TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 octobre 2022

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

représentés par Me Charlotte BITSCHNAU, avocate, à Rolle,  

  

Autorité intimée

 

Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Conseil communal du Chenit, au Sentier.  

  

 

Objet

Plan routier           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines du 9 août 2022 levant leurs oppositions et approuvant le projet de réfection de la traversée de l'Orient, Rue Centrale, Tronçon 2 (RC 90 B-P en traversée de la localité).

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 16 septembre 2022, reçu le 21 septembre 2022, par  A.________ et B.________ contre la décision rendue le 9 août 2022 par le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines;

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 septembre 2022 impartissant aux recourants un délai au 12 octobre 2022 pour effectuer une avance de frais de 4'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 25 octobre 2022

 

La juge unique:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.