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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mars 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Sarah Müller, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me François ROUX, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Prangins, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,   

  

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********

 

 

2.

C.________, à ********

toutes deux représentées par Me Patricia MICHELLOD, avocate à Nyon,  

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Prangins du 23 août 2022 (abattage ou taille des plantations constituant la haie séparant les parcelles nos 382 et 384).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 382 de la commune de Prangins. B.________ et C.________ sont propriétaires en commun de la parcelle no 384, contiguë au bien-fonds de A.________. Une haie, ainsi qu'un cèdre, séparent les biens-fonds nos 382 et 384. Un pin, planté le 17 novembre 2018 sur le bien-fonds no 382, est situé en bordure de propriété.

B.                     Le 4 mai 2021, la Juge de Paix du District de Nyon a écrit à la Municipalité de Prangins (ci-après: la Municipalité) pour l'informer qu'elle avait été saisie d'une procédure civile relevant du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), opposant B.________ et C.________ à sa voisine A.________. Ce conflit portait sur le rabattage, puis le maintien à 2 m de la haie séparant les biens-fonds nos 382 et 384, ainsi que sur l'arrachage, subsidiairement le rabattage du pin planté en bordure de propriété sur le bien-fonds n° 382. Il était demandé à la Municipalité qu'elle statue sur la question de savoir si la haie et le pin concernés faisaient l'objet d'une protection particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille pouvaient être autorisés conformément à l'art. 62 CRF.

Le 26 mai 2021, le garde forestier de la Municipalité s'est rendu sur place afin de constater l'état de la haie et de l'arbre litigieux. Dans un rapport du 26 mai 2021, il a indiqué que la haie était constituée de laurelles, ce qui n'en faisait pas une haie protégée ou un corridor de faune, mais une haie de séparation entre deux propriétés dépassant la hauteur de 2 m. Quant au pin, ce dernier n'atteint pas les 25 cm de diamètre, diamètre minimum de classement au regard du règlement communal de protection des arbres du 23 septembre 1987 de la Commune de Prangins approuvé par le Conseil d'Etat le 28 octobre 1987, modifié le 12 juin 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993 (ci-après: le règlement communal sur la protection des arbres).

C.                     Le 9 juin 2021, la Municipalité a rendu une décision au terme de laquelle elle a retenu que la haie et l'arbre litigieux n'étaient pas protégés au sens du règlement communal sur la protection des arbres et qu'elle autorisait l'abattage ou la taille des plantations précitées dans les meilleurs délais selon la législation en vigueur.

Par acte du 14 juillet 2021, A.________, représentée par une avocate, a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 9 juin 2021 et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaignait principalement d'une violation de son droit d'être entendue.

Le 29 septembre 2021, la Municipalité a annulé sa décision du 9 juin 2021 et a annoncé reprendre l'instruction du dossier, dans le respect du droit d'être entendu des parties.

Le 13 octobre 2021, la CDAP a rayé la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet (AC.2021.0237).

D.                     Le 19 octobre 2021, la Municipalité, représentée par un avocat, a invité les parties à faire valoir d'éventuelles déterminations et réquisitions de mesures d'instruction, avant qu'une nouvelle décision ne soit rendue. Une copie du rapport établi le 26 mai 2021 par le garde forestier leur a été transmise.

Le 15 décembre 2021, A.________ a requis qu'il soit procédé à une nouvelle mesure de la hauteur de la haie et de l'arbre litigieux par un autre garde forestier et en présence des parties.

Par courriel du 14 janvier 2022, la Municipalité a accédé à la demande d'organisation d'une vision locale de la part de A.________.

E.                     Le 6 avril 2022, le nouveau garde forestier de la Municipalité s'est rendu sur la parcelle n° 382 afin d'évaluer la situation de la haie et de l'arbre litigieux. La responsable du Service de l'urbanisme de la Municipalité, ainsi que les parties et leurs représentants respectifs étaient également présents sur place.

À l'issue de cette vision locale, le garde forestier a établi le même jour un rapport, transmis le 11 avril 2022 aux parties pour déterminations, qui retient ce qui suit:

"[...]

L'objectif de la visite est de déterminer les éléments étant soumis au règlement communal des arbres.

