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B.________B.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 février 2023 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Georges-Arthur Meylan, assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Sarah Müller, greffière. |
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Recourante |
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PPE A.________, représentée par B.________, à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours PPE A.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry du 16 août 2022 ordonnant la remise en état de la parcelle no 4024 |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 4024 de la Commune de Lutry est régie par le plan partiel d'affectation "Les Brûlées"(ci-après: le PPA) et son règlement (ci-après: RPPA) mis en vigueur le 9 octobre 2014.
Le 2 juillet 2018, un permis de construire (permis no 6192) a été délivré par la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) pour la construction d'un immeuble d'habitation de quatre logements sur la parcelle no 4024, propriété à l'époque de C.________ et promise vendue à B.________. À cette occasion, a notamment été autorisé l'aménagement sur la toiture-terrasse de deux "cuisines d'été", soit deux locaux couverts et partiellement ouverts d'environ 25 m2 chacun présentant une hauteur d'environ 2,50 m. Le permis de construire prévoyait en outre l'aménagement d'une place de jeux pour enfants, d'une superficie de 40 m2 au total (10 m2 par logement), cinq places de parc pour véhicules automobiles dans le parking souterrain, une place de parc extérieure, un local de conciergerie, ainsi que des places de parc pour vélos.
B. Une propriété par étages a été constituée sur la parcelle no 4024 (PPE A.________). Le lot no 1 est la copropriété de D.________ et E.________ depuis le 23 décembre 2021, le lot no 2 est la propriété de F.________ depuis le 23 mars 2020, le lot no 3 est la propriété de G.________ depuis le 27 décembre 2018 et le lot no 4 est la propriété de H.________ depuis le 27 décembre 2018.
C. Au mois de novembre 2019, les propriétaires de la parcelle no 4024 ont soumis à la municipalité un projet de fermeture des deux espaces couverts sis en toiture-terrasse.
Le projet a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 25 janvier 2020 au 23 février 2020. Il a suscité une opposition d'une propriétaire voisine.
Par décision du 23 juillet 2020, la municipalité a refusé d'autoriser la fermeture des deux espaces couverts sis en toiture-terrasse. Elle a fait valoir que la pose de deux baies coulissantes induisait la création d'espaces habitables et conséquemment un dépassement de la surface de plancher déterminante, calculée conformément à l'art. 16 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT), par renvoi de l'art. 14 RPPA.
Par acte du 26 août 2020, G.________, H.________ et B.________, ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision de la municipalité du 23 juillet 2020. Par arrêt du 9 août 2021, la CDAP a rejeté le recours et a confirmé la décision de la municipalité du 23 juillet 2020 (cause AC.2020.0217). Par arrêt du 24 janvier 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce jugement, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 1C_514/2021).
D. Le 15 décembre 2020, le service technique communal a procédé à une visite des lieux. Il a été constaté à cette occasion, qu'aux abords de l'entrée du garage souterrain, des espaces non clôturés recouverts de dalles étaient présents, permettant aisément le stationnement d'au moins trois véhicules automobiles.
Par courrier du 17 décembre 2020, la municipalité a rappelé au bureau d'architectes que le nombre de places de stationnement autorisées par le permis de construire no 6192 ne pouvait pas être supérieur à six. Elle a enjoint la PPE A.________ de prendre toutes mesures utiles afin d'interdire le stationnement sur lesdits espaces.
Par courrier du 9 mars 2021 adressé au bureau d'architectes, à B.________, ainsi qu'aux copropriétaires et propriétaires, la municipalité a indiqué qu'après consultation du Registre foncier (ci-après: RF), elle avait constaté qu'une place de parc portant le no 3 faisait l'objet d'une servitude en faveur du lot no 4 de la PPE A.________ et que le plan portant le sceau d'un notaire mentionnait six places de parc dans le garage souterrain, alors que le permis de construire no 6192 en permettait un maximum de cinq. Elle a relevé qu'en lieu et place de la place no 3, le permis de construire indiquait un local de conciergerie et des places de parc pour vélos. Un délai au 31 mars 2021 était octroyé aux destinataires de la missive pour que les rectifications au RF soient réalisées et qu'il soit confirmé que le permis de construire no 6192 était respecté.
Le 15 mars 2021, un permis de construire complémentaire no 6192/C a été délivré à la PPE A.________ autorisant l'aménagement de deux jacuzzis extérieurs chauffés par la pompe à chaleur du bâtiment et la réduction de la taille de la future place de jeux à 20 m2, ainsi que son déplacement.
E. Le 16 août 2022, la municipalité a rendu une décision, adressée à l'ensemble des propriétaires d'étages personnellement ainsi qu'à I.________, les mettant en demeure de procéder d'ici au 31 octobre 2022 à l'aménagement de la place de jeux de 20 m2 prévue par le permis de construire complémentaire délivré le 15 mars 2021, à la suppression de la place de parc intérieure no 3, à l'aménagement du local de conciergerie et des places de parc pour vélos prévus par le permis de construire délivré le 2 juillet 2018, à la suppression des deux baies coulissantes destinées à fermer le couvert en toiture-terrasse et à la mise en place de mesures assurant l'impossibilité de parcage de véhicules à côté de l'entrée du garage. S'apercevant que la décision du 16 août 2022 ne contenait pas l'indication des voies de droit, la municipalité a adressé le 19 août 2022 aux destinataires précités un courrier les renseignant à ce sujet.
