TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge;
Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

 

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gryon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

C.________ à ******** représenté par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Gryon du 6 septembre 2022 concernant la parcelle n° 1016 (CAMAC n° 199642).

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et A.________ (ci-après: les époux A.________ ou les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 1016 de la commune de Gryon. D'une surface de 685 m2, la parcelle supportait un chalet (ECA n° 744) d'une surface au sol de 71 m2, le solde étant en pré-champ, selon l'extrait correspondant du registre foncier. La date de construction du bâtiment n'est pas précisée.

Du côté nord, la parcelle n° 1016 jouxte la parcelle n° 943, propriété de C.________, sur laquelle est également érigé un chalet (ECA n° 814). Compte tenu de la pente du terrain, le chalet érigé sur la parcelle n° 943 surplombe celui construit en contre-bas sur la parcelle n° 1016. Du côté est, dite parcelle jouxte la parcelle n° 1003, qui abrite un chalet dans sa partie nord.

Ces différentes parcelles sont colloquées en zone de chalets A, selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1983, régie par les art. 14 à 20 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987.

B.                     Le 2 septembre 2018, les époux A.________ ont déposé une demande de permis de construire portant sur l'agrandissement et la rénovation du bâtiment ECA n° 744 et l'installation de panneaux solaires. A la suite notamment de l'opposition de C.________, les constructeurs ont modifié leur projet concernant notamment les pièces prévues au rez-inférieur et le balcon. Par un arrêt du 10 novembre 2020 (AC.2019.0118 du 10 novembre 2020), à l'état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la CDAP, saisie d'un recours de C.________, a annulé la décision de la Municipalité de Gryon du 12 mars 2019 accordant le permis de construire sollicité et levant l'opposition du prénommé. En substance, la CDAP a considéré que le projet ne pouvait pas être autorisé dans la mesure où il constituait, s'agissant de l'ajout de certains volumes, une aggravation de l'atteinte à la règlementation communale à la distance aux limites de propriété.

C.                     Le 15 avril 2021, les époux A.________ ont déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la rénovation, l'agrandissement et la transformation du bâtiment ECA n° 744 ainsi que pour la construction d'une dépendance pour lequel ils ont obtenu l'accord de C.________. Il résulte des plans que des murs du bâtiment ainsi que le radier – qui figurent en noir – devaient être conservés. Le projet a été mis à l'enquête du 24 avril 2021 au 23 mai 2021 et n'a pas fait l'objet d'opposition.

Selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 9 décembre 2021 (ci-après: synthèse CAMAC), les autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales requises. L’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) a autorisé le projet à condition notamment que des mesures visant à sécuriser le bâtiment et les personnes soient définies par une personne spécialisée mandatée par le maître d’ouvrage. La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division ressources en eau et économie hydraulique, Section eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/ HG) a considéré que le projet de construction, après démolition du bâtiment ECA n° 744, d’un chalet et d’une dépendance était admissible à condition que le rez-de-chaussée, contenant notamment un local technique, et la dépendance soient pourvus d’un fond étanche (sans écoulement), pour qu’aucune substance polluante, y compris des eaux de mauvaise qualité, ne s’infiltre dans le sol.

Par décision du 20 décembre 2021, la Municipalité de Gryon (ci-après: la municipalité) a accordé le permis de construire sollicité. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.                     Les travaux ont débuté en mai 2022. Il résulte de divers échanges au dossier qu'au mois de juin 2022, l'entreprise de maçonnerie active sur le chantier des recourants a démoli une partie du radier. L’architecte des constructeurs a notamment exposé dans un courriel adressé au service technique communal le 20 juin 2022 que le projet prévoyait la prolongation d’un radier existant, lequel lors des travaux s’était révélé être un dallage non armé sans rôle structurel; qu’une autre solution statique consistant à utiliser les semelles des murs existants avait été étudiée, mais que ces murs ne possédaient pas de semelle; et que le choix avait été fait de remplacer le mur central tout en gardant les murs contre terre afin d’édifier un radier. Par courriel du 24 juin 2022, les constructeurs ont en substance confirmé ces éléments, en particulier la démolition d’une partie du radier et d’un mur intérieur qui devaient être conservés.

