TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mars 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

Municipalité de Grandson, à Grandson, représentée par
Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique.    

  

Propriétaires

 

A.________ et B.________, à Grandson.  

 

 

 

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Municipalité de Grandson c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 11 août 2022 refusant l'autorisation spéciale pour la construction d'un couvert à bateau avec rails de déchargement amovibles rétractables sur la parcelle n°312, propriété d'A.________ et B.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 312 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Grandson. Ce bien-fonds borde la rive nord-ouest du lac de Neuchâtel. D’une surface de 638 m2, il supporte une maison d’habitation de 164 m2. De forme rectangulaire, il est jouxté de parcelles semblables sur son côté ouest, et du port de Grandson sur son côté est.

S'agissant de son régime d'affectation au sens de l'aménagement du territoire, la parcelle est colloquée en partie en zone de villas et en partie (celle attenante au lac) en zone de verdure, selon le plan des zones communal et le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions entré en vigueur le 18 avril 1984.

B.                     A.________ et B.________ ont déposé un projet de construction, dans la zone de verdure, d'un couvert à bateau avec rails de déchargement amovibles rétractables. Selon les plans établis le 11 mai 2022 par le bureau C.________, à ********, le couvert à bateau mesure 6 m. 49 sur 2 m. 90, et les deux rails de déchargement, lorsqu’ils sont en position dépliée, se déploient sur une longueur de 8 m. dans le lac.

C.                     La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a publié l’avis d’enquête dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 24 juin 2022 et consulté les instances cantonales concernées.

D.                     La synthèse CAMAC n° 212923 a été établie le 11 août 2022. Celle-ci contenait l’avis de la Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL) qui refusait de délivrer l'autorisation spéciale requise (autorisation pour les constructions hors de la zone à bâtir). On le reproduit ci-dessous, ainsi que les avis des autres Directions consultées:

"La Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB2) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise.

La parcelle n° 312 de la commune de Grandson, où sont envisagés les travaux de construction d'un couvert à bateau avec rails de déchargement amovibles rétractables, est sise dans la zone de villas et dans la zone de verdure selon le plan des zones en vigueur depuis le 18 avril 1984.

1)    Situation et dispositions de la zone de verdure

Selon les dispositions réglementaires communales régissant la zone de verdure (art. 64 RPGA), la zone de verdure est destinée à « la sauvegarde des sites et à la création d'îlots de verdure au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPNMS) ».

À la lecture de l'art. 64 RPGA, il apparaît que cette zone constitue dans ce contexte un espace de protection. Elle doit donc être regardée comme inconstructible et hors de la zone à bâtir ; elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 25 alinéa 2 LAT et tout projet de construction, transformation ou démolition y prenant place requiert une autorisation de notre direction (art. 25, al. 2 LAT et art. 4, al. 3, let. a LATC). En effet, il convient de distinguer la destination de la zone de verdure selon la fonction principale qu'elle remplit. La zone de verdure peut être une mesure d'aménagement du milieu bâti visant à conserver des dégagements suffisants ou alors - comme cela est le cas ici - avoir la fonction de protection d'un espace hors de la zone à bâtir (en l'occurrence, les rives du lac de Neuchâtel) ou constituer un espace de transition.

Dès lors, tous travaux éventuels en zone de verdure nécessitent une autorisation de notre direction (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC) et doivent préalablement lui être soumis.

L'art. 64 RPGA précise au deuxième paragraphe que toute construction « y est interdite. La Municipalité peut cependant autoriser l'installation de rampes de mise à flot, voire d'abris à bateaux, dont elle arrête l'implantation et les dimensions. Ces installations et abris seront grevés d'une servitude d'enlèvement en faveur de la Commune, servitude inscrite au registre foncier ».

2)    Légalité de la zone de verdure

Toutefois, force est de constater que les dispositions de l'article 64 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions ne sont pas conformes à la LAT dans la mesure où il est possible de construire dans la zone de verdure alors que celle-ci est située sur les rives du lac de Neuchâtel et qu'elle constitue une mesure de protection. Par ailleurs, il est à rappeler que, selon la mesure E25 du Plan directeur cantonal (PDCn), les rives doivent être préservées de manière restrictive.

Conformément au principe de primauté du droit fédéral sur le droit cantonal qui lui est contraire (art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale), les dispositions du droit fédéral l'emportent de facto sur les dispositions du droit communal qui est au contraire au droit fédéral.