F. Par acte du 15 septembre 2022, B.________, indiquant agir au nom de la PPE A.________, a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de la décision municipale du 16 août 2022 en concluant implicitement à son annulation. Elle conteste la création d'une place de jeux dans l'immédiat, les explications fournies par la municipalité pour justifier la suppression des places de parc et demande un délai supplémentaire pour démonter les deux baies vitrées coulissantes.
La municipalité, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a déposé sa réponse le 18 novembre 2022. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. S'agissant de la question de la recevabilité, elle relève que la PPE n'a pas formellement autorisé B.________ à recourir, cette dernière n'étant ni copropriétaire, ni administratrice de la PPE. Elle ajoute qu'aucune procuration n'a été produite et qu'aucune décision de l'assemblée générale des propriétaires d'étages autorisant l'engagement de la présente procédure n'a été transmise.
Le 22 novembre 2022, le tribunal a transmis la réponse de la municipalité à B.________ et lui a imparti un délai afin de se déterminer sur les griefs relatifs à la recevabilité du recours figurant dans cette réponse.
B.________ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La municipalité conteste la qualité pour recourir de B.________, contestant ses pouvoirs de représentation. Il convient d'examiner cette question à titre préalable.
a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ainsi, pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).
b) La qualité pour recourir de la communauté des copropriétaires voisins (qui devrait en tous les cas être reconnue aux copropriétaires individuellement) est admise pour contester un projet de construction ou de plan d'affectation (arrêt AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 1; arrêt AC.2006.0274 du 16 août 2006 consid. 1). La pratique se borne le plus souvent à requérir de l'administrateur, qui représente tant la communauté que les copropriétaires envers les tiers pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attributions légales (art. 712t CC), la présentation de l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires pour plaider (art. 712t al. 2 CC). Cette exigence tend à éviter que l’administrateur n’engage un procès susceptible d’entraîner des frais élevés et de compromettre les relations des copropriétaires entre eux ou avec le voisinage sans leur consentement (TF 1C.289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 712t al. 2 CC, l'administrateur ne peut donc procéder que s'il bénéficie d'une autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence. La doctrine préconise toutefois l'octroi d'un délai raisonnable pour produire l'autorisation de plaider requise à l'art. 712t al. 2 CC lorsque celle-ci fait défaut et corriger ainsi le vice qui affecte les actes de procédure déjà accomplis par l'administrateur (cf. en ce sens Amédéo Wermelinger, La propriété par étages, commentaire des art. 712a à 712t CC, Fribourg 2002, n. 79 ad art. 712t CC, p. 740 et les auteurs cités ainsi que n. 109 ss ad art. 712t CC, p. 747). Dans l'arrêt précité TF 1C.289/2007 consid. 1.2, le Tribunal fédéral a laissé cette question ouverte.
c) En l'espèce, le recours porte sur une décision de remise en état de la parcelle no 4024 propriété de la PPE A.________. La qualité pour recourir de la communauté des copropriétaires et des copropriétaires individuellement n'apparaît guère contestable. Il convient ainsi d'examiner si B.________ pouvait valablement recourir comme représentante de la PPE A.________, comme elle l'indique dans son acte de recours.
L'autorité peut exiger d'un représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 16 LPA-VD). À défaut de la production d'une procuration, l'autorité déclare l'acte déposé par le mandataire irrecevable (cf. CDAP FI.2018.0196 du 14 novembre 2018 et les réf.).
En l'occurrence, B.________ n'a pas produit de procuration attestant de ses pouvoirs ou d'autorisation de l'assemblée générale des propriétaires d'étages pour agir au nom de la PPE. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que la société serait l'administratrice de la PPE. Même après avoir été expressément interpellée sur cette question par le tribunal et qu'un délai lui soit imparti pour se faire, B.________ ne s'est pas déterminée et aucun document n'a été produit dans le cadre de la présente procédure.
d) On relèvera encore que B.________ ne prétend pas qu'elle aurait personnellement la qualité pour agir puisqu'elle précise dans son acte de recours agir au nom de la PPE A.________. Dans sa réponse au recours, la municipalité a relevé qu'à sa connaissance, cette société n'avait pas elle-même la qualité pour recourir dans la mesure où elle n'est ni copropriétaire ni administratrice de la PPE. Expressément invitée par le juge instructeur à se déterminer sur les griefs relatifs à la recevabilité du recours figurant dans cette réponse, B.________ n'a pas répondu dans le délai imparti. Elle n'a ainsi pas saisi l'occasion qui lui était donnée d'indiquer pour quels motifs elle pourrait avoir elle-même la qualité pour recourir. Ceci confirme qu'elle n'entendait pas agir personnellement, mais uniquement comme représentante de la PPE A.________. Or, on l'a vu, elle l'a fait sans disposer de la procuration requise.
2. Vu ce qui précède, il convient de constater l'irrecevabilité du recours sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments développés sur le fond. Succombant, B.________ supportera les frais de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). La commune de Lutry, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________.
III. B.________ versera à la Commune de Lutry un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 16 février 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.