Résultat de l'expertise selon les divers éléments:

Un pin non soumis au règlement communal des arbres, 16 cm de diamètre à 130 cm du sol.

Un cèdre soumis au règlement communal des arbres, 26 cm de diamètre à 130 cm du sol. Valeur paysagère faible. Houppier fortement décentré et arbre maintenu par des haubans, peut être conservé et élagué.

Haie composée de lierre grimpant au moyen de piquets et fil, laurelle, tuya, houx et quelques tiges de fusain et épine noire. Dans cette composition d'essences cette une (sic) haie n'est pas considérée commune (sic) une haie vive et non soumise au règlement communal des arbres."

Le 27 avril 2022, B.________ et C.________ ont indiqué accepter l'expertise. Elles relèvent que la haie se doit d'être rabattue et maintenue à une hauteur de 2 m maximum et que le pin soit arraché ou, subsidiairement, rabattu aux normes légales. Elles prenaient également note que le cèdre est soumis au règlement communal sur la protection des arbres et ne s'y opposaient pas.

Le 31 mai 2022, A.________ a relevé qu'il avait été constaté lors de l'inspection locale du 6 avril 2022 que des mésanges nichaient dans la haie. Ainsi, la haie litigieuse devait faire l'objet d'une protection dans son état actuel. Elle se ralliait à la protection du cèdre au sens du règlement communal sur la protection des arbres.

F.                     Par décision du 23 août 2022, la Municipalité, se fondant notamment sur l'art. 2 du règlement communal sur la protection des arbres, a retenu ce qui suit:

"[...]

9. Compte tenu de son diamètre, inférieur à 25 cm, le pin n'est pas protégé. En revanche, le cèdre est protégé, mais, au vu de son état, il peut être élagué.

Au vu des essences la composant, la haie ne peut pas être qualifiée de haie vive et n'est par conséquent pas protégée. Le fait que des mésanges nichent éventuellement dans cette haie (voir déterminations de Me Roux du 31 mai 2022, ch. 1) ne change rien à cela.

Ainsi, notre Municipalité a décidé, lors de sa séance du 22 août 2022, ce qui suit:

1.     Le pin planté en bordure de propriété sur le bien-fonds no 382 n'est pas protégé.

2.     La haie séparant les biens-fonds nos 382 et 384 n'est pas protégée.

3.     Le cèdre, pouvant être considéré comme faisant partie de la haie précitée, est quant à lui protégé, au vu de son diamètre, mais il peut être élagué."

G.                     Par acte du 27 septembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision précitée devant la CDAP. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement, à la réforme de la décision en ce sens que la haie et le pin sis sur le bien-fonds n° 382 sont protégés et ne peuvent être ni élagués ni abattus.

Le 21 novembre 2022, la Municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a conclu sous la plume de son conseil au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Le même jour, B.________ et C.________ (ci-après: les tiers intéressés) ont également conclu, sous la plume de leur conseil, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Le 12 décembre 2022, la recourante, revenant sur les arguments soulevés dans ses précédentes écritures, a requis qu'une inspection locale soit réalisée sur les lieux.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours respecte les formes requises et le délai légal de 30 jours (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La recourante est propriétaire de la parcelle où sont situés la haie et les arbres litigieux. Elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Les conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

En l'espèce, la décision querellée fait suite à la saisine de la Juge de Paix du district de Nyon par les tiers intéressés, portant sur le rabattage, puis au maintien de la haie séparant les biens-fonds nos 382 et 384 à une hauteur de 2 m, respectivement l'arrachage, subsidiairement le rabattage du pin sis en limite de propriété sur la parcelle no 382 en application de l'art. 62 CRF.

2.                      La recourante demande que des mesures d'instruction complémentaires soient ordonnées, notamment qu'une nouvelle inspection locale soit organisée.

a)  La procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, les éléments au dossier permettent au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre la mesure d'instruction demandée. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves et au vu des considérants qui suivent, le Tribunal s'estime en mesure de statuer en l'état en toute connaissance de cause.