Dans la circonstance, et compte tenu du fait que les dispositions du règlement communal sont contraires aux buts et principes fédéraux de l'aménagement du territoire, il s'agit d'examiner si ce type de construction peut faire l'objet d'une dérogation, à l'aune des dispositions des articles 24ss LAT. En dérogation à l'article 22 alinéa 2 LAT (conformité à la zone), des autorisations peuvent être accordées, pour autant que l'implantation de la nouvelle construction ou installation soit imposée par sa destination - c'est à dire qu'elle ne peut pas, pour des raisons techniques ou de nuisance, être implantée dans une zone constructible planifiée à cet effet - (art. 24 let. a LAT). Aucun intérêt prépondérant ne doit s'y opposer (art. 24 let. b LAT).

3)    Rappel du cadre légal

Selon la jurisprudence récente (AC.2020.0288), il convient d'admettre que le besoin d'un endroit pour l'installation d'un ouvrage nautique n'est pas une utilisation normale de la rive du lac, contrairement à l'accès à pied à celui-ci. En outre, la demande soumise à notre examen ne fait pas état que le projet viserait à atteindre un intérêt public quelconque. Or, les principes d'aménagement du territoire et en particulier l'art. 3 al. 2 let. e LAT impose, sauf intérêt prépondérant, de laisser les rives du lac libres de toute construction. S'agissant d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT, les critères n'en sont pas réalisés, le critère de remplacement imposé par la destination de l'ouvrage étant en fait plus strict que celui du besoin dans le contexte de l'art. 22 LAT (TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4 in fine). Ainsi, lorsque le besoin objectif n'est pas avéré, son emplacement n'est pas imposé par sa destination au sens de l'art. 24 LAT (idem).

En outre, il s'agit de rappeler que les nouvelles installations privatives de convenance, telles que ports, digues, pontons, lifts à bateau, hangar à bateau, grues, rails et rampes de mise à l'eau et corps morts sont exclues. Par ailleurs, une extension d'un ouvrage nautique existant ne peut être envisagée que si celle-ci répond à un besoin public avéré et qu'elle n'induit pas une péjoration de la situation d'un point de vue du paysage, de l'environnement ou de la nature. D'autre part, la reconstruction n'est possible qu'en cas de force majeure (démolition accidentelle) pour un ouvrage privé licite. Enfin, les objets inutilisables doivent être supprimés et ne donnent pas le droit à une nouvelle construction.

4)    Domaine public des eaux

Dans le cas d'espèce, bien que le projet ne prévoie que des rails amovibles et rétractables à l'intérieur du domaine public des eaux, il ne fait aucun doute que le projet a un effet sur le domaine public des eaux et implique une utilisation accrue du domaine public des eaux. Il nécessite donc une autorisation spéciale cantonale pour l'utilisation accrue des eaux publiques (LPDP) et pour le déploiement répétitif d'une installation hors des zones à bâtir (LAT). L'effet sur le territoire et l'environnement n'est que marginalement moindre avec des rails rétractables qu'avec des rails fixes. La DGTL considère dès lors que le projet implique une installation dans le domaine public des eaux au sens de l'article 22 alinéa 1 LAT. Or, la DGTL n'est pas en mesure d'autoriser un système privé de mise à l'eau de bateaux dans le domaine public des eaux. En effet, ce système n'est pas imposé par sa destination hors des zones à bâtir car un besoin objectif fait défaut et qu'il répond uniquement à une convenance personnelle du requérant (art. 24 LAT). Il n'est pas conforme à l'utilisation normale du lac car il n'est pas nécessaire pour un accès à pied au plan d'eau (art. 22 LAT). Vu que le système de mise à l'eau dans le domaine public des eaux ne peut pas être autorisé, le hangar à bateau ne peut pas être autorisé pour cette raison également. Les deux utilisations sont étroitement liées et ne peuvent pas exister l'une sans l'autre.

5)    Conclusion

En conclusion, notre direction refuse de délivrer son autorisation pour la construction du couvert à bateau avec rails de déchargement sis en zone de verdure sur la parcelle n° 312 (art. 24 LAT). La DGTL refuse également de délivrer son autorisation pour le système de mise à l'eau situé dans le domaine public des eaux avec des rails amovibles et rétractables (art. 24 LAT).

A titre d'information, bien que ces décisions ne puissent en l'espèce être prises en considération compte tenu du caractère négatif de la présente synthèse, nous vous les transmettons ci-après :

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique 1 (DGE/DIRNA/EAU1) aurait délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

La construction est prévue hors de l'espace réservé aux eaux du lac, dans la mesure où ce secteur de rive est en zone densément bâtie et ou l'ERE est aligné à la limite du bâti existant. La construction restera strictement sur la parcelle privée et ne débordera en aucun cas sur le DP eau.

