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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 mars 2023 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Dominique Von der Mühll et M. Miklos Irmay, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ |
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2. |
Tous deux à Forel (Lavaux), |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Forel (Lavaux), |
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Propriétaires |
1. |
C.________ |
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2. |
D.________ Tous deux à Forel (Lavaux). |
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Objet |
Permis d'utiliser et remise en état |
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Recours A.________, B.________ c/ décision de la Municipalité de Forel (Lavaux) du 30 septembre 2022 (CAMAC n° 204973). |
Vu les faits suivants:
A. D.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle no 1190 sur le territoire de la Commune de Forel (Lavaux). D'une surface de 1'077 m2, ce bien-fonds, de forme pentagonale, est en nature place-jardin sur 914 m2 et supporte un bâtiment de 163 m2 (villa no ECA 667a et dépendance no ECA 667b).
La parcelle no 1190 est bordée à l'est par le chemin de la Chercotte (DP 1284). De l'autre côté de ce chemin, au nord-est, se trouve la parcelle no 1186, propriété de B.________ et A.________. Leur maison est distante d'environ 20 mètres de la limite de propriété des constructeurs; elle est surélevée par rapport au niveau du chemin de la Chercotte.
B. Le 13 juin 1988, la Municipalité de Forel (Lavaux) (ci-après: la municipalité) a autorisé, avec l'accord des propriétaires voisins, la construction d'une cabane de jardin.
La municipalité a aussi autorisé, le 18 août 1993, la construction d'une serre d'une dimension de 7,50 m x 3,10 m x 2 m dans l'angle nord-est de la parcelle no 1190, sans enquête publique préalable, dans la mesure où l'autorisation écrite des voisins – dont celle de la famille B.________-A.________ – avait été préalablement obtenue.
Par la suite, la cabane de jardin a été agrandie par la création d'un auvent relié au bâtiment no ECA 667a. En 1996, lors du changement des fenêtres en bois de la villa par des fenêtres en polychlorure de vinyle (PVC) blanc, les constructeurs ont utilisé les mêmes matériaux pour fermer l'auvent.
C. Au mois de février 2021, les constructeurs ont arraché, sans requérir d'autorisation, la haie de thuyas située à l'angle nord-est de leur parcelle. Cette haie se trouvait à environ 2,5 m de la limite de propriété, entre la serre et une place de stationnement aménagée en pavés. D'une hauteur d'environ 2 m, les thuyas masquaient la serre à la vue des voisins et des passants depuis le domaine public.
D. Les constructeurs ont déposé, le 2 juillet 2021, une demande de permis de construire ayant pour objet la construction d'une palissade et la mise en conformité d'un couvert existant (CAMAC n° 204973). Le projet prévoyait la pose, à la place des thuyas, soit entre la serre existante et la place de parc, d'une paroi de 2 m de hauteur et 6 m de long en PVC blanc, munie d'un portail. La demande a été mise à l'enquête publique du 25 août au 23 septembre 2021.
Ce projet a suscité l'opposition de B.________ et de A.________, agissant sous la plume de leur conseil d'alors.
Par décision du 30 septembre 2021, la municipalité a levé l'opposition, délivré le permis de construire la palissade et ordonné la démolition de "l'auvent de la serre" et de "l'auvent du cabanon".
Par acte du 28 octobre 2021, B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision, par l'entremise de leur conseil d'alors, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils demandaient notamment que le permis de construire la palissade soit rejeté et qu'il soit ordonné à la place la plantation d'une haie végétalisée. Ils demandaient également la démolition d'une partie de la cabane de jardin et de son auvent.
Dans le cadre de ce litige, le tribunal de céans a tenu une audience sur place le 4 mars 2022, en présence des parties. Il ressortait notamment ce qui suit du compte-rendu d'audience:
" [...] Il est constaté la présence d'un trou à l'emplacement de l'ancienne haie de thuya qui a été arrachée. La serre qui était auparavant cachée par la haie est désormais visible depuis le domaine public.
[...] Me Brogli [alors conseil des recourants] précise que la maison et le jardin des recourants sont surélevés par rapport au niveau de la route et de la parcelle no 1190, de sorte que ses mandants ont une vue directe sur la serre des constructeurs. [...]
[...] Les constructeurs confirment que l'auvent qui fait face à la parcelle des recourants sera supprimé.
La palissade autorisée par la décision entreprise serait implantée à l'emplacement de la haie qui a été arrachée et masquera ainsi la serre. A la demande du président, le constructeur indique qu'elle aura une hauteur de 2 m [...].