Après que la municipalité a tenté en vain de chercher une solution, elle a prononcé le 16 août 2022 l'arrêt des travaux à titre provisionnel et a imparti aux époux A.________ un délai au 19 août 2022 pour expliquer la situation. Le 19 août 2022, l'architecte des époux A.________, se référant notamment à l'avis d'une géologue, a en substance exposé que la dalle n'était pas apte à assurer la stabilité du bâtiment et qu'il était nécessaire de procéder à la pose d'un nouveau radier ou de semelles filantes.

E.                     Par décision du 6 septembre 2022, dont une copie a été adressée au mandataire de C.________, la municipalité a confirmé l'ordre d'arrêt des travaux du 16 août 2022. Cette décision précisait également que "toute nouvelle reprise du chantier et tout nouveau travail quel qu'il soit devrait faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de construire, conforme à la situation actuelle et tenant compte des points cités précédemment".

F.                     Par acte du 5 octobre 2022 de leur mandataire, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les travaux de construction sur la parcelle n° 1016 sont repris sans délai et sans nouvelle demande d'autorisation de construire, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 7 novembre 2022, la municipalité, par l'intermédiaire de son mandataire, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

                   Invité à participer à la procédure, C.________ s'est déterminé le 5 décembre 2022 par l'intermédiaire de son mandataire et a conclu au rejet du recours.

                   Le 10 janvier 2023, les recourants, agissant toujours par l'intermédiaire de leur mandataire, se sont déterminés sur ces écritures. C.________ a déposé une nouvelle écriture spontanée le 11 janvier 2023 et l'autorité intimée a fait de même le 12 janvier 2023, ensuite de quoi la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit:

1.                      Une décision ordonnant à un propriétaire foncier d'arrêter des travaux entrepris après l'octroi d'un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires de l'immeuble concerné ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Il y a d'abord lieu de déterminer l'objet du litige.

a) L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut en revanche en principe s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée, conformément à la règle exprimée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

                   b) Dans le cas présent, la décision attaquée, qui se fonde sur l'art. 105 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), prononce l'arrêt des travaux sur la parcelle des recourants et subordonne la reprise de ceux-ci au dépôt d'un nouveau permis de construire "conforme à la situation actuelle". Même si la teneur de la décision attaquée peut paraître ambiguë, notamment dans la mesure où elle se réfère à l'art. 80 LATC et à l'art. 11 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), on ne saurait considérer, contrairement à ce que soutiennent les recourants, que l'injonction à déposer une nouvelle demande d'autorisation avant toute reprise des travaux constituerait "de facto" une révocation du permis de construire du 20 décembre 2021. Les recourants se prévalent en vain de l'arrêt AC.2011.0075 du 13 juillet 2012 où la municipalité avait exposé que le permis délivré "n'était plus d'actualité", ce qui pouvait être compris comme une révocation. Pour le surplus, un ordre d'arrêt des travaux, fût-ce en raison d'une démolition non prévue, ne peut être assimilé à une révocation du permis de construire. En effet, une révocation du permis ne peut intervenir qu'après une balance complète des intérêts en présence et non en principe sur la base du simple constat que les travaux en cours ne correspondent pas à ceux qui ont été autorisés.

En l'occurrence, la décision attaquée ne se prononce pas formellement sur les modifications qui doivent cas échéant être apportées au permis de construire du 20 décembre 2021; elle ne porte donc que sur l'arrêt des travaux et les conditions posées à une éventuelle reprise de ceux-ci, soit la présentation par les recourants d'une nouvelle demande. Conformément à la procédure applicable en cas d'enquête complémentaire (art. 72b du règlement d’application du 19 septembre 1986 du la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]), il appartiendra dans un deuxième temps à la municipalité de déterminer, sur la base des pièces produites par les recourants et cas échéant après une nouvelle mise à l'enquête publique, si l'on se trouve toujours en présence d'une rénovation (art. 80 al. 2 LATC), comme le plaident ces derniers, ou si le projet doit désormais être qualifié de reconstruction (art. 80 al. 3 LATC) avec les conséquences qui pourraient en résulter s'agissant du permis délivré le 20 décembre 2021 ainsi que sur une éventuelle remise en état de la parcelle.