3.                      La recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue quant à la décision du 23 août 2022. Elle se plaint en effet que l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment motivé les raisons pour lesquelles la présence de mésanges dans la haie litigieuse ne lui octroierait aucune protection.

a)  Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

b)  D'après l'art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment les indications, exprimées en termes clairs et précis, des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c) et du dispositif (let. d). Les exigences relatives aux indications que la décision administrative doit obligatoirement contenir découlent du droit d'être entendu.

c)   En l'espèce, quand bien même la décision attaquée n'aborde que sommairement la question de la présence éventuelle de mésanges, on peut en déduire que la Municipalité estime ce grief non pertinent au vu de ses compétences limitées. Elle a au surplus précisé ses motifs dans le cadre de sa réponse. Ainsi, à supposer une irrégularité sur ce point, celle-ci a pu être réparée dans le cadre de la présente procédure.

Ce grief doit ainsi être rejeté.

4.                      La recourante estime en substance que la Municipalité n'aurait pas pris en considération la présence de mésanges, voire leur nidification dans la haie litigieuse. Cet élément justifierait d'accorder une protection de la haie. La recourante ne conteste toutefois pas la décision municipale, en tant qu'elle retient le caractère non protégé de la haie et du pin et le caractère protégé du cèdre, en application de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (LPNS; BLV 450.11) et du règlement communal de protection des arbres.

5.                      Reste à déterminer la pertinence du grief relatif à la présence alléguée de mésanges dans la haie. La recourante soutient que l'autorité intimée aurait violé les art. 1 et 2, ainsi que la liste n° 1 de la Convention pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture conclue à Paris le 19 mars 1902 (RS 0.922.71) (ci-après: la Convention pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture) en ne prenant pas en compte la présence du nid de mésanges dans l'évaluation de la situation. Elle prétend également que la décision du 23 août 2022 de la Municipalité contreviendrait à l'art. 18 al. 1bis de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), dès lors que la haie séparant les biens-fonds nos 382 et 384 doit être à son sens considérée comme un biotope en raison de la présence d'un nid de mésanges.

a) La Convention pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture a été remplacée par la Convention internationale sur la protection des oiseaux conclue à Paris le 18 octobre 1950 (RS 0.922.72) (ci-après: la Convention sur la protection des oiseaux), comme le relève à juste titre l'autorité intimée. Au demeurant, la Convention de 1902 avait essentiellement pour vocation que les Etats signataires mettent en application dans leurs législations respectives les principes émis dans la Convention précitée (cf. art. 1), soit la protection des oiseaux, ce que la Suisse a fait en édictant ses législations fédérales, comme par exemple la LPN ou encore la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0).

En 2021, l'OFEV et la Station ornithologique suisse ont édité une Liste rouge, oiseaux nicheurs (ci-après: la Liste rouge). Les listes rouges selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (ci-après: UICN), se fondent sur l'évaluation de la probabilité d'extinction d'une espèce pendant une période donnée à l'échelle mondiale ou évaluent le risque de disparition d'une espèce de la région étudiée, dans le cas présent la Suisse (Liste rouge des oiseaux nicheurs, OFEV / Station ornithologique suisse, Berne, 2021, p. 8). Il sied de préciser que les mésanges ne figurent pas sur cette Liste rouge, puisqu'elles entrent dans la catégorie "non menacée (LC)" des oiseaux nicheurs (Liste rouge des oiseaux nicheurs, OFEV / Station ornithologique suisse, Berne, 2021, p. 16).

b) Dans le cas présent, la présence d'un nid de mésanges dans la haie litigieuse est contestée. Elle n'est pas établie par le rapport du 6 avril 2022. Quoi qu'il en soit, quand bien même la présence d'un nid serait admise, cela ne permet pas encore de qualifier la haie qui l'accueillerait de biotope au sens des art. 18 ss LPN. Comme l'a relevé la Municipalité, les mésanges relèvent de la catégorie d'espèces non menacées au sens de la Liste rouge des oiseaux nicheurs précitée. Au demeurant, dans la mesure où le litige porte sur l'élagage de la haie dans laquelle aurait été constatée la présence d'un nid, une telle mesure apparaît possible moyennant au besoin la prise de mesures permettant d'assurer une protection du nid (par exemple élagage en dehors d'une période de nidification). L'appréciation de la Municipalité à cet égard ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera l'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la Municipalité et des tiers intéressés, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 10-11 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Prangins du 23 août 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Prangins.

V.                     A.________ versera une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs à B.________ et C.________, créancières solidaires.

Lausanne, le 13 mars 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.