Me Brogli indique qu'actuellement, le soleil se reflète sur l'auvent le matin et éblouit les recourants. Il en ira de même avec la palissade prévue en PVC. C'est la raison pour laquelle ils demandent que la palissade soit végétalisée. [...], elle porterait également atteinte à l'esthétique du quartier, qui est constitué de haies entretenues et de plantations soignées, ce qui imposerait également sa végétalisation.
[...]
Arrivée au pied de la façade ouest de la maison des recourants, la cour constate que leur maison est effectivement surélevée. Ils ont par conséquent une vue plongeante sur la parcelle des recourants, toutefois partiellement obstruée par la présence de la haie qui sépare leur propriété de la route. […]".
La CDAP a rejeté le recours de B.________ et de A.________ par arrêt du 19 mai 2022 (AC.2021.0336). Elle a notamment retenu, s'agissant de l'esthétisme de la palissade, que "la décision communale [reposait] sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que le projet [devait] être considéré comme s'intégrant correctement à son environnement et, partant, admissible", étant rappelé que, "selon la jurisprudence, l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation" en matière d'esthétisme et que le tribunal s'impose une certaine retenue dans l'examen de cette question en se bornant à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. consid. 3b/bb). Concernant les nuisances dénoncées par les recourants, le tribunal a considéré qu'"une paroi en PVC ne se [distinguait] pas d'une palissade en bois, d'une façade ou de tout autres matériaux qui seraient peints en blanc ou d'éléments, comme une porte de garage, qui auraient cette teinte. [...]. On ne saurait ainsi considérer qu'un ouvrage en PVC blanc de 6 m sur 2 m, de surcroît comme en l'espèce ajouré, serait susceptible d'entraîner un éblouissement tel qu'il soit insupportable sans sacrifices excessifs" (cf. consid. 3c/cc). Il a aussi estimé que la perte de vue dénoncée par les recourants se s'opposait pas à la construction de la palissade, le droit à la vue n'étant pas protégé en droit public (cf. consid. 3c/dd)
E. Par courrier du 17 juillet 2022, B.________ et A.________ ont interpellé la municipalité concernant la construction de la palissade en PVC pour l'avertir, en substance, que la construction effective ne correspondait pas au projet mis à l'enquête publique et était inesthétique.
Le 24 août 2022, une délégation de la municipalité s'est rendue sur place afin de contrôler les travaux effectués.
La municipalité a délivré le permis d'utiliser le 30 août 2022.
B.________ et A.________ ont adressé une nouvelle correspondance à la municipalité le 8 septembre 2022. En substance, ils réitéraient leurs griefs concernant la non-conformité de la palissade aux documents mis à l'enquête publique et indiquaient que l'auvent du cabanon de jardin n'avait pas été démoli.
F. Par décision du 30 septembre 2022, faisant suite aux correspondances précitées, la municipalité a considéré que les travaux étaient conformes au permis de construire et au permis d'utiliser délivré après un contrôle sur place. Elle ajoutait que les correspondances de B.________ et A.________ n'apportaient pas d'éléments nouveaux en matière de police des constructions.
Dans un courrier à la municipalité daté du 2 octobre 2022 ayant croisé la décision précitée, B.________ et A.________ se plaignaient notamment que le toit du cabanon de jardin n'avait pas été démoli et que la palissade présentait une surface d'1 m2 de plus que les plans mis à l'enquête.
Tout en accusant réception de la décision du 30 septembre 2022, B.________ et A.________ rappelaient leurs griefs dans un courrier daté du 3 octobre 2022.
Le 11 octobre 2022, B.________ et A.________ ont à nouveau interpellé la municipalité au sujet de travaux qui consistaient, selon eux, soit en la reconstruction de l'auvent de la serre précédemment démoli, soit en l'agrandissement de la serre.
G. Le 12 octobre 2022, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la CDAP à l'encontre la décision de la municipalité du 30 septembre 2022, ceci sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Ils ont déposé une écriture complémentaire le 14 octobre 2022.
Les constructeurs ont répondu au recours le 26 octobre 2022. Ils indiquaient que la palissade avait été construite conformément au permis délivré, ce qu'une délégation de la municipalité avait constaté sur place le 24 août 2022. Ils concluaient ainsi implicitement au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires le 23 novembre 2022.
La municipalité a répondu au recours le 2 décembre 2022. Elle concluait à son rejet et à la confirmation du permis de construire et du permis d'utiliser.
Les recourants se sont encore déterminés le 5 décembre 2022.
H. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours formulé à l'encontre de la décision du 30 septembre 2022 a été déposé en temps utile et respecte les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. a) La qualité pour agir des recourants est une condition de recevabilité du recours. L'art. 75 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) octroie cette qualité aux personnes atteintes par la décision attaquée et disposant d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Selon la jurisprudence, constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale ou matérielle. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète, dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.2; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1), de manière à exclure l'action populaire. La personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 4.3).
b) Les recourants, qui avaient précédemment recouru contre le permis de construire, dénoncent désormais le fait que la palissade réalisée ne respecterait pas les plans mis à l'enquête publique. Ils se plaignent aussi du non-respect des ordres de démolition de l'auvent de la serre et de l'auvent du cabanon de jardin prononcés dans le même permis de construire. Ce faisant, les recourants contestent l'octroi du permis d'utiliser (ou d'habiter) au sens de l'art. 128 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
Aux termes de l'art. 128 LATC, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête (cf. ég. art. 79 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions [RLATC; BLV 700.11.1]). L'art. 80 RLATC précise que la municipalité statue après une inspection par la commission de salubrité, faisant l'objet d'un rapport spécial.
Selon la jurisprudence, l'institution du permis d'utiliser est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet, cet examen a déjà eu lieu lors de la délivrance du permis de construire (CDAP AC.2019.0389 du 3 mars 2021 consid. 2d, confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt 1C_268/2021 du 26 novembre 2011). Par conséquent, la délivrance d'un permis d'utiliser n'intéresse en principe pas les tiers (CDAP AC.2017.0443 du 2 juillet 2018 consid. 3e et les références citées). Les propriétaires voisins ne peuvent en principe pas invoquer un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification d'un permis d'habiter quand ils ont contesté en vain, avant la construction, l'octroi du permis de construire. En effet, selon le Tribunal fédéral la qualité pour recourir fait défaut aux voisins car l'admission du recours ne permettrait que d'empêcher une occupation des locaux, mais nullement de contester le bien-fondé du permis de construire (TF 1C_268/2021 précité consid. 4.3; 1C_167/2015 du 16 août 2015 consid. 6; 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 1.2; 1C_515/2011 du 13 avril 2012 consid. 1.3).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré, à juste titre, que la modification de la palissade par rapport aux plans de l'enquête, à savoir la non-réalisation d'une encoche à l'extrémité de la paroi, était mineure et ne saurait fonder un intérêt digne de protection en faveur des recourants. Ces derniers n'exposent pas en quoi ils seraient particulièrement atteints par cette modification mineure. Les griefs qu'ils formulent, en particulier l'esthétisme et le caractère éblouissant de la palissade, ont déjà été examinés dans le cadre de la contestation du permis de construire. Leur grief lié à l'impact de la construction d'une palissade en PVC sur le réchauffement climatique est formulé dans l'intérêt général. Il est irrecevable et, de surcroît, tardif, dans la mesure où il aurait dû être formulé à l'encontre du permis de construire.
S'agissant des auvents, la municipalité indique qu'ils ont été démolis. Les recourants le contestent sans toutefois exposer en quoi ils seraient atteints par la délivrance du permis d'utiliser. A cet égard, on relèvera que les griefs formulés dans le seul intérêt de la loi relèvent de l'action populaire et ne sont pas non plus recevables.
Dans ce contexte, les recourants ne disposent pas d'un intérêt digne de protection à contester le permis d'utiliser. Faute de légitimation, le recours formulé à l'encontre de celui-ci doit être déclaré irrecevable.
3. Les recourants formulent divers autres griefs en lien avec des irrégularités constatées sur la parcelle des constructeurs.
En procédure administrative, l'objet du litige est défini par la décision attaquée et par les conclusions des parties (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1). Le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée (art. 79 et 99 LPA-VD). Seules les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif peuvent dès lors être réexaminées. Le tribunal de céans ne saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher, à moins qu’il y ait un déni de justice (cf. CDAP AC.2018.0358 du 17 octobre 2019 consid. 2a; AC.2015.0321 du 31 août 2016 consid. 3a et les références citées).
En l'espèce, le permis de construire et le permis d'utiliser ne concernent que la construction de la palissade, la démolition de l'auvent du cabanon et d'un auvent érigé entre la serre et la haie de thuyas. Toutes les conclusions excédant le cadre de ces décisions ne sont pas recevables.
4. Dès lors que leur recours est irrecevable, les recourants supporteront l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il ne sera pas alloué de dépens, tant la commune que les constructeurs ayant procédé sans mandataires professionnels (art. 55 LPA-VD, art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de B.________ et A.________, débiteurs solidaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.