En conclusion, les recourants ne peuvent à ce stade que contester l'ordre de suspension des travaux et la condition à laquelle leur reprise est soumise, ces questions formant seules l'objet du litige. Dans la mesure où ils s'en prennent à la révocation du permis de construire, respectivement où ils soutiennent que leur projet doit être qualifié de rénovation, non de reconstruction après démolition, les recourants développent donc une argumentation qui excède l'objet du litige, respectivement qui est prématurée, si bien que leurs griefs à cet égard sont irrecevables.

3.                      Même si les recourants concluent à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la reprise des travaux soit autorisée sans délai, ils ne développent dans leur mémoire aucune argumentation s'agissant de l'application des dispositions légales pertinentes régissant la suspension des travaux. Ils soutiennent toutefois implicitement dans la partie intitulée "des travaux autorisés par le permis de construire" que les travaux en cours correspondraient à ceux autorisés par la municipalité le 20 décembre 2021. En substance, les recourants prétendent, en se fondant notamment sur la teneur des autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC, que la municipalité aurait volontairement autorisé un projet avec une vision "particulièrement large" de l'art. 80 LATC. Selon eux, la démolition partielle de la dalle au sol serait un élément de minime importance au regard du reste de la démolition prévue par les plans, laquelle concernerait également la plupart des murs. Elle serait en outre nécessaire pour respecter les conditions posées par la DGE et par l'ECA dans leurs autorisations spéciales puisque la réfection du radier est indispensable pour assurer la stabilité du bâtiment.

                   a) Bien que la décision attaquée se fonde sur l'art. 105 LATC, la suspension des travaux non conformes à un permis de construire délivré est régie par l'art. 127 LATC. Selon cette disposition, la municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire.

                   b) En l'occurrence, les parties divergent sur la question de savoir si la structure du bâtiment, les murs et la toiture devaient être maintenus ou si leur démolition a été autorisée. Cela étant, il résulte du dossier ainsi que des déclarations que font eux-mêmes les recourants que la démolition partielle de la dalle au sol ainsi que la démolition du mur intérieur central du bâtiment au niveau du rez-inférieur n'étaient pas prévues par le permis de construire dès lors que ces éléments ne figurent sur les plans ni en jaune (à démolir) ni en rouge (à construire).

Quoiqu'en disent les recourants, il ne s'agit pas là d'éléments qui seraient "de minime importance". On en veut pour preuve que, selon l'avis de la géologue géotechnicienne consultée par leur architecte, la pose d'un nouveau radier ou de semelles filantes est indispensable pour limiter le risque de tassements différentiels, soit pour assurer la solidité du bâtiment, ce qui ne constitue pas des modifications anodines. Pour le surplus, les recourants ne sauraient invoquer le contenu des autorisations spéciales figurant dans la synthèse CAMAC pour soutenir en quelque sorte que les modifications à leur projet auraient déjà été approuvées; en effet, la conformité des travaux doit s'apprécier au regard des plans figurant en annexe au permis de construire, lesquels ne prévoient pas la démolition du radier ni celle du mur intérieur central au rez-inférieur figurés en noir sur les plans.

Sans préjuger de la question de savoir si le projet s'en trouve à ce point modifié qu'il doit désormais être qualifié de reconstruction, il apparaît manifestement qu'il ne correspond plus à ce qui avait été autorisé le 20 décembre 2021, si bien qu'une suspension des travaux fondée sur l'art. 127 LATC se justifiait pour ce motif. Compte tenu des circonstances, c'est également à juste titre que la municipalité a ordonné cette suspension jusqu'à ce que les recourants sollicitent une nouvelle autorisation intégrant les modifications apportées à leur projet.

                   Le grief des recourants doit donc être rejeté.

4.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans le sens des considérants. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). La municipalité et le tiers intéressé ayant tous deux agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et pris des conclusions en rejet du recours, ils ont droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Municipalité de Gryon du 6 septembre 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Gryon une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                     A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à C.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 27 mars 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.