Bases légales LPDP art 2, Oeaux art 41

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA /BIODI) aurait préavisé favorablement au présent projet.

Après étude approfondie du projet mis en consultation, il en résulte que ce dernier ne suscite pas de demande particulière de la DGE-BIODIV. Moyennant la fidèle exécution des travaux dans les règles de l'art, la DGE-BIODIV délivre un 'préavis favorable à la réalisation du projet présenté.

La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Protection des eaux, Section Assainissement urbain et rural 1 (DGE/DIREV/AUR1) n'aurait pas eu de remarque à formuler."

E.                     Par acte du 14 septembre 2022, la municipalité de Grandson (ci-après: la municipalité) a interjeté recours contre la décision de la DGTL contenue dans la synthèse CAMAC auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que la construction d’un couvert à bateau sur la parcelle n° 312 ne requérait pas une autorisation au sens de l’art. 25 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), subsidiairement - et dans la mesure où une autorisation spéciale hors zone était nécessaire – à sa réforme en ce sens qu’une telle autorisation spéciale pour la création d’un couvert à bateau soit délivrée.

Par écrit du 11 septembre 2022, A.________ et B.________ ont conclu à l’admission du recours.

Dans sa réponse du 10 janvier 2023, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 1er février 2023, la recourante a déposé une réplique.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Selon la jurisprudence (arrêt CDAP AC.2018.0006 du 8 mars 2019 consid. 1), rendue en application de l'art. 34 al. 2 let. b LAT en corrélation avec l'art. 33 al. 3 let. a LAT, la commune a la qualité pour recourir contre les décisions du département relatives aux autorisations hors zone. L'acte de recours respecte de plus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieux le refus de l'autorité intimée d'octroyer l'autorisation requise par les propriétaires pour le projet de construction sur leur parcelle d'un couvert à bateau avec rails de déchargement amovibles rétractables.

3.                      a) Aux termes de l'art. 78 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la protection de la nature et du patrimoine est en principe du ressort des cantons. La Confédération prend en compte cette protection dans l'accomplissement de ses tâches (al. 2). En ce sens, la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit des zones à protéger, qui comprennent, en particulier, " les cours d'eau, les lacs et leurs rives " (art. 17 al. 1 let. a LAT). L'art. 17 al. 2 LAT dispose que le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates. Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. En effet, les lacs et leurs rives doivent en principe rester vierges de constructions, quand bien même des exceptions à ce principe sont possibles (arrêt TF 1C_233/2019 du 16 juin 2000 consid. 4.2 et les références citées). Il s'agit d'offrir une protection renforcée de ces espaces, non limitée à des sites qui mériteraient particulièrement d'être protégés. Cela vaut tant pour des constructions privées que pour des constructions d'intérêt public (ibidem). La jurisprudence n'exclut cependant pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Hors de la zone à bâtir, de façon générale et notamment pour les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17; arrêt TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.1). 

b) Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]). En vertu de l'art. 65 al. 1 CDPJ, l'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de dispositions spéciales. Il s'agit en l'occurrence des dispositions de la loi du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public (LLC; BLV 731.01) qui pose le principe selon lequel le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni les utiliser sans l’autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du département est accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (RLLC; BLV 731.01.1) précise que l’autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée n’excède pas cinquante ans s’il s’agit d’installations communales et trente ans s'il s'agit d'installations privées (art. 84 RLLC). L'Etat jouit d'une importante liberté d'appréciation dans la gestion de son domaine public et, plus particulièrement, dans l'octroi ou le refus de permission d'utilisation de ce domaine excédant l'usage commun (Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit administratif, vol. III, L'organisation des activités administratives. Les biens de l'Etat, 2ème éd. 2018, ch. 8.4.4.4 p. 723 s. et les références citées; dans ce sens également l'arrêt TF 2C_462/2012 du 23 octobre 2012 consid. 4.4, voir aussi TF 1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.3). 

