes du bâtiment. Il ne comporte que huit lignes consacrées au constat et à l'analyse, et autant aux recommandations. Il ne s'agit manifestement pas d'un examen détaillé de l'état du bâtiment de sorte que son contenu ne présente pas le degré d'analyse nécessaire à sa crédibilité scientifique.
Dans la présente procédure, le Tribunal a confié à un expert, ingénieur civil, le soin de procéder à une analyse soignée de l'état structurel de l'immeuble litigieux. Dans son rapport, l'expert arrive à la conclusion que l'état général du bâtiment est mauvais et que certaines parties de l'ouvrage ne garantissent actuellement pas la sécurité de la structure et des personnes. Ce constat n'est pas litigieux. Seul est contesté le fait qu'une rénovation puisse ou non être effectuée au vu de l'état du bâtiment et compte tenu de l'intérêt patrimonial de celui-ci. A ce sujet, l'expert a estimé que les murs en maçonnerie de moellons de façades et intérieurs nécessitent un entretien lourd pour permettre de conserver ces éléments de structure. Il a décrit en détail les mesures utiles à cet effet en p. 10 de son rapport (voir lettre G ci-dessus). Il apparaît donc que, même si ces éléments ne peuvent pas être conservés en l'état, une rénovation est néanmois possible. Selon l'expert, le sol du rez-de-chaussée doit être qualifié de bon. S'agissant des planchers de l'étage et des combles, les poutraisons de l'habitation paraissent saines, l'expert préconisant néanmoins un traitement préventif ou curatif contre les parasites du bois. Concernant la charpente de la grange, la structure porteuse primaire n'assure pas une sécurité suffisante et une reconstruction totale est nécessaire. Un 50% des chevrons peut toutefois être conservé après dépose et repose. La charpente de l'écurie nécessite un assainissement global de sorte que sa conservation s'avère illusoire. Quant à la charpente de l'habitation, elle est qualifiée de saine et la descente de charge clairement compréhensible et fonctionnelle, l'état général des porteurs primaires pouvant être qualifié d'assez bon.
Dans ces conditions, la Cour, dont on rappelle qu'elle est notamment composée d'un ingénieur civil, retient qu'il ressort de l'expertise et de ses conclusions que le bâtiment peut faire l'objet d'une rénovation. Il n'existe pas de défauts statiques rédhibitoires qui ne pourraient être corrigés. Il s'agit toutefois d'une rénovation lourde. En effet, l'intégralité des murs en moellons doit être restaurée et l'intégralité de la charpente de la grange et de l'écurie doit être refaite à neuf; certains chevrons peuvent néanmoins être déposés et reposés et l'expert ne remet pas en cause la forme et la conception initiale de ces charpentes. Une restauration partielle d'autres éléments de l'ensemble doit aussi être effectuée. Au final, contrairement à ce que soutient la municipalité dans sa décision, les défauts présentés par le bâtiment ne sont pas tels que cette construction ne pourrait pas faire l’objet d'une rénovation. On rappelle en effet que, selon l'art. 6.1 RPGA, dans ce cas, au vu de son intérêt patrimonial, le bâtiment doit en principe être conservé.
Dans ses écritures, le constructeur estime qu'une rénovation du bâtiment n'est pas envisageable en raison du fait que celui-ci ne pourra pas être mis aux normes de hauteur sous plafond ou d'ouvertures et qu'il ne sera pas possible de réaliser une cave et d’y installer un chauffage. Outre le fait qu'aucune disposition légale n'exige qu'un bâtiment fasse nécessairement l'objet d'une excavation, il est possible de déroger au respect des normes sur les hauteurs (art. 27 al. 3 RLATC) et les surfaces des ouvertures (art. 28 al. 1 RLATC) en cas de contraintes dues à l'état existant du bâtiment. Ces éléments ne s'opposent donc pas par principe à une rénovation.
Le constructeur n'invoque pas explicitement la question du coût des travaux et donc son intérêt financier. Il n'est toutefois pas impossible qu'un maintien du bâtiment au bénéfice d'une lourde rénovation soit susceptible d’engendrer des coûts plus importants qu'une démolition/reconstruction, ce qui influe sur la rentabilité de l'opération immobilière voulue par le constructeur. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà jugé que les intérêts financiers ne peuvent pas être déterminants en soi lorsqu'un objet mérite d'être protégé (ATF 147 II 125 consid. 10.4; TF 1C_75/2023 du15 août 2024 consid. 7.3.5). L'intérêt financier du constructeur doit donc céder le pas devant l'intérêt patrimonial à la protection de l'immeuble litigieux, ce au vu des caractéristiques du bâtiment, mais aussi de sa situation dans un ensemble bâti remarquable. Le constructeur, comme il le dit d’ailleurs lui-même dans sa réponse, avait connaissance des mesures de protection qui touchaient l'immeuble concerné lorsqu'il en a fait l'acquisition. Il devait donc s'attendre à ce qu'une éventuelle interdiction de démolir lui soit opposée dans ce cadre et à devoir respecter des conditions particulières en cas de rénovation.
Il découle de ce qui précède que la municipalité n'a pas correctement tenu compte des possibilités de rénovation du bâtiment concerné et a ainsi méconnu la protection conférée par l'art. 3 LPrPCI ainsi que l'art. 6.1 let. c, 2ème point, RPGA lorsqu'elle a autorisé la démolition du bâtiment ECA 59. Sa décision doit donc être réformée sur ce point.
7. Vu le sort du recours, il n'est nul besoin d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants, en particulier celui portant sur le contrôle préjudiciel du plan d'affectation.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis. La décision de la municipalité sera réformée en ce sens que le permis de démolition du bâtiment ECA n° 59 n'est pas octroyé. La décision entreprise autorisait également la démolition du bâtiment ECA n° 516. Cet aspect n'est pas litigieux, de sorte que la décision ne sera pas modifiée sur ce point.
Selon la jurisprudence usuelle, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. RDAF 1994 p. 324, en dernier lieu AC.2019.0047-AC.2019.0048 du 7 mars 2023 consid. 1). En l'occurrence, le constructeur, qui succombe, supportera donc les frais de justice, à l'exclusion de la municipalité (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1). Ces frais comprennent les honoraires de l'expert (art. 7 al. 2 TFJDA), qui seront entièrement mis à la charge du constructeur. Les avances de frais effectuées par les autres parties leur seront donc restituées.
Les recourants ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il convient de leur allouer des dépens, également à la charge du constructeur (art. 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 juillet 2022 par la Municipalité de Valbroye est réformée en ce sens que le permis de démolition du bâtiment ECA n° 59 n'est pas octroyé.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________.
IV. Les frais d'expertise à hauteur de 15'517 fr. 75 (quinze mille cinq cent dix-sept francs et septante-cinq centimes) sont mis à la charge de B.________.
V. Une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs sera versée à titre de dépens par B.________ aux recourants Patrimoine Suisse, Patrimoine Suisse – Section vaudoise et A.________, créanciers solidaires.
Lausanne, le 5 décembre 2024
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.