S'agissant de l'aménagement d’installations lacustres tels des rails de mise à l’eau et/ou un ponton, un arrêt récent de la Cour de céans a rappelé les principes applicables (arrêt CDAP AC.2020.0288 du 6 avril 2021 consid. 2; également AC.2022.0078 du 10 janvier 2023 consid. 3). De telles constructions impliquent préalablement la délivrance d’une autorisation en application de l’art. 12 al. 1 LPDP, qui dispose qu'est subordonnée à l'autorisation préalable du département tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d’eau, sur leurs rives et dans l’espace cours d’eau. Les installations lacustres requièrent aussi une autorisation fondée sur la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). L'espace lacustre fait en effet partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. Cela ne signifie pas que les lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de constructions ou d'installations. Les installations lacustres peuvent être admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan d'affectation spécial (par exemple pour un port ou des installations nautiques importantes), ou au contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT - si leur implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des intérêts prépondérants ou si elle est imposée par leur destination. Même sans plan d'affectation spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Comme indiqué plus haut, hors de la zone à bâtir, les besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant orientent la question de la nécessité (cf. ATF 132 II 10; arrêt CDAP AC.2017.0428 du 19 septembre 2018). Doivent également être prises en compte les exigences de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection des biotopes (art. 18 ss LPN) et notamment de la végétation des rives (art. 21 LPN), ou encore celles de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0), qui vise à la préservation des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture (art. 7 ss LFSP).

Il résulte de ces différentes prescriptions que la réalisation de nouvelles installations nautiques par des particuliers concessionnaires sur le domaine public du lac de Neuchâtel ne peut être admise que restrictivement. A cela s'ajoute que selon la mesure E25 du Plan directeur cantonal (PDCn), l'autorité cantonale compétente doit veiller à la préservation du paysage des rives, notamment lors de l'octroi de concessions pour les installations destinées aux activités nautiques. Comme cela est relevé dans la jurisprudence cantonale, cela a justifié depuis quelques années l'adoption d'une pratique plus restrictive, chaque propriétaire riverain ne pouvant plus compter sur la possibilité d'aménager des installations lacustres sur le lac, au droit de sa propriété, pour autant que les dimensions des ouvrages soient modestes (à propos de l'ancienne pratique, cf. ATF 132 II 10 consid. 2.3; à propos de l'évolution de la pratique, tendant à restreindre le nombre des installations nautiques: arrêts CDAP AC.2019.0253 du 22 janvier 2020, AC.2018.0391 du 7 août 2019, AC.2015.0203 du 7 octobre 2016, AC.2015.0206 du 21 juillet 2016).

c) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2). Conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, les autorités cantonales sont compétentes pour décider si les projets situés hors zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au service en charge de l'aménagement du territoire (cf. art. 4 al. 3 let. a, 81 al. 1, 120 al. 1 let. a et 121 let. a LATC), soit actuellement la DGTL.

4.                      a) En l'espèce, la recourante fait valoir que la zone de verdure où sera situé le couvert à bateau constituant une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, la construction prévue ne devrait pas faire l'objet d'une autorisation spéciale sur la base de l'art. 25 al. 2 LAT, et que, par ailleurs, même si l’on devait considérer qu’une autorisation hors zone était nécessaire, elle aurait dû être délivrée car le projet est conforme à la réglementation applicable selon l'art. 22 LAT. Elle soutient que l'objet de la demande consiste uniquement en la création d'un couvert à bateau sur la parcelle n° 312. Selon elle, aucun ouvrage n’est en effet prévu sur le domaine public des eaux puisque le rail rétractable sera intégralement compris sur cette parcelle n° 312 et ne sera déployé que pour sortir et rentrer le bateau.

b) Le couvert à bateau comprend un rail de déchargement amovible rétractable qui se déploie sur une longueur de 8 m. dans le lac de Neuchâtel, lequel fait partie du domaine public des eaux. Malgré son caractère rétractable, le rail a bien un impact sur le domaine public des eaux, ce qui justifie un examen de la conformité des travaux à ce dernier. Or, selon la jurisprudence, l'aménagement d'un rail (fixe) de mise à l'eau dans le domaine public lacustre ne peut pas être autorisé, celui-ci ne répondant pas à une utilisation normale de la rive du lac et n'étant pas imposé par sa destination (ATF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.2 et 4; CDAP AC.2020.0288 du 6 avril 2021 consid. 4). Par ailleurs, dans l'arrêt AC.2020.0288 précité (consid. 6), le Tribunal cantonal a confirmé que dès le moment où le rail de déchargement situé dans le domaine public des eaux ne peut pas être autorisé par la DGTL, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité au règlement communal du couvert à bateau, celui-ci ne pouvant, de par sa nature, être envisagé sans la rampe de mise à l'eau.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation requise.

5.                      Le litige ayant trait à des questions d'ordre exclusivement juridiques, il n'y a pas lieu de procéder à une inspection locale, réclamée par la recourante. La demande est dès lors rejetée.

6.                      Les motifs qui précédent entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice sera mis à la charge de la commune recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 11 août 2022 de la Direction générale du territoire et du logement est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la Commune de Grandson.

IV.                    Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 

Lausanne, le 13 mars 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.